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ARCHIVÉ - Économique et services de sciences sociales - Archivé

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Article 41
Avis de mutation

41.01 Lorsque c'est possible, un préavis de changement de poste ou de mutation de la région du lieu de travail, selon la définition de l'Employeur, est communiqué au fonctionnaire. Ce préavis est normalement donné au moins deux (2) mois à l'avance.

Article 42
Sécurité d'emploi

42.01 Sous réserve du consentement et de la capacité de chaque fonctionnaire d'accepter une réinstallation et un recyclage, l'Employeur fera tout ce qui est raisonnablement possible pour que toute réduction de l'effectif soit réalisée au moyen de l'attrition.

Article 43
Transformations techniques

43.01 Les parties ont convenu que, advenant le cas où, à la suite de transformations techniques, les services d'un fonctionnaire ne soient plus requis après une certaine date en raison d'un manque de travail ou de la cessation d'une fonction, l'entente de réaménagement des effectifs du Conseil national mixte conclue par les parties s'appliquera. Les paragraphes suivants s'appliqueront dans tous les autres cas.

43.02 Dans le présent article, l'expression « transformations techniques » signifie :

a) la mise en place par l'Employeur d'équipement ou de matériel d'une nature différente de ceux utilisés précédemment;

et

b) un changement dans les activités de l'Employeur directement relié à la mise en place de cet équipement ou de ce matériel.

43.03 Les deux parties reconnaissent les avantages globaux des transformations techniques. En conséquence, elles encourageront et favoriseront les transformations techniques dans les activités de l'Employeur. Lorsqu'il faut réaliser des transformations techniques, l'Employeur cherchera des moyens pour réduire au minimum les effets négatifs qui pourraient en découler pour les fonctionnaires.

43.04 Sauf dans les cas d'urgence, l'Employeur convient de donner à l'Association un préavis écrit aussi long que possible, mais d'au moins cent quatre-vingt (180) jours, de la mise en place ou de la réalisation de transformations techniques qui auraient pour effet de modifier sensiblement la situation d'emploi ou les conditions de travail des fonctionnaires.

43.05 Le préavis écrit dont il est question au paragraphe 43.04 fournira les renseignements suivants :

a) la nature et l'ampleur des transformations;

b) la ou les dates auxquelles l'Employeur prévoit effectuer les transformations;

c) le ou les lieux concernés.

43.06 Aussitôt que c'est raisonnablement possible après que le préavis a été donné conformément au paragraphe 43.04, l'Employeur doit consulter l'Association au sujet des répercussions, sur chaque groupe de fonctionnaires des transformations techniques dont il est question au dit paragraphe. Cette consultation portera sur les sujets suivants, sans y être limitée nécessairement :

a) Le nombre approximatif, la catégorie et le lieu de travail des fonctionnaires susceptibles d'être touchés par les transformations.

b) Les répercussions que les transformations pourraient avoir sur les conditions de travail ou les conditions d'emploi des fonctionnaires.

43.07 Lorsque, à la suite de transformations techniques, l'Employeur décide qu'un fonctionnaire doit acquérir de nouvelles compétences ou connaissances pour exécuter les fonctions de son poste d'attache, l'Employeur fera tout ce qui est raisonnablement possible pour fournir sans frais, au fonctionnaire la formation nécessaire pendant ses heures de travail.

Article 44
Qualité d'auteur

44.01 L'Employeur convient que tous les articles originaux et les documents professionnels et techniques rédigés par le fonctionnaire dans le cadre de son travail seront conservés dans les dossiers appropriés du ministère pendant la durée normale de ces dossiers. L'Employeur n'interdira pas sans motif valable la publication d'articles originaux ou de documents professionnels et techniques dans les médias professionnels. À la discrétion de l'Employeur, la qualité d'auteur sera reconnue, dans la mesure du possible, dans les publications du ministère.

44.02 Lorsque le fonctionnaire agit comme auteur unique, comme coauteur ou comme éditeur d'une publication originale, sa qualité d'auteur ou d'éditeur figure normalement sur la page titre de cette publication.

44.03

a) L'Employeur peut proposer d'apporter certaines modifications aux documents et peut refuser l'approbation de publier les articles et les documents auxquels le paragraphe 44.01 réfère.

b) Lorsque l'approbation d'une publication est refusée, l'auteur doit en être informé.

Lorsque l'Employeur désire faire des changements dans les documents présentés pour publication et que l'auteur n'est pas d'accord, si ce dernier le demande, son nom ne sera pas mentionné publiquement.

Article 45
Droits d'inscription

45.01 L'Employeur rembourse les cotisations de membre ou les droits d'inscription payés parle fonctionnaire à une association ou à une corporation professionnelle lorsque leur versement est indispensable à l'exercice continu des fonctions de l'emploi qu'il occupe.

45.02 Les cotisations dont il est question à l'article 10, Précompte des cotisations, de la présente convention collective sont formellement exclues en tant que droits remboursables aux termes du présent article.

Article 46
Références d'emploi

46.01 À la demande du fonctionnaire, l'Employeur donne à un Employeur éventuel des références personnelles où sont indiquées la durée du service, les fonctions et responsabilités principales ainsi que le rendement du fonctionnaire dans l'exécution de ces fonctions.

Article 47
Droits des fonctionnaires

47.01 Rien dans la présente convention ne peut être interprété comme une diminution ou une restriction des droits constitutionnels ou de tous autres droits d'un fonctionnaire qui sont accordés explicitement par une loi du Parlement du Canada.