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Nominations pour une période déterminée pendant un congé non payé pour une période prolongée (cumul de postes)


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1 Objet

La présente section établit la marche à suivre lorsqu'un employé en congé non payé pour une période prolongée accepte une nomination pour une période déterminée, ce qu'on appelle communément un double emploi, avec une autre organisation relevant de l'Annexe I, Partie I de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique.

Se reporter à l'Appendice A, à la fin du présent module, pour voir le tableau qui résume le contenu de cette partie. Le tableau a été conçu pour aider à déterminer les prestations, le statut, etc., des employés qui acceptent une nomination pour une période déterminée pendant un congé non payé.

Remarque : À l'occasion, un employé en congé non payé autorisé peut accepter un emploi pour une période déterminée avec une autre organisation. Ce genre de cas doit être examiné rigoureusement pour déterminer si l'employé utilise le congé pour un autre motif que ce pour quoi il a été accordé. Par exemple, l'employée qui a droit à un congé de maternité non payé ne devrait pas accepter un autre emploi. Cela va à l'encontre de la raison pour laquelle le congé a été accordé au départ. Dans ce cas, l'employée devrait mettre fin à son congé.

Dans d'autres cas, comme le déménagement du conjoint ou de la conjointe, il n'y a rien de mal à ce que l'employé accepte un autre emploi dans la nouvelle ville de résidence.

2 Définitions

Aux fins de cette section, les expressions suivantes ont été définies comme suit :

ministère d'attache (home department)
désigne le ministère qui accorde le congé non payé;
poste d'attache (home position)
désigne le poste occupé par l'employé à son ministère d'attache;
ministère d'accueil (host department)
désigne le ministère qui embauche l'employé pour une période déterminée;
poste d'accueil (home position)
désigne le poste occupé par l'employé auprès du ministère d'accueil.

RCEFT : Règlement sur les conditions d'emploi dans la fonction publique (PSTCER)

CNP : congé non payé (LWOP).

3 Données sur l'employé contenues dans le dossier du personnel ministériel

Le ministère d'attache doit conserver le dossier et les fichiers permanents de l'employé, et le ministère d'accueil doit faire parvenir au ministère d'attache le dossier de l'employé dès que la nomination pour une période déterminée prend fin.

4 Conditions applicables au poste d'une nomination pour une période déterminée

Les employés nommés pour une période déterminée de trois (3) mois ou plus sont assujettis à la convention collective dès le premier jour de la nomination.

Les employés nommés au départ pour une période déterminée de moins de trois (3) mois sont assujettis à la convention collective à compter de la date où l'on sait que leur nomination dépassera trois (3) mois.

Les employés qui sont nommés pour une période déterminée de moins de trois (3) mois sont assujettis à l'article 52 de la RCEFP jusqu'à ce qu'ils aient complété une période de trois (3) mois d'emploi continu sans bris de plus de cinq (5) jours ouvrables.

Remarque : Lorsqu'un employé saisonnier, assujetti à une convention collective, est employé occasionnellement pendant la saison morte, il continuera d'être régi par les conditions d'emploi de la convention collective applicable au poste d'accueil.

5 Taux de traitement

Le taux de traitement versé au poste d'attache ne sert pas à établir celui de la nomination pour une période déterminée et, à l'inverse, le taux de traitement versé pour la nomination pour une période déterminée ne sert pas à déterminer celui de l'employé qui reprend son poste d'attache ou est nommé à un autre poste d'une durée indéterminée.

Le taux de traitement sera calculé comme s'il s'agissait d'une nouvelle nomination à la fonction publique.

Les ministères ont le pouvoir de nommer un employé en congé non payé à un poste d'une durée déterminée à un taux de rémunération supérieur au taux minimal. Cette flexibilité n'existe que dans la situation où la nomination pour une période déterminée est à un poste au même niveau que le poste régulier ou à un poste au niveau inférieur que le poste régulier.

Dans l'une ou l'autre de ces deux situations susmentionnées, le taux de rémunération qu'on offre ne doit pas dépasser le taux que l'employé obtiendrait si une mutation latérale avait eu lieu.

Exceptions

Le taux de rémunération du poste d'attache peut être protégé dans les situations où la Politique de réaménagement des effectifs s'applique.

Lorsque pendant une nomination pour une période déterminée, le ministère d'attache met fin par écrit à la période de CNP, la situation de cumul d'emplois cesse et les règles régissant la promotion et le déploiement, et la mutation par nomination s'appliquent tout comme celles qui régissent le report des avantages déjà acquis à compter de la date de cessation du CNP.

6 Crédits de congé

On ne peut disposer des crédits de congé annuel et de congé de maladie qui ont été accumulés dans le poste d'attache qu'au retour au poste d'attache ou à la cessation d'emploi dans le poste d'attache.

À compter du premier jour de la nomination pour une période déterminée de trois (3) mois ou plus ou après trois (3) mois d'emploi continu dans le poste auquel il a été nommé pour une période déterminée, l'employé peut disposer des crédits de congé de maladie et accumule des congés annuels au taux applicable à la période entière de service (c'est-à-dire le service avant le congé non payé et durant la nomination pour une période déterminée).

7 Loi sur la pension de la fonction publique et Régime de prestations supplémentaires de décès

Un employé qui contribue au Régime de la loi sur la pension de la fonction publique (LPFP) et au Régime de prestations supplémentaires de décès (RPSD) du poste d'attache et qui, durant un congé non payé, accepte un emploi à temps plein pour une période déterminée, paiera ses cotisations au régime de la (LPFP) selon le traitement applicable pour la nomination pour une période déterminée à compter de la date de la nomination quelle que soit la durée d'emploi.

Un employé qui contribue au régime de la LPFP et au RPSD du poste d'attache qui, durant un CNP, accepte un emploi à temps partiel de moins de douze (12) heures par semaine pour une période déterminée, remboursera les arrérages de cotisations au taux du traitement à temps plein pour toute la période de CNP. Aucune cotisation ne sera déduite pendant la nomination à temps partiel pour une période déterminée.

Les contributions insuffisantes pour la période du CNP, excluant la période d'emploi pour la période spécifiée, sont calculées sur le salaire applicable au poste régulier.

La perception des cotisations insuffisantes pour les périodes de CNP sera reportée jusqu'à ce que l'employé revienne à son statut d'employé nommé pour une période indéterminée.

Un non-cotisant au régime de la LPFP et au RPSD du poste d'attache qui, durant son CNP, accepte un emploi à temps partiel pour une période déterminée, sera assujetti aux conditions du régime de la LPFP et du RPSD pour la période spécifiée calculées sur le nombre total d'heures de la SDT dans les deux postes, le poste d'attache et le poste d'accueil. Les contributions seront fondées sur le taux de rémunération de la nomination pour la période déterminée.

Exemple

Si un employé en CNP d'un poste à temps partiel (SDT de dix (10) heures par semaine) accepte un autre poste à temps partiel pour une période déterminée (SDT de sept et demi (7,5) heures par semaine), le total des heures de travail des deux postes (SDT de dix-sept et demi (17,5) heures par semaine) sera considéré comme une période admissible au régime de la LPFP et au RPSD.

8 Régimes d'assurance

Le calcul des cotisations au Régime d'assurance invalidité (AI) et au Régime d'assurance invalidité de longue durée (AILD) sera fondé sur le salaire applicable aux cotisations au régime de retraite. De manière similaire, les cotisations habituelles fondées sur la SDT sont requises peu importe la durée de la nomination pour une période déterminée, mais le recouvrement des cotisations impayées du poste d'attache sera reporté jusqu'à ce que l'employé revienne à un emploi d'une durée indéterminée.

Étant donné qu'il n'y a aucune interruption de travail, l'employé qui avait déjà décidé de ne pas adhérer aux régimes d'assurance continue de ne pas y adhérer.

Si l'employé verse des cotisations au Régime d'assurance pour les cadres de gestion de la fonction publique (RACGFP) par l'intermédiaire de son ministère d'attache, son ministère d'accueil doit les déduire de son traitement qui découle de la nomination pour une période déterminée.

Si l'employé ne pouvait pas participer au Régime d'assurance pour les cadres gestion de la fonction publique (RACGFP) dans son ministère d'attache, mais qu'il y devient admissible dans le cadre de son nouvel emploi d'une nomination pour une période déterminée et qu'il décide d'y souscrire, la protection pourra continuer de s'appliquer lors de toutes ses nominations ultérieures.

Les employés peuvent exiger que les primes pour l'assurance-maladie provinciale et le Régime de soins de santé de la fonction publique (RSSFP) soient retenus de la rémunération qui découle de la nomination pour une période déterminée.

Pour le membre qui est en CNP pour les raisons autres que les raisons suivantes, la couverture du Régime de soins dentaires (RSD) du poste d'attache, payée par l'employeur, s'appliquera le premier jour du mois suivant la date de nomination pour une période déterminée :

  • Congé de maternité
  • Congé parental (dans les cinquante-deux (52) semaines suivant la naissance ou l'adoption d'un enfant)
  • Congé de maladie ou d'invalidité
  • Études dont l'employeur peut tirer parti
  • Détachement auprès d'un autre organisme dont le ministère ou le gouvernement peut tirer parti
  • Service dans les Forces canadiennes
  • Participation à un programme de congé avec étalement du revenu ou congé de transition à la retraite

9 Emploi continu et service continu

Nonobstant les dispositions d'une convention collective ou de toute autre autorité pertinente, toutes les périodes d'emploi d'une nomination pour une période déterminée en vertu de l'Annexe I, Partie I, Service de la LRTFP, qui surviennent au cours d'une période de CNP sont incluses dans le calcul de la période d'emploi continu et de service continu.

10 Cessation de la nomination pour une période déterminée avec le ministère d'accueil

À la fin de la nomination pour une période déterminée, tous les avantages en rapport à cette nomination pour une période déterminée sont abolis selon le règlement régissant les conditions d'emploi pour une nomination pour une période déterminée.

Au retour au statut d'employé nommé pour une période indéterminée du poste d'attache, les périodes d'emploi effectuées durant le CNP sont calculées aux fins de l'emploi continu.

Lorsque l'employé revient à son ministère d'attache, seuls les crédits de congés de maladie peuvent être reportés; les crédits de congés annuels doivent être payés par le ministère d'accueil.

11 Cessation d'emploi dans le ministère d'attache

À la fin du CNP, il incombe au ministère d'attache de veiller à ce que l'employé revienne au travail ou qu'il y ait cessation d'emploi en bonne et due forme. Habituellement, la deuxième option ne peut se réaliser que selon l'une des modalités suivantes :

  • La démission, lorsqu'un employé décide de ne pas revenir au travail et en avise l'employeur. Cela peut s'appliquer aussi lorsqu'un employé a l'intention de conserver son poste auquel il a été nommé pour une période déterminée.
  • Une mise en disponibilité, lorsqu'un poste a été supprimé ou qu'il y a un manque évident de travail. Cette situation ne survient que dans le cas où l'employé manifeste son intention de revenir au ministère d'attache.
  • La fin du statut de priorité (résiliation conformément au paragraphe 30(4) de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique.

Lorsque les mesures autorisées pour faire cesser l'emploi ne sont pas prises, l'employé conserve son statut d'employé et peut continuer indéfiniment à accumuler des crédits d'emploi continu et les avantages qui en découlent. L'emploi auprès du ministère d'attache demeure distinct.

12 Rétablissement de la situation de paye et report des avantages sociaux au ministère d'attache

Lorsque son CNP prend fin et que l'employé revient à son ministère d'attache, tous les avantages sociaux découlant de l'emploi continu sont reportés. Le taux de salaire de l'employé est rétabli conformément aux conditions d'emploi pertinentes, en tenant compte du taux de traitement du ministère d'attache ou de la nomination pour une période déterminée, selon le plus élevé des deux, à compter de la date indiquée dans la Lettre d'offre (c'est-à-dire la date à laquelle le CNP a pris fin).

Le ministère d'accueil veillera à faire remplir la Lettre d'offre de manière à prévoir l'autorisation nécessaire pour modifier la situation de paye de l'employé.

Lorsque le CNP de l'employé prendra fin, le ministère d'attache fera le nécessaire pour faire parvenir au ministère d'accueil le dossier contenant les données personnelles de l'employé ainsi que le Rapport sur le service antérieur.

Remarque : Aucun paiement ne sera émis par le ministère d'attache.

Exemple 1

Le ministère d'attache approuve un CNP pour la période du 2 mai 2002 au 30 avril 2003 pour un employé nommé pour une période indéterminée.

  • CR-05 à l'échelon le plus élevé de l'échelle salariale.
  • Solde des congés annuels : 2 jours au 1er mai 2002.
  • Solde des congés de maladie : 123 jours au 1er mai 2002.

L'employé accepte une nomination à un poste de CR-03 pour une période déterminée dans le ministère d'accueil pour la période du 15 avril 2003 au 30 juin 2003 (moins de trois (3) mois).

  • Le taux de rémunération est établi en fonction de l'article 52 du RCEFP.
  • Cet article s'applique pour les trois (3) premiers mois d'emploi.
  • Il n'a aucun droit à des congés annuels.
  • Les congés de maladie s'accumuleront mais il n'y a aucune disposition permettant d'accorder des congés de maladie payés en vertu de l'article 52 du RCEFP.

À compter du 1er mai 2003, l'emploi d'une durée indéterminée au sein du ministère d'attache est terminé conformément aux autorisations pertinentes (par exemple, mise en disponibilité, démission).

  • Le taux de traitement à un poste de CR-03 dans le ministère d'accueil est rétabli conformément aux règles sur la promotion et le déploiement, et la mutation par nomination, en vigueur le 1er mai 2003, étant donné qu'à cette date l'employé n'est plus dans une situation de double emploi. Le salaire de l'employé pour la nomination de la période spécifiée du 1er mai 2003 sera re-calculée.
  • Tous les crédits de congés annuels et de congés de maladie du ministère d'attache sont reportés et deviennent accessibles avec les crédits de congés de maladie accumulés au sein du ministère d'accueil, une fois que l'employé aura complété trois (3) mois ou est nommé pour une période indéterminée.
  • Aucune prestation de cessation d'emploi (par exemple, indemnité de départ, congés accumulés) ne sera versée par le ministère d'attache. Ces prestations seront réglées en fonction du taux de salaire en vigueur au moment où l'employé quittera son emploi au ministère d'accueil.
  • L'employé touchera 4 p. 100 de rémunération de congé annuel au lieu d'un congé annuel pour la période du 15 avril 2003 au 30 juin 2003.

Exemple 2

Le ministère d'attache autorise un CNP pour la période du 1er avril 2002 au 31 mars 2005 à l'égard d'un employé nommé pour une période indéterminée.

  • CR-05 au deuxième échelon de l'échelle salariale.
  • Solde des congés annuels : 2 jours au 31 mars 2002.
  • Solde des congés de maladie : 123 jours au 31 mars 2002.
  • Date de la dernière augmentation de salaire : le 11 février 2002.

L'employé accepte une nomination à un poste de CR-05 pour une période déterminée au sein du nouveau ministère du 15 septembre 2003 au 1er avril 2005 puis il est renommé, sans interruption d'emploi, à un autre poste de CR-05 pour une période déterminée qui prend fin le 31 juillet 2005.

  • Le 15 septembre 2003, il est nommé au minimum de l'échelon du niveau CR-05.
  • La convention collective du groupe PA/CR s'applique à compter du 15 septembre 2003.
  • Comme le prévoit la convention collective des PA/CR, les congés annuels commencent à s'accumuler à compter du 15 septembre 2003.
  • Le 13 septembre 2004, l'employé accède au deuxième échelon du niveau CR-05 en raison d'une augmentation statutaire.

Le 1er avril 2005, l'emploi d'une durée indéterminée au sein du ministère d'attache prend fin.

  • Le taux de salaire du niveau CR-05 au sein du ministère d'accueil est rétabli conformément aux règles sur la promotion et le déploiement et la mutation par nomination qui entrent en vigueur le 1er avril 2005. À compter du 1er avril 2005, l'employé n'est plus en statut de double emploi.
  • Une fois rétabli le taux de traitement à la fin du CNP, les heures travaillées dans le poste auquel l'employé est nommé pour une période déterminée sont comptabilisées aux fins de l'augmentation de sorte que l'employé accède au troisième échelon du niveau CR-05, le 1er avril 2005.
  • L'excédent des heures accumulées pendant l'occupation du poste auquel l'employé a été nommé pour une période déterminée, qui n'a pas servi à établir la période d'augmentation, et toutes les heures comptabilisées en vue de la prochaine augmentation au sein du ministère d'attache, avant le début du CNP, servent également à établir la prochaine date d'augmentation pour l'accession au quatrième échelon du niveau CR-05. Cette augmentation est fixée au 1er août 2005.
  • Tous les crédits de congés annuels et de congés de maladie accumulés au sein du ministère d'attache sont reportés et combinés aux crédits de congés accumulés au sein du ministère d'accueil.
  • Aucune prestation de cessation d'emploi (par exemple, les indemnités de départ, les congés accumulés) n'est versée par le ministère d'attache. Ces prestations seront réglées en fonction du taux de salaire en vigueur au moment où l'employé quittera son emploi au sein du ministère d'accueil.

13 Insuffisances - Loi sur la pension de la fonction publique et Régime de prestations supplémentaires de décès

Les cotisations impayées au régime de la LPFP), au RPSD, au régime d'AI et au régime d'AILD en ce qui a trait à la partie du CNP qui a précédé la nomination à un poste pour une période déterminée au sein du ministère d'accueil (du 2 mai 2002 au 30 avril 2003 dans l'exemple 1) seront recouvrables à compter de la date à laquelle prendra fin le CNP (soit le 1er mai 2003 dans l'exemple 1) et seront calculées en fonction du salaire de l'ancien poste (soit le CR-05 dans l'exemple 1). Les retenues habituelles, calculées en fonction du salaire rattaché au poste auquel l'employé a été nommé pour une période déterminée, varieront en fonction des modifications du taux de salaire du poste auquel l'employé a été nommé pour une période déterminée.

Si l'employé choisit de continuer à verser directement ses cotisations au RACGFP pendant la période de double emploi, il doit cesser de le faire lorsque son CNP prend fin. Le ministère d'accueil doit déterminer le degré de protection d'assurance-vie applicable en vertu du RACGFP au sein du ministère d'attache et commencer à effectuer les retenues à ce taux.

 



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