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Les termes et expressions utilisés dans cette section ont le même sens que dans le Lexique des termes et des définitions présenté sous la rubrique Rémunération et administration de la paye. Afin d'assurer l'emploi d'une terminologie cohérence et exacte, l'usager peut cliquer sur l'un et l'autre de ces termes pour en connaître la définition.
certificat de nomination (certificate of appointment)
document de nomination (appointment document)
indemnité(allowance)
plus faible augmentation (de l'échelle de rémunération) (lowest pay increment)
rajustement paritaire (equalization adjustment)
taux annuel (annual rate)
taux (de rémunération) horaire (hourly rate (of pay))
un taux de rémunération (one rate of pay)
L'employé qui est promu a le droit d'être rémunéré au taux qui se rapproche le plus du taux qu'il touchait immédiatement avant la nomination qui lui vaut une augmentation d'un montant au moins égal à la plus faible augmentation de l'échelle du nouveau poste. Il en est ainsi :
Les anciens employés qui obtiennent une promotion ne sont pas rémunérés de façon rétroactive à moins que le certificat de nomination ne soit autorisé avant la date de la cessation d'emploi.
Promotion rétroactive d'un ancien employé La direction décide de reclasser AS-03 un poste AS-02, à compter du 1er avril 2003. La date du document de classification CT 330-167 est le 22 juillet 2003, tandis que la lettre informant l'ancien employé de la décision de classification est datée du 28 juillet 2003. Le titulaire du poste a démissionné et a été rayé de l'effectif (RE), le samedi 31mai 2003. Dans cet exemple, le certificat de nomination est la lettre informant l'employé de la décision de classification, qui lui a été adressée après qu'il eut été rayé de l'effectif, le 31 mai 2003. L'ancien employé n'aura pas droit à un paiement rétroactif pour la période du 1er avril au 30 mai 2003. |
S'il y a une différence de traitement et qu'il est nécessaire d'effectuer des calculs, il faut au préalable convertir les traitements en fonction de la rémunération de base du nouveau groupe et niveau.
D'un taux annuel à un taux horaire Passage, à suite d'une promotion, d'un niveau de classification comportant des taux de rémunération annuels à un niveau de classification comportant des taux horaires. Convertir le taux annuel en taux horaire pour effectuer les calculs. Par exemple, diviser le taux annuel par 1 956,6 pour une semaine normale de travail (SNT) de 37,50 ou par 2 087,04 pour une SNT de quarante (40) heures. |
D'un taux horaire à un taux annuel Passage, à la suite d'une promotion, d'un niveau de classification comportant des taux de rémunération horaires à un niveau de classification comportant des taux annuels. Convertir le taux horaire en taux annuel pour effectuer les calculs. Par exemple, multiplier le taux horaire par 1 956,6 pour une SNT de 37,50 ou par 2 087,04 pour une SNT de quarante (40) heures. |
Trouver la plus faible augmentation de l'échelle de rémunération du poste auquel la personne est nommée. Dans le cas d'un poste qui ne compte qu'un taux minimal et un taux maximal, la plus faible augmentation de l'échelle est précisée dans les notes sur la rémunération qui figurent dans la convention collective applicable.
Déterminer la différence entre les taux maximaux des deux postes.
Lorsqu'elle est supérieure à la plus faible augmentation de l'échelle de rémunération du nouveau poste, si celui-ci compte plus d'un taux de rémunération ou lorsqu'elle est au moins égale à quatre pour cent (4 %) du taux maximal du poste que la personne occupait immédiatement avant la nomination, si le poste auquel elle est nommée ne compte qu'un taux de rémunération, la nomination constitue une promotion.
Ajouter le montant de la plus faible augmentation au taux de rémunération applicable au poste que la personne occupait immédiatement avant sa nomination.
Opter pour ce poste le taux de l'échelle de rémunération qui est le plus proche, sans lui être inférieur, du taux calculé ci-dessus.
Historique Avant le 29 juillet 1998, lorsqu'un des postesou les deux, étaient l'objet d'un rajustement paritaire, il fallait ajouter le montant paritaire annuel à chacun des taux de rémunération du poste concerné avant d'appliquer les procédures décrites ci-dessus. |
Remarque 1 : Au moment de calculer le taux de rémunération à la promotion, il faut vérifier si l'employé reçoit des indemnités qui font partie de son traitement. Par exemple, la prime de surveillance et la prime de formation des détenus en font partie et entrent dans le calcul du taux de rémunération à la promotion. Pour savoir s'il faut tenir compte ou non d'une indemnité, se reporter à l'instrument autorisant le versement de l'indemnité, comme la convention collective.
Remarque 2 : Si le taux de rémunération à la promotion n'est pas le taux maximal prévu pour le groupe et le niveau en question, l'employé a peut-être droit à une augmentation d'échelon. Il faut donc déterminer la date de la prochaine augmentation d'échelon à laquelle a droit l'employé qui est promu. Pour plus de renseignements, se reporter au module Augmentations d'échelon.
Remarque 3 : Si, après avoir établi le traitement à la nomination en fonction du niveau de titularisation de la personne, on constate que celle-ci touchait une rémunération d'intérim immédiatement avant sa nomination, se reporter au module Affectations intérimaires.
Exemple 1 Un employé occupant un poste GT-07 à temps plein et gagnant 74 759 $ par année est nommé à un poste AS-07 représenté, à compter du 10 février 2003. La date du certificat de nomination de l'employé est le 24 janvier 2003. |
GT-07 : Assujetti à une convention collective signée le 19 novembre 2001.
A |
En vigueur à compter du 22 juin 2000 |
---|---|
B |
En vigueur à compter du 22 juin 2001 |
C |
En vigueur à compter du 22 juin 2002 |
$ |
62 542 |
64 646 |
66 750 |
68 749 |
71 498 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
A |
64 543 |
66 715 |
68 886 |
70 949 |
73 786 |
|
B |
66 350 |
68 583 |
70 815 |
72 936 |
75 852 |
|
C |
68 009 |
70 298 |
72 585 |
74 759 |
77 748 |
AS-07 : Assujetti à une convention collective signée le 19 novembre 2001.
A |
En vigueur à compter du 21 juin 2000 |
---|---|
X |
Rajustement de la rémunération : à compter du 21 juin 2001 |
B |
En vigueur à compter du 21 juin 2001 |
C |
En vigueur à compter du 21 juin 2002 |
La plus faible augmentation |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
$ |
64 629 |
à |
75 225 |
|||
A |
66 697 |
à |
77 632 |
|||
X |
68 225 |
70 818 |
73 509 |
75 714 |
78 007 |
|
B |
70 135 |
72 801 |
75 567 |
77 834 |
80 191 |
|
C |
71 888 |
74 621 |
77 456 |
79 780 |
82 196 |
2 324 |
|
74 759 $ (4e échelon) |
|
4 448 $ (82 196 $ - 77 748 $) |
|
77 456 $ (3e échelon) (74 759 $ + 2 324 $ = 77 083 $) |
Le traitement de l'employé à la date d'entrée en vigueur de sa nomination, le 10 février 2003, s'élève à 77 456 $. Il s'agit du troisième échelon de l'échelle de rémunération du poste AS-07 représenté.
Exemple 2 Un employé qui occupe à temps plein un poste GS-STS-03 dans la zone de paye 1 et qui gagne 17,06 $ l'heure est nommé à un poste CR-04 à compter du 14 avril 2003. La date du certificat de nomination de l'employé est le 20 mars 2003. |
GS-STS-03, Zone de paye 1 : Semaine normale de travail (SNT) de quarante (40) heures.
Assujetti à une convention collective signée le 19 novembre 2001.
Zone 1 |
Colombie-Britannique, Yukon, Nunavut et Territoires du Nord-Ouest |
---|---|
Zone 2 |
Atlantique, Québec et Ontario |
Zone 3 |
Manitoba, Saskatchewan et Alberta |
Taux de rémunération horaires
ZONE |
|||
---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
|
$ |
15,69 |
14,33 |
14,25 |
A |
16,19 |
14,79 |
14,71 |
B |
16,64 |
15,20 |
15,12 |
C |
17,06 |
15,58 |
15,50 |
CR-04 : Semaine normale de travail (SNT) de 37,50.
Assujetti à une convention collective signée le 19 novembre 2001.
A |
En vigueur à compter du 21 juin 2000 |
---|---|
B |
En vigueur à compter du 21 juin 2001 |
C |
En vigueur à compter du 21 juin 2002 |
La plus faible augmentation | |||||
$ | 33 523 | 34 413 | 35 301 | 36 185 | |
A | 34 596 | 35 514 | 36 431 | 37 343 | |
B | 35 565 | 36 508 | 37 451 | 38 389 | |
C | 36 454 | 37 421 | 38 387 | 39 349 | 962 |
Avant d'appliquer les procédures décrites ci-dessus, il faut convertir le taux horaire du GS-STS-03 travaillant dans la zone de paye 1 de façon à obtenir le taux annuel équivalent.
La formule est la suivante :
52,176 semaines x semaine normale de travail (SNT) x taux de rémunération horaire
On obtient alors un traitement annuel de 35 604,90 $ pour le GS-STS-03 travaillant dans la zone de paye 1 (52,176 semaines x 40 heures par semaine x 17,06 $ l'heure).
Ce taux annuel est le taux maximal qu'il faut utiliser lorsqu'on applique la règle régissant la promotion pour déterminer le taux annuel du nouveau poste.
|
35 604,90 $ |
|
3 744,10 $ (39 349 $ - 35 604,90 $) |
|
36 454 $ (minimum) (35 604,90 $ + 962 $ = 36 566,90 $) |
Le traitement de l'employé à la date d'entrée en vigueur de sa nomination, le 14 avril 2003, s'élève à 36 454 $. Il s'agit du minimum de l'échelle de rémunération du CR-04.
Exemple 3 Un employé qui occupe à plein temps un poste GT-01 et gagne 33 064 $ (minimum) par année est nommé à un poste MA-01, à compter du 14 avril 2003. La date du certificat de nomination de l'employé est le 7 avril 2003. |
GT-01 : Assujetti à une convention collective signée le 19 novembre 2001.
A |
En vigueur à compter du 22 juin 2000 |
---|---|
B |
En vigueur à compter du 22 juin 2001 |
C |
En vigueur à compter du 22 juin 2002 |
$ | 30 406 | 31 243 | 32 080 | 32 913 | 34 229 |
A | 31 379 | 32 243 | 33 107 | 33 966 | 35 324 |
B | 32 258 | 33 146 | 34 034 | 34 917 | 36 313 |
C | 33 064 | 33 975 | 34 885 | 35 790 | 37 221 |
MA-01 : Assujetti à une convention collective signée le 12 décembre 2001.
A | En vigueur à compter du 1er octobre 2000 |
B | En vigueur à compter du 1er octobre 2001 |
C | En vigueur à compter du 1er octobre 2002 |
La plus faible augmentation (Note (1) sur la rémunération) |
|||||
$ | 22 623 | à | 38 806 | ||
A | 23 347 | à | 40 048 | ||
B | 24 001 | à | 41 169 | ||
C | 24 601 | à | 42 198 | Augmentation minimale de rémunération de trois cents dollars (300 $) |
|
33 064 $ (minimum) |
|
4 977 $ (42 198 $ - 37 221 $) |
|
33 364 $ (33 064 $ + 300 $ = 33 364 $) |
Le traitement à date d'entrée en vigueur de la nomination de l'employé, le 14 avril 2003, s'élève à 33 364 $. Ce montant se situe à l'intérieur de l'échelle de rémunération du MA-01.