1. Termes et définitions
Les termes et expressions utilisés dans cette section ont le même sens que dans le Lexique des termes et des définitions présenté sous la rubrique Rémunération et administration de la paye. Afin d'assurer l'emploi d'une terminologie cohérence et exacte, l'usager peut cliquer sur l'un et l'autre de ces termes pour en connaître la définition.
certificat de nomination (certificate of appointment)
document de nomination (appointment document)
employé non représenté (unrepresented employee)
employé représenté (represented employee)
lettre d'autorisation (letter of authorization)
niveau supérieur exclu (senior excluded level)
plus faible augmentation (de l'échelle de rémunération) (lowest pay increment)
poste exclu (excluded position)
rémunération au rendement (performance pay)
stage (probationary period)
taux annuel (annual rate)
un taux de rémunération (one rate of pay)
2. Administration des traitements de certains niveaux supérieurs exclus non compris dans la catégorie de la gestion
2.1 Application
Les modalités suivantes s'appliquent aux employés de la fonction publique dont il est question à la partie I de l'annexe I de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (LRTFP), qui ne sont pas assujettis à une convention collective et qui sont classés ou occupent par intérim un poste classé dans les groupes et aux niveaux suivants de la catégorie de l'administration et du service extérieur :
AS-07 et 08 |
ES-08 |
FI-04 |
IS-06 |
LA-1 et 2-A et 2-B |
PE-06 |
PG-06 |
PM-MCO 1 à 4 |
TR-04 et 05 |
WP-07 |
Remarque : Ces classifications sont visées à l'Annexe A du Règlement régissant les conditions d'emploi dans la fonction publique.
2.2 Nomination initiale
Les personnes nouvellement nommées à la fonction publique touchent habituellement le minimum de l'échelle de rémunération au rendement de leurs groupe et niveau.
2.3 Taux de rémunération à la nomination
Le taux de rémunération de la personne nommée à un poste auquel s'applique le présent régime de rémunération doit être établi d'après le niveau de titularisation conformément aux règles régissant la promotion, la mutation ou mutation par nomination ou la rétrogradation, selon le cas. Ce taux doit être au moins égal au minimum de l'échelle de rémunération au rendement du groupe professionnel concerné.
Si la nomination constitue une promotion, on établit le taux de rémunération à la promotion en calculant quatre pour cent (4 %) du taux normal de l'échelle de rémunération au rendement et en ajoutant ce montant au traitement que l'employé touchait à son niveau de titularisation immédiatement avant sa promotion.
Toutefois, si le niveau du poste auquel est nommé l'employé est visé par une convention collective, le taux de rémunération ne doit pas être inférieur au montant que l'employé aurait touché s'il avait été assujetti à cette convention collective.
Remarque 1 : Une règle obligeait auparavant à arrondir le traitement au prochain multiple de cent (100) dollars dans le cas d'une nomination, d'une promotion, etc. Cette règle n'existe plus. Il ne faut donc pas arrondir automatiquement les traitements à moins d'en être expressément autorisé. Il vaut mieux consulter le document d'autorisation pour savoir s'il y a lieu d'arrondir les traitements à l'occasion d'une révision salariale, car bon nombre de ces documents prévoient lors d'une telle révision l'arrondissement au prochain multiple de cent (100) dollars.
Remarque 2 : Si, après avoir établi le traitement à la nomination en fonction du niveau de titularisation, on constate que l'employé touchait une rémunération d'intérim immédiatement avant la nomination, il faut se reporter à la section 2.4 Rémunération intérimaire, de ce module, où sont exposées d'autres considérations liées à la paye.
Exemple 1 : Mutation Un employé occupant un poste PG-06 (représenté) et touchant 78 736 $ par année est nommé à un poste exclu AS-07, à compter du 3 mars 2003. La date du certificat de nomination de l'employé est le 3 février 2003. |
PG-06 : Assujetti à une convention collective signée le 19 décembre 2001.
A |
En vigueur à compter du 22 juin 2000 |
---|---|
B |
En vigueur à compter du 22 juin 2001 |
C |
En vigueur à compter du 22 juin 2002 |
$ |
67 231 |
68 600 |
69 869 |
71 136 |
72 407 |
73 666 |
74 931 |
4 % du taux maximal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A |
69 382 |
70 795 |
72 105 |
73 412 |
74 724 |
76 023 |
77 329 |
|
B |
71 325 |
72 777 |
74 124 |
75 468 |
76 816 |
78 152 |
79 494 |
|
C |
73 108 |
74 596 |
75 977 |
77 355 |
78 736 |
80 106 |
81 481 |
3 259,24 |
AS-07 : Taux de rémunération non autorisés par une convention collective.
Lettre d'autorisation datée du 15 janvier 2002.
A |
En vigueur à compter du 21 juin 2000 |
---|---|
X |
Rajustement de la rémunération : à compter du 21 juin 2001 |
B |
En vigueur à compter du 21 juin 2001 |
C |
En vigueur à compter du 21 juin 2002 |
Taux normal |
La plus faible augmentation |
4 % du taux maximal |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$ |
64 629 |
à |
75 225 |
3 009,00 |
||||
A |
66 697 |
à |
77 632 |
3 105,28 |
||||
X |
68 225 |
70 818 |
73 509 |
75 714 |
78 007 |
3 120,28 |
||
B |
70 135 |
à |
80 191 |
3 207,64 |
||||
C |
71 888 |
à |
82 196 |
750 |
3 287,84 |
AS-07 : Assujetti à une convention collective signée le 19 novembre 2001.
A |
En vigueur à compter du 21 juin 2000 |
---|---|
X |
Rajustement de la rémunération : à compter du 21 juin 2001 |
B |
En vigueur à compter du 21 juin 2001 |
C |
En vigueur à compter du 21 juin 2002 |
La plus faible augmentation |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$ |
64 629 |
à |
75 225 |
|||||
A |
66 697 |
à |
77 632 |
|||||
X |
68 225 |
70 818 |
73 509 |
75 714 |
78 007 |
|||
B |
70 135 |
72 801 |
75 567 |
77 834 |
80 191 |
|||
C |
71 888 |
74 621 |
77 456 |
79 780 |
82 196 |
2 324 |
Calcul (échelle de rémunération au rendement)
PG-06 - taux de rémunération en vigueur le 3 mars 2003 |
78 736 $ (5e échelon) |
---|---|
Différence entre les taux maximaux (AS-07 et PG-06) |
715 $ (82 196 $ moins 81 481 $) |
Comme la différence entre les taux maximaux est de 715 $, et que ce montant est inférieur à la plus faible augmentation de l'échelle de rémunération au rendement du poste AS-07 exclu, qui est de 750$, c'est la règle régissant la mutation ou mutation par nomination qui s'applique. L'employé touche 78 736 $, soit le taux de rémunération qui se rapproche le plus, sans lui être inférieur, du taux qu'il recevait précédemment. |
750,00 $ |
Comme il existe une convention collective pour le niveau AS-07, il faut effectuer un deuxième calcul pour déterminer le taux qui aurait été versé si l'employé avait été assujetti à cette convention collective.
Calcul (assujettissement à une convention collective)
PG-06 - taux de rémunération en vigueur le 3 mars 2003 |
78 736 $ (5e échelon) |
---|---|
Différence entre les taux maximaux (AS-07 et PG-06) |
715 $ (82 196 $ moins 81 481 $) |
Comme la différence entre les taux maximaux est de 715 $, et que ce montant est inférieur à la plus faible augmentation de l'échelle de l'AS-07, qui est de 2 324 $, c'est la règle régissant la mutation ou mutation par nomination qui s'applique. L'employé touche 79 780 $, soit le taux qui se rapproche le plus, sans lui être inférieur, du taux qu'il recevait précédemment. |
2 324 $ |
Comparaison des deux calculs
Traitement calculé selon la règle régissant la promotion et situé à l'intérieur de l'échelle de rémunération au rendement |
78 736 $ |
---|---|
Traitement calculé selon la règle régissant la mutation ou mutation par nomination et d'après la convention collective |
79 780 $ (4e échelon) |
Cette comparaison permet d'établir que le taux de rémunération de l'employé à la date d'entrée en vigueur de sa nomination, le 3 mars 2003, s'élève à 79 780 $. Ce taux se situe à l'intérieur de l'échelle de rémunération au rendement de l'AS-07 et correspond au quatrième échelon de l'échelle de l'AS-07 représenté.
Exemple 2 : Promotion Un employé occupant un poste GT-07 et touchant 74 759 $ par année est nommé à un poste exclu AS-07, à compter du 10 février 2003. La date de son certificat de nomination est le 24 janvier 2003. |
GT-07 : Assujetti à une convention collective signée le 19 novembre 2001.
A |
En vigueur à compter du 22 juin 2000 |
---|---|
B |
En vigueur à compter du 22 juin 2001 |
C |
En vigueur à compter du 22 juin 2002 |
$ |
62 542 |
64 646 |
66 750 |
68 749 |
71 498 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A |
64 543 |
66 715 |
68 886 |
70 949 |
73 786 |
||
B |
66 350 |
68 583 |
70 815 |
72 936 |
75 852 |
||
C |
68 009 |
70 298 |
72 585 |
74 759 |
77 748 |
AS-07 : Taux de rémunération non autorisés par une convention collective.
Lettre d'autorisation datée du 15 janvier 2002.
$ |
En vigueur à compter du 21 juin 1999 |
---|---|
A |
En vigueur à compter du 21 juin 2000 |
X |
Rajustement de la rémunération : à compter du 21 juin 2001 |
B |
En vigueur à compter du 21 juin 2001 |
C |
En vigueur à compter du 21 juin 2002 |
Taux normal |
La plus faible augmentation |
4 % du taux maximal |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
$ |
64 629 |
à |
75 225 |
3 009,00 |
|||
A |
66 697 |
à |
77 632 |
3 105,28 |
|||
X |
68 225 |
70 818 |
73 509 |
75 714 |
78 007 |
3 120,28 |
|
B |
70 135 |
à |
80 191 |
3 207,64 |
|||
C |
71 888 |
à |
82 196 |
750 |
3 287,84 |
AS-07 : Assujetti à une convention collective signée le 19 novembre 2001.
A |
En vigueur à compter du 21 juin 2000 |
---|---|
X |
Rajustement de la rémunération : à compter du 21 juin 2001 |
B |
En vigueur à compter du 21 juin 2001 |
C |
En vigueur à compter du 21 juin 2002 |
La plus faible augmentation |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
$ |
64 629 |
à |
75 225 |
||||
A |
66 697 |
à |
77 632 |
||||
X |
68 225 |
70 818 |
73 509 |
75 714 |
78 007 |
||
B |
70 135 |
72 801 |
75 567 |
77 834 |
80 191 |
||
C |
71 888 |
74 621 |
77 456 |
79 780 |
82 196 |
2 324 |
Calcul (échelle de rémunération au rendement)
GT-07 - taux de rémunération en vigueur le 10 février 2003 |
74 759 $ (4e échelon) |
---|---|
Différence entre les taux maximaux (AS-07 et GT-07) |
4 448 $ (82 196 $ moins 77 748 $) |
Comme la différence entre les taux maximaux est de 4 448 $, et que ce montant est supérieur à la plus faible augmentation de l'échelle, qui est de 750 $, la nomination constitue une promotion. Pour calculer le taux de rémunération de l'employé, on ajoute quatre pour cent (4 %) du taux normal de l'AS-07 au traitement du GT-07, ce qui donne 78 047 $. |
78 046,84 $ (74 759 $ plus 3 287,84 $) |
Comme il existe une convention collective pour le niveau AS-07, il faut effectuer un deuxième calcul pour déterminer le taux qui aurait été versé si l'employé avait été assujetti à une convention collective.
Calcul (assujettissement à une convention collective)
GT-07 - taux de rémunération en vigueur le 10 février 2003 |
74 759 $ (4e échelon) |
Différence entre les taux maximaux (AS-07 et GT-07) |
4 448 $ (82 196 $ moins 77 748 $) |
Comme la différence entre les taux maximaux est de 4 448 $, et que ce montant est supérieur à la plus faible augmentation de l'échelle, qui est de 2 324 $, la nomination constitue une promotion. Pour calculer le taux de rémunération de l'employé, on ajoute le montant correspondant à la plus faible augmentation de l'échelle de l'AS-07 au traitement du GT-07, ce qui donne 77 456 $. |
77 456 $ (3e échelon) (74 759 $ plus 2 324 $ égal 77 083 $) |
Comparaison des deux calculs
Traitement calculé selon la règle régissant la promotion et situé à l'intérieur de l'échelle de rémunération au rendement |
78 046,84 $ |
---|---|
Règle régissant la promotion selon la convention collective actuelle - traitement de l'AS-07 |
77 456 $ (3e échelon) |
Cette comparaison permet d'établir que le taux de rémunération de l'employé à la date d'entrée en vigueur de sa nomination, le 10 février 2003, s'élève à 78 047 $. Ce taux se situe à l'intérieur de l'échelle de rémunération au rendement de l'AS-07.
Exemple 3 : Promotion Un employé occupant un poste AS-06 et touchant 73 675 $ (maximum) par année est nommé à un poste exclu AS-07, à compter du 31 mars 2003. La date du certificat de nomination de l'employé est le 24 janvier 2003. |
AS-06 : Assujetti à une convention collective signée le 19 novembre 2001.
A |
En vigueur à compter du 22 juin 2000 |
---|---|
X |
Rajustement de la rémunération : à compter du 21 juin 2001 |
B |
En vigueur à compter du 22 juin 2001 |
C |
En vigueur à compter du 22 juin 2002 |
$ |
61 792 |
64 101 |
66 407 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A |
63 769 |
66 152 |
68 532 |
||||
X |
64 813 |
67 276 |
69 920 |
||||
B |
66 628 |
69 160 |
71 878 |
||||
C |
68 294 |
70 889 |
73 675 |
AS-07 : Taux de rémunération non autorisés par une convention collective.
Lettre d'autorisation datée du 15 janvier 2002.
$ |
En vigueur à compter du 21 juin 1999 |
---|---|
A |
En vigueur à compter du 21 juin 2000 |
X |
Rajustement de la rémunération : à compter du 21 juin 2001 |
B |
En vigueur à compter du 21 juin 2001 |
C |
En vigueur à compter du 21 juin 2002 |
Taux normal |
La plus faible augmentation |
4 % du taux maximal |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
$ |
64 629 |
à |
75 225 |
3 009,00 |
|||
A |
66 697 |
à |
77 632 |
3 105,28 |
|||
X |
68 225 |
70 818 |
73 509 |
75 714 |
78 007 |
3 120,28 |
|
B |
70 135 |
à |
80 191 |
3 207,64 |
|||
C |
71 888 |
à |
82 196 |
750 |
3 287,84 |
AS-07 : Assujetti à une convention collective signée le 19 novembre 2001.
A |
En vigueur à compter du 21 juin 2000 |
---|---|
X |
Rajustement de la rémunération : à compter du 21 juin 2001 |
B |
En vigueur à compter du 21juin 2001 |
C |
En vigueur à compter du 21 juin 2002 |
La plus faible augmentation |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
$ |
64 629 |
à |
75 225 |
||||
A |
66 697 |
à |
77 632 |
||||
X |
68 225 |
70 818 |
73 509 |
75 714 |
78 007 |
||
B |
70 135 |
72 801 |
75 567 |
77 834 |
80 191 |
||
C |
71 888 |
74 621 |
77 456 |
79 780 |
82 196 |
2 324 |
Calcul (échelle de rémunération au rendement)
AS-06 - taux de rémunération en vigueur le 31 mars 2003 |
73 675 $ (maximum) |
---|---|
Différence entre les taux maximaux (AS-07 et AS-06) |
8 521 $ (82 196 $ moins 73 675 $) |
Comme la différence entre les taux maximaux est de 8 521 $, et que ce montant est supérieur à la plus faible augmentation de l'échelle, qui est de 750 $, la nomination constitue une promotion. Pour calculer le taux de rémunération de l'employé, on ajoute quatre pour cent (4 %) du taux normal de l'AS-07 au traitement de l'AS-06, ce qui donne 76 963 $. |
76 962,84 $ (73 675 $ plus 3 287,84 $) |
Comme il existe une convention collective pour le niveau AS-07, il faut effectuer un deuxième calcul pour déterminer le taux qui aurait été versé si l'employé avait été assujetti à une convention collective.
Calcul (assujettissement à une convention collective)
AS-06 - taux de rémunération en vigueur le 31 mars 2003 |
73 675 $ (maximum) |
---|---|
Différence entre les taux maximaux (AS-07 et AS-06 |
8 521 $ (82 196 $ moins 73 675 $) |
Comme la différence entre les taux maximaux est de 8 521 $, et que ce montant est supérieur à la plus faible augmentation de l'échelle, qui est de 2 324 $, la nomination constitue une promotion. Pour calculer le taux de rémunération de l'employé, on ajoute le montant correspondant à la plus faible augmentation de l'échelle de l'AS-07 au traitement de l'AS-06. L'employé touche 77 456 $, soit le taux qui se rapproche le plus, sans lui être inférieur, de 75 999 $. |
77 456 $ (73 675 $ plus 2 324 $ égal 75 999 $) |
Comparaison des deux calculs
Traitement calculé selon la règle régissant la promotion et situé à l'intérieur de l'échelle de rémunération au rendement |
76 963 $ |
---|---|
Règle régissant la promotion selon la convention collective existante - traitement de l'AS-07 |
77 456 $ (3e échelon) |
Cette comparaison permet d'établir que le taux de rémunération de l'employé à la date d'entrée en vigueur de sa nomination, le 31 mars 2003, s'élève à 77 456 $. Ce taux se situe à l'intérieur de l'échelle de rémunération au rendement de l'AS-07 et correspond au troisième échelon de l'échelle du poste AS-07 représenté.
2.4 Rémunération d'intérim
Le taux de rémunération d'une personne affectée temporairement à un poste classé dans un groupe et à un niveau qui sont visés par le présent régime de rémunération est également établi conformément aux règles régissant la promotion, la mutation et la mutation par nomination ou la rétrogradation, selon le cas. Ce taux sera au moins égal au minimum de l'échelle de rémunération au rendement du groupe professionnel concerné.
Pendant qu'il touche une rémunération d'intérim, l'employé demeure admissible aux augmentations d'échelon ou aux augmentations à l'intérieur de l'échelle ainsi qu'à toute révision salariale applicable au niveau de titularisation.
Lorsque le traitement du niveau de titularisation de l'employé est l'objet d'une augmentation d'échelon, d'une augmentation à l'intérieur de l'échelle ou d'une révision, il faut recalculer le taux de rémunération d'intérim et verser à l'employé l'augmentation qui en découle. Pour plus de renseignements, se reporter au module Révisions.
Lorsque le traitement du niveau de titularisation de l'employé fait l'objet d'une révision rétroactive, il faut aussi recalculer le taux de rémunération d'intérim. Pour plus de renseignements, se reporter au module Révisions.
Selon le paragraphe 46A) du RCEFP, tout employé tenu d'exécuter des fonctions d'un niveau de classification supérieur pendant au moins la période d'admissibilité prévue dans la convention collective ou dans les conditions d'emploi applicables à son niveau de titularisation touche une rémunération d'intérim calculée à compter de la date à laquelle il a commencé à exercer lesdites fonctions.
Exemple 1 : Rémunération d'intérim Un employé occupant un poste GT-07 et gagnant 72 585 $ par année est affecté temporairement à un poste exclu AS-07, pendant la période du 14 avril au 2 mai 2003. La date du certificat de nomination de l'employé est le 20 mars 2003. |
GT-07 : Assujetti à une convention collective signée le 19 novembre 2001.
A |
En vigueur à compter du 22 juin 2000 |
---|---|
B |
En vigueur à compter du 22 juin 2001 |
C |
En vigueur à compter du 22 juin 2002 |
$ |
62 542 |
64 646 |
66 750 |
68 749 |
71 498 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A |
64 543 |
66 715 |
68 886 |
70 949 |
73 786 |
||
B |
66 350 |
68 583 |
70 815 |
72 936 |
75 852 |
||
C |
68 009 |
70 298 |
72 585 |
74 759 |
77 748 |
AS-07 : Taux de rémunération non autorisés par une convention collective.
Lettre d'autorisation datée du 15 janvier 2002.
$ |
En vigueur à compter du 21 juin 1999 |
---|---|
A |
En vigueur à compter du 21 juin 2000 |
X |
Rajustement de la rémunération : à compter du 21 juin 2001 |
B |
En vigueur à compter du 21 juin 2001 |
C |
En vigueur à compter du 21 juin 2002 |
Taux normal |
La plus faible augmentation |
4 % du taux maximal |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
$ |
64 629 |
à |
75 225 |
3 009,00 |
|||
A |
66 697 |
à |
77 632 |
3 105,28 |
|||
X |
68 225 |
70 818 |
73 509 |
75 714 |
78 007 |
3 120,28 |
|
B |
70 135 |
à |
80 191 |
3 207,64 |
|||
C |
71 888 |
à |
82 196 |
750 |
3 287,84 |
AS-07 : Assujetti à une convention collective signée le 19 novembre 2001.
A |
En vigueur à compter du 21 juin 2000 |
---|---|
X |
Rajustement de la rémunération : à compter du 21 juin 2001 |
B |
En vigueur à compter du 21 juin 2001 |
C |
En vigueur à compter du 21 juin 2002 |
La plus faible augmentation |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
$ |
64 629 |
à |
75 225 |
||||
A |
66 697 |
à |
77 632 |
||||
X |
68 225 |
70 818 |
73 509 |
75 714 |
78 007 |
||
B |
70 135 |
72 801 |
75 567 |
77 834 |
80 191 |
||
C |
71 888 |
74 621 |
77 456 |
79 780 |
82 196 |
2 324 |
Calcul (échelle de rémunération au rendement)
GT-07 - taux de rémunération en vigueur le 14 avril 2003 |
72 585 $ (3e échelon) |
---|---|
Différence entre les taux maximaux (AS-07 et GT-07) |
4 448 $ (82 196 $ moins 77 748 $) |
Comme la différence entre les taux maximaux est de 4 448 $, et que ce montant est supérieur à la plus faible augmentation de l'échelle, qui est de 750 $, la rémunération d'intérim est considérée comme une promotion. Pour calculer le taux de rémunération de l'employé, on ajoute quatre pour cent (4 %) du taux normal de l'AS-07 au traitement du GT-07, ce qui donne 75 873 $ |
75 872,84 $ (72 585 $ plus 3 287,84 $) |
Comme il existe une convention collective pour le niveau AS-07, il faut effectuer un deuxième calcul pour déterminer le taux de rémunération d'intérim qui aurait été versé si l'employé avait été assujetti à une convention collective.
Calcul (assujettissement à une convention collective)
GT-07 - taux de rémunération en vigueur le 14 avril 2003 |
72 585 $ (3e échelon) |
---|---|
Différence entre les taux maximaux (AS-07 et GT-07 |
4 448 $ (82 196 $ moins 77 748 $) |
Comme la différence entre les taux maximaux est de 4 448 $, et que ce montant est supérieur à la plus faible augmentation de l'échelle, qui est de 2 324 $, la rémunération d'intérim est considérée comme une promotion. Pour calculer le taux de rémunération de l'employé, on ajoute le montant correspondant à la plus faible augmentation de l'échelle de l'AS-07 au traitement du GT-07, et l'employé touche alors 77 456 $, soit le taux qui se rapproche le plus, sans lui être inférieur, de 74 909 $. |
77 456 $ (3e échelon) (72 585 $ plus 2 324 $ égal 74 909 $) |
Comparaison des deux calculs
Traitement calculé selon la règle régissant la promotion et situé à l'intérieur de l'échelle de rémunération au rendement |
75 873 $ |
---|---|
Règle régissant la promotion selon la convention collective existante - traitement de l'AS-07 |
77 456 $ (3e échelon) |
Cette comparaison permet d'établir que le taux de rémunération de l'employé à la date d'entrée en vigueur de son affectation intérimaire, le 14 avril 2003, s'élève à 77 456 $. Ce taux se situe à l'intérieur de l'échelle de rémunération au rendement de l'AS-07 et correspond au troisième échelon de l'échelle du poste AS-07 représenté.
Exemple 2 : Augmentation d'échelon prévue pour le poste d'attache d'une personne qui touche une rémunération d'intérim Un employé occupant un poste GT-07 et gagnant 72 585 $ par année est affecté temporairement à un poste exclu AS-07, pour la période allant du 14 avril au 2 mai 2003, et touche une rémunération d'intérim de 77 456 $. Cet employé a droit à une augmentation d'échelon (74 759 $) dans son poste d'attache à compter du 28 avril 2003. |
Il faut recalculer la rémunération d'intérim.
GT-07 : Assujetti à une convention collective signée le 19 novembre 2001.
A |
En vigueur à compter du 22 juin 2000 |
---|---|
B |
En vigueur à compter du 22 juin 2001 |
C |
En vigueur à compter du 22 juin 2002 |
$ |
62 542 |
64 646 |
66 750 |
68 749 |
71 498 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A |
64 543 |
66 715 |
68 886 |
70 949 |
73 786 |
||
B |
66 350 |
68 583 |
70 815 |
72 936 |
75 852 |
||
C |
68 009 |
70 298 |
72 585 |
74 759 |
77 748 |
AS-07 : Taux de rémunération non autorisés par une convention collective.
Lettre d'autorisation datée du 15 janvier 2002.
$ |
En vigueur à compter du 21 juin 1999 |
---|---|
A |
En vigueur à compter du 21 juin 2000 |
X |
Rajustement de la rémunération : à compter du 21 juin 2001 |
B |
En vigueur à compter du 21 juin 2001 |
C |
En vigueur à compter du 21 juin 2002 |
Taux normal |
La plus faible augmentation |
4 % du taux maximal |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
$ |
64 629 |
à |
75 225 |
3 009,00 |
|||
A |
66 697 |
à |
77 632 |
3 105,28 |
|||
X |
68 225 |
70 818 |
73 509 |
75 714 |
78 007 |
3 120,28 |
|
B |
70 135 |
à |
80 191 |
3 207,64 |
|||
C |
71 888 |
à |
82 196 |
750 |
3 287,84 |
AS-07 : Assujetti à une convention collective signée le 19 novembre 2001.
A |
En vigueur à compter du 21 juin 2000 |
---|---|
X |
Rajustement de la rémunération : à compter du 21 juin 2001 |
B |
En vigueur à compter du 21 juin 2001 |
C |
En vigueur à compter du 21 juin 2002 |
La plus faible augmentation |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
$ |
64 629 |
à |
75 225 |
||||
A |
66 697 |
à |
77 632 |
||||
X |
68 225 |
70 818 |
73 509 |
75 714 |
78 007 |
||
B |
70 135 |
72 801 |
75 567 |
77 834 |
80 191 |
||
C |
71 888 |
74 621 |
77 456 |
79 780 |
82 196 |
2 324 |
Calcul (échelle de rémunération au rendement)
GT-07 - taux de rémunération en vigueur le 28 avril 2003 |
74 759 $ (4e échelon) |
---|---|
Différence entre les taux maximaux (AS-07 et GT-07) |
4 448 $ (82 196 $ moins 77 748 $) |
Comme la différence entre les taux maximaux est de 4 448 $, et que ce montant est supérieur à la plus faible augmentation de l'échelle, qui est de 750 $, la rémunération d'intérim est considérée comme une promotion. Pour calculer le taux de rémunération de l'employé, on ajoute quatre pour cent (4 %) du taux normal de l'AS-07 au traitement du GT-07, ce qui donne 78 047 $. |
78 046,84 $ (74 759 $ plus 3 287,84 $) |
Comme il existe une convention collective pour le niveau AS-07, il faut effectuer un deuxième calcul pour déterminer le taux de rémunération d'intérim qui aurait été versé si l'employé avait été assujetti à une convention collective.
Calcul (assujettissement à une convention collective)
GT-07 - taux de rémunération en vigueur le 14 avril 2003 |
74 759 $ (4e échelon) |
---|---|
Différence entre les taux maximaux (AS-07 et GT-07) |
4 448 $ (82 196 $ moins 77 748 $) |
Comme la différence entre les taux maximaux est de 4 448 $, et que ce montant est supérieur à la plus faible augmentation de l'échelle, qui est de 2 324 $, la rémunération d'intérim est considérée comme une promotion. Pour calculer le taux de rémunération de l'employé, on ajoute le montant correspondant à la plus faible augmentation au traitement du GT-07. L'employé touche 77 456 $, soit le taux de rémunération qui se rapproche le plus, sans lui être inférieur, de 77 083 $. |
77 456 $ (3e échelon) (74 759 $ plus 2 324 $ égal 77 083 $) |
Comparaison des deux calculs
Traitement calculé selon la règle régissant la promotion et situé à l'intérieur de l'échelle de rémunération au rendement |
78 047 $ |
---|---|
Règle régissant la promotion selon la convention collective existante - traitement de l'AS-07 |
77 456 $ (3e échelon) |
Cette comparaison permet d'établir que le taux de rémunération d'intérim auquel a droit l'employé le 28 avril 2003 s'élève à 78 047 $. Ce taux se situe à l'intérieur de l'échelle de rémunération au rendement de l'AS-07.
Comme l'employé avait droit à une augmentation d'échelon dans son poste d'attache, il a été nécessaire de recalculer son taux de rémunération d'intérim et de le faire passer à l'échelon suivant de l'échelle de rémunération de l'AS-07.
Les augmentations d'échelon subséquentes applicables au poste intérimaire seraient calculées non plus à partir de la date d'entrée en vigueur de son affectation intérimaire, le 14 avril 2003, mais plutôt à partir du 28 avril 2003.
2.5 Augmentations à l'intérieur de l'échelle
Certains groupes et niveaux n'ont pas d'augmentations d'échelon fixes entre le taux minimal et le taux maximal de leur échelle de rémunération au rendement.
Les employés dont le traitement est situé sous le taux normal (maximal) peuvent progresser à l'intérieur de l'échelle de rémunération par une série d'augmentations variant selon leur cote de rendement.
Les employés qui sont rémunérés au taux normal (maximal) ou qui ne peuvent recevoir le montant total de l'augmentation à l'intérieur de l'échelle à laquelle ils ont droit sans dépasser le taux normal, peuvent se voir accorder une prime de rendement avec l'approbation de l'administrateur général.
Une augmentation à l'intérieur de l'échelle ne peut en aucun cas être autorisée pour un employé dont le rendement est coté « insatisfaisant ».
Les primes de rendement font partie du traitement aux fins de la pension.
Les augmentations à l'intérieur de l'échelle et les primes de rendement sont appliquées le 1er avril de chaque année ou à la date fixée par le Conseil du Trésor.
Les critères d'admissibilité applicables aux augmentations à l'intérieur de l'échelle et à la prime de rendement sont établis conformément à la Politique sur l'administration de la rémunération au rendement de certains niveaux supérieurs exclus non compris dans la catégorie de la gestion.
2.6 Primes de rendement
Une prime de rendement peut être accordée à l'employé dont le rendement est coté entièrement satisfaisant, supérieur ou exceptionnel, dont le traitement est déjà au taux normal ou vient d'atteindre le taux normal par suite d'une augmentation à l'intérieur de l'échelle, et qui fait partie de l'effectif le 31 mars et le 1er avril. Il faut que l'employé prouve chaque année qu'il mérite un tel montant forfaitaire.
Les critères d'admissibilité applicables aux augmentations à l'intérieur de l'échelle et la prime de rendement sont établis conformément à la Politique sur l'administration de la rémunération au rendement de certains niveaux supérieurs exclus non compris dans la catégorie de la gestion.
2.7 Révision de l'échelle de rémunération (révision)
Les échelles de rémunération de chacun des groupes et niveaux supérieurs exclus non compris dans la catégorie de la gestion peuvent être rajustées périodiquement en vertu d'une décision du Conseil du Trésor.
La décision du Conseil du Trésor est communiquée au moyen d'une lettre d'autorisation dans laquelle sont précisées les augmentations de traitement accordées et les dates où elles entrent en vigueur.
3. Règlement relatif aux postes pour lesquels des échelles de rémunération au rendement ont été approuvées
3.1 Champ d'application
Connu sous le nom de Règlement sur la rémunération au rendement, ce règlement vise tous les employés des ministères et organismes fédéraux mentionnés à la partie I de l'annexe I de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique qui sont assujettis à des conventions collectives et qui appartiennent à des classes pour lesquelles des échelles de rémunération au rendement ont été approuvées.
AS-08 |
PG-06 |
PM-07 |
3.2 Nomination initiale
Sous réserve de toute autre disposition législative du Conseil du Trésor, le taux de rémunération au moment de la nomination initiale d'une personne est le taux minimal du poste auquel elle est nommée.
3.3 Taux de rémunération à la nomination
Le taux de rémunération d'un employé nommé à un poste auquel s'applique le présent règlement doit être établi d'après le niveau de titularisation conformément aux règles régissant la promotion, la mutation et la mutation par nomination ou la rétrogradation, selon le cas.
Le taux de rémunération à la nomination doit être au moins égal au minimum de l'échelle de rémunération au rendement du groupe professionnel concerné.
Si la nomination constitue une promotion, le taux de rémunération est le taux qui se rapproche le plus de celui auquel l'employé avait droit à son niveau de titularisation immédiatement avant la nomination qui lui vaut une augmentation d'un montant au moins égal à quatre pour cent (4 %) du taux de rémunération maximal ou d'un montant égal à deux (2) augmentations de l'échelle de rémunération au rendement ou 1 000 $, du poste auquel il est nommé, lorsque la rémunération de ce poste est fondée sur le rendement.
Remarque : Si, après avoir établi le traitement à la nomination en fonction du niveau de titularisation, on constate que l'employé touchait une rémunération d'intérim immédiatement avant sa nomination, il faut se reporter à la section 2.4 Rémunération d'intérim du présent module pour obtenir plus de renseignements.
Exemple 1 : Promotion Un employé occupant un poste AS-07 représenté et gagnant 77 456 $ par année est nommé à un poste AS-08 représenté dont la rémunération est fondée sur le rendement, à compter du 31 mars 2003. La date de son certificat de nomination est le 24 janvier 2003. |
AS-07 et AS-08 : Assujettis à une convention collective signée le 19 novembre 2001.
A |
En vigueur à compter du 21 juin 2000 |
---|---|
X |
Rajustement de la rémunération : à compter du 21 juin 2001 |
B |
En vigueur à compter du 21 juin 2001 |
C |
En vigueur à compter du 21 juin 2002 |
AS-07 | |||||
$ |
64 629 |
à |
75 225 |
||
---|---|---|---|---|---|
A |
66 697 |
à |
77 632 |
||
X |
68 225 |
70 818 |
73 509 |
75 714 |
78 007 |
B |
70 135 |
72 801 |
75 567 |
77 834 |
80 191 |
C |
71 888 |
74 621 |
77 456 |
79 780 |
82 196 |
AS-08 | La plus faible augmentation | 4 % du taux maximal | |||
---|---|---|---|---|---|
$ |
65 398 |
à |
79 983 |
3 199,32 |
|
A |
67 491 |
à |
82 542 |
3 301,68 |
|
X |
70 445 |
à |
82 917 |
3 316,68 |
|
B |
72 417 |
à |
85 239 |
3 409,56 |
|
C |
74 227 |
à |
87 370 |
750 |
3 494,80 |
750 |
|||||
1 500 |
Calcul
AS-07 - taux de rémunération en vigueur le 31 mars 2003 |
77 456 $ (3e échelon) |
---|---|
Différence entre les taux maximaux (AS-08 et AS-07) |
5 174 $ (87 370 $ moins 82 196 $) |
Comme la différence entre les taux maximaux est de 5 174 $, et que ce montant est supérieur à la plus faible augmentation, laquelle est de 1 500 $ et équivaut à deux (2) augmentations de l'échelle de rémunération au rendement de l'AS-08, la nomination constitue une promotion. Pour calculer le taux de rémunération de l'employé, on ajoute quatre pour cent (4 %) du taux normal de l'AS-08 au traitement de l'AS-07, ce qui donne 80 951 $ |
80 950,80 (77 456 $ plus 3 494,80 $) |
Le taux de rémunération de l'employé à la date d'entrée en vigueur de sa nomination, le 31 mars 2003, s'élève à 80 951 $. Ce taux se situe à l'intérieur de l'échelle de rémunération au rendement du poste AS-08 représenté.
Exemple 2 : Promotion Un employé occupant un poste PG-05 représenté et gagnant 70 629 $ par année est nommé à un poste PG-06 représenté dont la rémunération est fondée sur le rendement, à compter du 31 mars 2003. La date de son certificat de nomination est le 24 janvier 2003. |
PG-05 et PG-06 : Assujettis à une convention collective signée le 19 décembre 2001.
A |
En vigueur à compter du 22 juin 2000 |
---|---|
B |
En vigueur à compter du 22 juin 2001 |
C |
En vigueur à compter du 22 juin 2002 |
PG-05 | ||||||||
$ |
59 599 |
62 277 |
64 951 |
67 454 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A |
61 506 |
64 270 |
67 029 |
69 613 |
||||
B |
63 228 |
66 070 |
68 906 |
71 562 |
||||
C |
64 809 |
67 722 |
70 629 |
73 351 |
PG-06* | Les deux plus faibles augmentations | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$ |
67 231 |
68 600 |
69 869 |
71 136 |
72 407 |
73 666 |
74 931 |
|
A |
69 382 |
70 795 |
72 105 |
73 412 |
74 724 |
76 023 |
77 329 |
|
B |
71 325 |
72 777 |
74 124 |
75 468 |
76 816 |
78 152 |
79 494 |
|
C |
73 108 |
74 596 |
75 977 |
77 355 |
78 736 |
80 106 |
81 481 |
1 370 - 1 375 |
* Rémunération au rendement - s'applique aux employés visés par le Règlement sur la rémunération au rendement
Calcul
PG-05 - taux de rémunération en vigueur le 31 mars 2003 |
70 629 $ (3e échelon) |
---|---|
Différence entre les taux maximaux (PG-06 et PG-05) |
8 130 $ (81 481 $ moins 73 351 $) |
Comme la différence entre les taux maximaux est de 8 130 $, et que ce montant est supérieur à 2 745 $, somme qui correspond aux deux (2) plus faibles augmentations de l'échelle du PG-06, la nomination constitue une promotion. Pour calculer le taux de rémunération de l'employé, on ajoute le montant correspondant à la plus faible augmentation de l'échelle du PG-06 au traitement du PG-05. L'employé touche 74 596 $, soit le taux qui se rapproche le plus, sans lui être inférieur, de 73 374 $. |
74 596 $ (2e échelon) (70 629 plus 2 745 $ égal 73 374 $) |
Le taux de rémunération de l'employé à la date d'entrée en vigueur de sa nomination, le 31 mars 2003, est 74 596 $. Il s'agit du deuxième échelon de l'échelle de rémunération.
3.4 Rémunération d'intérim
Le taux de rémunération d'une personne affectée temporairement à un poste classé dans un groupe et à un niveau qui sont visés par une échelle de rémunération au rendement est également établi conformément aux règles régissant la promotion, la mutation et la mutation par nomination ou la rétrogradation, selon le cas. Ce taux sera au moins égal au minimum de l'échelle de rémunération au rendement du groupe professionnel concerné.
Pendant qu'il touche une rémunération d'intérim, l'employé demeure admissible aux augmentations d'échelon ou aux augmentations à l'intérieur de l'échelle ainsi qu'à toute révision salariale applicable au niveau de titularisation.
Lorsque le traitement du niveau de titularisation de l'employé est l'objet d'une augmentation d'échelon, d'une augmentation à l'intérieur de l'échelle ou d'une révision, il faut recalculer le taux de rémunération d'intérim et verser à l'employé l'augmentation qui en découle. Pour plus de renseignements, se reporter au module Révisions.
Selon le paragraphe 46A) du RCEFP, tout employé tenu d'exécuter des fonctions d'un niveau de classification supérieur pendant au moins la période d'admissibilité prévue dans la convention collective ou dans les conditions d'emploi applicables à son niveau de titularisation touche une rémunération d'intérim calculée à compter de la date à laquelle il a commencé à exercer les dites fonctions.
Exemple 1 : Rémunération d'intérim Un employé occupant un poste PM-06 représenté et gagnant 71 888 $ par année est affecté temporairement à un poste PM-07 représenté dont la rémunération est fondée sur le rendement, pour la période allant du 31 mars au 11 avril 2003. La date du certificat de nomination de l'employé est le 24 janvier 2003. |
PM-06 et PM-07 : Assujettis à une convention collective signée le 19 novembre 2001.
A |
En vigueur à compter du 21 juin 2000 |
---|---|
X |
Rajustement de la rémunération : à compter du 21 juin 2001 |
B |
En vigueur à compter du 21 juin 2001 |
C |
En vigueur à compter du 21 juin 2002 |
PM-06 | |||||
$ |
65 746 |
68 454 |
71 160 |
||
---|---|---|---|---|---|
A |
67 850 |
70 645 |
73 437 |
||
X |
68 225 |
70 818 |
73 509 |
75 714 |
78 007 |
B |
70 135 |
72 801 |
75 567 |
77 834 |
80 191 |
C |
71 888 |
74 621 |
77 456 |
79 780 |
82 196 |
PM-07 | La plus faible augmentation | 4 % du taux maximal | |||
---|---|---|---|---|---|
$ |
65 398 |
à |
79 983 |
3 199,32 |
|
A |
67 491 |
à |
82 542 |
3 301,68 |
|
X |
70 445 |
à |
82 917 |
3 316,68 |
|
B |
72 417 |
à |
85 239 |
3 409,56 |
|
C |
74 227 |
à |
87 370 |
750 |
3 494,80 |
750 |
|||||
1 500 |
Calcul
PM-06 - taux de rémunération en vigueur le 31 mars 2003 |
71 888 $ (minimum) |
---|---|
Différence entre les taux maximaux (PM-07 et PM-06). |
5 174 $ (87 370 $ moins 82 196 $) |
Comme la différence entre les taux maximaux est de 5 174 $, et que ce montant est supérieur à la plus faible augmentation, laquelle est de 1 500 $ et équivaut à deux (2) augmentations de l'échelle de rémunération au rendement du PM-07, la nomination constitue une promotion. Pour calculer le taux de rémunération par intérim de l'employé, on ajoute quatre pour cent (4 %) du taux normal du PM-07 au traitement du PM-06, ce qui donne 75 383$. |
75 382,80 $ (71 888 $ plus 3 494,80 $) |
Le taux de rémunération d'intérim de l'employé à la date d'entrée en vigueur de sa nomination, le 31 mars 2003, s'élève à 75 383 $. Ce taux se situe à l'intérieur de l'échelle de rémunération au rendement du poste PM-07 représenté.
Exemple 2 : Augmentation d'échelon prévue pour le poste d'attache d'une personne qui touche une rémunération d'intérim Un employé occupant un poste PM-06 et gagnant 71 888 $ par année est affecté temporairement à un poste PM-07 représenté dont la rémunération est fondée sur le rendement, pour la période du 31 mars au 11 avril 2003, et touche un taux de rémunération d'intérim de 75 383 $. Il a droit à une augmentation d'échelon (74 621 $) dans son poste d'attache à compter du 7 avril 2003. |
PM-06 et PM-07 : Assujettis à une convention collective signée le 19 novembre 2001.
A |
En vigueur à compter du 21 juin 2000 |
---|---|
X |
Rajustement de la rémunération : à compter du 21 juin 2001 |
B |
En vigueur à compter du 21 juin 2001 |
C |
En vigueur à compter du 21 juin 2002 |
PM-06 | |||||
$ |
65 746 |
68 454 |
71 160 |
||
---|---|---|---|---|---|
A |
67 850 |
70 645 |
73 437 |
||
X |
68 225 |
70 818 |
73 509 |
75 714 |
78 007 |
B |
70 135 |
72 801 |
75 567 |
77 834 |
80 191 |
C |
71 888 |
74 621 |
77 456 |
79 780 |
82 196 |
PM-07 | La plus faible augmentation | 4 % du taux maximal | |||
---|---|---|---|---|---|
$ |
65 398 |
à |
79 983 |
3 199,32 |
|
A |
67 491 |
à |
82 542 |
3 301,68 |
|
X |
70 445 |
à |
82 917 |
3 316,68 |
|
B |
72 417 |
à |
85 239 |
3 409,56 |
|
C |
74 227 |
à |
87 370 |
750 |
3 494,80 |
750 |
|||||
1 500 |
Calcul
PM-06 - taux de rémunération en vigueur à compter du 7 avril 2003 |
74 621 $ (2e échelon) |
---|---|
Différence entre les taux maximaux (PM-07 et PM-06) |
5 174 $ (87 370 $ moins 82 196 $) |
Comme la différence entre les taux maximaux est de 5 174 $, et que ce montant est supérieur à 1 500 $, somme qui correspond à la plus faible augmentation et équivaut à deux (2) échelons de l'échelle de rémunération au rendement du PM-07, la nomination constitue une promotion. Pour calculer le taux de rémunération d'intérim de l'employé, on ajoute quatre pour cent (4 %) du taux normal du PM-07 au traitement du PM-06, ce qui donne 78 116 $. |
78 115,80 $ (74 621 $ plus 3 494,80 $) |
À compter du 7 avril 2003, l'employé a droit à un taux de rémunération d'intérim de 78 116 $, lequel taux se situe à l'intérieur de l'échelle de rémunération au rendement du poste PM-07 représenté.
Comme l'employé avait droit à une augmentation d'échelon dans son poste d'attache, il a été nécessaire de recalculer son taux de rémunération d'intérim et de le faire passer à l'échelon suivant de l'échelle de rémunération du PM-07.
Les augmentations d'échelon subséquentes applicables au poste intérimaire seraient calculées non plus à partir de la date d'entrée en vigueur de son affectation intérimaire, le 31 mars 2003, mais plutôt à partir du 7 avril 2003.
3.5 Augmentations de traitement (d'échelon)
Les postes AS-08 et PM-07 n'ont pas d'augmentations d'échelon fixes entre le taux minimal et le taux maximal de leur échelle de rémunération au rendement.
Les employés dont le traitement est situé sous le taux normal (maximal) peuvent progresser à l'intérieur de l'échelle de rémunération ou gravir les échelons par une série d'augmentations variant selon leur cote de rendement.
La période de révision correspond à l'exercice qui s'échelonne du 1er avril au 31 mars, et les augmentations à l'intérieur de l'échelle sont accordées le 1er juillet de chaque année.
Les augmentations de traitement doivent constituer la moyenne de deux (2) augmentations d'échelon ou de deux (2) échelons salariaux pour le poste PG-06, comme il est précisé dans la convention collective applicable.
S'il est d'avis, après avoir pris en considération une recommandation du comité de révision, qu'une augmentation de traitement doit être accordée à un employé qui a été nommé pendant la période de douze (12) mois, l'administrateur général peut augmenter le taux de rémunération de cet employé à toute date antérieure à la fin de la période de révision suivante, à condition de ne pas dépasser le taux maximal.
Exemple Un employé est nommé à un poste PM-07 assorti d'une échelle de rémunération au rendement le 4 septembre 2001, pendant la période de révision de douze (12) mois de l'exercice 2001-2002. Le comité de révision recommande à l'administrateur général que le rendement de l'employé pour l'exercice 2001-2002 eut été jugé entièrement satisfaisant. L'administrateur général peut augmenter le taux de rémunération de l'employé à n'importe quel moment avant la fin de la prochaine période de révision de douze (12) mois, soit celle de l'exercice 2002-2003. |
Les critères d'admissibilités applicables aux augmentations de traitement sont établis en conformité avec les lignes directrices relatives à la Rémunération au rendement pour les employés représentés de la catégorie de l'administration et du service extérieur.
Exemple 1 : Augmentation Un employé occupant un poste PM-07 représenté et gagnant 77 500 $ par année se voit accordé une augmentation à l'intérieur de l'échelle à compter du 1er juillet 2002, et son rendement pour l'exercice 2001-2002 est jugé entièrement satisfaisant. |
PM-07 : Assujetti à une convention collective signée le 19 novembre 2001.
A |
En vigueur à compter du 21 juin 2000 |
---|---|
X |
Rajustement de la rémunération : à compter du 21 juin 2001 |
B |
En vigueur à compter du 21 juin 2001 |
C |
En vigueur à compter du 21 juin 2002 |
$ |
65 398 |
à |
79 983 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
A |
67 491 |
à |
82 542 |
|||
X |
70 445 |
à |
82 917 |
|||
B |
72 417 |
à |
85 239 |
|||
C |
74 227 |
à |
87 370 |
Selon la convention collective du groupe PA, l'expression « augmentation d'échelon » désigne, dans le cas du PM-07, un montant égal à 750 $. L'augmentation accordée à l'employé équivaudra à deux (2) augmentations d'échelon de 750 $ conformément aux lignes directrices relatives à la Rémunération au rendement pour les employés représentés de la catégorie de l'administration et du service extérieur. Le 1er juillet 2002, le traitement de l'employé s'élève à 79 000 $ (77 500 $ + 1 500 $).
Exemple 2 : Augmentation Un employé occupant un poste PG-06 représenté dont la rémunération est fondée sur le rendement et gagnant 75 977 $ par année se voit accorder une augmentation à l'intérieur de l'échelle le 1er juillet 2002, et son rendement pour la période de révision de l'exercice 2001--2002 est jugé entièrement satisfaisant. |
PG-06 : Assujetti à une convention collective signée le 19 décembre 2001.
A |
En vigueur à compter du 22 juin 2000 |
---|---|
B |
En vigueur à compter du 22 juin 2001 |
C |
En vigueur à compter du 22 juin 2002 |
PG-06* | La plus faible augmentation | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$ |
67 231 |
68 600 |
69 869 |
71 136 |
72 407 |
73 666 |
74 931 |
|
A |
69 382 |
70 795 |
72 105 |
73 412 |
74 724 |
76 023 |
77 329 |
|
B |
71 325 |
72 777 |
74 124 |
75 468 |
76 816 |
78 152 |
79 494 |
|
C |
73 108 |
74 596 |
75 977 |
77 355 |
78 736 |
80 106 |
81 481 |
1 370 |
* Rémunération au rendement - s'applique aux employés visés par le Règlement sur la rémunération au rendement
Conformément aux lignes directrices relatives à la Rémunération au rendement pour les employés représentés de la catégorie de l'administration et du service extérieur, l'expression « augmentation d'échelon » désigne, dans le cas du niveau PG-06, un échelon de l'échelle de rémunération au rendement, et l'employé a droit à la moyenne de deux (2) augmentations d'échelon. À la suite de cette augmentation, l'employé passe au cinquième échelon du PG-06 et touche donc 78 736 $ à compter du 1er juillet 2002.
3.6 Révision de l'échelle de rémunération (révision)
Les échelles de rémunération sont révisées conformément aux conventions collectives applicables. Pour plus de renseignements, se reporter au module Révisions.
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