ARCHIVÉ - Taux de rémunération de certains employés exclus de la négociation collective - Lettre aux sous-ministres et chefs d'organismes
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Le 4 juillet 2000
Sous-ministre
Transports Canada
Madame,
Compte tenu de la récente signature de diverses conventions
collectives, j'ai autorisé des augmentations semblables pour des
taux de rémunération des employés exclus de la négociation
collective au sein de ces groupes.
Les groupes et les niveaux touchés par cette décision sont les suivants
:
- Groupe de Navigation aérienne, sous-groupe des Inspection d'aviation
civile - CAI-5 ;
- Groupe de Navigation aérienne, sous-groupe des Pilotes ingénieurs
d'essai - ETP-2 ;
- Groupe de Navigation aérienne, sous-groupe des Pilotes d'hélicoptères
et surveillants - HPS-3.
Nous avons informé le chef des ressources humaines de votre
organisation de la mise en oeuvre de ces augmentations et nous lui avons aussi communiqué les taux de rémunération
révisés. Je vous fais également parvenir une version anglaise de la présente au profit des agents
anglophones.
Veuillez agréer, Madame, l'expression de mes sentiments les
meilleurs.
Frank Claydon
Pièce jointe
c.c.: Chef des ressources humaines
AO - GROUPE : NAVIGATION AÉRIENNE
TAUX DE RÉMUNÉRATION ANNUELS
en dollars)
-
- En vigueur à compter du 26 octobre 1998
- En vigueur à compter du 26 octobre 1999
- En vigueur à compter du 26 octobre 1999
SOUS-GROUPE DES INSPECTIONS D'AVIATION CIVILE (CAI)
(Taux de traitement non autorisés par une convention collective)
CAI-5 |
De: |
$ |
66631
|
68531
|
70484
|
72492
|
74560
|
76685
|
|
|
À: |
A |
68297
|
70244
|
72246
|
74304
|
76424
|
78602
|
|
|
|
B |
68297
|
70244
|
72246
|
74304
|
76424
|
78602
|
80842
|
83146
|
|
C |
|
71649
|
73691
|
75790
|
77952
|
80174
|
82459
|
84809
|
SOUS-GROUPE DES PILOTES INGÉNIEURS D'ESSAI (ETP)
(Taux de traitement non autorisés par une convention collective)
ETP-2 |
De: |
$ |
78329
|
80560
|
82857
|
85218
|
87647
|
|
|
|
À: |
A |
80287
|
82574
|
84928
|
87348
|
89838
|
|
|
|
|
B |
80287
|
82574
|
84928
|
87348
|
89838
|
92399
|
|
|
|
C |
|
84225
|
86627
|
89095
|
91635
|
94247
|
|
|
SOUS-GROUPE DES PILOTES D'HÉLICOPTÈRES ET SURVEILLANTS (HPS)
(Taux de traitement non autorisés par une convention collective)
HPS-3 |
De: |
$ |
60947
|
62890
|
64984
|
67226
|
69390
|
|
|
|
À: |
A |
62471
|
64462
|
66609
|
68907
|
71125
|
|
|
|
|
B |
62471
|
64462
|
66609
|
68907
|
71125
|
73414
|
|
|
|
C |
|
65751
|
67941
|
70285
|
72548
|
74884
|
|
|
NOTES SUR LA RÉMUNÉRATION
- Sauf dans le cas prévu à la note 2 sur la rémunération, tout employé rémunéré suivant la présente échelle de taux
passe, à la date d'entrée en vigueur applicable, au taux indiqué juste au-dessous de son ancien taux dans l'échelle de
taux.
- Le 26 octobre 1999, avant toute autre révision de rémunération prenant effet à cette date, un employé doit être
rémunéré au taux de la ligne « B » qui est immédiatement supérieur à son taux en vigueur, le 25 octobre 1999.
- Les employés du niveau CAI-5 qui, le 26 octobre 1999, auront été rémunérés pendant plus de douze (12) mois au taux
de rémunération maximum prévu pour leur niveau passeront au nouveau taux de rémunération maximum en vigueur à compter
du 26 octobre 1999.
- Lorsqu'un employé remplit les fonctions d'un poste à titre intérimaire le 26 octobre 1999 et qu'il reçoit une
rémunération provisoire selon le paragraphe 21.04, le taux de rémunération provisoire de l'employé sera rajusté le 26
octobre 1999 conformément à la note 2 sur la rémunération. À la fin de cette affectation intérimaire, le taux de
rémunération du niveau de titularisation de l'employé sera alors rajusté conformément à la note 2 sur la
rémunération.
- Nonobstant la note 1 sur la rémunération ci-dessus, l'employé qui est nommé à son entrée dans la fonction publique
à un taux supérieur au minimum pendant une période où une augmentation de rémunération a un effet rétroactif et qui est
avisé par écrit avant sa nomination qu'une augmentation de rémunération négociée avec effet rétroactif ne s'applique
pas à lui voit, à partir de la date de sa nomination, le taux de rémunération auquel il a été nommé passer au taux de
la nouvelle échelle de taux de sa classification le plus immédiatement supérieur au taux auquel il a été nommé. Les
redressements apportés au taux de rémunération de l'employé au cours de la période avec effet rétroactif sont
recalculés à partir du nouveau taux.
- La période d'augmentation d'échelon de rémunération des employés rémunérés selon ces échelles de taux est d'un (1)
an et une augmentation d'échelon de rémunération doit porter le traitement au taux suivant de l'échelle des taux.
- Sous réserve de la note 8 sur la rémunération, la date d'augmentation d'échelon de rémunération de l'employé qui,
par suite d'une promotion ou d'une rétrogradation ou à son entrée dans la fonction publique, est nommé à un poste de
l'unité de négociation après le 22 février 1982, est la date anniversaire de ladite nomination. La date anniversaire
pour l'employé qui a été nommé à un poste de l'unité de négociation avant le 22 février 1982 reste inchangée.
- Les employés à temps partiel deviennent admissibles à recevoir une augmentation d'échelon de rémunération après
avoir travaillé un total de mille neuf cent cinquante (1 950) heures au taux horaire de rémunération durant une période
d'emploi, à condition que le taux maximum du niveau de l'employé ne soit pas dépassé. L'augmentation d'échelon de
rémunération entrera en vigueur le premier jour de travail suivant immédiatement la fin de la période qui est stipulée
dans le présent alinéa.