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Nominations à un poste comportant un taux horaire (paragraphe 24.1b) et article 26.1) du RCEFP)


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1. Termes et définitions

Les termes et expressions utilisés dans cette section ont le même sens que dans le Lexique des termes et des définitions présenté sous la rubrique Rémunération et administration de la paye. Afin d'assurer l'emploi d'une terminologie cohérence et exacte, l'usager peut cliquer sur l'un et l'autre de ces termes pour en connaître la définition.

certificat de nomination (certificate of appointment)

document de nomination (appointment document)

rajustement paritaire (equalization adjustment)

taux annuel (annual rate)

taux (de rémunération) horaire (hourly rate (of pay))

un taux de rémunération (one rate of pay)

2. Procédures

Une nomination à un poste ne comportant qu'un seul taux de rémunération constitue une promotion si le taux de rémunération du nouveau poste dépasse le taux maximal de l'ancien poste d'un montant correspondant à au moins quatre pour cent (4 %) du taux maximal de l'ancien poste.

Si la nomination ne constitue pas une promotion ou une rétrogradation, l'employé est considéré comme étant muté ou muté par nomination.

Si le poste ne compte qu'un seul taux de rémunération, comme c'est le cas des postes qui ont des taux horaires tel que GL, GS, HP, HS, etc., l'employé doit être rémunéré à ce taux.

Historique

Avant le 29 juillet 1998, lorsqu'un des postes ou les deux, étaient l'objet d'un rajustement paritaire, il fallait ajouter le montant paritaire annuel à chacun des taux de rémunération du poste concerné avant d'appliquer les procédures décrites ci-dessus.

S'il y a une différence de traitement et qu'il est nécessaire d'effectuer des calculs, il faut au préalable convertir les traitements en fonction de la base de rémunération des nouveaux groupe et niveau.

D'un taux annuel à un taux horaire

Passage, à la suite d'une mutation ou mutation par nomination, d'un niveau de classification comportant des taux de rémunération annuels à un niveau de classification comportant des taux horaires.

Convertir le taux annuel en taux horaire pour effectuer les calculs.

Par exemple, diviser le taux annuel par 1 956,6 pour une SNT de 37,50 ou par 2 087,04 pour une SNT de quarante (40) heures.

 

Exemple 1

Un employé occupant à temps plein un poste CR-04 est nommé à un poste GS-STS-03 dans la zone de paye 2, à compter du 14 avril 2003. La date du certificat de nomination de l'employé est le 20 mars 2003.

CR-04 : Semaine normale de travail (SNT) de 37,50.
Assujetti à une convention collective signée le 19 novembre 2001.

A

En vigueur à compter du 21 juin 2000

B

En vigueur à compter du 21 juin 2001

C

En vigueur à compter du 21 juin 2002

4 % du taux maximal

$

33 523

34 413

35 301

36 185

A

34 596

35 514

36 431

37 343

B

35 565

36 508

37 451

38 389

C

36 454

37 421

38 387

39 349

1 574 $

GS-STS-03, Zone de paye 2 : Semaine normale de travail (SNT) de quarante (40) heures.
Assujetti à une convention collective signée le 19 novembre 2001.

Zone 1

Colombie-Britannique, Yukon, Nunavut et Territoires du Nord-Ouest

Zone 2

Atlantique, Québec et Ontario

Zone 3

Manitoba, Saskatchewan et Alberta

Taux de rémunération horaires

  1. En vigueur à compter du 5 août 2000
  2. En vigueur à compter du 5 août 2001
  3. En vigueur à compter du 5 août 2002

ZONE

1

2

3

$

15,69

14,33

14,25

A

16,19

14,79

14,71

B

16,64

15,20

15,12

C

17,06

15,58

15,50

Calcul

Comme l'employé passe d'un niveau de classification comportant un taux de rémunération annuel à un niveau de classification comportant un taux horaire, il faut utiliser les taux horaires pour faire le calcul.

Comme le taux de rémunération du nouveau niveau de classification (15,58 $) est inférieur au taux de rémunération, plus quatre pour cent (4 %), (20,92 $) de l'ancien niveau de classification, la nomination est considérée comme une mutation ou mutation par nomination.
CR-04 - taux de rémunération maximal

39 349 $

Taux horaire équivalent : taux annuel divisé par 1 956,6

20,11 $

Plus quatre pour cent (4 %) du taux horaire :
20,11 $ multiplié par 4 % égal 0,805 $

0,81 $

Le taux de rémunération à la promotion est l'ancien taux plus quatre pour cent (4 %)

20,92 $

GS-STS-03, Zone de paye 2 moins taux de rémunération

15,58 $

Le taux de rémunération de l'employé à la date d'entrée en vigueur de sa nomination, le 14 avril 2003, est le taux horaire de 15,58 $, soit le taux d'un GS-STS-03 travaillant dans la zone de paye 2.

Exemple 2

Un employé occupant à temps plein un poste CR-04 est nommé à un poste GS-STS-08 dans la zone de paye 3, à compter du 14 avril 2003. La date du certificat de nomination de l'employé est le 20 mars 2003.

CR-04 : Semaine normale de travail (SNT) de 37,50.
Assujetti à une convention collective signée le 19 novembre 2001.

A

En vigueur à compter du 21 juin 2000

B

En vigueur à compter du 21 juin 2001

C

En vigueur à compter du 21 juin 2002

 

4 % du taux maximal

$

33 523

34 413

35 301

36 185

A

34 596

35 514

36 431

37 343

B

35 565

36 508

37 451

38 389

C

36 454

37 421

38 387

39 349

1 574 $

GS-STS-08, Zone de paye 3 : Semaine normale de travail (SNT) de quarante (40) heures.
Assujetti à une convention collective signée le 19 novembre 2001.

Zone 1

Colombie-Britannique, Yukon, Nunavut et Territoires du Nord-Ouest

Zone 2

Atlantique, Québec et Ontario

Zone 3

Manitoba, Saskatchewan et Alberta

 

Taux de rémunération horaires

  1. En vigueur à compter du 5 août 2000
  2. En vigueur à compter du 5 août 2001
  3. En vigueur à compter du 5 août 2002

 

ZONE

1

2

3

$

20,81

19,41

19,48

A

21,48

20,03

20,10

B

22,08

20,59

20,66

C

22,63

21,10

21,18

Calcul

Comme l'employé passe d'un niveau de classification comportant un taux de rémunération annuel à un niveau de classification comportant un taux horaire, il faut utiliser des taux horaires pour faire le calcul.

Comme le taux de rémunération du nouveau niveau de classification (21,18 $) est supérieur au taux de rémunération, plus quatre pour cent (4 %), (20,92 $) de l'ancien niveau de classification, la nomination constitue une promotion.
CR-04 - taux de rémunération maximal

39 349 $

Taux horaire équivalent : taux annuel divisé par 1 956,6

20,11 $

Plus quatre pour cent (4 %) du taux horaire :
20,11 $ multiplié par 4 % égal 0,805 $

0,81 $

Le taux de rémunération à la promotion est l'ancien taux plus quatre pour cent (4 %)

20,92 $

GS-STS-08, Zone de paye 3 moins taux de rémunération

21,18 $

Le traitement de l'employé à la date d'entrée en vigueur de sa promotion, le 14 avril 2003, est le taux horaire de 21,18 $, soit le taux d'un GS-STS-08 travaillant dans la zone de paye 3.

 



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