Nous procédons actuellement au transfert de nos services et de nos renseignements sur le Web vers Canada.ca.

Le site Web du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada restera accessible jusqu’à  ce que le transfert soit terminé.

Directives au sujet des rajustements des salaires conformément à la décision du 29 avril 1991 du Tribunal des droits de la personne - Groupe des services hospitaliers, catégorie professionnelle

Informations archivées

Les informations archivées sont fournies aux fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elles ne sont pas assujetties aux normes Web du gouvernement du Canada et n’ont pas été modifiées ou mises à  jour depuis leur archivage. Pour obtenir ces informations dans un autre format, veuillez communiquez avec nous.

Circulaire No : 1992-4

Date :

Aux : Directeurs du personnel; Chefs de la classification; Chefs des agents de négociation et; Conseil du Trésor (interne)

Autorisation

  1. A la suite de sa décision no 816776 , le Conseil du Trésor a autorisé le versement de rajustements de salaires à des personnes employées par le ministère de la Santé et du Bien-être social à titre de représentants de la santé communautaire et le versement de rajustements salariaux à des personnes qui considèrent avoir été lésées par la classification relevant de la Norme de classification des services hospitaliers par rapport à la classification qui s'appliquerait à un poste équivalent en vertu de la Norme de classification des services généraux.
  2. Cette décision est conforme à la décision du Tribunal des droits de la personne qui a été rendue en vertu de l'article 7 de la Loi canadienne sur les droits de la personne (LCDP) qui fait suite à l'ordonnance de consentement du Tribunal au sujet d'une plainte déposée aux termes des articles 7, 10 et 11 de la LCDP.
  3. La présente circulaire décrit les procédures administratives pour appliquer la décision du Tribunal des droits de la personne en matière de rajustements de salaires. Les directives qui sont applicables à la classification des postes dans le groupe des services hospitaliers (HS) font l'objet d'un autre bulletin de renseignements.

Admissibilité

Représentants de la santé communautaire Période au inclusivement

  1. Dans sa décision, le Tribunal des droits de la personne exige que les personnes qui ont été employées par le ministère de la Santé et du Bien-être social comme représentants de la santé communautaire au groupe et niveau HS-03 n'importe quand pendant la période au inclusivement soient rémunérées comme si elles avaient été classifiées au niveau GS-05 plutôt qu'au niveau GS-04.
  2. Ces personnes ont droit à une rémunération équivalant au montant de la différence entre les paiements paritaires reçus en vertu de l'ordonnance de consentement et les paiements paritaires qui auraient été versés en vertu d'une telle ordonnance si ces employés avaient été évalués au niveau GS-05.
  3. Des rajustements forfaitaires ont été calculés dans chaque région de paye pour chacune des quatorze périodes lors de la période de rétroactivité pour lesquelles il existait des écarts salariaux particuliers entre les conventions collectives HS et GS. Les annexes A et A.1 énumèrent les rajustements forfaitaires, exprimés en rémunération horaire et forfaitaire.
  4. Les employés admissibles ont droit au rajustement forfaitaire entier correspondant à leur région de paye pour toute période de rajustement s'ils y étaient employés durant le nombre total d'heures normales pour cette période. Ils recevront un paiement proportionnel s'ils ont eu des congés non rémunérés ou ont été employés pour moins que le nombre total d'heures normales de la période. Représentants de la santé communautaire Période depuis
  5. Dans sa décision, le Tribunal des droits de la personne exige aussi que les personnes employées par le ministère de la Santé et du Bien-être social comme représentants de la santé communautaire au groupe et niveau HS-03 n'importe quand, au , soient rémunérées sur la base d'une classification au niveau GS-05 plutôt qu'au niveau GS-04.
  6. Les personnes qui occupent de tels postes ont donc aussi droit à la rémunération équivalant à la différence entre les paiements paritaires qui ont été reçus au et les paiements paritaires qui auraient été reçus s'ils avaient été évalués au groupe et au niveau GS-05.
  7. Des rajustements forfaitaires ont aussi été calculés dans chaque région de paye pour les deux périodes lors de la période de rétroactivité au pour lesquelles il existait des écarts salariaux particuliers entre les conventions collectives HS et GS. Voir les annexes A et A.1. Tous les autres employés HS Période au
  8. Dans sa décision, le Tribunal des droits de la personne exige le versement de rajustements de salaires aux personnes qui considèrent avoir été lésées par la classification en vertu de la Norme de classification des services hospitaliers par rapport à la Norme de classification GS.
  9. Tout rajustement de salaire antérieur accordé à la suite de l'ordonnance de consentement du Tribunal des droits de la personne doit être pris en considération dans le calcul du salaire rétroactif auquel l'employé a droit lorsqu'une réévaluation en vertu de la Norme de classification GS donne lieu à un niveau plus élevé et à un rajustement de salaire. au inclusivement, tous les employés HS ont reçu des rajustements de salaires, y compris ceux qui ne relèvent pas de la négociation collective, dans les ministères et organismes énumérés à la partie I de l'annexe I de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique. Ces rajustements de salaires portaient les salaires des employés du groupe HS au même niveau que ceux des employés du groupe GS. Le bulletin du MGP no 89-40 indique les taux des salaires horaires à utiliser pour le calcul de cette période de rétroactivité. Ces taux sont cités aux annexes B, C, D et E.
  10. Les employés classés dans des postes HS d'exécution ont reçu le taux de salaire horaire correspondant à leur niveau de classification et à leur région de paye figurant à l'annexe B pour la période au 4 novembre 1987, et à l'annexe C pour la période du 5 novembre 1987 au .
  11. Les employés classifiés dans des postes HS de superviseurs ont reçu le taux de salaire horaire du niveau GS. Ce taux de salaire a été déterminé en prenant le niveau de classification et les coordonnées attribuées pour la supervision des postes dans la région de paye appropriée. Ces taux sont énumérés à l'annexe D pour la période au 4 novembre 1987, et à l'annexe E pour la période du 5 novembre 1987 au .
  12. Le taux de salaire horaire est un taux uniforme pour chaque niveau de classification et chaque région de paye. Les rajustements varient entre les employés au même niveau de classification et dans la même région de paye à cause de leurs situations particulières dans la fourchette des taux du groupe HS.
  13. Les calculs pour déterminer si une personne a droit à des rajustements rétroactifs de salaire à la suite d'un niveau plus élevé en vertu de la Norme de classification GS doivent être basés sur une comparaison des taux de salaire horaires effectifs en vertu de la convention collective HS appropriée. Tous les employés HS Période depuis
  14. A la suite de l'ordonnance d'augmentations de salaire générales par un conseil de conciliation , avec entrée en vigueur , de nouveaux rajustements de salaires n'ont pas été nécessaires pour tous les niveaux du groupe HS. Depuis , la convention collective des HS s'applique.

Définition

  1. « Personnes »; ou « employés » : employés actuels ou anciens occupant un poste dans le groupe des services hospitaliers pour une période déterminée (de plus ou de moins de six mois), pour une période indéterminée, à temps partiel ou comme employé saisonnier. Ces expressions ne comprennent pas les personnes qui travaillent en vertu d'un contrat ou qui sont employées par l'entremise d'une agence ou par un employeur distinct.

Anciens Employés

  1. Lorsque d'anciens employés du groupe HS qui ont cessé, peu importe la raison, d'occuper un poste dans ce groupe ont droit à une rémunération mentionnée dans l'un des paragraphes qui précèdent, ils ne peuvent exercer leurs droits à rémunération qu'en présentant une demande écrite au dernier ministère ou organisme employeur ou au Secrétariat du C onseil du Trésor avant , ou un an après la date de mise en oeuvre d'une Norme de classification des services hospitaliers adoptée en vertu de la clause (2) de l'ordonnance, selon la dernière des deux dates.

Application a d'autres droits

  1. Avant le 27 juillet 1987, les rajustements de salaires sont considérés comme un <<traitement>> aux fins de la seule Loi sur la pension de la fonction publique (LPFP).
  2. A partir , les rajustements de salaires sont considérés comme une rémunération à toutes les fins. A ce titre, les rajustements de salaires font partie du traitement et il faut calculer tous les droits et déductions basés sur le traitement.

Employés ayant touché une rémunération d'intérim

  1. Avant le 27 juillet 1987, pour toutes les périodes pendant lesquelles les employés ont touché une rémunération d'intérim, le rajustement salarial sera calculé selon le niveau de titularisation de l'employé et non selon le niveau du poste occupé par intérim.
  2. A partir , pour toutes les périodes pendant lesquelles les employés ont touché une rémunération d'intérim, le rajustement salarial sera calculé selon le niveau du poste occupé par intérim.

Signalement et répartition des couts

  1. Aux fins de signalement, les rajustements de salaires rétroactifs doivent être inscrits sous le code de versement 218 ou 219, selon le cas. Les coûts doivent être débités de l'affectation ministérielle réservée aux salaires. Les coûts qui excèdent les affectations réservées aux salaires doivent être déduits du Crédit 5 du Conseil du Trésor pour couvrir les insuffisances au titre des salaires.

Renseignements supplémentaires

  1. Toute demande de renseignements supplémentaires ou d'éclaircissements des aspects de la présente circulaire portant sur la paye doit être adressée à la :

Section de la coordination de l'administration de la paye
Direction de la politique du personnel
Secrétariat du Conseil du Trésor
K1A 0R5

Téléphone : (613) 952-3202, 952-3204 ou 952-3211

Pour obtenir de plus amples renseignements concernant d'autres aspects liés à la parité salariale pour fonctions équivalentes et la présente circulaire, adresser toute demande à la :

Section de la parité salariale
Groupe de la délégation, du contrôle et des griefs en matière
declassification et parité salariale
Direction de la politique du personnel
Secrétariat du Conseil du Trésor
Ottawa (Ontario)
K1A 0R5

Téléphone (613) 952-3177 à 952-3180 et 952-3193

Le secrétaire adjoint,
Division de la classification, de la parité salariale,
de l'information et de la paye
Lise Ouimet

Date de modification :