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Administration de la paye - Généralités


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1. Calcul de la rémunération

1.1 Dates d'entrée en vigueur

Les principes suivants régissent le calcul de la rémunération et des dates d'entrée en vigueur du système de paye :

  • Lorsqu'on autorise la rémunération depuis une date déterminée (par exemple, le 1er avril), la rémunération est payée pour ce jour-là.
  • Lorsqu'on met fin à la rémunération à une date déterminée, la rémunération n'est payée que jusqu'au jour précédent, inclusivement (par exemple, si la cessation d'emploi doit intervenir le 1er avril, la rémunération est payée jusqu'au 31 mars inclusivement).
  • Lorsque deux ou plusieurs interventions de paye sont autorisées avec la même date d'entrée en vigueur, elles doivent être prises dans l'ordre suivant : les augmentations statutaires; les révisions de traitement; les promotions, les déploiements et mutations par nomination, et les rétrogradations.

1.2 Périodes de paye

Le paiement des gains sur la base de quatre (4) ou de deux (2) semaines nécessite la détermination de la rémunération lorsque le salaire et les indemnités sont établis sur une base autre que des taux hebdomadaires. La rémunération établie suivant un taux annuel, mensuel ou horaire sera convertie en rémunération pour la période de paye de quatre (4) ou deux (2) semaines :

Rémunération pour la période
de quatre (4) semaines :

taux annuel
13,044

Rémunération pour la période
de deux (2) semaines :

taux annuel
26,088

Remarques :

Le taux mensuel est multiplié par douze (12) pour obtenir le taux annuel.

Le taux horaire est multiplié par la semaine normale de travail (SNT) multipliée par 52,176 pour obtenir le taux annuel.

Les formules susmentionnées sont utilisées, sauf indication contraire, dans les conventions collectives ou dans tout autre arrêté du Secrétariat du Conseil du Trésor.

1.3 Rémunération pour une partie de la période de paye

Lorsque l'employé n'a pas droit à la rémunération pour la totalité de la période de paye ou lorsqu'un taux différent est versé pour une partie de la période de paye, le calcul est établi sur une base journalière, à l'exception des jours réglementaires de repos. On utilise la formule suivante :

journées d'admissibilité multiplié par taux de rémunération
journées de rémunération

1.4 Arrondissement

Habituellement, on ne garde que trois (3) décimales et toutes les autres sont omises. La troisième (3e) décimale sert à déterminer si le dernier chiffre sera conservé tel quel ou augmenté. Lorsque le chiffre à omettre est inférieur à cinq (5), le dernier chiffre conservé reste inchangé.

Exemple 1

  • 2,14 multiplié par 3,66 égal 7,8324 arrondi à 7,83.
  • Omettre toutes les décimales en excès de trois (3).
  • Utiliser la troisième (3e) décimale pour déterminer si le dernier chiffre sera conservé tel quel ou augmenté.

Lorsque le chiffre à omettre est cinq (5) ou plus, le dernier chiffre conservé est augmenté de un (1).

Exemple 2

4,50 multiplié par 1,75 égal 7,875 arrondi à 7,88.

Exemple 3

  • 2 850,75 jours divisé par 365,25 jours égal 7,8049 ans arrondis à 7,80 ans.
  • Omettre toutes les décimales en excès de trois (3), à savoir le 9.
  • Utiliser la troisième décimale pour déterminer si le dernier chiffre sera conservé tel quel ou augmenté.
  • Comme la troisième (3e) décimale est inférieure à 5, le deuxième chiffre reste inchangé.

1.5 Journées de rémunération

L'expression journées de rémunération désigne le nombre de journées que compte la période de paye à l'exception des jours habituels de repos (c'est-à-dire à l'exclusion des jours qui ne sont pas compris dans la SNT de l'employé). Normalement, cela signifie le nombre de jours que compte la période de paye, déduction faite :

  • Des samedis et dimanches, si l'employé a été embauché sur la base de la SNT de cinq (5) jours, du lundi au vendredi.
  • Des dimanches, si l'employé a été embauché sur la base de la semaine normale de travail de cinq jours et demie (5,5) ou de six (6) jours.

1.6 Jours de repos

L'expression « jours de repos » désigne les jours autres que les journées normales de travail, à savoir le samedi et le dimanche.

Pour les travailleurs par poste, les jours de repos accordés en remplacement des samedis et dimanches ne sont pas compris dans le calcul des journées de rémunération.

Pour les employés qui ont des horaires de travail variables, la journée de congé comprimée est considérée comme étant un jour de repos.

1.7 Journées d'admissibilité

L'expression « journées d'admissibilité » désigne le nombre de journées de rémunération que comporte la période de paye pour lesquels l'employé a droit à une rémunération, et inclut :

  • Toute journée normale de travail durant laquelle il était de service ou en congé autorisé payé.
  • Tout jour de congé autorisé à titre de jour férié rémunéré.

Cependant, un employé n'a pas droit à la rémunération pour un jour férié s'il est :

  • En congé non payé le dernier jour de travail qui précède le jour férié et le premier jour de travail qui suit le jour férié.
  • Absent sans autorisation (se référer à la convention collective qui s'applique ou à la compétence).
  • Suspendu.
  • En congé pour service militaire ou pour accident du travail.
  • Un employé saisonnier et que le congé férié tombe à l'intérieur de la période au cours de laquelle l'employé n'est pas requis d'accomplir les tâches de son poste en raison de la nature saisonnière des tâches.
  • Un employé à temps partiel et que le congé férié tombe une journée normale de travail.

Lors de la cessation d'emploi, un employé ne sera pas rémunéré pour un congé férié qui suit et qui est contigu à la dernière journée de travail.

De manière similaire, un employé ne bénéficiera pas d'un congé férié qui précède immédiatement sa première journée de travail.

Exemple 1

Congé non payé (CNP) 31 décembre
Congé férié 1er janvier
Rémunéré (jour de travail normal ou congé autorisé payé) 2 janvier
L'employé à temps plein sera payé pour le congé férié

Exemple 2

CNP 31 décembre
Congé férié 1er janvier
CNP 2 janvier
L'employé à temps plein ne sera pas payé pour le congé férié

Exemple 3

Un employé à temps plein qui travaille en Ontario a fait une demande de congé non payé pour la période du 2 juin 2003 au 1er août 2003, pour un total de quarante cinq (45) jours ouvrables.

La date de report à l'effectif est le lundi 4 août 2003 et l'employé a droit à la rémunération du congé férié du lundi 4 août 2003.

Exemple 4

Un employé à temps plein qui travaille en Ontario a fait une demande de congé parental non payé pour la période du 2 juin 2003 au 4 août 2003, pour un total de quarante six (46) jours ouvrables.

La date de report à l'effectif est le mardi 5 août 2003 et l'employé n'aura pas droit à la paye pour le congé férié du lundi 4 août 2003.

Exemple 5

Un employé à temps plein a fait une demande de congé parental non payé pour la période du 2 septembre 2003 au 31 octobre 2003, pour un total de quarante quatre (44) jours ouvrables.

Étant donné que l'employé est radié temporairement de l'effectif à compter du mardi 2 septembre 2003, il a droit d'être payé pour le congé férié du lundi 1er septembre 2003.

Exemple 6

Un employé à temps plein a fait une demande de congé parental non payé pour la période du 1er septembre 2003 au 31 octobre 2003, pour un total de quarante cinq (45) jours ouvrables.

Étant donné que l'employé est radié temporairement de l'effectif à compter du lundi 1er septembre 2003, il n'a pas droit d'être payé pour le congé férié du lundi 1er septembre 2003.

1.8 Taux de rémunération

L'expression « taux de rémunération » désigne le salaire brut de quatre (4) ou deux (2) semaines, calculé de la manière indiquée aux articles 1.2 et 1.3.

2. Avance de salaire d'urgence

2.1 Autorisation

La politique qui suit s'applique aux organismes dont le nom apparaît dans l'Annexe I, Partie 1 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (LRTFP).

Les employeurs distincts (Annexe I, Partie II de la LRTFP) sont invités à adopter une politique similaire.

La politique ne s'applique pas en période de grève. Les procédures concernant le paiement des employés en cas de grève seront fournies selon les exigences de la situation.

Le présent article autorise les ministères employeurs à demander des avances de salaire d'urgence pour les employés qui n'ont pas reçu de chèque de paye régulier le jour de paye officiel; il établit une norme de rapidité pour l'émission du premier chèque de paye des nouveaux employés; et confie aux ministères la tâche de prendre les mesures voulues lorsque les normes ne sont pas respectées dans le cadre du processus normal de paye.

Les employés ne sont pas tenus de faire une demande d'avance de salaire d'urgence (ASU). Toutefois, s'ils refusent une ASU lorsque l'offre leur en est faite, le ministère n'est pas obligé d'en faire une. Il faudra cependant que ce refus soit documenté afin d'établir clairement que la décision a été prise par les employés.

2.2 Conditions d'admissibilité et délai d'exécution

La rémunération à laquelle les employés ont droit doit leur être versée dans un délai raisonnable. On préparera une ASU :

  • Pour les employés dont la rémunération comporte des arrérages : à la nomination initiale, à la réaffectation après un congé non payé ou toute autre interruption de traitement; le paiement pour le travail accompli pendant la première période de paye de deux (2) semaines est dû dès la fin de la deuxième période de paye de deux (2) semaines et, par la suite, à des intervalles de deux (2) semaines.

Exemple :

Employé porté à l'effectif le 2 juin 2003 : le premier chèque supplémentaire doit être disponible le 18 juin 2003, pour la période du 2 au 4 juin 2003, et les chèques ultérieurs toutes les deux (2) semaines par la suite.

  • Pour les employés rémunérés selon le régime de paye courant : à la nomination initiale, à la réaffectation après un congé non payé ou toute autre interruption de traitement; le paiement pour la première période de paye de deux (2) semaines est dû dans les dix (10) jours ouvrables du début de l'emploi et, par la suite, le jour de paye régulier.

Exemple :

Employé porté à l'effectif le 2 juin 2003 : le premier chèque supplémentaire doit être disponible au plus tard le 13 juin 2003, pour la période du 2 au 4 juin 2003; les chèques ultérieurs à chaque jour de paye par la suite.

Juin 2003

Juillet 2003

D

L

M

Mer

J

V

S

D

L

M

Mer

J

V

S

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7

1

2

3

4

5

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6

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30

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29

30

31

PP 12 - le cycle de paye régulier de quinzaine est la période du 5 juin 2003 au 18 juin 2003, payé le 18 juin 2003.

PP 13 - le cycle de paye en arrérages est la période du 5 juin au 18 juin 2003, payé le 2 juillet 2003.

En cas de perte de chèques avant qu'ils aient été remis aux employés, les bureaux de paye de TPSGC sont autorisés à émettre de nouveaux chèques. Les ministères doivent alors communiquer avec le Bureau régional de TPSGC pour s'entendre à ce sujet.

Remarque : Un chèque est censé avoir été livré aux employés une fois qu'il leur a été remis, déposé selon le service de dépôt direct ou une fois qu'on a donné suite à leurs instructions concernant la remise (par exemple, le dépôt bancaire par la poste, etc.).

2.3 Émission d'une ASU

L'émission d'une ASU doit se faire conformément aux règles suivantes :

  • Les ASU ne doivent être versées que pour remplacer la paye régulière; elles ne s'appliquent pas au versement d'indemnités, aux paiements rétroactifs ni aux paiements d'heures supplémentaires.
  • Le versement d'une ASU avant le jour de paye régulier d'un employé ou l'utilisation de ces avances à titre de prêts, sont strictement interdits.
  • Le montant d'une ASU devrait être calculé en fonction du traitement net approximatif d'un employé pour la période en question, mais il ne devrait jamais dépasser les deux tiers (2/3) de son traitement brut pour ladite période.

Exemple 1 (où l'employé a déjà reçu un salaire net avant la période de CNP)

Le salaire brut par période de paye est de 1 634,97 $
Le salaire net par période de paye est de 441,97 $
2/3 multiplié par 1 634,97 $ égal 1 089,98 $
L'employé recevra une ASU de 441,97 $

Exemple 2

Le salaire brut par période de paye est de 2 234,55 $
Le salaire net par période de paye est de 1 500,07 $
2/3 multiplié par 2 234,55 $ égal 1 489,70 $
L'employé recevra une ASU de 1 489,70 $

  • Les ASU doivent être demandées au Receveur général; les comptes bancaires des ministères peuvent aussi être utilisés à cette fin.
  • Il incombe au ministère de recouvrer les ASU; ce recouvrement constitue une imputation prioritaire sur le premier versement de traitement régulier qui suit; il ne doit jamais être échelonné sur une période de temps.

C'est à l'agent demandeur qu'il incombe de déterminer la méthode de recouvrement d'une ASU :

  • En obligeant l'employé à faire un remboursement comptant (par chèque ou mandat) dès la réception du chèque de paye régulier (les avances sont censées être recouvrées sur les chèques couvrant la rémunération pour la même période que celle visée par l'avance) ou
  • En autorisant la retenue du plein montant de l'avance sur le prochain chèque de paye régulier de l'employé.
  • Les ASU constituent des avances comptables conformément aux dispositions énoncées à l'article 38 de la Loi sur la gestion des finances publiques (LGFP) et, le cas échéant, peuvent être recouvrées sur toute somme d'argent payable (y compris les prestations d'assurance-emploi et les pensions de retraite) au destinataire de l'avance ou à la succession de cette personne, par compensation, conformément au paragraphe 38(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques (LGFP).

Aucune ASU ne sera faite :

2.4 Relevés d'impôt sur le revenu fédéral et provincial (exigences liées au T4-A et au Relevé 2)

Lorsqu'une ASU est versée au cours d'une année d'imposition et que le remboursement est fait l'année suivante, l'employé peut demander un feuillet T4-A et un Relevé 2 supplémentaire pour le montant de l'avance en question, à condition que ces documents n'aient pas été émis par le bureau de paye habituel pour l'année au cours de laquelle l'avance a été versée.

Lorsque le bureau du personnel demande des relevés d'impôt sur le revenu modifiés de la Section des services financiers du ministère, celle-ci doit demander au bureau de paye habituel une confirmation qu'un feuillet T4-A et un Relevé 2 supplémentaire n'ont pas été émis. La Section des services financiers du ministère qui a émis l'ASU doit fournir ces relevés à l'employé si le bureau de paye habituel ne les a pas émis.

Sur réception desdits documents, le ministère employeur en fournira une photocopie au bureau de paye habituel, ainsi qu'une photocopie des relevés et du reçu ou d'une autre preuve du remboursement de l'ASU et demandera que les gains de l'année courante soient rajustés.

Aucun rajustement ne sera fait aux retenues d'impôt de l'année courante.

Comme les retenues au titre du RPC, du RRQ et de l'AE ne sont pas faites sur les ASU, l'Agence des douanes et de revenu du Canada demandera le paiement des cotisations impayées à ces comptes. Le bureau de paye qui a délivré l'ASU devra transmettre ces renseignements afin que le bureau de paye habituel puisse prendre les mesures de recouvrement nécessaires.

3. Jour de paye

À quelques exceptions près, comme le salaire mensuel et hebdomadaire, le jour de paye officiel tombe tous les deux mercredis depuis le mercredi 15 janvier 1992.

3.1 Système de paye aux deux semaines

Le SCT a autorisé l'instauration d'un système de paye aux deux (2) semaines pour les employés qui étaient rémunérés deux fois par mois et, par la suite, il a prescrit que ce système entrerait en vigueur le 1er avril 1969. À quelques exceptions près, le nouveau système s'applique aux employés des ministères et aux autres éléments de la fonction publique énumérés à l'Annexe I, Partie I de la Loi sur les relations de travail de la fonction publique (LRTFP). de la Loi sur les relations de travail de la fonction publique.

3.1.1 Formules utilisées pour le calcul de la paye aux quinze (15) jours

Comme les périodes de paye aux deux (2) semaines et les années civiles ne coïncident pas, plusieurs facteurs servent à déterminer la paye des employés aux deux (2) semaines. Les détails qui suivent décrivent comment ces facteurs ont été déterminés.

Nombre moyen de jours civils dans une année

Ce chiffre est fondé sur le fait que les années civiles ont deux longueurs et que chaque quatrième (4e) année civile est une année bissextile comprenant 366 jours civils. Par conséquent, sur une période de quatre (4) ans, il y a une moyenne de 365,25 jours civils par année.

An 1 : 365 jours civils
An 2 : 365 jours civils
An 3 : 365 jours civils
An 4 : 366 jours civils
1 461 divisé par 4 égal 365,25 jours civils en moyenne par année

Facteur brut de 13,044 pour quatre (4) semaines

Le facteur de paye de 13,044 aux deux (2) semaines a été déterminé par le fait qu'une année compte en moyenne 365,25 jours civils avec vingt-huit (28) jours civils dans une période de paye de quatre (4) semaines. Si on divise le nombre annuel moyen de jours civils par vingt-huit (28), on arrive au facteur de paye de 13,044 aux deux (2) semaines pour la période de quatre (4) semaines.

365,25 divisé par 28 égal 13,044

Facteur brut de 26,088 pour deux (2) semaines

Le facteur de paye de 26,088 aux deux (2) semaines a été déterminé par le fait qu'une année compte en moyenne 365,25 jours civils avec quatorze (14) jours civils dans une période de paye de deux (2) semaines. Si on divise le nombre annuel moyen de jours civils par quatorze (14), on arrive au facteur de paye de 26,088 aux deux (2) semaines pour la période de deux (2) semaines.

365,25 divisé par 14 égal 26,088

Facteur hebdomadaire de 52,176

Le facteur de paye de 52,176 aux deux (2) semaines a été déterminé par le fait qu'une année compte en moyenne 365,25 jours civils avec sept (7) jours civils dans une période de paye de une (1) semaine. Si on divise le nombre annuel moyen de jours civils par sept (7), on arrive au facteur de paye de 52,176 aux deux (2)semaines pour la période d'une (1) semaine.

365,25 divisé par 7 égal 52,176

Remarque : Quand on a déterminé les facteurs de paye aux deux (2) semaines de 13,044, de 26,088 et de 52,176, on a décidé de ne pas arrondir la troisième (3e) décimale. Le motif étant que cela donnerait un avantage moindre, bien que peu important, aux employés.

Exemple

OE-DEO 3 gagnant 27 642 $ par année

27 642 $ divisé par 13,044 égal 2 119,14 $

27,642 $ divisé par 13,045 égal 2 118,98 $

Nombre moyen de jours de travail dans une année civile

Comme il y a en moyenne 52,176 semaines dans une année, les employés qui travaillent cinq (5) jours par semaine, travaillent en moyenne 260,88 jours par année.

52,176 multiplié par 5 égal 260,88

Nombre d'heures moyennes dans une année civile

On calcule le nombre moyen d'heures de travail dans une année civile en multipliant les heures de la semaine normale de travail par 52,176, soit le nombre moyen de semaines par année civile.

Exemple 1 (semaine normale de travail de quarante (40) heures)

40 multiplié par 52,176 égal 2 087,04 heures par année

Exemple 2 (trente-sept et demi (37,5) heures par semaine)

37,5 multiplié par 52,176 égal 1 956,6 heures par année

3.2 Périodes de paye

La période de paye officielle des employés qui sont payés suivant un taux annuel ou horaire est de quatorze (14) jours civils, commençant le jeudi et se terminant le mercredi, et comprend un chèque net émis à la fin de chaque période de paye.

Chaque année compte vingt-six (26) périodes de paye officielles de quatorze (14) jours, sauf tous les douze (12) ans, où l'année comprend vingt-sept (27) périodes de paye, par exemple en 2002.

3.3 Distribution de la paye

Les administrateurs généraux, sous réserve de la disponibilité des chèques de paye, des considérations opérationnelles relatives à leur vérification et à leur distribution et de toute autre directive du SCT, doivent les distribuer le jour de paye officiel. Lorsque les paiements sont effectués par le service de dépôt direct, la date du paiement doit aussi être le jour de paye officiel.

Remarque 1 : Les relevés des paiements par dépôt direct seront distribués aux employés à la date du paiement, soit le jour de paye officiel.

Remarque 2 :Certaines institutions financières peuvent permettre à des employés d'avoir accès à leur chèque de paye avant le jour de paye officiel. Ce n'est pas le gouvernement fédéral qui avance le jour de paye mais en fait l'institution financière qui avance ses propres fonds.

Lorsqu'ils sont disponibles, les chèques de paye des employés qui sont en repos, en voyage, en vacances ou qui bénéficient de tout autre congé rémunéré autorisé pour une ou plusieurs journées consécutives qui incluent le jour de paye officiel peuvent être distribués le jour de travail qui précède immédiatement le premier jour dudit congé autorisé; toutefois, les employés concernés n'ont pas le droit d'encaisser ni de déposer ces chèques avant le jour de paye officiel.

Aucun employé ne peut exiger la remise d'un chèque avant le jour de paye officiel étant donné que seul le SCT a le pouvoir d'accepter que l'on remette les chèques aux employés avant le jour de paye officiel.

La remise anticipée d'un chèque de paye aux employés ne leur donne pas le droit de l'encaisser ou de le déposer avant le jour de paye officiel. En conséquence, les ministères sont tenus d'obtenir des intéressés un engagement à cet égard.

Exemple 1

  • L'employé prend un congé autorisé le mercredi, jour de paye.
  • On peut remettre le chèque de paye à l'employé le mardi, sous réserve qu'il ne l'encaisse pas avant le mercredi, jour de paye officiel.

Exemple 2

  • L'employé est en congé autorisé tous les jours de la semaine de paye (du 30 juin 2003 au 4 juillet 2003).
  • On peut remettre à l'employé son chèque de paye le vendredi (27 juin 2003) qui précède la semaine de paye (le jour ouvrable précédant immédiatement le jour de congé autorisé), mais l'employé ne peut encaisser le chèque avant le mercredi suivant (2 juillet 2003), jour de paye officiel.

Lorsque le jour de paye officiel tombe un jour de congé férié ou un jour où les institutions financières locales ne sont pas ouvertes au public :

  • Les chèques de paye normalement émis ce jour-là doivent être distribués et peuvent être encaissés ou déposés le premier jour ouvrable qui précède immédiatement le congé férié ou jour non ouvrable.
  • Les paiements par dépôt direct de la paye normalement versés ce jour-là doivent être versés le premier jour ouvrable qui précède immédiatement le congé férié ou jour non ouvrable.

Exemple 1

Le mercredi est un jour férié; on distribuera tous les chèques de paye une journée à l'avance; les chèques habituellement distribués le mercredi le seront le mardi et ils pourront être encaissés ou déposés le même jour. Les paiements par dépôt direct seraient aussi versés le mardi. Les relevés de paiement par dépôt direct seront distribués aux employés le mardi.

Exemple 2

Le mardi et le mercredi sont des jours fériés; les chèques habituellement distribués le mercredi le seront le lundi. Les paiements par dépôt direct seraient aussi versés le lundi. Les relevés de paiement par dépôt direct seront distribués aux employés le lundi.

Lorsque les chèques sont envoyés par la poste, ils seront postés à temps afin qu'ils parviennent à destination le jour de paye officiel.

3.4 Mise sous enveloppe des chèques de paye

Pour assurer la confidentialité des renseignements, comme l'exige la Loi sur la protection des renseignements personnels, les chèques de paye, les talons de chèque, les relevés de paiement par dépôt direct et les relevés d'impôt sur le revenu fédéral et provincial doivent être insérés dans des enveloppes avant leur distribution.

Afin d'éviter que chaque ministère ait à assurer un service d'enveloppes pour ses employés, TPSGC a accepté d'insérer dans des enveloppes les chèques de paye et les relevés d'impôt sur le revenu fédéral et provincial de tous les employés du gouvernement fédéral avant leur distribution. Si un chèque de paye, un talon de chèque, un relevé de paiement par dépôt direct ou un relevé d'impôt sur le revenu fédéral et provincial n'a pas été mis sous enveloppe par TPSGC, il revient au ministère concerné de le faire.

On utilisera des enveloppes à fenêtre qui laissent voir le numéro du bureau de paye, le code d'identification du ministère, le numéro de la liste de paye, le nom de l'employé et, dans certains cas, son adresse postale.

TPSGC continuera de trier et de distribuer les chèques de paye par ministère et numéro de liste de paye. Il incombe à chacun des ministères de vérifier si les coordonnées du chèque reçu correspondent à celles de la liste de paye. Un ministère pourra à l'occasion procéder à la vérification par échantillonnage d'un petit nombre de chèques en comparant le numéro du chèque qui paraît dans la fenêtre de l'enveloppe auprès de celui de la liste de paye.

4. Dépôt de la paye régulière

4.1 Service de dépôt direct

Depuis le 1er septembre 1992, le service de dépôt direct est obligatoire pour toute personne nommée pour la première fois de l'extérieur de la fonction publique pour une période indéterminée ou pour une période déterminée de plus de six (6) mois ou se prolongeant au-delà de six (6) mois; celle-ci sera tenue de s'inscrire au dépôt direct.

Il y a toutefois des situations où, pour des raisons administratives, il n'est pas possible ou pratique de se conformer à cette nouvelle exigence, par exemple, lorsque les services bancaires sont inadéquats, que les employés sont rémunérés sur une base hebdomadaire ou en arrérages ou que le traitement de l'employé doit être constamment rajusté parce que celui-ci travaille des heures variables ou encore parce qu'il est fréquemment en congé non payé.

Dans ces cas ou dans des cas similaires, les ministères sont autorisés à rémunérer par chèque les employés nommés le 1er septembre 1992 ou subséquemment. Cette mesure est temporaire. Les ministères doivent renseigner les employés touchés, par écrit, qu'ils seront rémunérés temporairement par chèque et qu'ils seront tenus de s'inscrire au dépôt direct si leur statut change.

Dans certains cas particuliers, les administrateurs généraux et les chefs d'organismes peuvent, à la demande écrite de l'employé, autoriser que les paiements soient émis par chèque.

Les fonds seront crédités au compte de l'employé dès le début de la première heure ouvrable du jour de paye officiel de ces fonds. Par exemple, dans le cas de l'employé qui touche sa paye toutes les deux (2) semaines, le jour de paye officiel pour la période du 22 mai 2003 au 4 juin 2003 est le mercredi 4 juin 2003.

Les talons de chèque et les relevés de paiement par dépôt direct, indiquant les versements, les retenues et le salaire net continueront à être remis aux employés. Ces derniers sont tenus d'informer le service du personnel s'ils changent d'adresse de sorte qu'on puisse leur faire parvenir toute information pertinente.

Les paiements supplémentaires, les chèques réguliers d'arrérages et les autres rajustements continueront à être versés au moyen de chèques sur support en papier.

Les employés utilisant le service de dépôt direct doivent remplir le formulaire TPSGC 8437 « Demande d'inscription au dépôt direct » puis le transmettre à leur bureau du personnel avec un chèque annulé approprié. Ce dernier créera les entrées pertinentes (commencer, modifier ou cesser) et les enverra au bureau de paye concerné. Les directives régissant l'entrée de paye sont exposées à la section 4-4-12 du Guide d'entrée personnel-paye (GEPP).

Il est à noter que l'employé qui change de compte bancaire doit laisser l'ancien compte ouvert jusqu'à ce que le système de paye enregistre un dépôt dans le nouveau compte.

Pour empêcher le paiement d'être crédité au compte du bénéficiaire à la suite d'une intervention « rayé de l'effectif (RE) », « temporairement rayé de l'effectif (T-RE) », en CNP ou pour tout autre motif de non-versement, les agents du service du personnel doivent suivre les directives relatives à une demande « d'interception » ou de « révocation » exposées aux sections 7-5, 7-5-1 et 7-5-2 du Guide d'entrée personnel-paye (GEPP).

Parfois, le mouvement de dépôt direct fait l'objet d'un ordre de « rejet » occasionné par une erreur et n'est pas accepté à l'occasion des diverses vérifications de système effectuées au cours de l'étape de traitement. Lorsqu'il y a rejet, le bureau de la paye de TPSGC émettra un chèque de remplacement de la série 422 au même montant qui figurait sur le chèque rejeté par le service de dépôt direct. Pour toute autre information ou directive, il faut se reporter aux sections 7.5 et 7.5.3 du Guide d'entrée personnel-paye (GEPP).

Lorsqu'un employé avertit que le paiement n'a pas été déposé à la date prévue et qu'on établit que le paiement n'a pas fait l'objet d'une interception, d'une révocation ou d'un rejet, le ministère ou l'organisme doit amorcer une « Demande de recherche » pour éclaircir la situation. Il faut se reporter aux sections 7-5 et 7-5-3 du Guide d'entrée personnel-paye (GEPP) pour obtenir de l'information ou des directives supplémentaires concernant l'émission éventuelle de la reproduction du chèque.

4.2 Dépôt manuel

On devrait informer les employés qui demandent qu'on envoie leurs chèques de paye à une institution financière de souscrire au service de dépôt direct.

On ne pourra consentir à expédier les chèques de paye par le courrier pour fins de dépôt dans un compte administré par une institution financière canadienne que dans des cas spéciaux. Sous ce rapport, il faudra mettre un terme à l'envoi régulier des chèques de paye aux institutions financières qui se chargent de les déposer au nom des employés, sauf dans les endroits où les intéressés n'ont pas accès au service de dépôt direct. Par exemple, les ministères pourront consentir à expédier un chèque de paye par le courrier, à une institution financière, dans les cas où l'employé qui demandera de recourir à ce moyen sera en voyage pendant une courte période, à titre exceptionnel.

L'employé doit fournir une autorisation écrite et une exonération de toute responsabilité. Cette autorisation doit contenir le nom, la succursale et l'adresse de l'institution financière où le dépôt sera effectué, ainsi que le numéro et le type de compte, s'il y a lieu (par exemple, compte d'épargne, compte courant, compte chèques personnels).

Les chèques de salaire à déposer doivent porter la mention « Pour dépôt seulement au crédit du bénéficiaire ». Un avis de dépôt (bordereau, lettre ou liste) doit être rempli en deux exemplaires et porter la date à laquelle l'employé reçoit habituellement son chèque de paye ainsi que les autres détails indispensables, (numéros de compte, etc.).

L'original de l'avis de dépôt et le chèque de paye doivent être postés de manière à parvenir à l'institution financière appropriée la veille du jour de paye afin que le montant puisse être déposé dans le compte de l'employé le jour de paye. Le bureau du ministère qui effectue le versement conserve le double de l'avis de dépôt.

Avant d'expédier le chèque par la poste, le ministère doit en détacher le talon et l'envoyer à l'employé avec le double des avis de dépôt. Les envois recommandés ne sont pas autorisés.

On ne doit pas se servir d'agrafes pour fixer les chèques car ils doivent être traités par ordinateur à la Division du contrôle du remboursement des chèques de TPSGC ainsi qu'à l'institution financière qui fournit ce service.

Le gouvernement ne paiera aucun frais à une institution financière en contrepartie de ce service.

5. Paiements à un tiers

Le paiement du salaire et des indemnités à une personne autre que l'employé est généralement interdit. Le présent paragraphe énonce les dispositions concernant les employés décédés et les employés souffrant d'une incapacité physique ou mentale.

5.1 Pour le compte d'un employé ayant une incapacité mentale ou physique

Étant donné les questions juridiques associées aux paiements effectués pour le compte d'un employé ayant une incapacité mentale ou physique, vous pourriez avoir besoin de certains documents, comme une procuration. Il s'agit alors de communiquer avec les services juridiques de votre ministère.

5.2 Pour le compte d'un employé décédé

Le Règlement de 1996 sur les versements aux successions, constitue l'autorisation générale en vertu de laquelle des sommes dues à la succession d'une personne décédée peuvent être versées à une personne qui en fait la demande.

Les paiements du salaire dû à un employé décédé sont effectués à la succession de l'employé ou à une personne ayant légalement droit à une partie de la succession de l'employé décédé.

La Directive des services de paye 1989-089(33) précise les retenues à la source qui sont obligatoires, les exemptions appropriées et les formulaires d'impôt sur le revenu à utiliser pour les sommes payables après le décès de l'employé.

5.2.1 Paiements ne nécessitant aucun document

Aucun document n'est requis pour le paiement des primes de l'assurance des soldats de retour ou des primes de l'assurance pour les anciens combattants si le montant total du paiement est inférieur à cinq cents dollars (500 $). Le paiement est effectué conformément aux lois provinciales pertinentes ou aux règlements ayant trait à la dérogation à toute loi provinciale pertinente.

Lorsque ces primes sont remboursables à la succession d'une personne décédée, elles peuvent être payées au bénéficiaire ou aux bénéficiaires prévus dans le contrat d'assurance dès que l'autorise la Direction du contentieux de TPSGC.

5.2.2 Paiements nécessitant des documents justificatifs

Lorsque l'ensemble des sommes payables par la Couronne à la succession d'une personne décédée ne dépasse pas les montants fixés ci-dessous, le paiement peut être effectué à la personne qui en fait la demande dès qu'elle présente les documents requis et que ces documents ont été approuvés par les conseillers juridiques appropriés du ministère :

  • Un montant illimité payable sur le Compte des rentes du gouvernement à la succession d'une personne qui était domiciliée dans la province de Québec et qui est décédée intestat, c'est-à-dire sans qu'il ait été fait de testament.
  • Vingt-cinq mille dollars (25 000 $) dans le cas d'une personne décédée intestat et dont la nature des biens et de la succession ne justifie pas l'obtention de lettres d'administration de la succession.
  • Cent mille dollars (100 000 $) dans le cas d'une personne décédée en laissant un testament et dont la nature des biens et de la succession ne justifie pas l'homologation du testament.

5.2.3 Documents requis

Les documents suivants sont requis :

Le réclamant pourra également être prié de fournir tous les renseignements ou toutes les pièces supplémentaires jugés nécessaires.

L'agent responsable doit s'assurer que les formulaires sont dûment remplis et que tous les montants dus à la succession par la Couronne sont énumérés dans le Formulaire de déclaration assermentée, y compris le dernier versement de traitement et de pension, s'il y a lieu.

5.2.4 Chèques retournés

Tout chèque émis à une personne décédée doit être expédié au bureau de paye pour être versé à la succession ou au réclamant.

6. Rémunération anticipée du congé annuel

Certaines conventions collectives assurent, sur demande écrite de l'employé, le versement du traitement net prévu pour des congés annuels de deux (2) semaines complètes ou plus. De telles rémunérations anticipées seront d'abord imputées au prochain versement de rémunération et seront entièrement recouvrées avant qu'un nouveau traitement ne soit versé.

TPSGC demande que le bureau de paye reçoive la demande de la rémunération anticipée du congé annuel au moins cinq (5) semaines avant la date à laquelle le ministère exige le chèque. (Référence : Guide d'entrée personnel-paye 5-2 (GEPP).

Le contrôle du versement et le recouvrement de la rémunération anticipée du congé annuel qu'effectue le bureau de paye doivent être consignés au moyen d'un article organique du ministère.

7. Perturbation du travail (grève)

7.1 Conditions d'emploi

Lors d'une grève légale, la convention collective des employés de l'unité de négociation est échue. Les conditions d'emploi des employés de l'unité de négociation qui continuent de travailler sont régies par le Règlement sur les conditions d'emploi dans la fonction publique (RCEFP) ou tout autre règlement que le SCT peut établir en vertu de la Loi sur la gestion des finances publiques (LGFP).

Le chapitre 6 - Plan en cas d'interruption de travail du Guide d'entrée personnel-paye (GEPP) donne un aperçu des plans et des procédures en ce qui concerne le traitement des chèques de paye des employés qui participent à des arrêts de travail. Le SCT et TPSGC feront parvenir à tous les ministères, par courrier électronique et au moyen du système de paye, des avis sur la marche à suivre en cas de grève.

Voici la marche à suivre pour assurer le recouvrement des paiements en trop résultant d'absences non autorisées en raison d'un mouvement de grève. Elle s'applique aux membres d'une unité de négociation qui sont en position de grève légale ainsi qu'aux membres des autres unités de négociation qui appuient les interruptions de travail.

En vertu du paragraphe 155(3) de la Loi sur la gestion des finances publiques (LGFP), les paiements en trop au titre de la rémunération doivent être recouvrés intégralement à même les premiers fonds disponibles payables à l'employé. Pour le recouvrement des paiements en trop résultant d'un mouvement de grève, le SCT autorise les ministères à recouvrer le moins élevé des montants suivants, soit la rémunération de quatre (4) jours de grève ou la rémunération du nombre réel de jours à recouvrer, et ce par période de paye jusqu'à ce que le recouvrement soit complété. Les ministères peuvent être obligés de cesser temporairement de faire certaines retenues volontaires (par exemple, les déductions pour les caisses d'économie) afin que l'on puisse recouvrer la rémunération de quatre (4) jours. Lors du traitement de la paye régulière, il faudra s'efforcer de voir à ce que le nombre de journées d'admissibilité des employés ne soit pas négatif.

Procédures de rémunération

Les employés appartenant à des unités de négociation en position de grève légale continueront d'être rémunérés normalement jusqu'à ce qu'il y ait un mouvement de grève.

  • En cas d'interruptions de travail, les procédures suivantes s'appliqueront au traitement de la rémunération des employés en grève :
  • Le SCT informera TPSGC si les retenues des cotisations syndicales pour les unités de négociation visées doivent cesser d'être effectuées et à quel moment.
  • Les chèques de paye et les paiements par virement automatique continueront d'être produits et remis aux employés en grève lors du jour régulier de paye.

Les paiements en trop au titre de la rémunération, en raison d'un mouvement de grève au cours d'une période de paye, seront recouvrés de la paye régulière de la période subséquente. Comme précisé ci-dessus, le taux de recouvrement est le moindre de quatre (4) jours de paye ou le nombre réel de jours de grève. Si le paiement en trop n'est pas complètement recouvré, le solde sera recouvré lors de la ou des périodes de paye ultérieures.

À cet effet, il est essentiel que les gestionnaires inscrivent les dates d'absence de chaque employé, les ministères doivent tenir à jour des dossiers officiels. De plus, certaines allocations, comme les primes de bilinguisme et les indemnités provisoires, devront être recouvrées si les employés n'observent pas les critères d'admissibilité.

Selon la nature et l'importance des mouvements de grève et la disponibilité du personnel chargé du traitement de la paye dans les ministères, les organismes et les bureaux de paye de TPSGC, le SCT (en collaboration avec TPSGC) peut se prévaloir de procédures spéciales concernant le traitement des opérations de paye pendant une interruption de travail. Le cas échéant, les détails vous seraient fournis dans une autre directive.

7.2 Retenues et avantages sociaux

7.2.1 Retenues de cotisations syndicales

L'article 52.1 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique exige que les employés occupant des postes désignés continuent de verser des cotisations syndicales pendant que l'unité de négociation est en position de grève légale. Nous rappelons aux conseillers en rémunération des ministères de s'assurer de changer à 15, dans le fichier principal de l'employé (FPE) fourni par TPSGC, le code d'exclusion pour les employés qui occupent des postes désignés.

7.2.2 Pension de retraite

Le temps pendant lequel l'employé s'absente du travail sans paye à cause de la grève n'est pas considéré comme service ouvrant droit à pension et les cotisations ne sont pas retenues.

7.2.3 Régime de prestations supplémentaires de décès

Les retenues sont effectuées si les gains mensuels sont suffisants.

Lorsque les gains mensuels sont insuffisants et qu'il est impossible de faire des retenues, la protection sera maintenue et les retenues manquantes seront perçues sur les gains futurs. Si l'employé meurt pendant la grève, les cotisations non payées seront retenues sur le paiement des prestations supplémentaires de décès.

7.2.4 Assurance-invalidité et assurance-maladie

La protection est maintenue pendant la période pour laquelle les retenues ont été faites. Toutes les autres situations concernant l'assurance-invalidité feront l'objet d'instructions spéciales qui seront publiées par le SCT en fonction de la durée de la grève.

Les remises peuvent être reportées à une date ultérieure pour tenir compte des rajustements apportés à la rémunération des employés qui participent aux conflits de travail.

7.2.5 Directive sur les postes isolés et les logements de l'État

Conformément à la Directive sur les postes isolés et les logements de l'État, il sera déduit des indemnités une somme égale au montant normal accordé pour la période où l'employé a été en grève.

7.2.6 Directives sur les conditions d'emploi au service extérieur

Nonobstant les dispositions de la politique du SCT sur les grèves, les Directives sur les conditions d'emploi au service extérieur, à l'exception de la Directive 56 (Indemnités incitatives de service extérieur et de la Directive 58 (Indemnité différentielle de mission), continueront de s'appliquer dans une situation de grève légale.

7.2.7 Régime de pensions du Canada et Régime des rentes du Québec

Les retenues du Régime de pensions du Canada et du Régime des rentes du Québec sont basées sur les gains réels. Les retenues continuent à être faites dans la mesure où il y a des gains.

7.2.8 Autres prestations

En général, la règle veut que les employés en grève cessent de bénéficier des autres avantages sociaux.

7.3 Cessations d'emploi lorsqu'un employé participe à une grève

L'employé qui désire mettre fin à son emploi dans la fonction publique doit en aviser son gestionnaire, par écrit. Celui-ci approuve la lettre de démission et l'envoie au bureau du personnel du ministère où les mesures nécessaires seront prises pour fermer et finaliser le compte de paye de l'employé

8. Nominations pour une période déterminée pendant un congé non payé pour une période prolongée (double emploi)

8.1 Objet

La présente section établit la marche à suivre lorsqu'un employé en congé non payé pour une période prolongée accepte une nomination pour une période déterminée, ce qu'on appelle communément un double emploi, avec une autre organisation relevant de l'Annexe I, Partie I de la LRTFP.

Se reporter à l'Appendice A, à la fin du présent module, pour voir le tableau qui résume le contenu de cette partie. Le tableau a été conçu pour aider à déterminer les prestations, le statut, etc., des employés qui acceptent une nomination pour une période déterminée pendant un congé non payé.

Remarque : À l'occasion, un employé en congé non payé autorisé peut accepter un emploi pour une période déterminée avec une autre organisation. Ce genre de cas doit être examiné rigoureusement pour déterminer si l'employé utilise le congé pour un autre motif que ce pour quoi il a été accordé. Par exemple, l'employée qui a droit à un congé de maternité non payé ne devrait pas accepter un autre emploi. Cela va à l'encontre de la raison pour laquelle le congé a été accordé au départ. Dans ce cas, l'employée devrait mettre fin à son congé.

Dans d'autres cas, comme le déménagement du conjoint ou de la conjointe, il n'y a rien de mal à ce que l'employé accepte un autre emploi dans la nouvelle ville de résidence.

8.2 Définitions

Aux fins de cette section, les expressions suivantes ont été définies comme suit :

ministère d'attache (home department)
désigne le ministère qui accorde le congé non payé;
poste d'attache (home position)
désigne le poste occupé par l'employé à son ministère d'attache;
ministère d'accueil (host department)
désigne le ministère qui embauche l'employé pour une période déterminée;
poste d'accueil (home position)
désigne le poste occupé par l'employé auprès du ministère d'accueil.

RCEFT : Règlement sur les conditions d'emploi dans la fonction publique (PSTCER)

CNP : congé non payé (LWOP).

8.3 Données sur l'employé contenues dans le dossier du personnel ministériel

Le ministère d'attache doit conserver le dossier et les fichiers permanents de l'employé, et le ministère d'accueil doit faire parvenir au ministère d'attache le dossier de l'employé dès que la nomination pour une période déterminée prend fin.

8.4 Conditions applicables au poste d'une nomination pour une période déterminée

Les employés nommés pour une période déterminée de trois (3) mois ou plus sont assujettis à la convention collective dès le premier jour de la nomination.

Les employés nommés au départ pour une période déterminée de moins de trois (3) mois sont assujettis à la convention collective à compter de la date où l'on sait que leur nomination dépassera trois (3) mois.

Les employés qui sont nommés pour une période déterminée de moins de trois (3) mois sont assujettis à l'article 52 de la RCEFP jusqu'à ce qu'ils aient complété une période de trois (3) mois d'emploi continu de plus de cinq (5) jours ouvrables.

Remarque : Lorsqu'un employé saisonnier, assujetti à une convention collective, est employé occasionnellement pendant la saison morte, il continuera d'être régi par les conditions d'emploi de la convention collective applicable au poste d'accueil.

8.5 Taux de traitement

Le taux de traitement versé au poste d'attache ne sert pas à établir celui de la nomination pour une période déterminée et, à l'inverse, le taux de traitement versé pour la nomination pour une période déterminée ne sert pas à déterminer celui de l'employé qui reprend son poste d'attache ou est nommé à un autre poste d'une durée indéterminée.

Le taux de traitement sera calculé comme s'il s'agissait d'une nouvelle nomination à la fonction publique.

Les ministères ont le pouvoir de nommer un employé en congé non payé à un poste d'une durée déterminée à un taux de rémunération supérieur au taux minimal. Cette flexibilité n'existe que dans la situation où la nomination pour une période déterminée est à un poste au même niveau que le poste régulier ou à un poste au niveau inférieur que le poste régulier.

Dans l'une ou l'autre de ces deux situations susmentionnées, le taux de rémunération qu'on offre ne doit pas dépasser le taux que l'employé obtiendrait si une mutation latérale avait eu lieu.

Exceptions

Le taux de rémunération du poste d'attache peut être protégé dans les situations où la Politique de réaménagement des effectifs s'applique.

Lorsque pendant une nomination pour une période déterminée, le ministère d'attache met fin par écrit à la période de CNP, la situation de cumul d'emplois cesse et les règles régissant la promotion et le déploiement, et la mutation par nomination s'appliquent tout comme celles qui régissent le report des avantages déjà acquis à compter de la date de cessation du CNP.

8.6 Crédits de congé

On ne peut disposer des crédits de congé annuel et de congé de maladie qui ont été accumulés dans le poste d'attache qu'au retour au poste d'attache ou à la cessation d'emploi dans le poste d'attache.

À compter du premier jour de la nomination pour une période déterminée de trois (3) mois ou plus ou après trois (3) mois d'emploi continu dans le poste auquel il a été nommé pour une période déterminée, l'employé peut disposer des crédits de congé de maladie et accumule des congés annuels au taux applicable à la période entière de service (c'est-à-dire le service avant le congé non payé et durant la nomination pour une période déterminée).

8.7 Loi sur la pension de la fonction publique et Régime de prestations supplémentaires de décès

Un employé qui contribue au Régime de la loi sur la pension de la fonction publique (LPFP) et au Régime de prestations supplémentaires de décès (RPSD) du poste d'attache et qui, durant un congé non payé, accepte un emploi à temps plein pour une période déterminée, paiera ses cotisations au régime de la (LPFP) selon le traitement applicable pour la nomination pour une période déterminée à compter de la date de la nomination quelle que soit la durée d'emploi.

Un employé qui contribue au régime de la LPFP et au RPSD du poste d'attache qui, durant un CNP, accepte un emploi à temps partiel de moins de douze (12) heures par semaine pour une période déterminée, remboursera les arrérages de cotisations au taux du traitement à temps plein pour toute la période de CNP. Aucune cotisation ne sera déduite pendant la nomination à temps partiel pour une période déterminée.

Les contributions insuffisantes pour la période du CNP, excluant la période d'emploi pour la période spécifiée, sont calculées sur le salaire applicable au poste régulier.

La perception des cotisations insuffisantes pour les périodes de CNP sera reportée jusqu'à ce que l'employé revienne à son statut d'employé nommé pour une période indéterminée.

Un non-cotisant au régime de la LPFP et au RPSD du poste d'attache qui, durant son CNP, accepte un emploi à temps partiel pour une période déterminée, sera assujetti aux conditions du régime de la LPFP et du RPSD pour la période spécifiée calculées sur le nombre total d'heures de la SDT dans les deux postes, le poste d'attache et le poste d'accueil. Les contributions seront fondées sur le taux de rémunération de la nomination pour la période déterminée.

Exemple

Si un employé en CNP d'un poste à temps partiel (SDT de dix (10) heures par semaine) accepte un autre poste à temps partiel pour une période déterminée (SDT de sept et demi (7,5) heures par semaine), le total des heures de travail des deux postes (SDT de dix-sept et demi (17,5) heures par semaine) sera considéré comme une période admissible au régime de la LPFP et au RPSD.

8.8 Régimes d'assurance

Le calcul des cotisations au Régime d'assurance invalidité (AI) et au Régime d'assurance invalidité de longue durée (AILD) sera fondé sur le salaire applicable aux cotisations au régime de retraite. De manière similaire, les cotisations habituelles fondées sur la SDT sont requises peu importe la durée de la nomination pour une période déterminée, mais le recouvrement des cotisations impayées du poste d'attache sera reporté jusqu'à ce que l'employé revienne à un emploi d'une durée indéterminée.

Étant donné qu'il n'y a aucune interruption de travail, l'employé qui avait déjà décidé de ne pas adhérer aux régimes d'assurance continue de ne pas y adhérer.

Si l'employé verse des cotisations au Régime d'assurance pour les cadres de gestion de la fonction publique (RACGFP) par l'intermédiaire de son ministère d'attache, son ministère d'accueil doit les déduire de son traitement qui découle de la nomination pour une période déterminée.

Si l'employé ne pouvait pas participer au Régime d'assurance pour les cadres gestion de la fonction publique (RACGFP) dans son ministère d'attache, mais qu'il y devient admissible dans le cadre de son nouvel emploi d'une nomination pour une période déterminée et qu'il décide d'y souscrire, la protection pourra continuer de s'appliquer lors de toutes ses nominations ultérieures.

Les employés peuvent exiger que les primes pour l'assurance-maladie provinciale et le Régime de soins de santé de la fonction publique (RSSFP) soient retenus de la rémunération qui découle de la nomination pour une période déterminée.

Pour le membre qui est en CNP pour les raisons autres que les raisons suivantes, la couverture du Régime de soins dentaires (RSD) du poste d'attache, payée par l'employeur, s'appliquera le premier jour du mois suivant la date de nomination pour une période déterminée :

  • Congé de maternité
  • Congé parental (dans les cinquante-deux (52) semaines suivant la naissance ou l'adoption d'un enfant)
  • Congé de maladie ou d'invalidité
  • Études dont l'employeur peut tirer parti
  • Détachement auprès d'un autre organisme dont le ministère ou le gouvernement peut tirer parti
  • Service dans les Forces canadiennes
  • Participation à un programme de congé avec étalement du revenu ou congé de transition à la retraite

8.9 Emploi continu et service continu

Nonobstant les dispositions d'une convention collective ou de toute autre autorité pertinente, toutes les périodes d'emploi d'une nomination pour une période déterminée en vertu de l'Annexe I, Partie I, Service de la LRTFP, qui surviennent au cours d'une période de CNP sont incluses dans le calcul de la période d'emploi continu et de service continu.

8.10 Cessation de la nomination pour une période déterminée avec le ministère d'accueil

À la fin de la nomination pour une période déterminée, tous les avantages en rapport à cette nomination pour une période déterminée sont abolis selon le règlement régissant les conditions d'emploi pour une nomination pour une période déterminée.

Au retour au statut d'employé nommé pour une période indéterminée du poste d'attache, les périodes d'emploi effectuées durant le CNP sont calculées aux fins de l'emploi continu.

Lorsque l'employé revient à son ministère d'attache, seuls les crédits de congés de maladie peuvent être reportés; les crédits de congés annuels doivent être payés par le ministère d'accueil.

8.11 Cessation d'emploi dans le ministère d'attache

À la fin du CNP, il incombe au ministère d'attache de veiller à ce que l'employé revienne au travail ou qu'il y ait cessation d'emploi en bonne et due forme. Habituellement, la deuxième option ne peut se réaliser que selon l'une des modalités suivantes :

  • La démission, lorsqu'un employé décide de ne pas revenir au travail et en avise l'employeur. Cela peut s'appliquer aussi lorsqu'un employé a l'intention de conserver son poste auquel il a été nommé pour une période déterminée.
  • Une mise en disponibilité, lorsqu'un poste a été supprimé ou qu'il y a un manque évident de travail. Cette situation ne survient que dans le cas où l'employé manifeste son intention de revenir au ministère d'attache.
  • La fin du statut de priorité (résiliation conformément au paragraphe 30(4) de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique.

Lorsque les mesures autorisées pour faire cesser l'emploi ne sont pas prises, l'employé conserve son statut d'employé et peut continuer indéfiniment à accumuler des crédits d'emploi continu et les avantages qui en découlent. L'emploi auprès du ministère d'attache demeure distinct.

8.12 Rétablissement de la situation de paye et report des avantages sociaux au ministère d'attache

Lorsque son CNP prend fin et que l'employé revient à son ministère d'attache, tous les avantages sociaux découlant de l'emploi continu sont reportés. Le taux de salaire de l'employé est rétabli conformément aux conditions d'emploi pertinentes, en tenant compte du taux de traitement du ministère d'attache ou de la nomination pour une période déterminée, selon le plus élevé des deux, à compter de la date indiquée dans la Lettre d'offre (c'est-à-dire la date à laquelle le CNP a pris fin).

Le ministère d'accueil veillera à faire remplir la Lettre d'offre de manière à prévoir l'autorisation nécessaire pour modifier la situation de paye de l'employé.

Lorsque le CNP de l'employé prendra fin, le ministère d'attache fera le nécessaire pour faire parvenir au ministère d'accueil le dossier contenant les données personnelles de l'employé ainsi que le Rapport sur le service antérieur.

Remarque : Aucun paiement ne sera émis par le ministère d'attache.

Exemple 1

Le ministère d'attache approuve un CNP pour la période du 2 mai 2002 au 30 avril 2003 pour un employé nommé pour une période indéterminée.

  • CR-05 à l'échelon le plus élevé de l'échelle salariale.
  • Solde des congés annuels : 2 jours au 1er mai 2002.
  • Solde des congés de maladie : 123 jours au 1er mai 2002.

L'employé accepte une nomination à un poste de CR-03 pour une période déterminée dans le ministère d'accueil pour la période du 15 avril 2003 au 30 juin 2003 (moins de trois (3) mois).

  • Le taux de rémunération est établi en fonction de l'article 52 du RCEFP.
  • Cet article s'applique pour les trois (3) premiers mois d'emploi.
  • Il n'a aucun droit à des congés annuels.
  • Les congés de maladie s'accumuleront mais il n'y a aucune disposition permettant d'accorder des congés de maladie payés en vertu de l'article 52 du RCEFP.

À compter du 1er mai 2003, l'emploi d'une durée indéterminée au sein du ministère d'attache est terminé conformément aux autorisations pertinentes (par exemple, mise en disponibilité, démission).

  • Le taux de traitement à un poste de CR-03 dans le ministère d'accueil est rétabli conformément aux règles sur la promotion et le déploiement, et la mutation par nomination, en vigueur le 1er mai 2003, étant donné qu'à cette date l'employé n'est plus dans une situation de double emploi. Le salaire de l'employé pour la nomination de la période spécifiée du 1er mai 2003 sera re-calculée.
  • Tous les crédits de congés annuels et de congés de maladie du ministère d'attache sont reportés et deviennent accessibles avec les crédits de congés de maladie accumulés au sein du ministère d'accueil, une fois que l'employé aura complété trois (3) mois ou est nommé pour une période indéterminée.
  • Aucune prestation de cessation d'emploi (par exemple, indemnité de départ, congés accumulés) ne sera versée par le ministère d'attache. Ces prestations seront réglées en fonction du taux de salaire en vigueur au moment où l'employé quittera son emploi au ministère d'accueil.
  • L'employé touchera 4 p. 100 de rémunération de congé annuel au lieu d'un congé annuel pour la période du 15 avril 2003 au 30 juin 2003.

Exemple 2

Le ministère d'attache autorise un CNP pour la période du 1er avril 2002 au 31 mars 2005 à l'égard d'un employé nommé pour une période indéterminée.

  • CR-05 au deuxième échelon de l'échelle salariale.
  • Solde des congés annuels : 2 jours au 31 mars 2002.
  • Solde des congés de maladie : 123 jours au 31 mars 2002.
  • Date de la dernière augmentation de salaire : le 11 février 2002.

L'employé accepte une nomination à un poste de CR-05 pour une période déterminée au sein du nouveau ministère du 15 septembre 2003 au 1er avril 2005 puis il est renommé, sans interruption d'emploi, à un autre poste de CR-05 pour une période déterminée qui prend fin le 31 juillet 2005.

  • Le 15 septembre 2003, il est nommé au minimum de l'échelon du niveau CR-05.
  • La convention collective du groupe PA/CR s'applique à compter du 15 septembre 2003.
  • Comme le prévoit la convention collective des PA/CR, les congés annuels commencent à s'accumuler à compter du 15 septembre 2003.
  • Le 13 septembre 2004, l'employé accède au deuxième échelon du niveau CR-05 en raison d'une augmentation statutaire.

Le 1er avril 2005, l'emploi d'une durée indéterminée au sein du ministère d'attache prend fin.

  • Le taux de salaire du niveau CR-05 au sein du ministère d'accueil est rétabli conformément aux règles sur la promotion et le déploiement et la mutation par nomination qui entrent en vigueur le 1er avril 2005. À compter du 1er avril 2005, l'employé n'est plus en statut de double emploi.
  • Une fois rétabli le taux de traitement à la fin du CNP, les heures travaillées dans le poste auquel l'employé est nommé pour une période déterminée sont comptabilisées aux fins de l'augmentation de sorte que l'employé accède au troisième échelon du niveau CR-05, le 1er avril 2005.
  • L'excédent des heures accumulées pendant l'occupation du poste auquel l'employé a été nommé pour une période déterminée, qui n'a pas servi à établir la période d'augmentation, et toutes les heures comptabilisées en vue de la prochaine augmentation au sein du ministère d'attache, avant le début du CNP, servent également à établir la prochaine date d'augmentation pour l'accession au quatrième échelon du niveau CR-05. Cette augmentation est fixée au 1er août 2005.
  • Tous les crédits de congés annuels et de congés de maladie accumulés au sein du ministère d'attache sont reportés et combinés aux crédits de congés accumulés au sein du ministère d'accueil.
  • Aucune prestation de cessation d'emploi (par exemple, les indemnités de départ, les congés accumulés) n'est versée par le ministère d'attache. Ces prestations seront réglées en fonction du taux de salaire en vigueur au moment où l'employé quittera son emploi au sein du ministère d'accueil.

8.13 Insuffisances - Loi sur la pension de la fonction publique et Régime de prestations supplémentaires de décès.

Les cotisations impayées au régime de la LPFP), au RPSD, au régime d'AI et au régime d'AILD en ce qui a trait à la partie du CNP qui a précédé la nomination à un poste pour une période déterminée au sein du ministère d'accueil (du 2 mai 2002 au 30 avril 2003 dans l'exemple 1) seront recouvrables à compter de la date à laquelle prendra fin le CNP (soit le 1er mai 2003 dans l'exemple 1) et seront calculées en fonction du salaire de l'ancien poste (soit le CR-05 dans l'exemple 1). Les retenues habituelles, calculées en fonction du salaire rattaché au poste auquel l'employé a été nommé pour une période déterminée, varieront en fonction des modifications du taux de salaire du poste auquel l'employé a été nommé pour une période déterminée.

Si l'employé choisit de continuer à verser directement ses cotisations au RACGFP pendant la période de double emploi, il doit cesser de le faire lorsque son CNP prend fin. Le ministère d'accueil doit déterminer le degré de protection d'assurance-vie applicable en vertu du RACGFP au sein du ministère d'attache et commencer à effectuer les retenues à ce taux.

9. Double rémunération

9.1 Objet

La présente section établit la marche à suivre lorsqu'un employé reçoit simultanément un salaire pour plus d'un poste dans la fonction publique.

9.2 Taux de rémunération

Le taux de rémunération d'un employé qui occupe un poste et qui est nommé à un deuxième poste sera fixé comme s'il s'agissait d'une nomination initiale dans la fonction publique et l'on ne tiendra aucunement compte du poste régulier.

9.3 Cotisations syndicales

Lorsqu'un employé est assujetti à une convention collective dans plus d'un poste, des cotisations seront retenues à même le salaire de chacun des postes.

Cependant, l'agent négociateur concerné a l'autorisation d'annuler les retenues pour l'un des deux postes. Si le même agent négociateur représente l'employé, les ministères et organismes devraient essayer d'obtenir l'accord du syndicat pour ne faire qu'une seule retenue.

9.4 Régimes de pension et d'assurance

L'admissibilité à cotiser aux régimes de pension et d'assurance dans chacun des postes est déterminée à partir du type et de la durée de chaque nomination.

9.4.1 Loi sur la pension de la fonction publique et Régime de prestations supplémentaires de décès

Les personnes suivantes sont tenues de cotiser :

  • Une personne qui occupe deux (2) ou plus d'un poste à temps partiel dont chacun comprend une semaine désignée de travail (SDT) de moins de douze (12) heures par semaine, mais dont le total s'élève à douze (12) heures ou plus.
  • Une personne qui occupe un poste à plein temps et un autre à temps partiel.
  • Une personne qui occupe deux ou plus d'un poste à plein temps (c'est-à-dire une semaine normale de travail d'au moins trente (30) heures). Il convient de noter que, dans ce cas, les cotisations ne s'appliquent qu'au traitement autorisé pour le premier emploi.
  • Lorsque plus d'un ministère est en cause, chacun des ministères doit retenir les cotisations à la source.

9.4.2 Assurance-invalidité et assurance-invalidité de longue durée

Les personnes qui occupent un poste à plein temps et un autre à temps partiel ou celles qui occupent plus d'un poste à temps partiel sont admissibles à adhérer, soit au régime d'AI, soit au régime d'AILD, selon le cas.

On ne peut pas utiliser la somme des heures travaillées dans chaque poste pour déterminer l'admissibilité.

La garantie et les primes correspondantes sont établies en fonction de la somme des deux traitements arrondie au multiple supérieur le plus proche qui s'applique.

Lorsque plus d'un ministère est en cause, chacun des ministères doit retenir les primes à la source.

9.4.3 Régime d'assurance pour les cadres de gestion de la fonction publique

L'employé doit être exclu de la négociation collective et doit répondre aux autres critères d'admissibilité dans un des deux emplois seulement.

Un membre du régime qui reçoit un traitement pour un emploi à plein temps et pour un emploi à temps partiel ou pour plus d'un emploi à temps partiel aura sa garantie (et paiera les primes) établie en fonction de la somme des deux traitements arrondie au multiple supérieur le plus proche qui s'applique.

Lorsque plus d'un ministère ou un bureau de paye est en cause, les primes seront retenues d'un poste seulement.

9.5 Crédit de congé

Les congés qu'un employé qui touche une double rémunération accumule dans un poste ne peuvent pas être crédités au deuxième poste.


Appendice A - Nomination pour une période déterminée (NPD) pendant un congé non payé (CNP) (double emploi)

Nomination courante pendant le CNP
(poste d'attache)

Temps plein
ou Temps partiel SDT plus 1/3 de la SNT

Nommé pour une période déterminée (NPD)
(poste d'accueil)
Temps plein
ou Temps partiel SDT plus 1/3 de la SNT

Taux de rémunération au moment de la NPD

(poste d'accueil)

Assujetti à la convention collective

(poste d'accueil)

LPFP/RPSD
AI ou AILD/
RACGFP

Recouvre-
ment des insuffisances
(poste d'attache)

LPFP/
RPSD

(poste d'accueil)

AI ou AILD/RACGFP/
RSD

(poste d'accueil)

Crédits de maladie et de congé annuel

(poste d'attache)

Crédits de maladie et de congé annuel

(poste d'accueil)

Durée
indéterminée

Court terme < moins de 3 mois

Minimum
ou
supérieur au minimum mais ne doit pas dépasser le taux fixé conformément aux règles concernant le déploiement ou la mutation par nomination

Article 52 du RCEFP

Lorsque applicable, les cotisations au régime de la LPFP et au RPSD couvrant la période du CNP qui précède et qui suit la NPD seront établies selon le salaire du poste d'attache.

Cotisant

Cotisations selon le traitement applicable à la NPD

Participant à l'AI ou l'AILD

Retenues basées sur le traitement applicable à la NPD

Un participant au RACGFP du poste d'attache, les retenues seront calculées selon son salaire applicable à la NPD du ministère d'accueil.

Ne sont pas accessibles. L'employé ne peut en disposer qu'au retour au poste d'attache ou à la cessation d'emploi dans le poste d'attache

Acquiert des crédits de maladie mais ne peut les utiliser.

Reçoit une rémunération de congé annuel de 4 p. 100 au lieu d'un congé annuel.

Durée
indéterminée

Les primes de l'AI ou l'AILD/RACGFP couvrant la période du CNP qui précède et qui suit la NPD seront établies selon le salaire du poste d'attache.

La couverture du RSD du poste d'attache, payée par l'employeur, s'appliquera le premier jour du mois suivant la date de NPD, peu importe la durée de la nomination

Long terme de 3 mois ou > plus mais moins que 6 mois

Comme ci-dessus

Oui et le RCEFP

Comme ci-dessus

Comme ci-dessus

Comme ci-dessus

Comme ci-dessus

Acquiert selon la convention collective ou le RCEFP

Long terme égal à 6 mois

Comme ci-dessus

Oui et le RCEFP

Comme ci-dessus

Comme ci-dessus

Comme ci-dessus

Comme ci-dessus

Acquiert selon la convention collective ou le RCEFP

Long terme de > plus de 6 mois

Comme ci-dessus

Oui et le RCEFP

Comme ci-dessus

Comme ci-dessus

Comme ci-dessus

Comme ci-dessus

Acquiert selon la convention collective ou le RCEFP

Durée
indéterminée

Occasionnel

Comme ci-dessus

Article 52 du RCEFP

Comme ci-dessus

Comme ci-dessus

Comme ci-dessus

Comme ci-dessus

Acquiert des crédits de maladie mais ne peut les utiliser.

Reçoit une rémunération de congé annuel de 4 p. 100 au lieu d'un congé annuel.

Durée
indéterminée

Court terme < moins de 3 mois

Minimum
ou
supérieur au minimum mais ne doit pas dépasser le taux fixé conformément aux règles concernant le déploiement ou la mutation par nomination

Article 52 du RCEFP

Lorsque applicable, les cotisations au régime de la LPFP et au RPSD couvrant la période du CNP qui précède et qui suit la NPD seront établies selon le salaire du poste d'attache.

Les primes de l'AI ou l'AILD/RACGFP couvrant la période du CNP qui précède et qui suit la NPD seront établies selon le salaire du poste d'attache.

Cotisant

Cotisations selon le traitement applicable à la NPD

AI/AILD et RACGFP
Sans objet

RSD
La couverture du RSD du poste d'attache, payée par l'employeur, s'appliquera le premier jour du mois suivant la date de NPD, peu importe la durée de la nomination

Ne sont pas accessibles. L'employé ne peut en disposer qu'au retour au poste d'attache ou à la cessation d'emploi dans le poste d'attache

Acquiert des crédits de maladie mais ne peut les utiliser.

Reçoit une rémunération de congé annuel de 4 p. 100 au lieu d'un congé annuel.

Durée
indéterminée

Long terme de 3 mois ou > plus mais moins que 6 mois

Comme ci-dessus

Oui et le RCEFP

Comme ci-dessus

Comme ci-dessus

Comme ci-dessus

Comme ci-dessus

Acquiert selon la convention collective ou le RCEFP

Long terme égal à 6 mois

Comme ci-dessus

Oui et le RCEFP

Comme ci-dessus

Comme ci-dessus

Comme ci-dessus

Comme ci-dessus

Acquiert selon la convention collective ou le RCEFP

Long terme de > plus de 6 mois

Comme ci-dessus

Oui et le RCEFP

Comme ci-dessus

Comme ci-dessus

Comme ci-dessus

Comme ci-dessus

Acquiert selon la convention collective ou le RCEFP

Occasionnel

Comme ci-dessus

Article 52 du RCEFP

Comme ci-dessus

Comme ci-dessus

Comme ci-dessus

Comme ci-dessus

Acquiert des crédits de maladie mais ne peut les utiliser.

Reçoit une rémunération de congé annuel de 4 p. 100 au lieu d'un congé annuel.

Durée
indéterminée

Court terme < moins de 3 mois

Minimum
ou
supérieur au minimum mais ne doit pas dépasser le taux fixé conformément aux règles concernant le déploiement ou la mutation par nomination

Section 52 du RCEFP

Lorsque applicable, les cotisations au régime de la LPFP et au RPSD couvrant la période du CNP qui précède et qui suit la NPD seront établies selon le salaire du poste d'attache.

Cotisant

Cotisations selon le traitement applicable à la NPD

Sans objet

Ne sont pas accessibles. L'employé ne peut en disposer qu'au retour au poste d'attache ou à la cessation d'emploi dans le poste d'attache

Acquiert des crédits de maladie mais ne peut les utiliser.

Reçoit une rémunér-
ation de congé annuel de 4 p. 100 au lieu d'un congé annuel.

Long terme de 3 mois ou > plus mais moins que 6 mois

Comme ci-dessus

Oui et le RCEFP

Comme ci-dessus

Comme ci-dessus

Comme ci-dessus

Comme ci-dessus

Acquiert selon la convention collective ou le RCEFP

Long terme égal à 6 mois

Comme ci-dessus

Oui et le RCEFP

Comme ci-dessus

Comme ci-dessus

Comme ci-dessus

Comme ci-dessus

Acquiert selon la convention collective ou le RCEFP

Durée
indéterminée

Long terme de > plus de 6 mois

Comme ci-dessus

Oui et le RCEFP

Comme ci-dessus

Comme ci-dessus

Participant à l'AI ou l'AILD

Retenues basées sur le traitement applicable à la NPD

Admissible à la couverture du RSD payée par l'employeur

Comme ci-dessus

Acquiert selon la convention collective ou le RCEFP

Occasionnel

Comme ci-dessus

Article 52 du RCEFP

Comme ci-dessus

Comme ci-dessus

Après avoir complété 6 mois, comme ci-dessus

Comme ci-dessus

Acquiert des crédits de maladie mais ne peut les utiliser.

Reçoit une rémunér-
ation de 4 p. 100 au lieu d'un congé annuel.

Durée
indéterminée

Court terme < moins de 3 mois

Minimum
ou
supérieur au minimum mais ne doit pas dépasser le taux fixé conformément aux règles concernant le déploiement ou la mutation par nomination

Section 52 du RCEFP

Lorsque applicable, les cotisations au régime de la LPFP et au RPSD couvrant la période de CNP qui précède et qui suit la NPD seront établies selon le salaire du poste d'attache.

Cotisant

Cotisations selon le traitement applicable à la NPD

Sans objet

Ne sont pas accessibles. L'employé ne peut en disposer qu'au retour au poste d'attache ou à la cessation d'emploi dans le poste d'attache

Acquiert des crédits de maladie mais ne peut les utiliser.

Reçoit une rémunér-
ation de congé annuel de 4 p. 100 au lieu d'un congé annuel.

Long terme de 3 mois ou > plus mais moins que 6 mois

Comme ci-dessus

Oui et le RCEFP

Comme ci-dessus

Comme ci-dessus

Comme ci-dessus

Comme ci-dessus

Acquiert selon la convention collective ou le RCEFP

Long terme égal à 6 mois

Comme ci-dessus

Oui et le RCEFP

Comme ci-dessus

Comme ci-dessus

Comme ci-dessus

Comme ci-dessus

Acquiert selon la convention collective ou le RCEFP

Durée
indéterminée

Long terme de > plus de 6 mois

Comme ci-dessus

Oui et le RCEFP

Comme ci-dessus

Comme ci-dessus

Comme ci-dessus

Comme ci-dessus

Acquiert selon la convention collective ou le RCEFP

Occasionnel

Comme ci-dessus

Article 52 du RCEFP

Comme ci-dessus

Comme ci-dessus

Comme ci-dessus

Comme ci-dessus

Acquiert des crédits de maladie mais ne peut les utiliser.

Reçoit une rémunération de congé annuel de 4 p. 100 au lieu de congé annuel.

En cas de divergence entre les renseignements présentés dans ce tableau et l'autorité, ce dernier prévaut.



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