Archivée [2009-04-01] - Conditions d'emploi (Politique)

S'assurer de l'application uniforme des conditions d'emploi dans la fonction publique.
Modification : 2002-07-12

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Objectif de la politique

S'assurer de l'application uniforme des conditions d'emploi dans la fonction publique.

Énoncé de la politique

Les conditions d'emploi des employés, y compris les employés occasionnel, toute autre personne nommé pour une durée déterminé, les travailleurs à temps partiel et les employés exclus et non représentés, sont indiquées dans la convention collective applicable et sont complétées par le Règlement sur les conditions d'emploi dans la fonction publique (appendice A) ainsi que par toute autre politique pertinente.

Application

Les conditions d'emploi s'appliquent à tous les employés des organismes énumérés à l'appendice I, partie I de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, à l'exception des membres du Groupe de la direction.

Exigences de la politique

Les conditions d'emploi seront appliquées obligatoirement ou facultativement conformément à la façon prescrite.

Sous réserve des articles 53 à 69 ainsi qu'à l'appendice A, quand les conditions d'emploi ne cadrent pas avec les conditions d'emploi contenues dans la convention collective applicable, ces dernières conditions prévaudront.

Surveillance

Le Secrétariat du Conseil du Trésor surveillera le rendement ministériel :

  • en examinant périodiquement l'application du règlement par les ministères; et
  • en examinant les rapports de vérification et d'évaluation de l'application du règlement.

Références

Loi sur la gestion des finances publiques
Loi sur les relations de travail dans la fonction publique
Loi sur l'emploi dans la fonction publique
Loi sur la pension de la fonction publique
Conventions collectives

Demandes de renseignements

Les demandes de renseignements au sujet de cette politique doivent être adressées aux agents compétents des administrations centrales des ministères qui peuvent, à leur tour, demander une interprétation aux endroits suivants :

dans le cas des employés non représentés et exclus

Classification et rémunération des cadres supérieurs et des groupes exclus
Direction des ressources humaines
Secrétariat du Conseil du Trésor

dans le cas des employés représentés

Division des relations de travail
Direction des ressources humaines
Secrétariat du Conseil du Trésor.


Appendice A - Règlement régissant les conditions d'emploi dans la fonction publique

(En vigueur le 1er septembre 1990)

Application

1. Le présent règlement s'applique à tous les employés n'appartenant pas au groupe de la direction nommés tant avant qu'après son entrée en vigueur le 13 mars 1967 (CT 665757). Certains cas de dérogation concernant des employés de niveau supérieur sont énoncés à l'appendice A.

Interprétation

2. Dans le présent règlement, l'expression

administrateur général signifie

  1. par rapport à un ministère, le sous-ministre de ce ministère, et
  2. par rapport à tout autre secteur de la fonction publique, l'administrateur en chef, ou s'il n'y a pas d'administrateur en chef, la personne désignée comme administrateur général par le gouverneur en conseil aux fins de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique (deputy head);

affectation intérimaire désigne la situation de l'employé qui doit remplir temporairement les fonctions d'un niveau de classification supérieur pendant au moins la période d'admissibilité prévue dans la convention collective applicable ou dans les conditions d'emploi applicables à son niveau de titularisation (acting assignment);

ancienne loi signifie la Loi sur le service civil, chapitre 48 des Statuts révisés du Canada, 1952 (old Act);

ancien règlement signifie le règlement établi sous le régime de l'ancienne loi (old regulations);

convention collective applicable s'entend de la convention collective applicable à l'unité de négociation auquel l'employé est affecté ou serait affecté s'il n'était pas exclu. En ce qui concerne les groupes de la gestion du personnel, de l'organisation et des méthodes, et des stagiaires en gestion, la convention collective applicable est la convention collective du groupe de l'administration des programmes. La convention collective applicable des employés qui sont des étudiants qui participent à un programme coopératif officiel d'acquisition d'expérience de travail, ou qui sont employés en vertu d'un programme d'emploi d'été, est la convention collective du groupe prédominant dont les tâches sont exécutées ou assumées en double par les étudiants pendant le stage de travail (relevant collective agreement);

édit comprend tout règlement, ordonnance, directive ou autre document établi en vertu d'une loi (enactment);

employé signifie une personne employée dans un service de la partie I, classée dans l'une des catégories professionnelles énumérées et définies à l'article 2 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, à l'exception des personnes employées comme instituteurs ou directeurs d'école au ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien, des personnes à qui s'appliquent le Règlement de 1964 sur les équipages de navire, le Règlement de 1964 sur les officiers de navire, ainsi que des personnes dont les conditions d'emploi sont établies dans les Directives régissant les conditions d'emploi des employés de la catégorie de la gestion (employee);

employé à temps partiel désigne une personne dont le nombre normal d'heures de travail par jour ou par semaine est inférieur au nombre normal d'heures de travail par jour ou par semaine d'un employé à temps plein du même groupe professionnel et du même niveau (part-time employee);

employé occasionnel s'entend de

  1. toute personne nommée à titre temporaire en vertu de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique; ou
  2. toute autre personne nommée en vertu de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique pour une durée déterminée de moins de trois mois ou ayant travaillé à ce titre pendant moins de trois mois sans interruption d'emploi de plus de cinq jours ouvrables (casual employee);

employé saisonnier désigne un employé qui remplit des fonctions de nature saisonnière (seasonal employee);

fonction publique a le sens que donne à cette expression la Loi sur la pension de la fonction publique (Public Service);

Forces canadiennes a le même sens que force régulière aux fins de la Loi sur la pension de la fonction publique (Canadian Forces);

indemnité désigne la rémunération payable

  1. à l'égard d'un poste, ou d'un certain nombre de postes d'un groupe en raison de fonctions de nature spéciale,
  2. pour les fonctions qu'un employé est tenu d'exercer en plus des fonctions de son poste (allowance);

loi précédente signifie la Loi sur le service civil, chapitre 57 des Statuts du Canada, 1960-1961 (former Act);

mutation signifie l'affectation d'un fonctionnaire à un autre poste en vertu de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique (deployment);

niveau de classification supérieur dans le cadre d'une affectation intérimaire, désigne le niveau dont le taux maximal de rémunération annuelle dépasse celui du niveau de titularisation de l'employé (higher classification level);

niveau de titularisation désigne le groupe et le niveau auxquels l'employé a été nommé, ou muté en vertu de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique, autre que dans une situation d'affectation intérimaire (substantive level);

période d'augmentation de rémunération désigne, à l'égard de tout poste, la période comprise entre chacune des augmentations de traitement pour ce poste (pay increment period);

personne mise en disponibilité signifie une personne dont l'emploi dans un service de la partie I a pris fin, en vertu de l'article 29 de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique (lay-off);

règlement précédent désigne le règlement établi sous le régime de la loi précédente (former regulations);

rémunération signifie le traitement et les indemnités (remuneration);

service de la partie I désigne les ministères et organismes énumérés à la partie I de l'appendice I de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (Part I Service);

temps supplémentaire désigne les heures autorisées durant lesquelles un employé travaille en sus des heures de travail journalières ou hebdomadaires et pour lesquelles il pourrait avoir droit à une rémunération conformément aux dispositions de la convention collective applicable ou d'un texte réglementaire du Conseil du Trésor (overtime).

Emploi continu

3.Aux fins du présent règlement, les périodes suivantes comptent comme emploi continu :

  1. Dans le cas d'une personne nommée pour une période indéterminée dans un organisme visé à la partie I (service de la partie I) :
    1. la période de service effectué immédiatement avant dans un organisme visé à la partie I ou dans la fonction publique à titre d'employé nommé pour une période indéterminée ou pour une période déterminée d'au moins trois mois;
    2. une combinaison de périodes de service effectué dans un organisme visé à la partie I et dans la fonction publique à titre d'employé nommé pour une période indéterminée ou pour une période déterminée d'au moins trois mois;
    3. la période de service effectué immédiatement avant dans les Forces canadiennes ou dans la Gendarmerie royale du Canada, à condition que la personne ait été libérée avec certificat de bonne conduite et qu'elle se soit prévalue ou se prévale d'une option de rachat en vertu de la Loi sur la pension de la fonction publique (la date du début de la période correspondra à la date où l'option est remplie)

      à condition que des interruptions de plus de trois mois ne séparent pas ces périodes de service;

    4. la période de service à titre d'employé autre qu'occasionnel dans le cabinet d'un ministre ou du chef de l'opposition à la Chambre des communes, et la période de service visée à la partie I, effectué juste avant ce service, à condition que la personne cesse d'occuper son emploi dans ce cabinet parce que le ministre ou le chef de l'opposition cesse d'occuper sa charge;
    5. la période de service effectué immédiatement avant dans un organisme visé à la partie I, en tant qu'employé occasionnel, à condition que cette période, comme toute période précédente, ne soit pas séparée par plus de cinq jours ouvrables.
  2. Dans le cas d'une personne nommée pour une période indéterminée dans un organisme visé à la partie I à la suite d'une mise en disponibilité par un organisme visé à la partie I :
    1. toute période d'emploi continu antérieure au moment où la personne a été mise en disponibilité et toute période de service comprise entre la date de la mise en disponibilité initiale et la date de nomination ultérieure dans un organisme visé à la partie I.
  3. Dans le cas d'une personne nommée comme employé occasionnel dans un organisme visé à la partie I :
    1. les périodes de service antérieur effectué immédiatement avant dans un organisme visé à la partie I à titre d'employé occasionnel, à condition que ces périodes ne soient pas séparées par plus de cinq jours ouvrables;
    2. les périodes de service antérieur effectué immédiatement avant dans un organisme visé à la partie I à titre d'employé nommé pour une période indéterminée ou déterminée d'au moins trois mois, à condition que ces périodes ne soient pas séparées par plus de trois mois;
    3. les périodes de service qui constituaient des périodes d'emploi continu pour cette personne avant sa mise en disponibilité par un organisme visé à la partie I.

4. Aux fins de la section 3, toute période de service effectué dans un organisme visé à la partie I ou dans la fonction publique avant la cessation d'emploi en raison d'une destitution, d'un congédiement, d'un renvoi ou d'une déclaration d'abandon de poste ne constitue pas une période d'emploi continu.

5. Lorsque, avant le 13 mars 1967, l'employé travaillait dans un organisme désormais visé à la partie I, toute période de service qui constituait une période d'emploi continu aux fins :

  1. du règlement pris en vertu de la Loi sur le service civil, chapitre 57 des Statuts du Canada, 1960-1961; ou
  2. de tout autre texte réglementaire qui a déterminé le droit aux congés annuels, au congé d'ancienneté ou au congé de retraite, ou leur durée, des employés de la fonction publique

est comptée comme période d'emploi continu, à condition que la personne ait été employée par cet organisme, le 13 mars 1967, ou qu'elle ait cessé d'occuper son emploi ou encore ait été mise en disponibilité et qu'elle ait été nommée de nouveau dans un organisme visé à la partie I, le 13 mars 1967, ou après cette date pendant des périodes comptant comme périodes d'emploi continu.

Délégation

6.L'administrateur général peut autoriser toute personne employée dans son ministère à exercer tout pouvoir, fonction ou devoir que le présent règlement assigne à l'administrateur général.

Heures de travail

7. La journée de travail d'un employé doit commencer et se terminer chaque jour aux heures fixées par l'administrateur général.

Heures supplémentaires

8. L'employé doit être rémunéré pour les heures supplémentaires seulement lorsque :

  1. l'administrateur général a ordonné à l'employé de faire des heures supplémentaires;
  2. l'employé ne contrôle pas la durée de la période durant laquelle sont effectuées les heures supplémentaires;
  3. la direction a attesté la durée des heures supplémentaires et a autorisé qu'elles soient rémunérées.

Congés

Congés annuels

9. Lorsqu'une personne, immédiatement avant de devenir un employé, était à l'emploi de la fonction publique, l'administrateur général peut lui accorder un congé de vacances pendant un nombre de jours correspondant au nombre de jours de congé de vacances que l'employé avait accumulés dans la fonction publique mais qui ne lui avaient pas été accordés avant de devenir un employé.

10. Lorsqu'un employé en congé non payé est nommé à un poste de la fonction publique pour une période déterminée, l'administrateur général peut, quand cet employé reprend les fonctions de son poste, lui accorder un congé payé pour un nombre de jours égal au nombre de jours de congé de vacances que l'employé avait accumulés pendant son emploi dans la fonction publique mais qui ne lui avaient pas été accordés pendant la durée de cet emploi.

11. Lorsque l'emploi précédent d'un employé dans les Forces canadiennes ou dans la Gendarmerie royale du Canada est pris en considération dans le calcul de la durée d'emploi continu conformément aux articles 3 à 5 du présent règlement, la majoration de la période d'emploi continu aux fins du calcul des congés annuels est effectuée à partir de la date à laquelle l'employé a exercé un choix valide.

12. Les congés annuels acquis mais non accordés en vertu d'un édit antérieur quelconque devront être pris à un moment que pourra déterminer l'administrateur général.

13. Au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement, l'employé qui n'a pas utilisé la totalité ou une partie d'un congé payé de cinq semaines autorisé en vertu de tout édit antérieur accordant cinq semaines de congé payé après vingt années d'emploi continu (congé d'ancienneté) peut demander et se voir accorder la totalité ou une partie du solde de ce congé aux dates fixées par l'administrateur général.

Congé de maladie

14. Les crédits de congé de maladie accumulés par un employé sous le régime de l'ancienne loi et de l'ancien règlement et sous le régime de la loi et du règlement précédents sont réputés avoir été accumulés par cet employé conformément aux dispositions du présent règlement.

Crédits de congé de maladie accumulés dans la fonction publique

15. Lorsqu'une personne qui cesse d'être à l'emploi de la fonction publique acquiert le statut d'employé sous réserve des dispositions du présent règlement et que son emploi dans la fonction publique et son emploi sous réserve des dispositions du présent règlement constituent une période d'emploi continu, elle est réputée, au moment de la nomination, avoir accumulé les crédits de congé de maladie inutilisés pendant son emploi dans la fonction publique.

16. Lorsque dans le secteur de la fonction publique où une personne décrite à l'article 15 est employée

  1. il n'existe pas de disposition concernant l'accumulation de crédits de congé de maladie, ou
  2. il n'existe pas de registre où sont consignés les crédits de congé de maladie accumulés par cette personne

    cette personne est réputée avoir accumulé un tiers des crédits qu'elle aurait accumulés si elle avait été à l'emploi de la fonction publique dans un service de la partie I.

Congé dans le cas d'un appel

17. Sauf si l'employé est en congé non payé ou sous le coup d'une suspension, l'administrateur général doit accorder un congé payé à tout employé :

  1. afin de lui permettre d'interjeter appel devant un comité établi en conformité à la Loi sur l'emploi dans la fonction publique;
  2. qui est convoqué en qualité de témoin par un appelant ou par un comité défini à l'alinéa a);
  3. qui agit en qualité de représentant d'un appelant devant un comité défini à l'alinéa a); ou
  4. qui a été choisi dans le cadre d'un processus de sélection du personnel et qui désire assister à l'audience d'un comité établi conformément à la Loi sur l'emploi dans la fonction publique et chargé d'entendre les appels liés à ce processus de sélection en particulier.

Indemnités versées pendant les congés payés

18. Lorsque l'employé qui touche une indemnité est autorisé à prendre un congé payé, il touche son indemnité en plus de son traitement si l'administrateur général atteste que les fonctions pour lesquelles l'employé avait droit à l'indemnité avaient été assignées à ce dernier à titre permanent ou pour une période de deux mois ou plus.

Calcul des congés accumulés hors du service prévu à la partie I

19. Nonobstant toute disposition du présent règlement, lorsqu'un employé obtient un congé non payé pour prendre un emploi dans la fonction publique, il est réputé, à la cessation de ce congé, avoir accumulé le service prévu à la partie I,

  1. les congés de maladie ou les congés spéciaux qu'il a accumulés mais n'a pas utilisés dans la fonction publique, lorsqu'il est prévu qu'un employé peut accumuler des congés de maladie ou des congés spéciaux dans le secteur de la fonction publique où il était employé, ou
  2. un tiers des congés qu'il aurait accumulés si son emploi dans la fonction publique avait été un emploi au service prévu à la partie I, lorsqu'il n'est pas prévu dans le secteur de la fonction publique où il était employé qu'un employé puisse accumuler des congés de maladie ou des congés spéciaux, ou lorsqu'il n'existe aucun registre du nombre de jours de congés de maladie ou de congés spéciaux accumulés par ledit employé.

Rémunération - Généralités

Droit à la rémunération

20.1) Sous réserve du présent règlement et de tout autre édit du Conseil du Trésor, tout employé a le droit de toucher, pour services rendus, le taux de rémunération prévu dans la convention collective applicable ou le taux approuvé par le Conseil du Trésor applicable à son groupe et à son niveau de classification.

20.2) Sauf indication contraire dans le règlement, les taux de rémunération et les indemnités de même que toute autre allocation établis par le Conseil du Trésor applicables immédiatement avant l'entrée en vigueur du présent règlement ainsi que les conditions concernant leur versement continuent de s'appliquer.

Rémunération double

21. À moins d'être autorisé par une loi du Parlement ou en vertu d'une telle loi, aucun paiement en sus de la rémunération applicable au poste d'un employé (ci-après appelé son « poste régulier ») ne doit être versé à un employé à même le Trésor à l'égard de tout service accompli par l'employé, à moins que l'administrateur général de l'organisme où l'employé occupe son poste régulier n'atteste qu'à son avis, l'accomplissement de ces services supplémentaires ne nuit pas au bon rendement de l'employé dans son poste régulier.

Taux de rémunération à la nomination ou mutation

22. Sous réserve du présent règlement et de tout autre édit du Conseil du Trésor, le taux de rémunération d'une personne nommée à un service de la partie I doit être le taux minimum applicable au poste auquel elle accède.

23. Le taux de rémunération à la nomination ou mutation d'un employé, d'un fonctionnaire, d'un membre de la Gendarmerie royale du Canada ou des Forces armées canadiennes à un poste auquel le présent règlement s'applique, doit être établi en conformité avec les règles régissant la promotion, la mutation et mutation par nomination ou la rétrogradation, selon le cas.

Taux de rémunération à la promotion

24.1) La nomination d'un employé désigné à l'article 23 constitue une promotion lorsque le taux de rémunération maximal applicable au poste auquel cette personne est nommée dépasse le taux de rémunération maximal applicable au niveau de titularisation de l'employé avant cette nomination :

  1. d'un montant au moins égal à la plus faible augmentation prévue pour le poste auquel elle est nommée, lorsque le poste comporte plus d'un taux de rémunération; ou
  2. d'un montant au moins égal à quatre pour cent du taux maximal pour le poste qu'elle occupait immédiatement avant cette nomination, lorsque le poste auquel elle est nommée ne comporte qu'un seul taux de rémunération.

24.2) Sous réserve des articles 27 et 28, à la promotion, le taux de rémunération sera le taux le plus proche du taux de rémunération auquel l'employé avait droit à son niveau de titularisation immédiatement avant la nomination qui lui vaut une augmentation tel que le stipule le paragraphe 1) du présent article; ou d'un montant au moins égal à quatre pour cent du taux maximal pour le poste auquel il est nommé, lorsque la rémunération du poste auquel se fait la nomination est fondée sur le rendement.

Taux de rémunération à la rétrogradation

25.1) Une personne est rétrogradée lorsque, en vertu de l'article 50A), elle est nommée à un poste auquel s'applique le présent règlement, qui comporte un taux de rémunération maximal moindre que le taux maximal applicable à son niveau de titularisation précédent.

25.2) Sous réserve des articles 27 et 28, lorsqu'une personne désignée à l'article 23 est rétrogradée, elle touche le taux de rémunération qui se rapproche le plus sans lui être supérieur, du taux de rémunération auquel elle avait droit à son niveau de titularisation immédiatement avant la nomination.

Taux de rémunération à la mutation ou mutation par nomination

26.1) Une personne désignée à l'article 23 est mutée ou mutée par nomination lorsque sa mutation ou nomination à un poste auquel le présent règlement s'applique ne constitue ni une promotion ni une rétrogradation.

26.2) Sous réserve des articles 27 et 28, la personne mutée ou mutée par nomination recevra le taux de rémunération qui se rapproche le plus, sans lui être inférieur, du taux de rémunération auquel elle avait droit à son niveau de titularisation immédiatement avant sa mutation ou nomination ou, si pareil taux n'existe pas, elle recevra le taux de rémunération maximum prévu pour le poste auquel elle est mutée ou nommée.

26.3) Lorsqu'une personne employée dans un service de la partie I est mutée ou mutée par nomination à un poste visé par le présent règlement au cours de sa période de stage, elle doit être payée pour son nouveau poste au taux qu'elle aurait touché si elle y avait été mutée ou nommée le jour de sa mutation ou nomination à son niveau de titularisation précédent.

Nomination ou mutation le jour de l'augmentation de traitement

27. Lorsqu'un employé est promu, muté ou muté par nomination le jour où une augmentation d'échelon lui serait autrement devenue payable, son taux de rémunération le jour précédant immédiatement sa nomination ou mutation est réputé être le taux de rémunération qu'il aurait reçu si l'augmentation de rémunération lui était devenue payable ce jour-là.

Taux de rémunération lors de la nomination d'un employé déclaré excédentaire ou d'une personne mise en disponibilité

28.1) Tout employé déclaré excédentaire ou toute personne mise en disponibilité qui est nommé à un poste dont le taux de rémunération maximal est inférieur sera rémunéré conformément aux dispositions sur la protection salariale de la Politique concernant le réaménagement des effectifs.

28.2) Aucun article du présent règlement ne limite d'aucune façon l'application de cette protection salariale. Cependant, les dispositions sur la protection salariale ne s'appliquent pas lorsque les dispositions normales sur la rémunération confèrent un traitement plus avantageux.

28.3) Sauf indication contraire, lorsqu'une personne mise en disponibilité est renommée à un poste dans l'année qui suit la date de mise en disponibilité, elle sera rémunérée tout comme si, au moment de sa nomination, elle occupait un poste du même groupe et du même niveau que celui qu'elle occupait au moment de sa mise en disponibilité et comme si son taux de rémunération à ce poste était le taux prévu pour le poste au moment de la nouvelle nomination.

Augmentations de traitement

29. Sous réserve du présent règlement et de tout autre édit du Conseil du Trésor, tout employé occupant un poste pour lequel il est prévu un taux minimum et un taux maximum de rémunération doit recevoir des augmentations de traitement jusqu'à ce que le traitement maximum prévu pour le poste soit atteint.

30. Sous réserve de tout autre édit du Conseil du Trésor, une augmentation de traitement doit consister en une hausse, dans l'échelle des taux applicable au poste, au taux supérieur le plus proche de celui auquel l'employé est rémunéré.

31. Si la convention collective applicable ne précise rien à ce sujet, la période d'augmentation de traitement sera de 12 mois, calculée comme suit.

Période d'augmentation de traitement en cas de première nomination, de promotion, ou de rétrogradation

32. Sous réserve des articles 33, 34 et 35, lorsqu'une personne est nommée à un poste visé par le présent règlement, sa première augmentation de traitement à ce poste devient payable à la fin de la période d'augmentation prévue pour ce poste, calculée à compter de la date de sa nomination, si elle a été nommée le premier jour de janvier, d'avril, de juillet ou d'octobre (appelées dates trimestrielles), sinon à compter de la première date trimestrielle qui suit la date de sa nomination.

Période d'augmentation en cas de mutation ou mutation par nomination

33.1) Lorsqu'un employé est muté ou muté par nomination à un poste dont la période d'augmentation de traitement est la même que celle de son poste précédent, sa première augmentation devient payable à la fin de la période d'augmentation calculée à compter de la date applicable à son poste précédent.

33.2) Lorsqu'un employé qui remplit des fonctions de nature saisonnière est muté ou muté par nomination à un poste visé par le présent règlement et qu'une augmentation lui deviendra payable à une date autre qu'une date trimestrielle, elle le sera à la première date trimestrielle qui suit celle à laquelle une augmentation lui serait autrement devenue payable.

34. Lorsqu'un employé est muté ou muté par nomination à un poste dont la période d'augmentation de traitement est plus longue que celle de son poste précédent, sa première augmentation deviendra payable à la fin de la période d'augmentation de son nouveau poste, calculée à compter de la date à partir de laquelle sa période d'augmentation aurait été calculée à son poste précédent.

35. Lorsqu'un employé est muté ou muté par nomination à un poste dont la période d'augmentation de traitement est plus courte que celle de son poste précédent, sa première augmentation à son nouveau poste devient payable,

  1. si une augmentation était devenue payable à cet employé à son poste précédent à la fin d'une période égale ou inférieure à la période d'augmentation prévue pour son nouveau poste, à la fin de la période d'augmentation prévue pour son poste précédent, calculée comme si l'employé y était demeuré; ou
  2. si une augmentation était devenue payable à cet employé à son nouveau poste à la fin d'une période plus longue que la période d'augmentation prévue pour son nouveau poste, à la fin de la période d'augmentation prévue pour son nouveau poste, calculée à compter de la date trimestrielle qui coïncide avec la mutation ou mutation par nomination ou qui la suit.

36. Nonobstant les articles 33 à 35, lorsqu'un employé est muté ou muté par nomination un jour où une augmentation lui aurait par ailleurs été payable au poste qu'il occupait au moment de sa mutation ou mutation par nomination, sa première augmentation sera payable à la fin de la période d'augmentation du nouveau poste, calculée à compter de la date de sa mutation ou mutation par nomination, si cette date est une date trimestrielle, ou de la première date trimestrielle qui suit la date de sa mutation ou mutation par nomination, si celle-ci n'est pas une date trimestrielle.

37. Réservé pour usage ultérieur.

Augmentations de traitement subséquentes

38. Chaque augmentation de traitement subséquente à la première augmentation qu'un employé reçoit dans le cadre d'un poste est payable à la fin de la période d'augmentation applicable audit poste, calculée à compter de la date de sa dernière augmentation.

Augmentations de traitement en cas de mutation ou mutation par nomination durant la période de stage

39. Tout employé muté ou muté par nomination au cours de sa période de stage est réputé, aux fins du calcul de ses augmentations de traitement, avoir été muté ou nommé à son nouveau poste à la date de sa mutation ou nomination à son poste de titularisation précédent.

Refus d'accorder une augmentation de traitement

40.1) Sous réserve du paragraphe 2), l'administrateur général peut empêcher un employé d'obtenir une augmentation s'il est convaincu que celui-ci n'accomplit pas les fonctions de son poste de façon satisfaisante.

40.2) Si l'administrateur général a l'intention de refuser une augmentation de traitement à un employé, il doit, au moins deux semaines et au plus six semaines avant la date où l'augmentation devient payable à l'employé, signifier par écrit à ce dernier son intention de la lui refuser.

Période d'augmentation de traitement quand l'augmentation est refusée

41.1) Nonobstant toute autre disposition du présent règlement, lorsqu'un employé se voit refuser une augmentation de traitement le jour prévu, elle lui est payable,

  1. selon les indications de l'administrateur général, le premier jour de tout mois précédant la date de la prochaine augmentation conformément au présent règlement; ou
  2. lorsque l'administrateur général ne précise pas le mois conformément au présent article, à la date de la prochaine augmentation établie par le présent règlement.

41.2) Lorsqu'une augmentation est accordée à un employé un jour désigné conformément à l'alinéa a) du paragraphe 1), son augmentation suivante sera payable à la date à laquelle il aurait dû recevoir une augmentation, conformément au présent règlement, si l'augmentation précédente lui avait été accordée le jour où elle lui était due.

Augmentation de rémunération pendant une période de congé payé

42. Les articles 29 à 41 s'appliquent à tout employé en congé payé.

Augmentation de traitement pendant une période de congé non payé

43. Les articles 29 à 41 s'appliquent à tout employé en congé non payé, sauf quand la convention collective applicable prévoit que le temps consacré à une espèce particulière de congé non payé ne compte pas aux fins de l'augmentation de traitement.

Lorsqu'un employé bénéficie d'un congé non payé qui ne compte pas aux fins de l'augmentation de traitement, une augmentation de traitement lui sera due :

  1. à la date à laquelle il aura terminé une période d'emploi égale à la période d'augmentation applicable au poste qu'il occupe, si c'est une date trimestrielle; ou
  2. si la date de sa nomination n'est pas trimestrielle, à la première date trimestrielle, calculée
    1. à compter de la dernière date à laquelle une augmentation lui est devenue payable, ou
    2. lorsqu'aucune augmentation à ce poste ne lui est devenue payable, à compter de
      1. la date de sa mutation ou nomination, si cette date était une date trimestrielle, ou
      2. la première date trimestrielle qui suit la date de sa mutation ou nomination, si celle-ci n'est pas une date trimestrielle.

Augmentation de traitement à la suite de la nomination d'une personne mise en disponibilité

45. Sauf lorsque la nomination est réputée être une promotion, quand une personne ayant droit à une priorité de mise en disponibilité est nommée dans l'année qui suit la date de sa mise en disponibilité, on tiendra compte de la période écoulée entre la date de la dernière augmentation et la date de la mise en disponibilité pour déterminer la nouvelle date d'augmentation de traitement.

Rémunération - Affectation intérimaire

46. Rémunération

46.A) Généralités

Tout employé à qui un administrateur général demande d'exécuter les fonctions d'un niveau de classification supérieur pendant au moins la période d'admissibilité prévue dans la convention collective applicable ou dans les conditions d'emploi applicables à son niveau de titularisation touche une rémunération d'intérim calculée à compter de la date à laquelle il a commencé à exercer lesdites fonctions.

46.B) Taux de rémunération

Le taux de rémunération d'intérim est identique au taux que l'employé recevrait s'il était muté ou nommé au niveau de classification supérieur, calculé conformément aux articles 24 ou 26 du présent règlement.

46.C) Nouveau calcul du taux de rémunération

  1. L'employé qui touche une rémunération d'intérim a droit à un nouveau calcul du taux de la rémunération d'intérim, en vertu des articles 24 ou 26, lorsqu'il se produit des augmentations et des révisions salariales dans son niveau de titularisation. Si, à la suite du nouveau calcul, le taux de rémunération du niveau de classification supérieur est moindre que celui qu'il recevait juste avant ledit calcul, l'employé est rémunéré au taux de rémunération qu'il recevait avant le nouveau calcul.
  2. Tout employé qui touche une rémunération d'intérim a droit aux révisions salariales du niveau de classification supérieur.

46.D) Augmentations de rémunération

  1. Nonobstant l'alinéa 46.C)1) ci-dessus, tout employé
    1. qui est rémunéré selon le taux maximal applicable à son niveau de titularisation lors de l'affectation; ou
    2. qui touche une augmentation dans le niveau de titularisation, laquelle n'entraîne pas un taux de rémunération plus élevé au niveau de classification supérieur

    a droit aux augmentations de rémunération du niveau de classification supérieur à la fin de la période du niveau de classification supérieur, calculées à partir de la date à laquelle l'affectation intérimaire a commencé

  2. Nonobstant l'alinéa 46.C)1) ci-dessus, tout employé
    1. qui a reçu des augmentations de rémunération dans son niveau de titularisation ayant entraîné une hausse des taux de rémunération dans le niveau de classification supérieur; et
    2. qui a atteint le taux maximal de son niveau de titularisation

    a droit, à la fin de la période visée par l'augmentation du niveau de classification supérieur, aux augmentations applicables audit niveau, calculées à partir de la date d'entrée en vigueur de la dernière augmentation de rémunération reçue dans son niveau de titularisation.

46.E) Affectations ultérieures

Tout employé qui touche une rémunération d'intérim et qui doit exécuter d'autres fonctions :

  1. classées aux mêmes niveau et groupe que celles à l'égard desquelles la rémunération d'intérim est versée :
    1. st rémunéré au même taux;
    2. à la fin de la période d'augmentation du niveau de classification supérieur, a droit à une augmentation conformément aux dispositions applicables à l'article 46.D).
  2. classées dans un groupe et/ou un niveau supérieurs à celles à l'égard desquelles la rémunération d'intérim est versée :
    1. est rémunéré au taux qu'il recevrait s'il était muté ou nommé à ce niveau supérieur, calculé conformément aux articles 24 ou 26. Si ce taux est inférieur au taux de rémunération par intérim antérieur, l'employé est rémunéré au taux du niveau supérieur le plus proche, mais non moindre que le taux précédent; et
    2. lorsqu'il reprend ses fonctions intérimaires précédentes, touche le taux de rémunération qui lui aurait été payé si les fonctions antérieures avaient été exécutées continuellement;
  3. classées dans un groupe et un niveau inférieurs à celles à l'égard desquelles la rémunération d'intérim est versée :
    1. est rémunéré au taux calculé conformément aux articles 24 ou 26;
    2. aux fins des augmentations, se voit créditer la période pendant laquelle il a occupé le poste de niveau supérieur à compter de la date du commencement des fonctions intérimaires dans ledit poste, conformément aux dispositions de l'article 46.D).

46.F) Mutations ou nominations ultérieures

  1. Tout employé qui reçoit une rémunération d'intérim et qui est muté ou nommé à un nouveau niveau de titularisation qui est :
    1. le même que celui à l'égard duquel la rémunération d'intérim est payée :
      1. reçoit le même taux de rémunération;
      2. à la fin de la période d'augmentation au niveau de classification supérieur, a droit à une augmentation calculée conformément aux dispositions applicables à l'article 46.D).
    2. supérieur à celui pour lequel la rémunération d'intérim est versée :
      1. reçoit le taux de rémunération calculé conformément aux articles 24 ou 26; et
      2. si ce taux est inférieur au taux de rémunération intérimaire précédent, il reçoit le taux de rémunération de l'échelle salariale plus élevée le plus proche, mais non moindre, dudit taux de rémunération intérimaire précédent;
    3. inférieur à celui pour lequel la rémunération d'intérim est versée :
      1. reçoit le taux calculé conformément aux articles 24 ou 26; et
      2. aux fins des augmentations, se voit créditer la période pendant laquelle il a occupé le poste de niveau supérieur à compter de la date du commencement des fonctions intérimaires dans ledit poste, conformément aux dispositions de l'article 46.D).
  2. Lorsque tout en continuant à exécuter par intérim les fonctions du niveau de classification supérieur, l'employé est muté ou nommé à un nouveau poste d'attache dont le taux de rémunération maximal est inférieur à celui du niveau pour lequel il reçoit une rémunération intérimaire, son taux de rémunération intérimaire est recalculé conformément aux articles 24 ou 26. Lorsque ce nouveau calcul produit un taux égal ou inférieur à celui que l'employé recevait précédemment à titre intérimaire, il conserve le taux de rémunération intérimaire établi précédemment ainsi que la date d'augmentation applicable au niveau de classification supérieur.

46.G) Rémunération au rendement

Sous réserve de l'application des dispositions précédentes concernant la rémunération, dans le cas d'un employé qui remplit les fonctions d'un niveau de classification supérieur et qui est assujetti à un régime de rémunération au rendement, l'administration de la rémunération d'intérim sera conforme au régime de rémunération au rendement applicable.

47. Conditions d'emploi

47.A) Généralités

Sous réserve du paragraphe 47.B) et de l'article 47.C), l'employé qui exécute temporairement les fonctions d'un niveau supérieur est assujetti aux conditions d'emploi du niveau de classification supérieur, à partir :

  1. de la date de début de l'affectation lorsque celle-ci égalera la période d'admissibilité; ou
  2. à toute date, durant la période d'admissibilité, où l'employé est avisé que son affectation égalera la période d'admissibilité

telle qu'elle est fixée dans la convention collective applicable ou dans les conditions d'emploi applicables au niveau de titularisation de l'employé.

47.B) Catégorie de la gestion

Tout employé qui reçoit une rémunération d'intérim pour exécuter des fonctions régies par les conditions d'emploi de la catégorie de la gestion demeure assujetti aux conditions d'emploi de son niveau de titularisation, sauf en ce qui concerne son traitement.

47.C) Recouvrements et paiements divers

Quand la convention collective applicable ne précise pas le taux de rémunération auquel la prestation doit être payée ou le taux auquel le congé accordé après épuisement des crédits doit être remboursé par l'employé, le taux est celui :

  1. fixé dans le certificat de nomination du poste de titularisation de l'employé pour
    1. le paiement de l'indemnité de départ,
    2. le paiement des crédits de congé annuel,
    3. le recouvrement, à la cessation d'emploi, des congés annuels et des congés de maladie qui ont été accordés après épuisement des crédits;
  2. auquel l'employé a été payé quand :
    1. il a exécuté son temps supplémentaire aux fins du paiement des crédits de congé compensatoire; ou
    2. il a acquis le crédit de congé pour le paiement des crédits de jour de remplacement.

48. Cessation de l'affectation intérimaire

L'affectation intérimaire d'un employé prend fin lorsque l'administrateur général décide que l'employé n'est plus tenu d'exécuter les fonctions du niveau supérieur.

Prime au bilinguisme

49. Les titulaires de postes bilingues qui satisfont aux exigences linguistiques requises ont droit à la prime au bilinguisme selon la politique et les conditions qui régissent l'admissibilité des employés en vertu de la Politique sur la prime au bilinguisme.

Discipline, licenciement et rétrogradation

50. Sous réserve de tout édit du Conseil du Trésor, l'administrateur général peut :

  1. établir des normes de conduite
    1. à l'égard des employés;
    2. à l'égard des personnes occupant un poste de professeur ou de directeur d'école au ministère des Affaires indiennes et du Nord, et
  2. prescrire, imposer, modifier ou annuler, en tout ou en partie, les pénalités, d'ordre financier ou autre, y compris la suspension et le licenciement susceptibles d'être appliquées pour infraction à la discipline ou inconduite.

50A) Sous réserve de tout édit du Conseil du Trésor, l'administrateur général peut, pour des raisons autres qu'un manquement à la discipline ou une inconduite, licencier un employé ou faire rétrograder un employé à un poste situé dans une échelle de traitement comportant un plafond inférieur, et modifier ou annuler ces mesures.

Prestation de décès

51. Au décès de tout employé qui compte plus de deux années de service mais qui n'est pas un cotisant au sens où l'entend la partie II de la Loi sur la pension de la fonction publique, un montant égal à son traitement pour une période de deux mois est versé

  1. au conjoint survivant; ou
  2. en l'absence de conjoint survivant ou si l'administrateur général est d'avis que ledit montant ne devrait pas être versé au conjoint survivant, à toute personne désignée par le Conseil du Trésor.

Employés occasionnels et saisonniers

52. Sous réserve des articles 53 à 69, les articles 1 à 51 du présent règlement s'appliquent aux employés occasionnels et saisonniers.

Employés occasionnels

Congé annuel

53. Un employé occasionnel n'a pas droit au congé annuel payé.

Rémunération des congés annuels

54. L'employé occasionnel a droit à une rémunération de congé annuel d'un montant égal à quatre pour cent du montant de la paie et de la rémunération d'heures supplémentaires reçues.

Jours fériés

55. Les employés occasionnels à temps plein ont le droit d'être rémunérés pour un jour férié désigné à condition de ne pas être en congé non payé le jour ouvrable qui précède et le jour ouvrable qui suit ce jour férié.

56. Réservé pour usage ultérieur.

Congé de décès

57. Tous les employés occasionnels se verront accorder un congé de décès jusqu'à concurrence de trois jours civils consécutifs, y compris le jour des funérailles, en cas de décès d'un membre de leur famille immédiate, ce congé n'étant payé, toutefois, que s'ils comptent au moins trois mois d'emploi continu.

58. Aux fins du congé de décès, l'expression « famille immédiate » se définit comme le père, la mère (ou, s'il y a lieu, le père par remariage, la mère par remariage ou un parent nourricier), le frère, la soeur, le conjoint, (y compris le conjoint de droit commun qui demeure avec l'employé), l'enfant propre de l'employé (y compris l'enfant du conjoint de droit commun), l'enfant d'un premier lit ou l'enfant en tutelle de l'employé, le beau-père, la belle-mère et tout parent demeurant en permanence dans le ménage de l'employé ou avec qui l'employé demeure en permanence.

Congé de maladie

59. Un employé occasionnel acquiert des crédits de congé de maladie conformément aux dispositions de la convention collective applicable et il ne bénéficie pas de congé de maladie payé.

Autres congés

60. Sauf pour ce qui est prévu à l'article 57, un employé occasionnel n'a pas droit au congé payé, mais peut, à la discrétion de l'administrateur général, bénéficier d'autres congés non payés accordés à d'autres fins. Ces congés ne peuvent être accordés après la date d'expiration de la période déterminée pour laquelle cette personne était employée.

Mise en disponibilité

61.A) Aux fins du présent règlement, un employé mis en disponibilité n'aura plus ce statut à la date d'expiration de la période d'emploi déterminée au cours de laquelle il a été mis en disponibilité.

61.B) Un employé occasionnel mis en disponibilité après une période d'emploi continu de trois mois sans avoir reçu un avis de deux semaines touchera une indemnité tenant lieu d'avis. L'indemnité sera équivalente à la rémunération de deux semaines ou, si elle est moindre, jusqu'à la fin de la période déterminée. Si la personne est de nouveau nommée à la fonction publique avant la fin de la période d'avis pour laquelle une indemnité a été versée, elle devra rembourser le montant de l'indemnité reçu en trop, c'est-à-dire l'indemnité couvrant la période entre la date de la nouvelle nomination et la date de la fin de la période indemnisée.

Taux de rémunération

62. Nonobstant l'article 22, l'administrateur général peut approuver un taux de rémunération supérieur au taux minimum lorsqu'un employé en congé non payé de son poste de titularisation est nommé comme employé occasionnel. Le taux de rémunération au moment de la nomination ne doit pas dépasser le taux que l'on obtiendrait si l'on appliquait les directives sur les mutations.

63. Lorsqu'une personne mise en disponibilité à partir d'un poste indéterminé est nommée employé occasionnel dans l'année qui suit la date de ladite mise en disponibilité, elle continue d'être assujettie aux conditions salariales prévues dans la convention collective, le régime de rémunération, ou dans les conditions d'emploi applicables au poste qu'elle occupait.

Rémunération d'intérim

64. Tout employé occasionnel tenu d'assumer provisoirement les fonctions d'un niveau de classification supérieur au sien peut toucher une rémunération d'intérim. Le taux de rémunération sera celui qui se rapproche le plus, sans lui être inférieur, du taux que l'employé recevait immédiatement avant l'affectation intérimaire.

Autres avantages

65. Sous réserve de tout édit du Conseil du Trésor, les employés occasionnels auront droit aux indemnités suivantes qui seront versées conformément à la convention collective applicable :

  • Indemnité de rappel au travail
  • Indemnité de disponibilité
  • Indemnité de rentrée au travail
  • Prime de poste et de fin de semaine
  • Indemnité de facteur pénologique
  • Temps de déplacement
  • Indemnité de repas (heures supplémentaires).

Employés saisonniers

66. Lorsque, au cours d'un mois de l'année civile au début ou à la fin d'une saison, un employé saisonnier occupant un poste à l'égard duquel des taux de rémunération minimum et maximum ont été prévus, et qui a reçu sa rémunération pour au moins le double du nombre de jours que comporte sa semaine de travail, il est réputé avoir rempli les fonctions de son poste pour ce mois-là.

67.1) Sous réserve de l'article 68, tout employé saisonnier

  1. à qui s'appliquait l'article 105 du règlement précédent; ou
  2. à qui, lors de l'entrée en vigueur du présent règlement, s'appliquait un édit accordant cinq semaines de congé payé moyennant vingt ans d'emploi continu;

    et qui, lors de l'entrée en vigueur du présent règlement, n'avait obtenu ni la totalité ni une partie du congé payé qui aurait pu lui être accordé en vertu dudit article ou édit, selon le cas, a droit,

  3. à l'expiration de 20 années d'emploi continu à titre d'employé saisonnier, à un congé payé comportant un nombre de semaines égal au nombre obtenu en divisant par 48 le nombre de mois au cours de ces 20 années pendant lesquelles il a rempli les fonctions de son poste ou était en congé annuel ou de maladie pendant au moins le double du nombre de jours que comportait sa semaine de travail; ou
  4. s'il avait complété 20 années d'emploi continu à l'entrée en vigueur du présent règlement ou auparavant, à un congé payé d'une durée égale à la moindre des deux périodes suivantes, soit une période calculée de la manière énoncée à l'alinéa c), soit la partie de la période de congé payé qui ne lui avait pas été accordée avant l'entrée en vigueur du présent règlement.

67.2) Sous réserve de l'article 68, tout employé

  1. à qui s'appliquait l'article 106 du règlement précédent; ou
  2. à qui, lors de l'entrée en vigueur du présent règlement, s'appliquait un édit accordant cinq semaines de congé payé moyennant vingt ans d'emploi continu;

    et qui, lors de l'entrée en vigueur du présent règlement, n'avait obtenu ni la totalité ni une partie du congé payé qui aurait pu lui être accordé en vertu dudit article ou édit, selon le cas, a droit, après avoir terminé 20 années d'emploi continu, à un congé payé comportant un nombre de semaines égal au nombre obtenu en divisant par 48 le nombre de mois au cours de ces 20 années pendant lesquelles

  3. il était un employé autre qu'un employé saisonnier ou occasionnel; et
  4. il a rempli les fonctions de son poste à titre d'employé saisonnier ou a été en congé annuel ou de maladie pendant au moins le double du nombre de jours que comportait sa semaine de travail. (CT 672696, 13 septembre 1967)

68. Le congé décrit à l'article 67 peut, avec l'approbation de l'administrateur général, être pris par un employé dans n'importe quelle année après que cet employé a complété 20 années d'emploi continu ou au moment que l'administrateur général peut prescrire.

69. Aux fins des articles 3, 4 et 5 du présent règlement, un employé saisonnier est réputé avoir rempli les fonctions de son poste pendant chaque année qu'il a été en service actif dans les forces armées ou qu'il a reçu les traitements désignés

  1. à l'alinéa f) de l'article 4 du règlement précédent; ou
  2. dans toute disposition de tout autre édit statuant le droit à des vacances, un congé d'ancienneté ou un congé de retraite ou la durée de telles vacances ou de tel congé pour les personnes employées dans la fonction publique et qui permettait à une personne de compter comme emploi continu une période de service actif ou de traitements analogues au service ou aux traitements désignés à l'alinéa f) de l'article 4 du règlement précédent;

pendant une période égale au nombre moyen de mois pendant lesquels il a été tenu de remplir les fonctions de son poste pendant chaque année qu'il n'a pas été en service actif ou qu'il n'a pas reçu de traitements.

Annexe A - Dérogation provisoire au Règlement sur les conditions d'emploi dans la fonction publique pour certains employés non représentés

Application

1. Les conditions d'emploi désignées à la partie I ci-dessous comme des exceptions s'appliquent aux employés classifiés dans les groupes et niveaux professionnels suivants :

Catégorie de l'administration et du service extérieur

 

AS -

7, 8

 

CO -

4

 

CS -

5

 

FI -

4

 

IS -

6

 

OM -

6

 

PE -

6

 

PM -

6, 7

 

PM -

Sous-groupe des agents de
médiation et de conciliation

 

PG -

6, 7

 

WP -

6, 7

 

TR -

4, 5, 6

Groupe du programme cours et affectations de perfectionnement

 

CA -

1, 2

Catégorie scientifique et professionnelle

 

AR - 7

LA (Justice) - 1, 2A

 

AU - 5

MD-MSP - 2

 

CH - 5

MT - 8

 

DE - 3

NU-CHN - 8

 

DS - 6

NU-HOS - 8

 

ED-EDS - 5, 6

PC - 5

 

EN-ENG - 6

PS - 5

 

EN-SUR - 6

SE-REM - 1, 2

 

ES - 7

SG - 8

 

LA - 2

MA - 1 à MA - 7

   

UT - 1 à UT - 4

2. Les conditions d'emploi désignées à la partie II ci-dessous comme des exceptions s'appliquent aux employés classifiés dans le groupe de la haute direction et à ceux qui font partie des groupes et niveaux professionnels suivants (anciennement SX et assimilés) :

Catégorie scientifique et professionnelle

 

ES - 8

MD-MOF - 4, 5

 

HR - 5

MD-MSP - 3

 

LA - 2B, 3A, 3B, 3C

MT - 9

   

PC - 6

Partie I

3. Pour l'application de la présente partie, le terme « employé » désigne un employé classifié dans l'un des groupes et niveaux énumérés à l'article 1 de cette appendice.

Durée du travail

4. La durée normale de travail est de sept heures et demie (7 1/2) par jour, soit trente-sept heures et demie (37 1/2) par semaine. Nonobstant ces dispositions, étant donné que la nature du travail et les nécessités du service demandent de la souplesse en ce qui a trait aux heures d'arrivée et de départ ainsi qu'à la durée du travail, l'employé n'a pas droit à une rémunération pour les heures supplémentaires (y compris les heures travaillées un jour de repos ou un jour de congé) ni à aucune indemnité prévue dans le cas d'un rappel au travail, d'une disponibilité, d'un déplacement un jour de repos ou un jour de congé.

Jours fériés

5.a) Les jours suivants sont des jours fériés désignés payés pour les employés :

  • le Jour de l'an
  • le Vendredi saint
  • le lundi de Pâques

le jour fixé par proclamation du gouverneur en conseil pour la célébration de l'anniversaire de la Souveraine

  • la fête du Canada
  • la fête du Travail
  • le jour fixé par proclamation du gouverneur en conseil comme jour national d'action de grâces
  • le jour du Souvenir
  • le jour de Noël
  • l'après-Noël
  • tout autre jour dans l'année qui, de l'avis de l'administrateur général, est reconnu comme jour de fête dans la région où l'employé travaille.

5.b) Lorsqu'un jour désigné comme jour férié coïncide avec le jour de repos d'un employé, le jour férié est reporté au premier jour de travail normal de l'employé qui suit son jour de repos.

5.c) Lorsqu'un employé travaille un jour férié, il peut se voir accorder un congé de direction conformément à l'article 6.

Congé de direction

6. Un employé qui est tenu par la direction

  • d'effectuer des heures supplémentaires;
  • de travailler ou de voyager un jour de repos ou un jour férié;

peut se voir accorder un congé payé si l'administrateur général le juge approprié.

Congé annuel

7.a) Un employé accumule des crédits de congé annuel conformément aux dispositions de la convention collective applicable.

7.b) L'administrateur général fixe le moment du congé annuel, et doit également encourager les gestionnaires à prendre tous leurs congés annuels dans l'année financière où ils ont été acquis.

7.c) Accumulation

  1. Définition

    Les congés annuels accumulés s'entendent du nombre total de crédits de congé annuel acquis mais non utilisés. Ils ne comprennent pas le congé d'ancienneté.

  2. Accumulation maximale

    Le nombre maximal de crédits de congé annuel que peut accumuler un gestionnaire correspond au nombre de jours le plus élevé de :

    • soit ses crédits actuels de congé annuel;

    ou

    • soit les crédits de congé qu'il a accumulés au 1er avril 1986 ou à la date de sa nomination dans les groupes et niveaux désignés si celle-ci est ultérieure à l'autre.

    Si le nombre maximal de crédits de congé annuel accumulés est supérieur au nombre de crédits de congé annuel auquel le gestionnaire a droit, ce nombre sera réduit (irrévocablement):

    • si l'administrateur général demande au gestionnaire de prendre ses congés;
    • si le gestionnaire les utilise; ou
    • s'il demande leur paiement en argent.
  3. Paiement en argent

Obligatoire : Le 31 mars de chaque année, les crédits de congé acquis mais non utilisés qui excèdent le nombre maximal pouvant être accumulé seront payés en espèces.

Le superviseur immédiat de l'employé peut autoriser le report d'un maximum d'une année de crédits de congé annuel acquis mais non utilisés, en sus du maximum de crédits personnels que l'employé a le droit d'accumuler. Le congé reporté doit être utilisé au cours de l'année financière suivante, sinon il est obligatoirement payé en argent à la fin de ladite année.

Volontaire : Sous réserve de l'approbation de leur administrateur général, les gestionnaires peuvent se faire payer tous les congés accumulés.

Le paiement en argent obligatoire et volontaire est calculé d'après le traitement de base actuel (ne comprend pas les primes au rendement ou autres primes).

Rappel pendant le congé annuel payé

8.a) Un employé qui est rappelé au travail pendant son congé annuel, ou dont le congé annuel est annulé par la direction sans avis préalable, touche le remboursement des dépenses raisonnables, selon la définition de la Directive sur les voyages, qu'il engage pour :

  1. se rendre à son lieu de travail;
  2. retourner au point d'où il a été rappelé, s'il continue son congé annuel immédiatement après avoir terminé les tâches qui ont nécessité son rappel;

des frais raisonnables encourus à la suite de l'annulation de réservations après avoir présenté les factures que l'employeur exige habituellement.

8.b) L'employé n'est pas considéré comme étant en congé annuel au cours de toute période qui lui donne droit, aux termes de l'alinéa 8 a), au remboursement des dépenses raisonnables qu'il a engagées.

Congé au moment de la cessation d'emploi

9.a) En cas de décès ou de cessation d'emploi, l'employé ou sa succession touche, en compensation des crédits de congé annuel accumulés mais non utilisés, un montant égal au produit qui s'obtient en multipliant le taux de traitement journalier calculé selon la classification indiquée dans le certificat de nomination applicable à l'employé par le nombre de jours de congé annuel et de congé d'ancienneté acquis mais non utilisés portés à son crédit la journée de la cessation de son emploi ou de son décès.

9.b) Nonobstant l'alinéa 9 a), l'employé qui cesse d'occuper son emploi par suite d'une déclaration d'abandon de son poste a le droit de toucher le paiement dont il est question en 9 a) s'il en fait la demande dans les trois ans et demi qui suivent la date de la cessation d'emploi.

Certificat médical pour congé de maladie

10. Un certificat médical n'est exigé que lorsque l'administrateur général le demande.

Avance de crédits de congé de maladie

11. Un employé qui n'a pas les crédits nécessaires pour permettre l'octroi d'un congé payé pendant toute la durée de sa maladie peut, à la discrétion de l'administrateur général, se voir accorder une avance de crédits de congé de maladie jusqu'à concurrence de treize (13) semaines.

Paiement des crédits de congé avancés lors de la cessation d'emploi

12. En cas de décès ou de mise à pied, un employé qui a bénéficié d'un nombre de jours de congé annuel ou de maladie payé supérieur à ceux accumulés est réputé avoir acquis le nombre de jours de congé payé dont il a bénéficié.

Congé spécial

13. À la discrétion de l'administrateur général, un employé peut se voir accorder un congé payé dans les circonstances suivantes :

  1. s'il y a de la maladie ou de la mortalité dans sa famille;
  2. s'il se marie;
  3. lorsque des circonstances qui ne sont pas directement imputables à l'employé l'empêchent de se présenter au travail;
  4. à l'occasion de la naissance de son enfant.

Autres congés

14.a) Un administrateur général peut accorder un congé payé n'excédant pas deux semaines à un employé qui n'est pas déjà en congé :

  1. lorsque le lieu de travail est devenu inhabitable et que l'employé ne peut remplir les fonctions de son poste jusqu'à ce qu'on ait trouvé un lieu de travail plus propice;
  2. si les services de l'employé sont nécessaires pour faire face à une urgence communautaire.

14.b) Un administrateur général peut accorder un congé payé à un employé qui suit un cours de formation en protection civile :

  1. si aucun cours de formation de la sorte n'est offert dans sa région après les heures normales de travail;
  2. si l'employé n'a pas été tenu par l'administrateur général de suivre ce cours pour la protection civile de la fonction publique.

15. Un administrateur général peut accorder un congé payé à un employé pour toute période au cours de laquelle les services de l'employé sont requis par :

  1. une commission établie en vertu de la Loi sur les enquêtes;
  2. une commission d'enquête industrielle établie en vertu du Code canadien du travail, partie I; ou
  3. une organisation internationale dont fait partie le gouvernement du Canada.

Partie II

16. Pour l'application de la présente partie, le terme employé désigne un employé classifié dans l'un des groupes et niveaux énumérés à l'article 2 de cette appendice.

Durée du travail

17. La durée normale de travail est de sept heures et demie (7 1/2) par jour, soit trente-sept heures et demie (37 1/2) par semaine. Nonobstant ces dispositions, étant donné que la nature du travail et les nécessités du service demandent de la souplesse en ce qui a trait aux heures d'arrivée et de départ ainsi qu'à la durée du travail, l'employé n'a pas droit à une rémunération pour les heures supplémentaires (y compris les heures travaillées un jour de repos ou un jour de congé) ni à aucune autre indemnité prévue dans le cas d'un rappel au travail, d'une disponibilité, d'un déplacement un jour de repos ou un jour de congé.

Jours fériés

18.a) Les jours suivants sont des jours fériés désignés payés pour les employés :

  • le Jour de l'an
  • le Vendredi saint
  • le lundi de Pâques
  • le jour fixé par proclamation du gouverneur en conseil pour la célébration de l'anniversaire de la Souveraine
  • la fête du Canada
  • la fête du Travail
  • le jour fixé par proclamation du gouverneur en conseil comme jour national d'action de grâces
  • le jour du Souvenir
  • le jour de Noël
  • l'après-Noël
  • tout autre jour dans l'année qui, de l'avis de l'administrateur général, est reconnu comme jour de fête dans la région où l'employé travaille.

18.b) Lorsqu'un jour désigné comme jour férié coïncide avec le jour de repos d'un employé, le jour férié est reporté au premier jour de travail normal de l'employé qui suit son jour de repos.

18.c) Lorsqu'un employé travaille un jour férié, il peut se voir accorder un congé de direction conformément à l'article 19.

Congé de direction

19. Un employé qui est tenu par la direction :

  • d'effectuer des heures supplémentaires;
  • de travailler ou de voyager un jour de repos ou un jour férié;

peut se voir accorder un congé payé si l'administrateur général le juge approprié.

Congé annuel

20.a) Un employé a droit à un congé annuel de quatre semaines au taux d'un jour et deux tiers (1 2/3) pour chaque mois civil durant lequel il touche au moins 10 jours de rémunération.

20.b)(i) Un employé classifié dans les groupes et niveaux ES-8, HR-5, MT-9 ou PC-6 a droit à un congé annuel de cinq semaines après 20 ans de service au taux de deux jours et un douzième (2 1/12) pour chaque mois civil durant lequel il touche au moins 10 jours de rémunération.

20.b)(ii) Un employé classifié dans les groupes et niveaux DS-7 ou 8, LA-2B, LA3A-3C, MD-MOF-4 ou 5, ou MD-MSP-3 a droit à un congé annuel de cinq semaines, au taux de deux et un douzième (2 1/12) jours par mois, à compter du premier mois suivant la date à laquelle il satisfait à l'une des conditions suivantes :

  • compter dix (10) années de service dans les groupes et niveaux spécifiés, ou toute combinaison de ces groupes et niveaux;
  • compter quinze (15) années de service dont au moins cinq (5) dans ces groupes et niveaux;
  • compter vingt (20) années de service; ou
  • avoir déjà droit à ce nombre de jours de congé annuel au moment de leur nomination à partir d'un autre groupe et niveau dans la fonction publique.

« Service » s'entend de tout emploi dans un ministère, les Forces canadiennes, la Gendarmerie royale du Canada, une société, une corporation, une commission, un conseil ou un organisme établi afin de s'acquitter d'une fonction au nom du gouvernement du Canada.

20.c) Un employé qui a bénéficié ou qui a droit de bénéficier d'un congé d'ancienneté (5 semaines de congé après 20 ans d'emploi continu) voit ses crédits de congé annuel réduits de cinq douzièmes (5/12) de journée par mois (5 journées par année) au cours de la période qui se situe entre la fin de la vingtième (20e) année et de la vingt-cinquième (25e) année d'emploi continu.

20.d) Un employé peut se voir accorder le versement de paiements anticipés de rémunération estimative nette pour des périodes de congé annuel de deux semaines complètes ou plus s'il en fait la demande par écrit au moins six semaines avant le jour précédant le début de la période du congé annuel.

20.e) L'administrateur général fixe le moment du congé annuel, et doit également encourager les gestionnaires à prendre tous leurs congés annuels dans l'année financière où ils ont été acquis.

20.f) Accumulation

  1. Définition

    Les congés annuels accumulés s'entendent du nombre total de crédits de congé annuel acquis mais non utilisés. Ils ne comprennent pas le congé d'ancienneté.

  2. Accumulation maximale

    Le nombre maximal de crédits de congé annuel que peut accumuler un gestionnaire correspond au nombre de jours le plus élevé de :

    • soit ses crédits actuels de congé annuel;

    ou

    • soit les crédits de congé qu'il a accumulés au 1er avril 1986 ou à la date de sa nomination dans les groupes et niveaux désignés si celle-ci est ultérieure à l'autre.

    Si le nombre maximal de crédits de congé annuel accumulés est supérieur au nombre de crédits de congé annuel auquel le gestionnaire a droit, ce nombre sera réduit (irrévocablement):

    • si l'administrateur général demande au gestionnaire de prendre ses congés;
    • si le gestionnaire les utilise; ou
    • s'il demande leur paiement en argent.
  3. Paiement en argent

Obligatoire : Le 31 mars de chaque année, les crédits de congé acquis mais non utilisés qui excèdent le nombre maximal pouvant être accumulé seront payés en espèces.

Le superviseur immédiat de l'employé peut autoriser le report d'un maximum d'une année de crédits de congé annuel acquis mais non utilisés, en sus du maximum de crédits personnels que l'employé a le droit d'accumuler. Le congé reporté doit être utilisé au cours de l'année financière suivante, sinon il est obligatoirement payé en argent à la fin de ladite année.

Volontaire : Sous réserve de l'approbation de leur administrateur général, les gestionnaires peuvent se faire payer tous les congés accumulés.

Le paiement en argent obligatoire et volontaire est calculé d'après le traitement de base actuel (ne comprend pas les primes au rendement ou autres primes).

Rappel pendant le congé annuel payé

21.a) Un employé qui est rappelé au travail pendant son congé annuel, ou dont le congé annuel est annulé par la direction sans avis préalable, touche le remboursement des dépenses raisonnables, selon la définition de la Directive sur les voyages, qu'il engage pour :

  1. se rendre à son lieu de travail;
  2. retourner au point d'où il a été rappelé, s'il continue son congé annuel immédiatement après avoir terminé les tâches qui ont nécessité son rappel;

des frais qu'il a eu à payer à la suite de l'annulation de réservations après avoir présenté les factures que l'employeur exige habituellement.

21.b) L'employé n'est pas considéré comme étant en congé annuel au cours de toute période qui lui donne droit, aux termes de l'alinéa 21 a), au remboursement des dépenses raisonnables qu'il a engagées.

Rémunération pour les crédits de congé non utilisés

22. Lors d'une cessation d'emploi, l'employé a le droit de toucher une rémunération pour les crédits de congé accumulés mais non utilisés. Cette somme correspond au produit obtenu en multipliant le nombre de jours de congé accumulés par le taux quotidien de rémunération de l'employé lors de la cessation d'emploi. En cas de décès, ce montant sera versé à la succession de l'employé.

Congé de maladie

23. Sous réserve du présent règlement, lorsqu'un administrateur général reconnaît qu'un employé est incapable d'exécuter ses fonctions en raison d'une maladie ou d'une blessure, il peut lui accorder:

  1. un congé payé (congé de maladie) à condition qu'il ait les crédits de congé de maladie nécessaires conformément au présent règlement;
  2. un congé non payé s'il n'a pas accumulé de crédits de congé de maladie.

24. Tout employé, à l'exception des employés en congé de retraite, acquiert des crédits de congé de maladie à raison d'une journée et quart (1 1/4) pour chaque mois civil pendant lequel il touche une rémunération pour au moins deux fois le nombre de jours de sa semaine de travail.

25. L'employé ne peut obtenir de congé de maladie payé lorsqu'il est en congé non payé ou sous le coup d'une suspension.

Certificat médical pour congé de maladie

26. Un certificat médical n'est exigé que lorsque l'administrateur général le demande.

Avance de crédits de congé de maladie

27.a) Un employé qui n'a pas les crédits nécessaires pour permettre l'octroi d'un congé payé pendant toute la durée de sa maladie peut, à la discrétion de l'administrateur général, se voir accorder une avance de crédits de congé de maladie jusqu'à concurrence de 130 jours ouvrables. Les crédits ainsi octroyés ne seront pas récupérés par la suite.

27.b) L'employé ne peut bénéficier de l'octroi de tels crédits qu'une seule fois au cours de sa carrière dans la fonction publique. Dans des circonstances exceptionnelles, il pourrait être dans l'intérêt public d'accorder ces crédits plus d'une fois advenant le cas d'une seconde maladie prolongée.

Paiement des crédits de congé avancés lors de la cessation d'emploi

28. En cas de décès ou de mise à pied, un employé qui a bénéficié d'un nombre de jours de congé annuel ou de maladie payé supérieur à ceux accumulés est réputé avoir acquis le nombre de jours de congé payé dont il a bénéficié.

Congé spécial

29. Un administrateur général peut, à sa discrétion, accorder à un employé un congé spécial payé dans la mesure qu'il juge appropriée s'il y a de la maladie ou de la mortalité dans la famille de l'employé; si l'employé se marie; si des circonstances qui ne sont pas directement imputables à l'employé l'empêchent de se présenter au travail; à l'occasion de la naissance de son enfant ou pour toute autre raison que l'administrateur général juge appropriée.

Autres congés

30.a) Un administrateur général peut accorder un congé payé n'excédant pas deux semaines à un employé qui n'est pas déjà en congé:

  1. lorsque le lieu de travail est devenu inhabitable et que l'employé ne peut remplir les fonctions de son poste jusqu'à ce qu'on ait trouvé un lieu de travail plus propice;
  2. si les services de l'employé sont nécessaires pour faire face à une urgence communautaire.

30.b) Un administrateur général peut accorder un congé payé à un employé qui suit un cours de formation en protection civile :

  1. si aucun cours de formation de la sorte n'est offert dans sa région après les heures normales de travail;
  2. si l'employé n'a pas été tenu par l'administrateur général de suivre ce cours pour la protection civile de la fonction publique.

31. Un administrateur général peut accorder un congé payé à un employé pour toute période au cours de laquelle les services de l'employé sont requis par :

  1. une commission établie en vertu de la Loi sur les enquêtes;
  2. une commission d'enquête industrielle établie en vertu du Code canadien du travail, partie I; ou
  3. une organisation internationale dont fait partie le gouvernement du Canada.

Annexe B - Dérogation provisoire au Règlement sur les conditions d'emploi dans la fonction publique pour les employés exclus du groupe du droit

Congé de maternité, parentale et d'adoption

1.0.0 Congé de maternité non payé

1.0.1 L'employée qui devient enceinte se voit accorder, sur demande, un congé de maternité non payé pour une période commençant avant la date, à la date ou après la date de la fin de sa grossesse et se terminant, au plus tard, dix-huit (18) semaines après la date de la fin de sa grossesse

1.0.2 Nonobstant l'alinéa 1.0.1

  1. si l'employée n'a pas encore commencé son congé de maternité non payé et que le nouveau-né de l'employée est hospitalisé,

    ou

  2. si l'employée a commencé son congé de maternité non payé puis retourne au travail pendant la totalité ou une partie de l'hospitalisation de son nouveau-né, la période de congé de maternité non payé définie à l'alinéa 1.0.1 peut être prolongée au-delà de la date tombant dix-huit (18) semaines après la date de la fin de la grossesse, d'une période égale à la partie de la période d'hospitalisation du nouveau-né pendant laquelle l'employée n'est pas en congé de maternité, jusqu'à concurrence de dix-huit (18) semaines.

1.0.3 La prolongation décrite à l'alinéa 1.0.2 prend fin au plus tard cinquante-deux (52) semaines après la date de la fin de la grossesse.

1.0.4 L'employeur peut exiger de l'employée un certificat médical attestant son état de grossesse.

1.0.5 L'employée dont le congé de maternité non payé n'a pas encore commencé peut choisir :

  1. d'utiliser les crédits de congé annuel et de congé compensateur qu'elle a acquis jusqu'à la date à laquelle sa grossesse prend fin et au-delà de cette date;
  2. d'utiliser ses crédits de congé de maladie jusqu'à la date à laquelle sa grossesse prend fin et au-delà de cette date, sous réserve des dispositions figurant au congé de maladie payé. Aux fins du présent sous-alinéa, les termes « maladie » ou « blessure » utilisés dans le politique traitant au congé de maladie payé, comprennent toute incapacité pour cause médicale liée à la grossesse.

1.0.6 Sauf exception valable, l'employée doit, au moins quatre (4) semaines avant la date du début du congé ininterrompu au cours duquel la grossesse est censée prendre fin, aviser l'employeur, par écrit, de son intention de prendre des congés tant payés que non payés relativement à son absence du travail attribuable à sa grossesse.

1.0.7 Le congé accordé en vertu du présent paragraphe est compté dans le calcul de la durée de l'« emploi continu » aux fins de l'indemnité de départ et dans le calcul du « service » aux fins du congé annuel. Le temps consacré à ce congé est compté aux fins de l'augmentation d'échelon de rémunération.

1.1.0 Indemnité de maternité

1.1.1 L'employée qui se voit accorder un congé de maternité non payé reçoit une indemnité de maternité conformément aux modalités du Régime de prestations supplémentaires de chômage (RPSC) décrit aux alinéas 1.1.3 à 1.1.9 ci-dessous, pourvu qu'elle :

  1. compte six (6) mois d'emploi continu avant le début de son congé de maternité non payé,
  2. fournisse à l'employeur la preuve qu'elle a demandé et reçoit des prestations de maternité de l'assurance-emploi ou du Régime québécois d'assurance parentaleà l'égard d'un emploi assurable auprès de l'Employeur,

    et

  3. signe une entente avec l'employeur par laquelle elle s'engage :
    1. à retourner au travail à la date à laquelle son congé de maternité non payé prend fin à moins que l'employeur ne consente à ce que la date de retour au travail soit modifiée par l'approbation d'un autre type de congé;
    2. suivant son retour au travail tel que décrit à la division (A), à travailler une période égale à la période pendant laquelle elle a reçu l'indemnité de maternité;
    3. à rembourser à l'employeur le montant déterminé par la formule suivante si elle ne retourne pas au travail comme convenu à la division (A) ou si elle retourne au travail mais ne travaille pas la période totale stipulée à la division (B), à moins que son emploi ne prenne fin parce qu'elle est décédée, mise en disponibilité, ou que sa période d'emploi déterminée qui aurait été suffisante pour satisfaire aux obligations précisées à la division(B) s'est terminée prématurément en raison d'un manque de travail ou par suite de la cessation d'une fonction, ou parce qu'elle est devenue invalide au sens de la Loi sur la pension de la fonction publique :

(indemnité reçue)

X

(période non travaillée après
son retour au travail)

______________________

 

 

[ période totale à travailler
précisée en (B) au dessus]

 

toutefois, l'employée dont la période d'emploi déterminée expire et qui est réengagée dans un secteur de l'administration publique fédérale spécifié à l'Administration publique centrale de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivants n'a pas besoin de rembourser le montant si sa nouvelle période d'emploi est suffisante pour satisfaire aux obligations précisées à la division (B) ci-haut.

1.1.2 Pour les besoins des divisions 1.1.1(iii)(B), et (C), les périodes de congé payé sont comptées comme du temps de travail. Les périodes de congé non payé après le retour au travail de l'employée ne sont pas comptées comme du temps de travail mais interrompront la période précisée à la division 1.1.1(iii)(B), sans mettre en oeuvre les modalités de recouvrement décrites à la division 1.1.1(iii)(C).

1.1.3 Les indemnités de maternité versées conformément au RPSC comprennent ce qui suit :

  1. dans le cas d'une employée assujettie à un délai de carence de deux (2) semaines avant de recevoir des prestations de maternité de l'assurance-emploi, quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire pour chaque semaine du délai de carence, moins toute autre somme gagnée pendant ladite période,

    et

  2. pour chaque semaine pendant laquelle l'employée reçoit des prestations de maternité de l'assurance-emploi ou du Régime québécois d'assurance parentale, la différence entre le montant brut hebdomadaire des prestations de grossesse de l'assurance-emploi auxquelles elle a droit et quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire, moins toute autre somme gagnée pendant cette période qui peut entraîner une diminution des prestations de maternité auxquelles l'employée aurait eu droit si elle n'avait pas gagné de sommes d'argent supplémentaires pendant cette période.

1.1.4 À la demande de l'employée, le paiement dont il est question au sous-alinéa 1.1.3 sera calculé de façon estimative et sera avancé à l'employée. Des corrections seront faites lorsque l'employée fournira la preuve qu'elle reçoit des prestations de maternité de l'assurance-emploi ou du Régime québécois d'assurance parentale.

1.1.5 L'indemnité de maternité à laquelle l'employée a droit se limite à celle prévue à l'alinéa 1.1.3, et l'employée n'a droit à aucun remboursement pour les sommes qu'elle pourrait avoir à rembourser conformément à la Loi sur l'assurance-emploi ou la Loi d'assurance parentale au Québec.

1.1.6 Le taux de rémunération hebdomadaire dont il est question à l'alinéa 1.1.3 est :

  1. dans le cas de l'employée à temps plein, son taux de rémunération hebdomadaire le jour qui précède immédiatement le début du congé de maternité non payé;
  2. dans le cas de l'employée qui travaillait à temps partiel au cours de la période de six (6) mois précédant le début du congé de maternité, ou une partie de cette période à plein temps et l'autre partie à temps partiel, le taux obtenu en multipliant le taux de rémunération hebdomadaire mentionné au sous-alinéa (i) immédiatement au dessus par la fraction obtenue en divisant les gains au tarif normal de l'employée par les gains au tarif normal qu'elle aurait reçus si elle avait travaillé à plein temps pendant cette période.

1.1.7 Le taux de rémunération hebdomadaire dont il est question à l'alinéa 1.1.6 est le taux auquel l'employée a droit pour le niveau du poste d'attache auquel elle est nommée.

1.1.8 Nonobstant l'alinéa 1.1.7, et sous réserve du sous-alinéa 1.1.6 (ii), dans le cas de l'employée qui est en affectation intérimaire depuis au moins quatre (4) mois le jour qui précède immédiatement le début du congé de maternité non payé, le taux hebdomadaire est celui qu'elle touchait ce jour-là.

1.1.9 Si l'employée devient admissible à une augmentation d'échelon de rémunération ou à un rajustement de traitement pendant qu'elle reçoit une indemnité de maternité, cette indemnité sera rajustée en conséquence.

1.1.10 Les indemnités de maternité versées conformément au RPSC n'ont aucune incidence sur l'indemnité de départ ou la rémunération différée de l'employée.

1.2.0 Indemnité de maternité spéciale pour les employées totalement invalides

1.2.1 L'employée qui :

  1. ne satisfait pas au critère d'admissibilité précisé au sous-alinéa 1.1.1(ii) uniquement parce que les prestations auxquelles elle a également droit en vertu du Régime d'assurance-invalidité (AI), de l'assurance-invalidité de longue durée (AILD), du Régime d'assurance pour les cadres de gestion de la fonction publique (RACGFP) ou de la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État l'empêchent de toucher des prestations de maternité de l'assurance-emploi ou du Régime québecois d'assurance parentale,

    et

  2. satisfait à tous les autres critères d'admissibilité précisés à l'alinéa 1.1.1, autres que ceux précisés aux divisions (A) et (B) du sous-alinéa 1.1.1(iii), reçoit, pour chaque semaine où elle ne touche pas d'indemnité de maternité pour le motif mentionné au sous-alinéa (i) immédiatement au dessus, la différence entre quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire et le montant brut des prestations d'invalidité hebdomadaires qui lui sont versées en vertu du Régime d'AI, du Régime d'AILD ou de la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État.

1.2.2 L'employée reçoit une indemnité en vertu du présent paragraphe et aux termes du paragraphe 1.1.0 pour une période combinée ne dépassant pas le nombre de semaines pendant lesquelles elle aurait eu droit à des prestations de maternité de l'assurance-emploi ou du Régime québécois d'assurance parentale, si elle n'avait pas été exclue du bénéfice des prestations de maternité de l'assurance-emploi ou du Régime québécois d'assurance parentale pour les motifs indiqués au sous-alinéa 1.2.1(i).

1.3.0 Dispositions transitoires

1.3.1 Dès que le 1 janvier 2006 l'employée qui est en congé de maternité non payé ou qui en a fait la demande sans l'avoir entrepris a droit, sur demande, aux dispositions du présent politique. Toute demande doit être reçue avant la fin de la période de congé demandée à l'origine.

2.0.0 Congé parentale non payé

2.0.1 L'employé-e qui est ou sera effectivement chargé des soins et de la garde d'un nouveau-né (y compris le nouveau-né du conjoint de fait) a droit, sur demande, à un congé parentale non payé pour une seule période ne dépassant pas trente-sept (37) semaines consécutives au cours des cinquante-deux (52) semaines qui commencent le jour de la naissance de l'enfant ou le jour où l'enfant lui est confié.

2.0.2 L'employé-e qui, aux termes d'une loi provinciale, engage une procédure d'adoption ou se fait délivrer une ordonnance d'adoption a droit, sur demande, à un congé parentale non payé pour une seule période ne dépassant pas trente-sept (37) semaines consécutives au cours des cinquante-deux (52) semaines qui suivent le jour où l'enfant lui est confié.

2.0.3 Nonobstant les alinéas 2.0.1 et 2.0.2, à la demande de l'employé-e et à la discrétion de l'employeur, le congé mentionné aux alinéas 2.0.1 et 2.0.2, peut être pris en deux périodes.

2.0.4 Nonobstant les alinéas 2.0.1 et 2.0.2:

  1. si l'employé-e n'a pas encore commencé son congé parentale non payé et que son enfant est hospitalisé pendant la période susmentionnée,

    ou

  2. si l'employé-e a commencé son congé parentale non payé puis retourne au travail pendant la totalité ou une partie de l'hospitalisation de son enfant, la période de congé parentale non payé précisée dans la demande de congé initiale peut être prolongée d'une période égale à la partie de la période d'hospitalisation de l'enfant pendant laquelle l'employé-e n'était pas en congé parentale. Toutefois, la prolongation doit se terminer au plus tard cent quatre (104) semaines après le jour où l'enfant lui est confié.

2.0.5 L'employé-e qui a l'intention de demander un congé parentale non payé en informe l'employeur au moins quatre (4) semaines avant le début d'un tel congé.

2.0.6 L'employeur peut :

  1. reporter à plus tard le début du congé parentale non payé à la demande de l'employé-e;
  2. accorder à l'employé-e un congé parentale non payé même si celui-ci ou celle-ci donne un préavis de moins de quatre (4) semaines;
  3. demander à l'employé-e de présenter un certificat de naissance ou une preuve d'adoption de l'enfant.

2.0.7 Le congé accordé en vertu du présent paragraphe est compté dans le calcul de la durée de l'« emploi continu » aux fins de l'indemnité de départ et dans le calcul du « service » aux fins du congé annuel. Le temps consacré à ce congé est compté aux fins de l'augmentation d'échelon de rémunération.

2.1.0 Indemnité parentale

2.1.1 L'employé-e qui se voit accorder un congé parentale non payé reçoit une indemnité parentale conformément aux modalités du Régime de prestations supplémentaires de chômage (RPSC) décrit aux alinéas 1.1.3 à 1.1.9, pourvu qu'il ou elle :

  1. compte six (6) mois d'emploi continu avant le début du congé parentale non payé,
  2. fournisse à l'employeur la preuve qu'il ou elle a demandé et touche des prestations parentales, de paternité ou d'adoption de l'assurance-emploiou du Régime québécois d'assurance parentaleà l'égard d'un emploi assurable auprès de l'employeur,

    et

  3. signe avec l'employeur une entente par laquelle il ou elle s'engage :
    1. à retourner au travail à la date à laquelle son congé parentale non payé prend fin, à moins que la date de retour au travail ne soit modifiée par l'approbation d'un autre type de congé;
    2. suivant son retour au travail tel que décrit à la division (A), à travailler une période égale à la période pendant laquelle il ou elle a reçu l'indemnité parentale, en plus de la période mentionnée à la division 1.1.1(iii)(B), le cas échéant;
    3. à rembourser à l'employeur le montant déterminé par la formule suivante s'il ou elle ne retourne pas au travail comme convenu à la division (A) au dessus ou s'il ou elle retourne au travail mais ne travaille pas la période totale stipulée à la division (B) au dessus, à moins que son emploi ne prenne fin parce qu'il ou elle est décédé, mis en disponibilité, ou que sa période d'emploi déterminée qui aurait été suffisante pour satisfaire aux obligations précisées à la division (B) au dessus s'est terminée prématurément en raison d'un manque de travail ou par suite de la cessation d'une fonction, ou parce qu'il ou elle est devenu invalide au sens de la Loi sur la pension de la fonction publique :

(indemnité reçue)

X

(période non travaillée après
son retour au travail)

_______________________

 

 

[ période totale à travailler
précisée en (B) ci-haut]

 

toutefois, l'employé-e dont la période d'emploi déterminée expire et qui est réengagé dans un secteur de l'administration publique fédérale spécifié à l'Administration publique centrale de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivants n'a pas besoin de rembourser le montant si sa nouvelle période d'emploi est suffisante pour satisfaire aux obligations précisées à la division 2.1.1 (iii)(B).

2.1.2 Pour les besoins des divisions 2.1.1(iii)(B), et (C), les périodes de congé payé sont comptées comme du temps de travail. Les périodes de congé non payé après le retour au travail de l'employé-e ne sont pas comptées comme du temps de travail mais interrompront la période précisée à la division 2.1.1(iii)(B), sans mettre en oeuvre les modalités de recouvrement décrites à la division 2.1.1(iii)(C).

2.1.3 Les indemnités parentales versées conformément au RPSC comprennent ce qui suit :

  1. dans le cas de l'employé-e assujetti à un délai de carence de deux (2) semaines avant de recevoir des prestations parentales de l'assurance-emploi, quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire pour chaque semaine du délai de carence, moins toute autre somme gagnée pendant ladite période;
  2. pour chaque semaine pendant laquelle l'employé-e touche des prestations parentales, de paternité ou d'adoption de l'assurance-emploi ou du Régime québécois d'assurance parentale, la différence entre le montant brut hebdomadaire des prestations parentales, de paternité ou d'adoption de l'assurance-emploi qu'il ou elle a le droit de recevoir et quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire, moins toute autre somme d'argent gagnée pendant cette période qui peut entraîner une diminution des prestations parentales, de paternité ou d'adoptionauxquelles l'employé-e aurait eu droit s'il ou elle n'avait pas gagné de sommes d'argent supplémentaires pendant cette période;
  3. dans le cas d'une employée ayant reçu les dix-huits (18) semaines de prestations de maternité et les trente-deux (32) semaines de prestations parentales du Régime québécois d'assurance parentale et qui par la suite est toujours en congé parentale non payé, elle est admissible à recevoir un indemnité parentale supplémentaire pour une période de deux (2) semaines à quatre-vingt-treize (93%) de son taux de rémunération hebdomadaire pour chaque semaine, moins toute autre somme gagnée pendant ladite période.

2.1.4 À la demande de l'employé-e, le paiement dont il est question au sous-alinéa 2.1.3(i) sera calculé de façon estimative et sera avancé à l'employé-e. Des corrections seront faites lorsque l'employé-e fournira la preuve qu'il ou elle reçoit des prestations parentales de l'assurance-emploi.

2.1.5 Les indemnités parentales auxquelles l'employé-e a droit se limitent à celles prévues à l'alinéa 2.1.3, et l'employé-e n'a droit à aucun remboursement pour les sommes qu'il ou elle est appelé à rembourser en vertu de la Loi sur l'assurance-emploi ou la Loi sur le Régime québécois d'assurance parentale.

2.1.6 Le taux de rémunération hebdomadaire mentionné à l'alinéa 2.1.3 est :

  1. dans le cas de l'employé-e à temps plein, son taux de rémunération hebdomadaire le jour qui précède immédiatement le début du congé de maternité ou du congé parentale non payé;
  2. dans le cas de l'employé-e qui travaillait à temps partiel pendant la période de six (6) mois précédant le début du congé de maternité ou du congé parentale non payé, ou une partie de cette période à plein temps et l'autre partie à temps partiel, le taux obtenu en multipliant le taux de rémunération hebdomadaire mentionné au sous-alinéa (i) immédiatement au dessus par la fraction obtenue en divisant les gains au tarif normal de l'employé-e par les gains au tarif normal qu'il ou elle aurait reçus s'il ou elle avait travaillé à plein temps pendant cette période.

2.1.7 Le taux de rémunération hebdomadaire mentionné à l'alinéa 2.1.6 est le taux auquel l'employé-e a droit pour le niveau du poste d'attache auquel il ou elle est nommé.

2.1.8 Nonobstant l'alinéa 2.1.7 et sous réserve du sous-alinéa 2.1.6 (ii), dans le cas de l'employé-e qui est en affectation intérimaire depuis au moins quatre (4) mois le jour qui précède immédiatement le début du congé parentale non payé, le taux hebdomadaire est celui qu'il ou elle touchait ce jour-là.

2.1.9 Si l'employé-e devient admissible à une augmentation d'échelon de rémunération ou à un rajustement de traitement pendant qu'il ou elle touche des prestations parentales, ces prestations seront rajustées en conséquence.

2.1.10 Les indemnités parentales versées en vertu du RPSC n'ont aucune incidence sur l'indemnité de départ ou la rémunération différée de l'employé-e.

2.1.11 Le maximum payable pour une combinaison d'indemnité de maternité et parentale ne dépassera pas cinquante-deux (52) semaines pour chacune des périodes combinées de maternité et parentale.

2.2.0 Indemnité parentale spéciale pour les employé-e-s totalement invalides

2.2.1 L'employé-e qui :

  1. ne satisfait pas au critère d'admissibilité précisé au sous-alinéa 2.1.1(ii) uniquement parce que les prestations auxquelles il ou elle a également droit en vertu du Régime d'assurance-invalidité (AI), de l'assurance-invalidité de longue durée (AILD), du Régime d'assurance pour les cadres de gestion de la fonction publique (RACGFP) ou de la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État l'empêchent de toucher des prestations parentales de l'assurance-emploi,

    et

  2. satisfait à tous les autres critères d'admissibilité précisés à l'alinéa 2.1.1, autres que ceux précisés aux divisions (A) et (B) du sous-alinéa 2.1.1(iii), reçoit, pour chaque semaine où il ou elle ne touche pas d'indemnité parentale pour le motif indiqué au sous-alinéa (i) au dessus, la différence entre quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire et le montant brut des prestations d'invalidité hebdomadaires qui lui sont versées en vertu du Régime d'AI, du Régime d'AILD ou de la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État.

2.2.2 L'employé-e reçoit une indemnité en vertu du présent paragraphe et aux termes du paragraphe 1.1.0 pour une période combinée ne dépassant pas le nombre de semaines pendant lesquelles l'employé-e aurait eu droit à des prestations parentales, de paternité ou d'adoption de l'assurance-emploi ou du Régime québécois d'assurance parentales'il ou elle n'avait pas été exclu du bénéfice des prestations parentales, de paternité ou d'adoptionde l'assurance-emploiou du Régime québécois d'assurance parentalepour les motifs indiqués au sous-alinéa 2.2.1 (i).

2.3.0 Dispositions transitoires

2.3.1 Dès que le 1 janvier 2006 l'employé-e qui est en congé parentale non payé ou qui en a fait la demande sans l'avoir entrepris a droit, sur demande, aux dispositions du présent politique. Toute demande doit être reçue avant la fin de la période de congé demandée à l'origine.

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