ARCHIVÉ - Droit (LA) 214
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1.01 La présente convention a pour objet le maintien de rapports
harmonieux et mutuellement avantageux entre l'Employeur, les juristes et l'Association,
l'établissement de certaines conditions d'emploi concernant la rémunération, la
durée du travail, les avantages sociaux et les conditions de travail générales
des juristes assujettis à la présente convention.
1.02 Les parties à la présente convention ont un désir commun d'améliorer
la qualité de la fonction publique du Canada, d'appliquer des normes
professionnelles et de favoriser le bien-être des juristes et l'accroissement
de leur efficacité afin que les Canadiens soient servis convenablement et
efficacement. Par conséquent, elles sont décidées à établir, dans le cadre des
lois existantes, des rapports pratiques et efficaces à tous les niveaux de la
fonction publique auxquels appartiennent les fonctionnaires faisant partie de l'unité
de négociation.
1.03 L'Employeur reconnaît l'Association comme l'unique agent
négociateur de tous les juristes de l'unité de négociation désignée à l'alinéa 2.01a),
et convient de négocier collectivement conformément aux dispositions de la Loi sur les relations de travail dans la
fonction publique.
2.01 Aux fins de l'application de la présente convention, le terme :
- « unité de négociation » (bargaining
unit)
- désigne tout le personnel de l'Employeur faisant partie du groupe de
droit décrit dans le certificat délivré par la Commission des relations de
travail dans la fonction publique le douzième (12e) jour de
septembre 2007;
- « emploi continu » (continuous
employment)
- s'entend au sens de attribué à cette expression dans la
Directive sur les conditions d'emploi dans sa version à la date de la signature de la présente
convention;
- « taux de rémunération journalier » (daily rate of pay)
- désigne le taux de rémunération hebdomadaire du
juriste divisé par cinq (5);
- « jour de repos » (day of
rest)
- par rapport au juriste, désigne un jour autre qu'un jour férié
désigné payé où le juriste n'est pas habituellement obligé d'exécuter les
fonctions de son poste pour une raison autre que celle d'être en congé;
- « jour férié désigné payé » (designated
pay holiday)
- désigne la période de vingt-quatre (24) heures qui commence à
00 h 01 le jour désigné comme jour férié dans la présente convention;
- « Employeur » (Employer)
- désigne Sa Majesté du chef du Canada représentée par le Conseil du Trésor et
désigne aussi toute autre personne autorisée à exercer les pouvoirs du Conseil
du Trésor;
- « zone d'affectation » (headquarters
area)
- s'entend au sens de la Directive sur les voyages;
- « taux de rémunération horaire » (hourly rate of pay)
- désigne le taux de rémunération hebdomadaire d'un
juriste à plein temps divisé par trente-sept virgule cinq (37,5);
- « Association » (Association)
- désigne l'Association des juristes de justice;
- « mise en disponibilité » (lay-off)
- désigne la cessation de l'emploi du juriste en raison d'un manque de travail ou
parce qu'une fonction a cessé d'exister;
- « congé » (leave)
- désigne l'absence autorisée de son travail;
- « cotisations syndicales » (membership
dues)
- désigne les cotisations établies en application des statuts et des
règlements de l'Association à titre de cotisations payables par ses adhérents
en raison de leur appartenance à l'Association et ne doivent comprendre ni
droit d'association, ni prime d'assurance, ni cotisation spéciale;
- « taux de rémunération hebdomadaire » (weekly
rate of pay)
- désigne le taux de rémunération annuel du
juriste divisé par cinquante deux virgule cent soixante-seize (52,176);
- « conjoint de fait » (common-law partner)
- désigne la personne qui vit avec le juriste dans une relation conjugale depuis
une période continue d'au moins un (1) an, un juriste a vécu dans une relation
conjugale avec une personne.
2.02 Sauf indication contraire dans la
présente convention, les expressions qui y sont employées :
- si elles sont définies dans la Loi sur les relations de travail dans la
fonction publique, ont le sens qui leur est donné dans cette loi,
et
- si elles sont définies dans la Loi d'interprétation mais non dans la Loi sur les relations de travail dans la
fonction publique, ont le sens qui leur est donné dans la Loi d'interprétation.
2.03
- Dans la présente convention
collective, le terme « juriste » vise tous les
employés assujettis à cette présente convention. Pour plus de certitude, il
s'entend en outre des notaires de la province du Québec, ainsi que tous les stagiaires en
droit.
- À l'exception des taux de
rémunération, toute référence dans cette convention d'un juriste LA-2A vise
aussi le juriste LA-2(I) et toute mention d'un juriste LA-2B vise aussi le
juriste LA-2(II).
3.01 Les textes anglais et français de la présente convention sont
officiels.
4.01 En cas de différend sur l'interprétation d'un paragraphe ou d'un
article de la présente convention, il est convenu entre les parties de se
réunir dans un délai raisonnable afin de rechercher une solution au problème
posé. Le présent article n'empêche pas un juriste d'avoir recours à la
procédure de règlement des griefs prévue dans la présente convention.
5.01 L'Association reconnaît que l'Employeur retient toutes les
fonctions, les droits, les pouvoirs et l'autorité que ce dernier n'a pas, d'une
façon précise, fait diminuer, déléguer ou modifier par la présente convention.
5.02 L'Employeur agit
raisonnablement, équitablement et de bonne foi dans l'administration de la
présente convention collective.
(Décision arbitrale datée du 23 octobre 2009,
disposition des paragraphes 5.01 et 5.02 en vigueur le 1er novembre
2009)
6.01 Rien dans la présente convention ne peut être interprété comme une
diminution ou une restriction des droits constitutionnels ou de tous autres
droits d'un juriste qui sont accordés explicitement par une loi du Parlement du
Canada.
7.01 L'Employeur reconnaît à l'Association le droit de nommer des
juristes comme représentants.
7.02 L'Employeur et l'Association déterminent, d'un commun accord, le
domaine de compétence de chaque représentant en tenant compte de l'organisation
des services et de la répartition des juristes dans les lieux de travail. (Décision arbitrale datée du 23 octobre 2009,
disposition en vigueur le
1er novembre 2009)
7.03 L'Association communique promptement par écrit à l'Employeur le nom
et l'aire de compétence de ses représentants.
7.04 Congé
des représentants
Lorsque les nécessités du service le
permettent, l'Employeur accorde un congé payé au juriste pour lui permettre de
s'acquitter de ses fonctions de représentant dans les locaux de l'Employeur.
Lorsque, dans l'exercice de ses fonctions, le représentant doit quitter son
lieu de travail habituel, il doit, dans la mesure du possible, aviser son
surveillant de son retour. (Décision
arbitrale datée du
23 octobre 2009, disposition en vigueur le 1er novembre 2009)
8.01 Les dispositions de la présente convention s'appliquent à l'Association,
aux juristes et à l'Employeur.
8.02 Dans la présente convention, les mots du genre masculin s'appliquent
aussi au genre féminin.
9.01 L'Employeur convient de communiquer trimestriellement à l'Association
une liste de tous les juristes de l'unité de négociation. La liste en question
donne le nom, le ministère employeur, le lieu du travail et la classification du
juriste et doit être fournie dans le mois qui suit la fin du trimestre. Dès que
possible, l'Employeur convient d'ajouter à la liste ci-dessus la date de nomination
des nouveaux juristes. (Décision
arbitrale datée du 23 octobre 2009, disposition en vigueur le 1er
novembre 2009)
9.02 L'Employeur convient de remettre à chaque juriste un exemplaire de
la convention collective et de toute modification qui y est apportée.
9.03 Sur demande écrite du juriste, l'Employeur fournit dans un
délai qui
convient aux deux (2) parties les ententes du Conseil national mixte décrites
au paragraphe 30.03 qui ont des conséquences directes sur les conditions d'emploi
du juriste. Pour satisfaire à l'obligation qui incombe à l'Employeur en vertu
du présent paragraphe, on peut donner au juriste le moyen d'avoir accès à ces
ententes en mode électronique.
9.04 L'Employeur convient de remettre à chaque nouveau juriste une
trousse d'information préparée et fournie par l'Association. Cette trousse d'information
doit être approuvée au préalable par l'Employeur. L'Employeur se réserve le
droit de refuser de distribuer toute information qu'il estime contraire à ses
intérêts ou à ceux de ses représentants.
9.05 L'Employeur fournit à l'Association,
au moins une fois par mois, une liste de tous les changements apportés aux
postes exclus actuels, y compris de tout poste qui ne sera plus exclu et tout
poste dont l'exclusion a été proposée. Cette information comprend la
justification de toute proposition d'exclusion, le numéro de poste et les noms
des titulaires de ces postes, le ministère ou l'organisme employeur et l'unité
organisationnelle, ainsi que l'emplacement géographique du juriste. (Décision arbitrale datée du 23 octobre 2009,
disposition en vigueur le
1er novembre 2009)
10.01 Accès d'un représentant de l'Association
Un représentant accrédité de l'Association
peut être autorisé à pénétrer dans les locaux de l'Employeur pour les affaires
régulières de l'Association et pour assister à des réunions convoquées par la
direction. Il doit alors obtenir de l'Employeur, chaque fois, la permission d'entrer
dans les lieux en question. Cette permission ne doit pas être refusée sans
motif valable.
10.02 Tableaux d'affichage
L'Employeur réserve un espace raisonnable
sur les tableaux d'affichage, y compris les tableaux d'affichage électroniques
s'ils sont disponibles, à l'usage de l'Association pour l'affichage d'avis
officiels, dans des endroits facilement accessibles aux juristes et déterminés
par l'Employeur et l'Association. Les avis ou autres documents doivent être
préalablement approuvés par l'Employeur, à l'exception des avis concernant les
affaires syndicales de l'Association et les activités sociales et récréatives.
L'Employeur a le droit de refuser l'affichage de toute information qu'il estime
contraire à ses intérêts ou à ceux de ses représentants.
10.03 Documentation de l'Association
L'Employeur continue, comme par le passé,
de mettre à la disposition de l'Association des endroits précis, dans ses locaux,
pour déposer des quantités raisonnables de documentation de l'Association.
11.01 Séances de la Commission des relations de travail
dans la fonction publique
- Plaintes déposées devant la Commission des relations de travail
dans la fonction publique en application de l'article
190(1) de la Loi sur les relations de travail dans
la fonction publique
- Lorsque les nécessités du service le
permettent, dans le cas de plaintes déposées devant la Commission des relations
de travail dans la fonction publique conformément à l'article 190(1) de la Loi sur les relations de travail
dans la fonction publique (LRTFP) alléguant une
contravention des articles 157, 186(1)a), 186(1)b), 186(2)a)(i), 186(2)b),
187, 188a) or 189(1) de la LRTFP, l'Employeur accorde un congé payé :
- au juriste qui dépose une plainte
en son nom propre devant la Commission des relations de travail dans la
fonction publique,
et
- au juriste qui intervient au nom
d'un juriste qui dépose une plainte ou au nom de l'Association qui dépose une
plainte.
- (Décision
arbitrale datée du 23 octobre 2009, disposition en vigueur le
1er novembre 2009)
- Demandes d'accréditation,
objections et interventions concernant les demandes d'accréditation
- Lorsque les nécessités du service le
permettent, l'Employeur accorde un congé non payé :
- au juriste qui représente
l'Association dans une demande d'accréditation ou dans une intervention,
et
- au juriste qui présente des
objections personnelles à une accréditation. (Décision arbitrale datée du 23 octobre 2009, disposition en vigueur le
1er novembre 2009)
- Juriste cité
comme témoin
- L'Employeur accorde un congé payé :
- au juriste cité comme témoin par
la Commission des relations de travail dans la fonction publique,
et
- lorsque les nécessités du service
le permettent, au juriste cité comme témoin par un autre juriste ou par
l'Association. (Décision arbitrale datée
du 23 octobre 2009, disposition en vigueur le 1er novembre 2009)
11.02 Séances d'un conseil d'arbitrage, d'une commission de l'intérêt public ou en vertu d'un autre mode de règlement des différends
- Lorsque les nécessités du service le
permettent, l'Employeur accorde un congé payé au juriste qui représente
l'Association devant un conseil d'arbitrage, une commission de l'intérêt public ou
qui participe à un autre mode de règlement des différends. (Décision arbitrale datée du 23 octobre 2009,
disposition en vigueur le 1er novembre 2009)
- Juriste cité comme
témoin
- L'Employeur accorde un congé payé au juriste cité comme témoin par un conseil d'arbitrage, par
une commission de l'intérêt public ou dans le cadre d'un
autre mode de règlement des différends et, lorsque les nécessités du service le
permettent, un congé payé au juriste cité comme témoin par l'Association. (Décision arbitrale datée du 23 octobre 2009,
disposition en vigueur le 1er novembre 2009)
11.03 Arbitrage
- Juriste constitué
partie
- Lorsque les nécessités du service le
permettent, l'Employeur accorde un congé payé au juriste qui s'est constitué
partie. (Décision arbitrale datée du 23 octobre
2009, disposition en vigueur le 1er novembre 2009)
- Juriste faisant
fonction de représentant
- Lorsque les nécessités du service le
permettent, l'Employeur accorde un congé payé au représentant d'un juriste qui
s'est constitué partie. (Décision arbitrale
datée du 23 octobre 2009, disposition en vigueur le 1er novembre
2009)
- Juriste cité comme
témoin
- Lorsque les
nécessités du service le permettent, l'Employeur accorde un congé payé au
témoin cité par un juriste qui s'est constitué partie. (Décision arbitrale datée du 23 octobre 2009, disposition en vigueur le
1er novembre 2009)
11.04 Réunions se tenant au cours de la procédure de
règlement des griefs
- Juriste qui présente un
grief
- Lorsque les nécessités du service le permettent, l'Employeur accorde au
juriste :
- dans le cas où il convoque à une
réunion le juriste qui a présenté le grief, un congé payé, lorsque la réunion
se tient dans la zone d'affectation du juriste, et la qualité d'« employé au
travail », lorsqu'elle se tient à l'extérieur de cette zone;
et
- lorsque le juriste qui a présenté
un grief cherche à rencontrer l'Employeur, un congé payé, lorsque la réunion se
tient dans la zone d'affectation du juriste, et un congé non payé, lorsqu'elle
se tient à l'extérieur de cette zone. (Décision
arbitrale datée du
23 octobre 2009, disposition en vigueur le 1er novembre 2009)
- Juriste qui fait
fonction de représentant
- Lorsque le juriste désire
représenter à une réunion avec l'Employeur un autre juriste qui a présenté un
grief, l'Employeur accorde au représentant lorsque les nécessités du service le
permettent, un congé payé, lorsque la réunion se tient dans la zone
d'affectation, et un congé non payé, lorsqu'elle se tient à l'extérieur de
cette zone. (Décision arbitrale datée du
23 octobre 2009, disposition en vigueur le 1er novembre 2009)
- Étude des griefs
- Lorsque, dans le cadre de la
présentation d'un grief, le juriste a demandé ou est obligé de se faire
représenter par l'Association et que le juriste mandaté par l'Association
désire discuter du grief avec ce juriste, le juriste et son représentant
bénéficient à cette fin, lorsque les nécessités du service le permettent, d'un
congé payé d'une durée raisonnable, lorsque la discussion a lieu dans la zone
d'affectation du juriste, et d'un congé non payé lorsqu'elle se tient à
l'extérieur de cette zone. (Décision
arbitrale datée du 23 octobre 2009, disposition en vigueur le
1er novembre 2009)
11.05 Réunions de négociations contractuelles
Lorsque les nécessités du service le
permettent, l'Employeur accorde un congé non payé au juriste qui assiste aux
réunions de négociations contractuelles au nom de l'Association. (Décision arbitrale datée du 23 octobre 2009,
disposition en vigueur le 1er novembre 2009)
11.06 Réunions préparatoires aux négociations
contractuelles
Lorsque les nécessités du service le
permettent, l'Employeur accorde un congé non payé au juriste qui assiste aux
réunions préparatoires aux négociations contractuelles. (Décision arbitrale datée du 23 octobre 2009, disposition en vigueur le
1er novembre 2009)
11.07 Réunions entre l'Association et la direction
Lorsque les nécessités du service le
permettent, l'Employeur accorde un congé payé au juriste qui participe à une
réunion avec la direction au nom de l'Association. (Décision arbitrale datée du 23 octobre 2009, disposition en vigueur le
1er novembre 2009)
11.08 Réunions du conseil d'administration et congrès de l'Association
Lorsque les nécessités du service le
permettent, l'Employeur accorde un congé non payé au juriste qui assiste aux
réunions du conseil d'administration et aux congrès de l'Association. (Décision arbitrale datée du 23 octobre 2009,
disposition en vigueur le 1er novembre 2009)
11.09 Cours de formation des représentants
- Lorsque les
nécessités du service le permettent, l'Employeur accorde un congé non payé aux
juristes qui ont été nommés représentants par l'Association, pour suivre un
cours de formation dirigé par l'Association et qui se rapporte aux fonctions
d'un représentant.
- Lorsque les nécessités du service le
permettent, l'Employeur accorde un congé payé aux juristes nommés représentants
par l'Association, pour assister à des séances de formation concernant les
relations entre l'Employeur et les juristes, parrainées par l'Employeur (Décision arbitrale datée du 23 octobre 2009,
disposition en vigueur le 1er novembre 2009)
12.01 L'Employeur déduit de la rémunération de tous les juristes membres
de l'unité de négociation un montant égal au montant des cotisations
syndicales.
12.02 L'Association informe l'Employeur par écrit de la déduction
autorisée qui doit être effectuée pour chaque juriste.
12.03 Aux fins de l'application du paragraphe 12.01,
les retenues sur la rémunération du juriste se font à partir du premier jour du
mois suivant l'embauche dans la mesure où il existe une rémunération. (Décision arbitrale datée du
23 octobre 2009, disposition en vigueur le 1er novembre 2009)
12.04 N'est pas assujetti au présent article le juriste qui convainc l'Association
du bien-fondé de sa demande et affirme dans une déclaration sous serment, qu'il
est membre d'un organisme religieux dont la doctrine lui interdit, en
conscience, de verser des contributions pécuniaires à une association d'employés,
et qu'il versera à un organisme de charité enregistré en vertu de la Loi de
l'impôt sur le revenu des contributions égales au montant des cotisations,
à condition que la déclaration sous serment du juriste soit contresignée par un
représentant officiel de l'organisme religieux concerné. L'Association informe
l'Employeur selon le cas.
12.05 Aucune association d'employés, au sens de l'article 2 de
la Loi sur les relations de travail dans
la fonction publique, autre que l'Association, n'est autorisée à faire
déduire de la rémunération des juristes de l'unité de négociation, par l'Employeur,
des cotisations syndicales et/ou d'autres sommes.
12.06 Les sommes déduites conformément au paragraphe 12.01 sont remises
par chèque à l'Association dans un délai raisonnable après la date de leur
retenue et sont accompagnées des détails qui identifient chaque juriste et les
retenues effectuées en son nom. (Décision
arbitrale datée du 23 octobre 2009, disposition en vigueur le 1er
novembre 2009)
12.07 L'Employeur convient de continuer, comme par le passé avec d'autres
syndicats, à effectuer sur présentation de documents appropriés, des retenues
destinées à d'autres fins.
12.08 L'Association convient d'indemniser l'Employeur et de le mettre à
couvert de toute réclamation ou responsabilité découlant de l'application du
présent article, sauf dans le cas de toute réclamation ou responsabilité
découlant d'une erreur commise par l'Employeur, qui se limite alors au montant
des cotisations syndicales non versées.
12.09 Lorsqu'il est reconnu d'un commun accord qu'une erreur a été
commise, l'Employeur s'efforce de la corriger dans les deux (2) périodes de
paye qui suivent la reconnaissance de l'erreur.
13.01 Ce qui suit s'applique aux juristes des niveaux LA-1 et LA-2A :
- Pour les juristes, la durée normale du travail est de trente-sept
virgule cinq (37,5) heures en moyenne, par semaine, pendant chaque période de
quatre (4) semaines. Sous réserve de l'approbation de l'Employeur, les heures
de travail peuvent être établies de manière à convenir aux fonctions
particulières du juriste et à lui permettre de répondre à ses obligations
professionnelles.
- En prenant les dispositions
relatives aux heures de travail normales, le juriste se verra accorder dans la
mesure du possible une certaine flexibilité, qui peut s'étendre aux heures
d'arrivée et de départ, afin de lui permettre de concilier ses obligations
familiales et professionnelles.
- La semaine de travail normale est
du lundi au vendredi, sauf dans le cas où le juriste est appelé à travailler un
jour de repos ou un jour férié afin de pouvoir remplir ses fonctions et
obligations professionnelles.
- Le juriste et son surveillant immédiat feront le point sur les heures de travail pour chaque période de quatre
(4) semaines. En calculant les heures travaillées pendant cette période, les
congés annuels, jours fériés désignés payés et les autres congés autorisés
seront calculés à raison de sept virgule cinq (7,5) heures par jour.
- Lorsqu'un juriste est tenu de
travailler plus de trente-sept virgule cinq (37,5) heures la durée moyenne de
travail par semaine sur une période de quatre (4) semaines, il touche une fois
et demie (1,5) son taux horaire de rémunération pour chaque heure de travail
au-delà des heures de travail normales pendant chaque période de quatre (4)
semaines.
- Dans le
calcul des heures travaillées pour les fins de l'alinéa e) ci-dessus, le
juriste est réputé avoir travaillé sept virgule cinq (7,5) heures par jour
quand il a effectivement travaillé plus de sept virgule cinq (7,5), mais moins
de huit virgule cinq (8,5) heures. Tous les autres calculs des heures
supplémentaires sont basés sur chaque période travaillée de trente (30)
minutes.
- Sur demande du juriste et à la
discrétion de l'Employeur, l'indemnité acquise en vertu du présent article peut
être transformée en congé compensatoire au taux majoré prévu au présent
article, à condition que les congés compensatoires acquis au cours d'un
exercice financier et qui n'ont pas été pris au 30 septembre de l'exercice financier
suivant soient rémunérés au 30 septembre au taux de rémunération journalier du juriste.
- Lorsqu'un paiement est effectué
pour liquider les congés compensatoires non pris à la fin de l'exercice
financier, l'Employeur tentera de s'en acquitter dans les six (6) semaines
suivant la première période de paye après le 30 septembre de l'exercice
financier suivant.
- Rien dans le présent article ne
vise à empêcher aux juristes l'accès aux politiques que l'employeur a mises en
place relativement au réaménagement des horaires de travail, notamment la
semaine de travail comprimée, le partage de l'emploi, le télétravail, le congé
autofinancé et le congé de transition à la retraite.
- Les juristes doivent
produire des rapports de présence et d'emploi du temps tel que pourrait le
demander l'employeur aux fins du présent article. (Décision arbitrale datée du 23 octobre 2009,
disposition en vigueur le 20 février 2010)
13.02 Pour les juristes des niveaux LA-2B et LA-3, le conseil décide ce
qui suit, basé sur les propositions des parties :
- Pour les juristes, la durée
normale du travail est de trente-sept virgule cinq (37,5) heures en moyenne,
par semaine, pendant chaque période de quatre (4) semaines. Sous réserve de
l'approbation de l'Employeur, les heures de travail peuvent être établies de
manière à convenir aux fonctions particulières du juriste et à lui permettre de
répondre à ses obligations professionnelles.
- En prenant les dispositions
relatives aux heures de travail normales, le juriste se verra accorder dans la
mesure du possible une certaine flexibilité, qui peut s'étendre aux heures
d'arrivée et de départ, afin de lui permettre de concilier ses obligations
familiales et professionnelles.
- La semaine de travail normale est
du lundi au vendredi, sauf dans le cas où le juriste est appelé à travailler un
jour de repos ou un jour férié afin de pouvoir remplir ses fonctions et
obligations professionnelles.
- Le juriste et son surveillant immédiat feront le point sur les heures de travail pour chaque période de quatre
(4) semaines. Dans le calcul des heures travaillées pendant cette période, les
congés annuels, les jours fériés désignés payés et les autres congés autorisés
seront calculés à raison de sept virgule cinq (7,5) heures par jour.
- Le juriste est admissible à un
congé exceptionnel payé que le gestionnaire délégué considère comme approprié
pour une période d'au plus cinq (5) jours par exercice financier. Les exemples où ces
congés sont accordés sont des situations dans lesquelles le juriste doit
travailler un nombre d'heures excessif.
- Dans des circonstances
exceptionnelles, l'administrateur général peut accorder un congé exceptionnel
payé pour une période excédant les cinq (5) jours susmentionnés.
- Le congé accordé à titre de congé
exceptionnel payé peut être reporté à l'exercice financier suivant et doit être
utilisé dans les six (6) mois de la date où il est autorisé.
- Les juristes doivent produire des
rapports de présence et d'emploi du temps tel que pourrait le demander
l'employeur aux fins du présent article.
(Décision
arbitrale datée du 23 octobre 2009, dispositions des paragraphes 13.01 et 13.02
en vigueus le 20 février 2010)
13.03 Remboursement des frais de repas
Tout juriste qui est appelé par l'Employeur
à faire des heures supplémentaires au-delà de la pause-repas ou qui travaille
au moins trois heures un jour de repos ou un jour férié désigné payé peut se faire
rembourser les frais de un ou plusieurs repas, selon le nombre de pauses-repas
comprises dans la période de temps travaillée, jusqu'à concurrence des montants
prévus à l'annexe C de la Directive concernant les voyages.
(Décision
arbitrale datée du 23 octobre 2009, disposition en vigueur le
1er novembre 2009)
14.01 Les paragraphes 14.02 à 14.07 inclusivement s'appliquent
uniquement aux juristes de niveau LA-1 et LA-2A. Le paragraphe 14.08 s'appliquent
à tous les juristes.
14.02
- Le juriste tenu de se déplacer en
dehors de sa zone d'affectation en service commandé, part au moment et par le
moyen de transport déterminés par l'Employeur et est rémunéré pour son temps de
déplacement conformément aux paragraphes 14.02 et 14.03. Le temps de
déplacement comprend le temps obligatoirement passé à chaque arrêt en cours de
route, à condition que ces arrêts ne s'étendent pas à toute une nuit prévue
passée à cet endroit.
- Aux termes de l'alinéa a),
lorsque le juriste utilise les transports en commun et, qu'à cause d'un retard
imprévisible ou inévitable, il est obligé de passer une nuit imprévue dans un
logement, le temps de déplacement comprend nécessairement le temps des arrêts
en cours de route de même que le temps requis pour arriver à ce logement.
14.03 Aux fins d'application des paragraphes 14.02 et 14.04, le temps de
déplacement pour lequel le juriste est rémunéré est le suivant :
- En cas de déplacement par un
moyen de transport en commun, le temps écoulé entre le moment prévu du départ et
le moment de l'arrivée à destination, y compris le temps de déplacement normal
pour se rendre au point de départ, tel que le détermine l'Employeur.
- En cas de déplacement par un
moyen de transport privé, le temps normal, déterminé par l'Employeur, pour
aller du lieu de résidence ou de travail du juriste, selon le cas, directement
à destination et, à son retour, directement à sa résidence ou à son lieu de
travail.
- Dans le cas où le juriste demande à changer le moment de son départ
et/ou son moyen de transport, l'Employeur peut autoriser ces modifications,
auquel cas la rémunération du temps de déplacement ne dépasse pas celle qui
aurait été versée conformément à la décision initiale de l'Employeur.
14.04 Lorsque le juriste tenu de se déplacer ainsi qu'il est stipulé aux
paragraphes 14.02 et 14.03 :
- Un jour de travail normal où il
se déplace mais ne travaille pas, le juriste reçoit sa rémunération normale
pour la journée.
- Un jour de travail normal pendant
lequel il voyage et travaille, le juriste touche :
- sa rémunération normale pour une période mixte de déplacement et de
travail ne dépassant pas sept
virgule cinq (7,5) heures,
et
- le tarif et demi (1 1/2) pour tout temps de voyage supplémentaire en excédent d'une
période mixte de déplacement et de travail de sept virgule cinq heures (7,5),
mais le paiement maximal versé pour ce temps ne doit pas dépasser, un jour
donné, douze (12) heures de rémunération calculées au taux horaire.
- Un jour de repos ou un jour férié
désigné payé, il est rémunéré au taux applicable des heures supplémentaires
pour les heures passées en déplacement jusqu'à concurrence de douze (12) heures
de rémunération au taux horaire.
- Dans le calcul des heures
travaillées et/ou en déplacement pour les fins des alinéas b) et c) ci-dessus,
le juriste est réputé avoir travaillé et/ou avoir été en déplacement pendant
sept virgule cinq (7,5) heures un jour donné quand il a travaillé et/ou été en
déplacement pendant plus de sept virgule cinq (7,5), mais moins de huit virgule
cinq (8,5) heures. Tous les autres calculs du temps de déplacement sont basés
sur chaque période de déplacement de trente (30) minutes.
14.05 Le juriste ne peut pas être rémunéré pour le temps de déplacement
utilisé pour se rendre à des cours, à des séances de formation, à des
conférences et à des séminaires auxquels il est envoyé pour son
perfectionnement professionnel, à moins que l'Employeur n'exige qu'il y
assiste.
14.06 Sur demande du juriste et à la discrétion de
l'Employeur, la rémunération acquise en vertu du présent article peut être
transformée en congé compensatoire au taux majoré applicable prévu au présent article. Les congés
compensatoires acquis au cours d'un exercice financier et qui n'ont pas été
pris au 30 septembre de l'exercice financier suivant seront rémunérés au taux
de rémunération journalier du juriste au 30 septembre.
14.07 Dans le
cas où l'Employeur a convenu de faire des paiements en espèces au titre du
temps de déplacement, l'Employeur s'efforcera de verser la rémunération dans
les six (6) semaines suivant le 30 septembre.
(Décision
arbitrale datée du 23 octobre 2009, dispositions des paragraphes 14.02 à 14.07
en vigueur le 20 février 2010)
14.08 Congé pour les juristes en déplacement
- Le juriste qui est tenu de se
rendre à l'extérieur de sa zone d'affectation en service commandé, au sens
donné par l'Employeur à ces expressions, et qui est absent de sa résidence
principale pour quarante (40) nuits dans un exercice financier a droit à sept
virgule cinq (7,5) heures de congé payé. De plus, le juriste a droit à sept
virgule cinq (7,5) heures de congé payé supplémentaire pour chaque période
additionnelle de vingt (20) nuits passées à l'extérieur de sa résidence
principale jusqu'à un maximum de quatre-vingts (80) nuits additionnelles.
- Le nombre total de jours de congé
payé qui peuvent être acquis en vertu du présent paragraphe ne peur dépasser
trente-sept virgule cinq (37,5) heures au cours d'un exercice financier et est
acquis à titre de congé compensatoire.
- Ce congé payé est réputé être un
congé compensatoire. Les congés compensatoires qui n'auront pas été pris à la
fin de l'exercice financier seront payés en espèces au taux de rémunération
horaire de cette journée-là.
- Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas au
juriste qui voyage pour assister à des cours, à des séances de formation, à des
conférences et à des séminaires, sauf s'il est tenu par l'Employeur d'y assister.
15.01 Sous réserve des paragraphes 15.02 à 15.08 inclusivement, les
conditions régissant l'application de la rémunération aux juristes ne sont pas
modifiées par la présente convention.
15.02 Tout juriste a droit pour services rendus à :
- la rémunération qui est indiquée
à l'appendice « A » pour la classification du poste auquel il est nommé si la
classification coïncide avec celle qui est précisée dans son certificat de
nomination,
ou
- à la rémunération qui est
indiquée à l'appendice « A », pour la classification du poste précisée dans son
certificat de nomination si cette classification et celle du poste auquel il
est nommé ne coïncident pas.
15.03 Rémunération
- Les taux de rémunération indiqués à l'appendice « A » entrent en vigueur aux
dates précisées.
- Lorsque
les taux de rémunération indiqués à l'appendice « A » entrent en vigueur avant
la date de signature de la présente convention, les conditions suivantes
s'appliquent :
- aux fins des sous-alinéas (ii) à (v), l'expression « période de
rétroactivité » désigne la période qui commence à la date d'entrée
en vigueur de la révision jusqu'à la date précédant la date de signature de la
convention ou le jour où la décision arbitrale est rendue à cet égard;
- la
révision rétroactive à la hausse des taux de rémunération ainsi que les
recalculs connexes tels que précisés dans la Directive sur les conditions d'emploi
dans la fonction publique s'appliquent aux juristes, aux anciens juristes ou,
en cas de décès, à la succession des anciens juristes qui faisaient partie de
l'unité de négotiation du Droit pendant la période de rétroactivité;
- pour les nominations initiales faites pendant la période de
rétroactivité, le taux de rémunération choisi parmi les taux révisés de
rémunération est le taux qui figure immédiatement dessous le taux de rémunération reçu
avant la révision;
- pour les promotions, les rétrogradations, les déploiements, les
mutations ou les affectations intérimaires qui se produisent durant la période
de rétroactivité, le taux de rémunération doit être recalculé, conformément à
la Directive sur les conditions d'emploi
dans la fonction publique, en utilisant les taux révisés de
rémunération. Si le taux de rémunération recalculé est inférieur au taux de
rémunération que le juriste recevait auparavant, le taux de rémunération révisé
sera le taux qui se rapproche le plus du taux reçu avant la révision, sans y
être inférieur. Toutefois, lorsque le taux recalculé se situe à un échelon inférieur
de l'échelle, le nouveau taux est le taux de rémunération qui figure immédiatement dessous
le taux de rémunération reçu avant la révision;
- aucun paiement n'est versé et aucun avis n'est donné
conformément à l'alinéa 15.03b) pour un montant de un dollar (1 $) ou moins.
15.04 Seuls les taux de rémunération et la rémunération du temps
supplémentaire qui ont été versés au juriste au cours de la période de
rétroactivité seront calculés de nouveau et la différence entre le montant
versé d'après les anciens taux de rémunération et le montant payable d'après
les nouveaux taux sera versée au juriste.
15.05 Rémunération provisoire
- Lorsque, à la demande de l'Employeur, le juriste doit remplir une grande
partie des fonctions d'un niveau de classification supérieur ou d'un poste de
gestion par intérim pendant une période d'au moins six (6) jours ouvrables
consécutifs, le juriste touche une rémunération provisoire calculée à compter de
la date à laquelle il a commencé à remplir les fonctions du poste d'un niveau de
classification supérieur ou d'un poste de gestion comme s'il y avait été nommé,
pendant la période au cours de laquelle il remplit ces
fonctions.
- Lorsqu'une journée désignée comme
un jour férié payé survient pendant le délai ouvrant droit au paiement de
la rémunération provisoire, le jour férié est considéré comme un jour de travail aux
fins dudit délai.
15.06 À partir du 1er novembre 2009, la politique sur l'administration
de la rémunération au rendement de l'Appendice « B » s'applique aux juristes
des niveaux LA-1 et LA-2 et, la politique sur l'administration de la rémunération
au rendement de l'Appendice « C » s'applique aux juristes audu niveau LA-3.
Les
paragraphes 15.07 et 15.08 s'appliquent seulement aux LAs assujettis à la structure à échelons fixes (UIN 21402) etne s'appliquent plus après
le
31 octobre 2009.
15.07 La date de l'augmentation d'échelon d'un juriste nommé
à un poste appartenant à
l'unité de négociation avant la date de la signature demeure inchangée.
15.08 Administration de la paie
Lorsque deux (2) ou plusieurs des
événements suivants surviennent à la même date, à savoir une nomination, une
augmentation d'échelon de rémunération, une révision de rémunération, le taux
de rémunération du juriste est calculé dans l'ordre suivant :
- il reçoit son augmentation
d'échelon de rémunération;
- son taux de rémunération est
révisé;
- son taux de rémunération à la
nomination est fixé conformément à la présente convention.
16.01 Sous réserve du paragraphe 16.02, les jours suivants sont des jours
fériés désignés payés pour les juristes :
- le Jour de l'an,
- le Vendredi saint,
- le lundi de Pâques,
- le jour fixé par proclamation du
gouverneur en conseil pour la célébration de l'anniversaire de la Souveraine,
- la fête du Canada,
- la fête du Travail,
- le jour fixé par proclamation du
gouverneur en conseil comme jour national d'action de grâce,
- le jour du Souvenir,
- le jour de Noël,
- l'après-Noël,
- un autre jour dans l'année qui,
de l'avis de l'Employeur, est reconnu comme jour férié provincial ou municipal
dans la région où le juriste travaille, ou le premier (1er) lundi
d'août, dans toute région où, de l'avis de l'Employeur, un tel jour
supplémentaire n'existe pas,
et
- un jour supplémentaire tel que proclamé
par une loi du Parlement comme jour férié national. (Décision arbitrale datée du 23 octobre 2009, disposition en vigueur le
1er novembre 2009)
16.02 Le juriste, qui est absent en congé non payé à la fois son jour de
travail qui précède et son jour de travail qui suit immédiatement le jour férié
désigné payé, n'a pas droit à la rémunération du jour férié, sauf dans le cas
du juriste qui bénéficie d'un congé non payé en vertu de l'article 11, Congé
payé ou non payé pour les affaires de l'Association ou pour d'autres activités
liées à la Loi sur les relations de
travail dans la fonction publique.
16.03 Jour férié qui tombe un jour de repos
Lorsqu'un jour désigné comme jour férié
payé en vertu du paragraphe 16.01 coïncide avec le jour de repos du juriste, le
jour férié est reporté au premier (1er) jour de travail normal du
juriste qui suit son jour de repos.
16.04 Lorsqu'un jour désigné comme jour férié payé à l'égard du juriste
est reporté à un autre jour en vertu des dispositions du paragraphe 16.03 :
- le travail que le juriste
effectue le jour où tombait le jour férié reporté est tenu pour du travail
exécuté un jour de repos,
et
- le travail que le juriste
effectue le jour auquel le jour férié a été reporté est tenu pour du travail
exécuté un jour férié.
16.05 Jour férié désigné payé qui coïncide avec un jour de
congé payé
Lorsqu'un jour férié désigné payé pour un
juriste coïncide avec un jour de congé payé ou est déplacé par suite de l'application
du paragraphe 16.03, le jour férié désigné payé n'est pas compté comme un jour
de congé.
17.01 La période de référence pour congé annuel s'étend du 1er
avril au 31 mars inclusivement.
17.02 Acquisition de crédits de congés annuels
Le juriste acquiert, pour chaque mois civil
d'un exercice financier au cours duquel il touche la rémunération d'au moins
soixante-quinze (75) heures, des crédits de congé annuel selon les modalités
suivantes :
- neuf
heures virgule trois sept cinq (9,375) au tarif normal du juriste jusqu'au mois
où survient son cinquième (5e) anniversaire de service;
- douze
heures virgule cinq (12,50) au tarif normal du juriste à partir du mois où
survient son cinquième (5e) anniversaire de service;
- treize
heures virgule sept cinq (13,75) au tarif normal du juriste à partir du mois où
survient son quinzième (15e) anniversaire de service;
- quatorze
heures virgule trois sept cinq (14,375) au tarif normal du juriste à partir du
mois où survient son dix-septième (17e) anniversaire de service;
- quinze
heures virgule six deux cinq (15,625) au tarif normal du juriste à partir à
partir du mois où survient son dix-huitième (18e) anniversaire de
service;
- seize
heures virgule huit sept cinq (16,875) au tarif normal du juriste à partir du
mois où survient son vingt-cinquième (25e) anniversaire de service;
- dix-huit
heures virgule sept cinq (18,75) au tarif normal du juriste à partir du mois où
survient son vingt-huitième (28e) anniversaire de service.
(Décision
arbitrale datée du 23 octobre 2009, disposition en vigueur le
1er novembre 2009)
Le paragraphe 17.03 est une disposition de
protection des droits acquis
17.03 Les juristes occupant actuellement un poste de niveau LA-2B ou LA-3
et ayant droit ou pouvant avoir droit à vingt-cinq (25) jours de congé avant d'avoir
accumulé dix-huit (18) années de service continuent de bénéficier de vingt-cinq
(25) jours de congé comme avant. (Décision
arbitrale datée du 23 octobre 2009, disposition en vigueur le 1er
novembre 2009)
17.04 Aux fins de l'application du paragraphe 17.02 seulement, « service »
désigne toutes les périodes d'emploi dans la fonction publique, qu'elles soient
continues ou discontinues, sauf lorsqu'une personne, bénéficie ou a bénéficié,
à son départ de la fonction publique, d'une indemnité de départ, d'un congé de
retraite ou d'une indemnité en tenant lieu. Cependant, l'exception mentionnée
ci-dessus ne s'applique pas au juriste qui bénéfice d'une indemnité de départ
au moment de la mise en disponibilité et qui est nommé de nouveau à un poste au
sein de la fonction publique dans un délai d'un (1) an suivant la date de sa
mise en disponibilité.
17.05 Attribution des congés annuels payés
- Les
juristes doivent normalement prendre tous leurs congés annuels au cours de l'année
de congé annuel pendant laquelle ils les acquièrent.
- L'Employeur
se réserve le droit de fixer la date des congés annuels payés du juriste mais
doit, sous réserve des nécessités du service, faire tout effort raisonnable :
- pour accorder les congés annuels payés en des tranches et à des moments
conformes aux voeux du juriste;
- pour ne pas rappeler le juriste au travail après son départ en congé annuel
payé.
17.06 Le juriste a droit à des congés annuels payés selon les crédits qu'il
a acquis; toutefois, le juriste qui justifie de six (6) mois d'emploi continu
peut bénéficier d'un nombre de congés annuels anticipés équivalant au nombre de
crédits prévus pour l'année de congé en cause.
17.07 Si, au cours d'une période quelconque de congé annuel, un juriste
se voit accorder :
- un
congé de deuil,
ou
- un
congé de maladie sur production d'un certificat médical,
ou
- un
congé payé pour comparution en vertu des dispositions de l'alinéa 19.15c),
la période de congé annuel ainsi remplacée
est, soit ajoutée à la période de congé annuel si le juriste le demande et si l'Employeur
l'approuve, soit réinscrite pour utilisation ultérieure.
17.08 Report et épuisement de congés annuels
- Lorsqu'au
cours d'une année de congé annuel, un juriste n'a pas épuisé tous les crédits
de congé annuel auquel il a droit, la portion inutilisée des crédits de congés
annuels jusqu'à concurrence de deux cent soixante-deux virgule cinq (262,5)
heures sera reportée à l'année de congé annuel suivante. Tous les crédits de
congé annuel en sus de deux cent soixante-deux virgule cinq (262,5) heures
seront automatiquement payés en espèces au taux de rémunération journalier du
juriste calculé selon la classification indiquée dans le certificat de
nomination à son poste d'attache le dernier jour de l'année de congé annuel.
- Nonobstant
l'alinéa a), si, à la date de signature de la présente convention ou à la date
où le juriste est assujetti à la présente convention, il a à son crédit plus de
deux cent soixante-deux virgule cinq (262,5) heures de congé annuel non utilisés
acquis au cours des années antérieures, un minimum de soixante-quinze (75)
heures par année seront utilisées ou payées en espèces au plus tard le 31 mars
de chaque année jusqu'à ce que tous les crédits de congé annuel qui dépassent
deux cent soixante-deux virgule cinq (262,5) heures aient été épuisés. Le
paiement se fait en un (1) versement par année et est calculé au taux de
rémunération journalier du juriste selon la classification établie dans le
certificat de nomination à son poste d'attache le 31 mars de l'année de congé
annuel précédente applicable.
17.09 Dès le 31 mars, à la demande du juriste et à la discrétion de l'Employeur,
les crédits de congé annuel excédant cent douze virgule cinq (112,5) heures
peuvent être payés en espèces au taux de rémunération journalier du juriste,
calculé selon la classification indiquée dans le certificat de nomination de son
poste d'attache le 31 mars.
17.10 Rappel de congé annuel payé
Si, au cours d'une période quelconque de
congé annuel payé, le juriste est rappelé au travail, il est remboursé des
dépenses raisonnables, selon la définition habituelle de l'Employeur, qu'il
engage pour :
- se
rendre à son lieu de travail,
et
- retourner
à l'endroit d'où il a été rappelé s'il retourne immédiatement en congé annuel
payé après avoir exécuté les tâches pour lesquelles il a été rappelé,
après avoir présenté les comptes que l'Employeur
exige normalement.
17.11 Le juriste n'est pas tenu pour être en congé annuel payé au cours
de toute période qui lui donne droit, aux termes du paragraphe 17.10, au
remboursement des dépenses raisonnables qu'il a engagées.
17.12 Lorsque l'Employeur annule ou modifie une période de congé annuel
prévue au calendrier et autorisée au préalable par écrit, le juriste touché est
remboursé de la fraction non remboursable des frais que lui ont occasionnés les
contrats de vacances qu'il a signés et les réservations qu'il a faites pour la
période en question, sous réserve de la présentation de tout document d'attestation
que l'Employeur peut exiger. Le juriste doit faire tout en son possible pour
restreindre les pertes qu'il a subies et fournir à l'Employeur la preuve des
efforts qu'il a faits à cette fin.
17.13 Congé au moment de la cessation de l'emploi
Lorsque le juriste décède ou cesse par
ailleurs d'être juriste, lui-même ou sa succession reçoit un montant égal au
produit de la multiplication du nombre de jours de congé annuel et de congé d'ancienneté
payés acquis mais non utilisés portés à son crédit par le taux de rémunération
journalier applicable à sa classification autorisée juste avant la cessation de
son emploi.
17.14 Crédits de congé annuel aux fins de l'indemnité de
départ
Lorsque le juriste le demande, l'Employeur
accorde lui les congés annuels non utilisés à son crédit avant la
cessation de l'emploi si cela lui permet, aux fins de l'indemnité de départ, de
terminer sa première (1re) année d'emploi continu dans le cas d'une
mise en disponibilité et sa dixième (10e) année d'emploi continu dans le cas
d'une démission.
18.01 Crédits
Tout juriste acquiert des crédits de congé
de maladie à raison de neuf virgule trois sept cinq (9,375) heures pour chaque
mois civil durant lequel il touche la rémunération d'au moins soixante quinze (75)
heures.
18.02 Tout juriste bénéficie d'un congé de maladie payé lorsqu'il est
incapable d'exécuter ses fonctions en raison d'une maladie ou d'une blessure, à
la condition :
- qu'il
puisse convaincre l'Employeur de son état d'une manière et à un moment que ce
dernier détermine,
et
- qu'il
ait les crédits de congé de maladie nécessaires.
(Décision
arbitrale datée du 23 octobre 2009, disposition en vigueur le
1er novembre 2009)
18.03 Le juriste ne peut obtenir un congé de maladie payé au cours d'une
période durant laquelle il est en congé non payé ou sous le coup d'une
suspension.
18.04 Lorsqu'un juriste bénéficie d'un congé de maladie payé et qu'un
congé pour accident du travail est approuvé par la suite pour la même période,
on considérera, aux fins de la comptabilisation des crédits de congé de
maladie, que le juriste n'a pas bénéficié d'un congé de maladie payé.
18.05
- Lorsque
le juriste n'a pas de crédits ou que leur nombre est insuffisant pour couvrir l'attribution
d'un congé de maladie payé en vertu des dispositions du paragraphe 18.02, un
congé de maladie payé peut lui être accordé à la discrétion de l'Employeur pour
une période maximale de cent quatre-vingt sept virgule cinq (187,5) heures,
sous réserve de la déduction de ce congé anticipé de tout crédit de congé de
maladie acquis par la suite.
- Nonobstant ce qui précède, le juriste de niveau LA-3 qui n'a pas
suffisamment de crédits de congé de maladie payés pour couvrir toute la période
de sa maladie peut se faire accorder par l'Employeur, à la discrétion de
celui-ci, une avance de crédits de congé de maladie d'au plus cent trente (130)
jours ouvrables. Les crédits ainsi avancés ne sont pas recouvrés des crédits de
congé de maladie gagnés par la suite.
(Décision
arbitrale datée du 23 octobre 2009, disposition en vigueur le
1er novembre 2009)
18.06 À moins d'indication contraire de la part de l'Employeur, une
déclaration signée par le juriste indiquant qu'il a été incapable d'exécuter
ses fonctions en raison d'une maladie ou d'une blessure est tenue, lorsqu'elle
est remise à l'Employeur, pour satisfaire aux exigences de l'alinéa 18.02a).
L'Employeur
peut obtenir n'importe quand une opinion médicale de Santé Canada ou de son
représentant autorisé sur l'aptitude du juriste à s'acquitter de la totalité ou
d'une partie de ses fonctions. (Décision arbitrale datée du
23 octobre 2009, disposition en vigueur le 1er novembre 2009)
19.01 En ce qui concerne les demandes de congé présentées en vertu du
présent article, le juriste peut être tenu de fournir une preuve satisfaisante
des circonstances motivant ces demandes.
19.02 Congé de deuil payé
Aux fins du présent paragraphe, la proche
famille se définit comme le père, la mère, l'enfant (ou encore le père par
remariage, la mère par remariage, un parent nourricier, l'enfant d'un autre lit
ou l'enfant en tutelle) du juriste ou du conjoint du juriste (y compris le
conjoint de fait), le frère, la soeur, le conjoint (y compris le conjoint de
fait), le petit-fils ou la petite-fille du juriste, le grand-parent du juriste,
ou tout autre parent demeurant en permanence au foyer du juriste ou avec qui le
juriste demeure en permanence.
- Lorsqu'un membre de sa proche famille
décède, le juriste :
- est admissible à une période de
congé de deuil de cinq (5) jours civils consécutifs qui doivent comprendre le
jour des funérailles. Au cours de cette période, lui sont payés les jours qui
ne sont pas des jours normaux de repos du juriste.
- En outre, le juriste peut bénéficier d'un maximum de trois (3) jours de congé
payé aux fins du déplacement qu'occasionne le décès.
(Décision
arbitrale datée du 23 octobre 2009, disposition en vigueur le 1er novembre 2009)
- Les
parties reconnaissent que les circonstances qui occasionnent la demande d'un
congé dans le cas d'un décès se fondent sur des circonstances individuelles.
Sur demande, l'administrateur général d'un ministère peut, après avoir examiné
les circonstances particulières en cause, accorder un congé payé plus long ou
de manière différente que celui dont il est question à l'alinéa 19.02a).
19.03 Congé de maternité non payé
- La
juriste qui devient enceinte se voit accorder, sur demande, un congé de
maternité non payé pour une période commençant avant la date, à la date ou
après la date de la fin de sa grossesse et se terminant, au plus tard, dixhuit
(18) semaines après la date de la fin de sa grossesse.
- Nonobstant
l'alinéa a) :
- si la juriste n'a pas encore commencé son congé de maternité non payé et que son
nouveau-né est hospitalisé,
ou
- si la juriste a commencé son congé de maternité non payé puis retourne au
travail pendant la totalité ou une partie de l'hospitalisation de son nouveau-né,
la
période de congé de maternité non payé définie à l'alinéa a) peut être
prolongée au-delà de la date tombant dix-huit (18) semaines après la date de la
fin de la grossesse, d'une période égale à la partie de la période d'hospitalisation
du nouveau-né pendant laquelle la juriste n'est pas en congé de maternité,
jusqu'à concurrence de dix-huit (18) semaines.
- La prolongation décrite à l'alinéa b)
prend fin au plus tard cinquante-deux (52) semaines après la date de la fin de
la grossesse.
- L'Employeur
peut exiger de la juriste un certificat médical attestant sont état de
grossesse.
- a
juriste dont le congé de maternité non payé n'a pas encore commencé peut
choisir :
- d'utiliser les crédits de congé annuel et de congé compensatoire qu'elle a
acquis jusqu'à la date à laquelle sa grossesse prend fin et au-delà de cette
date;
- d'utiliser ses crédits de congé de maladie jusqu'à la date à laquelle sa
grossesse prend fin et au-delà de cette date, sous réserve des dispositions
figurant à l'article 18 ayant trait au congé de maladie payé. Aux fins du
présent sous-alinéa, les termes « maladie » ou « blessure », utilisés dans l'article
18 ayant trait au congé de maladie payé, comprennent toute incapacité pour
cause médicale liée à la grossesse.
- Sauf
exception valable, la juriste doit, au moins quatre (4) semaines avant la date
du début du congé ininterrompu au cours duquel la grossesse est censée prendre
fin, aviser l'Employeur, par écrit, de son intention de prendre des congés tant
payés que non payés relativement à son absence du travail attribuable à sa
grossesse.
- Le
congé accordé en vertu du présent paragraphe est compté dans le calcul de la
durée de l'« emploi continu » aux fins de l'indemnité de départ et dans le
calcul du « service » aux fins du congé annuel. Le temps consacré à ce congé est
compté aux fins de l'augmentation d'échelon de rémunération.
19.04 Indemnité de maternité
- La
juriste qui se voit accorder un congé de maternité non payé reçoit une
indemnité de maternité conformément aux modalités du Régime de prestations
supplémentaires de chômage (RPSC) décrit aux alinéas c) à i), pourvu qu'elle :
- compte six (6) mois d'emploi continu avant le début de son congé de maternité
non payé,
- fournisse à l'Employeur la preuve qu'elle a demandé et reçoit des prestations
de maternitéde l'assurance-emploi ou du Régime québécois d'assurance
parentale à l'égard d'un emploi assurable auprès de l'Employeur,
et
- signe une entente avec l'Employeur par laquelle
elle s'engage :
- à retourner au travail à la date à laquelle son congé de maternité non payé
prend fin à moins que l'Employeur ne consente à ce que la date de retour au
travail soit modifiée par l'approbation d'un autre type de congé;
- suivant son retour au travail tel que décrit à la division (A), à travailler
une période égale à la période pendant laquelle elle a reçu l'indemnité de
maternité;
- à rembourser à l'Employeur le montant déterminé par la formule suivante si elle
ne retourne pas au travail comme convenu à la division (A) ou si elle retourne
au travail mais ne travaille pas la période totale stipulée à la division (B),
à moins que son emploi ne prenne fin parce qu'elle est décédée, mise en
disponibilité, ou que sa période d'emploi déterminée qui aurait été suffisante
pour satisfaire aux obligations précisées à la division (B) s'est terminée
prématurément en raison d'un manque de travail ou par suite de la cessation d'une
fonction, ou parce qu'elle est devenue invalide au sens de la Loi sur la pension de la fonction publique
:toutefois, la juriste dont la période d'emploi
déterminée expire et qui est réengagée dans un secteur de l'administration
publique centrale mentionné dans la Loi
sur les relations de travail dans la fonction publique dans les quatre-vingt-dix
(90) jours suivants n'a pas besoin de rembourser le montant si sa nouvelle
période d'emploi est suffisante pour satisfaire aux obligations précisées à la
division (B).
- Pour
les besoins des divisions a)(iii)(B), et (C), les périodes de congé payé sont
comptées comme du temps de travail. Les périodes de congé non payé après le
retour au travail de la juriste ne sont pas comptées comme du temps de travail
mais interrompent la période précisée à la division a)(iii)(B), sans mettre en
oeuvre les modalités de recouvrement décrites à la division a)(iii)(C).
- Les
indemnités de maternité versées conformément au RPSC comprennent ce qui suit :
- dans le cas d'une juriste assujettie à un délai de carence de deux (2) semaines
avant de recevoir des prestations de maternitéde l'assurance-emploi,
quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire
pour chaque
semaine du délai de carence, moins toute autre somme gagnée pendant ladite
période,
et
- pour chaque semaine pendant laquelle la juriste reçoit des prestations de
maternité de l'assurance-emploi ou du
Régime québécois d'assurance parentale, la différence entre le montant
brut hebdomadaire des prestations de grossesse de l'assurance-emploi auxquelles
elle a droit et quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de
rémunération hebdomadaire et les prestations de maternité moins toute autre
somme gagnée pendant cette période qui peut entraîner une diminution des
prestations de maternité auxquelles elle aurait eu droit si elle n'avait pas gagné de sommes d'argent supplémentaires
pendant cette période.
- À la demande de la juriste, le
paiement dont il est question au sous-alinéa 19.04c)(i) est calculé de façon
estimative et sera avancé à la juriste. Des corrections sont faites lorsque la
juriste fournira la preuve qu'elle reçoit des prestations de maternité de l'assurance-emploi
ou du Régime québécois d'assurance parentale.
- L'indemnité de maternité à laquelle la juriste a droit se
limite à celle prévue à l'alinéa c) ci-dessus, et la juriste n'a droit à aucun
remboursement pour les sommes qu'elle pourrait avoir à rembourser conformément
à la Loi sur l'assurance-emploi ou à la Loi sur l'assurance parentale au Québec.
- Le
taux de rémunération hebdomadaire dont il est question à l'alinéa c) est :
- dans le cas de la juriste à temps plein, son taux de rémunération hebdomadaire
le jour qui précède immédiatement le début du congé de maternité non payé;
- dans le cas de la juriste qui travaillait à temps partiel au cours de la
période de six (6) mois précédant le début du congé de maternité, ou une partie
de cette période à plein temps et l'autre partie à temps partiel, le taux
obtenu en multipliant le taux de rémunération hebdomadaire mentionné au sous-alinéa
(i) par la fraction obtenue en divisant les gains au tarif normal de la juriste
par les gains au tarif normal qu'elle aurait reçus si elle avait travaillé à
plein temps pendant cette période.
- Le
taux de rémunération hebdomadaire dont il est question à l'alinéa f) est le
taux et auquel
la juriste a droit pour le niveau du poste d'attache auquel elle est nommée.
- Nonobstant
l'alinéa g), et sous réserve du sous-alinéa f)(ii), dans le cas de la juriste
qui est en affectation intérimaire depuis au moins quatre (4) mois le jour qui
précède immédiatement le début du congé de maternité non payé, le taux
hebdomadaire est le taux qu'elle touchait ce jour-là.
- Si la juriste devient admissible à une
augmentation d'échelon de rémunération ou à un rajustement de traitement qui
augmenterait son indemnité de maternité pendant qu'elle la reçoit cette indemnité est rajustée en conséquence.
- Les
indemnités de maternité versées conformément au RPSC n'ont aucune incidence sur
l'indemnité de départ ou la rémunération différée de la juriste.
19.05 Indemnité de maternité spéciale pour les
juristes totalement invalides
- La juriste qui :
- ne satisfait pas au critère d'admissibilité précisé au sous-alinéa 19.04a)(ii)
uniquement parce que les prestations auxquelles elle a également droit en vertu
du Régime d'assurance-invalidité (AI), de l'assurance-invalidité de longue
durée (AILD) du Régime d'assurance pour les cadres de gestion de la fonction
publique (RACGFP), ou de la Loi sur l'indemnisation
des agents de l'État l'empêchent de toucher des prestations de maternité de
l'assurance-emploi ou du Régime québécois d'assurance parentale,
et
- satisfait à tous les autres critères d'admissibilité précisés à l'alinéa 19.04a),
autres que ceux précisés aux divisions (A) et (B) du sous-alinéa 19.04a)(iii),
reçoit,
pour chaque semaine où elle ne touche pas d'indemnité de maternité pour le
motif mentionné au sous-alinéa 19.05a)(i), la différence entre quatre-vingt-treize
pour cent (93 %) de son taux de rémunération et le montant brut des
prestations d'invalidité hebdomadaires qui lui sont versées en vertu du Régime
d'AI, du Régime d'AILD ou de la Loi sur l'indemnisation
des agents de l'État.
- La juriste reçoit une indemnité en
vertu du présent paragraphe et aux termes du paragraphe 19.04 pour une période
combinée ne dépassant pas le nombre de semaines pendant lesquelles elle aurait
eu droit à des prestations de maternité de l'assurance-emploi ou du Régime québécois d'assurance parentale
si elle n'avait pas été exclue du bénéfice des prestations de maternité de l'assurance-emploi
ou du Régime québécois d'assurance parentale pour les motifs indiqués au sous-alinéa
19.05a)(i).
19.06 Congé parental non payé
- Le juriste qui est ou sera effectivement chargé des soins et
de la garde d'un nouveau-né (y compris le nouveau-né du conjoint de fait) a
droit, sur demande, à un congé parental non payé pour une seule période ne
dépassant pas trente-sept (37) semaines consécutives au cours des cinquante-deux
(52) semaines qui commencent le jour de la naissance de l'enfant ou le jour où
l'enfant lui est confié.
- Le
juriste qui, aux termes d'une loi provinciale, engage une procédure d'adoption
ou se fait délivrer une ordonnance d'adoption a droit, sur demande, à un congé
parental non payé pour une seule période ne dépassant pas trente-sept (37) semaines
consécutives au cours des cinquante-deux (52) semaines qui suivent le jour où l'enfant
lui est confié.
- Nonobstant
les alinéas a) et b) ci-dessus, à la demande du juriste et à la discrétion de l'Employeur,
le congé mentionné aux alinéas a) et b) ci-dessus, peut être pris en deux (2)
périodes.
- Nonobstant les alinéas a) et b) :
- si le juriste n'a pas encore commencé son congé parental non payé et que son
enfant est hospitalisé pendant la période susmentionnée,
ou
- si le juriste a commencé son congé parental non payé puis retourne au travail
pendant la totalité ou une partie de l'hospitalisation de son enfant,
la
période de congé parental non payé précisée dans la demande de congé initiale
peut être prolongée d'une période égale à la partie de la période d'hospitalisation
de l'enfant pendant laquelle le juriste n'était pas en congé parental.
Toutefois, la prolongation doit se terminer au plus tard cent quatre (104) semaines
après le jour où l'enfant lui est confié.
- Le
juriste qui a l'intention de demander un congé parental non payé en informe l'Employeur
au moins quatre (4) semaines avant le début d'un tel congé.
- reporter à plus tard le début du congé parental non payé à la demande du
juriste;
- accorder au juriste un congé parental non payé même si celui-ci donne un
préavis de moins de quatre (4) semaines;
- demander au juriste de présenter un certificat de naissance ou une preuve d'adoption
de l'enfant.
- Le
congé accordé en vertu du présent paragraphe est compté dans le calcul de la
durée de l'« emploi continu » aux fins de l'indemnité de départ et dans le
calcul du « service » aux fins du congé annuel. Le temps consacré à ce congé
est compté aux fins de l'augmentation d'échelon de rémunération.
19.07 Indemnité parentale
- Le
juriste qui se voit accorder un congé parental non payé reçoit une indemnité
parentale conformément aux modalités du Régime de prestations supplémentaires
de chômage (RPSC) décrit aux alinéas c) à i), pourvu qu'il ou elle :
- compte six (6) mois d'emploi continu avant le début du congé parental non payé,
- fournisse à l'Employeur la preuve qu'il ou elle a demandé et touche des
prestations parentales, de paternité ou d'adoption de l'assurance-emploi ou du Régime québécois d'assurance parentale
à l'égard d'un emploi assurable auprès de l'Employeur,
et
- signe avec l'Employeur une entente par laquelle il ou elle s'engage :
- à retourner au travail à la date à laquelle son congé parental non payé prend
fin, à moins que la date de retour au travail ne soit modifiée par l'approbation
d'un autre type de congé;
- suivant son retour au travail tel que décrit à la division (A), à travailler
une période égale à la période pendant laquelle il ou elle a reçu l'indemnité
parentale, en plus de la période mentionnée à la division 19.04a)(iii)(B), le
cas échéant;
- à rembourser à l'Employeur le montant déterminé par la formule suivante s'il ou
elle ne retourne pas au travail comme convenu à la division (A) ou s'il ou elle
retourne au travail mais ne travaille pas la période totale stipulée à la
division (B), à moins que son emploi ne prenne fin parce qu'il ou elle est
décédé-e, mise en disponibilité, ou que sa période d'emploi déterminée qui
aurait été suffisante pour satisfaire aux obligations précisées à la division (B)
s'est terminée prématurément en raison d'un manque de travail ou par suite de
la cessation d'une fonction, ou parce qu'il ou elle est devenu invalide au sens
de la Loi sur la pension de la fonction
publique :toutefois, le juriste dont la période d'emploi
déterminée expire et qui est réengagé dans un secteur de l'administration
publique centrale mentionnée dans la Loi
sur les relations de travail dans la fonction publique dans les quatre-vingt-dix
(90) jours suivants n'a pas besoin de rembourser le montant si sa nouvelle
période d'emploi est suffisante pour satisfaire aux obligations précisées à la division
(B).
- Pour les besoins des divisions a)(iii)(B), et (C), les périodes de congé
payé sont comptées comme du temps de travail. Les périodes de congé non payé
après le retour au travail du juriste ne sont pas comptées comme du temps de
travail mais interrompent la période précisée à la division a)(iii)(B), sans mettre en oeuvre
les modalités de recouvrement décrites à la division a)(iii)(C).
- Les indemnités parentales versées conformément au RPSC
comprennent ce qui suit :
- dans le cas du juriste assujetti à un délai de carence de deux (2) semaines
avant de recevoir des prestations parentales de l'assurance-emploi, quatre-vingt-treize
pour cent (93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire pour chaque semaine du délai
de carence, moins toute autre somme gagnée pendant cette période;
- pour chaque semaine pendant laquelle le juriste touche des prestations
parentales, de paternité ou d'adoption de l'assurance-emploi ou du Régime québécois d'assurance parentale,
la différence entre le montant brut hebdomadaire des prestations parentales, de
paternité ou d'adoption de l'assurance-emploi qu'il ou elle a le droit de
recevoir et quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération
hebdomadaire moins toute autre somme d'argent gagnée pendant cette période qui peut
entraîner une diminution des prestations parentales, de paternité ou d'adoption
auxquelles le juriste aurait eu droit s'il ou elle n'avait pas gagné de sommes
d'argent supplémentaires pendant cette période;
- dans le cas d'une juriste ayant reçu les dix-huit (18) semaines de prestations
de maternité et les trente-deux (32) semaines de prestations parentales du
Régime québécois d'assurance parentale et qui par la suite est toujours en
congé parental non payé, elle est admissible à recevoir une indemnité parentale
supplémentaire pour une période de deux (2) semaines à quatre-vingt-treize pour
cent (93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire pour chaque semaine, moins toute autre
somme gagnée pendant ladite période.
- À la
demande du juriste, le paiement dont il est question au sous-alinéa 19.07c)(i)
est calculé de façon estimative et sera avancé au juriste. Des corrections
seront faites lorsque le juriste fournira la preuve qu'il ou elle reçoit des
prestations parentales de l'assurance-emploi ou du Régime québécois d'assurance
parentale.
- Les
indemnités parentales auxquelles le juriste a droit se limitent à celles
prévues à l'alinéa c), et le juriste n'a droit à aucun remboursement pour les
sommes qu'il ou elle pourrait avoir à rembourser en vertu de la Loi sur l'assurance-emploi ou la Loi
sur l'assurance parentale au Québec.
- Le
taux de rémunération hebdomadaire mentionné à l'alinéa c) est :
- dans le cas du juriste à temps plein, son taux de rémunération hebdomadaire le
jour qui précède immédiatement le début du congé de maternité ou du congé
parental non payé;
- dans le cas du juriste qui travaillait à temps partiel pendant la période de
six (6) mois précédant le début du congé de maternité ou du congé parental non
payé, ou une partie de cette période à plein temps et l'autre partie à temps
partiel, le taux obtenu en multipliant le taux de rémunération hebdomadaire
mentionné au sous-alinéa (i) par la fraction obtenue en divisant les gains au
tarif normal du juriste par les gains au tarif normal qu'il aurait reçus s'il avait
travaillé à plein temps pendant cette période.
- Le
taux de rémunération hebdomadaire mentionné à l'alinéa f) est le taux auquel le juriste a droit
pour le niveau du poste d'attache auquel il est nommé.
- Nonobstant
l'alinéa g) et sous réserve du sous-alinéa f)(ii), dans le cas du juriste qui
est en affectation intérimaire depuis au moins quatre (4) mois le jour qui
précède immédiatement le début du congé parental non payé, le taux hebdomadaire
est le taux qu'il
touchait ce jour-là.
- Si le juriste devient admissible à une
augmentation d'échelon de rémunération ou à un rajustement de traitement pendant qu'il touche des prestations
parentales, ces prestations sont rajustées en conséquence.
- Les
indemnités parentales versées en vertu du RPSC n'ont aucune incidence sur l'indemnité
de départ ou la rémunération différée du juriste.
- Le
maximum payable pour une combinaison d'indemnité de maternité et parentale
partagée ne dépasse pas cinquante-deux (52) semaines pour chacune des périodes
combinées de congé non payé de maternité et parental.
19.08 Indemnité parentale spéciale
pour les juristes totalement invalides
- Le juriste qui :
- ne satisfait pas au critère d'admissibilité précisé au sous-alinéa 19.07a)(ii)
uniquement parce que les prestations auxquelles il ou elle a également droit en
vertu du Régime d'assurance-invalidité (AI), de l'assurance-invalidité de
longue durée (AILD) du Régime d'assurance pour les cadres de gestion de la
fonction publique (RACGFP) ou de la Loi
sur l'indemnisation des agents de l'État l'empêchent de toucher des
prestations parentales de l'assurance-emploi ou du Régime québécois d'assurance
parentale,
et
- satisfait à tous les autres critères d'admissibilité précisés à l'alinéa
19.07a), autres que ceux précisés aux divisions (A) et (B) du sous-alinéa
19.07a)(iii),
reçoit,
pour chaque semaine où le juriste ne touche pas d'indemnité parentale pour le
motif indiqué au sous-alinéa 19.08a)(i), la différence entre quatre-vingt-treize
pour cent (93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire et le montant brut des
prestations d'invalidité hebdomadaires qui lui sont versées en vertu du Régime
d'AI, du Régime d'AILD ou de la Loi sur l'indemnisation
des agents de l'État.
- Le
juriste reçoit une indemnité en vertu du présent paragraphe et aux termes du
paragraphe 19.07 pour une période combinée ne dépassant pas le nombre de
semaines pendant lesquelles il ou elle aurait eu droit à des prestations
parentales, de paternité ou d'adoption de l'assurance-emploi ou du Régime québécois d'assurance parentale
s'il ou elle n'avait pas été exclu du bénéfice des prestations parentales, de
paternité ou d'adoption de l'assurance-emploi ou du Régime québécois d'assurance
parentale pour les motifs indiqués au sous-alinéa 19.08a)(i).
19.09 Rendez-vous chez le médecin pour les juristes
enceintes
- Une
période raisonnable de temps libre payé d'au plus trois virgule sept cinq
(3,75) heures est accordée à une juriste enceinte pour lui permettre d'aller à
un rendez-vous médical de routine.
- Lorsque
la juriste doit s'absenter régulièrement pour suivre un traitement relié à sa
grossesse, ses absences doivent être imputées aux crédits de congés de maladie.
19.10 Congé non payé pour s'occuper de la proche famille
Dispositions transitoires
Le juriste qui devient membre de l'unité de négociation à compter du jour de
la signature de la présente convention et qui est en congé non payé pour les
soins et l'éducation d'enfants d'âge préscolaire ou en congé non payé pour les
soins de longue durée d'un parent conformément aux dispositions d'une autre
convention, continue à bénéficier du congé en question pour la période approuvée
ou, s'il revient au travail avant la fin de cette période, jusqu'à son retour au travail.
Toutes les périodes de congé obtenues en
vertu de l'article, Congé non payé pour les soins et l'éducation d'enfants d'âge
préscolaire, ou en vertu de l'article, Congé non payé pour les soins de longue
durée d'un parent, conformément aux dispositions de conventions autres que la
présente ne sont pas prises en compte dans le calcul de la durée totale permise
en vertu du congé non payé pour s'occuper de la proche famille pendant la durée
totale d'emploi du juriste dans la fonction publique.
Les présentes dispositions s'appliquent aussi au juriste qui a
obtenu un congé non payé pour s'occuper de ses enfants d'âge préscolaire ou un
congé non payé pour les soins de longue durée au père ou à la mère avant la
signature de la présente convention et qui est parti en congé à compter du jour
de la signature de la présente convention.
Sous réserve des nécessités du service, le
juriste bénéficie d'un congé non payé pour s'occuper de la proche famille,
selon les conditions suivantes :
- Aux
fins de l'application du présent paragraphe, la famille s'entend du conjoint
(ou du conjoint de fait qui demeure avec le juriste), des enfants (y compris
les enfants nourriciers ou les enfants du conjoint ou du conjoint de fait), du
père et de la mère (y compris le père et la mère par remariage ou les parents
nourriciers), ou de tout autre parent demeurant en permanence au domicile du
juriste ou avec qui le juriste demeure en permanence.
- le
juriste doit en informer l'Employeur, par écrit, aussi longtemps à l'avance que
possible et, dans tous les cas, au moins quatre (4) semaines avant le
début d'un tel congé, à moins qu'un tel avis ne puisse être donné à cause de
circonstances urgentes ou imprévisibles;
- un
congé accordé en vertu du présent paragraphe est d'une durée minimale de trois
(3) semaines;
- la
durée totale des congés accordés au juriste en vertu du présent paragraphe ne
peut être supérieure à cinq (5) ans pendant la durée totale de son emploi
dans la fonction publique.
(Décision
arbitrale datée du 23 octobre 2009, disposition en vigueur le
1er novembre 2009)
19.11 Congé non payé pour les obligations personnelles
Un congé non payé est accordé pour les
obligations personnelles selon les modalités suivantes :
- Sous
réserve des nécessités du service, un congé non payé d'une durée maximale de
trois (3) mois est accordé au juriste pour ses obligations personnelles.
- Sous
réserve des nécessités du service, un congé non payé d'une durée de plus de
trois (3) mois mais ne dépassant pas un (1) an est accordé au juriste pour ses
obligations personnelles.
- Le juriste a droit à un (1) congé non
payé pour les obligations personnelles une (1) seule fois en vertu de chacun
des alinéas a) et b) du présent paragraphe pendant la durée totale de son
emploi dans la fonction publique. Le congé non payé accordé en vertu du présent
paragraphe ne peut pas être utilisé conjointement avec un (1) congé de
maternité, de paternité ou d'adoption sans le consentement de l'Employeur.
- Le
congé non payé accordé en vertu de l'alinéa a) ci-dessus du présent paragraphe
est compté dans le calcul de la durée de l'« emploi continu » aux fins de l'indemnité
de départ et dans le calcul du « service » aux fins du congé annuel. Le temps
consacré à ce congé est compté aux fins de l'augmentation d'échelon de
rémunération.
- Le
congé non payé accordé en vertu de l'alinéa b) ci-dessus du présent paragraphe,
est déduit du calcul de la durée de l'« emploi continu » aux fins de l'indemnité
de départ et du « service » aux fins du congé annuel auxquels le juriste a
droit. Le temps consacré à ce congé ne compte pas aux fins de l'augmentation d'échelon
de rémunération.
(Décision
arbitrale datée du 23 octobre 2009, disposition en vigueur le
1er novembre 2009)
19.12 Congé non payé en cas de réinstallation du conjoint
- À la
demande du juriste, un congé non payé d'une durée maximale d'une (1) année est
accordé au juriste dont le conjoint est déménagé en permanence et un congé non
payé d'une durée maximale de cinq (5) années est accordé au juriste dont le
conjoint est déménagé temporairement.
- Le
congé non payé accordé en vertu du présent paragraphe est déduit du calcul de
la durée de l'« emploi continu » aux fins de l'indemnité de départ et du « service
» aux fins du congé annuel auxquels a droit le juriste, sauf lorsque la durée
du congé est de moins de trois (3) mois. Le temps consacré à ce congé d'une
durée de plus de trois (3) mois ne compte pas aux fins de l'augmentation d'échelon
de rémunération.
19.13 Congé
payé pour obligations familiales
- Aux fins de l'application
du présent paragraphe, la famille s'entend du conjoint (ou du conjoint de fait
qui demeure avec le juriste), des enfants à charge (y compris les enfants
nourriciers, du conjoint ou du conjoint de fait), du père et de la mère (y compris le
père et la mère par remariage ou les parents nourriciers), ou de tout autre
parent demeurant en permanence au domicile du juriste ou avec qui le juriste
demeure en permanence.
- L'Employeur
accorde un congé payé dans les circonstances suivantes :
- un congé payé d'une durée maximale d'une (1) journée pour conduire un
membre de la famille à un rendez-vous chez le médecin ou le dentiste, lorsque
ce membre de la famille est incapable de s'y rendre tout seul, ou pour des
rendez-vous avec les autorités appropriées des établissements scolaires ou des
organismes d'adoption. Le juriste qui demande un congé en vertu de la présente
disposition doit faire tout effort raisonnable pour fixer les rendez-vous de
manière à réduire au minimum ou éviter les absences du travail, et il doit
prévenir son superviseur
du rendez-vous aussi longtemps à l'avance que possible;
- un congé payé pour prodiguer des soins immédiats et temporaires à un membre
malade ou âgé de la famille du juriste et pour permettre à celui-ci de prendre
d'autres dispositions lorsque la maladie est de plus longue durée;
- un congé payé pour les besoins se rattachant directement à la naissance ou à l'adoption
de l'enfant du juriste.
- Le nombre total de jours de congé payé qui
peuvent être accordés en vertu des sous-alinéas b)(i), (ii) et (iii) ne doit
pas dépasser trente sept virgule cinq (37,5) heures au cours d'un exercice
financier.
19.14 Congé
pour bénévolat
Sous réserve des nécessités du service
telles que déterminées par l'Employeur et sur préavis d'au moins cinq (5) jours
ouvrables, le juriste se voit accorder, au cours de chaque exercice financier,
une seule période d'au plus sept virgule cinq (7,5) heures de congé payé pour
travailler à titre de bénévole pour une organisation ou une activité
communautaire ou de bienfaisance, autre que les activités liées à la Campagne
de charité en milieu de travail du gouvernement du Canada;
Ce congé est pris à une date qui convient à
la fois au juriste et à l'Employeur. Cependant, l'Employeur fait tout son
possible pour accorder le congé à la date demandée par le juriste.
(Décision
arbitrale datée du 23 octobre 2009, disposition en vigueur le
1er novembre 2009)
19.15 Congé payé pour comparution
Un congé payé est accordé à tout juriste
qui n'est ni en congé non payé, ni en congé d'éducation, ni en état de
suspension et qui est obligé :
- d'être
disponible pour la sélection d'un jury;
- de
faire partie d'un jury;
ou
- d'assister,
sur assignation ou sur citation, comme témoin à une procédure qui a lieu :
- dans une cour de justice ou sur son autorisation ou devant un jury d'accusation,
- devant un tribunal, un juge, un magistrat ou un coroner,
- devant le Sénat ou la Chambre des communes du Canada ou un de leurs comités,
dans des circonstances autres que celles où il exerce les fonctions de son
poste,
- devant un conseil législatif, une assemblée législative ou une chambre d'assemblée,
ou un de leurs comités, qui est autorisé par la loi à sommer des témoins à
comparaître devant lui,
- ou
- devant un arbitre, une personne ou un groupe de personnes autorisés par la loi
à faire une enquête et à sommer des témoins à comparaître devant lui.
19.16 Congé payé de sélection de personnel
Lorsqu'un juriste prend part comme candidat
à un processus de sélection de personnel, y compris le processus d'appel là où
il s'applique, pour remplir un poste dans la fonction publique, au sens de
la Loi sur les relations de travail dans
la fonction publique, il a droit à un congé payé pour la période durant
laquelle sa présence est requise aux fins de la procédure de sélection et pour
toute autre période complémentaire que l'Employeur juge raisonnable de lui accorder
pour se rendre au lieu où sa présence est requise et en revenir. Le présent
paragraphe s'applique également aux processus de sélection du personnel ayant
trait aux mutations.
19.17 Congé payé pour accident de travail
Tout juriste bénéficie d'un congé payé pour
accident de travail d'une durée raisonnable fixée par l'Employeur lorsqu'il est
déterminé par une commission provinciale des accidents de travail que ce
juriste est incapable d'exercer ses fonctions en raison :
- d'une
blessure corporelle subie accidentellement dans l'exercice de ses fonctions et
ne résultant pas d'une faute de conduite volontaire de la part du juriste,
- d'une
maladie résultant de la nature de son emploi,
ou
- d'une
exposition aux risques inhérents à l'exécution de son travail,
si le juriste convient de verser au
Receveur général du Canada tout montant d'argent qu'il reçoit en règlement de
toute demande de règlement faite relativement à cette blessure, maladie ou
exposition pour pertes de rémunération subies, à condition toutefois qu'un tel
montant ne provienne pas d'une police personnelle d'assurance-invalidité pour
laquelle le juriste ou son agent a versé la prime.
19.18 Obligations religieuses
- L'Employeur
fait tout effort raisonnable pour tenir compte des besoins du juriste qui
demande un congé pour remplir ses obligations religieuses.
- Le juriste peut, conformément aux dispositions de la présente convention,
demander un congé annuel, un congé compensatoire, un congé non payé pour
d'autres motifs pour remplir ses obligations religieuses.
- Nonobstant
l'alinéa 19.18b), à la demande du juriste et à la discrétion de l'Employeur, du
temps libre payé peut être accordé au juriste afin de lui permettre de remplir
ses obligations religieuses. Pour compenser le nombre d'heures payées ainsi
accordé, le juriste devra effectuer un nombre équivalent d'heures de travail
dans une période de six (6) mois, au moment convenu par l'Employeur. Les heures
effectuées pour compenser le temps libre accordé en vertu du présent paragraphe
ne sont pas rémunérées et ne doivent entraîner aucune dépense additionnelle
pour l'Employeur.
- Le
juriste qui entend demander un congé ou du temps libre en vertu du présent
article doit prévenir l'Employeur aussi longtemps à l'avance que possible et, dans
tous les cas, au moins quatre (4) semaines avant le début de la période d'absence
demandée.
19.19 Autres congés
payés ou non payés
L'Employeur
peut, à sa discrétion, accorder :
- un
congé payé lorsque des circonstances qui ne sont pas directement imputables au
juriste l'empêchent de se rendre au travail;
- un
congé payé ou non payé à des fins autres que celles indiquées dans la présente
convention.
- Congé
personnel
- Sous
réserve des nécessités du service déterminées par l'Employeur et sur préavis d'au
moins cinq (5) jours ouvrables, le juriste se voit accorder, au cours de chaque
exercice financier, une seule période d'au plus sept virgule cinq (7,5) heures de
congé payé pour des raisons de nature personnelle.
- Ce congé
est pris à une date qui convient à la fois au juriste et à l'Employeur.
Cependant, l'Employeur fait tout son possible pour accorder le congé à la date
demandée par le juriste.
19.20 Réaffectation ou congés liés à la maternité
- La
juriste enceinte ou allaitant un enfant peut, pendant la période qui va du début
de la grossesse à la fin de la vingt-quatrième (24e) semaine qui
suit l'accouchement, demander à l'Employeur de modifier ses tâches ou de la
réaffecter à un autre poste si, en raison de sa grossesse ou de l'allaitement,
la poursuite de ses activités professionnelles courantes peut constituer un
risque pour sa santé, celle du foetus ou celle de l'enfant. (Décision arbitrale datée du 23 octobre 2009,
disposition en vigueur le 1er novembre 2009)
- La
demande dont il est question à l'alinéa a) est accompagnée d'un certificat
médical ou est suivie d'un certificat médical aussitôt que possible faisant
état de la durée prévue du risque possible et des activités ou conditions à
éviter pour éliminer le risque. Selon les circonstances particulières de la
demande, l'Employeur peut obtenir un avis médical auprès de Santé Canada ou de
son mandataire autorisé. (Décision
arbitrale datée du 23 octobre 2009, disposition en vigueur le
1er novembre 2009)
- La
juriste peut poursuivre ses activités professionnelles courantes pendant que l'Employeur
étudie sa demande présentée conformément à l'alinéa 19.20a); toutefois, si le
risque que représentent ses activités professionnelles l'exige, la juriste a
droit de se faire attribuer immédiatement d'autres tâches jusqu'à ce que l'Employeur
:
- modifie ses tâches, ou la réaffecte,
ou
- l'informe par écrit qu'il est difficilement réalisable de prendre de telles
mesures.
- L'Employeur,
dans la mesure du possible, modifie les tâches de la juriste ou la réaffecte.
- Lorsque l'Employeur conclut qu'il est
difficilement réalisable de modifier les tâches de la juriste ou de la
réaffecter de façon à éviter les activités ou les conditions mentionnées dans
le certificat médical, l'Employeur en informe la juriste par écrit et lui
octroie un congé non payé pendant la période mentionnée dans le certificat
médical. Toutefois, ce congé doit se terminer au plus tard vingt-quatre (24)
semaines après la naissance.
- Sauf
exception valable, la juriste qui bénéficie d'une modification des tâches, d'une
réaffectation ou d'un congé est tenue de remettre un préavis écrit d'au moins
deux (2) semaines à l'Employeur de tout changement de la durée prévue du risque
ou de l'incapacité que mentionne le certificat médical d'origine. Ce préavis
doit être accompagné d'un nouveau certificat médical.
20.01 Généralités
Les parties reconnaissent que, pour
maintenir et accroître leurs connaissances professionnelles, les juristes
doivent, de temps à autre, avoir la possibilité d'assister ou de participer aux
activités de promotion professionnelle décrites dans le présent article. (Décision arbitrale datée du 23 octobre 2009,
disposition en vigueur le 1er novembre 2009)
20.02 Congé d'éducation
- Tout
juriste peut bénéficier d'un congé d'éducation non payé d'une durée variable
pouvant aller jusqu'à un (1) an et renouvelable par accord commun, en vue de
suivre, dans un établissement d'enseignement reconnu, des études
supplémentaires ou spécialisées dans une discipline où une préparation spéciale
est nécessaire pour lui permettre de mieux remplir ses fonctions, ou en vue d'entreprendre
des études dans un domaine qui nécessite une formation, afin de pouvoir rendre
les services exigés ou envisagés par l'Employeur.
- Tout juriste en congé d'éducation non
payé, aux termes du présent paragraphe, bénéficie d'une allocation tenant lieu
de salaire allant jusqu'à cent pour cent (100 %)
de son traitement de base. Le montant de l'allocation est laissé à la
discrétion de l'Employeur. L'allocation de congé d'éducation peut être réduite
lorsque le juriste touche une subvention, une bourse d'études ou une bourse d'entretien.
Dans ces cas-là, le montant de la réduction ne doit pas dépasser le montant de
la subvention, de la bourse d'études ou de la bourse d'entretien.
- Les
allocations que reçoit le juriste peuvent, à la discrétion de l'Employeur, être
maintenues pendant la période du congé d'éducation. Le juriste est avisé, au
moment de l'approbation du congé, du maintien total ou partiel ou du non-maintien
des allocations.
- À
titre de condition d'octroi d'un congé d'éducation, le juriste doit, sur
demande, donner avant le début du congé un engagement par écrit portant qu'il
reprendra son service auprès de l'Employeur pendant une période minimale égale
à la période de congé accordée. Si le juriste, sauf avec la permission de l'Employeur
:
- abandonne le cours d'études,
- ne reprend pas son service auprès de l'Employeur à la fin du cours d'études,
ou
- cesse d'occuper son emploi, sauf pour cause de décès ou de mise en
disponibilité, avant l'expiration de la période durant laquelle il s'est engagé
à travailler après son cours d'études,
il doit
rembourser à l'Employeur toutes les indemnités reçues en vertu du présent paragraphe
et versées au cours de son congé d'éducation ou toute autre somme inférieure
fixée par l'Employeur.
20.03 Participation aux conférences et aux congrès
- Les
parties à la présente convention reconnaissent que l'assistance ou la
participation aux conférences, congrès, symposiums, ateliers et autres réunions
de même nature favorise le maintien de normes professionnelles élevées.
- Pour
bénéficier d'un échange de connaissances et d'expérience, le juriste doit
avoir, à l'occasion, la possibilité d'assister aux conférences et aux congrès
reliés à son domaine de spécialisation.
- L'Employeur
peut accorder un congé payé et rembourser les frais raisonnables, y compris les
frais d'inscription, pour assister à ces réunions.
- Le
juriste qui assiste à une conférence ou à un congrès à la demande de l'Employeur
pour représenter les intérêts de ce dernier est réputé être au travail et, le
cas échéant, en voyage. L'Employeur paye les frais d'inscription à la
conférence ou au congrès auquel le juriste est tenu d'assister.
- Tout
juriste invité à participer à une conférence ou à un congrès à titre officiel,
par exemple pour prononcer une allocution officielle ou donner un cours
rattaché à son domaine d'emploi, peut bénéficier d'un congé payé à cette fin et
peut, en outre, se faire rembourser les frais d'inscription à la conférence ou
au congrès ainsi que ses dépenses de voyage raisonnables.
- Le
juriste n'a pas droit à une rémunération en vertu de l'article 14, Temps de
déplacement, à l'égard des heures pendant lesquelles il assiste à une
conférence ou à un congrès ni à l'égard du temps nécessaire pour s'y rendre et
en revenir, sauf en vertu des dispositions de l'alinéa d).
20.04 Perfectionnement professionnel
- Les
parties à la présente convention partagent le désir d'améliorer les normes
professionnelles en donnant aux juristes, à l'occasion, la possibilité :
- de participer aux ateliers de travail, aux cours de courte durée ou aux
programmes hors service semblables pour tenir à jour leurs connaissances et leurs
compétences dans leurs domaines respectifs,
- d'effectuer des recherches ou d'accomplir un travail se rattachant à leurs
programmes de recherches normaux dans des établissements ou des lieux autres
que ceux de l'Employeur,
- d'effectuer dans leur domaine de spécialisation des recherches non expressément
rattachées aux projets de travail qui leur sont confiés lorsque, de l'avis de l'Employeur,
ces recherches sont nécessaires pour permettre aux juristes de mieux remplir
leur rôle actuel.
- Sous réserve
de l'approbation de l'Employeur, le juriste bénéficie d'un congé payé pour
participer aux activités décrites à l'alinéa 20.04a).
- En
vertu du présent paragraphe, le juriste peut demander, n'importe quand, de
suivre un programme de perfectionnement professionnel et l'Employeur peut
choisir, n'importe quand, d'y faire participer un juriste.
- Lorsque
l'Employeur choisit un juriste pour qu'il suive un programme de
perfectionnement professionnel en vertu du présent paragraphe, il doit
consulter le juriste avant de déterminer le lieu et la durée du programme de
travail ou d'études à entreprendre.
- Le
juriste choisi pour participer à un programme de perfectionnement professionnel
en vertu du présent paragraphe continue de toucher sa rémunération normale, y
compris toute augmentation à laquelle il peut avoir droit. Le juriste n'a pas
droit à la rémunération prévue à l'article 13 Durée du travail et à l'article
14, Temps de déplacement, pendant qu'il suit un programme de perfectionnement
professionnel en vertu du présent paragraphe. (Décision arbitrale datée du 23 octobre 2009, disposition en vigueur le
1er novembre 2009)
- Le juriste qui suit un programme de
perfectionnement professionnel en vertu du présent paragraphe peut se faire
rembourser ses frais de déplacement raisonnables et tous les autres frais
que l'Employeur juge justifiés. (Décision
arbitrale datée du 23 octobre 2009, disposition en vigueur le 1er
novembre 2009)
20.05 Critères de sélection
- Après avoir tenu des consultations avec l'Association,
l'Employeur établit des critères de sélection tenant compte des contraintes
budgétaires et opérationnelles pour accorder des congés en vertu des
paragraphes 20.02, 20.03 et 20.04. Sur demande, une copie de ces critères est
remise à un juriste et/ou au représentant de l'Association
- Les
parties à la présente convention collective reconnaissent les avantages mutuels
qui peuvent découler de la consultation sur la promotion professionnelle. À
cette fin, sur demande, l'Employeur consultera l'Association comme il est
stipulé à l'article 25, Consultation mixte.
(Décision
arbitrale datée du 23 octobre 2009, disposition en vigueur le
1er novembre 2009)
20.06 Congé d'examen payé
Il peut être accordé un congé payé au
juriste pour lui permettre de se présenter à un examen pendant ses heures
normales de travail. L'Employeur n'accorde ce congé que s'il est d'avis que le
cours donnant lieu à l'examen se rapporte directement aux fonctions du juriste
ou améliore sa compétence.
21.01
- Lorsqu'un
juriste devient assujetti à la présente convention, ses crédits journaliers de
congé acquis sont convertis en heures. Lorsqu'il cesse d'y être assujetti, ses
crédits horaires de congé acquis sont reconvertis en jours, un jour équivalant
à sept virgule cinq (7,5) heures.
- Les
congés sont accordés en heures, le nombre d'heures débitées pour chaque jour de
congé correspondant au nombre d'heures de travail normalement prévues à l'horaire
du juriste pour la journée en question.
- Nonobstant
les dispositions qui précèdent, dans le paragraphe 19.02, Congé de deuil payé,
le mot « jour » a le sens de jour civil.
21.02 Lorsque le décès ou une mise
en disponibilité met fin à son emploi, le juriste qui a bénéficié de plus de
jours de congé annuel ou de congé de maladie payé qu'il en a acquis est réputé
avoir acquis le nombre de jours de congé payé dont il a bénéficié.
21.03 Le juriste conserve le solde des congés payés portés à
son crédit par l'Employeur au moment de la signature de la présente convention
ou au moment où il devient assujetti à celle-ci.
21.04 Le juriste n'acquiert aucun congé payé pendant les périodes où il
est en congé non payé, en congé d'éducation ou sous le coup d'une suspension.
21.05 Le juriste ne peut bénéficier de deux (2) genres de congé payé
différents à l'égard de la même période.
21.06 Sauf disposition contraire dans la présente convention, lorsqu'un
congé non payé est accordé à un juriste pour une période de plus de trois (3)
mois, la période totale du congé accordé est déduite de la période d'« emploi
continu » servant à calculer l'indemnité de départ et de la période de « service
» servant à calculer les congés annuels; le temps consacré à un tel congé d'une
durée de plus de trois (3) mois ne compte pas aux fins de l'augmentation d'échelon
de rémunération.
22.01 Dans les cas suivants et sous réserve du paragraphe 22.02, le
juriste touche une indemnité de départ calculée en fonction de son taux de
rémunération hebdomadaire :
- Mise en disponibilité
- Dans les cas d'une première (1re) mise en disponibilité survenant
après le 28 novembre 1969, deux (2) semaines de rémunération pour la première (1re)
année complète d'emploi continu et une (1) semaine de rémunération pour chaque
année complète d'emploi continu supplémentaire et, dans le cas d'une année
partielle d'emploi continu, une (1) semaine de rémunération multipliée par le
nombre de jours d'emploi continu divisé par trois cent soixante-cinq (365).
- Dans le cas d'une deuxième (2e) mise en disponibilité ou d'une mise
en disponibilité subséquente survenant après le 28 novembre 1969, une (1)
semaine de rémunération pour chaque année complète d'emploi continu et, dans le
cas d'une année partielle d'emploi continu, une (1) semaine de rémunération
multipliée par le nombre de jours d'emploi continu divisé par trois cent
soixante-cinq (365), moins toute période pour laquelle il a déjà reçu une
indemnité de départ aux termes du sous-alinéa 22.01a)(i).
- Démission
- Lors de
la démission, sous réserve de l'alinéa 22.01c) et si le juriste justifie de dix
(10) années ou plus d'emploi continu, la moitié (1/2) de sa rémunération
hebdomadaire pour chaque année complète d'emploi continu jusqu'à un maximum de
vingt-six (26) années, l'indemnité ne devant pas toutefois dépasser treize (13)
semaines de rémunération.
- Retraite
- Lorsqu'au
moment de la retraite, le juriste a droit à une pension à jouissance immédiate
ou à une allocation annuelle à jouissance immédiate en vertu de la Loi sur la pension de la fonction
publique, une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète d'emploi
continu et, dans le cas d'une année partielle d'emploi continu, une (1) semaine
de rémunération multipliée par le nombre de jours d'emploi continu et divisée
par trois cent soixante-cinq (365), jusqu'à concurrence de trente (30) semaines
de rémunération.
- Décès
- Si le
juriste décède, il est versé à sa succession une (1) semaine de rémunération
pour chaque année complète d'emploi continu et, dans le cas d'une année
partielle d'emploi continu, une (1) semaine de rémunération multipliée par le
nombre de jours d'emploi continu et divisée par trois cent soixante-cinq (365),
jusqu'à concurrence de trente (30) semaines de rémunération, sans tenir compte des
autres indemnités payables.
- Licenciement motivé pour incapacité ou
incompétence
- Lorsque le juriste justifie de plus d'une (1) année d'emploi continu et qu'il
cesse de travailler par suite d'un licenciement motivé pour incapacité,
conformément à l'alinéa 12(1)e) de la Loi
sur la gestion des finances publiques, il reçoit une (1) semaine de
rémunération pour chaque année complète d'emploi continu et, dans le cas d'une
année partielle d'emploi continu, une (1) semaine de rémunération multipliée
par le nombre de jours d'emploi continu et divisée par trois cent soixante-cinq
(365). L'indemnité ne doit toutefois pas dépasser vingt-huit (28) semaines.
- Lorsque le juriste justifie de plus de dix (10) années d'emploi continu et qu'il
cesse de travailler par suite d'un licenciement motivé pour incompétence,
conformément aux dispositions de l'alinéa 12(1)d) de la Loi sur la gestion des finances publiques, il touche une (1)
semaine de rémunération pour chaque année complète d'emploi continu et, dans le
cas d'une année partielle d'emploi continu, une (1) semaine de rémunération
multipliée par le nombre de jours d'emploi continu et divisée par trois cent
soixante-cinq (365). L'indemnité ne doit toutefois pas dépasser vingt-huit (28)
semaines.
22.02 La période d'emploi continu utilisée pour le calcul des indemnités
de départ payables au juriste en vertu du présent article est réduite de
manière à tenir compte de toute période d'emploi continu pour laquelle il a
déjà reçu une indemnité de départ, un congé de retraite ou une gratification
compensatrice en espèces. En aucun cas, les indemnités de départ maximales
prévues au paragraphe 22.01 ne doivent être cumulées.
22.03 Le taux de rémunération hebdomadaire dont il est question dans les
paragraphes ci-dessus est le taux de rémunération hebdomadaire auquel a droit
le juriste conformément à la classification indiquée dans son certificat de
nomination, juste avant la fin de son emploi.
23.01 Aux fins du présent article :
- l'appréciation
et/ou l'évaluation officielle du rendement du juriste signifie toute
appréciation et/ou évaluation écrite par un surveillant portant sur la façon
dont le juriste s'est acquitté des tâches qui lui ont été assignées pendant une
période déterminée dans le passé;
- l'appréciation
et/ou l'évaluation officielle du rendement du juriste est consignée sur le
formulaire prescrit par l'Employeur.
23.02
- Lorsqu'il y a eu évaluation officielle
du rendement du juriste, ce dernier doit avoir l'occasion de signer le
formulaire d'évaluation, une fois rempli, afin d'indiquer qu'il en a lu le
contenu. La signature du juriste sur son formulaire d'évaluation est censée
indiquer seulement qu'il en a lu le contenu et ne signifie pas qu'il y souscrit.
Une
copie du formulaire d'évaluation du juriste lui est remis au moment de sa
signature.
- Les
représentants de l'Employeur qui apprécient le rendement du juriste doivent
avoir été en mesure d'observer son rendement ou de le connaître pendant au
moins la moitié (1/2) de la période sur laquelle porte l'évaluation.
23.03 Lorsqu'un juriste n'est pas d'accord avec l'évaluation et/ou l'appréciation
de son travail, il a le droit de fournir au(x) gestionnaires(s) ou au(x)
comité(s) d'évaluation et/ou d'appréciation des arguments écrits de nature
contraire.
23.04 Lorsqu'un rapport concernant le rendement ou la conduite du juriste
est versé à son dossier au personnel, le juriste doit avoir l'occasion
de le signer pour indiquer qu'il en a lu le contenu.
24.01 En cas de fausse interprétation ou d'application injustifiée
présumée découlant des ententes conclues par le Conseil national mixte (CNM) de
la fonction publique sur les sujets qui peuvent figurer dans une convention
collective et que les parties à la présente convention ont ratifiées, la
procédure de règlement des griefs sera appliquée conformément à l'article 15.0
des règlements du CNM.
24.02 Les parties reconnaissent l'importance des discussions informelles
entre les juristes et leurs surveillants afin de régler des problèmes sans
devoir recourir à un grief formel. Lorsque les parties conviennent par écrit de
recourir au système de gestion informelle des conflits institué aux termes de l'article
207 de la LRTFP, les délais prévus dans l'article 24, Procédure de
règlement des griefs sont suspendus jusqu'à ce que l'une des parties avise l'autre
du contraire par écrit.
24.03 Lorsqu'il s'agit de calculer le délai au cours duquel une mesure
quelconque doit être prise ainsi qu'il est stipulé dans la présente procédure,
les samedis, les dimanches et les jours fériés désignés sont exclus.
24.04 Les délais stipulés dans la présente procédure peuvent être
prolongés d'un commun accord entre l'Employeur et le juriste et, s'il y a lieu,
le représentant de l'Association.
24.05 Lorsque les dispositions de l'un des paragraphes 24.07, 24.24 et
24.38 ne peuvent être respectées et qu'il est nécessaire de présenter un grief
par la poste, le grief est réputé avoir été présenté le jour indiqué par le
cachet d'oblitération postale et l'on considère que l'Employeur l'a reçu à la
date à laquelle il est livré au bureau approprié du ministère ou de l'organisme
intéressé. De même, l'Employeur est réputé avoir livré sa réponse, à quelque
palier que ce soit, à la date à laquelle le cachet d'oblitération postale a été
apposé sur la lettre, mais le délai au cours duquel l'auteur du grief peut
présenter son grief au palier suivant se calcule à partir de la date à laquelle
la réponse de l'Employeur a été livrée à l'adresse indiquée dans le formulaire
de grief.
24.06 Le grief du juriste n'est pas considéré comme nul du seul fait qu'il
n'est pas conforme au formulaire fourni par l'Employeur.
24.07 Griefs individuels
Le juriste qui désire présenter un grief à
l'un des paliers prescrits de la procédure de règlement des griefs le remet à
son surveillant immédiat ou au chef de service local qui, immédiatement :
- l'adresse
au représentant de l'Employeur autorisé à traiter les griefs au palier
approprié,
et
- remet
au juriste un récépissé indiquant la date à laquelle le grief lui est parvenu.
24.08 Présentation d'un
grief
- Sous
réserve des alinéas b) à g), le juriste peut présenter un grief si le juriste
estime être lésé :
- par l'interprétation ou l'application, à son égard :
- soit d'une disposition d'une loi ou d'un règlement, ou d'une ordonnance ou d'un
autre instrument établi ou émis par l'Employeur et portant sur les conditions d'emploi,
ou
- soit d'une disposition d'une convention collective ou d'une décision arbitrale;
ou
- par toute circonstance ou question ayant une incidence sur ses conditions d'emploi.
- Le
juriste ne peut présenter un grief individuel si un recours administratif de
réparation lui est ouvert sous le régime d'une autre loi fédérale, à l'exception
de la Loi canadienne sur les droits de la personne.
- Malgré
l'alinéa b), le juriste ne peut présenter un grief individuel relativement au
droit à la parité salariale pour l'exécution de fonctions équivalentes.
- Le
juriste ne peut présenter un grief individuel relativement à l'interprétation
ou à l'application, à son égard, d'une disposition d'une convention collective
ou d'une décision arbitrale à moins d'obtenir l'autorisation de l'Association
et d'être représenté par cette dernière.
- Le
juriste qui, relativement à toute question, se prévaut de la procédure de
traitement des plaintes prévue par une politique de l'Employeur ne peut
présenter un grief individuel relativement à cette question si la politique
stipule expressément que le juriste qui se prévaut de cette procédure ne peut
présenter un grief individuel en vertu du présent article.
- Le
juriste ne peut présenter de grief individuel portant sur une mesure prise en
vertu d'une instruction, d'une directive ou d'un règlement établis par le
gouvernement du Canada, ou au nom de celui-ci, dans l'intérêt de la sécurité du
pays ou de tout État allié ou associé au Canada.
- Pour
l'application de l'alinéa (f), tout décret du gouverneur en conseil constitue
une preuve concluante de ce qui y est énoncé au sujet des instructions,
directives ou règlements établis par le gouvernement du Canada, ou au nom de
celui-ci, dans l'intérêt de la sécurité du pays ou de tout État allié ou
associé au Canada.
24.09 La procédure de règlement des griefs comporte un maximum de trois
(3) paliers :
- palier
1 – premier (1er) palier de direction;
- palier
2 – palier intermédiaire;
- palier
final – Sous-ministre (ou l'équivalent) ou son représentant autorisé.
24.10 Représentants
- L'Employeur
désigne un représentant à chaque palier de la procédure de règlement des griefs
et communique à tous les juristes assujettis à la procédure le titre de la
personne ainsi désignée ainsi que le titre et l'adresse du surveillant immédiat
ou du chef de service local auquel le grief doit être présenté.
- Cette
information est communiquée aux juristes au moyen d'avis affichés par l'Employeur
dans les endroits qui sont les plus en vue pour les juristes auxquels la
procédure de règlement des griefs s'applique, ou d'une autre façon qui peut
être déterminée par un accord conclu entre l'Employeur et l'Association.
24.11 Le juriste qui présente un grief à n'importe quel palier de la
procédure de règlement des griefs peut, s'il le désire, se faire aider et/ou
représenter par l'Association. L'Association a le droit de tenir des
consultations avec l'Employeur au sujet d'un grief à tous les paliers de la
procédure de règlement des griefs.
24.12 Au premier (1er) palier de la procédure, le juriste peut
présenter un grief de la manière prescrite au paragraphe 24.07 au plus tard le
vingt-cinquième (25e) jour qui suit la date à laquelle le juriste
est notifié, oralement ou par écrit, ou prend connaissance, pour la première
fois, de l'action ou des circonstances donnant lieu au grief.
24.13 Le juriste peut présenter un grief à chacun des paliers suivants de
la procédure de règlement des griefs qui suit le premier (1er)
palier :
- si le
juriste est insatisfait de la décision ou de l'offre de règlement, dans les dix
(10) jours qui suivent la communication par écrit de cette décision ou offre de
règlement par l'Employeur au juriste;
ou
- si l'Employeur
ne lui communique pas une décision dans le délai prescrit au paragraphe 24.14,
dans les trente (30) jours qui suivent celui où il a présenté le grief au
palier précédent.
24.14 L'Employeur répond au grief d'un juriste, à tous les paliers de la
procédure de règlement des griefs sauf au dernier, dans les quinze (15) jours
qui suivent la date de présentation du grief au palier en question, et dans les trente
(30) jours qui suivent lorsque le grief est présenté au palier final.
24.15 Lorsque l'Association représente le juriste dans la présentation du
grief, l'Employeur, à chaque palier de la procédure, communique en même temps
au représentant de l'Association et au juriste une copie de sa décision.
24.16 Si un grief a été présenté jusqu'au dernier palier inclusivement de
la procédure de règlement des griefs et ne peut faire l'objet d'un renvoi à l'arbitrage,
la décision rendue à l'égard du grief au dernier palier est définitive et
exécutoire, et aucune autre mesure ne peut être prise en vertu de la Loi
sur les relations de travail dans la fonction publique.
24.17 Lorsque la nature du grief est telle qu'une décision ne peut être
rendue au-dessous d'un palier d'autorité donné, l'Employeur et le juriste et, s'il
y a lieu, l'Association, peuvent s'entendre pour supprimer un palier ou tous
les paliers, sauf le dernier.
24.18 Lorsque l'Employeur rétrograde ou licencie un juriste pour un motif
déterminé aux termes des alinéas 12(1)c), d) ou e) de la Loi sur la
gestion des finances publiques, la procédure de règlement des griefs
énoncée dans la présente convention s'applique, sauf que le grief n'est
présenté qu'au dernier palier.
24.19 Le juriste peut renoncer à un grief en adressant une notification
par écrit à cet effet à son surveillant immédiat ou son chef de service.
24.20 Le juriste qui néglige de présenter son grief au palier suivant dans
les délais prescrits est réputé avoir renoncé à son grief, à moins que le
juriste ne puisse invoquer des circonstances indépendantes de sa volonté qui l'ont
empêché de respecter les délais prescrits.
24.21 Il est interdit à toute personne de chercher, par intimidation, par
menace de renvoi ou par toute autre espèce de menace, à amener le juriste-e à
renoncer au grief ou à s'abstenir d'exercer le droit du juriste de présenter un
grief, comme le prévoit la présente convention.
24.22 Renvoi à l'arbitrage
- Le
juriste peut, dans les trente (30) jours qui suivent, renvoyer à l'arbitrage un
grief individuel qui a été présenté à tous les paliers de la procédure de
règlement des griefs, y compris le dernier, et qui n'a pas été réglé à sa
satisfaction si le grief porte sur :
- l'interprétation ou l'application, à son égard, d'une disposition d'une
convention collective ou d'une décision arbitrale;
- une mesure disciplinaire entraînant un licenciement, une rétrogradation, une
suspension ou une sanction pécuniaire;
- une rétrogradation ou un licenciement aux termes de l'alinéa 12(1)d) de la Loi
sur la gestion des finances publiques pour rendement insuffisant, ou aux
termes de l'alinéa 12(1)e) de ladite loi pour tout autre motif qui ne se
rapporte pas à l'indiscipline ou à l'inconduite;
- la mutation sous le régime de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique
sans son consentement alors que celui-ci était nécessaire.
- La
partie qui soulève une question liée à l'interprétation ou à l'application de
la Loi canadienne sur les droits de la personne dans le cadre du
renvoi à l'arbitrage d'un grief individuel en donne avis à la Commission
canadienne des droits de la personne conformément aux règlements.
- La
Commission canadienne des droits de la personne peut, dans le cadre de l'arbitrage,
présenter ses observations relativement à la question soulevée à l'alinéa b).
- Aucune
disposition de l'alinéa a) ne peut être interprétée ou appliquée de manière à
permettre le renvoi à l'arbitrage d'un grief individuel portant sur :
- un licenciement aux termes de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique;
ou
- une mutation aux termes de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique,
sauf s'il s'agit d'une mutation du juriste qui a présenté le grief.
24.23 Avant de renvoyer à l'arbitrage un grief individuel portant sur une
question visée au sous-alinéa 24.22a)(i), le juriste doit d'abord obtenir l'accord
de l'Association.
24.24 Griefs collectifs
L'Association peut présenter un grief à l'un
des paliers prescrits de la procédure de règlement des griefs et le transmet au
chef de service qui, immédiatement :
- l'adresse
au représentant de l'Employeur autorisé à traiter les griefs au palier
approprié,
et
- remet
à l'Association un récépissé indiquant la date à laquelle le grief lui est
parvenu.
24.25 Présentation d'un
grief collectif
- L'Association
peut présenter un grief collectif au nom des juristes de l'unité de négociation
qui s'estiment lésés par l'interprétation ou l'application, communément à leur
égard, d'une disposition d'une convention collective ou d'une décision
arbitrale.
- Afin
de présenter le grief, l'Association doit d'abord obtenir le consentement de
chacun des juristes visés de la manière prévue par règlement. Le consentement
du juriste ne vaut que pour le grief collectif à l'égard duquel il est demandé.
- Le
grief collectif doit se rapporter à des juristes d'un seul secteur de l'administration
publique fédérale.
- L'Association
ne peut présenter un grief collectif si un recours administratif de réparation
lui est ouvert sous le régime d'une autre loi fédérale, à l'exception de la Loi
canadienne sur les droits de la personne.
- Malgré
l'alinéa d), l'Association ne peut présenter un grief collectif relativement au
droit à la parité salariale pour l'exécution de fonctions équivalentes.
- Si,
relativement à toute question, un juriste se prévaut de la procédure de
traitement des plaintes prévue par une politique de l'Employeur, l'Association
ne peut l'inclure parmi les juristes pour le compte desquels elle présente un
grief collectif relativement à cette question si la politique stipule
expressément que le juriste qui se prévaut de cette procédure ne peut prendre
part à un grief collectif en vertu du présent article.
- L'Association
ne peut présenter de grief collectif portant sur une mesure prise en vertu d'une
instruction, d'une directive ou d'un règlement établis par le gouvernement du
Canada, ou au nom de celui-ci, dans l'intérêt de la sécurité du pays ou de tout
État allié ou associé au Canada.
- Pour
l'application de l'alinéa g), tout décret du gouverneur en conseil constitue
une preuve concluante de ce qui y est énoncé au sujet des instructions,
directives ou règlements établis par le gouvernement du Canada, ou au nom de
celui-ci, dans l'intérêt de la sécurité du pays ou de tout État allié ou
associé au Canada.
24.26 La procédure de règlement des griefs comporte un maximum de trois
(3) paliers :
- palier
1 – premier (1er) palier de direction;
- palier
2 – palier intermédiaire;
- palier
final – sous-ministre (ou l'équivalent) ou son représentant autorisé.
24.27 L'Employeur désigne un représentant à chaque palier de la procédure
de règlement des griefs et communique à l'Association le titre de la personne
ainsi désignée ainsi que le titre et l'adresse du chef de service auquel le
grief doit être présenté.
24.28 L'Association a le droit de tenir des consultations avec l'Employeur
au sujet d'un grief à tous les paliers de la procédure de règlement des griefs.
24.29 Au premier (1er) palier de la procédure, l'Association
peut présenter un grief de la manière prescrite au paragraphe 24.24, au plus
tard le premier en date du vingt-cinquième (25e) jour qui suit la
date à laquelle les juristes s'estimant lésés sont notifiés ou du jour où ils
ont pris connaissance du geste, de l'omission ou de toute autre question
donnant lieu au grief collectif.
24.30 L'Association peut présenter un grief à chacun des paliers suivants
de la procédure de règlement des griefs :
- si
elle est insatisfaite de la décision ou de l'offre de règlement, dans les dix
(10) jours qui suivent la communication par écrit de cette décision ou offre de
règlement par l'Employeur à l'Association;
ou
- si l'Employeur
ne lui communique pas une décision dans le délai prescrit au paragraphe 24.31,
dans les trente (30) jours qui suivent celui où l'Association a présenté le
grief au palier précédent.
24.31 L'Employeur répond au grief de l'Association, à tous les
paliers de la procédure de règlement des griefs sauf au dernier, dans les vingt
(20) jours qui suivent la date de présentation du grief au palier en question, et dans
les trente (30) jours qui suivent lorsque le grief est présenté au dernier
palier.
24.32 Lorsque la nature du grief est telle qu'une décision ne peut être rendue
au-dessous d'un palier d'autorité donné, l'Employeur et l'Association peuvent s'entendre
pour supprimer un palier ou tous les paliers, sauf le dernier.
24.33 L'Association peut retirer un grief en adressant une notification par
écrit à cet effet au chef de service.
24.34 Retrait d'un grief
collectif
- Le
juriste visé par le grief collectif peut, avant le prononcé de la décision
définitive à l'égard de celui-ci, aviser l'Association que le juriste ne désire
plus y souscrire.
- L'Association
fournit aux représentants de l'Employeur autorisés à traiter le grief une copie
de l'avis reçu aux termes de l'alinéa a).
- Une
fois l'avis reçu par l'Association, celle-ci ne peut plus cpoursuivre le grief à
l'égard du juriste.
24.35 Si l'Association néglige de présenter son grief au palier suivant
dans les délais prescrits, elle est réputée avoir renoncé à son grief, à moins
qu'elle ne puisse invoquer des circonstances indépendantes de sa volonté qui l'ont
empêché de respecter les délais prescrits.
24.36 Il est interdit à toute personne de chercher, par intimidation, par
menace de renvoi ou par toute autre espèce de menace, à amener l'Association à
renoncer à son grief ou à s'abstenir d'exercer son droit de présenter un grief,
comme le prévoit la présente convention.
24.37 Renvoi à l'arbitrage
- L'Association
peut, dans les trente (30) jours qui suivent, renvoyer un grief collectif à l'arbitrage
s'il a été présenté à tous les paliers de la procédure de règlement des griefs,
y compris le dernier, et que ce grief n'a pas été réglé à sa satisfaction.
- La
partie qui soulève une question liée à l'interprétation ou à l'application de
la Loi canadienne sur les droits de la personne dans le cadre du
renvoi à l'arbitrage d'un grief collectif en donne avis à la Commission canadienne
des droits de la personne conformément aux règlements.
- La
Commission canadienne des droits de la personne peut, dans le cadre de l'arbitrage,
présenter ses observations relativement à la question soulevée à l'alinéa b).
24.38 Griefs de principe
Tant l'Employeur que l'Association peut
présenter un grief au palier prescrit de la procédure de règlement des griefs
et l'adresse au représentant de l'Association ou de l'Employeur, selon le cas,
autorisé à traiter les griefs au palier approprié. La partie qui reçoit le
grief remet à l'autre partie un récépissé indiquant la date à laquelle le grief
lui est parvenu.
24.39 Présentation d'un
grief de principe
- Tant
l'Employeur que l'Association peut présenter à l'autre un grief de principe
portant sur l'interprétation ou l'application d'une disposition de la
convention collective ou de la décision arbitrale relativement à l'un ou l'autre ou à l'unité
de négociation de façon générale.
- L'Employeur ou l'Association ne peut
présenter de grief de principe si un recours administratif de réparation lui
est ouvert sous le régime d'une autre loi fédérale, à l'exception de la Loi
canadienne sur les droits de la personne.
- Malgré
l'alinéa b), l'Employeur ou l'Association ne peut présenter de grief de
principe relativement au droit à la parité salariale pour l'exécution de
fonctions équivalentes.
- L'Association
ne peut présenter de grief de principe portant sur une mesure prise en vertu d'une
instruction, d'une directive ou d'un règlement établis par le gouvernement du
Canada, ou au nom de celui-ci, dans l'intérêt de la sécurité du pays ou de tout
État allié ou associé au Canada.
- Pour
l'application de l'alinéa d), tout décret du gouverneur en conseil constitue
une preuve concluante de ce qui y est énoncé au sujet des instructions,
directives ou règlements établis par le gouvernement du Canada, ou au nom de
celui-ci, dans l'intérêt de la sécurité du pays ou de tout État allié ou
associé au Canada.
24.40 La procédure de règlement des griefs comporte un maximum de un (1)
palier.
24.41 L'Employeur et l'Association désignent un représentant et
communiquent l'un à l'autre le titre de la personne ainsi désignée ainsi que le
titre et l'adresse du chef de service auquel le grief doit être présenté.
24.42 Tant l'Employeur que l'Association peut présenter un grief de la
manière prescrite au paragraphe 24.38, au plus tard le premier en date du vingt-cinquième
(25e) jour qui suit la date à laquelle l'Employeur ou l'Association,
selon le cas, est notifié ou du jour où il ou elle a pris connaissance du
geste, de l'omission ou de toute autre question donnant lieu au grief de
principe.
24.43 L'Employeur et l'Association répondent normalement au grief dans les
quinze (15) jours qui suivent sa présentation.
24.44 Tant l'Employeur que l'Association, le cas échéant, peut renoncer à
un grief en adressant une notification par écrit à cet effet au chef de
service.
24.45 Il est interdit à toute personne de chercher, par intimidation, par
menace de renvoi ou par toute autre espèce de menace, à amener l'Employeur ou l'Association
à renoncer à son grief ou à s'abstenir d'exercer son droit de présenter un
grief, comme le prévoit la présente convention.
24.46 Renvoi à l'arbitrage
- La
partie qui présente un grief de principe peut le renvoyer à l'arbitrage dans les
trente (30) jours qui suivent.
- La
partie qui soulève une question liée à l'interprétation ou à l'application de
la Loi canadienne sur les droits de la personne dans le cadre du
renvoi à l'arbitrage d'un grief de principe en donne avis à la Commission
canadienne des droits de la personne conformément aux règlements.
- La
Commission canadienne des droits de la personne peut, dans le cadre de l'arbitrage,
présenter ses observations relativement à la question soulevée à l'alinéa b).
24.47 Arbitrage accéléré
Les parties conviennent que tout grief
arbitrable peut être renvoyé au processus suivant d'arbitrage accéléré :
- À la
demande de l'une ou l'autre des parties, tout grief qui a été transmis à l'arbitrage
peut être traité par voie d'arbitrage accéléré avec le consentement des deux
(2) parties.
- Une
fois que les parties conviennent qu'un grief donné sera traité par voie d'arbitrage
accéléré, l'Association présente à la CRTFP la déclaration de consentement
signé par l'auteur du grief ou par l'agent négociateur.
- Les
parties peuvent procéder par voie d'arbitrage accéléré avec ou sans un énoncé
conjoint des faits. Lorsqu'elles parviennent à établir un énoncé des faits de
la sorte, les parties le soumettent à la CRTFP ou à l'arbitre dans le cadre de
l'audition de la cause.
- Aucun
témoin ne sera admis à comparaître devant l'arbitre.
- La
CRTFP nommera l'arbitre, qu'elle choisira parmi ses commissaires qui comptent
au moins trois (3) années d'expérience à ce titre.
- Chaque
séance d'arbitrage accéléré se tiendra à Ottawa à moins que les parties et la
CRTFP ne conviennent d'un autre endroit. Le calendrier de l'audition des causes
sera établi conjointement par les parties et la CRTFP, et les causes seront
inscrites au rôle de la CRTFP.
- L'arbitre
rendra une décision de vive voix qui sera consignée et paraphée par les
représentants des parties. Cette décision rendue de vive voix sera confirmée
par écrit par l'arbitre dans les cinq (5) jours qui suivent l'audience. À la
demande de l'arbitre, les parties pourront autoriser une modification aux
conditions énoncées ci-dessus, dans un cas particulier.
- La
décision de l'arbitre est définitive et exécutoire pour toutes les parties,
mais ne constitue pas un précédent. Les parties conviennent de ne pas renvoyer
la décision à la Cour fédérale.
25.01 Les parties reconnaissent les avantages mutuels qui découlent de la
consultation mixte et sont disposées à se consulter sur des questions d'intérêt
mutuel.
25.02 Le choix des sujets considérés comme sujets appropriés de
consultation mixte se fera par accord mutuel des parties.
25.03 Lorsque c'est possible, l'Employeur consulte les représentants de l'Association
au niveau approprié au sujet des modifications envisagées dans les conditions d'emploi
ou de travail qui ne relèvent pas de la présente convention.
25.04 Réunions du Comité consultatif mixte
Les comités consultatifs sont composés d'un
nombre mutuellement acceptable de juristes et de représentants de l'Employeur
qui se rencontrent à un moment qui convient aux parties. Les réunions des
comités ont habituellement lieu dans les locaux de l'Employeur durant les
heures de travail.
25.05 Les juristes qui sont membres permanents des comités consultatifs
mixtes ne subissent pas de pertes de leur rémunération habituelle du fait de leur
présence à ces réunions avec la gestion, y compris un temps de déplacement
raisonnable, le cas échéant.
25.06 Les comités consultatifs mixtes ne doivent pas s'entendre sur des
éléments qui modifieraient les dispositions de la présente convention
collective.
26.01 L'Employeur continue de prévoir toute mesure raisonnable concernant
la sécurité et l'hygiène professionnelles des juristes. L'Employeur fera bon
accueil aux suggestions faites par l'Association sur ce sujet, et les parties s'engagent
à se consulter en vue d'adopter et de mettre rapidement en oeuvre toutes les
procédures techniques raisonnables destinées à prévenir ou à réduire le risque
d'accident du travail.
27.01 Sur demande du juriste, l'Employeur donne à un employeur éventuel
des références personnelles qui indiquent la durée du service du juriste, ses
principales fonctions et responsabilités et l'exécution de ces fonctions.
28.01 L'Employeur rembourse au juriste les cotisations ou les droits d'inscription
qu'il a versés à une ou plusieurs associations professionnelles lorsque ces
versements sont nécessaires pour répondre à une exigence professionnelle posée
par l'Employeur pour remplir les fonctions ou responsabilités assignées.
29.01 Lorsqu'il est tenu régulièrement de porter des vêtements de cour pour s'acquitter
de ses fonctions, le juriste a droit au remboursement du coût d'un ensemble
complet de vêtements de cour, jusqu'à concurrence de mille deux cents dollars
(1 200 $), à condition que l'Employeur ne lui ait versé aucun montant pour ces
articles au cours des cinq (5) années précédentes. Les articles de remplacement
sont remboursés lorsque les articles existants sont en mauvais état. Les
juristes doivent assumer eux-mêmes le coût des vêtements perdus. En outre, ils
ont droit au remboursement du coût d'une chemise neuve par année, jusqu'à
concurrence de cent dollars (100 $). Lorsque les circonstances individuelles le
justifient, et avec l'approbation de l'Employeur, le juriste a droit également
au remboursement du coût de vêtements de cour supplémentaires dont il a
raisonnablement besoin, y compris des chemises. (Décision arbitrale datée du
23 octobre 2009, disposition en vigueur le 1er novembre 2009)
30.01 La présente convention peut être modifiée sur consentement mutuel.
Si l'une ou l'autre des parties veut modifier la présente convention, elle doit
donner à l'autre partie un avis de toute modification proposée et les parties
doivent se réunir pour discuter de cette proposition au plus tard un (1) mois
civil après la réception d'un tel avis.
31.01 Les ententes conclues par le Conseil national mixte (CNM) de la
fonction publique sur les clauses qui peuvent figurer dans une convention
collective et que les parties à la présente convention ont ratifiées après le 6
décembre 1978 feront partie de la présente convention collective, sous réserve
de la Loi sur les relations de travail
dans la fonction publique (LRTFP) et de toute loi du Parlement qui, selon
le cas, a été ou peut être établie en application d'une loi stipulée à l'article
113 de la LRTFP.
31.02 Les clauses du CNM qui peuvent être inscrites dans une convention
collective sont celles que les parties à l'accord du CNM ont désignées comme
telles ou à l'égard desquelles le président de la Commission des relations de
travail dans la fonction publique a rendu une décision en application de l'alinéa
c) du protocole d'accord du CNM qui a pris effet le 6 décembre 1978.
31.03 Les directives, politiques ou règlements suivants, qui peuvent être
modifiés à la suite d'une recommandation du Conseil national mixte et qui ont
été approuvés par le Conseil du Trésor du Canada, font partie de la présente
convention collective :
- Directives sur le service extérieur
- Directive sur les voyages
- Directive sur les postes isolés et les logements de l'État
- Protocole d'entente sur la définition de conjoint
- Directive sur la réinstallation du CNM
- Directive sur l'aide au transport quotidien
- Directive sur la prime au bilinguisme
- Directive du Régime de soins de santé de la fonction
publique
- Directive sur le réaménagement des effectifs
- Directive sur l'utilisation des véhicules automobiles
- Directives
sur les pesticides
- Directive sur la santé et la sécurité au travail
Pendant la durée de la présente convention
collective, d'autres directives, politiques ou règlements pourront être ajoutés
à cette liste.
Les griefs découlant des directives,
politiques ou règlements ci-dessus mentionnés devront être soumis conformément
au paragraphe 24.01 sur la procédure de règlement des griefs de la présente
convention collective.
32.01 Définition
L'expression « juriste à temps partiel »
désigne une personne dont l'horaire normal de travail compte en moyenne moins
de trente-sept virgule cinq (37,5) heures par semaine, mais n'est pas inférieur
à celui mentionné dans la Loi sur les
relations de travail dans la fonction publique.
32.02 Généralités
Les juristes à temps partiel ont droit aux
avantages sociaux prévus dans la présente convention dans la même proportion
qui existe entre leurs heures de travail hebdomadaires normales prévues à l'horaire
et celles des juristes à plein temps, sauf indication contraire dans la
présente convention.
32.03 Les juristes à temps partiel sont rémunérés au taux de rémunération
horaire pour toutes les heures de travail effectuées jusqu'à concurrence
de trente-sept virgule cinq (37,5) heures par semaine.
32.04 Les congés ne peuvent être accordés :
- que
pendant les périodes au cours desquelles les juristes doivent selon l'horaire
remplir leurs fonctions;
ou
- que
lorsqu'ils déplacent d'autres congés prescrits par la présente convention.
32.05 Jours fériés désignés
Le juriste à temps partiel n'est pas
rémunéré pour les jours fériés désignés mais reçoit plutôt une prime de quatre
pour cent (4 %) pour toutes les heures normales effectuées pendant la période d'emploi
à temps partiel.
32.06 Sous réserve de l'article 13, Durée du travail, lorsque le juriste
à temps partiel est tenu de travailler un jour prévu comme étant un jour férié
désigné payé pour les juristes à plein temps au paragraphe 16.01 de la présente
convention, il est rémunéré au taux horaire régulier pour toutes les heures
travaillées un jour férié.
32.07 Heures supplémentaires
Nonobstant le paragraphe 32.02, les juristes à temps partiel des niveaux LA-1 et LA-2A ont droit à la rémunération des
heures supplémentaires en vertu des dispositions du paragraphe 13.01 Durée du
travail. Les juristes à temps partiel des niveaux LA-2B et LA-3 n'ont pas
droit à la rémunération des heures supplémentaires en vertu de l'article 13
Durée du travail.
32.08 Congé annuel
Le juriste à temps partiel acquiert des
crédits de congé annuel pour chaque mois au cours duquel il touche la
rémunération d'au moins deux (2) fois le nombre d'heures qu'il effectue pendant
sa semaine de travail normale, au taux établi selon les années de service dans
le paragraphe 17.01, ces crédits étant calculés au prorata et selon les
modalités suivantes :
- lorsque
le nombre d'années de service donne droit à neuf heures virgule trois sept cinq
(9,375) par mois, .250 multiplié par le nombre d'heures que compte la semaine
de travail du juriste, par mois;
- lorsque
le nombre d'années de service donne droit à douze heures virgule cinq (12,5)
par mois, .333 multiplié par le nombre d'heures que compte la semaine de
travail du juriste, par mois;
- lorsque
le nombre d'années de service donne droit à treize heures virgule sept cinq (13,75)
par mois, .367 multiplié par le nombre d'heures que compte la semaine de
travail du juriste, par mois;
- lorsque
le nombre d'années de service donne droit à quatorze heures virgule trois sept
cinq (14,375) par mois, .383 multiplié par le nombre d'heures que compte la
semaine de travail du juriste, par mois;
- lorsque
le nombre d'années de service donne droit à quinze heures virgule six deux cinq
(15,625) par mois, .417 multiplié par le nombre d'heures que compte la semaine
de travail du juriste, par mois;
- lorsque
le nombre d'années de service donne droit à seize heures virgule huit sept cinq
(16,875) par mois, .450 multiplié par le nombre d'heures que compte la semaine
de travail du juriste, par mois;
- lorsque
le nombre d'années de service donne droit à dix-huit heures virgule sept cinq (18,75)
par mois, .500 multiplié par le nombre d'heures de la semaine de travail du
juriste, par mois.
32.09 Congés de maladie
Le juriste à temps partiel acquiert des
congés de maladie a raison d'un quart (1/4) du nombre d'heures qu'il effectue
pendant sa semaine de travail normale, pour chaque mois civil au cours duquel
il touche la rémunération d'au moins deux (2) fois le nombre d'heures de sa
semaine de travail normale.
32.10 Administration des congés annuels et des congés de
maladie
- Aux
fins de l'application des paragraphes 32.08 et 32.09, lorsque le juriste n'effectue
pas le même nombre d'heures de travail chaque semaine, sa semaine de travail
normale correspond à la moyenne hebdomadaire des heures de travail mensuelles.
- Le
juriste qui travaille à la fois à temps partiel et à plein temps au cours d'un
mois donné ne peut acquérir de crédits de congé annuel ni de congé de maladie
qui excèdent les crédits auxquels a droit un juriste à plein temps.
32.11 Indemnité de départ
Nonobstant les dispositions de l'article 22,
Indemnité de départ, lorsque la période d'emploi continu à l'égard de laquelle
doit être versée l'indemnité de départ se compose de périodes d'emploi à plein
temps et à temps partiel ou de diverses périodes d'emploi à temps partiel, l'indemnité
est calculée de la façon suivante : la période d'emploi continu donnant droit à
une indemnité de départ sera établie et les périodes à temps partiel seront
regroupées afin que soit déterminé leur équivalent à temps plein. On
multipliera la période équivalente d'années complètes à temps plein par le taux
de rémunération hebdomadaire à temps plein conformément à la classification
afin de calculer l'indemnité de départ.
32.12 Le taux de rémunération hebdomadaire dont il est question dans le
paragraphe 32.11 est le taux de rémunération hebdomadaire auquel le juriste a
droit conformément à la classification indiquée dans son certificat de
nomination, immédiatement avant sa cessation d'emploi.
33.01 Sur demande écrite, tout juriste a droit à un exposé complet et à
jour des fonctions et des responsabilités de son poste, y compris le niveau de
classification du poste et la cote numérique de chaque facteur, et à un
organigramme montrant la situation du poste dans l'organisation.
34.01 Sous réserve du consentement et de la capacité de chaque juriste d'accepter
une réinstallation et un recyclage, l'Employeur fera tout ce qui est
raisonnablement possible pour que toute réduction de l'effectif soit réalisée
au moyen de l'attrition.
35.01 Lorsqu'il existe, par écrit, des normes de discipline
ministérielles, l'Employeur convient de fournir à chaque juriste et à l'Association
suffisamment de renseignements à ce sujet.
35.02 Lorsque
le juriste est tenu d'assister à une audition disciplinaire le concernant ou à
une réunion à laquelle doit être rendue une décision concernant une mesure
disciplinaire le touchant, le juriste a le droit, sur demande, d'être
accompagné d'un représentant de l'Association à cette réunion. Dans la mesure
du possible, le juriste reçoit au minimum une (1) journée de préavis de cette
réunion. (Décision arbitrale datée du
23 octobre 2009, disposition en vigueur le
1er novembre 2009)
35.03 Toute note disciplinaire consignée dans tout dossier concernant un
juriste sera retirée et ne sera plus prise en compte dans quelque but que ce
soit au terme de la période de deux (2) ans qui suit la date à laquelle la
mesure disciplinaire a été prise, à condition qu'aucune autre mesure
disciplinaire connexe n'ait été prise pendant cette période. En outre, l'Employeur
convient de ne pas se fonder sur un document ou une notation négative
concernant la conduite ou le rendement d'un juriste qui n'a pas été communiqué
par écrit au juriste à l'époque (Décision
arbitrale datée du 23 octobre 2009, disposition en vigueur le 1er
novembre 2009)
36.01 Il n'y a aucune discrimination, ingérence, restriction, coercition,
harcèlement, intimidation, ni aucune mesure disciplinaire exercée ou appliquée
à l'égard d'un juriste du fait de son âge, sa race, ses croyances, sa couleur,
son origine ethnique ou nationale, sa confession religieuse, son sexe, son
orientation sexuelle, sa situation familiale, son état matrimonial, son
incapacité mentale ou physique, une condamnation pour laquelle le juriste a été
gracié ou son adhésion au syndicat, ou son activité dans l'Association.
36.02 Les parties peuvent d'un commun accord avoir recours aux services d'un
médiateur pour tenter de régler un grief qui traite de discrimination. La
sélection du médiateur se fera d'un commun accord.
37.01 Les juristes bénéficient de la protection et des prestations
suivantes en matière d'assurance.
- Assurance-maladie complémentaire
- Tous les
juristes sont couverts par le Régime de soins de santé de la fonction publique
conformément à la Directive du Régime de soins de santé de la fonction publique
du CNM.
- Les
juristes de niveaux LA-2B et LA-3 ont droit à une protection entièrement payée
par l'Employeur avec garantie-hospitalisation de niveau III, en vertu du Régime
de soins de santé de la fonction publique.
- Assurance-soins
dentaires
- Tous les
juristes sont couverts par le Régime de soins dentaires de la fonction
publique, lequel est prévu pour les employés des ministères et des organismes
admissibles de la fonction publique fédérale (régime du CNM).
- Assurance-vie
- Juristes
de niveaux LA-1 et LA-2A :
- Assurance-vie
de base (traitement annuel arrondi à la tranche de mille dollars (1000 $) la
plus proche) et assurance-vie supplémentaire (montant additionnel égal au
traitement annuel arrondi à la tranche de mille dollars (1000 $) la plus
proche) soumise aux mêmes modalités que le Régime d'assurance pour les cadres
de gestion de la fonction publique (RACGFP) – Régime principal. Les
primes seront payables par le juriste au même taux que celui du RACGFP –
Régime principal.
- Juristes
de niveaux LA-2B et LA-3 :
- Assurance-vie de base (montant égal à deux (2) fois le traitement annuel
arrondi à la tranche de mille dollars (1000 $)) soumise aux mêmes modalités que
le RACGFP – Régime des cadres supérieurs. Les primes seront payables
par l'Employeur.
- Assurance-vie supplémentaire (montant additionnel égal au traitement annuel
arrondi à la tranche de mille dollars (1000 $) la plus proche) soumise aux
mêmes modalités que le RACGFP – Régime des cadres supérieurs. Les
primes seront payables par le juriste au même taux que celui de RACGFP –
Régime des cadres supérieurs.
- Assurance-vie après la retraite égale au traitement annuel (rajusté au multiple
supérieur de deux cent cinquante dollars (250 $)) à la date du départ à la
retraite et soumise aux mêmes modalités que le RACGFP – Régime des
cadres supérieurs. Les primes seront payables par l'Employeur.
- Assurance-mort accidentelle et
mutilation (MA & M)
- Juristes de niveaux LA-1 et LA-2A :
- Prestation maximale de deux cent
cinquante mille dollars (250 000 $) par tranche de vingt-cinq milles dollars
(25 000 $) et soumise aux mêmes modalités que le RACGFP – Régime
principal.
- Les primes sont payées par le juriste au même taux que le RACGFP – Régime
principal.
- Juristes
de niveaux LA-2B et LA-3 :
- Prestation
maximale de deux cent cinquante mille dollars (250 000 $) et soumise aux mêmes
modalités que le RACGFP – Régime des cadres supérieurs.
- Les primes
sont payées par l'Employeur.
- Assurance
pour personnes à charge
- Juristes
de niveaux LA-1 et LA-2A :
- Assurance-vie
et assurance MA et M pour personnes à charge conformément au RACGFP –
Régime principal.
- Les primes
sont payées par le juriste au même taux que celui du RACGFP – Régime
principal.
- Juristes
de niveaux LA-2B et LA-3 :
- Assurance-vie et assurance MA & M pour personnes à charge conformément au RACGFP –
Régime des cadres supérieurs.
- Les primes sont
payées par l'Employeur.
- Assurance-invalidité de longue
durée
- Tous les juristes seront couverts en
vertu du Régime d'assurance-invalidité de longue durée.
- Les
juristes de niveaux LA-1 et LA-2A paient quinze pour cent (15 %) des primes et
l'Employeur assume le restant soit quatre-vingt cinq pour cent (85 %).
- Pour les
juristes de niveaux LA-2B et LA-3, les primes requises sont à la charge de l'Employeur.
- Stationnement
- Pour les
juristes de niveaux LA-2B et LA-3, l'Employeur paie cinquante pour cent (50 %)
de :
- des frais mensuels que font payer les parcs de stationnement appartenant à l'État;
ou
- des frais mensuels de stationnement commerciaux, jusqu'à concurrence du montant
maximal payable aux termes du sous-alinéa(i)
Aux
endroits où, à compter du 28 avril 2006, cet avantage était offert aux juristes
du niveau LA-1 ou LA-2A, il continue de l'être «seulement aux titulaires
actuels de ces postes» (Décision
arbitrale datée du
23 octobre 2009, dispositions des alinéas 37.01a) à 37.01g) en vigueurs le 1er
novembre 2009)
38.01 La durée de la présente convention collective va du jour de sa
signature jusqu'au 9 mai 2011.
À moins d'indications contraires précises
figurant dans le texte, les dispositions de la présente convention entrent en
vigueur à la date de sa signature.
Signée à Ottawa, le 27e jour du mois de juillet 2010.
Le Conseil du Trésor du Canada
Hélène Laurendeau
Marc Thibodeau
James Butler
John Park
Marc Lacroix
Lyne Côté
Colleen Laframboise
Eric C. Marinacci
Terrance McAuley
Pamela McCurry
Robert A. Prior
Kathleen Roussel
Colin Wetter
L'Association des juristes de justiceMarco Mendicino
Sid Restall
Margaret McCabe
Natasha LeClerc
Chris Nelligan
Darlene M. Lamey
Ralph Keesickquayash