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ARCHIVÉ - Droit (LA) 214

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Article 1
Objet de la convention et reconnaissance

1.01 La présente convention a pour objet le maintien de rapports harmonieux et mutuellement avantageux entre l'Employeur, les juristes et l'Association, l'établissement de certaines conditions d'emploi concernant la rémunération, la durée du travail, les avantages sociaux et les conditions de travail générales des juristes assujettis à la présente convention.

1.02 Les parties à la présente convention ont un désir commun d'améliorer la qualité de la fonction publique du Canada, d'appliquer des normes professionnelles et de favoriser le bien-être des juristes et l'accroissement de leur efficacité afin que les Canadiens soient servis convenablement et efficacement. Par conséquent, elles sont décidées à établir, dans le cadre des lois existantes, des rapports pratiques et efficaces à tous les niveaux de la fonction publique auxquels appartiennent les fonctionnaires faisant partie de l'unité de négociation.

1.03 L'Employeur reconnaît l'Association comme l'unique agent négociateur de tous les juristes de l'unité de négociation désignée à l'alinéa 2.01a), et convient de négocier collectivement conformément aux dispositions de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique.

Article 2
Interprétation et définitions

2.01 Aux fins de l'application de la présente convention, le terme :

« unité de négociation » (bargaining unit)
désigne tout le personnel de l'Employeur faisant partie du groupe de droit décrit dans le certificat délivré par la Commission des relations de travail dans la fonction publique le douzième (12e) jour de septembre 2007;
« emploi continu » (continuous employment)
s'entend au sens de attribué à cette expression dans la Directive sur les conditions d'emploi dans sa version à la date de la signature de la présente convention;
« taux de rémunération journalier » (daily rate of pay)
désigne le taux de rémunération hebdomadaire du juriste divisé par cinq (5);
« jour de repos » (day of rest)
par rapport au juriste, désigne un jour autre qu'un jour férié désigné payé où le juriste n'est pas habituellement obligé d'exécuter les fonctions de son poste pour une raison autre que celle d'être en congé;
« jour férié désigné payé » (designated pay holiday)
désigne la période de vingt-quatre (24) heures qui commence à 00 h 01 le jour désigné comme jour férié dans la présente convention;
« Employeur » (Employer)
désigne Sa Majesté du chef du Canada représentée par le Conseil du Trésor et désigne aussi toute autre personne autorisée à exercer les pouvoirs du Conseil du Trésor;
« zone d'affectation » (headquarters area)
s'entend au sens de la Directive sur les voyages;
« taux de rémunération horaire » (hourly rate of pay)
désigne le taux de rémunération hebdomadaire d'un juriste à plein temps divisé par trente-sept virgule cinq (37,5);
« Association » (Association)
désigne l'Association des juristes de justice;
« mise en disponibilité » (lay-off)
désigne la cessation de l'emploi du juriste en raison d'un manque de travail ou parce qu'une fonction a cessé d'exister;
« congé » (leave)
désigne l'absence autorisée de son travail;
« cotisations syndicales » (membership dues)
désigne les cotisations établies en application des statuts et des règlements de l'Association à titre de cotisations payables par ses adhérents en raison de leur appartenance à l'Association et ne doivent comprendre ni droit d'association, ni prime d'assurance, ni cotisation spéciale;
« taux de rémunération hebdomadaire » (weekly rate of pay)
désigne le taux de rémunération annuel du juriste divisé par cinquante deux virgule cent soixante-seize (52,176);
 « conjoint de fait » (common-law partner)
désigne la personne qui vit avec le juriste dans une relation conjugale depuis une période continue d'au moins un (1) an, un juriste a vécu dans une relation conjugale avec une personne.

2.02 Sauf indication contraire dans la présente convention, les expressions qui y sont employées :

  1. si elles sont définies dans la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, ont le sens qui leur est donné dans cette loi,
    et
  2. si elles sont définies dans la Loi d'interprétation mais non dans la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, ont le sens qui leur est donné dans la Loi d'interprétation.

2.03

  1. Dans la présente convention collective, le terme « juriste » vise tous les employés assujettis à cette présente convention. Pour plus de certitude, il s'entend en outre des notaires de la province du Québec, ainsi que tous les stagiaires en droit.
  2. À l'exception des taux de rémunération, toute référence dans cette convention d'un juriste LA-2A vise aussi le juriste LA-2(I) et toute mention d'un juriste LA-2B vise aussi le juriste LA-2(II).

Article 3
Textes officiels

3.01 Les textes anglais et français de la présente convention sont officiels.

Article 4
Interprétation de la convention collective

4.01 En cas de différend sur l'interprétation d'un paragraphe ou d'un article de la présente convention, il est convenu entre les parties de se réunir dans un délai raisonnable afin de rechercher une solution au problème posé. Le présent article n'empêche pas un juriste d'avoir recours à la procédure de règlement des griefs prévue dans la présente convention.

Article 5
Droits de la direction

5.01 L'Association reconnaît que l'Employeur retient toutes les fonctions, les droits, les pouvoirs et l'autorité que ce dernier n'a pas, d'une façon précise, fait diminuer, déléguer ou modifier par la présente convention.

5.02 L'Employeur agit raisonnablement, équitablement et de bonne foi dans l'administration de la présente convention collective.

(Décision arbitrale datée du 23 octobre 2009, disposition des paragraphes 5.01 et 5.02 en vigueur le 1er novembre 2009)

Article 6
Droits des juristes

6.01 Rien dans la présente convention ne peut être interprété comme une diminution ou une restriction des droits constitutionnels ou de tous autres droits d'un juriste qui sont accordés explicitement par une loi du Parlement du Canada.

Article 7
Représentants

7.01 L'Employeur reconnaît à l'Association le droit de nommer des juristes comme représentants.

7.02 L'Employeur et l'Association déterminent, d'un commun accord, le domaine de compétence de chaque représentant en tenant compte de l'organisation des services et de la répartition des juristes dans les lieux de travail. (Décision arbitrale datée du 23 octobre 2009, disposition en vigueur le 1er novembre 2009)

7.03 L'Association communique promptement par écrit à l'Employeur le nom et l'aire de compétence de ses représentants.

7.04 Congé des représentants

Lorsque les nécessités du service le permettent, l'Employeur accorde un congé payé au juriste pour lui permettre de s'acquitter de ses fonctions de représentant dans les locaux de l'Employeur. Lorsque, dans l'exercice de ses fonctions, le représentant doit quitter son lieu de travail habituel, il doit, dans la mesure du possible, aviser son surveillant de son retour. (Décision arbitrale datée du 23 octobre 2009, disposition en vigueur le 1er novembre 2009)

Article 8
Champ d'application

8.01 Les dispositions de la présente convention s'appliquent à l'Association, aux juristes et à l'Employeur.

8.02 Dans la présente convention, les mots du genre masculin s'appliquent aussi au genre féminin.

Article 9
Information

9.01 L'Employeur convient de communiquer trimestriellement à l'Association une liste de tous les juristes de l'unité de négociation. La liste en question donne le nom, le ministère employeur, le lieu du travail et la classification du juriste et doit être fournie dans le mois qui suit la fin du trimestre. Dès que possible, l'Employeur convient d'ajouter à la liste ci-dessus la date de nomination des nouveaux juristes. (Décision arbitrale datée du 23 octobre 2009, disposition en vigueur le 1er novembre 2009)

9.02 L'Employeur convient de remettre à chaque juriste un exemplaire de la convention collective et de toute modification qui y est apportée.

9.03 Sur demande écrite du juriste, l'Employeur fournit dans un délai qui convient aux deux (2) parties les ententes du Conseil national mixte décrites au paragraphe 30.03 qui ont des conséquences directes sur les conditions d'emploi du juriste. Pour satisfaire à l'obligation qui incombe à l'Employeur en vertu du présent paragraphe, on peut donner au juriste le moyen d'avoir accès à ces ententes en mode électronique.

9.04 L'Employeur convient de remettre à chaque nouveau juriste une trousse d'information préparée et fournie par l'Association. Cette trousse d'information doit être approuvée au préalable par l'Employeur. L'Employeur se réserve le droit de refuser de distribuer toute information qu'il estime contraire à ses intérêts ou à ceux de ses représentants.

9.05 L'Employeur fournit à l'Association, au moins une fois par mois, une liste de tous les changements apportés aux postes exclus actuels, y compris de tout poste qui ne sera plus exclu et tout poste dont l'exclusion a été proposée. Cette information comprend la justification de toute proposition d'exclusion, le numéro de poste et les noms des titulaires de ces postes, le ministère ou l'organisme employeur et l'unité organisationnelle, ainsi que l'emplacement géographique du juriste. (Décision arbitrale datée du 23 octobre 2009, disposition en vigueur le 1er novembre 2009)

Article 10
Utilisation des installations de l'Employeur

10.01 Accès d'un représentant de l'Association

Un représentant accrédité de l'Association peut être autorisé à pénétrer dans les locaux de l'Employeur pour les affaires régulières de l'Association et pour assister à des réunions convoquées par la direction. Il doit alors obtenir de l'Employeur, chaque fois, la permission d'entrer dans les lieux en question. Cette permission ne doit pas être refusée sans motif valable.

10.02 Tableaux d'affichage

L'Employeur réserve un espace raisonnable sur les tableaux d'affichage, y compris les tableaux d'affichage électroniques s'ils sont disponibles, à l'usage de l'Association pour l'affichage d'avis officiels, dans des endroits facilement accessibles aux juristes et déterminés par l'Employeur et l'Association. Les avis ou autres documents doivent être préalablement approuvés par l'Employeur, à l'exception des avis concernant les affaires syndicales de l'Association et les activités sociales et récréatives. L'Employeur a le droit de refuser l'affichage de toute information qu'il estime contraire à ses intérêts ou à ceux de ses représentants.

10.03 Documentation de l'Association

L'Employeur continue, comme par le passé, de mettre à la disposition de l'Association des endroits précis, dans ses locaux, pour déposer des quantités raisonnables de documentation de l'Association.

Article 11
Congé payé ou non payé pour les affaires de l'association ou pour d'autres activités liées à la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

11.01 Séances de la Commission des relations de travail dans la fonction publique

  1. Plaintes déposées devant la Commission des relations de travail dans la fonction publique en application de l'article 190(1) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique
    • Lorsque les nécessités du service le permettent, dans le cas de plaintes déposées devant la Commission des relations de travail dans la fonction publique conformément à l'article 190(1) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (LRTFP) alléguant une contravention des articles 157, 186(1)a), 186(1)b), 186(2)a)(i), 186(2)b), 187, 188a) or 189(1) de la LRTFP, l'Employeur accorde un congé payé :
      1. au juriste qui dépose une plainte en son nom propre devant la Commission des relations de travail dans la fonction publique,
        et
      2. au juriste qui intervient au nom d'un juriste qui dépose une plainte ou au nom de l'Association qui dépose une plainte.
    • (Décision arbitrale datée du 23 octobre 2009, disposition en vigueur le 1er novembre 2009)
  2. Demandes d'accréditation, objections et interventions concernant les demandes d'accréditation
    • Lorsque les nécessités du service le permettent, l'Employeur accorde un congé non payé :
      1. au juriste qui représente l'Association dans une demande d'accréditation ou dans une intervention,
        et
      2. au juriste qui présente des objections personnelles à une accréditation. (Décision arbitrale datée du 23 octobre 2009, disposition en vigueur le 1er novembre 2009)
  3. Juriste cité comme témoin
    • L'Employeur accorde un congé payé :
      1. au juriste cité comme témoin par la Commission des relations de travail dans la fonction publique,
        et
      2. lorsque les nécessités du service le permettent, au juriste cité comme témoin par un autre juriste ou par l'Association. (Décision arbitrale datée du 23 octobre 2009, disposition en vigueur le 1er novembre 2009)

11.02 Séances d'un conseil d'arbitrage, d'une commission de l'intérêt public ou en vertu d'un autre mode de règlement des différends

  1. Lorsque les nécessités du service le permettent, l'Employeur accorde un congé payé au juriste qui représente l'Association devant un conseil d'arbitrage, une commission de l'intérêt public ou qui participe à un autre mode de règlement des différends. (Décision arbitrale datée du 23 octobre 2009, disposition en vigueur le 1er novembre 2009)
  2. Juriste cité comme témoin
    • L'Employeur accorde un congé payé au juriste cité comme témoin par un conseil d'arbitrage, par une commission de l'intérêt public ou dans le cadre d'un autre mode de règlement des différends et, lorsque les nécessités du service le permettent, un congé payé au juriste cité comme témoin par l'Association. (Décision arbitrale datée du 23 octobre 2009, disposition en vigueur le 1er novembre 2009)

11.03 Arbitrage

  1. Juriste constitué partie
    • Lorsque les nécessités du service le permettent, l'Employeur accorde un congé payé au juriste qui s'est constitué partie. (Décision arbitrale datée du 23 octobre 2009, disposition en vigueur le 1er novembre 2009)
  2. Juriste faisant fonction de représentant
    • Lorsque les nécessités du service le permettent, l'Employeur accorde un congé payé au représentant d'un juriste qui s'est constitué partie. (Décision arbitrale datée du 23 octobre 2009, disposition en vigueur le 1er novembre 2009)
  3. Juriste cité comme témoin
    • Lorsque les nécessités du service le permettent, l'Employeur accorde un congé payé au témoin cité par un juriste qui s'est constitué partie. (Décision arbitrale datée du 23 octobre 2009, disposition en vigueur le 1er novembre 2009)

11.04 Réunions se tenant au cours de la procédure de règlement des griefs

  1. Juriste qui présente un grief
    • Lorsque les nécessités du service le permettent, l'Employeur accorde au juriste :
      1. dans le cas où il convoque à une réunion le juriste qui a présenté le grief, un congé payé, lorsque la réunion se tient dans la zone d'affectation du juriste, et la qualité d'« employé au travail », lorsqu'elle se tient à l'extérieur de cette zone;
        et
      2. lorsque le juriste qui a présenté un grief cherche à rencontrer l'Employeur, un congé payé, lorsque la réunion se tient dans la zone d'affectation du juriste, et un congé non payé, lorsqu'elle se tient à l'extérieur de cette zone. (Décision arbitrale datée du 23 octobre 2009, disposition en vigueur le 1er novembre 2009)
  2. Juriste qui fait fonction de représentant
    • Lorsque le juriste désire représenter à une réunion avec l'Employeur un autre juriste qui a présenté un grief, l'Employeur accorde au représentant lorsque les nécessités du service le permettent, un congé payé, lorsque la réunion se tient dans la zone d'affectation, et un congé non payé, lorsqu'elle se tient à l'extérieur de cette zone. (Décision arbitrale datée du 23 octobre 2009, disposition en vigueur le 1er novembre 2009)
  3. Étude des griefs
    • Lorsque, dans le cadre de la présentation d'un grief, le juriste a demandé ou est obligé de se faire représenter par l'Association et que le juriste mandaté par l'Association désire discuter du grief avec ce juriste, le juriste et son représentant bénéficient à cette fin, lorsque les nécessités du service le permettent, d'un congé payé d'une durée raisonnable, lorsque la discussion a lieu dans la zone d'affectation du juriste, et d'un congé non payé lorsqu'elle se tient à l'extérieur de cette zone. (Décision arbitrale datée du 23 octobre 2009, disposition en vigueur le 1er novembre 2009)

11.05 Réunions de négociations contractuelles

Lorsque les nécessités du service le permettent, l'Employeur accorde un congé non payé au juriste qui assiste aux réunions de négociations contractuelles au nom de l'Association. (Décision arbitrale datée du 23 octobre 2009, disposition en vigueur le 1er novembre 2009)

11.06 Réunions préparatoires aux négociations contractuelles

Lorsque les nécessités du service le permettent, l'Employeur accorde un congé non payé au juriste qui assiste aux réunions préparatoires aux négociations contractuelles. (Décision arbitrale datée du 23 octobre 2009, disposition en vigueur le 1er novembre 2009)

11.07 Réunions entre l'Association et la direction

Lorsque les nécessités du service le permettent, l'Employeur accorde un congé payé au juriste qui participe à une réunion avec la direction au nom de l'Association. (Décision arbitrale datée du 23 octobre 2009, disposition en vigueur le 1er novembre 2009)

11.08 Réunions du conseil d'administration et congrès de l'Association

Lorsque les nécessités du service le permettent, l'Employeur accorde un congé non payé au juriste qui assiste aux réunions du conseil d'administration et aux congrès de l'Association. (Décision arbitrale datée du 23 octobre 2009, disposition en vigueur le 1er novembre 2009)

11.09 Cours de formation des représentants

  1. Lorsque les nécessités du service le permettent, l'Employeur accorde un congé non payé aux juristes qui ont été nommés représentants par l'Association, pour suivre un cours de formation dirigé par l'Association et qui se rapporte aux fonctions d'un représentant.
  2. Lorsque les nécessités du service le permettent, l'Employeur accorde un congé payé aux juristes nommés représentants par l'Association, pour assister à des séances de formation concernant les relations entre l'Employeur et les juristes, parrainées par l'Employeur (Décision arbitrale datée du 23 octobre 2009, disposition en vigueur le 1er novembre 2009)

Article 12
Précompte des cotisations syndicales

12.01 L'Employeur déduit de la rémunération de tous les juristes membres de l'unité de négociation un montant égal au montant des cotisations syndicales.

12.02 L'Association informe l'Employeur par écrit de la déduction autorisée qui doit être effectuée pour chaque juriste.

12.03 Aux fins de l'application du paragraphe 12.01, les retenues sur la rémunération du juriste se font à partir du premier jour du mois suivant l'embauche dans la mesure où il existe une rémunération. (Décision arbitrale datée du 23 octobre 2009, disposition en vigueur le 1er novembre 2009)

12.04 N'est pas assujetti au présent article le juriste qui convainc l'Association du bien-fondé de sa demande et affirme dans une déclaration sous serment, qu'il est membre d'un organisme religieux dont la doctrine lui interdit, en conscience, de verser des contributions pécuniaires à une association d'employés, et qu'il versera à un organisme de charité enregistré en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu des contributions égales au montant des cotisations, à condition que la déclaration sous serment du juriste soit contresignée par un représentant officiel de l'organisme religieux concerné. L'Association informe l'Employeur selon le cas.

12.05 Aucune association d'employés, au sens de l'article 2 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, autre que l'Association, n'est autorisée à faire déduire de la rémunération des juristes de l'unité de négociation, par l'Employeur, des cotisations syndicales et/ou d'autres sommes.

12.06 Les sommes déduites conformément au paragraphe 12.01 sont remises par chèque à l'Association dans un délai raisonnable après la date de leur retenue et sont accompagnées des détails qui identifient chaque juriste et les retenues effectuées en son nom. (Décision arbitrale datée du 23 octobre 2009, disposition en vigueur le 1er novembre 2009)

12.07 L'Employeur convient de continuer, comme par le passé avec d'autres syndicats, à effectuer sur présentation de documents appropriés, des retenues destinées à d'autres fins.

12.08 L'Association convient d'indemniser l'Employeur et de le mettre à couvert de toute réclamation ou responsabilité découlant de l'application du présent article, sauf dans le cas de toute réclamation ou responsabilité découlant d'une erreur commise par l'Employeur, qui se limite alors au montant des cotisations syndicales non versées.

12.09 Lorsqu'il est reconnu d'un commun accord qu'une erreur a été commise, l'Employeur s'efforce de la corriger dans les deux (2) périodes de paye qui suivent la reconnaissance de l'erreur.

Article 13
Durée du travail

13.01 Ce qui suit s'applique aux juristes des niveaux LA-1 et LA-2A :

  1. Pour les juristes, la durée normale du travail est de trente-sept virgule cinq (37,5) heures en moyenne, par semaine, pendant chaque période de quatre (4) semaines. Sous réserve de l'approbation de l'Employeur, les heures de travail peuvent être établies de manière à convenir aux fonctions particulières du juriste et à lui permettre de répondre à ses obligations professionnelles.
  2. En prenant les dispositions relatives aux heures de travail normales, le juriste se verra accorder dans la mesure du possible une certaine flexibilité, qui peut s'étendre aux heures d'arrivée et de départ, afin de lui permettre de concilier ses obligations familiales et professionnelles.
  3. La semaine de travail normale est du lundi au vendredi, sauf dans le cas où le juriste est appelé à travailler un jour de repos ou un jour férié afin de pouvoir remplir ses fonctions et obligations professionnelles.
  4. Le juriste et son surveillant immédiat feront le point sur les heures de travail pour chaque période de quatre (4) semaines. En calculant les heures travaillées pendant cette période, les congés annuels, jours fériés désignés payés et les autres congés autorisés seront calculés à raison de sept virgule cinq (7,5) heures par jour.
  5. Lorsqu'un juriste est tenu de travailler plus de trente-sept virgule cinq (37,5) heures la durée moyenne de travail par semaine sur une période de quatre (4) semaines, il touche une fois et demie (1,5) son taux horaire de rémunération pour chaque heure de travail au-delà des heures de travail normales pendant chaque période de quatre (4) semaines.
  6. Dans le calcul des heures travaillées pour les fins de l'alinéa e) ci-dessus, le juriste est réputé avoir travaillé sept virgule cinq (7,5) heures par jour quand il a effectivement travaillé plus de sept virgule cinq (7,5), mais moins de huit virgule cinq (8,5) heures. Tous les autres calculs des heures supplémentaires sont basés sur chaque période travaillée de trente (30) minutes.
  7. Sur demande du juriste et à la discrétion de l'Employeur, l'indemnité acquise en vertu du présent article peut être transformée en congé compensatoire au taux majoré prévu au présent article, à condition que les congés compensatoires acquis au cours d'un exercice financier et qui n'ont pas été pris au 30 septembre de l'exercice financier suivant soient rémunérés au 30 septembre au taux de rémunération journalier du juriste.
  8. Lorsqu'un paiement est effectué pour liquider les congés compensatoires non pris à la fin de l'exercice financier, l'Employeur tentera de s'en acquitter dans les six (6) semaines suivant la première période de paye après le 30 septembre de l'exercice financier suivant.
  9. Rien dans le présent article ne vise à empêcher aux juristes l'accès aux politiques que l'employeur a mises en place relativement au réaménagement des horaires de travail, notamment la semaine de travail comprimée, le partage de l'emploi, le télétravail, le congé autofinancé et le congé de transition à la retraite.
  10. Les juristes doivent produire des rapports de présence et d'emploi du temps tel que pourrait le demander l'employeur aux fins du présent article. (Décision arbitrale datée du 23 octobre 2009, disposition en vigueur le 20 février 2010)

13.02 Pour les juristes des niveaux LA-2B et LA-3, le conseil décide ce qui suit, basé sur les propositions des parties :

  1. Pour les juristes, la durée normale du travail est de trente-sept virgule cinq (37,5) heures en moyenne, par semaine, pendant chaque période de quatre (4) semaines. Sous réserve de l'approbation de l'Employeur, les heures de travail peuvent être établies de manière à convenir aux fonctions particulières du juriste et à lui permettre de répondre à ses obligations professionnelles.
  2. En prenant les dispositions relatives aux heures de travail normales, le juriste se verra accorder dans la mesure du possible une certaine flexibilité, qui peut s'étendre aux heures d'arrivée et de départ, afin de lui permettre de concilier ses obligations familiales et professionnelles.
  3. La semaine de travail normale est du lundi au vendredi, sauf dans le cas où le juriste est appelé à travailler un jour de repos ou un jour férié afin de pouvoir remplir ses fonctions et obligations professionnelles.
  4. Le juriste et son surveillant immédiat feront le point sur les heures de travail pour chaque période de quatre (4) semaines. Dans le calcul des heures travaillées pendant cette période, les congés annuels, les jours fériés désignés payés et les autres congés autorisés seront calculés à raison de sept virgule cinq (7,5) heures par jour.
  5. Le juriste est admissible à un congé exceptionnel payé que le gestionnaire délégué considère comme approprié pour une période d'au plus cinq (5) jours par exercice financier. Les exemples où ces congés sont accordés sont des situations dans lesquelles le juriste doit travailler un nombre d'heures excessif.
  6. Dans des circonstances exceptionnelles, l'administrateur général peut accorder un congé exceptionnel payé pour une période excédant les cinq (5) jours susmentionnés.
  7. Le congé accordé à titre de congé exceptionnel payé peut être reporté à l'exercice financier suivant et doit être utilisé dans les six (6) mois de la date où il est autorisé.
  8. Les juristes doivent produire des rapports de présence et d'emploi du temps tel que pourrait le demander l'employeur aux fins du présent article.

(Décision arbitrale datée du 23 octobre 2009, dispositions des paragraphes 13.01 et 13.02 en vigueus le 20 février 2010)

13.03 Remboursement des frais de repas

Tout juriste qui est appelé par l'Employeur à faire des heures supplémentaires au-delà de la pause-repas ou qui travaille au moins trois heures un jour de repos ou un jour férié désigné payé peut se faire rembourser les frais de un ou plusieurs repas, selon le nombre de pauses-repas comprises dans la période de temps travaillée, jusqu'à concurrence des montants prévus à l'annexe C de la Directive concernant les voyages.

(Décision arbitrale datée du 23 octobre 2009, disposition en vigueur le 1er novembre 2009)

Article 14
Temps de déplacement

14.01 Les paragraphes 14.02 à 14.07 inclusivement s'appliquent uniquement aux juristes de niveau LA-1 et LA-2A. Le paragraphe 14.08 s'appliquent à tous les juristes.

14.02

  1. Le juriste tenu de se déplacer en dehors de sa zone d'affectation en service commandé, part au moment et par le moyen de transport déterminés par l'Employeur et est rémunéré pour son temps de déplacement conformément aux paragraphes 14.02 et 14.03. Le temps de déplacement comprend le temps obligatoirement passé à chaque arrêt en cours de route, à condition que ces arrêts ne s'étendent pas à toute une nuit prévue passée à cet endroit.
  2. Aux termes de l'alinéa a), lorsque le juriste utilise les transports en commun et, qu'à cause d'un retard imprévisible ou inévitable, il est obligé de passer une nuit imprévue dans un logement, le temps de déplacement comprend nécessairement le temps des arrêts en cours de route de même que le temps requis pour arriver à ce logement.

14.03 Aux fins d'application des paragraphes 14.02 et 14.04, le temps de déplacement pour lequel le juriste est rémunéré est le suivant :

  1. En cas de déplacement par un moyen de transport en commun, le temps écoulé entre le moment prévu du départ et le moment de l'arrivée à destination, y compris le temps de déplacement normal pour se rendre au point de départ, tel que le détermine l'Employeur.
  2. En cas de déplacement par un moyen de transport privé, le temps normal, déterminé par l'Employeur, pour aller du lieu de résidence ou de travail du juriste, selon le cas, directement à destination et, à son retour, directement à sa résidence ou à son lieu de travail.
  3. Dans le cas où le juriste demande à changer le moment de son départ et/ou son moyen de transport, l'Employeur peut autoriser ces modifications, auquel cas la rémunération du temps de déplacement ne dépasse pas celle qui aurait été versée conformément à la décision initiale de l'Employeur.

14.04 Lorsque le juriste tenu de se déplacer ainsi qu'il est stipulé aux paragraphes 14.02 et 14.03 :

  1. Un jour de travail normal où il se déplace mais ne travaille pas, le juriste reçoit sa rémunération normale pour la journée.
  2. Un jour de travail normal pendant lequel il voyage et travaille, le juriste touche :
    1. sa rémunération normale pour une période mixte de déplacement et de travail ne dépassant pas sept virgule cinq (7,5) heures,
      et
    2. le tarif et demi (1 1/2) pour tout temps de voyage supplémentaire en excédent d'une période mixte de déplacement et de travail de sept virgule cinq heures (7,5), mais le paiement maximal versé pour ce temps ne doit pas dépasser, un jour donné, douze (12) heures de rémunération calculées au taux horaire.
  3. Un jour de repos ou un jour férié désigné payé, il est rémunéré au taux applicable des heures supplémentaires pour les heures passées en déplacement jusqu'à concurrence de douze (12) heures de rémunération au taux horaire.
  4. Dans le calcul des heures travaillées et/ou en déplacement pour les fins des alinéas b) et c) ci-dessus, le juriste est réputé avoir travaillé et/ou avoir été en déplacement pendant sept virgule cinq (7,5) heures un jour donné quand il a travaillé et/ou été en déplacement pendant plus de sept virgule cinq (7,5), mais moins de huit virgule cinq (8,5) heures. Tous les autres calculs du temps de déplacement sont basés sur chaque période de déplacement de trente (30) minutes.

14.05 Le juriste ne peut pas être rémunéré pour le temps de déplacement utilisé pour se rendre à des cours, à des séances de formation, à des conférences et à des séminaires auxquels il est envoyé pour son perfectionnement professionnel, à moins que l'Employeur n'exige qu'il y assiste.

14.06 Sur demande du juriste et à la discrétion de l'Employeur, la rémunération acquise en vertu du présent article peut être transformée en congé compensatoire au taux majoré applicable prévu au présent article. Les congés compensatoires acquis au cours d'un exercice financier et qui n'ont pas été pris au 30 septembre de l'exercice financier suivant seront rémunérés au taux de rémunération journalier du juriste au 30 septembre.

14.07 Dans le cas où l'Employeur a convenu de faire des paiements en espèces au titre du temps de déplacement, l'Employeur s'efforcera de verser la rémunération dans les six (6) semaines suivant le 30 septembre.

(Décision arbitrale datée du 23 octobre 2009, dispositions des paragraphes 14.02 à 14.07 en vigueur le 20 février 2010)

14.08 Congé pour les juristes en déplacement

  1. Le juriste qui est tenu de se rendre à l'extérieur de sa zone d'affectation en service commandé, au sens donné par l'Employeur à ces expressions, et qui est absent de sa résidence principale pour quarante (40) nuits dans un exercice financier a droit à sept virgule cinq (7,5) heures de congé payé. De plus, le juriste a droit à sept virgule cinq (7,5) heures de congé payé supplémentaire pour chaque période additionnelle de vingt (20) nuits passées à l'extérieur de sa résidence principale jusqu'à un maximum de quatre-vingts (80) nuits additionnelles.
  2. Le nombre total de jours de congé payé qui peuvent être acquis en vertu du présent paragraphe ne peur dépasser trente-sept virgule cinq (37,5) heures au cours d'un exercice financier et est acquis à titre de congé compensatoire.
  3. Ce congé payé est réputé être un congé compensatoire. Les congés compensatoires qui n'auront pas été pris à la fin de l'exercice financier seront payés en espèces au taux de rémunération horaire de cette journée-là.
  4. Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas au juriste qui voyage pour assister à des cours, à des séances de formation, à des conférences et à des séminaires, sauf s'il est tenu par l'Employeur d'y assister.

Article 15
Administration de la rémunération

15.01 Sous réserve des paragraphes 15.02 à 15.08 inclusivement, les conditions régissant l'application de la rémunération aux juristes ne sont pas modifiées par la présente convention.

15.02 Tout juriste a droit pour services rendus à :

  1. la rémunération qui est indiquée à l'appendice « A » pour la classification du poste auquel il est nommé si la classification coïncide avec celle qui est précisée dans son certificat de nomination,
    ou
  2. à la rémunération qui est indiquée à l'appendice « A », pour la classification du poste précisée dans son certificat de nomination si cette classification et celle du poste auquel il est nommé ne coïncident pas.

15.03 Rémunération

  1. Les taux de rémunération indiqués à l'appendice « A » entrent en vigueur aux dates précisées.
  2. Lorsque les taux de rémunération indiqués à l'appendice « A » entrent en vigueur avant la date de signature de la présente convention, les conditions suivantes s'appliquent :
    1. aux fins des sous-alinéas (ii) à (v), l'expression « période de rétroactivité » désigne la période qui commence à la date d'entrée en vigueur de la révision jusqu'à la date précédant la date de signature de la convention ou le jour où la décision arbitrale est rendue à cet égard;
    2. la révision rétroactive à la hausse des taux de rémunération ainsi que les recalculs connexes tels que précisés dans la Directive sur les conditions d'emploi dans la fonction publique s'appliquent aux juristes, aux anciens juristes ou, en cas de décès, à la succession des anciens juristes qui faisaient partie de l'unité de négotiation du Droit pendant la période de rétroactivité;
    3. pour les nominations initiales faites pendant la période de rétroactivité, le taux de rémunération choisi parmi les taux révisés de rémunération est le taux qui figure immédiatement dessous le taux de rémunération reçu avant la révision;
    4. pour les promotions, les rétrogradations, les déploiements, les mutations ou les affectations intérimaires qui se produisent durant la période de rétroactivité, le taux de rémunération doit être recalculé, conformément à la Directive sur les conditions d'emploi dans la fonction publique, en utilisant les taux révisés de rémunération. Si le taux de rémunération recalculé est inférieur au taux de rémunération que le juriste recevait auparavant, le taux de rémunération révisé sera le taux qui se rapproche le plus du taux reçu avant la révision, sans y être inférieur. Toutefois, lorsque le taux recalculé se situe à un échelon inférieur de l'échelle, le nouveau taux est le taux de rémunération qui figure immédiatement dessous le taux de rémunération reçu avant la révision;
    5. aucun paiement n'est versé et aucun avis n'est donné conformément à l'alinéa 15.03b) pour un montant de un dollar (1 $) ou moins.

15.04 Seuls les taux de rémunération et la rémunération du temps supplémentaire qui ont été versés au juriste au cours de la période de rétroactivité seront calculés de nouveau et la différence entre le montant versé d'après les anciens taux de rémunération et le montant payable d'après les nouveaux taux sera versée au juriste.

15.05  Rémunération provisoire

  1. Lorsque, à la demande de l'Employeur, le juriste doit remplir une grande partie des fonctions d'un niveau de classification supérieur ou d'un poste de gestion par intérim pendant une période d'au moins six (6) jours ouvrables consécutifs, le juriste touche une rémunération provisoire calculée à compter de la date à laquelle il a commencé à remplir les fonctions du poste d'un niveau de classification supérieur ou d'un poste de gestion comme s'il y avait été nommé, pendant la période au cours de laquelle il remplit ces fonctions.
  2. Lorsqu'une journée désignée comme un jour férié payé survient pendant le délai ouvrant droit au paiement de la rémunération provisoire, le jour férié est considéré comme un jour de travail aux fins dudit délai.

15.06 À partir du 1er novembre 2009, la politique sur l'administration de la rémunération au rendement de l'Appendice « B » s'applique aux juristes des niveaux LA-1 et LA-2 et, la politique sur l'administration de la rémunération au rendement de l'Appendice « C » s'applique aux juristes audu niveau LA-3.

Les paragraphes 15.07 et 15.08 s'appliquent seulement aux LAs assujettis à la structure à échelons fixes (UIN 21402) etne s'appliquent plus après le 31 octobre 2009.

15.07 La date de l'augmentation d'échelon d'un juriste nommé à un poste appartenant à l'unité de négociation avant la date de la signature demeure inchangée.

15.08 Administration de la paie

Lorsque deux (2) ou plusieurs des événements suivants surviennent à la même date, à savoir une nomination, une augmentation d'échelon de rémunération, une révision de rémunération, le taux de rémunération du juriste est calculé dans l'ordre suivant :

  1. il reçoit son augmentation d'échelon de rémunération;
  2. son taux de rémunération est révisé;
  3. son taux de rémunération à la nomination est fixé conformément à la présente convention.

Article 16
Jours fériés désignés payés

16.01 Sous réserve du paragraphe 16.02, les jours suivants sont des jours fériés désignés payés pour les juristes :

  1. le Jour de l'an,
  2. le Vendredi saint,
  3. le lundi de Pâques,
  4. le jour fixé par proclamation du gouverneur en conseil pour la célébration de l'anniversaire de la Souveraine,
  5. la fête du Canada,
  6. la fête du Travail,
  7. le jour fixé par proclamation du gouverneur en conseil comme jour national d'action de grâce,
  8. le jour du Souvenir,
  9. le jour de Noël,
  10. l'après-Noël,
  11. un autre jour dans l'année qui, de l'avis de l'Employeur, est reconnu comme jour férié provincial ou municipal dans la région où le juriste travaille, ou le premier (1er) lundi d'août, dans toute région où, de l'avis de l'Employeur, un tel jour supplémentaire n'existe pas,
    et
  12. un jour supplémentaire tel que proclamé par une loi du Parlement comme jour férié national. (Décision arbitrale datée du 23 octobre 2009, disposition en vigueur le 1er novembre 2009)

16.02 Le juriste, qui est absent en congé non payé à la fois son jour de travail qui précède et son jour de travail qui suit immédiatement le jour férié désigné payé, n'a pas droit à la rémunération du jour férié, sauf dans le cas du juriste qui bénéficie d'un congé non payé en vertu de l'article 11, Congé payé ou non payé pour les affaires de l'Association ou pour d'autres activités liées à la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique.

16.03 Jour férié qui tombe un jour de repos

Lorsqu'un jour désigné comme jour férié payé en vertu du paragraphe 16.01 coïncide avec le jour de repos du juriste, le jour férié est reporté au premier (1er) jour de travail normal du juriste qui suit son jour de repos.

16.04 Lorsqu'un jour désigné comme jour férié payé à l'égard du juriste est reporté à un autre jour en vertu des dispositions du paragraphe 16.03 :

  1. le travail que le juriste effectue le jour où tombait le jour férié reporté est tenu pour du travail exécuté un jour de repos,
    et
  2. le travail que le juriste effectue le jour auquel le jour férié a été reporté est tenu pour du travail exécuté un jour férié.

16.05 Jour férié désigné payé qui coïncide avec un jour de congé payé

Lorsqu'un jour férié désigné payé pour un juriste coïncide avec un jour de congé payé ou est déplacé par suite de l'application du paragraphe 16.03, le jour férié désigné payé n'est pas compté comme un jour de congé.

Article 17
Congés annuels payés

17.01 La période de référence pour congé annuel s'étend du 1er avril au 31 mars inclusivement.

17.02 Acquisition de crédits de congés annuels

Le juriste acquiert, pour chaque mois civil d'un exercice financier au cours duquel il touche la rémunération d'au moins soixante-quinze (75) heures, des crédits de congé annuel selon les modalités suivantes :

  1. neuf heures virgule trois sept cinq (9,375) au tarif normal du juriste jusqu'au mois où survient son cinquième (5e) anniversaire de service;
  2. douze heures virgule cinq (12,50) au tarif normal du juriste à partir du mois où survient son cinquième (5e) anniversaire de service;
  3. treize heures virgule sept cinq (13,75) au tarif normal du juriste à partir du mois où survient son quinzième (15e) anniversaire de service;
  4. quatorze heures virgule trois sept cinq (14,375) au tarif normal du juriste à partir du mois où survient son dix-septième (17e) anniversaire de service;
  5. quinze heures virgule six deux cinq (15,625) au tarif normal du juriste à partir à partir du mois où survient son dix-huitième (18e) anniversaire de service;
  6. seize heures virgule huit sept cinq (16,875) au tarif normal du juriste à partir du mois où survient son vingt-cinquième (25e) anniversaire de service;
  7. dix-huit heures virgule sept cinq (18,75) au tarif normal du juriste à partir du mois où survient son vingt-huitième (28e) anniversaire de service.

(Décision arbitrale datée du 23 octobre 2009, disposition en vigueur le 1er novembre 2009)

Le paragraphe 17.03 est une disposition de protection des droits acquis

17.03 Les juristes occupant actuellement un poste de niveau LA-2B ou LA-3 et ayant droit ou pouvant avoir droit à vingt-cinq (25) jours de congé avant d'avoir accumulé dix-huit (18) années de service continuent de bénéficier de vingt-cinq (25) jours de congé comme avant. (Décision arbitrale datée du 23 octobre 2009, disposition en vigueur le 1er novembre 2009)

17.04 Aux fins de l'application du paragraphe 17.02 seulement, « service » désigne toutes les périodes d'emploi dans la fonction publique, qu'elles soient continues ou discontinues, sauf lorsqu'une personne, bénéficie ou a bénéficié, à son départ de la fonction publique, d'une indemnité de départ, d'un congé de retraite ou d'une indemnité en tenant lieu. Cependant, l'exception mentionnée ci-dessus ne s'applique pas au juriste qui bénéfice d'une indemnité de départ au moment de la mise en disponibilité et qui est nommé de nouveau à un poste au sein de la fonction publique dans un délai d'un (1) an suivant la date de sa mise en disponibilité.

17.05 Attribution des congés annuels payés

  1. Les juristes doivent normalement prendre tous leurs congés annuels au cours de l'année de congé annuel pendant laquelle ils les acquièrent.
  2. L'Employeur se réserve le droit de fixer la date des congés annuels payés du juriste mais doit, sous réserve des nécessités du service, faire tout effort raisonnable :
    1. pour accorder les congés annuels payés en des tranches et à des moments conformes aux voeux du juriste;
    2. pour ne pas rappeler le juriste au travail après son départ en congé annuel payé.

17.06 Le juriste a droit à des congés annuels payés selon les crédits qu'il a acquis; toutefois, le juriste qui justifie de six (6) mois d'emploi continu peut bénéficier d'un nombre de congés annuels anticipés équivalant au nombre de crédits prévus pour l'année de congé en cause.

17.07 Si, au cours d'une période quelconque de congé annuel, un juriste se voit accorder :

  1. un congé de deuil,
    ou
  2. un congé de maladie sur production d'un certificat médical,
    ou
  3. un congé payé pour comparution en vertu des dispositions de l'alinéa 19.15c),

la période de congé annuel ainsi remplacée est, soit ajoutée à la période de congé annuel si le juriste le demande et si l'Employeur l'approuve, soit réinscrite pour utilisation ultérieure.

17.08 Report et épuisement de congés annuels

  1. Lorsqu'au cours d'une année de congé annuel, un juriste n'a pas épuisé tous les crédits de congé annuel auquel il a droit, la portion inutilisée des crédits de congés annuels jusqu'à concurrence de deux cent soixante-deux virgule cinq (262,5) heures sera reportée à l'année de congé annuel suivante. Tous les crédits de congé annuel en sus de deux cent soixante-deux virgule cinq (262,5) heures seront automatiquement payés en espèces au taux de rémunération journalier du juriste calculé selon la classification indiquée dans le certificat de nomination à son poste d'attache le dernier jour de l'année de congé annuel.
  2. Nonobstant l'alinéa a), si, à la date de signature de la présente convention ou à la date où le juriste est assujetti à la présente convention, il a à son crédit plus de deux cent soixante-deux virgule cinq (262,5) heures de congé annuel non utilisés acquis au cours des années antérieures, un minimum de soixante-quinze (75) heures par année seront utilisées ou payées en espèces au plus tard le 31 mars de chaque année jusqu'à ce que tous les crédits de congé annuel qui dépassent deux cent soixante-deux virgule cinq (262,5) heures aient été épuisés. Le paiement se fait en un (1) versement par année et est calculé au taux de rémunération journalier du juriste selon la classification établie dans le certificat de nomination à son poste d'attache le 31 mars de l'année de congé annuel précédente applicable.

17.09 Dès le 31 mars, à la demande du juriste et à la discrétion de l'Employeur, les crédits de congé annuel excédant cent douze virgule cinq (112,5) heures peuvent être payés en espèces au taux de rémunération journalier du juriste, calculé selon la classification indiquée dans le certificat de nomination de son poste d'attache le 31 mars.

17.10 Rappel de congé annuel payé

Si, au cours d'une période quelconque de congé annuel payé, le juriste est rappelé au travail, il est remboursé des dépenses raisonnables, selon la définition habituelle de l'Employeur, qu'il engage pour :

  1. se rendre à son lieu de travail,
    et
  2. retourner à l'endroit d'où il a été rappelé s'il retourne immédiatement en congé annuel payé après avoir exécuté les tâches pour lesquelles il a été rappelé,

après avoir présenté les comptes que l'Employeur exige normalement.

17.11 Le juriste n'est pas tenu pour être en congé annuel payé au cours de toute période qui lui donne droit, aux termes du paragraphe 17.10, au remboursement des dépenses raisonnables qu'il a engagées.

17.12 Lorsque l'Employeur annule ou modifie une période de congé annuel prévue au calendrier et autorisée au préalable par écrit, le juriste touché est remboursé de la fraction non remboursable des frais que lui ont occasionnés les contrats de vacances qu'il a signés et les réservations qu'il a faites pour la période en question, sous réserve de la présentation de tout document d'attestation que l'Employeur peut exiger. Le juriste doit faire tout en son possible pour restreindre les pertes qu'il a subies et fournir à l'Employeur la preuve des efforts qu'il a faits à cette fin.

17.13 Congé au moment de la cessation de l'emploi

Lorsque le juriste décède ou cesse par ailleurs d'être juriste, lui-même ou sa succession reçoit un montant égal au produit de la multiplication du nombre de jours de congé annuel et de congé d'ancienneté payés acquis mais non utilisés portés à son crédit par le taux de rémunération journalier applicable à sa classification autorisée juste avant la cessation de son emploi.

17.14 Crédits de congé annuel aux fins de l'indemnité de départ

Lorsque le juriste le demande, l'Employeur accorde lui les congés annuels non utilisés à son crédit avant la cessation de l'emploi si cela lui permet, aux fins de l'indemnité de départ, de terminer sa première (1re) année d'emploi continu dans le cas d'une mise en disponibilité et sa dixième (10e) année d'emploi continu dans le cas d'une démission.

Article 18
Congé de maladie payé

18.01 Crédits

Tout juriste acquiert des crédits de congé de maladie à raison de neuf virgule trois sept cinq (9,375) heures pour chaque mois civil durant lequel il touche la rémunération d'au moins soixante quinze (75) heures.

18.02 Tout juriste bénéficie d'un congé de maladie payé lorsqu'il est incapable d'exécuter ses fonctions en raison d'une maladie ou d'une blessure, à la condition :

  1. qu'il puisse convaincre l'Employeur de son état d'une manière et à un moment que ce dernier détermine,
    et
  2. qu'il ait les crédits de congé de maladie nécessaires.

(Décision arbitrale datée du 23 octobre 2009, disposition en vigueur le 1er novembre 2009)

18.03 Le juriste ne peut obtenir un congé de maladie payé au cours d'une période durant laquelle il est en congé non payé ou sous le coup d'une suspension.

18.04 Lorsqu'un juriste bénéficie d'un congé de maladie payé et qu'un congé pour accident du travail est approuvé par la suite pour la même période, on considérera, aux fins de la comptabilisation des crédits de congé de maladie, que le juriste n'a pas bénéficié d'un congé de maladie payé.

18.05

  1. Lorsque le juriste n'a pas de crédits ou que leur nombre est insuffisant pour couvrir l'attribution d'un congé de maladie payé en vertu des dispositions du paragraphe 18.02, un congé de maladie payé peut lui être accordé à la discrétion de l'Employeur pour une période maximale de cent quatre-vingt sept virgule cinq (187,5) heures, sous réserve de la déduction de ce congé anticipé de tout crédit de congé de maladie acquis par la suite.
  2. Nonobstant ce qui précède, le juriste de niveau LA-3 qui n'a pas suffisamment de crédits de congé de maladie payés pour couvrir toute la période de sa maladie peut se faire accorder par l'Employeur, à la discrétion de celui-ci, une avance de crédits de congé de maladie d'au plus cent trente (130) jours ouvrables. Les crédits ainsi avancés ne sont pas recouvrés des crédits de congé de maladie gagnés par la suite.

(Décision arbitrale datée du 23 octobre 2009, disposition en vigueur le 1er novembre 2009)

18.06 À moins d'indication contraire de la part de l'Employeur, une déclaration signée par le juriste indiquant qu'il a été incapable d'exécuter ses fonctions en raison d'une maladie ou d'une blessure est tenue, lorsqu'elle est remise à l'Employeur, pour satisfaire aux exigences de l'alinéa 18.02a).

L'Employeur peut obtenir n'importe quand une opinion médicale de Santé Canada ou de son représentant autorisé sur l'aptitude du juriste à s'acquitter de la totalité ou d'une partie de ses fonctions. (Décision arbitrale datée du 23 octobre 2009, disposition en vigueur le 1er novembre 2009)

Article 19
Autres congés payés ou non payés

19.01 En ce qui concerne les demandes de congé présentées en vertu du présent article, le juriste peut être tenu de fournir une preuve satisfaisante des circonstances motivant ces demandes.

19.02 Congé de deuil payé

Aux fins du présent paragraphe, la proche famille se définit comme le père, la mère, l'enfant (ou encore le père par remariage, la mère par remariage, un parent nourricier, l'enfant d'un autre lit ou l'enfant en tutelle) du juriste ou du conjoint du juriste (y compris le conjoint de fait), le frère, la soeur, le conjoint (y compris le conjoint de fait), le petit-fils ou la petite-fille du juriste, le grand-parent du juriste, ou tout autre parent demeurant en permanence au foyer du juriste ou avec qui le juriste demeure en permanence.

  1. Lorsqu'un membre de sa proche famille décède, le juriste :
    1. est admissible à une période de congé de deuil de cinq (5) jours civils consécutifs qui doivent comprendre le jour des funérailles. Au cours de cette période, lui sont payés les jours qui ne sont pas des jours normaux de repos du juriste.
    2. En outre, le juriste peut bénéficier d'un maximum de trois (3) jours de congé payé aux fins du déplacement qu'occasionne le décès.
    (Décision arbitrale datée du 23 octobre 2009, disposition en vigueur le 1er novembre 2009)
  2. Les parties reconnaissent que les circonstances qui occasionnent la demande d'un congé dans le cas d'un décès se fondent sur des circonstances individuelles. Sur demande, l'administrateur général d'un ministère peut, après avoir examiné les circonstances particulières en cause, accorder un congé payé plus long ou de manière différente que celui dont il est question à l'alinéa 19.02a).

19.03 Congé de maternité non payé

  1. La juriste qui devient enceinte se voit accorder, sur demande, un congé de maternité non payé pour une période commençant avant la date, à la date ou après la date de la fin de sa grossesse et se terminant, au plus tard, dixhuit (18) semaines après la date de la fin de sa grossesse.
  2. Nonobstant l'alinéa a) :
    1. si la juriste n'a pas encore commencé son congé de maternité non payé et que son nouveau-né est hospitalisé,
      ou
    2. si la juriste a commencé son congé de maternité non payé puis retourne au travail pendant la totalité ou une partie de l'hospitalisation de son nouveau-né,
    la période de congé de maternité non payé définie à l'alinéa a) peut être prolongée au-delà de la date tombant dix-huit (18) semaines après la date de la fin de la grossesse, d'une période égale à la partie de la période d'hospitalisation du nouveau-né pendant laquelle la juriste n'est pas en congé de maternité, jusqu'à concurrence de dix-huit (18) semaines.
  3. La prolongation décrite à l'alinéa b) prend fin au plus tard cinquante-deux (52) semaines après la date de la fin de la grossesse.
  4. L'Employeur peut exiger de la juriste un certificat médical attestant sont état de grossesse.
  5. a juriste dont le congé de maternité non payé n'a pas encore commencé peut choisir :
    1. d'utiliser les crédits de congé annuel et de congé compensatoire qu'elle a acquis jusqu'à la date à laquelle sa grossesse prend fin et au-delà de cette date;
    2. d'utiliser ses crédits de congé de maladie jusqu'à la date à laquelle sa grossesse prend fin et au-delà de cette date, sous réserve des dispositions figurant à l'article 18 ayant trait au congé de maladie payé. Aux fins du présent sous-alinéa, les termes « maladie » ou « blessure », utilisés dans l'article 18 ayant trait au congé de maladie payé, comprennent toute incapacité pour cause médicale liée à la grossesse.
  6. Sauf exception valable, la juriste doit, au moins quatre (4) semaines avant la date du début du congé ininterrompu au cours duquel la grossesse est censée prendre fin, aviser l'Employeur, par écrit, de son intention de prendre des congés tant payés que non payés relativement à son absence du travail attribuable à sa grossesse.
  7. Le congé accordé en vertu du présent paragraphe est compté dans le calcul de la durée de l'« emploi continu » aux fins de l'indemnité de départ et dans le calcul du « service » aux fins du congé annuel. Le temps consacré à ce congé est compté aux fins de l'augmentation d'échelon de rémunération.

19.04 Indemnité de maternité

  1. La juriste qui se voit accorder un congé de maternité non payé reçoit une indemnité de maternité conformément aux modalités du Régime de prestations supplémentaires de chômage (RPSC) décrit aux alinéas c) à i), pourvu qu'elle :
    1. compte six (6) mois d'emploi continu avant le début de son congé de maternité non payé,
    2. fournisse à l'Employeur la preuve qu'elle a demandé et reçoit des prestations de maternitéde l'assurance-emploi ou du Régime québécois d'assurance parentale à l'égard d'un emploi assurable auprès de l'Employeur,
      et
    3. signe une entente avec l'Employeur par laquelle elle s'engage :
      1. à retourner au travail à la date à laquelle son congé de maternité non payé prend fin à moins que l'Employeur ne consente à ce que la date de retour au travail soit modifiée par l'approbation d'un autre type de congé;
      2. suivant son retour au travail tel que décrit à la division (A), à travailler une période égale à la période pendant laquelle elle a reçu l'indemnité de maternité;
      3. à rembourser à l'Employeur le montant déterminé par la formule suivante si elle ne retourne pas au travail comme convenu à la division (A) ou si elle retourne au travail mais ne travaille pas la période totale stipulée à la division (B), à moins que son emploi ne prenne fin parce qu'elle est décédée, mise en disponibilité, ou que sa période d'emploi déterminée qui aurait été suffisante pour satisfaire aux obligations précisées à la division (B) s'est terminée prématurément en raison d'un manque de travail ou par suite de la cessation d'une fonction, ou parce qu'elle est devenue invalide au sens de la Loi sur la pension de la fonction publique :L'indemnité reçu, multiplié par la période restante à travailler après son retour au travail et divisé par la période totale à travailler, tel que spécifié en B).toutefois, la juriste dont la période d'emploi déterminée expire et qui est réengagée dans un secteur de l'administration publique centrale mentionné dans la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivants n'a pas besoin de rembourser le montant si sa nouvelle période d'emploi est suffisante pour satisfaire aux obligations précisées à la division (B).
  2. Pour les besoins des divisions a)(iii)(B), et (C), les périodes de congé payé sont comptées comme du temps de travail. Les périodes de congé non payé après le retour au travail de la juriste ne sont pas comptées comme du temps de travail mais interrompent la période précisée à la division a)(iii)(B), sans mettre en oeuvre les modalités de recouvrement décrites à la division a)(iii)(C).
  3. Les indemnités de maternité versées conformément au RPSC comprennent ce qui suit :
    1. dans le cas d'une juriste assujettie à un délai de carence de deux (2) semaines avant de recevoir des prestations de maternitéde l'assurance-emploi, quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire pour chaque semaine du délai de carence, moins toute autre somme gagnée pendant ladite période,
      et
    2. pour chaque semaine pendant laquelle la juriste reçoit des prestations de maternité de l'assurance-emploi ou du Régime québécois d'assurance parentale, la différence entre le montant brut hebdomadaire des prestations de grossesse de l'assurance-emploi auxquelles elle a droit et quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire et les prestations de maternité moins toute autre somme gagnée pendant cette période qui peut entraîner une diminution des prestations de maternité auxquelles elle aurait eu droit si elle n'avait pas gagné de sommes d'argent supplémentaires pendant cette période.
  4. À la demande de la juriste, le paiement dont il est question au sous-alinéa 19.04c)(i) est calculé de façon estimative et sera avancé à la juriste. Des corrections sont faites lorsque la juriste fournira la preuve qu'elle reçoit des prestations de maternité de l'assurance-emploi ou du Régime québécois d'assurance parentale.
  5. L'indemnité de maternité à laquelle la juriste a droit se limite à celle prévue à l'alinéa c) ci-dessus, et la juriste n'a droit à aucun remboursement pour les sommes qu'elle pourrait avoir à rembourser conformément à la Loi sur l'assurance-emploi ou à la Loi sur l'assurance parentale au Québec.
  6. Le taux de rémunération hebdomadaire dont il est question à l'alinéa c) est :
    1. dans le cas de la juriste à temps plein, son taux de rémunération hebdomadaire le jour qui précède immédiatement le début du congé de maternité non payé;
    2. dans le cas de la juriste qui travaillait à temps partiel au cours de la période de six (6) mois précédant le début du congé de maternité, ou une partie de cette période à plein temps et l'autre partie à temps partiel, le taux obtenu en multipliant le taux de rémunération hebdomadaire mentionné au sous-alinéa (i) par la fraction obtenue en divisant les gains au tarif normal de la juriste par les gains au tarif normal qu'elle aurait reçus si elle avait travaillé à plein temps pendant cette période.
  7. Le taux de rémunération hebdomadaire dont il est question à l'alinéa f) est le taux et auquel la juriste a droit pour le niveau du poste d'attache auquel elle est nommée.
  8. Nonobstant l'alinéa g), et sous réserve du sous-alinéa f)(ii), dans le cas de la juriste qui est en affectation intérimaire depuis au moins quatre (4) mois le jour qui précède immédiatement le début du congé de maternité non payé, le taux hebdomadaire est le taux qu'elle touchait ce jour-là.
  9. Si la juriste devient admissible à une augmentation d'échelon de rémunération ou à un rajustement de traitement qui augmenterait son indemnité de maternité pendant qu'elle la reçoit cette indemnité est rajustée en conséquence.
  10. Les indemnités de maternité versées conformément au RPSC n'ont aucune incidence sur l'indemnité de départ ou la rémunération différée de la juriste.

19.05 Indemnité de maternité spéciale pour les juristes totalement invalides

  1. La juriste qui :
    1. ne satisfait pas au critère d'admissibilité précisé au sous-alinéa 19.04a)(ii) uniquement parce que les prestations auxquelles elle a également droit en vertu du Régime d'assurance-invalidité (AI), de l'assurance-invalidité de longue durée (AILD) du Régime d'assurance pour les cadres de gestion de la fonction publique (RACGFP), ou de la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État l'empêchent de toucher des prestations de maternité de l'assurance-emploi ou du Régime québécois d'assurance parentale,
      et
    2. satisfait à tous les autres critères d'admissibilité précisés à l'alinéa 19.04a), autres que ceux précisés aux divisions (A) et (B) du sous-alinéa 19.04a)(iii),
    reçoit, pour chaque semaine où elle ne touche pas d'indemnité de maternité pour le motif mentionné au sous-alinéa 19.05a)(i), la différence entre quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération et le montant brut des prestations d'invalidité hebdomadaires qui lui sont versées en vertu du Régime d'AI, du Régime d'AILD ou de la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État.
  2. La juriste reçoit une indemnité en vertu du présent paragraphe et aux termes du paragraphe 19.04 pour une période combinée ne dépassant pas le nombre de semaines pendant lesquelles elle aurait eu droit à des prestations de maternité de l'assurance-emploi ou du Régime québécois d'assurance parentale si elle n'avait pas été exclue du bénéfice des prestations de maternité de l'assurance-emploi ou du Régime québécois d'assurance parentale pour les motifs indiqués au sous-alinéa 19.05a)(i).

19.06 Congé parental non payé

  1. Le juriste qui est ou sera effectivement chargé des soins et de la garde d'un nouveau-né (y compris le nouveau-né du conjoint de fait) a droit, sur demande, à un congé parental non payé pour une seule période ne dépassant pas trente-sept (37) semaines consécutives au cours des cinquante-deux (52) semaines qui commencent le jour de la naissance de l'enfant ou le jour où l'enfant lui est confié.
  2. Le juriste qui, aux termes d'une loi provinciale, engage une procédure d'adoption ou se fait délivrer une ordonnance d'adoption a droit, sur demande, à un congé parental non payé pour une seule période ne dépassant pas trente-sept (37) semaines consécutives au cours des cinquante-deux (52) semaines qui suivent le jour où l'enfant lui est confié.
  3. Nonobstant les alinéas a) et b) ci-dessus, à la demande du juriste et à la discrétion de l'Employeur, le congé mentionné aux alinéas a) et b) ci-dessus, peut être pris en deux (2) périodes.
  4. Nonobstant les alinéas a) et b) :
    1. si le juriste n'a pas encore commencé son congé parental non payé et que son enfant est hospitalisé pendant la période susmentionnée,
      ou
    2. si le juriste a commencé son congé parental non payé puis retourne au travail pendant la totalité ou une partie de l'hospitalisation de son enfant,
    la période de congé parental non payé précisée dans la demande de congé initiale peut être prolongée d'une période égale à la partie de la période d'hospitalisation de l'enfant pendant laquelle le juriste n'était pas en congé parental. Toutefois, la prolongation doit se terminer au plus tard cent quatre (104) semaines après le jour où l'enfant lui est confié.
  5. Le juriste qui a l'intention de demander un congé parental non payé en informe l'Employeur au moins quatre (4) semaines avant le début d'un tel congé.
    1. reporter à plus tard le début du congé parental non payé à la demande du juriste;
    2. accorder au juriste un congé parental non payé même si celui-ci donne un préavis de moins de quatre (4) semaines;
    3. demander au juriste de présenter un certificat de naissance ou une preuve d'adoption de l'enfant.
  6. Le congé accordé en vertu du présent paragraphe est compté dans le calcul de la durée de l'« emploi continu » aux fins de l'indemnité de départ et dans le calcul du « service » aux fins du congé annuel. Le temps consacré à ce congé est compté aux fins de l'augmentation d'échelon de rémunération.

19.07 Indemnité parentale

  1. Le juriste qui se voit accorder un congé parental non payé reçoit une indemnité parentale conformément aux modalités du Régime de prestations supplémentaires de chômage (RPSC) décrit aux alinéas c) à i), pourvu qu'il ou elle :
    1. compte six (6) mois d'emploi continu avant le début du congé parental non payé,
    2. fournisse à l'Employeur la preuve qu'il ou elle a demandé et touche des prestations parentales, de paternité ou d'adoption de l'assurance-emploi ou du Régime québécois d'assurance parentale à l'égard d'un emploi assurable auprès de l'Employeur,
      et
    3. signe avec l'Employeur une entente par laquelle il ou elle s'engage :
      1. à retourner au travail à la date à laquelle son congé parental non payé prend fin, à moins que la date de retour au travail ne soit modifiée par l'approbation d'un autre type de congé;
      2. suivant son retour au travail tel que décrit à la division (A), à travailler une période égale à la période pendant laquelle il ou elle a reçu l'indemnité parentale, en plus de la période mentionnée à la division 19.04a)(iii)(B), le cas échéant;
      3. à rembourser à l'Employeur le montant déterminé par la formule suivante s'il ou elle ne retourne pas au travail comme convenu à la division (A) ou s'il ou elle retourne au travail mais ne travaille pas la période totale stipulée à la division (B), à moins que son emploi ne prenne fin parce qu'il ou elle est décédé-e, mise en disponibilité, ou que sa période d'emploi déterminée qui aurait été suffisante pour satisfaire aux obligations précisées à la division (B) s'est terminée prématurément en raison d'un manque de travail ou par suite de la cessation d'une fonction, ou parce qu'il ou elle est devenu invalide au sens de la Loi sur la pension de la fonction publique :L'indemnité reçu, multiplié par la période restante à travailler après son retour au travail et divisé par la période totale à travailler, tel que spécifié en B).toutefois, le juriste dont la période d'emploi déterminée expire et qui est réengagé dans un secteur de l'administration publique centrale mentionnée dans la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivants n'a pas besoin de rembourser le montant si sa nouvelle période d'emploi est suffisante pour satisfaire aux obligations précisées à la division (B).
  2. Pour les besoins des divisions a)(iii)(B), et (C), les périodes de congé payé sont comptées comme du temps de travail. Les périodes de congé non payé après le retour au travail du juriste ne sont pas comptées comme du temps de travail mais interrompent la période précisée à la division a)(iii)(B), sans mettre en oeuvre les modalités de recouvrement décrites à la division a)(iii)(C).
  3. Les indemnités parentales versées conformément au RPSC comprennent ce qui suit :
    1. dans le cas du juriste assujetti à un délai de carence de deux (2) semaines avant de recevoir des prestations parentales de l'assurance-emploi, quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire pour chaque semaine du délai de carence, moins toute autre somme gagnée pendant cette période;
    2. pour chaque semaine pendant laquelle le juriste touche des prestations parentales, de paternité ou d'adoption de l'assurance-emploi ou du Régime québécois d'assurance parentale, la différence entre le montant brut hebdomadaire des prestations parentales, de paternité ou d'adoption de l'assurance-emploi qu'il ou elle a le droit de recevoir et quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire moins toute autre somme d'argent gagnée pendant cette période qui peut entraîner une diminution des prestations parentales, de paternité ou d'adoption auxquelles le juriste aurait eu droit s'il ou elle n'avait pas gagné de sommes d'argent supplémentaires pendant cette période;
    3. dans le cas d'une juriste ayant reçu les dix-huit (18) semaines de prestations de maternité et les trente-deux (32) semaines de prestations parentales du Régime québécois d'assurance parentale et qui par la suite est toujours en congé parental non payé, elle est admissible à recevoir une indemnité parentale supplémentaire pour une période de deux (2) semaines à quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire pour chaque semaine, moins toute autre somme gagnée pendant ladite période.
  4. À la demande du juriste, le paiement dont il est question au sous-alinéa 19.07c)(i) est calculé de façon estimative et sera avancé au juriste. Des corrections seront faites lorsque le juriste fournira la preuve qu'il ou elle reçoit des prestations parentales de l'assurance-emploi ou du Régime québécois d'assurance parentale.
  5. Les indemnités parentales auxquelles le juriste a droit se limitent à celles prévues à l'alinéa c), et le juriste n'a droit à aucun remboursement pour les sommes qu'il ou elle pourrait avoir à rembourser en vertu de la Loi sur l'assurance-emploi ou la Loi sur l'assurance parentale au Québec.
  6. Le taux de rémunération hebdomadaire mentionné à l'alinéa c) est :
    1. dans le cas du juriste à temps plein, son taux de rémunération hebdomadaire le jour qui précède immédiatement le début du congé de maternité ou du congé parental non payé;
    2. dans le cas du juriste qui travaillait à temps partiel pendant la période de six (6) mois précédant le début du congé de maternité ou du congé parental non payé, ou une partie de cette période à plein temps et l'autre partie à temps partiel, le taux obtenu en multipliant le taux de rémunération hebdomadaire mentionné au sous-alinéa (i) par la fraction obtenue en divisant les gains au tarif normal du juriste par les gains au tarif normal qu'il aurait reçus s'il avait travaillé à plein temps pendant cette période.
  7. Le taux de rémunération hebdomadaire mentionné à l'alinéa f) est le taux auquel le juriste a droit pour le niveau du poste d'attache auquel il est nommé.
  8. Nonobstant l'alinéa g) et sous réserve du sous-alinéa f)(ii), dans le cas du juriste qui est en affectation intérimaire depuis au moins quatre (4) mois le jour qui précède immédiatement le début du congé parental non payé, le taux hebdomadaire est le taux qu'il touchait ce jour-là.
  9. Si le juriste devient admissible à une augmentation d'échelon de rémunération ou à un rajustement de traitement pendant qu'il touche des prestations parentales, ces prestations sont rajustées en conséquence.
  10. Les indemnités parentales versées en vertu du RPSC n'ont aucune incidence sur l'indemnité de départ ou la rémunération différée du juriste.
  11. Le maximum payable pour une combinaison d'indemnité de maternité et parentale partagée ne dépasse pas cinquante-deux (52) semaines pour chacune des périodes combinées de congé non payé de maternité et parental.

19.08 Indemnité parentale spéciale pour les juristes totalement invalides

  1. Le juriste qui :
    1. ne satisfait pas au critère d'admissibilité précisé au sous-alinéa 19.07a)(ii) uniquement parce que les prestations auxquelles il ou elle a également droit en vertu du Régime d'assurance-invalidité (AI), de l'assurance-invalidité de longue durée (AILD) du Régime d'assurance pour les cadres de gestion de la fonction publique (RACGFP) ou de la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État l'empêchent de toucher des prestations parentales de l'assurance-emploi ou du Régime québécois d'assurance parentale,
      et
    2. satisfait à tous les autres critères d'admissibilité précisés à l'alinéa 19.07a), autres que ceux précisés aux divisions (A) et (B) du sous-alinéa 19.07a)(iii),
    reçoit, pour chaque semaine où le juriste ne touche pas d'indemnité parentale pour le motif indiqué au sous-alinéa 19.08a)(i), la différence entre quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire et le montant brut des prestations d'invalidité hebdomadaires qui lui sont versées en vertu du Régime d'AI, du Régime d'AILD ou de la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État.
  2. Le juriste reçoit une indemnité en vertu du présent paragraphe et aux termes du paragraphe 19.07 pour une période combinée ne dépassant pas le nombre de semaines pendant lesquelles il ou elle aurait eu droit à des prestations parentales, de paternité ou d'adoption de l'assurance-emploi ou du Régime québécois d'assurance parentale s'il ou elle n'avait pas été exclu du bénéfice des prestations parentales, de paternité ou d'adoption de l'assurance-emploi ou du Régime québécois d'assurance parentale pour les motifs indiqués au sous-alinéa 19.08a)(i).

19.09 Rendez-vous chez le médecin pour les juristes enceintes

  1. Une période raisonnable de temps libre payé d'au plus trois virgule sept cinq (3,75) heures est accordée à une juriste enceinte pour lui permettre d'aller à un rendez-vous médical de routine.
  2. Lorsque la juriste doit s'absenter régulièrement pour suivre un traitement relié à sa grossesse, ses absences doivent être imputées aux crédits de congés de maladie.

19.10 Congé non payé pour s'occuper de la proche famille

Dispositions transitoires

Le juriste qui devient membre de l'unité de négociation à compter du jour de la signature de la présente convention et qui est en congé non payé pour les soins et l'éducation d'enfants d'âge préscolaire ou en congé non payé pour les soins de longue durée d'un parent conformément aux dispositions d'une autre convention, continue à bénéficier du congé en question pour la période approuvée ou, s'il revient au travail avant la fin de cette période, jusqu'à son retour au travail.

Toutes les périodes de congé obtenues en vertu de l'article, Congé non payé pour les soins et l'éducation d'enfants d'âge préscolaire, ou en vertu de l'article, Congé non payé pour les soins de longue durée d'un parent, conformément aux dispositions de conventions autres que la présente ne sont pas prises en compte dans le calcul de la durée totale permise en vertu du congé non payé pour s'occuper de la proche famille pendant la durée totale d'emploi du juriste dans la fonction publique.

Les présentes dispositions s'appliquent aussi au juriste qui a obtenu un congé non payé pour s'occuper de ses enfants d'âge préscolaire ou un congé non payé pour les soins de longue durée au père ou à la mère avant la signature de la présente convention et qui est parti en congé à compter du jour de la signature de la présente convention.

Sous réserve des nécessités du service, le juriste bénéficie d'un congé non payé pour s'occuper de la proche famille, selon les conditions suivantes :

  1. Aux fins de l'application du présent paragraphe, la famille s'entend du conjoint (ou du conjoint de fait qui demeure avec le juriste), des enfants (y compris les enfants nourriciers ou les enfants du conjoint ou du conjoint de fait), du père et de la mère (y compris le père et la mère par remariage ou les parents nourriciers), ou de tout autre parent demeurant en permanence au domicile du juriste ou avec qui le juriste demeure en permanence.
  2. le juriste doit en informer l'Employeur, par écrit, aussi longtemps à l'avance que possible et, dans tous les cas, au moins quatre (4) semaines avant le début d'un tel congé, à moins qu'un tel avis ne puisse être donné à cause de circonstances urgentes ou imprévisibles;
  3. un congé accordé en vertu du présent paragraphe est d'une durée minimale de trois (3) semaines;
  4. la durée totale des congés accordés au juriste en vertu du présent paragraphe ne peut être supérieure à cinq (5) ans pendant la durée totale de son emploi dans la fonction publique.

(Décision arbitrale datée du 23 octobre 2009, disposition en vigueur le 1er novembre 2009)

19.11 Congé non payé pour les obligations personnelles

Un congé non payé est accordé pour les obligations personnelles selon les modalités suivantes :

  1. Sous réserve des nécessités du service, un congé non payé d'une durée maximale de trois (3) mois est accordé au juriste pour ses obligations personnelles.
  2. Sous réserve des nécessités du service, un congé non payé d'une durée de plus de trois (3) mois mais ne dépassant pas un (1) an est accordé au juriste pour ses obligations personnelles.
  3. Le juriste a droit à un (1) congé non payé pour les obligations personnelles une (1) seule fois en vertu de chacun des alinéas a) et b) du présent paragraphe pendant la durée totale de son emploi dans la fonction publique. Le congé non payé accordé en vertu du présent paragraphe ne peut pas être utilisé conjointement avec un (1) congé de maternité, de paternité ou d'adoption sans le consentement de l'Employeur.
  4. Le congé non payé accordé en vertu de l'alinéa a) ci-dessus du présent paragraphe est compté dans le calcul de la durée de l'« emploi continu » aux fins de l'indemnité de départ et dans le calcul du « service » aux fins du congé annuel. Le temps consacré à ce congé est compté aux fins de l'augmentation d'échelon de rémunération.
  5. Le congé non payé accordé en vertu de l'alinéa b) ci-dessus du présent paragraphe, est déduit du calcul de la durée de l'« emploi continu » aux fins de l'indemnité de départ et du « service » aux fins du congé annuel auxquels le juriste a droit. Le temps consacré à ce congé ne compte pas aux fins de l'augmentation d'échelon de rémunération.

(Décision arbitrale datée du 23 octobre 2009, disposition en vigueur le 1er novembre 2009)

19.12 Congé non payé en cas de réinstallation du conjoint

  1. À la demande du juriste, un congé non payé d'une durée maximale d'une (1) année est accordé au juriste dont le conjoint est déménagé en permanence et un congé non payé d'une durée maximale de cinq (5) années est accordé au juriste dont le conjoint est déménagé temporairement.
  2. Le congé non payé accordé en vertu du présent paragraphe est déduit du calcul de la durée de l'« emploi continu » aux fins de l'indemnité de départ et du « service » aux fins du congé annuel auxquels a droit le juriste, sauf lorsque la durée du congé est de moins de trois (3) mois. Le temps consacré à ce congé d'une durée de plus de trois (3) mois ne compte pas aux fins de l'augmentation d'échelon de rémunération.

19.13 Congé payé pour obligations familiales

  1. Aux fins de l'application du présent paragraphe, la famille s'entend du conjoint (ou du conjoint de fait qui demeure avec le juriste), des enfants à charge (y compris les enfants nourriciers, du conjoint ou du conjoint de fait), du père et de la mère (y compris le père et la mère par remariage ou les parents nourriciers), ou de tout autre parent demeurant en permanence au domicile du juriste ou avec qui le juriste demeure en permanence.
  2. L'Employeur accorde un congé payé dans les circonstances suivantes :
    1. un congé payé d'une durée maximale d'une (1) journée pour conduire un membre de la famille à un rendez-vous chez le médecin ou le dentiste, lorsque ce membre de la famille est incapable de s'y rendre tout seul, ou pour des rendez-vous avec les autorités appropriées des établissements scolaires ou des organismes d'adoption. Le juriste qui demande un congé en vertu de la présente disposition doit faire tout effort raisonnable pour fixer les rendez-vous de manière à réduire au minimum ou éviter les absences du travail, et il doit prévenir son superviseur du rendez-vous aussi longtemps à l'avance que possible;
    2. un congé payé pour prodiguer des soins immédiats et temporaires à un membre malade ou âgé de la famille du juriste et pour permettre à celui-ci de prendre d'autres dispositions lorsque la maladie est de plus longue durée;
    3. un congé payé pour les besoins se rattachant directement à la naissance ou à l'adoption de l'enfant du juriste.
  3. Le nombre total de jours de congé payé qui peuvent être accordés en vertu des sous-alinéas b)(i), (ii) et (iii) ne doit pas dépasser trente sept virgule cinq (37,5) heures au cours d'un exercice financier.

19.14 Congé pour bénévolat

Sous réserve des nécessités du service telles que déterminées par l'Employeur et sur préavis d'au moins cinq (5) jours ouvrables, le juriste se voit accorder, au cours de chaque exercice financier, une seule période d'au plus sept virgule cinq (7,5) heures de congé payé pour travailler à titre de bénévole pour une organisation ou une activité communautaire ou de bienfaisance, autre que les activités liées à la Campagne de charité en milieu de travail du gouvernement du Canada;

Ce congé est pris à une date qui convient à la fois au juriste et à l'Employeur. Cependant, l'Employeur fait tout son possible pour accorder le congé à la date demandée par le juriste.

(Décision arbitrale datée du 23 octobre 2009, disposition en vigueur le 1er novembre 2009)

19.15 Congé payé pour comparution

Un congé payé est accordé à tout juriste qui n'est ni en congé non payé, ni en congé d'éducation, ni en état de suspension et qui est obligé :

  1. d'être disponible pour la sélection d'un jury;
  2. de faire partie d'un jury;
    ou
  3. d'assister, sur assignation ou sur citation, comme témoin à une procédure qui a lieu :
    1. dans une cour de justice ou sur son autorisation ou devant un jury d'accusation,
    2. devant un tribunal, un juge, un magistrat ou un coroner,
    3. devant le Sénat ou la Chambre des communes du Canada ou un de leurs comités, dans des circonstances autres que celles où il exerce les fonctions de son poste,
    4. devant un conseil législatif, une assemblée législative ou une chambre d'assemblée, ou un de leurs comités, qui est autorisé par la loi à sommer des témoins à comparaître devant lui,
    5. ou
    6. devant un arbitre, une personne ou un groupe de personnes autorisés par la loi à faire une enquête et à sommer des témoins à comparaître devant lui.

19.16 Congé payé de sélection de personnel

Lorsqu'un juriste prend part comme candidat à un processus de sélection de personnel, y compris le processus d'appel là où il s'applique, pour remplir un poste dans la fonction publique, au sens de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, il a droit à un congé payé pour la période durant laquelle sa présence est requise aux fins de la procédure de sélection et pour toute autre période complémentaire que l'Employeur juge raisonnable de lui accorder pour se rendre au lieu où sa présence est requise et en revenir. Le présent paragraphe s'applique également aux processus de sélection du personnel ayant trait aux mutations.

19.17 Congé payé pour accident de travail

Tout juriste bénéficie d'un congé payé pour accident de travail d'une durée raisonnable fixée par l'Employeur lorsqu'il est déterminé par une commission provinciale des accidents de travail que ce juriste est incapable d'exercer ses fonctions en raison :

  1. d'une blessure corporelle subie accidentellement dans l'exercice de ses fonctions et ne résultant pas d'une faute de conduite volontaire de la part du juriste,
  2. d'une maladie résultant de la nature de son emploi,
    ou
  3. d'une exposition aux risques inhérents à l'exécution de son travail,

si le juriste convient de verser au Receveur général du Canada tout montant d'argent qu'il reçoit en règlement de toute demande de règlement faite relativement à cette blessure, maladie ou exposition pour pertes de rémunération subies, à condition toutefois qu'un tel montant ne provienne pas d'une police personnelle d'assurance-invalidité pour laquelle le juriste ou son agent a versé la prime.

19.18 Obligations religieuses

  1. L'Employeur fait tout effort raisonnable pour tenir compte des besoins du juriste qui demande un congé pour remplir ses obligations religieuses.
  2. Le juriste peut, conformément aux dispositions de la présente convention, demander un congé annuel, un congé compensatoire, un congé non payé pour d'autres motifs pour remplir ses obligations religieuses.
  3. Nonobstant l'alinéa 19.18b), à la demande du juriste et à la discrétion de l'Employeur, du temps libre payé peut être accordé au juriste afin de lui permettre de remplir ses obligations religieuses. Pour compenser le nombre d'heures payées ainsi accordé, le juriste devra effectuer un nombre équivalent d'heures de travail dans une période de six (6) mois, au moment convenu par l'Employeur. Les heures effectuées pour compenser le temps libre accordé en vertu du présent paragraphe ne sont pas rémunérées et ne doivent entraîner aucune dépense additionnelle pour l'Employeur.
  4. Le juriste qui entend demander un congé ou du temps libre en vertu du présent article doit prévenir l'Employeur aussi longtemps à l'avance que possible et, dans tous les cas, au moins quatre (4) semaines avant le début de la période d'absence demandée.

19.19  Autres congés payés ou non payés

L'Employeur peut, à sa discrétion, accorder :

  1. un congé payé lorsque des circonstances qui ne sont pas directement imputables au juriste l'empêchent de se rendre au travail;
  2. un congé payé ou non payé à des fins autres que celles indiquées dans la présente convention.
  3. Congé personnel
    • Sous réserve des nécessités du service déterminées par l'Employeur et sur préavis d'au moins cinq (5) jours ouvrables, le juriste se voit accorder, au cours de chaque exercice financier, une seule période d'au plus sept virgule cinq (7,5) heures de congé payé pour des raisons de nature personnelle.
    • Ce congé est pris à une date qui convient à la fois au juriste et à l'Employeur. Cependant, l'Employeur fait tout son possible pour accorder le congé à la date demandée par le juriste.

19.20 Réaffectation ou congés liés à la maternité

  1. La juriste enceinte ou allaitant un enfant peut, pendant la période qui va du début de la grossesse à la fin de la vingt-quatrième (24e) semaine qui suit l'accouchement, demander à l'Employeur de modifier ses tâches ou de la réaffecter à un autre poste si, en raison de sa grossesse ou de l'allaitement, la poursuite de ses activités professionnelles courantes peut constituer un risque pour sa santé, celle du foetus ou celle de l'enfant. (Décision arbitrale datée du 23 octobre 2009, disposition en vigueur le 1er novembre 2009)
  2. La demande dont il est question à l'alinéa a) est accompagnée d'un certificat médical ou est suivie d'un certificat médical aussitôt que possible faisant état de la durée prévue du risque possible et des activités ou conditions à éviter pour éliminer le risque. Selon les circonstances particulières de la demande, l'Employeur peut obtenir un avis médical auprès de Santé Canada ou de son mandataire autorisé. (Décision arbitrale datée du 23 octobre 2009, disposition en vigueur le 1er novembre 2009)
  3. La juriste peut poursuivre ses activités professionnelles courantes pendant que l'Employeur étudie sa demande présentée conformément à l'alinéa 19.20a); toutefois, si le risque que représentent ses activités professionnelles l'exige, la juriste a droit de se faire attribuer immédiatement d'autres tâches jusqu'à ce que l'Employeur :
    1. modifie ses tâches, ou la réaffecte,
      ou
    2. l'informe par écrit qu'il est difficilement réalisable de prendre de telles mesures.
  4. L'Employeur, dans la mesure du possible, modifie les tâches de la juriste ou la réaffecte.
  5. Lorsque l'Employeur conclut qu'il est difficilement réalisable de modifier les tâches de la juriste ou de la réaffecter de façon à éviter les activités ou les conditions mentionnées dans le certificat médical, l'Employeur en informe la juriste par écrit et lui octroie un congé non payé pendant la période mentionnée dans le certificat médical. Toutefois, ce congé doit se terminer au plus tard vingt-quatre (24) semaines après la naissance.
  6. Sauf exception valable, la juriste qui bénéficie d'une modification des tâches, d'une réaffectation ou d'un congé est tenue de remettre un préavis écrit d'au moins deux (2) semaines à l'Employeur de tout changement de la durée prévue du risque ou de l'incapacité que mentionne le certificat médical d'origine. Ce préavis doit être accompagné d'un nouveau certificat médical.

Article 20
Promotion professionnelle

20.01 Généralités

Les parties reconnaissent que, pour maintenir et accroître leurs connaissances professionnelles, les juristes doivent, de temps à autre, avoir la possibilité d'assister ou de participer aux activités de promotion professionnelle décrites dans le présent article. (Décision arbitrale datée du 23 octobre 2009, disposition en vigueur le 1er novembre 2009)

20.02 Congé d'éducation

  1. Tout juriste peut bénéficier d'un congé d'éducation non payé d'une durée variable pouvant aller jusqu'à un (1) an et renouvelable par accord commun, en vue de suivre, dans un établissement d'enseignement reconnu, des études supplémentaires ou spécialisées dans une discipline où une préparation spéciale est nécessaire pour lui permettre de mieux remplir ses fonctions, ou en vue d'entreprendre des études dans un domaine qui nécessite une formation, afin de pouvoir rendre les services exigés ou envisagés par l'Employeur.
  2. Tout juriste en congé d'éducation non payé, aux termes du présent paragraphe, bénéficie d'une allocation tenant lieu de salaire allant jusqu'à cent pour cent (100 %) de son traitement de base. Le montant de l'allocation est laissé à la discrétion de l'Employeur. L'allocation de congé d'éducation peut être réduite lorsque le juriste touche une subvention, une bourse d'études ou une bourse d'entretien. Dans ces cas-là, le montant de la réduction ne doit pas dépasser le montant de la subvention, de la bourse d'études ou de la bourse d'entretien.
  3. Les allocations que reçoit le juriste peuvent, à la discrétion de l'Employeur, être maintenues pendant la période du congé d'éducation. Le juriste est avisé, au moment de l'approbation du congé, du maintien total ou partiel ou du non-maintien des allocations.
  4. À titre de condition d'octroi d'un congé d'éducation, le juriste doit, sur demande, donner avant le début du congé un engagement par écrit portant qu'il reprendra son service auprès de l'Employeur pendant une période minimale égale à la période de congé accordée. Si le juriste, sauf avec la permission de l'Employeur :
    1. abandonne le cours d'études,
    2. ne reprend pas son service auprès de l'Employeur à la fin du cours d'études,
      ou
    3. cesse d'occuper son emploi, sauf pour cause de décès ou de mise en disponibilité, avant l'expiration de la période durant laquelle il s'est engagé à travailler après son cours d'études,

il doit rembourser à l'Employeur toutes les indemnités reçues en vertu du présent paragraphe et versées au cours de son congé d'éducation ou toute autre somme inférieure fixée par l'Employeur.

20.03 Participation aux conférences et aux congrès

  1. Les parties à la présente convention reconnaissent que l'assistance ou la participation aux conférences, congrès, symposiums, ateliers et autres réunions de même nature favorise le maintien de normes professionnelles élevées.
  2. Pour bénéficier d'un échange de connaissances et d'expérience, le juriste doit avoir, à l'occasion, la possibilité d'assister aux conférences et aux congrès reliés à son domaine de spécialisation.
  3. L'Employeur peut accorder un congé payé et rembourser les frais raisonnables, y compris les frais d'inscription, pour assister à ces réunions.
  4. Le juriste qui assiste à une conférence ou à un congrès à la demande de l'Employeur pour représenter les intérêts de ce dernier est réputé être au travail et, le cas échéant, en voyage. L'Employeur paye les frais d'inscription à la conférence ou au congrès auquel le juriste est tenu d'assister.
  5. Tout juriste invité à participer à une conférence ou à un congrès à titre officiel, par exemple pour prononcer une allocution officielle ou donner un cours rattaché à son domaine d'emploi, peut bénéficier d'un congé payé à cette fin et peut, en outre, se faire rembourser les frais d'inscription à la conférence ou au congrès ainsi que ses dépenses de voyage raisonnables.
  6. Le juriste n'a pas droit à une rémunération en vertu de l'article 14, Temps de déplacement, à l'égard des heures pendant lesquelles il assiste à une conférence ou à un congrès ni à l'égard du temps nécessaire pour s'y rendre et en revenir, sauf en vertu des dispositions de l'alinéa d).

20.04 Perfectionnement professionnel

  1. Les parties à la présente convention partagent le désir d'améliorer les normes professionnelles en donnant aux juristes, à l'occasion, la possibilité :
    1. de participer aux ateliers de travail, aux cours de courte durée ou aux programmes hors service semblables pour tenir à jour leurs connaissances et leurs compétences dans leurs domaines respectifs,
    2. d'effectuer des recherches ou d'accomplir un travail se rattachant à leurs programmes de recherches normaux dans des établissements ou des lieux autres que ceux de l'Employeur,
    3. d'effectuer dans leur domaine de spécialisation des recherches non expressément rattachées aux projets de travail qui leur sont confiés lorsque, de l'avis de l'Employeur, ces recherches sont nécessaires pour permettre aux juristes de mieux remplir leur rôle actuel.
  2. Sous réserve de l'approbation de l'Employeur, le juriste bénéficie d'un congé payé pour participer aux activités décrites à l'alinéa 20.04a).
  3. En vertu du présent paragraphe, le juriste peut demander, n'importe quand, de suivre un programme de perfectionnement professionnel et l'Employeur peut choisir, n'importe quand, d'y faire participer un juriste.
  4. Lorsque l'Employeur choisit un juriste pour qu'il suive un programme de perfectionnement professionnel en vertu du présent paragraphe, il doit consulter le juriste avant de déterminer le lieu et la durée du programme de travail ou d'études à entreprendre.
  5. Le juriste choisi pour participer à un programme de perfectionnement professionnel en vertu du présent paragraphe continue de toucher sa rémunération normale, y compris toute augmentation à laquelle il peut avoir droit. Le juriste n'a pas droit à la rémunération prévue à l'article 13 Durée du travail et à l'article 14, Temps de déplacement, pendant qu'il suit un programme de perfectionnement professionnel en vertu du présent paragraphe. (Décision arbitrale datée du 23 octobre 2009, disposition en vigueur le 1er novembre 2009)
  6. Le juriste qui suit un programme de perfectionnement professionnel en vertu du présent paragraphe peut se faire rembourser ses frais de déplacement raisonnables et tous les autres frais que l'Employeur juge justifiés. (Décision arbitrale datée du 23 octobre 2009, disposition en vigueur le 1er novembre 2009)

20.05 Critères de sélection

  1. Après avoir tenu des consultations avec l'Association, l'Employeur établit des critères de sélection tenant compte des contraintes budgétaires et opérationnelles pour accorder des congés en vertu des paragraphes 20.02, 20.03 et 20.04. Sur demande, une copie de ces critères est remise à un juriste et/ou au représentant de l'Association
  2. Les parties à la présente convention collective reconnaissent les avantages mutuels qui peuvent découler de la consultation sur la promotion professionnelle. À cette fin, sur demande, l'Employeur consultera l'Association comme il est stipulé à l'article 25, Consultation mixte.

(Décision arbitrale datée du 23 octobre 2009, disposition en vigueur le 1er novembre 2009)

20.06 Congé d'examen payé

Il peut être accordé un congé payé au juriste pour lui permettre de se présenter à un examen pendant ses heures normales de travail. L'Employeur n'accorde ce congé que s'il est d'avis que le cours donnant lieu à l'examen se rapporte directement aux fonctions du juriste ou améliore sa compétence.

Article 21
Congés - Généralités

21.01

  1. Lorsqu'un juriste devient assujetti à la présente convention, ses crédits journaliers de congé acquis sont convertis en heures. Lorsqu'il cesse d'y être assujetti, ses crédits horaires de congé acquis sont reconvertis en jours, un jour équivalant à sept virgule cinq (7,5) heures.
  2. Les congés sont accordés en heures, le nombre d'heures débitées pour chaque jour de congé correspondant au nombre d'heures de travail normalement prévues à l'horaire du juriste pour la journée en question.
  3. Nonobstant les dispositions qui précèdent, dans le paragraphe 19.02, Congé de deuil payé, le mot « jour » a le sens de jour civil.

21.02 Lorsque le décès ou une mise en disponibilité met fin à son emploi, le juriste qui a bénéficié de plus de jours de congé annuel ou de congé de maladie payé qu'il en a acquis est réputé avoir acquis le nombre de jours de congé payé dont il a bénéficié.

21.03 Le juriste conserve le solde des congés payés portés à son crédit par l'Employeur au moment de la signature de la présente convention ou au moment où il devient assujetti à celle-ci.

21.04 Le juriste n'acquiert aucun congé payé pendant les périodes où il est en congé non payé, en congé d'éducation ou sous le coup d'une suspension.

21.05 Le juriste ne peut bénéficier de deux (2) genres de congé payé différents à l'égard de la même période.

21.06 Sauf disposition contraire dans la présente convention, lorsqu'un congé non payé est accordé à un juriste pour une période de plus de trois (3) mois, la période totale du congé accordé est déduite de la période d'« emploi continu » servant à calculer l'indemnité de départ et de la période de « service » servant à calculer les congés annuels; le temps consacré à un tel congé d'une durée de plus de trois (3) mois ne compte pas aux fins de l'augmentation d'échelon de rémunération.

Article 22
Indemnité de départ

22.01 Dans les cas suivants et sous réserve du paragraphe 22.02, le juriste touche une indemnité de départ calculée en fonction de son taux de rémunération hebdomadaire :

  1. Mise en disponibilité
    1. Dans les cas d'une première (1re) mise en disponibilité survenant après le 28 novembre 1969, deux (2) semaines de rémunération pour la première (1re) année complète d'emploi continu et une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète d'emploi continu supplémentaire et, dans le cas d'une année partielle d'emploi continu, une (1) semaine de rémunération multipliée par le nombre de jours d'emploi continu divisé par trois cent soixante-cinq (365).
    2. Dans le cas d'une deuxième (2e) mise en disponibilité ou d'une mise en disponibilité subséquente survenant après le 28 novembre 1969, une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète d'emploi continu et, dans le cas d'une année partielle d'emploi continu, une (1) semaine de rémunération multipliée par le nombre de jours d'emploi continu divisé par trois cent soixante-cinq (365), moins toute période pour laquelle il a déjà reçu une indemnité de départ aux termes du sous-alinéa 22.01a)(i).
  2. Démission
    • Lors de la démission, sous réserve de l'alinéa 22.01c) et si le juriste justifie de dix (10) années ou plus d'emploi continu, la moitié (1/2) de sa rémunération hebdomadaire pour chaque année complète d'emploi continu jusqu'à un maximum de vingt-six (26) années, l'indemnité ne devant pas toutefois dépasser treize (13) semaines de rémunération.
  3. Retraite
    • Lorsqu'au moment de la retraite, le juriste a droit à une pension à jouissance immédiate ou à une allocation annuelle à jouissance immédiate en vertu de la Loi sur la pension de la fonction publique, une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète d'emploi continu et, dans le cas d'une année partielle d'emploi continu, une (1) semaine de rémunération multipliée par le nombre de jours d'emploi continu et divisée par trois cent soixante-cinq (365), jusqu'à concurrence de trente (30) semaines de rémunération.
  4. Décès
    • Si le juriste décède, il est versé à sa succession une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète d'emploi continu et, dans le cas d'une année partielle d'emploi continu, une (1) semaine de rémunération multipliée par le nombre de jours d'emploi continu et divisée par trois cent soixante-cinq (365), jusqu'à concurrence de trente (30) semaines de rémunération, sans tenir compte des autres indemnités payables.
  5. Licenciement motivé pour incapacité ou incompétence
    1. Lorsque le juriste justifie de plus d'une (1) année d'emploi continu et qu'il cesse de travailler par suite d'un licenciement motivé pour incapacité, conformément à l'alinéa 12(1)e) de la Loi sur la gestion des finances publiques, il reçoit une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète d'emploi continu et, dans le cas d'une année partielle d'emploi continu, une (1) semaine de rémunération multipliée par le nombre de jours d'emploi continu et divisée par trois cent soixante-cinq (365). L'indemnité ne doit toutefois pas dépasser vingt-huit (28) semaines.
    2. Lorsque le juriste justifie de plus de dix (10) années d'emploi continu et qu'il cesse de travailler par suite d'un licenciement motivé pour incompétence, conformément aux dispositions de l'alinéa 12(1)d) de la Loi sur la gestion des finances publiques, il touche une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète d'emploi continu et, dans le cas d'une année partielle d'emploi continu, une (1) semaine de rémunération multipliée par le nombre de jours d'emploi continu et divisée par trois cent soixante-cinq (365). L'indemnité ne doit toutefois pas dépasser vingt-huit (28) semaines.

22.02 La période d'emploi continu utilisée pour le calcul des indemnités de départ payables au juriste en vertu du présent article est réduite de manière à tenir compte de toute période d'emploi continu pour laquelle il a déjà reçu une indemnité de départ, un congé de retraite ou une gratification compensatrice en espèces. En aucun cas, les indemnités de départ maximales prévues au paragraphe 22.01 ne doivent être cumulées.

22.03 Le taux de rémunération hebdomadaire dont il est question dans les paragraphes ci-dessus est le taux de rémunération hebdomadaire auquel a droit le juriste conformément à la classification indiquée dans son certificat de nomination, juste avant la fin de son emploi.

Article 23
Appréciation du rendement et dossiers du juriste

23.01 Aux fins du présent article :

  1. l'appréciation et/ou l'évaluation officielle du rendement du juriste signifie toute appréciation et/ou évaluation écrite par un surveillant portant sur la façon dont le juriste s'est acquitté des tâches qui lui ont été assignées pendant une période déterminée dans le passé;
  2. l'appréciation et/ou l'évaluation officielle du rendement du juriste est consignée sur le formulaire prescrit par l'Employeur.

23.02

  1. Lorsqu'il y a eu évaluation officielle du rendement du juriste, ce dernier doit avoir l'occasion de signer le formulaire d'évaluation, une fois rempli, afin d'indiquer qu'il en a lu le contenu. La signature du juriste sur son formulaire d'évaluation est censée indiquer seulement qu'il en a lu le contenu et ne signifie pas qu'il y souscrit.
    Une copie du formulaire d'évaluation du juriste lui est remis au moment de sa signature.
  2. Les représentants de l'Employeur qui apprécient le rendement du juriste doivent avoir été en mesure d'observer son rendement ou de le connaître pendant au moins la moitié (1/2) de la période sur laquelle porte l'évaluation.

23.03 Lorsqu'un juriste n'est pas d'accord avec l'évaluation et/ou l'appréciation de son travail, il a le droit de fournir au(x) gestionnaires(s) ou au(x) comité(s) d'évaluation et/ou d'appréciation des arguments écrits de nature contraire.

23.04 Lorsqu'un rapport concernant le rendement ou la conduite du juriste est versé à son dossier au personnel, le juriste doit avoir l'occasion de le signer pour indiquer qu'il en a lu le contenu.

Article 24
Procédure de règlement des griefs

24.01 En cas de fausse interprétation ou d'application injustifiée présumée découlant des ententes conclues par le Conseil national mixte (CNM) de la fonction publique sur les sujets qui peuvent figurer dans une convention collective et que les parties à la présente convention ont ratifiées, la procédure de règlement des griefs sera appliquée conformément à l'article 15.0 des règlements du CNM.

24.02 Les parties reconnaissent l'importance des discussions informelles entre les juristes et leurs surveillants afin de régler des problèmes sans devoir recourir à un grief formel. Lorsque les parties conviennent par écrit de recourir au système de gestion informelle des conflits institué aux termes de l'article 207 de la LRTFP, les délais prévus dans l'article 24, Procédure de règlement des griefs sont suspendus jusqu'à ce que l'une des parties avise l'autre du contraire par écrit.

24.03 Lorsqu'il s'agit de calculer le délai au cours duquel une mesure quelconque doit être prise ainsi qu'il est stipulé dans la présente procédure, les samedis, les dimanches et les jours fériés désignés sont exclus.

24.04 Les délais stipulés dans la présente procédure peuvent être prolongés d'un commun accord entre l'Employeur et le juriste et, s'il y a lieu, le représentant de l'Association.

24.05 Lorsque les dispositions de l'un des paragraphes 24.07, 24.24 et 24.38 ne peuvent être respectées et qu'il est nécessaire de présenter un grief par la poste, le grief est réputé avoir été présenté le jour indiqué par le cachet d'oblitération postale et l'on considère que l'Employeur l'a reçu à la date à laquelle il est livré au bureau approprié du ministère ou de l'organisme intéressé. De même, l'Employeur est réputé avoir livré sa réponse, à quelque palier que ce soit, à la date à laquelle le cachet d'oblitération postale a été apposé sur la lettre, mais le délai au cours duquel l'auteur du grief peut présenter son grief au palier suivant se calcule à partir de la date à laquelle la réponse de l'Employeur a été livrée à l'adresse indiquée dans le formulaire de grief.

24.06 Le grief du juriste n'est pas considéré comme nul du seul fait qu'il n'est pas conforme au formulaire fourni par l'Employeur.

24.07 Griefs individuels

Le juriste qui désire présenter un grief à l'un des paliers prescrits de la procédure de règlement des griefs le remet à son surveillant immédiat ou au chef de service local qui, immédiatement :

  1. l'adresse au représentant de l'Employeur autorisé à traiter les griefs au palier approprié,
    et
  2. remet au juriste un récépissé indiquant la date à laquelle le grief lui est parvenu.

24.08 Présentation d'un grief

  1. Sous réserve des alinéas b) à g), le juriste peut présenter un grief si le juriste estime être lésé :
    1. par l'interprétation ou l'application, à son égard :
      1. soit d'une disposition d'une loi ou d'un règlement, ou d'une ordonnance ou d'un autre instrument établi ou émis par l'Employeur et portant sur les conditions d'emploi, ou
      2. soit d'une disposition d'une convention collective ou d'une décision arbitrale;
      ou
    2. par toute circonstance ou question ayant une incidence sur ses conditions d'emploi.
  2. Le juriste ne peut présenter un grief individuel si un recours administratif de réparation lui est ouvert sous le régime d'une autre loi fédérale, à l'exception de la Loi canadienne sur les droits de la personne.
  3. Malgré l'alinéa b), le juriste ne peut présenter un grief individuel relativement au droit à la parité salariale pour l'exécution de fonctions équivalentes.
  4. Le juriste ne peut présenter un grief individuel relativement à l'interprétation ou à l'application, à son égard, d'une disposition d'une convention collective ou d'une décision arbitrale à moins d'obtenir l'autorisation de l'Association et d'être représenté par cette dernière.
  5. Le juriste qui, relativement à toute question, se prévaut de la procédure de traitement des plaintes prévue par une politique de l'Employeur ne peut présenter un grief individuel relativement à cette question si la politique stipule expressément que le juriste qui se prévaut de cette procédure ne peut présenter un grief individuel en vertu du présent article.
  6. Le juriste ne peut présenter de grief individuel portant sur une mesure prise en vertu d'une instruction, d'une directive ou d'un règlement établis par le gouvernement du Canada, ou au nom de celui-ci, dans l'intérêt de la sécurité du pays ou de tout État allié ou associé au Canada.
  7. Pour l'application de l'alinéa (f), tout décret du gouverneur en conseil constitue une preuve concluante de ce qui y est énoncé au sujet des instructions, directives ou règlements établis par le gouvernement du Canada, ou au nom de celui-ci, dans l'intérêt de la sécurité du pays ou de tout État allié ou associé au Canada.

24.09 La procédure de règlement des griefs comporte un maximum de trois (3) paliers :

  1. palier 1 – premier (1er) palier de direction;
  2. palier 2 – palier intermédiaire;
  3. palier final – Sous-ministre (ou l'équivalent) ou son représentant autorisé.

24.10 Représentants

  1. L'Employeur désigne un représentant à chaque palier de la procédure de règlement des griefs et communique à tous les juristes assujettis à la procédure le titre de la personne ainsi désignée ainsi que le titre et l'adresse du surveillant immédiat ou du chef de service local auquel le grief doit être présenté.
  2. Cette information est communiquée aux juristes au moyen d'avis affichés par l'Employeur dans les endroits qui sont les plus en vue pour les juristes auxquels la procédure de règlement des griefs s'applique, ou d'une autre façon qui peut être déterminée par un accord conclu entre l'Employeur et l'Association.

24.11 Le juriste qui présente un grief à n'importe quel palier de la procédure de règlement des griefs peut, s'il le désire, se faire aider et/ou représenter par l'Association. L'Association a le droit de tenir des consultations avec l'Employeur au sujet d'un grief à tous les paliers de la procédure de règlement des griefs.

24.12 Au premier (1er) palier de la procédure, le juriste peut présenter un grief de la manière prescrite au paragraphe 24.07 au plus tard le vingt-cinquième (25e) jour qui suit la date à laquelle le juriste est notifié, oralement ou par écrit, ou prend connaissance, pour la première fois, de l'action ou des circonstances donnant lieu au grief.

24.13 Le juriste peut présenter un grief à chacun des paliers suivants de la procédure de règlement des griefs qui suit le premier (1er) palier :

  1. si le juriste est insatisfait de la décision ou de l'offre de règlement, dans les dix (10) jours qui suivent la communication par écrit de cette décision ou offre de règlement par l'Employeur au juriste;
    ou
  2. si l'Employeur ne lui communique pas une décision dans le délai prescrit au paragraphe 24.14, dans les trente (30) jours qui suivent celui où il a présenté le grief au palier précédent.

24.14 L'Employeur répond au grief d'un juriste, à tous les paliers de la procédure de règlement des griefs sauf au dernier, dans les quinze (15) jours qui suivent la date de présentation du grief au palier en question, et dans les trente (30) jours qui suivent lorsque le grief est présenté au palier final.

24.15 Lorsque l'Association représente le juriste dans la présentation du grief, l'Employeur, à chaque palier de la procédure, communique en même temps au représentant de l'Association et au juriste une copie de sa décision.

24.16 Si un grief a été présenté jusqu'au dernier palier inclusivement de la procédure de règlement des griefs et ne peut faire l'objet d'un renvoi à l'arbitrage, la décision rendue à l'égard du grief au dernier palier est définitive et exécutoire, et aucune autre mesure ne peut être prise en vertu de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique.

24.17 Lorsque la nature du grief est telle qu'une décision ne peut être rendue au-dessous d'un palier d'autorité donné, l'Employeur et le juriste et, s'il y a lieu, l'Association, peuvent s'entendre pour supprimer un palier ou tous les paliers, sauf le dernier.

24.18 Lorsque l'Employeur rétrograde ou licencie un juriste pour un motif déterminé aux termes des alinéas 12(1)c), d) ou e) de la Loi sur la gestion des finances publiques, la procédure de règlement des griefs énoncée dans la présente convention s'applique, sauf que le grief n'est présenté qu'au dernier palier.

24.19 Le juriste peut renoncer à un grief en adressant une notification par écrit à cet effet à son surveillant immédiat ou son chef de service.

24.20 Le juriste qui néglige de présenter son grief au palier suivant dans les délais prescrits est réputé avoir renoncé à son grief, à moins que le juriste ne puisse invoquer des circonstances indépendantes de sa volonté qui l'ont empêché de respecter les délais prescrits.

24.21 Il est interdit à toute personne de chercher, par intimidation, par menace de renvoi ou par toute autre espèce de menace, à amener le juriste-e à renoncer au grief ou à s'abstenir d'exercer le droit du juriste de présenter un grief, comme le prévoit la présente convention.

24.22 Renvoi à l'arbitrage

  1. Le juriste peut, dans les trente (30) jours qui suivent, renvoyer à l'arbitrage un grief individuel qui a été présenté à tous les paliers de la procédure de règlement des griefs, y compris le dernier, et qui n'a pas été réglé à sa satisfaction si le grief porte sur :
    1. l'interprétation ou l'application, à son égard, d'une disposition d'une convention collective ou d'une décision arbitrale;
    2. une mesure disciplinaire entraînant un licenciement, une rétrogradation, une suspension ou une sanction pécuniaire;
    3. une rétrogradation ou un licenciement aux termes de l'alinéa 12(1)d) de la Loi sur la gestion des finances publiques pour rendement insuffisant, ou aux termes de l'alinéa 12(1)e) de ladite loi pour tout autre motif qui ne se rapporte pas à l'indiscipline ou à l'inconduite;
    4. la mutation sous le régime de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique sans son consentement alors que celui-ci était nécessaire.
  2. La partie qui soulève une question liée à l'interprétation ou à l'application de la Loi canadienne sur les droits de la personne dans le cadre du renvoi à l'arbitrage d'un grief individuel en donne avis à la Commission canadienne des droits de la personne conformément aux règlements.
  3. La Commission canadienne des droits de la personne peut, dans le cadre de l'arbitrage, présenter ses observations relativement à la question soulevée à l'alinéa b).
  4. Aucune disposition de l'alinéa a) ne peut être interprétée ou appliquée de manière à permettre le renvoi à l'arbitrage d'un grief individuel portant sur :
    1. un licenciement aux termes de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique;
      ou
    2. une mutation aux termes de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique, sauf s'il s'agit d'une mutation du juriste qui a présenté le grief.

24.23 Avant de renvoyer à l'arbitrage un grief individuel portant sur une question visée au sous-alinéa 24.22a)(i), le juriste doit d'abord obtenir l'accord de l'Association.

24.24 Griefs collectifs

L'Association peut présenter un grief à l'un des paliers prescrits de la procédure de règlement des griefs et le transmet au chef de service qui, immédiatement :

  1. l'adresse au représentant de l'Employeur autorisé à traiter les griefs au palier approprié,
    et
  2. remet à l'Association un récépissé indiquant la date à laquelle le grief lui est parvenu.

24.25 Présentation d'un grief collectif

  1. L'Association peut présenter un grief collectif au nom des juristes de l'unité de négociation qui s'estiment lésés par l'interprétation ou l'application, communément à leur égard, d'une disposition d'une convention collective ou d'une décision arbitrale.
  2. Afin de présenter le grief, l'Association doit d'abord obtenir le consentement de chacun des juristes visés de la manière prévue par règlement. Le consentement du juriste ne vaut que pour le grief collectif à l'égard duquel il est demandé.
  3. Le grief collectif doit se rapporter à des juristes d'un seul secteur de l'administration publique fédérale.
  4. L'Association ne peut présenter un grief collectif si un recours administratif de réparation lui est ouvert sous le régime d'une autre loi fédérale, à l'exception de la Loi canadienne sur les droits de la personne.
  5. Malgré l'alinéa d), l'Association ne peut présenter un grief collectif relativement au droit à la parité salariale pour l'exécution de fonctions équivalentes.
  6. Si, relativement à toute question, un juriste se prévaut de la procédure de traitement des plaintes prévue par une politique de l'Employeur, l'Association ne peut l'inclure parmi les juristes pour le compte desquels elle présente un grief collectif relativement à cette question si la politique stipule expressément que le juriste qui se prévaut de cette procédure ne peut prendre part à un grief collectif en vertu du présent article.
  7. L'Association ne peut présenter de grief collectif portant sur une mesure prise en vertu d'une instruction, d'une directive ou d'un règlement établis par le gouvernement du Canada, ou au nom de celui-ci, dans l'intérêt de la sécurité du pays ou de tout État allié ou associé au Canada.
  8. Pour l'application de l'alinéa g), tout décret du gouverneur en conseil constitue une preuve concluante de ce qui y est énoncé au sujet des instructions, directives ou règlements établis par le gouvernement du Canada, ou au nom de celui-ci, dans l'intérêt de la sécurité du pays ou de tout État allié ou associé au Canada.

24.26 La procédure de règlement des griefs comporte un maximum de trois (3) paliers :

  1. palier 1 – premier (1er) palier de direction;
  2. palier 2 – palier intermédiaire;
  3. palier final – sous-ministre (ou l'équivalent) ou son représentant autorisé.

24.27 L'Employeur désigne un représentant à chaque palier de la procédure de règlement des griefs et communique à l'Association le titre de la personne ainsi désignée ainsi que le titre et l'adresse du chef de service auquel le grief doit être présenté.

24.28 L'Association a le droit de tenir des consultations avec l'Employeur au sujet d'un grief à tous les paliers de la procédure de règlement des griefs.

24.29 Au premier (1er) palier de la procédure, l'Association peut présenter un grief de la manière prescrite au paragraphe 24.24, au plus tard le premier en date du vingt-cinquième (25e) jour qui suit la date à laquelle les juristes s'estimant lésés sont notifiés ou du jour où ils ont pris connaissance du geste, de l'omission ou de toute autre question donnant lieu au grief collectif.

24.30 L'Association peut présenter un grief à chacun des paliers suivants de la procédure de règlement des griefs :

  1. si elle est insatisfaite de la décision ou de l'offre de règlement, dans les dix (10) jours qui suivent la communication par écrit de cette décision ou offre de règlement par l'Employeur à l'Association;
    ou
  2. si l'Employeur ne lui communique pas une décision dans le délai prescrit au paragraphe 24.31, dans les trente (30) jours qui suivent celui où l'Association a présenté le grief au palier précédent.

24.31 L'Employeur répond au grief de l'Association, à tous les paliers de la procédure de règlement des griefs sauf au dernier, dans les vingt (20) jours qui suivent la date de présentation du grief au palier en question, et dans les trente (30) jours qui suivent lorsque le grief est présenté au dernier palier.

24.32 Lorsque la nature du grief est telle qu'une décision ne peut être rendue au-dessous d'un palier d'autorité donné, l'Employeur et l'Association peuvent s'entendre pour supprimer un palier ou tous les paliers, sauf le dernier.

24.33 L'Association peut retirer un grief en adressant une notification par écrit à cet effet au chef de service.

24.34 Retrait d'un grief collectif

  1. Le juriste visé par le grief collectif peut, avant le prononcé de la décision définitive à l'égard de celui-ci, aviser l'Association que le juriste ne désire plus y souscrire.
  2. L'Association fournit aux représentants de l'Employeur autorisés à traiter le grief une copie de l'avis reçu aux termes de l'alinéa a).
  3. Une fois l'avis reçu par l'Association, celle-ci ne peut plus cpoursuivre le grief à l'égard du juriste.

24.35 Si l'Association néglige de présenter son grief au palier suivant dans les délais prescrits, elle est réputée avoir renoncé à son grief, à moins qu'elle ne puisse invoquer des circonstances indépendantes de sa volonté qui l'ont empêché de respecter les délais prescrits.

24.36 Il est interdit à toute personne de chercher, par intimidation, par menace de renvoi ou par toute autre espèce de menace, à amener l'Association à renoncer à son grief ou à s'abstenir d'exercer son droit de présenter un grief, comme le prévoit la présente convention.

24.37 Renvoi à l'arbitrage

  1. L'Association peut, dans les trente (30) jours qui suivent, renvoyer un grief collectif à l'arbitrage s'il a été présenté à tous les paliers de la procédure de règlement des griefs, y compris le dernier, et que ce grief n'a pas été réglé à sa satisfaction.
  2. La partie qui soulève une question liée à l'interprétation ou à l'application de la Loi canadienne sur les droits de la personne dans le cadre du renvoi à l'arbitrage d'un grief collectif en donne avis à la Commission canadienne des droits de la personne conformément aux règlements.
  3. La Commission canadienne des droits de la personne peut, dans le cadre de l'arbitrage, présenter ses observations relativement à la question soulevée à l'alinéa b).

24.38 Griefs de principe

Tant l'Employeur que l'Association peut présenter un grief au palier prescrit de la procédure de règlement des griefs et l'adresse au représentant de l'Association ou de l'Employeur, selon le cas, autorisé à traiter les griefs au palier approprié. La partie qui reçoit le grief remet à l'autre partie un récépissé indiquant la date à laquelle le grief lui est parvenu.

24.39 Présentation d'un grief de principe

  1. Tant l'Employeur que l'Association peut présenter à l'autre un grief de principe portant sur l'interprétation ou l'application d'une disposition de la convention collective ou de la décision arbitrale relativement à l'un ou l'autre ou à l'unité de négociation de façon générale.
  2. L'Employeur ou l'Association ne peut présenter de grief de principe si un recours administratif de réparation lui est ouvert sous le régime d'une autre loi fédérale, à l'exception de la Loi canadienne sur les droits de la personne.
  3. Malgré l'alinéa b), l'Employeur ou l'Association ne peut présenter de grief de principe relativement au droit à la parité salariale pour l'exécution de fonctions équivalentes.
  4. L'Association ne peut présenter de grief de principe portant sur une mesure prise en vertu d'une instruction, d'une directive ou d'un règlement établis par le gouvernement du Canada, ou au nom de celui-ci, dans l'intérêt de la sécurité du pays ou de tout État allié ou associé au Canada.
  5. Pour l'application de l'alinéa d), tout décret du gouverneur en conseil constitue une preuve concluante de ce qui y est énoncé au sujet des instructions, directives ou règlements établis par le gouvernement du Canada, ou au nom de celui-ci, dans l'intérêt de la sécurité du pays ou de tout État allié ou associé au Canada.

24.40 La procédure de règlement des griefs comporte un maximum de un (1) palier.

24.41 L'Employeur et l'Association désignent un représentant et communiquent l'un à l'autre le titre de la personne ainsi désignée ainsi que le titre et l'adresse du chef de service auquel le grief doit être présenté.

24.42 Tant l'Employeur que l'Association peut présenter un grief de la manière prescrite au paragraphe 24.38, au plus tard le premier en date du vingt-cinquième (25e) jour qui suit la date à laquelle l'Employeur ou l'Association, selon le cas, est notifié ou du jour où il ou elle a pris connaissance du geste, de l'omission ou de toute autre question donnant lieu au grief de principe.

24.43 L'Employeur et l'Association répondent normalement au grief dans les quinze (15) jours qui suivent sa présentation.

24.44 Tant l'Employeur que l'Association, le cas échéant, peut renoncer à un grief en adressant une notification par écrit à cet effet au chef de service.

24.45 Il est interdit à toute personne de chercher, par intimidation, par menace de renvoi ou par toute autre espèce de menace, à amener l'Employeur ou l'Association à renoncer à son grief ou à s'abstenir d'exercer son droit de présenter un grief, comme le prévoit la présente convention.

24.46 Renvoi à l'arbitrage

  1. La partie qui présente un grief de principe peut le renvoyer à l'arbitrage dans les trente (30) jours qui suivent.
  2. La partie qui soulève une question liée à l'interprétation ou à l'application de la Loi canadienne sur les droits de la personne dans le cadre du renvoi à l'arbitrage d'un grief de principe en donne avis à la Commission canadienne des droits de la personne conformément aux règlements.
  3. La Commission canadienne des droits de la personne peut, dans le cadre de l'arbitrage, présenter ses observations relativement à la question soulevée à l'alinéa b).

24.47 Arbitrage accéléré

Les parties conviennent que tout grief arbitrable peut être renvoyé au processus suivant d'arbitrage accéléré :

  1. À la demande de l'une ou l'autre des parties, tout grief qui a été transmis à l'arbitrage peut être traité par voie d'arbitrage accéléré avec le consentement des deux (2) parties.
  2. Une fois que les parties conviennent qu'un grief donné sera traité par voie d'arbitrage accéléré, l'Association présente à la CRTFP la déclaration de consentement signé par l'auteur du grief ou par l'agent négociateur.
  3. Les parties peuvent procéder par voie d'arbitrage accéléré avec ou sans un énoncé conjoint des faits. Lorsqu'elles parviennent à établir un énoncé des faits de la sorte, les parties le soumettent à la CRTFP ou à l'arbitre dans le cadre de l'audition de la cause.
  4. Aucun témoin ne sera admis à comparaître devant l'arbitre.
  5. La CRTFP nommera l'arbitre, qu'elle choisira parmi ses commissaires qui comptent au moins trois (3) années d'expérience à ce titre.
  6. Chaque séance d'arbitrage accéléré se tiendra à Ottawa à moins que les parties et la CRTFP ne conviennent d'un autre endroit. Le calendrier de l'audition des causes sera établi conjointement par les parties et la CRTFP, et les causes seront inscrites au rôle de la CRTFP.
  7. L'arbitre rendra une décision de vive voix qui sera consignée et paraphée par les représentants des parties. Cette décision rendue de vive voix sera confirmée par écrit par l'arbitre dans les cinq (5) jours qui suivent l'audience. À la demande de l'arbitre, les parties pourront autoriser une modification aux conditions énoncées ci-dessus, dans un cas particulier.
  8. La décision de l'arbitre est définitive et exécutoire pour toutes les parties, mais ne constitue pas un précédent. Les parties conviennent de ne pas renvoyer la décision à la Cour fédérale.

Article 25
Consultation mixte

25.01 Les parties reconnaissent les avantages mutuels qui découlent de la consultation mixte et sont disposées à se consulter sur des questions d'intérêt mutuel.

25.02 Le choix des sujets considérés comme sujets appropriés de consultation mixte se fera par accord mutuel des parties.

25.03 Lorsque c'est possible, l'Employeur consulte les représentants de l'Association au niveau approprié au sujet des modifications envisagées dans les conditions d'emploi ou de travail qui ne relèvent pas de la présente convention.

25.04 Réunions du Comité consultatif mixte

Les comités consultatifs sont composés d'un nombre mutuellement acceptable de juristes et de représentants de l'Employeur qui se rencontrent à un moment qui convient aux parties. Les réunions des comités ont habituellement lieu dans les locaux de l'Employeur durant les heures de travail.

25.05 Les juristes qui sont membres permanents des comités consultatifs mixtes ne subissent pas de pertes de leur rémunération habituelle du fait de leur présence à ces réunions avec la gestion, y compris un temps de déplacement raisonnable, le cas échéant.

25.06 Les comités consultatifs mixtes ne doivent pas s'entendre sur des éléments qui modifieraient les dispositions de la présente convention collective.

Article 26
Sécurité et hygiène

26.01 L'Employeur continue de prévoir toute mesure raisonnable concernant la sécurité et l'hygiène professionnelles des juristes. L'Employeur fera bon accueil aux suggestions faites par l'Association sur ce sujet, et les parties s'engagent à se consulter en vue d'adopter et de mettre rapidement en oeuvre toutes les procédures techniques raisonnables destinées à prévenir ou à réduire le risque d'accident du travail.

Article 27
Références d'emploi

27.01 Sur demande du juriste, l'Employeur donne à un employeur éventuel des références personnelles qui indiquent la durée du service du juriste, ses principales fonctions et responsabilités et l'exécution de ces fonctions.

Article 28
Droits d'inscription

28.01 L'Employeur rembourse au juriste les cotisations ou les droits d'inscription qu'il a versés à une ou plusieurs associations professionnelles lorsque ces versements sont nécessaires pour répondre à une exigence professionnelle posée par l'Employeur pour remplir les fonctions ou responsabilités assignées.

Article 29
Indemnité de vêtements de cour

29.01 Lorsqu'il est tenu régulièrement de porter des vêtements de cour pour s'acquitter de ses fonctions, le juriste a droit au remboursement du coût d'un ensemble complet de vêtements de cour, jusqu'à concurrence de mille deux cents dollars (1 200 $), à condition que l'Employeur ne lui ait versé aucun montant pour ces articles au cours des cinq (5) années précédentes. Les articles de remplacement sont remboursés lorsque les articles existants sont en mauvais état. Les juristes doivent assumer eux-mêmes le coût des vêtements perdus. En outre, ils ont droit au remboursement du coût d'une chemise neuve par année, jusqu'à concurrence de cent dollars (100 $). Lorsque les circonstances individuelles le justifient, et avec l'approbation de l'Employeur, le juriste a droit également au remboursement du coût de vêtements de cour supplémentaires dont il a raisonnablement besoin, y compris des chemises. (Décision arbitrale datée du 23 octobre 2009, disposition en vigueur le 1er novembre 2009)

Article 30
Remise en négociation de la convention

30.01 La présente convention peut être modifiée sur consentement mutuel. Si l'une ou l'autre des parties veut modifier la présente convention, elle doit donner à l'autre partie un avis de toute modification proposée et les parties doivent se réunir pour discuter de cette proposition au plus tard un (1) mois civil après la réception d'un tel avis.

Article 31
Les ententes du conseil national mixte

31.01 Les ententes conclues par le Conseil national mixte (CNM) de la fonction publique sur les clauses qui peuvent figurer dans une convention collective et que les parties à la présente convention ont ratifiées après le 6 décembre 1978 feront partie de la présente convention collective, sous réserve de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (LRTFP) et de toute loi du Parlement qui, selon le cas, a été ou peut être établie en application d'une loi stipulée à l'article 113 de la LRTFP.

31.02 Les clauses du CNM qui peuvent être inscrites dans une convention collective sont celles que les parties à l'accord du CNM ont désignées comme telles ou à l'égard desquelles le président de la Commission des relations de travail dans la fonction publique a rendu une décision en application de l'alinéa c) du protocole d'accord du CNM qui a pris effet le 6 décembre 1978.

31.03 Les directives, politiques ou règlements suivants, qui peuvent être modifiés à la suite d'une recommandation du Conseil national mixte et qui ont été approuvés par le Conseil du Trésor du Canada, font partie de la présente convention collective :

  1. Directives sur le service extérieur
  2. Directive sur les voyages
  3. Directive sur les postes isolés et les logements de l'État  
  4. Protocole d'entente sur la définition de conjoint
  5. Directive sur la réinstallation du CNM
  6. Directive sur l'aide au transport quotidien
  7. Directive sur la prime au bilinguisme
  8. Directive du Régime de soins de santé de la fonction publique
  9. Directive sur le réaménagement des effectifs
  10. Directive sur l'utilisation des véhicules automobiles
  11. Directives sur les pesticides
  12. Directive sur la santé et la sécurité au travail

Pendant la durée de la présente convention collective, d'autres directives, politiques ou règlements pourront être ajoutés à cette liste.

Les griefs découlant des directives, politiques ou règlements ci-dessus mentionnés devront être soumis conformément au paragraphe 24.01 sur la procédure de règlement des griefs de la présente convention collective.

Article 32
Juristes à temps partiel

32.01 Définition

L'expression « juriste à temps partiel » désigne une personne dont l'horaire normal de travail compte en moyenne moins de trente-sept virgule cinq (37,5) heures par semaine, mais n'est pas inférieur à celui mentionné dans la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique.

32.02 Généralités

Les juristes à temps partiel ont droit aux avantages sociaux prévus dans la présente convention dans la même proportion qui existe entre leurs heures de travail hebdomadaires normales prévues à l'horaire et celles des juristes à plein temps, sauf indication contraire dans la présente convention.

32.03 Les juristes à temps partiel sont rémunérés au taux de rémunération horaire pour toutes les heures de travail effectuées jusqu'à concurrence de trente-sept virgule cinq (37,5) heures par semaine.

32.04 Les congés ne peuvent être accordés :

  1. que pendant les périodes au cours desquelles les juristes doivent selon l'horaire remplir leurs fonctions;
    ou
  2. que lorsqu'ils déplacent d'autres congés prescrits par la présente convention.

32.05 Jours fériés désignés

Le juriste à temps partiel n'est pas rémunéré pour les jours fériés désignés mais reçoit plutôt une prime de quatre pour cent (4 %) pour toutes les heures normales effectuées pendant la période d'emploi à temps partiel.

32.06 Sous réserve de l'article 13, Durée du travail, lorsque le juriste à temps partiel est tenu de travailler un jour prévu comme étant un jour férié désigné payé pour les juristes à plein temps au paragraphe 16.01 de la présente convention, il est rémunéré au taux horaire régulier pour toutes les heures travaillées un jour férié.

32.07 Heures supplémentaires

Nonobstant le paragraphe 32.02, les juristes à temps partiel des niveaux LA-1 et LA-2A ont droit à la rémunération des heures supplémentaires en vertu des dispositions du paragraphe 13.01 Durée du travail. Les juristes à temps partiel des niveaux LA-2B et LA-3 n'ont pas droit à la rémunération des heures supplémentaires en vertu de l'article 13 Durée du travail.

32.08 Congé annuel

Le juriste à temps partiel acquiert des crédits de congé annuel pour chaque mois au cours duquel il touche la rémunération d'au moins deux (2) fois le nombre d'heures qu'il effectue pendant sa semaine de travail normale, au taux établi selon les années de service dans le paragraphe 17.01, ces crédits étant calculés au prorata et selon les modalités suivantes :

  1. lorsque le nombre d'années de service donne droit à neuf heures virgule trois sept cinq (9,375) par mois, .250 multiplié par le nombre d'heures que compte la semaine de travail du juriste, par mois;
  2. lorsque le nombre d'années de service donne droit à douze heures virgule cinq (12,5) par mois, .333 multiplié par le nombre d'heures que compte la semaine de travail du juriste, par mois;
  3. lorsque le nombre d'années de service donne droit à treize heures virgule sept cinq (13,75) par mois, .367 multiplié par le nombre d'heures que compte la semaine de travail du juriste, par mois;
  4. lorsque le nombre d'années de service donne droit à quatorze heures virgule trois sept cinq (14,375) par mois, .383 multiplié par le nombre d'heures que compte la semaine de travail du juriste, par mois;
  5. lorsque le nombre d'années de service donne droit à quinze heures virgule six deux cinq (15,625) par mois, .417 multiplié par le nombre d'heures que compte la semaine de travail du juriste, par mois;
  6. lorsque le nombre d'années de service donne droit à seize heures virgule huit sept cinq (16,875) par mois, .450 multiplié par le nombre d'heures que compte la semaine de travail du juriste, par mois;
  7. lorsque le nombre d'années de service donne droit à dix-huit heures virgule sept cinq (18,75) par mois, .500 multiplié par le nombre d'heures de la semaine de travail du juriste, par mois.

32.09 Congés de maladie

Le juriste à temps partiel acquiert des congés de maladie a raison d'un quart (1/4) du nombre d'heures qu'il effectue pendant sa semaine de travail normale, pour chaque mois civil au cours duquel il touche la rémunération d'au moins deux (2) fois le nombre d'heures de sa semaine de travail normale.

32.10 Administration des congés annuels et des congés de maladie

  1. Aux fins de l'application des paragraphes 32.08 et 32.09, lorsque le juriste n'effectue pas le même nombre d'heures de travail chaque semaine, sa semaine de travail normale correspond à la moyenne hebdomadaire des heures de travail mensuelles.
  2. Le juriste qui travaille à la fois à temps partiel et à plein temps au cours d'un mois donné ne peut acquérir de crédits de congé annuel ni de congé de maladie qui excèdent les crédits auxquels a droit un juriste à plein temps.

32.11 Indemnité de départ

Nonobstant les dispositions de l'article 22, Indemnité de départ, lorsque la période d'emploi continu à l'égard de laquelle doit être versée l'indemnité de départ se compose de périodes d'emploi à plein temps et à temps partiel ou de diverses périodes d'emploi à temps partiel, l'indemnité est calculée de la façon suivante : la période d'emploi continu donnant droit à une indemnité de départ sera établie et les périodes à temps partiel seront regroupées afin que soit déterminé leur équivalent à temps plein. On multipliera la période équivalente d'années complètes à temps plein par le taux de rémunération hebdomadaire à temps plein conformément à la classification afin de calculer l'indemnité de départ.

32.12 Le taux de rémunération hebdomadaire dont il est question dans le paragraphe 32.11 est le taux de rémunération hebdomadaire auquel le juriste a droit conformément à la classification indiquée dans son certificat de nomination, immédiatement avant sa cessation d'emploi.

Article 33
Exposé de fonctions

33.01 Sur demande écrite, tout juriste a droit à un exposé complet et à jour des fonctions et des responsabilités de son poste, y compris le niveau de classification du poste et la cote numérique de chaque facteur, et à un organigramme montrant la situation du poste dans l'organisation.

Article 34
Sécurité d'emploi

34.01 Sous réserve du consentement et de la capacité de chaque juriste d'accepter une réinstallation et un recyclage, l'Employeur fera tout ce qui est raisonnablement possible pour que toute réduction de l'effectif soit réalisée au moyen de l'attrition.

Article 35
Normes de discipline

35.01 Lorsqu'il existe, par écrit, des normes de discipline ministérielles, l'Employeur convient de fournir à chaque juriste et à l'Association suffisamment de renseignements à ce sujet.

35.02 Lorsque le juriste est tenu d'assister à une audition disciplinaire le concernant ou à une réunion à laquelle doit être rendue une décision concernant une mesure disciplinaire le touchant, le juriste a le droit, sur demande, d'être accompagné d'un représentant de l'Association à cette réunion. Dans la mesure du possible, le juriste reçoit au minimum une (1) journée de préavis de cette réunion. (Décision arbitrale datée du 23 octobre 2009, disposition en vigueur le
1er novembre 2009)

35.03 Toute note disciplinaire consignée dans tout dossier concernant un juriste sera retirée et ne sera plus prise en compte dans quelque but que ce soit au terme de la période de deux (2) ans qui suit la date à laquelle la mesure disciplinaire a été prise, à condition qu'aucune autre mesure disciplinaire connexe n'ait été prise pendant cette période. En outre, l'Employeur convient de ne pas se fonder sur un document ou une notation négative concernant la conduite ou le rendement d'un juriste qui n'a pas été communiqué par écrit au juriste à l'époque (Décision arbitrale datée du 23 octobre 2009, disposition en vigueur le 1er novembre 2009)

Article 36
Élimination de la discrimination

36.01 Il n'y a aucune discrimination, ingérence, restriction, coercition, harcèlement, intimidation, ni aucune mesure disciplinaire exercée ou appliquée à l'égard d'un juriste du fait de son âge, sa race, ses croyances, sa couleur, son origine ethnique ou nationale, sa confession religieuse, son sexe, son orientation sexuelle, sa situation familiale, son état matrimonial, son incapacité mentale ou physique, une condamnation pour laquelle le juriste a été gracié ou son adhésion au syndicat, ou son activité dans l'Association.

36.02 Les parties peuvent d'un commun accord avoir recours aux services d'un médiateur pour tenter de régler un grief qui traite de discrimination. La sélection du médiateur se fera d'un commun accord.

Article 37
Avantages sociaux

37.01 Les juristes bénéficient de la protection et des prestations suivantes en matière d'assurance.

  1. Assurance-maladie complémentaire
    • Tous les juristes sont couverts par le Régime de soins de santé de la fonction publique conformément à la Directive du Régime de soins de santé de la fonction publique du CNM.
    • Les juristes de niveaux LA-2B et LA-3 ont droit à une protection entièrement payée par l'Employeur avec garantie-hospitalisation de niveau III, en vertu du Régime de soins de santé de la fonction publique.
  2. Assurance-soins dentaires
    • Tous les juristes sont couverts par le Régime de soins dentaires de la fonction publique, lequel est prévu pour les employés des ministères et des organismes admissibles de la fonction publique fédérale (régime du CNM).
  3. Assurance-vie
    • Juristes de niveaux LA-1 et LA-2A :
      • Assurance-vie de base (traitement annuel arrondi à la tranche de mille dollars (1000 $) la plus proche) et assurance-vie supplémentaire (montant additionnel égal au traitement annuel arrondi à la tranche de mille dollars (1000 $) la plus proche) soumise aux mêmes modalités que le Régime d'assurance pour les cadres de gestion de la fonction publique (RACGFP) – Régime principal. Les primes seront payables par le juriste au même taux que celui du RACGFP – Régime principal.
    • Juristes de niveaux LA-2B et LA-3 :
      1. Assurance-vie de base (montant égal à deux (2) fois le traitement annuel arrondi à la tranche de mille dollars (1000 $)) soumise aux mêmes modalités que le RACGFP – Régime des cadres supérieurs. Les primes seront payables par l'Employeur.
      2. Assurance-vie supplémentaire (montant additionnel égal au traitement annuel arrondi à la tranche de mille dollars (1000 $) la plus proche) soumise aux mêmes modalités que le RACGFP – Régime des cadres supérieurs. Les primes seront payables par le juriste au même taux que celui de RACGFP – Régime des cadres supérieurs.
      3. Assurance-vie après la retraite égale au traitement annuel (rajusté au multiple supérieur de deux cent cinquante dollars (250 $)) à la date du départ à la retraite et soumise aux mêmes modalités que le RACGFP – Régime des cadres supérieurs. Les primes seront payables par l'Employeur.
  4. Assurance-mort accidentelle et mutilation (MA & M)
    • Juristes de niveaux LA-1 et LA-2A :
      • Prestation maximale de deux cent cinquante mille dollars (250 000 $) par tranche de vingt-cinq milles dollars (25 000 $) et soumise aux mêmes modalités que le RACGFP – Régime principal.
      • Les primes sont payées par le juriste au même taux que le RACGFP – Régime principal.
    • Juristes de niveaux LA-2B et LA-3 :
      • Prestation maximale de deux cent cinquante mille dollars (250 000 $) et soumise aux mêmes modalités que le RACGFP – Régime des cadres supérieurs.
      • Les primes sont payées par l'Employeur.
  5. Assurance pour personnes à charge
    • Juristes de niveaux LA-1 et LA-2A :
      • Assurance-vie et assurance MA et M pour personnes à charge conformément au RACGFP – Régime principal.
      • Les primes sont payées par le juriste au même taux que celui du RACGFP – Régime principal.
    • Juristes de niveaux LA-2B et LA-3 :
      • Assurance-vie et assurance MA & M pour personnes à charge conformément au RACGFP – Régime des cadres supérieurs.
      • Les primes sont payées par l'Employeur.
  6. Assurance-invalidité de longue durée
    • Tous les juristes seront couverts en vertu du Régime d'assurance-invalidité de longue durée.
    • Les juristes de niveaux LA-1 et LA-2A paient quinze pour cent (15 %) des primes et l'Employeur assume le restant soit quatre-vingt cinq pour cent (85 %).
    • Pour les juristes de niveaux LA-2B et LA-3, les primes requises sont à la charge de l'Employeur.
  7. Stationnement
    • Pour les juristes de niveaux LA-2B et LA-3, l'Employeur paie cinquante pour cent (50 %) de :
      1. des frais mensuels que font payer les parcs de stationnement appartenant à l'État;
        ou
      2. des frais mensuels de stationnement commerciaux, jusqu'à concurrence du montant maximal payable aux termes du sous-alinéa(i)

Aux endroits où, à compter du 28 avril 2006, cet avantage était offert aux juristes du niveau LA-1 ou LA-2A, il continue de l'être «seulement aux titulaires actuels de ces postes» (Décision arbitrale datée du 23 octobre 2009, dispositions des alinéas 37.01a) à 37.01g) en vigueurs le 1er novembre 2009)

Article 38
Durée de la convention

38.01 La durée de la présente convention collective va du jour de sa signature jusqu'au 9 mai 2011.

À moins d'indications contraires précises figurant dans le texte, les dispositions de la présente convention entrent en vigueur à la date de sa signature.

Signée à Ottawa, le 27e jour du mois de juillet 2010.

Le Conseil du Trésor du Canada

Hélène Laurendeau
Marc Thibodeau
James Butler
John Park
Marc Lacroix
Lyne Côté
Colleen Laframboise
Eric C. Marinacci
Terrance McAuley
Pamela McCurry
Robert A. Prior
Kathleen Roussel
Colin Wetter

L'Association des juristes de justice

Marco Mendicino
Sid Restall
Margaret McCabe
Natasha LeClerc
Chris Nelligan
Darlene M. Lamey
Ralph Keesickquayash