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1.01 La présente convention a pour objet de maintenir des rapports harmonieux entre l'Employeur, le Conseil et les employés et d'énoncer les conditions d'emploi sur lesquelles l'accord est intervenu au moyen de négociations collectives.
2.01 Aux fins de l'application de la présente convention, le terme
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2.02 Sauf indication contraire dans la présente convention, les expressions qui y sont employées,
3.01 Si une loi quelconque actuellement en vigueur ou adoptée pendant la durée de la présente convention rend celle-ci nulle ou annule l'une quelconque de ses dispositions, les autres dispositions restent en vigueur pendant la durée de la convention. Les deux parties s'efforcent alors de négocier des dispositions de rechange conformes à la loi en vigueur.
3.02 En cas de conflit entre le contenu de la présente convention et un règlement quelconque et sous réserve de l'article 113 de la Loi sur les relations de travail dans la Fonction publique, la présente convention l'emporte sur le règlement.
4.01 Les dispositions de la présente convention s'appliquent au Conseil, aux employés et à l'Employeur.
4.02 Les textes anglais et français de la présente convention sont des textes officiels.
4.03 À moins d'indications contraires précises, les dispositions de la présente convention s'appliquent sans distinction aux employés masculins et féminins et le genre masculin se rapporte également au genre féminin.
5.01 Le Conseil reconnaît et admet que l'Employeur a et doit continuer d'avoir exclusivement le droit et la responsabilité de diriger ses opérations dans tous leurs aspects et il est explicitement entendu que les droits et responsabilités de ce genre qui ne sont ni précisés ni modifiés d'une façon particulière par la présente convention appartiennent en exclusivité à l'Employeur.
L'exercice de tels droits ne doit pas être incompatible avec les dispositions explicites de la présente convention.
5.02 Le présent article ne restreint aucunement le droit qu'un employé a de soumettre un grief conformément à la Loi sur les relations de travail dans la Fonction publique.
6.01 L'Employeur reconnaît le Conseil des métiers et du travail du chantier maritime du gouvernement fédéral (est) comme agent de négociation unique de tous les employés visés au certificat délivré par la Commission des relations de travail dans la Fonction publique le vingtième jour d'août 1976 modifié le douzième jour de mai 2000 et le 21 décembre 2005 qui vise tous les employés du groupe de la réparation des navires en poste sur la côte est à l'exception des chefs d'équipes.
7.01 Accès aux propriétés de l'Employeur
L'Employeur convient que les représentants syndicaux accrédités du Conseil et des syndicats constitutifs peuvent avoir accès aux propriétés de l'Employeur après en avoir avisé l'Employeur et avoir obtenu son consentement. Ledit consentement ne doit pas être refusé sans motif valable.
7.02 Nomination des délégués syndicaux
L'Employeur reconnaît au Conseil le droit de nommer des employés comme délégués syndicaux.
7.03 Reconnaissance des représentants du Conseil
L'Employeur reconnaît les agents et les délégués syndicaux du Conseil comme représentants syndicaux officiels et s'engage à ne pas faire de discrimination à leur égard à cause de leur activité légitime à ce titre. L'Employeur ne doit pas définir de mesures disciplinaires à prendre contre un agent ou un délégué syndical du Conseil sans donner d'abord au Conseil ou au syndicat, selon le cas, l'occasion de présenter des observations au nom de cette personne.
Le Conseil doit fournir à l'Employeur une liste des agents du Conseil et des délégués syndicaux et l'informer de toute modification apportée par la suite.
7.04 Congé pour les agents du Conseil et/ou les délégués syndicaux
7.05 Allocation d'espace sur des tableaux d'affichage
L'Employeur doit fournir de l'espace sur des tableaux d'affichage installés à des endroits appropriés dans les ateliers, pour que le Conseil et ses syndicats affiliés puissent y afficher des avis touchant le syndicat. Ces avis doivent être soumis à l'approbation de la direction.
8.01 À titre de condition d'emploi, l'Employeur déduit mensuellement sur la paye de tous les employés de l'unité de négociation une somme équivalant aux cotisations syndicales normales, d'un montant déterminé établi par chacun des groupes affiliés au Conseil en conformité de leurs dispositions statutaires particulières, excluant toutes retenues distinctes de droits d'entrée, de cotisations de retraite, de cotisations spéciales ou d'arriérés qui peuvent exister à la date où la convention entre en vigueur.
8.02 Le Conseil informe l'Employeur par écrit de la déduction mensuelle autorisée à retenir pour chaque employé visé à la clause 8.01.
8.03 Aux fins de l'application de la clause 8.01, les déductions sur la rémunération de chaque employé applicables à chaque mois débutent avec le premier mois civil complet d'emploi dans la mesure où il existe une rémunération.
8.04 Dès que ce sera pratique de le faire après la signature de la présente convention, l'Employeur communique au Conseil la liste à jour de tous les employés appartenant à l'unité de négociation de la réparation des navires et les listes trimestrielles appropriées de tous les employés qui ont accédé à l'unité de négociation au cours du trimestre et de ceux qui l'ont quittée au cours de cette même période.
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8.05 N'est pas assujetti au présent article, l'employé qui convainc le Conseil du bien-fondé de sa demande et affirme qu'il est membre d'un organisme religieux dont la doctrine lui interdit, en conscience, de verser des contributions pécuniaires à une association syndicale, et qu'il versera à un organisme de charité enregistré en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu, des contributions égales au montant des cotisations, à condition que la déclaration de l'employé soit contresignée par un représentant officiel de l'organisme religieux en question. Le Conseil informe l'Employeur selon le cas.
8.06 À compter de la date de signature et pendant la durée de la présente convention, aucune association d'employés, sauf le Conseil, définie dans l'article 2 de la Loi sur les relations de travail dans la Fonction publique, n'est autorisée à faire déduire par l'Employeur des cotisations syndicales et/ou d'autres retenues sur la paye des employés de l'unité de négociation.
8.07 Les montants déduits conformément à la clause 8.01 sont remis par chèque à la personne désignée par le Conseil dans les quinze (15) jours qui suivent la date de la retenue. Les chèques sont établis à l'ordre des syndicats affiliés du Conseil et sont accompagnés des détails qui identifient, par syndicat affilié, chaque employé par ordre alphabétique et les retenues faites à son égard.
8.08 Le Conseil convient d'indemniser l'Employeur et de le mettre à couvert de toute réclamation ou responsabilité découlant de l'application du présent article sauf dans le cas de toute réclamation ou responsabilité découlant d'une erreur commise par l'Employeur limitée au montant réel de l'erreur.
9.01 Le nombre de jours de congé payé porté au crédit d'un employé par l'Employeur au moment où la présente convention prend effet ou au moment où il commence à être assujetti à la présente convention est conservé par l'employé.
9.02 Lorsque le décès vient mettre fin à l'exercice de ses fonctions, l'employé qui a bénéficié d'un nombre de jours de congé annuel ou de congé de maladie payé supérieur à celui qu'il a acquis, est réputé avoir acquis le nombre de jours de congé payé dont il a bénéficié.
9.03 L'employé n'acquiert pas de crédits de congé en vertu de la présente convention collective au cours d'un mois quelconque pour lequel un congé a déjà été porté à son crédit aux termes de toute autre convention collective à laquelle l'Employeur est partie ou en vertu d'autres règles ou règlements de l'Employeur.
9.04 L'employé ne peut bénéficier de deux (2) types de congé payé à l'égard de la même période.
9.05 Sauf disposition contraire dans la présente convention, lorsqu'un congé non payé est accordé à un employé pour une période de plus de trois (3) mois, la période totale du congé accordé est déduite de la période d'« emploi continu » servant à calculer l'indemnité de départ et de la période de « service » servant à calculer les congés annuels. Le temps consacré à un tel congé d'une durée de plus de trois (3) mois ne compte pas aux fins de l'augmentation d'échelon de rémunération.
9.06 Les crédits de congés sont acquis à raison d'un jour équivalant à huit (8) heures.
9.07 Les congés accordés sont comptés en heures, le nombre d'heures débitées pour chaque jour de congé correspondant au nombre d'heures de travail prévues à l'horaire de l'employé pour la journée en question.
9.08
10.01 Année de congé
L'année de congé s'étend du 1er avril d'une année au 31 mars inclusivement de l'année civile suivante.
10.02 Acquisition des crédits de congé annuel
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L'employé acquiert, pendant l'année de congé, des crédits de congé annuel pour chaque mois civil au cours duquel il touche au moins quatre-vingt (80) heures de rémunération à raison de :
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10.03 Droits aux congés annuels payés
L'employé a droit aux congés annuels dans la mesure des crédits acquis, mais l'employé qui justifie de six (6) mois de service continu peut bénéficier de congés annuels anticipés pour l'année courant équivalant au nombre de crédits prévus pour l'année de congé.
Établissement du calendrier des congés annuels payés
10.04 Sous réserve des dispositions des clauses 10.05, 10.06 et 10.07 et en tenant compte des nécessités du service, les employés doivent normalement prendre tous leurs congés annuels pendant l'année de congé où ils ont été acquis.
10.05 L'Employeur, compte tenu des nécessités du service, accorde les périodes de congé annuel au moment qui convient à l'employé.
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10.06 Afin de s'assurer que les congés sont utilisés conformément aux articles 10.04 et 10.05, tout employé ayant accumulé, le 1er janvier de l'exercice en cours, plus de cent soixante (160) heures devra rencontrer son superviseur afin de discuter de la période où il prévoit, avant le 31 mars du même exercice, utiliser la portion d'heures accumulés dépassant les cent soixante (160) heures. Si les deux parties ne peuvent s'entendre sur une période de congé, l'Employeur planifiera ledit congé.
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10.07 Report des congés
Congé au moment de la cessation de l'emploi
10.08 Lorsque l'employé décède ou cesse d'occuper son emploi pour une autre raison, lui-même ou sa succession touche un montant égal au produit qui s'obtient en multipliant le nombre de jours de congé annuel payé acquis mais inutilisés portés à son crédit par le taux de rémunération journalier (c.-à-d. le taux de rémunération en vigueur au moment de la cessation de l'emploi) auquel il a droit aux termes du certificat de nomination en vigueur au moment où il cesse d'exercer ses fonctions.
10.09 Dans le cas de la cessation d'emploi pour d'autres raisons que le décès, l'Employeur recouvre, sur les journées dues à l'employé, un montant équivalant au congé annuel que l'employé n'a pas acquis mais dont il a bénéficié, calculé au taux de rémunération journalier (c.-à-d. le taux de rémunération en vigueur au moment de la cessation de l'emploi) auquel il a droit aux termes du certificat de nomination en vigueur au moment où il cesse d'exercer ses fonctions.
Paiements anticipés
10.10 À cause des circonstances spéciales entourant ce groupe, l'Employeur convient de verser des acomptes sur la rémunération nette estimative applicable à la période de congé annuel demandée à la condition qu'il ait reçu de la part de l'employé un préavis de quatre (4) semaines avant le dernier jour de paye précédant le départ en congé.
10.11 À condition que l'employé ait été autorisé à partir en congé annuel pour la période en question, l'Employeur convient de verser des acomptes sur la rémunération nette estimative d'une période de deux (2) semaines complètes ou plus.
10.12 Tout paiement en trop résultant du versement de ces acomptes de rémunération constituera une exigibilité de première priorité à appliquer à tout droit à rémunération subséquent et à recouvrer en entier avant tout autre versement de salaire.
Crédits de congé accordés une seule fois
10.13 Un crédit de vingt-quatre (24) heures de congé payé est accordé une seule fois à l'employé le premier (1er) jour du mois qui suit son premier (1er) anniversaire de service.
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10.14 Si, au cours d'une période quelconque de congé annuel, un employé se voit accorder :un congé de maladie sur production d'un certificat médical, où figurent le nom, l'adresse et le numéro de téléphone du médecin traitant à la condition qu'il puisse convaincre l'Employeur de son état si ce dernier le juge nécessaire la période de congé annuel ainsi remplacée est, soit ajoutée à la période de congé annuel si l'employé le demande, et si l'Employeur l'approuve, soit réinscrite pour utilisation ultérieure. L'employé doivent informer l'employeur aussi tôt que possible de leur maladie.