Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

ARCHIVÉ - Taux de rémunération de certains employés exclus de la négociation collective - Lettre aux sous-ministres et chefs d'organismes

Avertissement Cette page a été archivée.

Information archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à  des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Cette dernière n’a aucunement été modifiée ni mise à  jour depuis sa date de mise en archive. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s’appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à  la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez demander de recevoir cette information dans tout autre format de rechange à  la page « Contactez-nous Â».


Le 4 juillet 2000

Sous-ministre
Transports Canada

Madame,

Compte tenu de la récente signature de diverses conventions collectives, j'ai autorisé des augmentations semblables pour des taux de rémunération des employés exclus de la négociation collective au sein de ces groupes.

Les groupes et les niveaux touchés par cette décision sont les suivants :

  • Groupe de Navigation aérienne, sous-groupe des Inspection d'aviation civile - CAI-5 ;
  • Groupe de Navigation aérienne, sous-groupe des Pilotes ingénieurs d'essai - ETP-2 ;
  • Groupe de Navigation aérienne, sous-groupe des Pilotes d'hélicoptères et surveillants - HPS-3.

Nous avons informé le chef des ressources humaines de votre organisation de la mise en oeuvre de ces augmentations et nous lui avons aussi communiqué les taux de rémunération révisés. Je vous fais également parvenir une version anglaise de la présente au profit des agents anglophones.

Veuillez agréer, Madame, l'expression de mes sentiments les meilleurs.

Frank Claydon

Pièce jointe

c.c.: Chef des ressources humaines


AO - GROUPE : NAVIGATION AÉRIENNE

TAUX DE RÉMUNÉRATION ANNUELS
en dollars)

  1.  
  2. En vigueur à compter du 26 octobre 1998
  3. En vigueur à compter du 26 octobre 1999
  4. En vigueur à compter du 26 octobre 1999
SOUS-GROUPE DES INSPECTIONS D'AVIATION CIVILE (CAI)
(Taux de traitement non autorisés par une convention collective)
CAI-5
De: $

66631

68531

70484

72492

74560

76685

À: A

68297

70244

72246

74304

76424

78602

B

68297

70244

72246

74304

76424

78602

80842

83146

C

71649

73691

75790

77952

80174

82459

84809

SOUS-GROUPE DES PILOTES INGÉNIEURS D'ESSAI (ETP)
(Taux de traitement non autorisés par une convention collective)
ETP-2
De: $

78329

80560

82857

85218

87647

À: A

80287

82574

84928

87348

89838

B

80287

82574

84928

87348

89838

92399

C

84225

86627

89095

91635

94247

SOUS-GROUPE DES PILOTES D'HÉLICOPTÈRES ET SURVEILLANTS (HPS)
(Taux de traitement non autorisés par une convention collective)
HPS-3
De: $

60947

62890

64984

67226

69390

À: A

62471

64462

66609

68907

71125

B

62471

64462

66609

68907

71125

73414

C

65751

67941

70285

72548

74884

NOTES SUR LA RÉMUNÉRATION

  1. Sauf dans le cas prévu à la note 2 sur la rémunération, tout employé rémunéré suivant la présente échelle de taux passe, à la date d'entrée en vigueur applicable, au taux indiqué juste au-dessous de son ancien taux dans l'échelle de taux.
  2. Le 26 octobre 1999, avant toute autre révision de rémunération prenant effet à cette date, un employé doit être rémunéré au taux de la ligne « B » qui est immédiatement supérieur à son taux en vigueur, le 25 octobre 1999.
  3. Les employés du niveau CAI-5 qui, le 26 octobre 1999, auront été rémunérés pendant plus de douze (12) mois au taux de rémunération maximum prévu pour leur niveau passeront au nouveau taux de rémunération maximum en vigueur à compter du 26 octobre 1999.
  4. Lorsqu'un employé remplit les fonctions d'un poste à titre intérimaire le 26 octobre 1999 et qu'il reçoit une rémunération provisoire selon le paragraphe 21.04, le taux de rémunération provisoire de l'employé sera rajusté le 26 octobre 1999 conformément à la note 2 sur la rémunération. À la fin de cette affectation intérimaire, le taux de rémunération du niveau de titularisation de l'employé sera alors rajusté conformément à la note 2 sur la rémunération.
  5. Nonobstant la note 1 sur la rémunération ci-dessus, l'employé qui est nommé à son entrée dans la fonction publique à un taux supérieur au minimum pendant une période où une augmentation de rémunération a un effet rétroactif et qui est avisé par écrit avant sa nomination qu'une augmentation de rémunération négociée avec effet rétroactif ne s'applique pas à lui voit, à partir de la date de sa nomination, le taux de rémunération auquel il a été nommé passer au taux de la nouvelle échelle de taux de sa classification le plus immédiatement supérieur au taux auquel il a été nommé. Les redressements apportés au taux de rémunération de l'employé au cours de la période avec effet rétroactif sont recalculés à partir du nouveau taux.
  6. La période d'augmentation d'échelon de rémunération des employés rémunérés selon ces échelles de taux est d'un (1) an et une augmentation d'échelon de rémunération doit porter le traitement au taux suivant de l'échelle des taux.
  7. Sous réserve de la note 8 sur la rémunération, la date d'augmentation d'échelon de rémunération de l'employé qui, par suite d'une promotion ou d'une rétrogradation ou à son entrée dans la fonction publique, est nommé à un poste de l'unité de négociation après le 22 février 1982, est la date anniversaire de ladite nomination. La date anniversaire pour l'employé qui a été nommé à un poste de l'unité de négociation avant le 22 février 1982 reste inchangée.
  8. Les employés à temps partiel deviennent admissibles à recevoir une augmentation d'échelon de rémunération après avoir travaillé un total de mille neuf cent cinquante (1 950) heures au taux horaire de rémunération durant une période d'emploi, à condition que le taux maximum du niveau de l'employé ne soit pas dépassé. L'augmentation d'échelon de rémunération entrera en vigueur le premier jour de travail suivant immédiatement la fin de la période qui est stipulée dans le présent alinéa.