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ARCHIVÉ - Politique de prise en charge de services de l'État par des fonctionnaires - Archivée

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Politique de prise en charge de services de l'�tat par des fonctionnaires (politique de transition)

3 mars 1996



Table des mati�res

1. Date d'entr�e en vigueur

2. Pr�ambule

3. Objectif

4. �nonc�

5. Application

6. Exigences

7. Contr�le

8. R�f�rences

9. Demandes de renseignements

Annexe�A�: D�finitions

Annexe B Lignes directrices sur la prise en charge de services de l'�tat par des fonctionnaires

Annexe C Ressources humaines - Indemnit�s de cessation d'emploi




1. Date d'entr�e en vigueur

La Politique de prise en charge de services de l'�tat par des fonctionnaires a �t� approuv�e le 22 f�vrier 1996. Elle remplace la version provisoire qui date de septembre 1993.

2. Pr�ambule

La prise en charge de services de l'�tat par des fonctionnaires est un moyen de faciliter la transition de la prestation d'un service, du secteur public au secteur priv�. La petite entreprise cr��e par les promoteurs du projet de prise en charge doit offrir le service et, habituellement, sa client�le est plus grande au sens o� elle ne se limite pas au gouvernement. Une meilleure utilisation des ressources donne lieu � une plus grande efficacit�.

Les minist�res peuvent examiner divers projets de prise en charge qui ne se conforment pas aux exigences de la politique. Toutefois, en pareils cas, ils doivent obtenir l'approbation expresse du Conseil du Tr�sor.

Aux fins de l'interpr�tation d'autres politiques gouvernementales, comme les r�gles r�gissant l'apr�s-emploi, une entreprise cr��e � des fins de prise en charge par des fonctionnaires constitue une entreprise �reconnue�.

Les d�finitions utilis�s aux fins de la politique, y compris la d�finition de prise en charge de services de l'�tat par des fonctionnaires, figure � l'annexe A.

3. Objectif

Gr�ce � des prises en charge par des fonctionnaires, cr�er une structure d'ex�cution des programmes plus souple et novatrice, et offrir des services abordables, accessibles et adapt�s au besoin, tout en r�servant un traitement juste et raisonnable aux employ�s.

4. �nonc�

� titre de gestionnaire responsable, le gouvernement cherche � faire la meilleure utilisation possible des ressources que lui confient les Canadiens, tout en r�servant un traitement juste � ses employ�s. Il autorise ainsi les minist�res � envisager l'option de la prise en charge par des fonctionnaires. Dans la mesure o� l'on peut prouver qu'un projet de prise en charge par des fonctionnaires est une option rentable pour l'�tat, la politique de prise en charge par des fonctionnaires permet, dans l'interpr�tation des r�gles pertinentes en vigueur, d'accorder la pr�f�rence aux fonctionnaires.

5. Application

5.1 La politique s'applique aux minist�res et organismes �num�r�s aux annexes 1 et 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques. Cette politique s'applique aussi aux membres des Forces canadiennes qui sont ou qui seront admissibles � une lib�ration aux termes des ordonnances et r�glements royaux. Toute autre entit� peut d�cider d'adopter la politique.

5.2 La politique porte essentiellement sur les prises en charge par des fonctionnaires qui peuvent donner lieu � la signature d'un march� avec le minist�re ou l'organisme f�d�ral responsable de la prestation des services vis�s par la prise en charge. Cette politique �tablit des pouvoirs et une nouvelle cat�gorie de march�s qui permettent aux minist�res de prendre des d�cisions dans des d�lais appropri�s, sans avoir besoin d'obtenir une approbation suppl�mentaire du Conseil du Tr�sor. D'autres types d'initiatives de prestation des services, ou des exceptions aux exigences de la politique, peuvent avoir du sens dans certains cas particuliers mais ces cas peuvent exiger l'approbation expresse du Conseil du Tr�sor.

6. Exigences

6.1 La prise en charge par des fonctionnaires constitue un mode de prestation des services ou d'ex�cution des programmes du gouvernement. La politique �tablit � l'�chelle de l'administration f�d�rale la position en ce qui � trait aux prises en charge de services de l'�tat par les employ�s en g�n�ral. Compte tenu des diff�rents d�fis de gestion auxquels doit faire face chaque minist�re, les minist�res doivent veiller � ce que la prise en charge soit compatible avec leurs plans strat�giques. La d�cision de permettre ou non la prise en charge de la prestation d'un service ou de l'ex�cution d'un programme donn� est laiss�e � la discr�tion de l'administrateur g�n�ral. Le minist�re doit clairement faire conna�tre � tous ses employ�s sa position en ce qui concerne la prise en charge par des fonctionnaires.

6.2 Lorsqu'un minist�re consid�re la prise en charge comme une option possible, l'administrateur g�n�ral ou la personne d�sign�e peut inviter les employ�s charg�s de la prestation des services � pr�senter des propositions. Ceux-ci peuvent aussi prendre l'initiative de proposer une prise en charge.

6.3 Les fonctionnaires qui souhaitent prendre des services en charge doivent demander � l'administrateur g�n�ral la permission d'�laborer une proposition en bonne et due forme. Il appartient � l'administrateur g�n�ral de prendre la d�cision � cet �gard. La d�cision est finale et doit �tre communiqu�e par �crit aux fonctionnaires qui demandent l'autorisation de pr�parer une proposition.

L'autorisation �crite de l'administrateur tient �galement lieu :

- de consentement �crit aux fins de la section Mesures d'observation r�gissant les conflits d'int�r�ts du Code r�gissant les conflits d'int�r�ts et l'apr�s-mandat s'appliquant � la fonction publique;

- de r�duction de la p�riode de restriction d'un an concernant les gestionnaires sup�rieurs, conform�ment au Code r�gissant les conflits d'int�r�ts et l'apr�s-mandat.

6.4 Lorsque l'administrateur g�n�ral d�cide, en principe, de donner suite � une proposition de prise en charge, il lui incombe de structurer le processus d'approbation et de n�gociation pour �viter tout conflit d'int�r�ts potentiel ou per�u. � cet �gard, il peut pr�voir, dans le processus, la mise en place d'un comit� ind�pendant charg� de le conseiller (voir les Lignes directrices).

a) Les minist�res doivent �valuer les co�ts et les avantages d'une prise en charge par des fonctionnaires, de pr�f�rence � l'aide d'une analyse de rentabilisation. Ils doivent veiller � ce que les projets de prise en charge passent le test de l'examen minutieux du public, sur les plans de la prudence et de la probit�.

6.5 Le minist�re qui envisage l'option de la prise en charge doit consulter les syndicats des employ�s touch�s, au niveau minist�riel. Il est recommand� qu'il le fasse le plus t�t possible dans le cadre du processus d�cisionnel.

6.6. La politique du gouvernement en mati�re de contrat exige, dans la mesure du possible, que toutes les entreprises et tous les particuliers aient les m�mes possibilit�s de soumissionner des travaux du gouvernement.

a) De fa�on g�n�rale, le minist�re doit recourir au r�gime de concurrence pour adjuger un march� � une entreprise cr��e aux fins de la prise en charge de services. En pareils cas, les autres fournisseurs �ventuels doivent �tre inform�s, dans les documents d'appel d'offres, qu'un groupe de fonctionnaires est autoris� � pr�senter une soumission.

b) Le minist�re peut d�cider qu'un march� non concurrentiel initial constitue le meilleur moyen de faciliter la transition des services vis�s, du secteur public au secteur priv�. Un tel march� doit �tre d'une dur�e raisonnable (au plus trois ans), apr�s quoi le minist�re doit proc�der � un appel d'offres. Il peut y avoir des situations justifiant un march� d'une dur�e plus longue, par exemple pour financer l'acquisition d'�l�ments d'actif pour l'entreprise. Lorsque le march� d�passe trois ans, le minist�re doit obtenir l'approbation du Conseil du Tr�sor.

c) Si le minist�re fait appel � la concurrence, une diffusion int�grale des renseignements pertinents � tous les int�ress�s mettera tous les concurrents sur un pied d'�galit�.

d) La participation d'un tiers peut s'imposer. Les employ�s peuvent s'associer � des membres du secteur priv� pour faire en sorte que l'entreprise cr��e aux fins de la prise en charge puisse acc�der aux sources de financement et d'expertise appropri�es. Si un march� sans appel d'offres est adjug� et qu'il y a participation d'un tiers, le groupe de fonctionnaires doit d�tenir une participation majoritaire. � tout le moins, le groupe de fonctionnaires doit exercer une influence notable et un contr�le sur les activit�s et la gestion de l'entreprise cr��e aux fins de la prise en charge.

e) Une fois le march� conclu, l'autorisation �crite du minist�re s'impose pour attribuer le contrat, en totalit� ou partiellement, � une autre partie.

6.7 La politique d�l�gue aux minist�res le pouvoir de n�gocier et d'approuver des march�s � des fins de prise en charge, jusqu'� concurrence de 10 millions de dollars pour les march�s obtenus par voie de concurrence et 10 millions de dollars pour les march�s sans appel d'offres. Toutefois, chaque minist�re doit soumettre le premier projet de prise en charge par des fonctionnaires d�passant 1 million de dollars dont il est saisi � l'approbation du Conseil du Tr�sor, pour s'assurer qu'il dispose d'un m�canisme appropri� pour y donner suite, qui r�pond aux normes appliqu�es � l'ensemble de la fonction publique.

a) Pour informer le secteur priv�, les minist�res doivent placer un avis de tout march� conclu sans appel d'offres dans le Syst�me d'invitations ouvertes � soumissionner.

6.8 Les minist�res peuvent fournir un appui au fonctionnaire ou au groupe de fonctionnaires qui d�cide de pr�parer une proposition pour la prise en charge de services de l'�tat.

a) Les minist�res ne peuvent fournir une aide financi�re aux fonctionnaires ou encore leur offrir des avantages directs ou indirects car, ce faisant, ils enfreindraient la Loi sur la r�mun�ration du secteur public.

b) Les fonctionnaires peuvent constituer en soci�t� une association. Le ministre peut accorder une contribution � l'association, pour l'aider � obtenir des avis professionnels, financiers et juridiques aux fins de la pr�paration de la proposition. Cette aide doit �tre offerte sans lien de d�pendance. Si le projet de prise en charge par des fonctionnaires r�ussit, la contribution doit �tre rembours�e pendant la p�riode vis�e par le march� conclu. Le montant des contributions doit �tre proportionnel � la taille de la proposition et ne peut d�passer 100 000 $. Lorsque plusieurs associations de fonctionnaires souhaitent pr�senter un projet de prise en charge pour le m�me service et b�n�ficient d'une contribution, le montant maximal de 100 000 $ doit �tre partag�.

6.9 Avant que le march� initial conclu � l'issue d'un projet de prise en charge par des fonctionnaires n'entre en vigueur, les fonctionnaires constituant l'entreprise aux fins de la prise en charge doivent d�missionner de la fonction publique.

6.10 Nul n'est tenu de participer � une prise en charge de services de l'�tat par des fonctionnaires.

6.11 Comme pour tout projet d'impartition, l'analyse de rentabilisation d'un projet de prise en charge par des fonctionnaires prend une importance accrue lorsque la nouvelle entreprise accepte d'employer des fonctionnaires dont le poste serait compromis par la d�cision du minist�re de ne plus offrir le service. De m�me, il importe de tenir compte, dans l'analyse de rentabilisation, du co�t que repr�sente le traitement juste des fonctionnaires touch�s par une prise en charge de services de l'�tat.

6.12 Aux fins de la politique, les ministres sont investis du pouvoir en mati�re de disposition des biens de surplus de la Couronne, pour les biens mat�riels uniquement, aux termes de l'alin�a 3(1)(b) de la Loi sur les biens de surplus de la Couronne. Les biens qui seraient consid�r�s exc�dentaires pour les besoins du minist�re en cas de prise en charge de services de l'�tat par des fonctionnaires, peuvent �tre c�d�s � l'entreprise de prise en charge. Dans ces cas, la valeur n�goci�e des biens c�d�s ferait partie des stipulations du march�.

6.13 Les minist�res et organismes doivent veiller au respect de l'article 25 de la Loi sur les langues officielles afin que l'entreprise de prise en charge continue de fournir les services dans les deux langues officielles du Canada l� o� la Loi ou le R�glement aff�rent l'exigent.

6.14 Les minist�res doivent accorder � tout renseignement commercial confidentiel concernant des projets de prise en charge par des fonctionnaires, comme le plan d'entreprise d'une soci�t�, le m�me traitement qu'aux renseignements commerciaux confidentiels provenant d'une entit� du secteur priv�.

7. Contr�le

Apr�s l'application de la politique pendant une p�riode suffisante, le Secr�tariat du Conseil du Tr�sor examinera l'efficacit� de la pr�sente politique et recueillera des commentaires sur son application dans les minist�res. Il puisera des renseignements dans les rapports annuels minist�riels sur l'impartition, la Partie III du Budget des d�penses, les pr�sentations au Conseil du Tr�sor ainsi que les rapports des v�rificateurs internes et des �valuateurs de programmes. Les examens seront de port�e globale; ils tiendront compte des strat�gies de restructuration du minist�re. Il pourra s'agir de strat�gies relatives aux ressources humaines de m�me que des caract�ristiques �conomiques de l'entente de prise en charge de services de l'�tat par des fonctionnaires. Le Secr�tariat du Conseil du Tr�sor dressera une liste d'�tudes de cas � partir d'une liste de prises en charge par des fonctionnaires que chaque minist�re devra tenir � jour.

8. R�f�rences

Lois pertinentes

Loi sur la gestion des finances publiques (partie V portant sur les biens publics).

Loi sur les langues officielles (article 25).

Loi sur les brevets.

Loi sur la r�mun�ration du secteur public, paragraphe 7.2(1) et le d�cret �tablissant la Prime de d�part anticip� (PDA).

Loi sur les inventions des fonctionnaires.

Loi sur l'emploi dans la fonction publique.

Loi sur les r�gimes de retraite particuliers, article 10, paragraphe 28(1) et le R�glement no 2  sur le r�gime compensatoire �tablissant le Programme d'encouragement � la retraite anticip�e (PERA).

Loi sur les biens de surplus de la Couronne.

Accord de libre-�change nord-am�ricain.

Accord sur le commerce int�rieur.

Accord instituant l'Organisation mondiale du commerce.

Publications du Secr�tariat du Conseil du Tr�sor

Code r�gissant les conflits d'int�r�ts et l'apr�s-mandat s'appliquant � la fonction publique, chapitre 3-1 du volume Ressources humaines, Manuel du Conseil du Tr�sor.

Politique de transition dans la carri�re pour les cadres de direction, (doit �tre publi� dans le volume Groupe de la direction, Manuel du Conseil du Tr�sor).

Cadre d'examen des diff�rents modes d'ex�cution des programmes, 1995.

R�glement sur les march�s de l'�tat (Politique sur les march�s), volume Gestion de l'information et gestion administrative, Manuel du Conseil du Tr�sor.

Faire plus avec l'argent des contribuables : Conseils utiles sur la r�daction d'un plan d'entreprise efficace, mai 1994.

Faire plus avec l'argent des contribuables : Faire ou faire faire?, janvier 1995.

Directive sur le r�am�nagement des effectifs, chapitre 1-2 du volume Ressources humaines, Manuel du Conseil du Tr�sor.

9. Demandes de renseignements

Veuillez adresser toute demande de renseignements sur la mise en oeuvre et l'application de la pr�sente politique � la:

Division des services innovateurs et de qualit�
Direction de la gestion des finances et de l'information
Secr�tariat du Conseil du Tr�sor
T�l�copieur : (613) 954-9094


le 22 f�vrier 1996

Annexe A : D�finitions

D'autres d�finitions pertinentes figurent dans le document du Secr�tariat du Conseil du Tr�sor intitul� Cadre d'examen des diff�rents modes d'ex�cution des programmes.

Analyse de rentabilisation (Business Case) - justification �conomique et strat�gique d'un plan d'action. Comprend une analyse de la m�thode d'�tablissement des co�ts du plan d'action propos� ainsi que les avantages et les inconv�nients de tels plans. Cette analyse, effectu�e par le minist�re, constitue le fondement de la d�cision d'accepter ou de refuser un projet de prise en charge par des fonctionnaires.

Plan d'entreprise (Business Plan) - document exposant les d�bouch�s commerciaux de l'entreprise cr��e aux fins de la prise en charge, les strat�gies � �laborer en cons�quence ainsi que les ressources (humaines, financi�res, etc.) n�cessaires � l'ex�cution du plan, le budget et, �ventuellement, des �tats financiers types. Il est dress� par les promoteurs du projet de prise en charge, et il constitue leur itin�raire � suivre.

Administrateur g�n�ral (Deputy head) - aux fins de la pr�sente politique, d�signe l'administrateur g�n�ral ou le dirigeant d'un organisme, ou encore la personne d�sign�e.

Minist�re (Department) - aux fins de la pr�sente politique, d�signe le minist�re ou l'organisme auquel la pr�sente politique s'applique.

Prise en charge de services de l'�tat par des fonctionnaires (Employee takeover) - entente conclue entre le gouvernement du Canada et une entreprise cr��e aux fins de la prise en charge compos�e d'un ex-fonctionnaire ou d'un groupe d'ex-fonctionnaires qui a d�missionn� de la fonction publique pour offrir, � titre priv�, le service qu'il fournissait, ou un service semblable, lorsqu'il appartenait � la fonction publique. La politique permet au fonctionnaire ou au groupe de fonctionnaires de cr�er une entreprise priv�e pour n�gocier ou soumissionner des activit�s de prestation de services du gouvernement. Le march� peut pr�voir un bail ou une licence.

Entreprise cr��e aux fins de la prise en charge (Employee takeover company) - entreprise l�galement constitu�e en soci�t� par le fonctionnaire ou le groupe de fonctionnaires qui d�missionne de la fonction publique pour offrir, � titre priv�, le service qu'il fournissait, ou un service semblable, lorsqu'il appartenait � la fonction publique. Dans ce contexte, quel que soit le nombre de fonctionnaires-propri�taires de l'entreprise ou le fait que l'entreprise offre ou non des actions � d'anciens fonctionnaires, la propri�t� d�signe le contr�le et l'influence notable exerc�s sur les activit�s et la structure de gestion de la soci�t�. L'entreprise peut �tre l'association constitu�e par les fonctionnaires pour �laborer une (des) proposition(s). Elle peut �tre contr�l�e par les ex-fonctionnaires de fa�on collective et ne pas compter de propri�taire tenant lieu de directeur.

Directeur (Principal) -personne qui poss�de et contr�le l'entreprise cr��e aux fins de la prise en charge en exer�ant une influence notable. Il peut s'agir d'agents d'une entreprise constitu�e en soci�t�. Les ex-fonctionnaires qui d�tiennent 20 p. 100 au plus des actions � droit de vote ne sont pas consid�r�s comme des directeurs aux fins du syst�me des ressources humaines dans la fonction publique ou de la Politique de prise en charge de services de l'�tat par des fonctionnaires.

Promoteur (Proponent)- employ� de la section touch�e par le projet de prise en charge par des fonctionnaires, signataire de la proposition.

Influence notable (Significant influence) - contr�le important exerc� sur les activit�s et la gestion d'une entreprise cr��e aux fins de la prise en charge par ses propri�taires. Pour exercer une influence notable, l'ex-fonctionnaire ou le groupe d'ex-fonctionnaires doit d�tenir au moins 20 p. 100 des actions de l'entreprise. (Manuel de l'Institut Canadien des Comptables Agr��s). Si un march� sans appel d'offres est adjug� et qu'il y a participation d'un tiers, le groupe de fonctionnaires doit d�tenir une participation majoritaire.

Tiers (Third party) - Toute partie autre que le minist�re, les promoteurs du projet de prise en charge, les directeurs ou les employ�s. Il s'agit g�n�ralement d'un partenaire du secteur priv�.


* le 22 f�vrier 1996

Annexe B - Lignes directrices sur la prise en charge de services de l'�tat par des fonctionnaires

Contexte

L'option de la prise en charge de services de l'�tat par des fonctionnaires s'inscrit dans le vaste contexte de la restructuration gouvernementale, de l'Examen des programmes et de la recherche de m�canismes novateurs permettant de tirer un meilleur rendement de l'argent d�pens�, tant pour l'�tat que pour le public.

La recherche d'autres modes d'ex�cution commence par un examen des programmes et des services, au sein des minist�res, pour d�terminer ceux qui ne r�pondent plus aux besoins et doivent �tre r�duits, ceux que le gouvernement devrait continuer d'offrir lui-m�me et enfin ceux qu'il pourrait �tre pr�f�rable de confier � une entreprise priv�e.

Dans le cas des programmes et des services qu'il pourrait �tre pr�f�rable de confier � un organisme priv�, l'�tape suivante consiste � envisager divers m�canismes de prestation et d'ex�cution. Les minist�res doivent examiner soigneusement la port�e ou les limites qu'il convient de fixer pour le programme ou l'activit� � l'�tude. L'adoption d'un autre mode de prestation des services peut entra�ner des co�ts de transition importants, et tous ces co�ts doivent �tre pris en compte dans l'analyse de rentabilisation.

Il existe un certain nombre d'options de commercialisation, notamment l'impartition, la privatisation et la sous-traitance. La marche � suivre pour choisir des modes d'ex�cution des programmes est expos�e dans la publication intitul�e Cadre d'examen des diff�rents modes d'ex�cution des programmes, publi�e par le Secr�tariat du Conseil du Tr�sor. En permettant d'�largir les march�s en dehors du secteur public, l'option de la prise en charge de services de l'�tat par des fonctionnaires offre de nombreux avantages, que l'on retrouve dans d'autres formes de prestation des services, par exemple une utilisation plus efficace des ressources.

Deux caract�ristiques distinguent la prise en charge de services de l'�tat par des fonctionnaires des autres modes de prestation des services :

1. l'�tat adjuge des march�s de services;

2. pendant la p�riode de transition, l'entreprise cr��e aux fins de la prise en charge de services de l'�tat qui fait le travail aux termes d'un march� est dirig�e et contr�l�e par d'anciens fonctionnaires.

Voici les principaux avantages de la prise en charge de services de l'�tat par des fonctionnaires :

• les contribuables en ont plus pour leur argent;

• la prestation des services est plus efficace;

• le d�marrage d'une nouvelle entit� est facilit�;

• des comp�tences particuli�res, acquises dans la fonction publique, continuent d'�tre utilis�es;

• la valeur des biens de l'�tat est prot�g�e;

• le bien-�tre des employ�s;

• la possibilit� de retomb�es �conomiques r�gionales, notamment des emplois.

Il existe plusieurs formes de prise en charge par des fonctionnaires, et chacune tient compte de situation particuli�res. Une forme consiste en la cr�ation d'entreprises qui appartiennent � d'anciens fonctionnaires et sont exploit�es par ceux-ci, pour :

1) essentiellement offrir des services � un minist�re f�d�ral, aux termes d'un march�. Une telle entreprise peut �galement offrir des services � d'autres minist�res;

2) essentiellement offrir des services au public ou � des groupes de l'ext�rieur, aux termes d'un march� conclu avec l'administration f�d�rale. L� encore, l'entreprise peut offrir d'autres produits ou services � d'autres march�s.

Principes directeurs

Les principes directeurs qui suivent sous-tendent la Politique de prise en charge de services de l'�tat par des fonctionnaires :

• la prise en charge de services de l'�tat par des fonctionnaires doit �tre envisag�e dans le cadre d'une strat�gie de restructuration globale minist�rielle;

• une analyse de rentabilisation est men�e;

• si l'analyse de rentabilisation est convaincante, les r�gles existantes relatives � la prise en charge sont interpr�t�es en faveur des employ�s;

• le bien-�tre des travailleurs est un facteur d�terminant;

• le processus d'examen des propositions doit �tre transparent et r�pondre aux exigences de la Loi sur l'acc�s � l'information et de la Loi sur la protection des renseignements personnels;

• la confidentialit� des renseignements commerciaux doit �tre respect�e;

• les minist�res doivent �tre investis des pouvoirs requis et r�pondre de leurs actes.

D�finitions

Analyse de rentabilisation - justification �conomique et strat�gique d'un plan d'action. Comprend une analyse de la m�thode d'�tablissement des co�ts du plan d'action propos� ainsi que les avantages et les inconv�nients de tels plans. Cette analyse, effectu�e par le minist�re, constitue le fondement de la d�cision d'accepter ou de refuser un projet de prise en charge par des fonctionnaires.

Plan d'entreprise - document exposant les d�bouch�s commerciaux de l'entit� cr��e aux fins de la prise en charge, les strat�gies � �laborer en cons�quence ainsi que les ressources (humaines, financi�res, etc.) n�cessaires � l'ex�cution du plan, le budget et, �ventuellement, des �tats financiers types. Il est dress� par les promoteurs du projet de prise en charge, et il constitue leur itin�raire � suivre.

Administrateur g�n�ral - aux fins de la pr�sente politique, d�signe l'administrateur g�n�ral ou le dirigeant d'un organisme, ou encore la personne d�sign�e.

Minist�re - aux fins de la pr�sente politique, d�signe le minist�re ou l'organisme auquel la pr�sente politique s'applique.

Prise en charge de services de l'�tat par des fonctionnaires - entente conclue entre le gouvernement du Canada et une entreprise cr��e aux fins de la prise en charge compos�e d'un ex-fonctionnaire ou d'un groupe d'ex-fonctionnaires qui a d�missionn� de la fonction publique pour offrir, � titre priv�, le service qu'il fournissait, ou un service semblable, lorsqu'il appartenait � la fonction publique. La politique permet au fonctionnaire ou au groupe de fonctionnaires de cr�er une entreprise priv�e pour n�gocier ou soumissionner des activit�s de prestation de services du gouvernement. Le march� peut pr�voir un bail ou une licence.

Entreprise cr��e aux fins de la prise en charge - entreprise l�galement constitu�e en soci�t� par le fonctionnaire ou le groupe de fonctionnaires qui d�missionne de la fonction publique pour offrir, � titre priv�, le service qu'il fournissait, ou un service semblable, lorsqu'il appartenait � la fonction publique. Dans ce contexte, quel que soit le nombre de fonctionnaires-propri�taires de l'entreprise ou le fait que l'entreprise offre ou non des actions � d'anciens fonctionnaires, la propri�t� d�signe le contr�le et l'influence notable exerc�s sur les activit�s et la structure de gestion de la soci�t�. L'entreprise peut �tre l'association constitu�e par les fonctionnaires pour �laborer une (des) proposition(s). Elle peut �tre contr�l�e par les ex-fonctionnaires de fa�on collective et ne pas compter de propri�taire tenant lieu de directeur.

Actionnaire principal - personne qui poss�de et contr�le l'entit� cr��e aux fins de la prise en charge en exer�ant une influence notable. Il peut s'agir d'agents d'une entit� constitu�e en soci�t�. Les ex-fonctionnaires qui d�tiennent 20 p. 100 au plus des actions � droit de vote ne sont pas consid�r�s comme des actionnaires principaux aux fins du syst�me des ressources humaines dans la fonction publique ou de la Politique de prise en charge de services de l'�tat par des fonctionnaires.

Promoteur - employ� de la section touch�e par le projet de prise en charge par des fonctionnaires, signataire de la proposition.

Influence notable - contr�le important exerc� sur les activit�s et la gestion d'une entit� cr��e aux fins de la prise en charge par ses propri�taires. Pour exercer une influence notable, l'ex-fonctionnaire ou le groupe d'ex-fonctionnaires doit d�tenir au moins 20 p. 100 des actions � droit de vote de l'entreprise. (Manuel de l'Institut Canadien des Comptables Agr��s). Si un march� est adjug� sans appel d'offres et qu'il y a participation d'un tiers, le groupe de fonctionnaires doit constituer l'actionnaire dominant.

Tiers - Toute partie autre que le minist�re, les promoteurs du projet de prise en charge, les directeurs ou les employ�s. Il s'agit g�n�ralement d'un partenaire du secteur priv�.

D'autres d�finitions pertinentes figurent dans le document du Secr�tariat du Conseil du Tr�sor intitul� Cadre d'examen des diff�rents modes d'ex�cution des programmes.

Directives pour l'application de la Politique de prise en charge de services de l'�tat par des fonctionnaires

1. Il est recommand� que l'administrateur g�n�ral d�signe une personne charg�e d'assurer la coordination des propositions de prise en charge de services de l'�tat.

1.1 La personne d�sign�e doit �tre un employ� sur lequel la d�cision prise relativement � un projet de prise en charge n'aura aucune incidence, positive ou n�gative. Il ne doit pas s'agir du superviseur imm�diat des employ�s.

1.2 Dans le cas ou le minist�re aurait d�sign� une personne responsable d'examiner les modes de prestation de services, il est conseill� de confier � cette personne la t�che d'examiner les propositions de prise en charge pr�par�es par les employ�s. Son r�le doit consister � passer en revue l'entente pr�par�e et � g�rer le processus pour faire en sorte que tout se d�roule dans l'int�r�t de l'�tat.

1.3 Les minist�res doivent divulguer � grande �chelle de l'information au sujet des autres modes de prestation des services et des possibilit�s de prise en charge de services de l'�tat par des fonctionnaires. Ils doivent donner des exemples des genres de services dont ils jugent utile d'envisager la prestation par d'autres modes et ceux qui, d'apr�s eux, ne s'y pr�tent pas. Divulguer ce genre de renseignements aux employ�s doit permettre de r�duire le nombre de faux d�parts et de propositions rejet�es.

2. Les �tapes initiales

Lorsqu'un minist�re envisage la prise en charge comme une option possible, l'administrateur g�n�ral ou la personne d�sign�e peut inviter les employ�s charg�s de la prestation des services � pr�senter des propositions. Ceux-ci peuvent aussi prendre l'initiative de proposer une prise en charge.

2.1. Lorsqu'un employ� ou un groupe d'employ�s entame des discussions au sujet d'une prise en charge de services de l'�tat, il doit faire part de son intention � l'administrateur g�n�ral, par �crit.

2.2 Lorsqu'il prend connaissance de la d�claration d'int�r�t initiale des employ�s, l'administrateur g�n�ral doit examiner celle-ci selon les crit�res suivants :

2.2.1 la prise en charge cadre-t-elle avec les strat�gies du minist�re, en particulier en ce qui a trait � d'autres modes de prestation des services ou � la commercialisation;

2.2.2 la prise en charge a-t-elle des r�percussions sur d'autres employ�s et est-il possible de mettre en oeuvre des strat�gies, notamment en mati�re de d�ploiement, pour minimiser les cas de r�affectation des effectifs et maximiser les possibilit�s d'emploi;

2.2.3 serait-il utile de mettre sur pied un groupe consultatif ind�pendant charg� de le conseiller sur les d�clarations d'int�r�t dont il est saisi. Ce groupe pourrait donner des conseils et examiner la version finale des ententes conclues entre le minist�re et l'entreprise mise sur pied aux fins de la prise en charge, avant la signature de celle-ci;

2.2.3.1 la composition du groupe, � savoir s'il doit r�unir des personnes provenant de l'ext�rieur du minist�re, de l'int�rieur du minist�re, ou des deux, selon le degr� d'autonomie souhait�, diff�rerait selon chaque option;

2.2.4 des services comparables existent-ils dans le secteur priv�, pour �viter une situation de monopole;

2.2.5 la mesure dans laquelle il est souhaitable de confier la fonction au secteur priv�, � des fins de d�veloppement �conomique ou de transfert technologique;

2.2.6 la possibilit� d'�tablir, � plus long terme, une entreprise qui soit financi�rement viable et comp�titive;

2.2.7 la possibilit� d'exercer un contr�le sur les produits offerts par l'�ventuelle nouvelle entreprise.

2.3 L'administrateur g�n�ral doit r�pondre dans un d�lai de 30 jours, c'est-�-dire accepter qu'une proposition de prise en charge soit �labor�e ou d�clarer que le minist�re n'est pas pr�t � examiner une telle proposition. � ce propos :

2.3.1 l'autorisation d'aller de l'avant ne signifie pas qu'il y a entente sur les conditions de la prise en charge de services de l'�tat par des fonctionnaires;

2.3.2 l'administrateur g�n�ral doit exposer les grandes lignes du processus de planification � suivre et fixer des d�lais approximatifs pour l'ach�vement de la proposition et la n�gociation du march�;

2.3.3 l'autorisation �crite d'�laborer une proposition tient lieu de consentement �crit de l'administrateur g�n�ral, aux fins du Code r�gissant les conflits d'int�r�ts, comme pr�vu au point 6.3 de la Politique de prise en charge de services de l'�tat par des fonctionnaires et � l'alin�a 121(1)(c) du Code criminel, relativement � la conduite d'activit�s li�es � la prise en charge de services de l'�tat par des fonctionnaires.

2.4 � ce moment-l�, l'administrateur g�n�ral ou la personne d�sign�e doit d�terminer l'importance de l'aide � accorder aux promoteurs de la proposition de prise en charge pour les aider � �laborer leur proposition. Le niveau de l'aide � accorder doit �tre d�termin� compte tenu de l'analyse de rentabilisation et de l'int�r�t public. La d�cision peut prendre les formes suivantes :

a) pr�f�rence z�ro : les employ�s ne re�oivent aucune aide pour �laborer leur proposition;

b) aide : l'employeur accorde une aide aux employ�s pour leur permettre d'�laborer leur proposition de prise en charge. Cette aide peut prendre plusieurs formes : des cong�s, avec ou sans r�mun�ration; l'acc�s � des cours de formation pertinents ou, par l'entremise d'une association d'employ�s, l'acc�s � des avis professionnels et juridiques. Aucun avantage ne serait accord� dans le cadre de l'�valuation des soumissions en r�gime de concurrence;

c) avantage concurrentiel : aide pr�vue au point b) plus un traitement pr�f�rentiel (droit de rajuster la soumission en fonction de l'offre la moins disante, points de pourcentage, etc.) dans le cadre de l'�valuation des soumissions en r�gime de concurrence. Cette pr�f�rence doit �tre signal�e dans la Demande de propositions.

d) march� non concurrentiel : l'aide pr�vue au point b) et march� non concurrentiel; initial n�goci�, d'une dur�e d�termin�e, sans possibilit� de renouvellement ou de prorogation. Le nouveau march� doit �tre adjug� par appel d'offres.

2.5 Pour d�terminer le niveau de l'aide qu'il convient d'accorder, le minist�re doit tenir compte des �l�ments suivants :

2.5.1 la port�e et la complexit� de l'�ventuelle prise en charge de services de l'�tat par des fonctionnaires;

2.5.2 le montant des �conomies � long terme qui pourraient d�couler d'une prise en charge men�e avec succ�s;

2.5.3 la mesure dans laquelle il existe d'autres formes de commercialisation;

2.5.4 la mesure dans laquelle il est souhaitable d'assurer la continuit� de la prestation des services.

2.6 Les fonctionnaires peuvent constituer en soci�t� une association. Le Ministre peut accorder � cette association une aide lui permettant d'obtenir des avis professionnels, financiers et juridiques pour pr�parer la proposition de prise en charge.

2.7 Lorsque le minist�re accorde une aide aux promoteurs de la proposition de prise en charge, il est recommand� que :

2.7.1 l'aide soit accord�e sans lien de d�pendance;

2.7.2 si le projet de prise en charge est men�e avec succ�s, la contribution soit rembours�e pendant la dur�e du march� adjug�;

2.7.3 des contributions modestes peuvent �tre faites � l'association des employ�s, telles que pour la prestation de conseils professionnels et juridiques et, au fur et � mesure que d'autres besoins seront �tablis, des contributions suppl�mentaires pourront �tre effectu�es. Cependant, le montant total de ces contributions doit �tre proportionnel au montant de la proposition et ne peut exc�der 100 000 $;

2.7.4 lorsque plusieurs associations de fonctionnaires s'int�ressent � un projet de prise en charge et b�n�ficient d'une contribution, le montant maximal de 100 000 $ soit partag�;

2.7.5 l'aide accord�e soit clairement indiqu�e aux autres soumissionnaires en jeu lorsqu'on proc�de par appel d'offres;

2.7.6 le minist�re s'assure que l'aide fournie ne va pas � l'encontre de la Loi sur la r�mun�ration du secteur public;

2.7.7 les promoteurs signent un document de renonciation qui d�charge l'�tat de toute responsabilit� quant � la future performance de l'entreprise cr��e aux fins de la prise en charge de services de l'�tat par des fonctionnaires.

2.8 Le paragraphe 8.2.1 de la Directive sur le r�am�nagement des effectifs pr�cise que les agents n�gociateurs int�ress�s doivent �tre inform�s d�s que l'administrateur g�n�ral a d�cid� d'examiner la proposition pour en d�terminer la viabilit�. En temps normal, toute r�ponse positive � une lettre d'int�r�t tient lieu de d�cision en faveur de l'examen de la proposition.

2.8.1 Le minist�re doit entrer en communication avec les syndicats des employ�s touch�s, au niveau minist�riel. Il est recommand� qu'il le fasse le plus t�t possible dans le cadre du processus d�cisionnel. Pour ce qui est des exigences en mati�re de notification, le minist�re doit consulter les ententes pertinentes comme la Partie VIII de la Directive sur le r�am�nagement des effectifs.

3. �laboration de la proposition

3.1 Lorsqu'il accepte la d�claration d'int�r�t des promoteurs, l'administrateur g�n�ral doit veiller � ce qu'il n'existe aucun conflit d'int�r�ts. Lorsqu'il existe un conflit d'int�r�ts �ventuel, l'administrateur g�n�ral doit prendre des mesures pour isoler les promoteurs de la prise en charge pendant l'�laboration et cr�er une situation sans lien de d�pendance � l'intention des d�cideurs qui repr�sentent l'�tat. S'il y a lieu, l'administrateur g�n�ral peut approuver des cong�s ou l'attribution de t�ches diff�rentes aux employ�s, pendant l'�tape de l'�laboration et de la n�gociation d'une prise en charge de services de l'�tat.

3.1.1 Les fonctionnaires qui proposent de prendre en charge des services de l'�tat ne doivent pas repr�senter le minist�re au regard d'une quelconque activit� li�e � la proposition. Pendant ce processus, l'administrateur g�n�ral peut juger utile de consulter le service du contentieux. Lorsqu'il met la derni�re main au march�, le minist�re peut demander � Travaux publics et Services gouvernementaux Canada de g�rer le processus d'adjudication du march�, totalement ou partiellement. Ces mesures de protection visent � permettre aux parties en cause d'�viter des situations de conflit d'int�r�ts r�el, �ventuel ou apparent. Toutefois, c'est aux parties elles-m�mes qu'il incombe de s'assurer qu'il n'existe pas de conflit d'int�r�ts. Lorsqu'il y a un risque de conflit d'int�r�ts, les parties en cause doivent agir en cons�quence pour �viter qu'un tel risque ne se concr�tise.

3.1.2 Le n�cessaire doit �tre fait pour que la nouvelle entreprise cr��e aux fins de la prise en charge de services de l'�tat n'utilise, pour la conduite de ses affaires, des renseignements administratifs confidentiels obtenus avant qu'elle ne soit cr��e. Toutefois, dans certaines circonstances, l'acc�s � des renseignements administratifs confidentiels peut �tre autoris�. Cette d�cision est laiss�e � la discr�tion de l'administrateur g�n�ral de chaque minist�re.

4. Analyse

4.1 Aux fins de l'analyse de la proposition de prise en charge, deux �l�ments sont essentiels :

4.1.1 la viabilit� du plan d'entreprise propos�. L'analyse doit pr�ciser la situation et les perspectives de la nouvelle entreprise sur les plans technique, financier et gestionnel. Lorsque le plan d'entreprise ne d�montre pas le potentiel de succ�s � moyen ou � long terme de l'entreprise, le minist�re ne doit pas accepter la proposition;

4.1.2 l'analyse de rentabilisation du projet de prise en charge. Il est � noter que pour l'�tat, la rentabilit� peut d�couler d'�conomies, au chapitre des co�ts, qu'apporterait l'adjudication d'un march� � l'entreprise cr��e aux fins de la prise en charge, de la r�alisation d'autres objectifs de programmes (par exemple le d�veloppement �conomique, le transfert de comp�tences ou de technologies, etc.) ou de la production de nouvelles recettes (par exemple des redevances). L'analyse de rentabilisation peut porter sur plusieurs options de prestation des services et les questions suivantes doivent �tre pos�es :

a) existe-t-il , dans le secteur priv�, une offre de service particulier au gouvernement? Dans l'affirmative, le rapport qualit�-prix est-il meilleur dans le secteur priv� que dans le secteur public?

b) le maintien de l'activit�, bien qu'en dehors du secteur public, r�pond-il � l'int�r�t g�n�ral?

c) la prise en charge de services de l'�tat pourrait-elle servir � promouvoir la cr�ation d'emplois et la croissance �conomique dans le cadre des activit�s men�es par le gouvernement aux fins du d�veloppement r�gional et communautaire?

d) a-t-on pleinement �valu� les avantages et les d�savantages de l'option de la prise en charge, comparativement � d'autres options comme le maintien de la prestation des services par des ressources internes, et en a-t-on �tabli le co�t, et cette �valuation justifie-t-elle la d�cision de poursuivre l'option de la prise en charge?

e) existe-t-il, dans le secteur priv�, des sources d'approvisionnement r�elles ou pr�vues, pour assurer, le cas �ch�ant, la concurrence une fois le march� non concurrentiel initial expir�?

f) quelles sont les r�percussions sur les employ�s et dans quelle mesure l'entreprise cr��e aux fins de la prise en charge peut-elle offrir des possibilit�s d'emploi aux employ�s touch�s, et � quelles conditions? Quel est le nombre de mises � pied �ventuelles d�coulant de la prise en charge et � combien se montent tous les co�ts li�s au r�am�nagement des effectifs?

g) dans quelle mesure le changement survenu dans la prestation des services aurait-il des r�percussions sur les exigences en mati�re de service au public, explicit�es dans Loi sur les langues officielles?

h) peut-on d�crire le service et en contr�ler la prestation, c'est-�-dire les produits ou les services devant �tre offerts aux termes du march�?

i) y-a-t-il transfert ou vente de biens? Si c'est le cas, le minist�re doit obtenir un avis juridique pour d�terminer le traitement convenable de chacun des biens immobiliers, biens mat�riels et titres de propri�t� intellectuelle (voir le point 5.4 des Lignes directrices).

4.2 Les minist�res doivent �valuer les propositions de prise en charge de services de l'�tat par des fonctionnaires au regard des exigences de la Politique des march�s, notamment les obligations du Canada aux termes de l'Accord de libre-�change nord-am�ricain (AL�NA), de l'Accord sur le commerce int�rieur et de l'Accord instituant l'Organisation mondiale du commerce. Une entreprise prise en charge par des fonctionnaires est habituellement une petite entreprise. Comme telle, elle est assujettie � l'exception de r�servation pr�vue dans l'AL�NA et l'Accord instituant l'Oganisation mondiale du commerce. Lorsqu'il est envisag� de justifier la prise en charge aux termes de l'Accord sur le commerce int�rieur, les conditions minimales suivantes s'appliquent :

a) toute nouvelle organisation d�coulant d'une prise en charge ne doit avoir aucun lien de d�pendance avec l'entit� acheteuse (le minist�re qui adjuge le march�) et aucune relation de mandataire ne doit �tre cr��e;

b) l'analyse de rentabilisation doit d�montrer le bien-fond� �conomique d'un march� non concurrentiel pour une p�riode initiale, afin d'assurer le bon d�marrage de l'entreprise cr��e par des fonctionnaires aux fins de la prise en charge;

c) la p�riode doit �tre d'une dur�e raisonnable et en aucun cas elle ne peut d�passer les trois ans autoris�s par la politique. Les minist�res doivent placer un avis de tout march� conclu sans appel d'offres dans le Syst�mes d'invitations ouvertes � soumissionner;

d) tout march� conclu sans appel d'offres doit faire l'objet d'un Pr�avis d'adjudication de contrat pour informer les �ventuels fournisseurs. Le Pr�avis d'adjudication de contrat est un �avis �mis selon la m�thode de l'invitation ouverte � soumissionner dans lequel le gouvernement annonce son intention d'adjuger un march� sans appel d'offres�. Apr�s parution de ce pr�avis, et si aucun fournisseur ne manifeste de l'int�r�t ou ne conteste l'attribution propos�e du march� dans un d�lai de 15 jours, le march� est r�put� �tre concurrentiel. Le march� peut alors �tre attribu� en vertu du pouvoir de conclure des march�s selon le syst�me des invitations ouvertes � soumissionner. S'il y a contestation ult�rieure, l'administrateur g�n�ral doit r�agir comme il se doit;

e) si la p�riode de trois ans est jug�e insuffisante, le minist�re peut obtenir du Conseil du Tr�sor l'autorisation de prolonger la dur�e initiale du march� ou de proroger le march�.

5. �tablissement de la valeur

5.1 L'id�al est que le processus concurrentiel permette de d�terminer le prix et les conditions du march�.

5.2 Toutefois, si ce n'est pas le cas, le prix n�goci� doit permettre de s'assurer que pour la plupart des services offerts (� l'exception des services en science et technologie qui sont vis�s par une autre politique du Conseil du Tr�sor) la proposition de prise en charge est plus rentable que le m�canisme de prestation actuel. Une publication intitul�e Faire plus avec l'argent des contribuables : Faire ou faire faire?, et publi�e par le Secr�tariat du Conseil du Tr�sor donne aux gestionnaires des conseils sur l'analyse des co�ts.

5.3 Les minist�res doivent appliquer les taux courants du march� en vigueur dans le secteur priv� lorsqu'ils n�gocient le march�. Si des march�s semblables ont d�j� �t� adjug�s, ils peuvent s'en inspirer.

5.4 Biens de l'�tat

5.4.1 Lorsque des biens d'�quipement ou des titres de propri�t� intellectuelle appartenant � l'�tat sont en jeu, le minist�re doit tenir compte de leur valeur marchande, lorsqu'elle peut �tre �tablie, dans le cadre des arrangements pris avec l'entreprise cr��e aux fins de la prise en charge.

5.4.2 Lorsqu'il y a vente, cession ou location � bail de biens immobiliers, le minist�re doit en obtenir la valeur marchande conform�ment � la politique en mati�re de biens immobiliers du Conseil du Tr�sor (chapitres 1 � 4) et � l'article 61 de la Loi sur la gestion des finances publiques.

5.4.3 Lorsque des biens mat�riels sont en jeu, la politique accorde � tous les minist�res le pouvoir, aux termes de l'alin�a 3 (1)(b) de la Loi sur les biens de surplus de la Couronne de disposer de biens de surplus de la Couronne dans l'int�r�t du public quant � leur valeur.

5.4.4 L'�quipement peut �tre lou� ou donn� � bail aux termes du R�glement sur le pr�t de biens publics. Dans la location et la location � bail d'�quipement, il faut tenir compte des risques de responsabilit� civile.

5.4.5 Lorsque des titres de propri�t� intellectuelle sont en jeu, le minist�re doit tenir compte de leur valeur commerciale lorsqu'il d�termine la meilleure valeur pour l'�tat.

6. N�gociations

6.1 Lorsque l'administrateur g�n�ral a accept� d'examiner la proposition qui lui est pr�sent�e, et que le minist�re a termin� son analyse de rentabilisation, les promoteurs peuvent n�gocier les conditions de la prise en charge de services de l'�tat.

6.2 Les n�gociations doivent prendre le moins de temps possible. L'une ou l'autre partie peut mettre fin aux n�gociations � n'importe quel moment, sur avis donn� par �crit et ce faisant, renoncer � tout recours contre l'autre partie.

6.3 L'administrateur g�n�ral doit consulter les avocats du service du contentieux durant la n�gociation d'une prise en charge.

6.4 Dans le cadre de la n�gociation men�e avec les promoteurs de la prise en charge, l'administrateur g�n�ral doit tenir compte des �l�ments suivants :

6.4.1 le prix et la m�thode d'adjudication du march�;

6.4.2 la valeur des biens c�d�s ;

6.4.3 le nombre d'employ�s actuels devant �tre engag�s par la nouvelle entreprise;

6.4.4 le degr� de participation d'un tiers, et la n�cessit�, pour les employ�s, de conserver le contr�le et d'exercer une influence notable sur le fonctionnement de la nouvelle entreprise pendant la dur�e du march� initial;

6.4.5 la n�cessit� d'obtenir des garanties de bonne ex�cution (notamment des retenues de garantie ou des cautionnements).

7. Aucun avantage injuste

7.1 Lorsqu'il �value la proposition et dirige le processus d'impartition, l'administrateur g�n�ral doit veiller � ce que les promoteurs de la prise en charge n'aient pas acc�s � l'�valuation, ni ne participent � celle-ci. Les promoteurs de la prise en charge ne doivent pas avoir acc�s � des renseignements concernant un �ventuel concurrent, qui leur donneraient un avantage par rapport � d'autres soumissionnaires, pour les march�s futurs.

7.2 De m�me, l'administrateur g�n�ral doit veiller � ce qu'aucun membre du minist�re susceptible d'avoir un int�r�t dans la soumission pr�sent�e aux fins de la prise en charge n'ait acc�s � des renseignements concernant une proposition de prise en charge concurrente, ou �ventuellement concurrente.

7.3 Tout renseignement commercial de nature confidentielle concernant une proposition de prise en charge doit �tre trait� de la m�me fa�on que les renseignements commerciaux confidentiels concernant une entit� du secteur priv�.

8. Indemnit�s de cessation d'emploi

8.1 Le minist�re doit informer les employ�s de leurs droits � des indemnit�s de cessation d'emploi aux termes de la Directive sur le r�am�nagement des effectifs ou des programmes de d�part qui s'appliquent � leur minist�re au moment de la proposition de prise en charge de services de l'�tat. L'Annexe C apporte des d�tails sur les indemnit�s de cessation d'emploi offertes aux employ�s en date du 22 f�vrier 1996.

8.2 Les actionnaires principaux doivent d�missionner de la fonction publique et ne sont admissibles qu'aux indemnit�s de cessation d'emploi applicables � ce moment-l� (voir l'Annexe C).

9. Pensions

9.1 L'engagement du gouvernement d'assurer la s�curit� du revenu doit �tre respect� dans l'examen de la transf�rabilit� de la pension. Lorsque la proposition de la prise en charge est d'une taille et d'une port�e suffisantes, le minist�re peut vouloir encourager l'entreprise � mettre sur pied un r�gime de pension agr�� et � demander au Conseil du Tr�sor de conclure un accord r�ciproque de transfert de pension.

10. Approbation

10.1 La d�cision d'approuver une prise en charge de services de l'�tat doit �tre fond�e sur une analyse de rentabilisation et la valeur que repr�sente cette option pour l'�tat. L'administrateur g�n�ral peut vouloir tenir compte des facteurs suivants :

10.1.1 le co�t de la prise en charge comparativement � ceux d'autres options, y compris le statu quo;

10.1.2 les co�ts de la transition, y compris les mesures d'encouragement au d�part;

10.1.3 les recettes pr�vues;

10.1.4 la capacit� de l'entreprise cr��e aux fins de la prise en charge de satisfaire aux exigences en mati�re de rendement;

10.1.5 la probabilit� que le public consid�re la d�cision comme la meilleure valeur pour l'�tat.

11. Apr�s l'approbation

11.1 Lorsque la proposition de prise en charge est approuv�e et que tout se d�roule comme pr�vu, le minist�re doit traiter la nouvelle entreprise comme une entreprise ind�pendante.

11.2 Le minist�re doit suivre de pr�s le rendement de l'entreprise pour ce qui est de la prestation des services convenus. Ce genre de contr�le doit �tre ax� sur les produits ou les services offerts et sur les mesures du rendement convenues, et il peut utiliser des techniques comme des sondages pour d�terminer la satisfaction des clients.

11.3 Comme dans tout accord contractuel, si les conditions du march� ne sont pas remplies, l'administrateur g�n�ral peut intervenir et notamment r�silier le march�.

12. Autres sources de conseils

12.1 Pour obtenir une interpr�tation de la politique ou des conseils sur une question pr�cise relative aux propositions de prise en charge de services de l'�tat par des fonctionnaires, le minist�re peut consulter le sp�cialiste comp�tent du Secr�tariat du Conseil du Tr�sor.

12.2 Des �outils�, incluant une liste des �l�ments de diff�rentes politiques dont il faut tenir compte dans l'examen d'une prise en charge de services de l'�tat seront �mis par le Secr�tariat du Conseil du Tr�sor. Ils seront � l'intention des gestionnaires minist�riels, pour les aider � aborder les nombreuses questions que peuvent soulever des propositions de prise en charge. Ces �outils� seront mis � jour p�riodiquement, suivant les besoins.

13. Suivi

13.1 � des fins de suivi, les renseignements sont puis�s dans diverses sources, comme les rapports annuels minist�riels sur l'impartition, la Partie III du Budget des d�penses, les pr�sentations au Conseil du Tr�sor et les rapports des v�rificateurs internes et des �valuateurs de programmes. En outre, les minist�res doivent tenir des dossiers dans lesquels ils versent les d�clarations d'int�r�t et les propositions de prise en charge de services de l'�tat par des fonctionnaires, quel qu'en soit l'aboutissement.

Le Secr�tariat du Conseil du Tr�sor examinera l'efficacit� de la politique lorsqu'il disposera d'un nombre suffisant de cas lui permettant de le faire. Les examens seront de port�e globale; ils tiendront compte des strat�gies de restructuration du minist�re. Il pourra s'agir de strat�gies relatives aux ressources humaines de m�me que des caract�ristiques �conomiques des accords conclus aux fins de la prise en charge de services de l'�tat par des fonctionnaires.


le 22 f�vrier 1996

Annexe C - Ressources humaines - Indemnit�s de cessation d'emploi

Prises en charge de services de l'�tat par des fonctionnaires (impartition)

L'Annexe C sert � clarifier les politiques des Ressources humaines qui touchent les prises en charge de services de l'�tat par les fonctionnaires. En cas d'incompatibilit� entre l'Annexe C et les politiques des Ressources humaines, les politiques de Ressources humaines actuelles pr�valent.

1. La politique pr�cise que, comme pour tout projet d'impartition, l'analyse de rentabilisation d'un projet de prise en charge de services de l'�tat par des fonctionnaires prend une importance accrue lorsque la nouvelle entreprise accepte d'employer des fonctionnaires dont le poste serait compromis par la d�cision du minist�re de ne plus offrir le service. De m�me, il importe de tenir compte, dans l'analyse de rentabilisation, du co�t que repr�sente le traitement juste des fonctionnaires touch�s par une prise en charge de services de l'�tat. Les minist�res doivent veiller � ce que les employ�s et les gestionnaires disposent de l'information la plus r�cente concernant le r�am�nagement des effectifs. Vous trouverez dans les paragraphes suivants les prestations de cessation d'emploi offertes aux employ�s en date du 22 f�vrier 1996:

1.1 Aux termes du r�gime de r�am�nagement des effectifs applicable aux minist�res ayant le Conseil du Tr�sor comme employeur, les droits � des paiements forfaitaires et � des primes de d�part dont b�n�ficient les employ�s touch�s qui �ne sont pas des actionnaires principaux� de l'entreprise cr��e aux fins de la prise en charge sont les suivants :

a) les employ�s exc�dentaires qui re�oivent et acceptent une offre d'emploi de nature contigu� de l'entreprise cr��e aux fins de la prise en charge ne peuvent se pr�valoir du Programme d'encouragement � la retraite anticip�e ou de la Prime de d�part anticip�, mais ils ont droit � un paiement forfaitaire �quivalant � six mois de traitement aux termes des dispositions de la Directive sur le r�am�nagement des effectifs relatives � la sous-traitance (applicable � tous les minist�res);

b) les employ�s exc�dentaires qui re�oivent et refusent une offre d'emploi de nature contigu� de l'entreprise cr��e aux fins de la prise en charge ne peuvent se pr�valoir du Programme d'encouragement � la retraite anticip�e, mais, conform�ment aux conditions expos�es dans la Directive sur le r�am�nagement des effectifs et les programmes de d�part, ils ont le droit d'opter pour :

- la Prime de d�part anticip� OU la d�mission et un paiement forfaitaire �quivalant � un an de traitement, aux termes des dispositions sur la sous-traitance, s'ils font partie d'un minist�re figurant parmi les plus touch�s;

- la d�mission et un paiement forfaitaire �quivalant � un an de traitement, en vertu des dispositions sur la sous-traitance, s'ils font partie d'un minist�re figurant parmi les moins touch�s;

c) les employ�s exc�dentaires qui ne re�oivent pas d'offre d'emploi de nature contigu� de la part de l'entreprise cr��e aux fins de la prise en charge peuvent opter pour le paiement forfaitaire d'une dur�e d'un an aux termes des dispositions sur la sous-traitance de la Directive sur le r�am�nagement des effectifs, ou �tre admissibles � la Prime de d�part anticip� ou au Programme d'encouragement � la retraite anticip�e, conform�ment aux conditions dont ces programmes sont assortis (c'est-�-dire qu'ils ne peuvent pas b�n�ficier � la fois du Programme d'encouragement � la retraite anticip�e et de la Prime de d�part anticip�).

d) l'employ� exc�dentaire en 1.1 a) qui devient investisseur/actionnaire minoritaire (c'est-�-dire qu'il n'est pas un actionnaire principal) conserve son droit individuel au paiement forfaitaire �quivalant � six mois de traitement. L'employ� exc�dentaire en 1.1 b) ou c) qui a opt� pour la Prime de d�part anticip�, pour le Programme d'encouragement � la retraite anticip�e ou pour un paiement forfaitaire, selon le cas, et devient investisseur/actionnaire minoritaire (c'est-�-dire qu'il n'est pas un actionnaire principal) conserve ses indemnit�s de cessation d'emploi;

e) les employ�s touch�s (qui ne sont pas des actionnaires principaux) qui sont assujettis � la politique de transition dans la carri�re pour les cadres de direction (par ex. les EX) doivent �tre trait�s conform�ment aux modalit�s de cette politique.

2. Les minist�res doivent veiller � ce que les relations �tablies avec des anciens fonctionnaires vis�s par un march� conclu aux fins de la prise en charge de services de l'�tat respectent l'esprit et la lettre des r�gles de l'apr�s-mandat.

2.1 Conform�ment au r�gime actuel de l'apr�s-mandat applicable aux minist�res dont l'employeur est le Conseil du Tr�sor et dont d'anciens employ�s ont b�n�fici� de mesures d'encouragement au d�part avant d'entrer au service d'une entreprise cr��e aux fins de la prise en charge de services de l'�tat, qui se voient adjuger un march� en appel d'offres ou non pendant la p�riode vis�e par le paiement forfaitaire, les conditions suivantes s'appliquent :

a) l' ancien fonctionnaire qui se joint, � titre d'employ� ou de sous-traitant, � l'entreprise cr��e aux fins de la prise en charge, n'est pas tenu de rembourser une fraction quelconque de la prime de d�part lorsqu'il n'a re�u aucune offre d'emploi de nature contigu� avant son d�part. En outre, il n'y a pas lieu de r�duire le prix du march� attribu� � l'entreprise cr��e aux fins de la prise en charge;

b) l'ancien fonctionnaire qui se joint, � titre d'actionnaire principal, � l'entreprise cr��e aux fins de la prise en charge, qui a touch� une prime de d�part, n'est pas tenu de rembourser une fraction quelconque de la prime per�ue lorqu'aucune offre d'emploi de nature contigu� ne lui a �t� faite avant son d�part. Toutefois, le prix du march� doit �tre r�duit pendant la p�riode vis�e par le paiement forfaitaire;

c) dans le cas d'un ancien fonctionnaire b�n�ficiaire d'une pension, qui touche une prime de d�part, et qui devient actionnaire principal de l'entreprise cr��e aux fins de la prise en charge qui se voit adjuger un march� concurrentiel, le prix du march� doit �tre r�duit pour la dur�e de la p�riode vis�e par le paiement forfaitaire. Lorsque l'entreprise cr��e aux fins de la prise en charge se voit adjuger un march� non concurrentiel, le prix du march� doit �tre r�duit pour la dur�e de la p�riode vis�e par le paiement forfaitaire et une p�riode additionnelle de douze mois.