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1.01 La présente convention a pour objet de maintenir des rapports harmonieux et mutuellement avantageux pour l'Employeur, les employés et le Syndicat, d'énoncer certaines conditions d'emploi concernant la rémunération, la durée du travail, les avantages sociaux et les conditions de travail générales des employés assujettis à la présente convention.
1.02 Les parties à la présente convention ont un désir commun d'améliorer la qualité de la fonction publique du Canada, d'appliquer des normes élevées de services aériens et de favoriser le bien-être des employés et l'accroissement de leur efficience afin que les Canadiens soient servis convenablement et efficacement. Par conséquent, elles sont décidées à établir dans le cadre des lois existantes des rapports efficaces à tous les niveaux de la fonction publique auxquels appartiennent les fonctionnaires faisant partie de l'unité de négociation.
2.01 Aux fins de l'application de la présente convention, le terme :
2.02 Sauf indication contraire dans la présente convention, les expressions qui y sont employées :
3.01 Les dispositions de la présente convention s'appliquent au Syndicat, aux employés et à l'Employeur.
3.02 Dans la présente convention, les mots désignant le genre masculin comprennent le genre féminin.
4.01 En cas de différend sur l'interprétation d'une clause ou d'un article de la présente convention, il est convenu entre les parties de porter le différend devant elles, en premier lieu, et de se réunir dans un délai de trente (30) jours ouvrables pour tenter de résoudre le problème.
5.01 Rien dans la présente convention ne doit s'interpréter comme enjoignant à l'Employeur de faire ou de s'abstenir de faire quoi que ce soit de contraire à quelque directive ou instruction donnée ou règlement établi par le gouvernement du Canada ou pour son compte dans l'intérêt de la sûreté ou de la sécurité du Canada ou de tout état allié ou associé du Canada.
6.01 Les textes anglais et français de la présente convention sont des textes officiels.
7.01 Advenant qu'une loi actuellement en vigueur ou adoptée pendant la durée de la présente convention rende nulle et non avenue une disposition quelconque du présent texte, les dispositions restantes demeurent en vigueur pour la durée de la convention.
8.01 L'Employeur reconnaît le Syndicat comme agent de négociation unique de tous les employés visés au certificat délivré par la Commission des relations de travail dans la fonction publique le 18 janvier 2001 qui couvre tout le personnel de l'Employeur faisant partie du groupe de la navigation aérienne.
8.02 L'Employeur reconnaît que les négociations collectives conduites en vue de conclure une convention collective constituent une fonction appropriée et un droit du Syndicat, et l'Employeur et le Syndicat conviennent de négocier de bonne foi conformément aux dispositions de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique.
9.01 Le Syndicat reconnaît que l'Employeur conserve tous les droits, fonctions, attributions et pouvoirs qui ne sont pas explicitement restreints, délégués, ou modifiés par la présente convention.
10.01 Rien dans la présente convention ne peut être interprété comme une diminution ou une restriction des droits constitutionnels ou de tout autre droit d'un employé qui sont accordés explicitement par une loi du Parlement du Canada.
11.01 L'Employeur reconnaît au Syndicat le droit de nommer ou de désigner des employés comme représentants.
11.02 Le Syndicat et l'Employeur s'efforceront, au cours de consultations, de déterminer l'aire de compétence de chaque représentant en tenant compte de l'organigramme du service, du nombre et de la répartition des employés dans les lieux de travail et de la structure administrative qui découle implicitement de la procédure de règlement des griefs. Lorsque, au cours de consultations, les parties ne parviennent pas à s'entendre, les différends sont réglés au moyen de la procédure de règlement des griefs et de l'arbitrage.
11.03 Le Syndicat communique par écrit à l'Employeur le nom et l'aire de compétence de ses représentants désignés conformément au paragraphe 11.02.
12.01 Tout représentant doit obtenir l'autorisation de son surveillant hiérarchique avant de quitter son poste de travail pour faire enquête, auprès de collègues employés, sur des plaintes de caractère urgent, pour rencontrer la direction locale pour discuter des plaintes ou des problèmes qui se rattachent directement à l'emploi et pour assister à des réunions convoquées par la direction. Le représentant doit se présenter à son surveillant, ou son remplaçant désigné, avant de reprendre l'exercice de ses fonctions normales.
13.01 L'Employeur accorde aux représentants du Syndicat la permission d'entrer dans sa propriété afin d'avoir une entrevue avec un membre du Syndicat.
13.02 Il faudra que cette permission de tenir une telle réunion s'obtienne chaque fois du représentant des relations de travail désigné par l'Employeur et que ces réunions ne gênent ni les opérations du ministère ni celles de la section intéressée.
14.01 L'Employeur convient de communiquer trimestriellement au Syndicat le nom, le lieu de travail géographique et la classification de chaque nouvel employé.
14.02 L'Employeur convient de remettre à chaque employé un exemplaire de la convention collective.
15.01 L'Employeur réserve de l'espace sur des panneaux d'affichage, à l'usage du Syndicat, dans des lieux facilement accessibles aux employés et déterminés par l'Employeur et le Syndicat, à la condition que l'usage de tels panneaux par le Syndicat soit restreint à l'affichage d'informations concernant les affaires syndicales, les réunions, les activités sociales et les rapports des divers comités du Syndicat et ne renferme rien qui soit contraire aux intérêts de l'Employeur. Des exemplaires des informations destinées à l'affichage doivent être communiqués au chef du ministère intéressé. L'Employeur a le droit de refuser l'affichage de toute information qu'il estime contraire à ses intérêts. L'Employeur met à la disposition du Syndicat des locaux déterminés dans sa propriété pour lui permettre d'y placer des quantités raisonnables de sa documentation.
16.01 Séances de la Commission des relations de travail dans la fonction publique
16.02 Séances de la commission d'arbitrage et de la commission d'intérêt public
16.03 Arbitrage des griefs
16.04 Réunions se tenant au cours de la procédure de règlement des griefs
16.05 Séances de négociations contractuelles
Lorsque les nécessités du service telles que déterminées par l'Employeur le permettent, l'Employeur accorde un congé non payé à tout employé qui assiste aux séances de négociations contractuelles au nom du Syndicat.
16.06 Réunions préparatoires aux négociations contractuelles
Lorsque les nécessités du service telles que déterminées par l'Employeur le permettent, l'Employeur accorde un congé non payé à un nombre raisonnable d'employés pour leur permettre d'assister aux réunions préparatoires aux négociations contractuelles.
16.07 Réunions entre le Syndicat et la direction
Lorsque les nécessités du service telles que déterminées par l'Employeur le permettent, l'Employeur accorde un congé payé à un nombre raisonnable d'employés qui participent à une réunion avec la direction au nom du Syndicat.
16.08 Réunions du conseil du groupe, du conseil exécutif du Syndicat, et congrès du Syndicat
Lorsque les nécessités du service telles que déterminées par l'Employeur le permettent, l'Employeur accorde un congé non payé à un nombre raisonnable d'employés pour leur permettre d'assister aux réunions du Conseil du groupe et du Conseil exécutif du Syndicat ainsi qu'aux congrès du Syndicat.
16.09 Cours de formation pour représentants
Lorsque les nécessités du service telles que déterminées par l'Employeur le permettent, l'Employeur accorde un congé non payé aux employés qui exercent l'autorité d'un représentant au nom du Syndicat pour suivre un cours de formation se rattachant aux fonctions d'un représentant.
16.10 Détermination de la nature du congé
Lorsque la nature du congé demandé ne peut pas être déterminée avant que la Commission des relations de travail dans la fonction publique ou un arbitre n'ait rendu une décision, un congé non payé est accordé dans l'attente d'une décision définitive sur la nature appropriée du congé.