Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

ARCHIVÉ - Calcul de la rémunération

Avertissement Cette page a été archivée.

Information archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à  des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Cette dernière n’a aucunement été modifiée ni mise à  jour depuis sa date de mise en archive. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s’appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à  la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez demander de recevoir cette information dans tout autre format de rechange à  la page « Contactez-nous Â».


1 Dates d'entrée en vigueur

Les principes suivants régissent le calcul de la rémunération et des dates d'entrée en vigueur du système de paye :

  • Lorsqu'on autorise la rémunération depuis une date déterminée (par exemple, le 1er avril), la rémunération est payée pour ce jour-là.
  • Lorsqu'on met fin à la rémunération à une date déterminée, la rémunération n'est payée que jusqu'au jour précédent, inclusivement (par exemple, si la cessation d'emploi doit intervenir le 1er avril, la rémunération est payée jusqu'au 31 mars inclusivement).
  • Lorsque deux ou plusieurs interventions de paye sont autorisées avec la même date d'entrée en vigueur, elles doivent être prises dans l'ordre suivant : les augmentations statutaires; les révisions de traitement; les promotions, les déploiements et mutations par nomination, et les rétrogradations.

2 Périodes de paye

Le paiement des gains sur la base de quatre (4) ou de deux (2) semaines nécessite la détermination de la rémunération lorsque le salaire et les indemnités sont établis sur une base autre que des taux hebdomadaires. La rémunération établie suivant un taux annuel, mensuel ou horaire sera convertie en rémunération pour la période de paye de quatre (4) ou deux (2) semaines :

Rémunération pour la période
de quatre (4) semaines :

taux annuel
13,044

Rémunération pour la période
de deux (2) semaines :

taux annuel
26,088

Remarques :

Le taux mensuel est multiplié par douze (12) pour obtenir le taux annuel.

Le taux horaire est multiplié par la semaine normale de travail (SNT) multipliée par 52,176 pour obtenir le taux annuel.

Les formules susmentionnées sont utilisées, sauf indication contraire, dans les conventions collectives ou dans tout autre arrêté du Secrétariat du Conseil du Trésor.

3 Rémunération pour une partie de la période de paye

Lorsque l'employé n'a pas droit à la rémunération pour la totalité de la période de paye ou lorsqu'un taux différent est versé pour une partie de la période de paye, le calcul est établi sur une base journalière, à l'exception des jours réglementaires de repos. On utilise la formule suivante :

journées d'admissibilité x taux de rémunération
             journées de rémunération

4 Arrondissement

Habituellement, on ne garde que trois (3) décimales et toutes les autres sont omises. La troisième (3e) décimale sert à déterminer si le dernier chiffre sera conservé tel quel ou augmenté. Lorsque le chiffre à omettre est inférieur à cinq (5), le dernier chiffre conservé reste inchangé.

Exemple 1

  • 2,14 x 3,66 = 7,8324 = à 7,83.
  • Omettre toutes les décimales en excès de trois (3).
  • Utiliser la troisième (3e) décimale pour déterminer si le dernier chiffre sera conservé tel quel ou augmenté.

Lorsque le chiffre à omettre est cinq (5) ou plus, le dernier chiffre conservé est augmenté de un (1).

Exemple 2

4,50 x 1,75 = 7,875 arrondi à 7,88.

Exemple 3

  • 2 850,75 jours ÷ 365,25 jours = 7,8049 ans arrondis à 7,80 ans.
  • Omettre toutes les décimales en excès de trois (3), à savoir le 9.
  • Utiliser la troisième décimale pour déterminer si le dernier chiffre sera conservé tel quel ou augmenté.
  • Comme la troisième (3e) décimale est inférieure à 5, le deuxième chiffre reste inchangé.

5 Journées de rémunération

L'expression journées de rémunération désigne le nombre de journées que compte la période de paye à l'exception des jours habituels de repos (c'est-à-dire à l'exclusion des jours qui ne sont pas compris dans la SNT de l'employé). Normalement, cela signifie le nombre de jours que compte la période de paye, déduction faite :

  • Des samedis et dimanches, si l'employé a été embauché sur la base de la SNT de cinq (5) jours, du lundi au vendredi.
  • Des dimanches, si l'employé a été embauché sur la base de la semaine normale de travail de cinq jours et demie (5,5) ou de six (6) jours.

6 Jours de repos

L'expression « jours de repos » désigne les jours autres que les journées normales de travail, à savoir le samedi et le dimanche.

Pour les travailleurs par poste, les jours de repos accordés en remplacement des samedis et dimanches ne sont pas compris dans le calcul des journées de rémunération.

Pour les employés qui ont des horaires de travail variables, la journée de congé comprimée est considérée comme étant un jour de repos.

7 Journées d'admissibilité

L'expression « journées d'admissibilité » désigne le nombre de journées de rémunération que comporte la période de paye pour lesquels l'employé a droit à une rémunération, et inclut :

  • Toute journée normale de travail durant laquelle il était de service ou en congé autorisé payé.
  • Tout jour de congé autorisé à titre de jour férié rémunéré.

Cependant, un employé n'a pas droit à la rémunération pour un jour férié s'il est :

  • En congé non payé le dernier jour de travail qui précède le jour férié et le premier jour de travail qui suit le jour férié.
  • Absent sans autorisation (se référer à la convention collective qui s'applique ou à la compétence).
  • Suspendu.
  • En congé pour service militaire ou pour accident du travail.
  • Un employé saisonnier et que le congé férié tombe à l'intérieur de la période au cours de laquelle l'employé n'est pas requis d'accomplir les tâches de son poste en raison de la nature saisonnière des tâches.
  • Un employé à temps partiel et que le congé férié tombe une journée normale de travail.

Lors de la cessation d'emploi, un employé ne sera pas rémunéré pour un congé férié qui suit et qui est contigu à la dernière journée de travail.

De manière similaire, un employé ne bénéficiera pas d'un congé férié qui précède immédiatement sa première journée de travail.

Exemple 1

Congé non payé (CNP) 31 décembre
Congé férié 1er janvier
Rémunéré (jour de travail normal ou congé autorisé payé) 2 janvier
L'employé à temps plein sera payé pour le congé férié

Exemple 2

CNP 31 décembre
Congé férié 1er janvier
CNP 2 janvier
L'employé à temps plein ne sera pas payé pour le congé férié

Exemple 3

Un employé à temps plein qui travaille en Ontario a fait une demande de congé non payé pour la période du 2 juin 2003 au 1er août 2003, pour un total de quarante cinq (45) jours ouvrables.

La date de report à l'effectif est le lundi 4 août 2003 et l'employé a droit à la rémunération du congé férié du lundi 4 août 2003.

Exemple 4

Un employé à temps plein qui travaille en Ontario a fait une demande de congé parental non payé pour la période du 2 juin 2003 au 4 août 2003, pour un total de quarante six (46) jours ouvrables.

La date de report à l'effectif est le mardi 5 août 2003 et l'employé n'aura pas droit à la paye pour le congé férié du lundi 4 août 2003.

Exemple 5

Un employé à temps plein a fait une demande de congé parental non payé pour la période du 2 septembre 2003 au 31 octobre 2003, pour un total de quarante quatre (44) jours ouvrables.

Étant donné que l'employé est radié temporairement de l'effectif à compter du mardi 2 septembre 2003, il a droit d'être payé pour le congé férié du lundi 1er septembre 2003.

Exemple 6

Un employé à temps plein a fait une demande de congé parental non payé pour la période du 1er septembre 2003 au 31 octobre 2003, pour un total de quarante cinq (45) jours ouvrables.

Étant donné que l'employé est radié temporairement de l'effectif à compter du lundi 1er septembre 2003, il n'a pas droit d'être payé pour le congé férié du lundi 1er septembre 2003.

8 Taux de rémunération

L'expression « taux de rémunération » désigne le salaire brut de quatre (4) ou deux (2) semaines, calculé de la manière indiquée aux articles 2 et 3.