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Indemnité de départ


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1 Généralités

L'indemnité de départ est un versement payable à tout employé de la fonction publique, au moment de la cessation d'emploi, sous réserve de certaines conditions.

Les conditions de paiement d'une indemnité de départ sont prévues dans les conventions collectives, les systèmes de rémunération ou les conditions d'emploi spécifiques.

Selon le type de cessation d'emploi, l'indemnité de départ peut être augmentée si l'employé a droit à une pension à jouissance immédiate ou à une allocation annuelle en vertu de la Loi sur la pension de la fonction publique (LPFP).

À la cessation d'emploi, le recouvrement des insuffisances de cotisations au régime de pension de retraite pour l'indemnité de départ relève de l'employé seulement et ne devrait pas être traité automatiquement par le bureau de paye. Le recouvrement de toutes les autres insuffisances, comme l'assurance invalidité (AI) et l'invalidité de longue durée (ILD), peut être fait sur l'indemnité de départ.

Les employés dont la cessation d'emploi est attribuable à de l'incompétence, à une incapacité ou à l'abandon de poste ont droit à l'indemnité de départ si l'autorité compétente accepte spécifiquement de telles raisons ou si un article prévoit le versement d'une indemnité de départ lors d'une cessation d'emploi motivée.

Pour déterminer si une indemnité de départ est payable, le montant à payer, les circonstances donnant droit au paiement, etc., il faut référer aux conditions d'emploi applicables à l'employé. Par exemple, les employés des groupes comme la catégorie EX, le personnel exonéré par la ou le ministre, Programme Cours et affectations de perfectionnement, ainsi que les étudiants et certains employés non représentés dans la catégorie Administration et Service extérieur, etc., ont des conditions d'emploi distinctes des conventions collectives, et il faut faire référence à ces compétences pour déterminer leur droit à une indemnité de cessation d'emploi.

Départ à la retraite avec le droit à une pension à jouissance immédiate

L'indemnité de départ est payable conformément à la clause sur la retraite de la convention collective lorsqu'un employé a droit à une pension à jouissance immédiate et répond à l'une des conditions suivantes :

  • prend sa retraite avec trente (30) années ou plus de service ouvrant droit à pension et est âgé d'au moins 55 ans; ou
  • prend sa retraite à l'âge de 60 ans en ayant au moins deux (2) années de service ouvrant droit à pension; ou
  • prend sa retraite en raison d'une invalidité avec deux (2) années ou plus de service ouvrant droit à pension.

Remarque : L'employé peut avoir droit à une pension à jouissance immédiate mais n'est pas requis d'en recevoir une pour satisfaire à la définition de retraite aux fins du versement de l'indemnité de départ.

Exemple (l'employé a droit à une pension à jouissance immédiate)

Un employé qui compte trente (30) années de service ouvrant droit à pension aura 55 ans le jeudi 14 août 2003.

L'employé peut quitter son emploi à la fermeture du bureau le mercredi 13 août 2003 parce qu'il a droit à des prestations applicables à la retraite le 14 août 2003. Étant donné que l'employé a 55 ans à cette date, il répond aux exigences ci-dessus. La cessation d'emploi, aux fins de l'indemnité de cessation d'emploi, est considérée comme un départ à la retraite.

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Départ à la retraite avec le droit à une allocation annuelle

Certaines conventions collectives prévoient des indemnités de départ lorsqu'un employé a droit à une allocation annuelle en vertu de la LPFP. Une allocation annuelle en vertu de la LPFP est payable si l'employé, à la cessation d'emploi, compte deux (2) années ou plus d'années de service ouvrant doit à pension et est âgé de plus de 50 ans.

Remarque : L'employé peut avoir droit à une allocation annuelle mais n'est pas obligé de la recevoir pour satisfaire à la définition de la retraite aux fins du versement de l'indemnité de départ.

Exemple 1 (l'employé a droit à une allocation annuelle)

Un employé qui compte plus de vingt-six (26) années de service ouvrant droit à pension avait 50 ans le jeudi 14 août 2003.

L'employé peut cesser de travailler à la fin de la journée du mercredi 13 août parce qu'il a droit à des prestations applicables à la retraite à compter du 14 août 2003. Comme l'employé a 50 ans ce jour-là, il répond aux exigences ci-dessus. La cessation d'emploi aux fins du versement de l'indemnité de départ est considérée comme étant un départ à la retraite.

Exemple 2 (l'employé n'a pas droit à une allocation annuelle)

Ce même employé qui compte plus de vingt-six (26) années de service ouvrant droit à pension aura 50 ans le jeudi 14 août et veut cesser de travailler à la fermeture du bureau le mardi 12 août 2003. Il n'y a aucun droit à une allocation annuelle à la cessation d'emploi parce que l'employé ne satisfait pas à l'exigence ci-dessus étant donné qu'il n'aura que 49 ans ce jour-là. La raison pour la cessation d'emploi aux fins du paiement de l'indemnité de départ est considérée comme étant une démission.

2 Employé décédé

Dans le cas d'un employé décédé, il n'y a pas de conditions d'admission pour établir l'admissibilité au paiement de l'indemnité de départ. La convention collective qui s'applique précise le droit à l'indemnité de départ.

3 Employés nommés pour une période déterminée

Les employés nommés pour une période déterminée qui sont couverts par les dispositions des conventions collectives peuvent avoir droit à une indemnité de départ.

L'employé nommé pour une période déterminée qui est engagé pour une période déterminée, et qui complète cette période, n'est pas considéré comme étant en disponibilité et n'a donc pas droit à une indemnité de départ. Toutefois, si l'employé embauché pour une période déterminée, couvert par une convention collective, est mis en disponibilité avant la fin de sa période d'emploi, il a droit à une indemnité de départ en vertu de toute clause sur la mise en disponibilité de la convention collective qui s'applique.

Remarque : Le paiement de deux semaines de salaire au lieu d'un avis n'est pas considéré comme une indemnité de départ.

Exemple 1 (cessation d'emploi avant la fin de la période d'emploi)

Un employé à temps plein de la catégorie SI couvert par la convention collective du groupe EC a été engagé pour une période déterminée du 18 juin 2001 au 31 juillet 2001 inclusivement (2 années et 44 jours d'emploi continu).

L'employé démissionne avant la fin de sa période d'emploi, à 53 ans; sa dernière journée de travail est le mercredi 30 juillet 2003; il est rayé de l'effectif le 31 juillet 2003. Le départ à la retraite est la raison de sa démission.

Étant donné que l'employé quitte la fonction publique avant la fin de sa période d'emploi déterminée, la cessation d'emploi est considérée comme un départ à la retraite aux fins du paiement de l'indemnité de départ.

Conformément à la convention collective du groupe EC, l'indemnité de départ peut être versée à un employé aux fins de la retraite si l'employé a droit à une pension à jouissance immédiate ou à une allocation annuelle en vertu de la LPFP.

Conformément à la LPFP, l'employé a le choix, à la date qu'il a été rayé de l'effectif, d'une allocation annuelle et a donc droit à une indemnité de départ

Exemple 2 (cessation d'emploi à la fin de la période d'emploi déterminée)

Un employé à temps plein de la catégorie SI qui relève de la convention collective du groupe EC a été engagé pour une période déterminée du 18 juin 2001 au 31 juillet 2003 inclusivement (2 années et 44 jours d'emploi continu).

L'employé complète sa période d'emploi déterminée à l'âge de 53 ans; sa dernière journée de travail est le jeudi 31 juillet 2003.

Au contraire de l'Exemple 1, l'employé complète sa période d'emploi déterminée et est rayé de l'effectif, le vendredi 1er août 2003.

Conformément à la convention collective du groupe EC, il n'y a pas de disposition pour le paiement d'une indemnité de départ à la fin de la période d'emploi déterminée; l'employé n'a donc pas droit à une indemnité de départ.

4 Taux de salaire

Nombre de conventions collectives définissent le taux de salaire hebdomadaire comme étant le taux de salaire auquel l'employé a droit pour la classification prescrite dans l'acte de nomination.

Si le libellé de la convention collective réfère seulement à l'acte de nomination sans préciser le poste d'attache, alors le taux de salaire utilisé sera le salaire intérimaire si l'employé a terminé la période de probation du poste d'attache prévue à la convention collective.

De plus, certaines conventions collectives ont un article spécifique sur le taux de salaire servant à déterminer l'indemnité de départ comme étant le taux de salaire intérimaire de l'employé si ce dernier a occupé un poste intérimaire pour plus d'une (1) année au moment de la cessation d'emploi.

Exemple 1 (employé dont le poste d'attache est la catégorie AS qui assume l'intérim d'un poste de la catégorie SI)

Un employé occupant un poste intérimaire de la catégorie SI couvert par la convention collective du groupe EC prend sa retraite à l'âge de 61 ans; il compte 11 années et 215 jours de travail. Son dernier jour de travail est le vendredi 18 juillet 2003.

Le poste d'attache de l'employé est la catégorie AS couverte par la convention collective du groupe PA. La rémunération du poste intérimaire de la catégorie SI couvre la période du 3 mars 2003 au 18 juillet 2003 inclusivement (cent (100) jours ouvrables). L'employé satisfait les exigences de la période de probation d'au moins trois (3) jours consécutifs ou quarts de travail comme prévu à la convention collective du groupe PA (poste d'attache).

Le droit à l'indemnité de départ sera calculé conformément à la convention collective du groupe EC (date d'expiration 21 juin 2003), où l'alinéa 25.03b) précise ceci : « ... Nonobstant l'alinéa 25.03a), dans le cas d'un employé qui occupe un poste intérimaire depuis plus d'un (1) an au moment de la cessation d'emploi, la rémunération servant au calcul de l'indemnité de cessation d'emploi est la rémunération intérimaire. »

Dans ce cas, l'employé n'occupait pas le poste intérimaire depuis plus d'un (1) an; par conséquent, l'indemnité de départ ne sera pas calculée selon le salaire du groupe AS (poste d'attache).

Exemple 2 (employé dont le poste d'attache est la catégorie SI qui occupe un poste intérimaire du groupe AS)

Un employé occupant un poste de la catégorie AS couvert par la convention collective du groupe PA prend sa retraite à l'âge de 61 ans; il compte 22 années et 272 jours de travail. Sa dernière journée de travail est le vendredi 29 août 2003.

Le poste d'attache de l'employé est un poste de la catégorie SI couvert par la convention collective du groupe EC. La rémunération intérimaire du poste de la catégorie AS couvre la période du 18 août 2003 au 29 août 2003 inclusivement (dix (10) jours de travail). L'employé satisfait aux exigences de la période de probation d'au moins quatre (4) jours ouvrables ou quarts consécutifs conformément aux dispositions de la convention collective du groupe EC (poste d'attache).

L'indemnité de départ sera déterminée conformément aux dispositions de la convention collective du groupe PA (date d'échéance le 20 juin 2003), où il est indiqué, à l'article 63.01, qu'un employé recevra une indemnité de mise en disponibilité calculée selon son taux de salaire hebdomadaire auquel il a droit pour la classification prescrite dans son acte de nomination à la date de cessation d'emploi.

Dans ce cas, l'indemnité de départ de l'employé sera payée en fonction du taux de salaire intérimaire du groupe AS (poste intérimaire) parce que l'acte de nomination de l'employé à la date de cessation d'emploi du 29 août 2003 couvre le poste intérimaire du groupe AS.

5 Calculs de l'indemnité de départ

Le droit à l'indemnité de départ est déterminé par l'emploi continu de l'employé et non par la date de service continu.

Quand la convention collective spécifie des années complètes, les jours en excès de l'année ou des années complètes doivent être arrondis. Pour arrondir une année d'emploi complète, il faut soustraire les jours en excédent des années complètes. Si les jours en excédent ne sont pas soustraits, cela voudrait dire que l'employé serait en fait trop payé étant donné que le taux de salaire hebdomadaire servant au calcul du taux hebdomadaire est à temps plein et non le taux de salaire hebdomadaire à temps partiel.

Il faudrait suivre les étapes suivantes pour établir le montant des prestations de l'employé :

  1. Établir la période d'emploi continu admissible pour l'indemnité de départ;
    Remarque : de nombreux types de congés non rémunérés ne sont pas inclus dans le calcul de l'indemnité de départ payable. Il faut faire référence aux articles sur l'indemnité de départ et les congés des autorités compétentes pour déterminer s'il faut inclure ou non le congé non rémunéré. Mais il faut noter que l'indemnité de départ est fondée sur l'emploi continu et donc le congé non rémunéré réduit la période après le droit à la cessation d'emploi. (Voir l'exemple à la fin de la section 2.5.)
  2. Déterminer si l'indemnité de départ est fondée sur les années partielles ou complètes d'emploi continu;
    Remarque : les jours excédentaires à déduire pour assurer les années complètes doivent être déduits de la période d'emploi pour laquelle la semaine désignée de travail. (SDT) est la moindre de toutes les périodes.
  3. Consolider les parties à temps partiel aux périodes équivalentes à temps plein;
  4. Ajouter toutes les périodes d'années à temps plein (y compris les décimales), puis dépendant de la raison de la cessation d'emploi, le droit peut être une demi-semaine (½) ou une (1) semaine pour chaque année complétée. Puis on multiplie le nombre total de semaines par le taux de salaire hebdomadaire à temps plein pour le groupe et le niveau appropriés pour obtenir le montant de l'indemnité de départ.
    * Pour être encore plus sûr, se référer à l'autorité compétente pour déterminer si le calcul est fondé sur des années complètes ou si on peut utiliser des années partielles. Par exemple, dans nombre de conventions collectives, les dispositions sur l'indemnité de départ dans les cas d'une mise en disponibilité, de décès et de départ à la retraite permettent d'inclure des années partielles. Réciproquement, seules des années complètes doivent être utilisées si la raison de la cessation d'emploi est une démission, le renvoi à la suite de la période de probation et la cessation d'emploi pour des raisons d'incapacité ou d'incompétence.
  5. La période équivalente de temps plein en années, avec deux décimales, sera multipliée par le taux de salaire hebdomadaire à temps plein pour le groupe et le niveau appropriés.

Exemple (déterminer un emploi continu)

  1. Période d'emploi continu.
    Du 1er août 1993 au 31 juillet 2003
  2. Congé non payé en raison de réinstallation du conjoint.
    Du 1er février 1998 au 31 janvier 1999
  3. L'indemnité de départ à la suite d'une démission est fondée sur dix (10) années complètes ou plus d'emploi continu et la prestation sera la moitié (½) du salaire hebdomadaire pour chaque année complète d'emploi continu.
  4. Déterminer le nombre d'années complètes d'emploi continu.

    Période

    Du 1er août 1993 au 31 juillet 2003

    Particularité

    10 années d'emploi continu

  5. Déterminer la ou les périodes de congé non rémunéré qui ne sont pas inclus dans le calcul de la prestation payable.

    Période

    Du 1er février 1998 au 31 janvier 1999

    Particularité

    1 année de congé non rémunéré en raison de réinstallation du conjoint

  6. Réduire la période d'emploi continu par le congé non rémunéré

    Période

    Du 1er août au 31 juillet 2003
    Du 1er février 1998 au 31 janvier 1999

    Particularité

    10 années d'emploi continu
    moins 1 année de congé non rémunéré
    9 années complètes d'emploi continu

  7. Le droit à l'indemnité de départ est de neuf (9) semaines multipliées par la moitié (½) du taux de salaire hebdomadaire pour chaque année d'emploi continu complète calculés sur le taux de salaire de la classification prescrite dans l'acte de nomination à la date de la cessation d'emploi.

5.1 Employés à temps partiel (le tiers (1/3) ou moins de la semaine normale de travail du poste

Se reporter également au chapitre intitulé « Employé à temps partiel, employé occasionnel et saisonnier ».

Les employé à temps partiel qui sont exclus d'une convention collective parce que leur semaine désignée de travail (SDT) est un tiers (1/3) ou moins de la semaine normale de travail (SNT) du poste recevront une indemnité de départ conformément à la convention collective qui s'applique.

Exemple 1 (période d'emploi continu avec la même SDT)

Un employé de la catégorie SI dont la SDT est de douze (12) heures en vertu de la convention collective du groupe EC démissionne à l'âge de 45 ans; son dernier jour de travail est le vendredi 18 juillet 2003.

La période d'emploi continu est du 16 décembre 1991 au 18 juillet 2003, (11 années et 215 jours).

Conformément à la convention collective du groupe EC, pour bénéficier de l'indemnité de départ lorsqu'il démissionne, l'employé doit avoir au moins dix (10) années d'emploi continu. Le droit à une demi-semaine (½) de salaire est fondé sur chaque année complète d'emploi continu. L'indemnité de départ pour cet employé est donc fondé sur le nombre d'années complètes, soit onze (11).

  1. Période d'emploi continu (travailleur à temps partiel)
    Du 16 décembre 1991 au 18 juillet 2003
    SDT = 12,00 heures (SNT) SI = 37,50 heures)
    (11 années et 215 jours)
  2. L'indemnité de départ dans les cas de démission en vertu de la convention collective du groupe EC est fondée sur les années complètes d'emploi continu.

    Parce que la SDT de l'employé n'a pas changé pendant la période complète d'emploi continu, il faut soustraire les 215 jours de la période complète, ce qui laisse un total de onze (11) années complètes.

    Convertir les années en jours et décimales

    Formule : 1 année = 365,25 jours (365 + 365 + 365 + 366 ÷ 4)

    Années

    Du 16 décembre 1991 au 18 juillet 2003

    SDT égal 12,00 heures

    Jours à temps partiel et décimales

    11 années

    Résultat

    égal

    égal

    11 années multiplié par 365,25 égal

    4 017,75 jours

    4 017,75 jours

  3. Consolider la période à temps partiel en période à temps plein

    Jours à temps partiel et décimales

    Du 16 décembre1991 au 18 juillet 2003

    SDT égal 12,00 heures

    Jours à temps plein et décimales

    4 017,75 jours multiplié par 12,00 (SDT)
    37,50 (SNT)

    1 285,68 jours

  4. 1 285,68 jours divisés par 365,25 = 3,52 années à temps plein
  5. L'indemnité de départ sera de 3,52 semaines multipliées par une demi-semaine (½) de salaire pour chaque année complète d'emploi calculé selon le taux de salaire hebdomadaire de l'employé.

Exemple 2 (emploi continu formé de deux périodes de travail à temps partiel)

Un employé de la catégorie SI couvert par la convention collective du groupe EC démissionne à 45 ans; son dernier jour de travail est le vendredi 18 juillet 2003.

La période d'emploi continu est du 16 décembre 1991 au 18 juillet 2003 (11 années et 215 jours).

Selon la convention collective du groupe EC, pour avoir droit à une indemnité de départ lorsqu'il démissionne, l'employé doit avoir au moins dix (10) années d'emploi continu. Le droit à une demi-semaine (½) de salaire est fondé sur chaque année complète d'emploi continu. Par conséquent, l'indemnité de départ de cet employé est fondée sur le nombre d'années complètes, soit onze (11).

  1. Période d'emploi continu (travailleur à temps partiel)

    Du 16 décembre 1991 au 24 février 1995
    SDT = 7,50 heures (semaine normale de travail SI) = 37,50 heures)
    (3 années et 71 jours)

    Du 25 février 1995 au 8 juillet 2003
    SDT = 12,00 heures (semaine normale de travail SI = 37,50 heures)
    (8 années et 144 jours)

  2. L'indemnité de départ dans les cas de démissions est fondée sur les années complètes d'emploi continu.

    Pour arrondir les années complètes d'emploi continu, il faut soustraire les jours en excédent des années complétées, soit 215, de la période d'emploi à temps partiel (où la SDT est la moindre des deux périodes, étant donné que cela permet à l'employé d'avoir une indemnité plus importante. Dans ce cas, il s'agirait de la période comprenant la SDT de 7,50 heures). Des 3 années et 71 jours, il faut déduire les 215 jours de la période complète d'emploi continu (11 années et 215 jours).

    Dans ce cas, convertir les années et jours en jours avec deux (2) décimales avant de soustraire les 215 jours.

    Formule : 1 année = 365,25 jours (365 + 365 + 365 + 366 ÷ 4)

    Années

    Du 16 décembre 1991 au 24 février 1995

    SDT égal 7,50 heures

    Jours à temps partiel et décimales

    3 années et 71 jours

    Résultat

    égal
    plus
    égal

    3 années multiplié par 365,25 égal

    1 095,75 jours
    71 jours
    1 166,75 jours

    1 166,75 jours - 215 jours = 951,75 jours

    Années

    Du 25 février 1995 au 18 juillet 2003

    SDT égal 12,00 heures

    Jours à temps partiel et décimales

    8 années et 144 jours

    Résultat

    égal
    plus
    égal

    8 années multiplié par 365,25 plus

    2 922 jours
    144 jours
    3 066 jours

  3. Consolider les périodes à temps partiel en périodes à temps plein

    Jours à temps partiel et décimales

    Du 16 décembre 1991 au 24 février 1995

    SDT égal 7,50 heures

    Jours à temps plein et décimales

    951,75 jours multiplié par 7,50 (SDT)
    37,50 (SNT)

    190,35 jours

    190,35 jours divisés par 365,25 = période de 0,52 année à temps plein

    Jours à temps partiel et décimales

    Du 25 février 1995 au 18 juillet 2003

    SDT égal 12,00 heures

    Jours à temps plein et décimales

    3 066 jours multiplié par 12,00 (SDT)
    37,50 (SNT)

    981,12 jours

  4. Ajouter toutes les période à temps plein (y compris les décimales)


    plus

    0,52 année (16 décembre 1991 au 24 février 1995)
    2,69 années (25 février 1995 au 18 juillet 2003)
    3,21 années

  5. L'indemnité de départ sera de 3,21 semaines multipliées par une demi-semaine (½) de salaire pour chaque année d'emploi complète calculée selon le taux de salaire hebdomadaire de l'employé.

5.2 Employés à temps partiel (plus du tiers (1/3) de la semaine normale de travail (SNT) du poste)

Se reporter également au chapitre intitulé « Employé à temps partiel, employé occasionnel et saisonnier ».

Pour l'employé à temps partiel qui remplit les fonctions du poste pendant plus d'un tiers (1/3) de la SNT du poste, le calcul de l'indemnité de départ se fait selon les dispositions de la convention collective qui s'applique.

Exemple 1 (emploi continu formé uniquement de périodes à temps partiel)

Un employé de la catégorie CS démissionne à 46 ans; sa dernière journée de travail est le vendredi 18 juillet 2003.

L'emploi continu s'étend du 1er décembre 1980 au 18 juillet 2003 (22 années et 230 jours).

Selon la convention collective du groupe CS, pour avoir droit à une indemnité de départ lorsqu'il démissionne, l'employé doit compter dix (10) années d'emploi continu. Le droit à une demi-semaine (½) de salaire est fondé sur chaque année complète d'emploi continu. L'indemnité de départ de cet employé sera donc calculée sur le nombre d'années complètes, soit vingt-deux (22).

  1. Période d'emploi continu :

    Du 1er décembre 1980 au 24 février 1995
    SDT = 22,50 heures (semaine normale de travail du groupe CS) = 37,50 heures)
    (14 années et 86 jours).

    Du 25 février 1995 au 18 juillet 2003
    SDT = 35,00 heures
    (8 années et 144 jours).

  2. L'indemnité de départ dans les cas de démission est fondée sur les années complètes d'emploi continu.

    Pour arrondir les années complètes d'emploi continu, il faut soustraire les jours en excédent des années complétées, soit 230 jours, des périodes à temps partiel où la SDT est la moindre des deux périodes, étant donné que cela permet à l'employé d'avoir une indemnité plus importante. Dans ce cas, il s'agirait de la période comprenant une SDT de 22,50 heures. Des 14 années et 86 jours, déduire les 230 jours de la période complète d'emploi continu (22 années et 230 jours).

    Avant de soustraire les 230 jours, convertir les années et les jours en jours avec deux (2) décimales comme suit :

    Formule : 1 année = 365,25 jours (365 + 365 + 365 + 366 ÷ 4)

    Années et jours

    Du 1er décembre 1980 au 24 février 1995

    SDT égal 22,50 heures

    Jours et décimales

    14 années et 86 jours

    Résultat

    égal
    plus
    égal

    14 années multiplié par 365,25 égal

    5 113,50 jours
    86,00 jours
    5 199,50 jours

    Années et jours

    Du 25 février 1995 au18 juillet 2003

    SDT égal 35,00 heures

    Jours et décimales

    8 années et 144 jours

    Résultat

    égal
    plus
    égal

    8 années multiplié par 365,25 égal

    2 922,00 jours
    144,00 jours
    3 066,00 jours

    De la période d'emploi dont la SDT est la moindre des deux périodes de travail à temps partiel, soustraire les 230 jours qui, dans ce cas, est la période allant du 1er décembre 1980 au 24 février 1995.

    5 199,50 jours - 230 jours = 4 969,50 jours à temps partiel

  3. Consolider les deux périodes à temps partiel en périodes équivalentes à temps plein

    Jours à temps partiel et décimales

    Du 1er décembre 1980 au 24 février 1995

    SDT égal 22,50 heures

    Jours à temps plein et décimales

    4 969,50 jours multiplié par 22,50 (SDT)
    37,50 (SNT)

    2 981,70 jours

    2 981,70 jours divisés par 365,25 jours = 8,16 années

    Jours à temps partiel et décimales

    Du 25 février 1995 au 18 juillet 2003

    SDT égal 35,00 heures

    Jours à temps plein et décimales

    3 066,00 jours multiplié par 35,00 (SDT)
    37,50 (SNT)

    2 861,60 jours

    2 861,60 jours divisés par 365,25 jours = 7,84 années

  4. Ajouter les deux périodes d'emploi à temps plein :


    plus
    égal

    8,16 années (1er décembre 1980 au 24 février 1995)
    7,84 années (25 février 1995 au 18 juillet 2003)
    16,00 années

  5. L'indemnité de départ sera de seize (16) semaines multipliées par une demi-semaine (½) de salaire pour chaque année d'emploi complète calculée selon le taux de salaire de la classification prescrite dans l'acte de nomination à la date de cessation d'emploi.

5.3 Périodes d'emploi à temps plein et à temps partiel

Quand la période d'emploi continu dans les cas de paiement d'une indemnité de départ est formée de périodes d'emploi à temps plein et à temps partiel ou selon diverses périodes d'emploi à temps partiel, la prestation sera calculée comme indiqué dans la convention collective qui s'applique.

Exemple 1 (emploi continu formé de périodes à temps plein et à temps partiel)

Un employé de la catégorie AS couvert par la convention collective du groupe PA démissionne à l'âge de 45 ans; sa dernière journée de travail est le vendredi 18 juillet 2003.

L'emploi continu va du 16 décembre 1991 au 18 juillet 2003, (11 années et 215 jours).

Selon la convention collective du groupe PA, pour avoir droit à une indemnité de départ lorsqu'il démissionne, l'employé doit compter au moins dix (10) années d'emploi continu. Le droit à une demi-semaine (½) de salaire est fondée sur chaque année complète d'emploi continu. Par conséquent, l'indemnité de départ de cet employé est fondée sur le nombre d'années complètes, soit onze (11).

  1. Période d'emploi continu (temps partiel)

Du 16 décembre 1991 au 24 février 1995
SDT = 22,50 heures (semaine normale de travail du groupe AS = 37,50 heures)
(3 années et 71 jours).

Du 25 février 1995 au 18 juillet 2003 (temps plein)
SDT = 37,50 heures
(8 années et 144 jours).

  1. L'indemnité de départ dans les cas de démission est fondée sur les années complètes d'emploi continu.

Pour arrondir les années complètes d'emploi continu, il faut soustraire de la période à temps partiel de 3 années et 71 jours les 215 jours de la période complète d'emploi continu (11 années et 215 jours).

Avant de soustraire les 215 jours, convertir les années et jours en jours et décimales, comme suit :

Formule : 1 année = 365,25 jours (365 + 365 + 365 + 366 ÷ 4)

Années et jours

Du 16 décembre, 1991 au 24 février 1995

SDT égal 22,50 heures

Jours et décimales

3 années et 71 jours

Résultat

égal
plus
égal

3 années multiplié par 365,25 égal

1 095,75 jours
71,00 jours
1 166,75 jours

1 166,75 jours - 215 jours = 951,75 jours à temps partiel

  1. Consolider la période à temps partiel en période à temps plein

Jours à temps partiel et décimales

Du 16 décembre 1991 au 24 février 1995

SDT égal 22,50 heures

Jours à temps plein et décimales

951,75 jours multiplié par 22,50 (SDT)
37,50 (SNT)

571,05 jours

571,05 jours divisés par 365,25 jours = 1,56 année

De plus, convertir en années et décimales la période à temps plein du 25 février 1995 au 18 juillet 2003.

Années et jours

Du 25 février 1995 au 18 juillet 2003

SDT égal 37,50 heures

Jours et décimales

8 années et 144 jours

Résultat

égal
plus
égal

8 années multiplié par 365,25 égal

2 922,00 jours
144,00 jours
3 066,00 jours

3 066,00 jours divisés par 365,25 jours = 8,40 années

  1. Ajouter toutes les périodes d'années à temps plein (y compris les décimales)


plus
égal

1,56 année (du 16 décembre 1991 au 24 février 1995)
8,40 années (du 25 février 1995 au 18 juillet 2003)
9,96 années

  1. L'indemnité de départ est de 9,96 multiplié par une demi-semaine (½) de salaire pour chaque année d'emploi complète calculée selon le taux de salaire hebdomadaire de la classification d'emploi prescrite dans l'acte de nomination de l'employé à la date de cessation d'emploi.

Exemple 2 (emploi continu formé de périodes à temps plein et à temps partiel - années complètes et partielles)

Un employé de la catégorie AS couvert par la convention collective du groupe PA prend sa retraite à l'âge de 61 ans; son dernier jour de travail est le vendredi 18 juillet 2003.

La période d'emploi continu de l'employé va du 16 décembre 1991 au 18 juillet 2003, (11 années et 215 jours).

Selon la convention collective du groupe PA, pour avoir droit à l'indemnité de départ lorsqu'il prend sa retraite, l'employé doit avoir droit à une rente à jouissance immédiate ou à une allocation annuelle. L'indemnité de cessation d'emploi correspond à une (1) semaine de salaire pour chaque année complète d'emploi continu et, dans le cas des années partielles d'emploi continu, à une (1) semaine de salaire multipliée par le nombre de jours d'emploi continu divisé par 365, pour un maximum de trente (30) semaines de salaire.

Par conséquent, l'indemnité de départ pour cet employé est calculée sur le nombre d'années complètes et partielles.

  1. Période d'emploi continu

    Du 16 décembre 1991 au 24 février 1995
    SDT = 22,50 heures (semaine normale de travail du groupe AS = 37,50 heures)
    (3 années et 71 jours).

    Du 25 février 1995 au 18 juillet 2003
    SDT = 37,50 heures
    (8 années et 144 jours).

  2. L'indemnité de départ pour un employé qui prend sa retraite est fondée sur les années complètes et partielles d'emploi continu.
  3. Consolider la période à temps partiel en période à temps plein.
    Formule : 1 année = 365,25 jours (365 + 365 + 365 + 366 ÷ 4)

Années et jours

Du 16 décembre 1991 au 24 février 1995

SDT égal 22,50 heures

Jours et décimales

3 années et 71 jours

Résultat

égal
plus
égal

3 années multiplié par 365,25 égal

1 095,75 jours
71,00 jours
1 166,75 jours

Jours à temps partiel et décimales

Du 16 décembre 1991 au 24 février 1995

SDT égal 22,50 heures

Jours à temps plein décimales

1 166,75 jours multiplié par 22,50 (SDT)
37,50 (SNT)

700,05 jours

700,05 jours divisés par 365,25 jours = période de 1,92 année à temps plein

De plus, convertir la période à temps plein du 25 février 1995 au 15 décembre 2002 en années et décimales :

Années et jours

Du 25 février 1995 au 15 décembre 2002

SDT égal 37,50 heures

Jours et décimales

7 années et 294 jours

Résultat

égal
plus
égal

7 années multiplié par 365,25 égal

2 556,75 jours
294,00 jours
2 850,75 jours

2 850,75 jours divisés par 365,25 jours = période de 7,81 années à temps plein

Puis diviser l'année partielle (du 16 décembre 2002 au 18 juillet 2003) de 215 jours par 365 selon la convention collective du groupe PA :

215,00 jours divisés par 365 = période de 0,59 année à temps plein

  1. Ajouter toutes les périodes d'emploi à temps plein :


plus
plus
égal

1,92 année (16 décembre 1991 au 24 février 1995)
7,81 années (25 février 1995 au 15 décembre 2002)
0,59 année (16 décembre 2002 au 18 juillet 2003)
10,32 années

  1. L'indemnité de départ sera de 10,32 semaines multipliées par une (1) semaine de salaire multipliée par le taux de salaire hebdomadaire auquel l'employé a droit pour la classification prescrite dans l'acte de nomination à la date de la cessation d'emploi.

5.4 Employés travaillant « au fur et à mesure des besoins »

Quand la période d'emploi continu pour laquelle une indemnité de départ doit être versée comprend des périodes d'emploi « au fur et à mesure des besoins », le calcul peut être fait en utilisant une année ouvrable au lieu d'une année civile.

Ce genre de calcul sera nécessaire quand le calcul de l'indemnité de départ fondé sur l'année civile ne reflète pas les heures rémunérées au taux normal par l'employé et que l'utilisation du mode de calcul conventionnel ferait en sorte que l'employé aurait une prestation moindre.

Avant d'appliquer les mêmes étapes tel qu'il est indiqué dans la section 2.5, déterminer le nombre réel d'heures rémunérées en vertu des codes de versement 001 et 002 pour la période d'emploi continu admissible.

La formule utilisée pour convertir les jours civils en jours de travail est la suivante :

71 % multiplié par jours civils = le nombre de jours de travail

(260,88 jours de travail divisés par 365,25 jours civils = 71 %)

Exemple (au fur et à mesure des besoins)

Un employé de la catégorie AS couvert par la convention collective du groupe PA démissionne à l'âge de 45 ans; sa dernière journée de travail est le vendredi 28 mars 2003.

La période d'emploi continu va du 17 septembre 1984 au 28 mars 2003 (18 années et 193 jours civils).

Conformément à la convention collective du groupe PA, pour avoir droit à l'indemnité de départ dans les cas de démission, l'employé doit avoir au moins dix (10) années d'emploi continu. Le droit à une demi-semaine (½) de salaire est fondé sur chaque année complète d'emploi continu. L'indemnité de départ pour cet employé est donc calculée sur le nombre d'années complètes, soit dix-huit (18).

Prenons pour hypothèse que l'employé a été rémunéré pour un total de 25 556,75 heures en vertu du code de versement 001 pour la période d'emploi continu pour laquelle il est admissible.

  1. Période d'emploi continu (au fur et à mesure des besoins)

Du 17 septembre 1984 au 28 mars 2003
SDT = variable (semaine normale de travail du groupe AS = 37,50 heures)
(18 années et 193 jours civils)

  1. L'indemnité de départ pour une démission est fondée sur le nombre d'années complètes d'emploi continu.

Avant d'arrondir aux années complètes d'emploi continu et de soustraire 137,03 heures de travail (193 jours civils multipliés par 71 %, convertis), il faut convertir les heures travaillées en jours travaillés comme suit :

Heures rémunérées

Du 17 septembre 1984 au 28 mars 2003
(18 années et 193 jours civils)

  

25 556,75 heures

25 556,75 divisé par 1956,6 heures égal
13,06 années de travail x 260,88 jours égal
3 407,09 jours de travail

3 407,09 jours de travail (18 années) - 137,03 jours de travail (193 jours civils) = 3 270,06 jours de travail.

3. et 4. Consolider la période « au fur et à mesure des besoins » en une période à temps plein.

Convertir les jours de travail et les décimales en années et décimales à temps plein comme suit :

3 270,06 jours de travail divisés par 260,88 jours = 12,54 années

  1. L'indemnité de départ sera de 12,54 semaines multipliées par une demi-semaine (½) de salaire hebdomadaire pour chaque année complète année fondée sur le taux de salaire de la classification prescrite dans l'acte de nomination à la date de la cessation d'emploi.

5.5 Employés saisonniers

Aux fins de l'établissement du droit à une indemnité de départ, un employé saisonnier pour une période de temps indéterminée est censé avoir complété une année d'emploi continu pour chaque année d'emploi saisonnier. Le calcul de l'indemnité de départ n'inclut donc pas la période d'inactivité.

Exemple 1 (employé saisonnier)

Un employé de la catégorie PM qui relève de la convention collective du groupe PA démissionne à l'âge de 35 ans; sa dernière journée de travail est le 31 août 2003.

L'emploi continu va du 1er avril 1991 au 31 août 2003.

La saison est de cinq (5) mois par année (1er avril au 31 août).

Selon la convention collective du groupe PA, pour avoir droit à une indemnité de départ en cas de démission l'employé doit avoir au moins dix (10) années d'emploi continu. Le droit à une demi-semaine (½) de salaire est fondé sur chaque année complète d'emploi continu.

L'employé a douze (12) années d'emploi saisonnier et satisfait à l'exigence de dix (10) années d'emploi continu; par conséquent, il a droit à l'indemnité de départ.

Aux fins d'établir le calcul de la prestation d'une demi-semaine (½) de salaire, une personne qui travaille cinq (5) mois chaque année pendant douze (12) années pour un total de soixante (60) mois a accumulé l'équivalent de cinq (5) années d'emploi continu.

L'indemnité de départ est de cinq (5) semaines multipliées par une demi-semaine (½) de salaire pour chaque année complète d'emploi calculé selon la paye de la classification prescrite dans l'acte de nomination à la date de cessation d'emploi.

Exemple 2 (employé saisonnier)

Un employé de la catégorie PM couvert par la convention collective du groupe PA prend sa retraite à l'âge de 55 ans; son dernier jour de travail est le 31 août 2003.

L'emploi continu va du 1er avril 1978 au 31 août 2003.

La saison normale consiste en cinq (5) mois de travail par année mais il y a eu des périodes de temps plus longues et plus courtes.

Selon la convention collective du groupe PA, pour avoir droit à l'indemnité de départ à la retraite, l'employé doit avoir droit à une rente à jouissance immédiate ou à une allocation annuelle en vertu de la LPFP. Le droit à une (1) semaine de salaire est fondé sur chaque année complète d'emploi continu. Dans le cas d'années partielles d'emploi continu, le droit est fondé sur une semaine de salaire multipliée par le nombre de jours d'emploi continu divisée par 365 jours.

L'employé compte vingt-cinq (25) années d'emploi saisonnier et a droit à une rente à jouissance immédiate. Il a donc droit à l'indemnité de départ fondée sur les prestations de retraite.

Totaliser le nombre de mois, y compris les mois partiels pendant lesquels l'employé a travaillé. Pour les mois partiels, ajouter le nombre de jours civils de chaque période partielle et diviser le résultat par trente (30) pour déterminer le nombre de mois complets.

Voici un exemple :

Année

Date

  

Mois

Jrs

  

Année

Date

  

Mois

Jrs

1

78/04/01

79/03/31

5

0

  

14

91/04/01

92/03/31

4

25

2

79/04/01

80/03/31

5

2

 

15

92/04/01

93/03/31

4

28

3

80/04/01

81/03/31

5

3

  

16

93/04/01

94/03/31

5

3

4

81/04/01

82/03/31

4

20

  

17

94/04/01

95/03/31

5

0

5

82/04/01

83/03/31

5

0

  

18

95/04/01

96/03/31

5

25

6

83/04/01

84/03/31

4

27

  

19

96/04/01

97/03/31

4

27

7

84/04/01

85/03/31

3

25

  

20

97/04/01

98/03/31

5

10

8

85/04/01

86/03/31

5

15

  

21

98/04/01

99/03/31

3

25

9

86/04/01

87/03/31

5

0

  

22

99/04/01

00/03/31

4

25

10

87/04/01

88/03/31

4

15

  

23

00/04/01

01/03/31

5

0

11

88/04/01

89/03/31

3

10

  

24

01/04/01

02/03/31

4

16

12

89/04/01

90/03/31

5

8

  

25

02/04/01

03/03/31

4

22

13

90/04/01

91/03/31

5

0

  

--

03/04/01

03/08/31

5

0

Sous-totaux

58

125

  

Sous-totaux

57

206

Totaux

115

331

           

 

Mois et jours

Du 1er avril au 31 août 2003

Années

115 mois et 331 jours égal

115 divisé par 12 égal 9 années 7 mois
331 divisé par 30 égal 11 mois et 1 jour

  

égal

9 années 18 mois et 1 jour

  

égal

10 années 6 mois et 1 jour

  

égal

10 années 181 jours

L'indemnité de départ est calculée sur dix (10) années et cent quatre-vingt un (181) jours d'emploi continu ou 10,50 semaines (10 années + 181 jours x 1 ÷ 365 jours) multipliées par le taux de salaire hebdomadaire de la classification prescrite dans l'acte de nomination à la date de cessation d'emploi.

5.6 Employé en disponibilité renommé à l'intérieur d'une période d'emploi continu conformément au paragraphe 29(1) de la LEFP

Pour calculer l'indemnité de départ lorsqu'un employé a été renommé à l'intérieur d'une période d'emploi continu, seules les périodes d'emploi devraient être comptées.

Exemple (renomination d'un employé mis en disponibilité)

Un employé à temps plein du groupe SI a travaillé à partir du 12 septembre 1966 et il a été licencié à la fermeture du bureau le 31 octobre 1974 (8 années et 61 jours).

L'employé est renommé en vertu du paragraphe 29(3) de la LEFP comme SI à temps plein, à compter du 1er septembre 1975, puis il démissionnait à la fermeture du bureau le 30 septembre1977 (2 années et 30 jours).

Période complète d'emploi continu

En emploi

Du 1er septembre 1966 au 31 octobre 1974

Mise en disponibilité

Période de mise en disponibilité

1er novembre 1974 au 31 août 1975

En emploi

Du 1er septembre 1975 au 30 septembre 1977

Démission

8 années et 61 jours

304 jours

2 années et 30 jours

Période d'emploi continu :

Du 1er septembre 1966 au 30 septembre 1977 :

8 années et 61 jours + 2 années et 30 jours = 10 années et 91 jours

Le droit à l'indemnité de départ prévue à la convention collective du groupe EC est fondé sur le nombre d'années complètes d'emploi continu qui est de dix (10) années, moins toute période au cours de laquelle l'employé a déjà reçu une indemnité de départ (8 années 61 jours).

Formule : 1 année = 365,25 jours (365 + 365 + 365 + 366 ÷ 4)

9 années et 365,25 jours (10 années) - 8 années et 61 jours = 1 année et 304,25 jours

1 année et 304,25 jours

Résultat

égal
plus
égal

1 année multiplié par 365,25 égal

365,25 jours
304,25 jours
669,50 jours

669,50 jours divisés par 365,25 jours = 1,83 année

L'indemnité de départ sera de 1,83 année multipliée par une demi-semaine (½) de salaire pour chaque année complète d'emploi continu.

5.7 Employés excédentaires

Les employés ne devraient pas être mis en disponibilité quand les ministères savent que leur emploi au sein des ministères ou des organisations énumérées dans l'annexe 1, Partie 1, de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (LRTFP) sera substantiellement continu. Les ministères devraient s'organiser pour reporter les dates de transfert de manière à ce que cette politique prenne effet.

Les employés qui sont reconnus comme étant excédentaires par rapport aux exigences ou qui ont reçu un avis de mise en disponibilité et ont accepté une nomination pour une période déterminée ou une nomination pour une période indéterminée à un échelon inférieur ne recevront pas d'indemnité de départ à la date de la nouvelle nomination. Dans le cas d'employés qui ont reçu une offre d'emploi avant la date de mise en disponibilité et dont l'emploi commence après la date de mise en disponibilité, les ministères devraient s'arranger pour fournir soit une affectation de courte durée ou des périodes de congé avec ou sans rémunération avant la date de réaffectation afin qu'il n'y ait aucune mise en disponibilité.

Le droit à l'indemnité de départ pour les employés qui acceptent une nomination pour une période déterminée ou une nomination pour une période indéterminée à un échelon inférieur seront protégés pour le montant gagné jusques et y compris la date à laquelle la mise en disponibilité aurait dû avoir lieu. La valeur en dollars de la prestation sera ajustée selon les révisions salariales applicables à la classification et à l'échelon avant l'acceptation du poste pour une période déterminée ou à un poste à un échelon inférieur pour une période indéterminée. Pour une plus grande certitude, cela signifie que les révisions salariales de la classification et de l'échelon subséquents à la date de la mise en disponibilité s'appliqueront.

Quand un employé met fin à son emploi par la suite, la valeur en dollars de l'indemnité de départ pour la période précédant la mise en disponibilité désignée après la révision salariale dans la période de décalage qui a été appliquée sera comparée à la valeur en dollars de l'indemnité de départ à la cessation d'emploi. L'employé recevra le plus important des deux montants. L'indemnité de départ provenant d'un emploi subséquent à la mise en disponibilité sera accordée tel qu'il est décrit à l'article 2.5.9 du présent module.

Exemple (employé excédentaire)

La mise en disponibilité d'un employé excédentaire à temps plein de la catégorie CR-05 couvert par la convention collective du groupe PA dont la date d'emploi continu a pris effet le 1er avril 1992, devait prendre effet le 1er avril 2001. L'employé a accepté un emploi pour une période indéterminée à un échelon inférieur, CR-03, à compter du 1er février 2001. Par la suite, il donne sa démission pour le 22 août 2002.

Selon la convention collective du groupe PA, lors de la première mise en disponibilité, l'indemnité de départ était de deux (2) semaines de salaire pour la première année complète d'emploi continu et de une (1) semaine de salaire pour chaque année additionnelle d'emploi continu et, dans le cas d'une année partielle d'emploi continu, de une semaine de salaire multipliée par le nombre de jours d'emploi continu divisée par 365 jours. L'indemnité de départ pour cet employé est donc fondée sur le nombre d'années complètes, soit neuf (9). La prestation à payer sera de dix (10) semaines : deux (2) semaines de salaire pour la première année d'emploi complète et une (1) semaine de salaire pour chaque année complète additionnelle.

CR-05

Le taux de salaire de l'employé est de 40 934 $ (maximum pour un CR-05 le 21 juin 2000).

L'indemnité de départ payable le 1er avril, 2001 est calculée comme suit :

9 semaines plus 1 semaine à 40 934 $ (maximum)

10 multiplié par 40 934 $ égal 7 845,37 $
52,176

Les taux de salaire sont révisés à compter du 21 juin 2001, (subséquemment à la date de mise en disponibilité) en raison de la révision du groupe CR et l'indemnité de départ est réévaluée comme suit :

9 semaines plus 1 semaine à 42 080 $ (maximum)

10 x 42 080 $ égal 8 065,01 $
52,176

Les taux de salaire sont révisés à compter du 21 juin 2002, (subséquemment à la date de mise en disponibilité) en raison de la révision du groupe CR et l'indemnité de départ est réévaluée comme suit :

9 semaines plus 1 semaine à 43 132 $ (maximum)

10 multiplié par 43 132 $ égal 8 266,64 $
52,176

CR-03

Au lieu d'une mise en disponibilité, l'employé accepte une nomination pour une période indéterminée à un échelon inférieur, CR-03, à compter du 1er février 2001, au salaire annuel de 33 681 $ (maximum le 21 juin 2000).

Le taux de salaire de l'employé après la révision du 21 juin 2001 est de 34 624 $ (maximum).

Le 21 juin 2002, le taux de salaire des CR-03 est révisé à 35 490 $ (maximum).

Août 2002

L'employé démissionne le 22 août 2002.

L'employé a maintenant dix (10) années et 144 jours civils d'emploi continu.

L'indemnité de départ est calculée sur dix (10) années complètes accumulées lors de sa démission :

½ multiplié par 10 semaines à 35 490 $ (maximum)

½ multiplié par 10 multiplié par 35 490 $ égal 3 400,99 $
52,176

L'indemnité de départ sera de dix (10) semaines multipliées par une demie (½) du taux de salaire hebdomadaire pour chaque année complète d'emploi fondé sur la paye de la classification prescrite dans l'acte de nomination à la date de cessation d'emploi.

Par la suite, lorsque l'employé met fin à son emploi, la valeur en dollars de l'indemnité de départ à la cessation d'emploi sera comparée à la valeur en dollars résultant de l'indemnité de départ pour la mise en disponibilité le 1er avril 2001, une fois que les révisions salariales pendant la période de décalage ont été appliquées. L'employé recevra le montant le plus important des deux.

L'employé recevra le plus important des deux montants, qui est de 8 266,64 $, soit la valeur en dollars de l'indemnité de départ pour la période de mise en disponibilité désigné, qui inclut les révisions salariales au cours de la période de décalage.

De plus, l'employé recevra une indemnité de départ pour l'emploi d'une année en tant que CR-03 :

½ multiplié par 1 semaine à 35 490 $ (maximum)

½ multiplié par 1 multiplié par 35 490 $ égal 340,10 $
52,176

L'indemnité de départ totale pour cet employé sera :

8 266,64 $ + 340,10 $ = 8 606,74 $

Si l'employé démissionne avant d'avoir complété dix (10) années d'emploi continu, l'indemnité de départ sera le montant ajusté fondé sur la durée de service avant la date de mise en disponibilité.

Si l'employé a complété trente (30) années ou plus d'emploi continu avant son départ à la retraite et que le taux de salaire à la retraite dépasse le taux révisé pour un CR-05, l'indemnité de départ sera trente (30) semaines de salaire au taux de salaire payé à la retraite.

Seuls les employés qui n'ont pas reçu d'offre d'emploi avant la date de mise en disponibilité peuvent être considérés comme étant réellement licenciés et recevoir l'indemnité de départ à la date de la mise en disponibilité.

5.8 Cessation d'emploi conformément au paragraphe 30(4) de la LEFP

L'article 30 révisé de la LEFP a pris effet le 1er juin 1993. Le paragraphe 30(4) prévoit que si un employé qui reçoit une priorité d'employé en congé conformément aux dispositions des paragraphes 30(1) ou (2) de la LEFP et qu'il n'est pas nommé à un poste pour une période indéterminée pendant la période de congé, l'employé cesse d'être un employé à la fin de la période et n'a pas droit à l'indemnité de départ.

Un employé qui démissionne ou qui prend sa retraite avant la date à laquelle son emploi aurait pris fin en vertu du paragraphe 30(4) recevrait une indemnité de départ conformément aux dispositions de la convention collective qui s'applique.

5.9 Indemnité de départ déjà payée

Si au cours d'une période d'emploi continu, un employé a déjà reçu une indemnité de départ, un congé de retraite ou une gratification en espèces en remplacement, la nouvelle indemnité de départ sera calculée selon le nombre d'années d'emploi continu jusqu'au maximum autorisé, moins la période de service pour laquelle une indemnité de départ a déjà été versée.

Quand un employé a reçu une indemnité de départ eu égard à une période d'emploi qui ne fait pas partie de cette période d'emploi continu, aucune déduction ne s'appliquera.

Pour calculer le nombre d'années d'emploi continu selon le Règlement sur les conditions d'emploi dans la fonction publique (RCEFP), seules les périodes d'emploi réel avant et après l'interruption de service compteront comme emploi continu.

S'il y a un conflit entre la méthode ci-dessus et les dispositions d'une convention collective, la convention aura préséance.

Exemple

Un employé a été embauché le 16 octobre 1978 et il a démissionné à l'âge de 39 ans, à la fermeture du bureau le 1er septembre 1989. L'employé avait droit à une indemnité de départ pour cette période, et il l'a reçue.

L'employé a été réembauché dans la catégorie AS le 20 novembre1989 et il a pris sa retraite le 13 décembre 2002. L'employé a droit à une rente à jouissance immédiate (départ à la retraite pour cause de mauvaise santé).

Le calcul de l'indemnité de départ se fera comme suit :

Du 16 octobre 1978 au 1er septembre 1989

égal

10 années et 321 jours

Du 20 novembre 1989 au 13 décembre 2002

égal

13 années et 24 jours

Emploi continu total

égal

23 années et 345 jours

Moins la période d'emploi pour laquelle l'employé a déjà reçu une indemnité de départ

moins

10 années et 321 jours

Solde de la période d'emploi continu pour calculer l'indemnité de départ à payer

égal

13 années et 22 jours divisé par 365 jours égal 13,07 années

L'indemnité de départ sera de 13,07 semaines multipliées par le taux de salaire hebdomadaire de la classification prescrite dans l'acte de nomination à la date de cessation d'emploi.

Remarque : Si la raison de la cessation d'emploi ne permet pas le compte d'années partielles, le montant de l'indemnité de départ sera calculé comme suit :

Années complétées d'emploi continu

égal

23 années (22 années et 365 jours)

Moins la période d'emploi pour laquelle l'employé a déjà reçu une indemnité de départ

moins

10 années et 321 jours

Solde de la période d'emploi continu pour déterminer l'indemnité de départ à payer

égal

12 années et 44 jours divisé par 365 jours

Nombre d'années

 

12,12 années

L'indemnité de départ sera de 12,12 semaines multipliées par le taux de salaire hebdomadaire de la classification prescrite dans l'acte de nomination à la date de cessation d'emploi.

6 Transfert de l'indemnité de départ

Le paiement d'une allocation de retraite comme l'indemnité de départ peut être transféré en tout ou en partie à un régime de retraite agréé ou à un régime enregistré d'épargne-retraite, sous réserve des règles et règlements de l'impôt fédéral sur le revenu.

Seul l'employé directement concerné peut procéder à un tel transfert d'une indemnité de départ. Celle-ci n'est pas disponible pour la succession ni pour les bénéficiaires quand l'indemnité de départ est versée à un autre bénéficiaire à la suite du décès de l'employé.

Référence : TPSGC Directive sur la rémunération.



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