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ARCHIVÉ - Économique et services de sciences sociales - Archivé

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**Article 40
Procédure de règlement des griefs

Interprétation de la convention

En cas de différend sur l'interprétation d'un paragraphe ou d'un article de la présente convention, il est convenu entre les parties qu'il est souhaitable de se réunir dans un délai raisonnable afin de rechercher une solution au problème posé. Le présent article n'empêche pas le fonctionnaire de recourir à la procédure de règlement des griefs prévue dans la présente convention.

40.01 En cas de fausse interprétation ou d'application injustifiée présumée découlant des ententes conclues par le Conseil national mixte (CNM) de la fonction publique au sujet de clauses qui peuvent figurer dans une convention collective et que les parties à la présente convention ont ratifiées, la procédure de règlement des griefs sera appliquée conformément à l'article 15.0 des règlements du CNM.

40.02 Les parties reconnaissent l'importance des discussions informelles entre les fonctionnaires et leurs surveillants afin de régler des problèmes sans devoir recourir à un grief formel. Lorsque les parties conviennent par écrit de recourir au système de gestion informelle des conflits institué aux termes de l'article 207 de la LRTFP, les délais prévus à l'article 40 de la procédure de règlement des griefs sont suspendus jusqu'à ce que l'une des parties avise l'autre du contraire par écrit.

40.03 Lorsqu'il s'agit de calculer le délai au cours duquel une mesure quelconque doit être prise ainsi qu'il est stipulé dans la présente procédure, les samedis, les dimanches et les jours fériés désignés sont exclus.

40.04 Les délais stipulés dans la présente procédure peuvent être prolongés d'un commun accord entre l'Employeur et le fonctionnaire et, s'il y a lieu, le représentant de l'Association.

40.05 Lorsque les dispositions de l'une des paragraphes 40.07 et 40.24 ne peuvent être respectées et qu'ilest nécessaire de présenter un grief par la poste, le grief est réputé avoir été présenté le jour indiqué par le cachet postal et l'on considère que l'Employeur l'a reçu à la date à laquelle il est livré au bureau approprié du ministère ou de l'organisme intéressé. De même, l'Employeur est censé avoir livré sa réponse, à quelque palier que ce soit, à la date à laquelle le cachet d'oblitération postale a été apposé sur la lettre, mais le délai au cours duquel l'auteur du grief peut présenter son grief au palier suivant se calcule à partir de la date à laquelle la réponse de l'Employeur a été livrée à l'adresse indiquée dans la formule de grief.

40.06 Le grief du titulaire n'est pas considéré comme nul du seul fait qu'il n'est pas conforme à la formule fournie par l'Employeur.

Griefs individuels

40.07 Le fonctionnaire qui désire présenter un grief à l'un des paliers prescrits de la procédure de règlement des griefs le remet à son superviseur immédiat ou au chef de service local qui, immédiatement :

a) l'adresse au représentant de l'Employeur autorisé à traiter les griefs au palier approprié,

et

b) remet au fonctionnaire un récépissé indiquant la date à laquelle le grief lui est parvenu.

40.08 Présentation d'un grief

(1) Sous réserve des paragraphes (2) à (7) de l'article 208 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, le fonctionnaire peut présenter un grief s'il estime être lésé :

a) par l'interprétation ou l'application, à son égard :
(i) soit d'une disposition d'une loi ou d'un règlement, ou d'une ordonnance ou d'un autre instrument établi ou émis par l'Employeur et portant sur les conditions d'emploi, pour des questions autres que celles qui résultent du processus de classification, ou

(ii) soit d'une disposition d'une convention collective ou d'une décision d'arbitrage;

ou

b)  par toute circonstance ou question ayant une incidence sur ses conditions d'emploi.

(2) Le fonctionnaire ne peut présenter un grief individuel si un recours administratif de réparation lui est ouvert sous le régime d'une autre loi fédérale, à l'exception de la Loi canadienne sur les droits de la personne.

(3) Malgré le paragraphe (2), le fonctionnaire ne peut présenter un grief individuel relativement au droit à la parité salariale pour l'exécution de fonctions équivalentes.

(4) Le fonctionnaire ne peut présenter un grief individuel relativement à l'interprétation ou à l'application, à son égard, d'une disposition d'une convention collective ou d'une décision d'arbitrage à moins d'obtenir l'autorisation de l'Association et d'être représenté par cette dernière.

(5) Le fonctionnaire qui, relativement à toute question, se prévaut de la procédure de traitement des plaintes prévue par une politique de l'Employeur ne peut présenter un grief individuel relativement à cette question si la politique stipule expressément que le fonctionnaire qui se prévaut de cette procédure ne peut présenter un grief individuel en vertu du présent article.

(6) Le fonctionnaire ne peut présenter de grief individuel portant sur une mesure prise en vertu d'une instruction, d'une directive ou d'un règlement établis par le gouvernement du Canada, ou au nom de celui-ci, dans l'intérêt de la sécurité du pays ou de tout État allié ou associé au Canada.

(7) Pour l'application du paragraphe (6), tout décret du gouverneur en conseil constitue une preuve concluante de ce qui y est énoncé au sujet des instructions, directives ou règlements établis par le gouvernement du Canada, ou au nom de celui-ci, dans l'intérêt de la sécurité du pays ou de tout État allié ou associé au Canada.

40.09 La procédure de règlement des griefs comporte un maximum de quatre (4) paliers :

a)  le palier 1 - premier (1er) palier de direction;

b)  les paliers 2 et 3, lorsqu'il existe de tel(s) palier(s) dans les ministères ou organismes – palier(s) intermédiaire(s);

c)  le palier final – l'administrateur général (ou l'équivalent) ou son représentant autorisé.

Lorsque la procédure de règlement des griefs comprend quatre (4) paliers, le plaignant peut choisir de renoncer soit au palier 2, soit au palier 3.

Lorsque la procédure de règlement des griefs comprend trois (3) paliers, l'Employeur et le plaignant peuvent choisir d'un commun accord de renoncer au palier 2.

40.10 Représentants

a) L'Employeur désigne un représentant à chaque palier de la procédure de règlement des griefs et communique à tous les fonctionnaires assujettis à la procédure le titre de la personne ainsi désignée ainsi que le titre et l'adresse du surveillant immédiat ou du chef de service local auquel le grief doit être présenté.

b) Cette information est communiquée aux fonctionnaires au moyen d'avis affichés par l'Employeur dans les endroits qui sont les plus en vue pour les fonctionnaires auxquels la procédure de règlement des griefs s'applique, ou d'une autre façon qui peut être déterminée par un accord conclu entre l'Employeur et l'Association.

40.11 Le fonctionnaire qui présente un grief à n'importe quel palier de la procédure de règlement des griefs peut, s'il le désire, se faire aider et/ou représenter par l'Association. L'Association a le droit de tenir des consultations avec l'Employeur au sujet d'un grief à tous les paliers de la procédure de règlement des griefs. Lorsque de telles consultations ont lieu avec l'administrateur général, c'est ce dernier qui rend la décision.

40.12 Au premier (1er) palier de la procédure, le fonctionnaire peut présenter un grief de la manière prescrite au paragraphe 40.07, au plus tard le vingt cinquième (25e) jour qui suit la date à laquelle il est notifié, oralement ou par écrit, ou prend connaissance, pour la première fois, de l'action ou des circonstances donnant lieu au grief.

40.13 Le fonctionnaire peut présenter un grief à chacun des paliers suivants de la procédure de règlement des griefs :

a) si le fonctionnaire est insatisfait de la décision ou de l'offre de règlement, dans les dix (10) jours suivant la communication par écrit de cette décision ou offre de règlement par l'Employeur au fonctionnaire

ou

b) si l'Employeur ne lui communique pas une décision dans le délai prescrit au paragraphe 40.14, dans les vingt (20) jours suivant celui où il a présenté le grief au palier précédent et dans les vingt-cinq (25) jours suivant celui où le grief a été présenté au dernier palier.

40.14 L'Employeur répond normalement au grief d'un fonctionnaire, à chacun des paliers de la procédure de règlement des griefs sauf au dernier, dans les dix (10) jours qui suivent la date de présentation du grief audit palier, et dans les vingt (20) jours lorsque le grief est présenté au dernier palier.

40.15 Lorsque l'Association représente le fonctionnaire dans la présentation de son grief, l'Employeur, à chaque palier de la procédure de règlement des griefs, communique remet en même temps une copie de sa décision au représentant compétent de l'Association et au fonctionnaire.

40.16 La décision rendue par l'Employeur au dernier palier de la procédure de règlement des griefs est définitive et exécutoire pour le fonctionnaire, à moins qu'il ne s'agisse d'un type de grief qui peut être renvoyé à l'arbitrage.

40.17 Lorsque la nature du grief est telle qu'une décision ne peut être rendue au-dessous d'un palier d'autorité donné, l'Employeur et le fonctionnaire et, s'il y a lieu, l'Association, peuvent s'entendre pour supprimer un palier ou tous les paliers, sauf le dernier.

40.18 Lorsque l'Employeur rétrograde ou licencie un fonctionnaire pour un motif déterminé aux termes des sous-alinéas 12(1)c), d) ou e) de la Loi sur la gestion des finances publiques, la procédure de règlement des griefs énoncée dans la présente convention s'applique sauf que :

a) le grief ne peut être présenté qu'au dernier palier;

b) nonobstant l'alinéa 40.03c), l'administrateur général ne peut pas se faire représenter pour traiter le grief et rendre une décision;

c)  le délai de vingt (20) jours au cours duquel l'Employeur doit répondre au dernier palier peut être prolongé jusqu'à un maximum de quarante (40) jours par accord mutuel entre l'Employeur et le représentant de l'Association.

40.19 Le fonctionnaire peut renoncer à un grief en adressant une notification par écrit à cet effet à son superviseur immédiat ou responsable.

40.20 Le fonctionnaire qui néglige de présenter son grief au palier suivant dans les délais prescrits est réputé avoir renoncé à son grief, à moins qu'il ne puisse invoquer des circonstances indépendantes de sa volonté qui l'ont empêché de respecter les délais prescrits.

40.21 Il est interdit à toute personne de chercher, par intimidation, par menace de renvoi ou par toute autre espèce de menace, à amener le fonctionnaire à renoncer à son grief ou à s'abstenir d'exercer son droit de présenter un grief, comme le prévoit la présente convention collective.

40.22 Renvoi à l'arbitrage

(1) Le fonctionnaire peut renvoyer à l'arbitrage un grief individuel qui a été présenté à tous les paliers de la procédure de règlement des griefs, y compris le dernier, et qui n'a pas été réglé à sa satisfaction si le grief porte sur :

a) l'interprétation ou l'application, à son égard, d'une disposition d'une convention collective ou d'une décision arbitrale;

b) une mesure disciplinaire entraînant un licenciement, une rétrogradation, une suspension ou une sanction pécuniaire;

c) une rétrogradation ou un licenciement aux termes à l'alinéa 12(1)d) de la Loi sur la gestion des finances publiques pour rendement insuffisant, ou aux termes de l'alinéa 12(1)e) de ladite loi pour tout autre motif qui ne se rapporte pas à l'indiscipline ou à l'inconduite.

(2) La partie qui soulève une question liée à l'interprétation ou à l'application de la Loi canadienne sur les droits de la personne dans le cadre du renvoi à l'arbitrage d'un grief collectif en donne avis à la Commission canadienne des droits de la personne conformément aux règlements.

(3) La Commission canadienne des droits de la personne peut, dans le cadre de l'arbitrage, présenter ses observations relativement à la question soulevée.

(4) Aucune disposition du paragraphe (1) ne peut être interprétée ou appliquée de manière à permettre le renvoi à l'arbitrage d'un grief individuel portant sur :

a) un licenciement aux termes de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique;

ou

b) un déploiement aux termes de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique, sauf s'il s'agit du déploiement du fonctionnaire qui a présenté le grief.

40.23 Lorsque le grief que le fonctionnaire peut soumettre à l'arbitrage porte sur l'interprétation ou l'application, à son égard, d'une disposition d'une convention collective ou d'une décision arbitrale, le fonctionnaire n'a le droit de présenter ce grief à l'arbitrage que si l'Association signifie de la façon prescrite :

a)  son approbation du renvoi du grief à l'arbitrage,

et

b)  son accord de représenter le fonctionnaire dans la procédure d'arbitrage.

Griefs collectifs

40.24 L'Association peut présenter un grief à l'un des paliers prescrits de la procédure de règlement des griefs et le transmet au chef de service qui, immédiatement :

a) l'adresse au représentant de l'Employeur autorisé à traiter les griefs au palier approprié,

et

b) remet à l'Association un récépissé indiquant la date à laquelle le grief lui est parvenu.

40.25 Présentation d'un grief collectif

(1) L'Association peut présenter un grief collectif au nom des fonctionnaires de l'unité de négociation qui s'estiment lésés par l'interprétation ou l'application, communément à leur égard, d'une disposition d'une convention collective ou d'une décision arbitrale.

(2)

a)  L'Association doit obtenir le consentement de chacun des fonctionnaires visés de la manière prévue par règlement. Le consentement du fonctionnaire ne vaut que pour le grief collectif à l'égard duquel il est demandé.

b)  L'Association peut disposer d'au plus dix (10) jours après la présentation du grief pour remettre à l'Employeur le consentement écrit de chacun des fonctionnaires visés de la manière prévue par règlement.

(3) Le grief collectif doit se rapporter à des fonctionnaires d'un seul secteur de l'administration publique fédérale.

(4) L'Association ne peut présenter un grief collectif si un recours administratif de réparation lui est ouvert sous le régime d'une autre loi fédérale, à l'exception de la Loi canadienne sur les droits de la personne.

(5) Malgré le paragraphe (4), l'Association ne peut présenter un grief collectif relativement au droit à la parité salariale pour l'exécution de fonctions équivalentes.

(6) Si, relativement à toute question, un fonctionnaire se prévaut de la procédure de traitement des plaintes prévue par une politique de l'Employeur, l'Association ne peut l'inclure parmi les fonctionnaires pour le compte desquels il présente un grief collectif relativement à cette question si la politique stipule expressément que le fonctionnaire qui se prévaut de cette procédure ne peut présenter un grief individuel en vertu du présent article.

(7) L'Association ne peut présenter de grief collectif portant sur une mesure prise en vertu d'une instruction, d'une directive ou d'un règlement établis par le gouvernement du Canada, ou au nom de celui-ci, dans l'intérêt de la sécurité du pays ou de tout État allié ou associé au Canada.

(8) Pour l'application du paragraphe (7), tout décret du gouverneur en conseil constitue une preuve concluante de ce qui y est énoncé au sujet des instructions, directives ou règlements établis par le gouvernement du Canada, ou au nom de celui-ci, dans l'intérêt de la sécurité du pays ou de tout État allié ou associé au Canada.

40.26 La procédure de règlement des griefs comporte un maximum de quatre (4) paliers:

a) palier 1 - premier (1er) palier de direction;

b) les paliers 2 et 3, lorsqu'il existe de tel(s) palier(s) dans les ministères ou organismes – palier(s) intermédiaire(s);

c)  le palier final – l'administrateur général (ou l'équivalent) ou son représentant autorisé.

Lorsque la procédure de règlement des griefs comprend quatre (4) paliers, le plaignant peut choisir de renoncer soit au palier 2, soit au palier 3.

Lorsque la procédure de règlement des griefs comprend trois (3) paliers, l'Employeur et le plaignant peuvent choisir d'un commun accord de renoncer au palier 2.

40.27 L'Employeur désigne un représentant à chaque palier de la procédure de règlement des griefs et communique à l'Association le titre de la personne ainsi désignée ainsi que le titre et l'adresse du chef de service auquel le grief doit être présenté.

40.28 Le fonctionnaire qui présente un grief à n'importe quel palier de la procédure de règlement des griefs peut, s'il le désire, se faire aider et/ou représenter par l'Association. L'Association a le droit de tenir des consultations avec l'Employeur au sujet d'un grief à tous les paliers de la procédure de règlement des griefs. Lorsque de telles consultations ont lieu avec l'administrateur général, c'est ce dernier qui rend la décision.

40.29 Au premier (1er) palier de la procédure, l'Association peut présenter un grief de la manière prescrite au paragraphe 40.24, au plus tard le premier en date du vingt-cinquième (25e) jour qui suit la date à laquelle les fonctionnaires s'estimant lésés sont notifiés et du jour où ils ont pris connaissance du geste, de l'omission ou de toute autre question donnant lieu au grief collectif.

40.30 L'Association peut présenter un grief à chacun des paliers suivants de la procédure de règlement des griefs :

a)  si l'Association est insatisfaite de la décision ou de l'offre de règlement, dans les dix (10) jours suivant la communication par écrit de cette décision ou offre de règlement par l'Employeur à l'Association,

ou

b) si l'Employeur ne lui communique pas une décision dans le délai prescrit au paragraphe 40.31, dans les vingt (20) jours suivant celui où il a présenté le grief au palier précédent et dans les vingt-cinq (25) jours suivant celui où le grief a été présenté au dernier palier.

40.31 L'Employeur répond normalement au grief de l'Association, à chacun des paliers de la procédure de règlement des griefs sauf au dernier, dans les dix (10) jours qui suivent la date de présentation du grief audit palier, et dans les vingt (20) jours lorsque le grief est présenté au dernier palier.

40.32 Lorsque la nature du grief est telle qu'une décision ne peut être rendue au dessous d'un palier d'autorité donné, l'Employeur et le fonctionnaire et, s'il y a lieu, l'Association, peuvent s'entendre pour supprimer un palier ou tous les paliers, sauf le dernier.

40.33 L'Association peut retirer un grief en adressant une notification par écrit à cet effet au chef de service.

40.34 Retrait d'un grief collectif

(1) Tout fonctionnaire visé par le grief collectif peut, avant le prononcé de la décision définitive à l'égard de celui-ci, aviser l'Association qu'il ne désire plus y souscrire.

(2) L'Association fournit aux représentants de l'Employeur autorisé à traiter le grief une copie de l'avis reçu aux termes du paragraphe (1).

(3) Une fois l'avis reçu par l'Association, celle-ci ne peut plus poursuivre le grief à l'égard du fonctionnaire.

40.35 Si l'Association néglige de présenter son grief au palier suivant dans les délais prescrits, elle est réputée avoir renoncé à son grief, à moins qu'elle ne puisse invoquer des circonstances indépendantes de sa volonté qui l'ont empêché de respecter les délais prescrits.

40.36 Il est interdit à toute personne de chercher, par intimidation, par menace de renvoi ou par toute autre espèce de menace, à amener l'Association à renoncer à son grief ou à s'abstenir d'exercer son droit de présenter un grief, comme le prévoit la présente convention collective.

40.37 Renvoi à l'arbitrage

(1) Après l'avoir porté jusqu'au dernier palier de la procédure applicable sans avoir obtenu satisfaction, l'Association peut renvoyer le grief collectif à l'arbitrage.

(2) La partie qui soulève une question liée à l'interprétation ou à l'application de la Loi canadienne sur les droits de la personne dans le cadre du renvoi à l'arbitrage d'un grief collectif en donne avis à la Commission canadienne des droits de la personne conformément aux règlements.

(3) La Commission canadienne des droits de la personne peut, dans le cadre de l'arbitrage, présenter ses observations relativement à la question soulevée.