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ARCHIVÉ - Promotion (article 24.1) du RCEFP)

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Promotion (article 24.1) du RCEFP)

janvier 2005




Table des matières

1. Termes et définitions

2. Traitement à la promotion

 



1. Termes et définitions

Les termes et expressions utilisés dans cette section ont le même sens que dans le Lexique des termes et des définitions présenté sous la rubrique Rémunération et administration de la paye. Afin d'assurer l'emploi d'une terminologie cohérence et exacte, l'usager peut cliquer sur l'un et l'autre de ces termes pour en connaître la définition.

certificat de nomination (certificate of appointment)

document de nomination (appointment document)

indemnité(allowance)

plus faible augmentation (de l'échelle de rémunération) (lowest pay increment)

rajustement paritaire (equalization adjustment)

taux annuel (annual rate)

taux (de rémunération) horaire (hourly rate (of pay))

un taux de rémunération (one rate of pay)

2. Traitement à la promotion

L'employé qui est promu a le droit d'être rémunéré au taux qui se rapproche le plus du taux qu'il touchait immédiatement avant la nomination qui lui vaut une augmentation d'un montant au moins égal à la plus faible augmentation de l'échelle du nouveau poste. Il en est ainsi :

  • lorsque le nouveau poste compte plus d'un taux de rémunération; ou
  • s'il ne compte qu'un seul taux de rémunération, l'augmentation doit être d'un montant au moins égale à quatre pour cent (4 %) du taux maximal du poste qu'il occupait immédiatement avant cette nomination.

Les anciens employés qui obtiennent une promotion ne sont pas rémunérés de façon rétroactive à moins que le certificat de nomination ne soit autorisé avant la date de la cessation d'emploi.

Promotion rétroactive d'un ancien employé

La direction décide de reclasser AS-03 un poste AS-02, à compter du 1er avril 2003. La date du document de classification CT 330-167 est le 22 juillet 2003, tandis que la lettre informant l'ancien employé de la décision de classification est datée du 28 juillet 2003.

Le titulaire du poste a démissionné et a été rayé de l'effectif (RE), le samedi 31mai 2003.

Dans cet exemple, le certificat de nomination est la lettre informant l'employé de la décision de classification, qui lui a été adressée après qu'il eut été rayé de l'effectif, le 31 mai 2003. L'ancien employé n'aura pas droit à un paiement rétroactif pour la période du 1er avril au 30 mai 2003.

S'il y a une différence de traitement et qu'il est nécessaire d'effectuer des calculs, il faut au préalable convertir les traitements en fonction de la rémunération de base du nouveau groupe et niveau.

D'un taux annuel à un taux horaire

Passage, à suite d'une promotion, d'un niveau de classification comportant des taux de rémunération annuels à un niveau de classification comportant des taux horaires.

Convertir le taux annuel en taux horaire pour effectuer les calculs.

Par exemple, diviser le taux annuel par 1 956,6 pour une semaine normale de travail (SNT) de 37,50 ou par 2 087,04 pour une SNT de quarante (40) heures.

 

D'un taux horaire à un taux annuel

Passage, à la suite d'une promotion, d'un niveau de classification comportant des taux de rémunération horaires à un niveau de classification comportant des taux annuels.

Convertir le taux horaire en taux annuel pour effectuer les calculs.

Par exemple, multiplier le taux horaire par 1 956,6 pour une SNT de 37,50 ou par 2 087,04 pour une SNT de quarante (40) heures.

2.1 Procédures

Trouver la plus faible augmentation de l'échelle de rémunération du poste auquel la personne est nommée. Dans le cas d'un poste qui ne compte qu'un taux minimal et un taux maximal, la plus faible augmentation de l'échelle est précisée dans les notes sur la rémunération qui figurent dans la convention collective applicable.

Déterminer la différence entre les taux maximaux des deux postes.

Lorsqu'elle est supérieure à la plus faible augmentation de l'échelle de rémunération du nouveau poste, si celui-ci compte plus d'un taux de rémunération ou lorsqu'elle est au moins égale à quatre pour cent (4 %) du taux maximal du poste que la personne occupait immédiatement avant la nomination, si le poste auquel elle est nommée ne compte qu'un taux de rémunération, la nomination constitue une promotion.

Ajouter le montant de la plus faible augmentation au taux de rémunération applicable au poste que la personne occupait immédiatement avant sa nomination.

Opter pour ce poste le taux de l'échelle de rémunération qui est le plus proche, sans lui être inférieur, du taux calculé ci-dessus.

Historique

Avant le 29 juillet 1998, lorsqu'un des postesou les deux, étaient l'objet d'un rajustement paritaire, il fallait ajouter le montant paritaire annuel à chacun des taux de rémunération du poste concerné avant d'appliquer les procédures décrites ci-dessus.

Remarque 1 : Au moment de calculer le taux de rémunération à la promotion, il faut vérifier si l'employé reçoit des indemnités qui font partie de son traitement. Par exemple, la prime de surveillance et la prime de formation des détenus en font partie et entrent dans le calcul du taux de rémunération à la promotion. Pour savoir s'il faut tenir compte ou non d'une indemnité, se reporter à l'instrument autorisant le versement de l'indemnité, comme la convention collective.

Remarque 2 : Si le taux de rémunération à la promotion n'est pas le taux maximal prévu pour le groupe et le niveau en question, l'employé a peut-être droit à une augmentation d'échelon. Il faut donc déterminer la date de la prochaine augmentation d'échelon à laquelle a droit l'employé qui est promu. Pour plus de renseignements, se reporter au module Augmentations d'échelon.

Remarque 3 : Si, après avoir établi le traitement à la nomination en fonction du niveau de titularisation de la personne, on constate que celle-ci touchait une rémunération d'intérim immédiatement avant sa nomination, se reporter au module Affectations intérimaires.

Exemple 1
Un employé occupant un poste GT-07 à temps plein et gagnant 74 759 $ par année est nommé à un poste AS-07 représenté, à compter du 10 février 2003. La date du certificat de nomination de l'employé est le 24 janvier 2003.

GT-07 : Assujetti à une convention collective signée le 19 novembre 2001.

A

En vigueur à compter du 22 juin 2000

B

En vigueur à compter du 22 juin 2001

C

En vigueur à compter du 22 juin 2002

 

$

62 542

64 646

66 750

68 749

71 498

A

64 543

66 715

68 886

70 949

73 786

B

66 350

68 583

70 815

72 936

75 852

C

68 009

70 298

72 585

74 759

77 748

AS-07 : Assujetti à une convention collective signée le 19 novembre 2001.

A

En vigueur à compter du 21 juin 2000

X

Rajustement de la rémunération : à compter du 21 juin 2001

B

En vigueur à compter du 21 juin 2001

C

En vigueur à compter du 21 juin 2002

 

La plus faible augmentation

$

64 629

à

75 225

A

66 697

à

77 632

X

68 225

70 818

73 509

75 714

78 007

B

70 135

72 801

75 567

77 834

80 191

C

71 888

74 621

77 456

79 780

82 196

2 324

Calcul

  • GT-07 - taux de rémunération en vigueur le 10 février 2003
74 759 $ (4e échelon)
  • Différence entre les taux maximaux (AS-07 et GT-07)
4 448 $ (82 196 $ - 77 748 $)
  • Comme la différence entre les taux maximaux est de 4 448 $ et que ce montant est supérieur à la plus faible augmentation de l'échelle du poste AS-07 représenté, qui est de 2 324 $, la nomination constitue une promotion. Pour calculer le taux de rémunération de l'employé, il faut ajouter le montant correspondant à la plus faible augmentation de l'échelle du AS-07 au traitement du GT-07. L'employé touche 77 456 $, soit le taux de rémunération qui se rapproche le plus, sans lui être inférieur, du montant de 77 083 $.
77 456 $ (3e échelon)
(74 759 $ + 2 324 $ = 77 083 $)

Le traitement de l'employé à la date d'entrée en vigueur de sa nomination, le 10 février 2003, s'élève à 77 456 $. Il s'agit du troisième échelon de l'échelle de rémunération du poste AS-07 représenté.

Exemple 2
Un employé qui occupe à temps plein un poste GS-STS-03 dans la zone de paye 1 et qui gagne 17,06 $ l'heure est nommé à un poste CR-04 à compter du 14 avril 2003. La date du certificat de nomination de l'employé est le 20 mars 2003.

GS-STS-03, Zone de paye 1 : Semaine normale de travail (SNT) de quarante (40) heures.
Assujetti à une convention collective signée le 19 novembre 2001.

Zone 1

Colombie-Britannique, Yukon, Nunavut et Territoires du Nord-Ouest

Zone 2

Atlantique, Québec et Ontario

Zone 3

Manitoba, Saskatchewan et Alberta

 

Taux de rémunération horaires

  1. En vigueur à compter du 5 août 2000
  2. En vigueur à compter du 5 août 2001
  3. En vigueur à compter du 5 août 2002

 

ZONE

1

2

3

$

15,69

14,33

14,25

A

16,19

14,79

14,71

B

16,64

15,20

15,12

C

17,06

15,58

15,50

CR-04 : Semaine normale de travail (SNT) de 37,50.
Assujetti à une convention collective signée le 19 novembre 2001.

A

En vigueur à compter du 21 juin 2000

B

En vigueur à compter du 21 juin 2001

C

En vigueur à compter du 21 juin 2002

 

La plus faible augmentation
$ 33 523 34 413 35 301 36 185
A 34 596 35 514 36 431 37 343
B 35 565 36 508 37 451 38 389
C 36 454 37 421 38 387 39 349 962

Avant d'appliquer les procédures décrites ci-dessus, il faut convertir le taux horaire du GS-STS-03 travaillant dans la zone de paye 1 de façon à obtenir le taux annuel équivalent.

La formule est la suivante :

52,176 semaines x semaine normale de travail (SNT) x taux de rémunération horaire

On obtient alors un traitement annuel de 35 604,90 $ pour le GS-STS-03 travaillant dans la zone de paye 1 (52,176 semaines x 40 heures par semaine x 17,06 $ l'heure).

Ce taux annuel est le taux maximal qu'il faut utiliser lorsqu'on applique la règle régissant la promotion pour déterminer le taux annuel du nouveau poste.

Calcul

  • GS-STS-03, Zone de paye 1 - taux annuel en vigueur le 14 avril 2003
35 604,90 $
  • Différence entre les taux maximaux (CR-04 et GS-STS-03)
3 744,10 $
(39 349 $ - 35 604,90 $)
  • Comme la différence entre les taux maximaux est de 3 744,10 $, et que ce montant est supérieur à la plus faible augmentation de l'échelle du poste CR-04 représenté, qui est de 962 $, la nomination constitue une promotion. Pour calculer le taux de rémunération de l'employé, il faut ajouter le montant correspondant à la plus faible augmentation de l'échelle du CR-04 au traitement du GS-STS-03. L'employé touche 37 421 $, soit le taux qui se rapproche le plus, sans lui être inférieur, de 36 566,90 $.
36 454 $ (minimum)
(35 604,90 $ + 962 $ = 36 566,90 $)

Le traitement de l'employé à la date d'entrée en vigueur de sa nomination, le 14 avril 2003, s'élève à 36 454 $. Il s'agit du minimum de l'échelle de rémunération du CR-04.

Exemple 3
Un employé qui occupe à plein temps un poste GT-01 et gagne 33 064 $ (minimum) par année est nommé à un poste MA-01, à compter du 14 avril 2003. La date du certificat de nomination de l'employé est le 7 avril 2003.

GT-01 : Assujetti à une convention collective signée le 19 novembre 2001.

A

En vigueur à compter du 22 juin 2000

B

En vigueur à compter du 22 juin 2001

C

En vigueur à compter du 22 juin 2002

 

$ 30 406 31 243 32 080 32 913 34 229
A 31 379 32 243 33 107 33 966 35 324
B 32 258 33 146 34 034 34 917 36 313
C 33 064 33 975 34 885 35 790 37 221

 

MA-01 : Assujetti à une convention collective signée le 12 décembre 2001.

A En vigueur à compter du 1er octobre 2000
B En vigueur à compter du 1er octobre 2001
C En vigueur à compter du 1er octobre 2002

 

        La plus faible augmentation
(Note (1) sur la rémunération)
$ 22 623 à 38 806  
A 23 347 à 40 048  
B 24 001 à 41 169  
C 24 601 à 42 198 Augmentation minimale de rémunération de
trois cents dollars (300 $)

Calcul

  • GT-01 - taux de rémunération en vigueur le 14 avril 2003
33 064 $ (minimum)
  • Différence entre les taux maximaux (MA-01 et GT-01)
4 977 $ (42 198 $ - 37 221 $)
  • Comme la différence entre les taux maximaux est de 4 977 $, et que ce montant est supérieur à la plus faible augmentation de l'échelle du MA-01, qui est de 300 $, la nomination constitue une promotion. Pour calculer le taux de rémunération de l'employé, il faut ajouter le montant correspondant à la plus faible augmentation de l'échelle du MA-01 au traitement du GT-01. L'employé touche 33 364 $, soit le taux de rémunération qui se rapproche le plus, sans lui être inférieur, de 33 364 $.
33 364 $
(33 064 $ + 300 $ = 33 364 $)

Le traitement à date d'entrée en vigueur de la nomination de l'employé, le 14 avril 2003, s'élève à 33 364 $. Ce montant se situe à l'intérieur de l'échelle de rémunération du MA-01.