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Règlement sur les intérêts et les frais administratifs



5 février 1999

TABLE DES MATIÈRES



En vertu du paragraphe 155.1(6)* de la Loi sur la gestion des finances publiques, le Conseil du Trésor prend le Règlement concernant les intérêts sur les comptes en souffrance et les frais administratifs liés aux effets non honorés, ci-après, lequel entre en vigueur le 1er avril 1996. [S.C. 1991, c. 24, s. 45]

TITRE ABRÉGÉ

1. Règlement sur les intérêts et les frais administratifs.

DÉFINITIONS

2. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« date d'échéance » :
  1. Dans le cas d'une somme due à Sa Majesté pour la fourniture de marchandises ou de services ou l'utilisation d'installations :
    1. la date d'échéance indiquée sur la demande de paiement ou figurant parmi les conditions relatives à la fourniture des marchandises ou des services ou à l'utilisation des installations, selon le cas,
    2. le trentième jour suivant la date de délivrance de la demande de paiement, dans les cas non visés au sous-alinéa (i);
  2. dans le cas d'une somme due à Sa Majesté à l'égard d'une contribution remboursable :
    1. la date de chaque versement prévu pour le remboursement selon les conditions de la contribution,
    2. le trentième jour suivant la date de délivrance de la demande de paiement, dans les cas non visés au sous-alinéa (i);
  3. dans le cas d'une somme due à Sa Majesté en recouvrement d'un trop-payé ou d'un paiement effectué par erreur :
    1. la date de chaque versement prévu à cette fin,
    2. le trentième jour suivant la date de délivrance de la demande de paiement, dans les cas non visés au sous-alinéa (i);
  4. dans le cas d'une somme due à Sa Majesté relativement à une licence, un bail, un prêt, y compris un prêt hypothécaire, ou une hypothèque, la date de chaque paiement exigé aux termes de la licence, du bail, du contrat de prêt ou de l'hypothèque.
  5. dans le cas d'une somme due à Sa Majesté en remboursement d'une avance comptable, la date à laquelle le solde dû doit être remboursé à Sa Majesté conformément au Règlement sur les avances comptables;
  6. dans le cas de toute autre somme due à Sa Majesté :
    1. la date à laquelle le paiement doit être fait conformément à la loi fédérale, au règlement, à l'arrêté, au décret, à l'ordonnance, au contrat ou à l'arrangement applicable,
    2. lorsque la date visée au sous-alinéa (i) ne peut être déterminée, le trentième jour suivant la date de délivrance de la demande de paiement. (due date)
« demande de paiement »
Demande de paiement établie par écrit, notamment une facture, un compte, un état de compte ou une cotisation. (demand for payment)
« institution financière »
Entité constituée en personne morale ou formée ou prorogée sous le régime d'une loi fédérale ou provinciale ou de la législation d'un pays étranger ou de l'une de ses subdivisions politiques, qui reçoit des dépôts et honore les chèques ou autres ordres de paiement pour le compte de ses clients, notamment une banque, une société de fiducie et une société coopérative de crédit. (financial institution)
« Loi »
La Loi sur la gestion des finances publiques. (Act)
« par écrit »
Vise notamment un message sous forme électronique pouvant être reproduit en caractères intelligibles, sous forme écrite, dans un délai raisonnable. (in writing)
« prélèvement automatique »
Prélèvement sur un compte de carte de crédit ou un autre compte du débiteur auprès d'une institution financière, qui est effectué par le créancier avec l'autorisation préalable du débiteur. (pre-authorized debit)
« prêt assorti de conditions privilégiées »
Prêt sans intérêt ou portant intérêt à un taux inférieur d'au moins trois points de pourcentage au coût d'emprunt moyen du gouvernement du Canada à la date de conclusion du contrat de prêt. (concessionary loan)
« taux d'escompte »
Taux d'intérêt fixé hebdomadairement par la Banque du Canada qui représente le taux minimum auquel elle consent des avances à court terme aux membres de l'Association canadienne des paiements. (bank rate)
« taux d'escompte moyen »
Moyenne arithmétique pondérée des taux d'escompte fixés au cours du mois précédant celui visé par le calcul des intérêts. (average bank rate)

Application

3. Le présent règlement ne s'applique pas aux créances suivantes :

  1. celles des sociétés d'État;
  2. celles dont le débiteur est un ministère.

PARTIE I

INTÉRÊTS

Application

4. Sont soustraits à l'application de la présente partie :

  1. les opérations sur les marchés financiers et, sous réserve de l'article 7, les prêts portant intérêt, y compris les prêts hypothécaires et les hypothèques;
  2. les sommes dues à Sa Majesté sous le régime de la Loi de l'impôt sur le revenu ou de toute loi fédérale qui impose une taxe ou un droit de douane;
  3. les montants visés par une autre loi fédérale, un autre règlement, un décret, un arrêté, une ordonnance, un contrat ou un arrangement prévoyant l'imputation d'intérêts sur ceux-ci.

Taux d'intérêt

5. (1) Pour l'application du paragraphe 155.1(1) de la loi et sous réserve des articles 6 à 8, sont payables sur toutes les créances de Sa Majesté des intérêts composés calculés mensuellement, au taux d'escompte moyen majoré de trois pour cent, à compter de la date d'échéance jusqu'à la veille de la date de réception, par Sa Majesté ou son mandataire, du paiement.

(2) En cas de paiement partiel, la période de calcul des intérêts sur le montant payé se termine la veille de la date de réception de celui-ci par Sa Majesté ou son mandataire.

Trop-payés et paiements effectués par erreur

6. (1) En cas de trop-payé ou de paiement effectué par erreur, le bénéficiaire doit payer, sur tout montant impayé à la date d'échéance, des intérêts calculés conformément à l'article 5 à compter de cette date jusqu'à la veille de la date de réception, par Sa Majesté ou un mandataire dûment autorisé, du remboursement.

(2) Sous réserve de toute ordonnance d'un tribunal, la personne qui reçoit un trop-payé ou un paiement effectué par erreur par suite d'une fraude, de la falsification de documents, d'une fausse représentation faite de propos délibéré ou de toute autre infraction commise par elle ou son représentant doit payer, sur le montant à rembourser, des intérêts calculés conformément à l'article 5 à compter de la date du versement du trop-payé ou du paiement effectué par erreur jusqu'à la veille de la date de réception, par Sa Majesté ou son mandataire, du remboursement.

(3) Le paragraphe (1) n'a pas pour effet d'empêcher le ministère de conclure avec la personne une entente de remboursement par versements selon laquelle les intérêts payables sont calculés sur le solde impayé.

Prêts assortis de conditions privilégiées

7. (1) Sous réserve du paragraphe (2), dans le cadre d'un prêt assorti de conditions privilégiées, le montant de tout paiement tardif ou manquant porte intérêt à compter de la date d'échéance jusqu'à la veille de la date de réception, par Sa Majesté ou son mandataire, du paiement, au taux égal à la différence entre le taux prévu à l'article 5 et le taux privilégié indiqué dans le contrat de prêt.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas :

aux prêts assortis de conditions privilégiées qui sont consentis à des États souverains dans le cadre d'une entente ou d'un engagement multilatéral d'allégement de la dette auquel le Canada est partie;

aux prêts assortis de conditions privilégiées qui sont consentis à des organisations internationales ou à des États souverains au titre de l'aide au développement.

Exceptions

8. Malgré toute autre disposition de la présente partie :

  1. ne sont pas payables les intérêts attribuables :
    1. soit à une erreur ou un retard de Sa Majesté ou de son mandataire dans le traitement d'un paiement ou le calcul du montant à payer,
    2. soit à une panne ou autre défaillance du système ou des liens de communication habituellement utilisés par le gouvernement du Canada pour traiter les paiements;
  2. aucun intérêt n'est payable lorsque le montant total à payer, y compris les intérêts courus, pour une période donnée est inférieur au montant minimal normalement requis pour la délivrance d'une demande de paiement pour cette période à l'égard du service ou du programme visé et qu'une demande de paiement ne serait pas délivrée pour d'autres raisons.

Dispense

9. (1) Le ministre compétent d'un ministère ou tout fonctionnaire public autorisé par écrit par lui peut dispenser du paiement des intérêts prévus à la présente partie ou réduire ceux-ci dans l'un ou l'autre des cas suivants :

  1. les frais administratifs liés au calcul, à la facturation et au recouvrement des intérêts payables dépasseraient le montant de ceux-ci;
  2. le montant sur lequel les intérêts sont calculés a été annulé ou réduit par suite du règlement d'un différend.
  3. un trop-payé ou un paiement résultant d'une erreur, effectué au titre d'un salaire, d'un traitement ou d'une prestation ou allocation versée périodiquement, dans les cas autres que ceux visés au paragraphe 6(2), doit être déduit d'un versement subséquent fait au même titre;
  4. des intérêts sont payables aux termes du paragraphe 6(2) et une amende ou pénalité tenant compte de l'intérêt sur le trop-payé ou sur le paiement effectué par erreur a été imposée.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), le ministre compétent d'un ministère ou tout fonctionnaire public autorisé par écrit par lui peut dispenser du paiement des intérêts prévus à la présente partie ou réduire ceux-ci lorsque des circonstances indépendantes de la volonté du débiteur l'ont empêché de faire un paiement, notamment :

  1. le décès ou l'invalidité du débiteur ou de la personne à qui incombe directement la responsabilité de faire le paiement pour le compte du débiteur;
  2. l'interruption du service postal qui peut vraisemblablement avoir retardé ou empêché le paiement et l'absence d'autres méthodes de paiement que le débiteur aurait pu utiliser sans subir trop d'inconvénients:
  3. un retard dans le traitement d'un prélèvement automatique qui est attribuable à une panne ou autre défaillance des systèmes externes ou des liens de communication habituellement utilisés à cette fin.

(3) Avant de décider d'une dispense ou d'une réduction aux termes du paragraphe (2), le ministre compétent ou le fonctionnaire public tient compte des éléments suivants :

  1. les observations du débiteur;
  2. les antécédents de celui-ci en matière de règlement de dettes et d'exécution volontaire;
  3. la diligence dont il a fait preuve dans la gestion de ses affaires pour régler sa dette.

PARTIE II

FRAIS ADMINISTRATIFS LIÉS AUX EFFETS NON HONORÉS

Frais

10. (1) La personne dont l'effet remis en règlement d'une créance de Sa Majesté n'est pas honoré doit payer à Sa Majesté des frais administratifs de 15 $.

(2) Lorsque, dans le cas d'un effet non honoré, Sa Majesté rembourse à l'institution financière le montant de l'effet porté au crédit du receveur général, des frais administratifs de 10 $ s'ajoutent à ceux prévus au paragraphe (1) et doivent être payés à Sa Majesté.

(3) Les frais que Sa Majesté doit verser à l'institution financière pour qu'elle procède à la vérification du compte du débiteur et à la certification ou la compensation d'un effet non honoré s'ajoutent aux frais prévus au paragraphe (1) et doivent être payés à Sa Majesté.

Exceptions

11. Malgré l'article 10, ne sont pas payables les frais administratifs attribuables :

  1. soit à une erreur ou un retard de Sa Majesté ou de son mandataire dans le traitement d'un paiement ou de l'effet servant au paiement;
  2. soit à une panne ou autre défaillance du système ou des liens de communication habituellement utilisés par le gouvernement du Canada pour traiter les paiements ou les effets servant au paiement.

Dispense

12. (1) Le ministre compétent d'un ministère ou tout fonctionnaire public autorisé par écrit par lui peut dispenser du paiement des frais administratifs lorsque les coûts administratifs liés au calcul, à la facturation et au recouvrement de ces frais dépasseraient le montant de ceux-ci.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), le ministre compétent d'un ministère ou tout fonctionnaire public autorisé par écrit par lui peut dispenser le débiteur du paiement des frais administratifs ou réduire ceux-ci lorsque des circonstances indépendantes de la volonté du débiteur, notamment une erreur commise par l'institution financière ou autre sur laquelle est tiré l'effet remis en paiement par le débiteur, ont entraîné le refus de l'effet.

(3) Avant de décider d'une dispense ou d'une réduction aux termes du paragraphe (2), le ministre compétent ou le fonctionnaire public tient compte des éléments suivants :

  1. les observations du débiteur;
  2. la diligence dont celui-ci a fait preuve en prenant des mesures pour remédier à la situation.

PARTIE III

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

13. Les frais administratifs prévus à la partie II s'ajoutent aux intérêts payables à Sa Majesté aux termes de la partie I ou d'une autre loi fédérale, d'un autre règlement, d'un décret, d'un arrêté, d'une ordonnance, d'un contrat ou d'un arrangement.

14. Lorsqu'un effet remis en règlement total ou partiel d'une créance de Sa Majesté, y compris les intérêts payables en vertu de la partie I, n'est pas honoré, les intérêts courent comme si ce paiement n'avait pas été effectué.


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