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Modifications apportées à la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions (LSDP)

DATE : Le 7 avril 1997

AUX : Agents financiers supérieurs à temps plein et chefs des ressources humaines

cc: Gestionnaires en rémunération

OBJET :  Modifications apportées à la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions (LSDP)

Le projet de loi C-41 qui modifie la LSDP a été promulgué le 19 février 1997, et entrera en vigueur le 1er mai 1997. Les modifications apportées faciliteront l'administration du processus de saisie-arrêt et elles le rendront plus conforme au processus de saisie-arrêt en vigueur dans les provinces et dans le secteur privé.

En ce qui concerne les ministères, l'incidence des modifications apportées à la LSDP touche le processus lié à la saisie-arrêt des traitements des fonctionnaires et des honoraires des entrepreneurs. Les délais prévus dans le cas de diverses mesures ont été modifiés. En outre, l'obligation de faire parvenir un avis d'intention avant de signifier un bref de saisie-arrêt est supprimée.

Les modifications ci-après ont une incidence sur les procédures ministérielles :

  • L'avis d'intention devant être servi au débiteur est remplacé par un bref de saisi-arrêt accompagné de la copie de l'ordonnance rendue contre le débiteur, et de la demande. Auparavant, ces documents étaient servis en deux étapes.
  • Le bref de saisie-arrêt devient opposable à Sa Majesté 15 jours après que les documents prescrits sont signifiés auprès du ministère de la Justice.
  • Dans le cas des traitements, les sommes d'argent frappées d'indisponibilité par la signification du bref de saisie-arrêt sont les traitements saisissables payables le dernier jour de la deuxième période de paye suivant celle au cours de laquelle le bref de saisie-arrêt devient opposable à Sa Majesté.
  • Dans le cas des entrepreneurs, les sommes frappées d'indisponibilité par la signification du bref de saisie-arrêt sont les honoraires saisissables payables 15 jours après que le bref de saisie-arrêt devient opposable à Sa Majesté et les honoraires supplémentaires qui deviennent payables par la suite.

Dans les cas où un avis d'intention est signifié avant le 1er mai 1997, la procédure préalable continue d'être applicable. La procédure de saisie-arrêt ci-jointe est applicable aux brefs de saisie-arrêt signifiés le 1er mai 1997 et après cette date.

Prière de vérifier que votre procédure ministérielle a été mise à jour en conséquence afin de garantir que les mesures nécessaires seront prises en temps voulu.

Si vous avez des questions à poser au sujet de la procédure, veuillez les faire parvenir à France Collin au 952-3211, dans le cas des questions liées à l'administration de la paye, ou à Gilles Vézina, au (613) 957-9660 ou à Morris Samel au (613) 957-9674, dans le cas des questions liées aux honoraires des entrepreneurs.

Directeur, Division de la politique de la gestion financière
Direction du la sous-contrôleur général

C. Davis
Directrice, Division des relations de travail et de la gestion des ressources humaines,
Direction des ressources humaines

Linda Gobeil
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