Annulée [2009-04-01] - L'usage du tabac en milieu de travail
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Hiérarchie
Objectif de la politique
Promouvoir un milieu de travail sûr et sain et exempt, dans la mesure du possible, de fumée de tabac.
Énoncé de la politique
A la lumière des données sur les dangers pour la santé que présente la fumée et des responsabilités de l'employeur en vertu de la Loi sur la santé des non-fumeurs, il est interdit de fumer sur les lieux de travail de la fonction publique.
Application
La présente politique s'applique à tous les ministères et autres éléments de la fonction publique énumérés à la partie I de l'annexe I de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique.
Exigences de la politique
1. Les ministères doivent veiller à ce que:
- personne ne fume sur les lieux de travail (selon la définition donnée à l'appendice A);
- tous les employés et le public soient au courant de l'interdiction de fumer sur tous les lieux de travail;
- des affiches respectant les exigences législatives (disponibles auprès de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada) soient placées bien en vue;
- des mesures raisonnables soient prises pour réduire au minimum les effets de la fumée provenant de lieux de travail relevant d'autres employeurs ou personnes qui ne sont pas visés par la présente politique ou la Loi sur la santé des non-fumeurs;
- les employés non fumeurs ne soient pas exposés à la fumée dans les centres de formation en résidence, ainsi que dans d'autres situations où l'employeur met un logement ou des installations récréatives à la disposition des employés;
- les employés soient consultés, par l'entremise de comités de santé et de sécurité ou, le cas échéant, de représentants à la santé et à la sécurité, avant de désigner des fumoirs, tel qu'il est précisé dans les lignes directrices.
2. Les employés doivent:
- s'abstenir de fumer sur tous les lieux de travail, y compris les salles de réception, sauf dans les fumoirs désignés par les ministères, conformément à la présente politique et à la Loi sur la santé des non-fumeurs;
- demander aux visiteurs et aux clients qui fument de s'abstenir de fumer sur les lieux de travail.
Responsabilités
Les ministères et les employés, ainsi que le Conseil du Trésor à titre d'employeur, sont passibles de sanctions légales en cas de non-respect de la Loi sur la santé des non-fumeurs.
Développement des ressources humaines Canada - Programme du travail et, dans le cas de services de transport, Transports Canada sont chargés de la mise en application de la loi.
Surveillance
Le Secrétariat du Conseil du Trésor évaluera le rendement de chaque ministère en fonction des conclusions des enquêtes découlant des plaintes qu'il recevra relativement à la mise en application de cette politique par le ministère.
Références
- Loi sur la gestion des finances publiques, article 7
- Loi sur la santé des non-fumeurs
- Règlement sur la santé des non-fumeurs
- Règlement sur la santé des non-fumeurs
Demandes de renseignements
Les demandes de renseignements au sujet de cette politique devraient être adressées aux agents responsables à l'administration centrale des ministères qui, à leur tour, peuvent demander l'interprétation des dispositions auprès des services suivants, selon le cas:
Pour les questions touchant la santé et la sécurité
Groupe de la sécurité, de la santé, des avantages sociaux et des services
aux employés
Division de la gestion des ressources humaines
Direction des ressources humaines
Secrétariat du Conseil du Trésor
Pour les questions touchant les relations du travail
Représentation de l'employeur
Division des relations de travail
Direction des ressources humaines
Secrétariat du Conseil du Trésor
Pour les programmes de lutte contre le tabagisme
Service des programmes du tabagisme
Direction générale de la promotion et des programmes de la santé
Santé Canada
Appendice A - Définitions
Fumer (smoking) - fait de fumer un produit fabriqué à partir du tabac et destiné à être fumé ou d'avoir par-devers soi un tel produit allumé
Fumoir (smoking room) - pièce ou aire désignée par le ministère où il est permis de fumer (à l'exception des aires précisées dans la définition de lieu de travail) après consultation avec le comité ou le représentant à la sécurité et la santé, et qui est à la fois:
- fermée par un plancher, un plafond et des murs;
- clairement identifiée comme fumoir;
- munie de cendriers ou de récipients couverts et incombustibles pour recevoir les déchets;
- pourvue d'un système de ventilation indépendant dans la mesure du possible. Dans les bâtiments construits après le 31 décembre 1989, le système de ventilation des fumoirs doit faire évacuer l'air vers l'extérieur sans le faire recirculer à l'intérieur de tout lieu de travail.
les sections b) et d) ne s'appliquent pas aux navires et aux véhicules.
Lieu de travail (workplace) - espace clos sous le contrôle de l'employeur, où les employés exercent les fonctions de leur poste. Y sont assimilés les secteurs avoisinants communs - notamment couloirs, vestibules, escaliers, ascenseurs, cafétérias, toilettes, ou toute autre aire commune fréquentés par eux en cours d'emploi
L'espace loué pour l'aménagement de cafétérias n'est pas considéré comme étant sous le contrôle de l'employeur. Cependant si l'employeur passe un marché de gestion avec une personne pour l'exploitation, en son nom, d'une cafétéria, celle-ci est considérée comme étant sous le contrôle de l'employeur.
Appendice B - Lignes directrices
Fumoirs
Les ministères peuvent désigner les lieux suivants comme fumoirs:
- les véhicules ou les immeubles qui, en temps normal, sont occupés par une seule personne et dont le système de ventilation n'est pas partagé (p. ex., les phares);
- une partie des logements ou des installations récréatives que le ministère met à la disposition des employés;
- les salles où se tiennent des réceptions officielles à l'intention de personnes autres que des employés.
Les ministères peuvent exiger des employés qu'ils travaillent dans un fumoir lorsque leurs fonctions l'imposent;
Programmes de lutte contre le tabagisme
Les ministères peuvent offrir aux employés intéressés la possibilité de participer à des programmes de lutte contre le tabagisme reconnus par Santé Canada.