Norme sur la divulgation des renseignements liés aux émissions de gaz à effet de serre et l’établissement des cibles de réduction

1. Préambule

2. Date d’entrée en vigueur

  • 2.1La présente norme entre en vigueur le 1er avril 2023.
  • 2.2La présente norme s’applique à tout processus d’approvisionnement commencé après son entrée en vigueur.

3. Norme

  • 3.1La présente norme fournit des précisions sur les exigences énoncées aux points 7.1, 7.2 et 7.3 de la Politique d’achats écologiques.
  • 3.2

    Les organisations décrites à la section 3 de la Politique d’achats écologiques doivent :

    • 3.2.1 S’assurer que le processus d’approvisionnement pour les achats de plus de 25 millions de dollars, taxes comprises, incite les fournisseurs à mesurer et divulguer leurs émissions de gaz à effet de serre et adopter un objectif de réduction fondé sur des données scientifiques, conformément à l’accord de Paris sur les émissions de gaz à effet de serre en exigeant la participation au Défi net zéro du Gouvernement du Canada ou à une initiative ou une norme équivalente reconnue au niveau international.

4. Exigences en matière de rapports

  • 4.1

    Les organisations décrites à la section 3 de la Politique d’achats écologiques doivent :

    • 4.1.1

      Au moment de la lettre d’appel annuelle de la Stratégie pour un gouvernement vert, soumettre au Secrétariat du Conseil du Trésor ce qui suit :

      • le volume total des dépenses et le nombre de contrats pour lesquels la sous-section 3.2.1 ont été appliquées;
      • le pourcentage des contrats de plus de 25 millions de dollars (taxes comprises) qui sont visés par la sous-section 3.2.1
  • 4.2Les renseignements soumis dans le cadre de la section 4.1.1 peuvent être utilisés pour d’autres obligations ministérielles en matière de rapports au titre de la Stratégie fédérale de développement durable.

5. Application

  • 5.1La présente norme s’applique à tous les ministères décrient à la section 3 de la Politique d’achats écologiques.
  • 5.2

    La présente norme ne s’applique pas :

    • 5.2.1Aux ententes contractuelles;
    • 5.2.2Aux achats effectués au moyen d’autorisations de passation de marchés urgence;
    • 5.2.3Aux achats établis dans le cadre de ventes militaires à l’étranger.
  • 5.3

    La présente norme ne s’applique pas :

    • 5.3.1S’il est déterminé qu’il n’est pas possible ou approprié d’inclure les exigences de la sous-section 3.2.1 dans le cadre de l’approvisionnement et;
    • 5.3.2

      Le responsable du programme nommé par l’administrateur général approuve une justification de la raison pour laquelle la sous-section 3.2.1 n’a pas été incluse dans le cadre de l’approvisionnement.

      • 5.3.2.1La justification doit comprendre des éléments probants justifiant pourquoi la sous-section 3.2.1 ne pourrait pas être incluse, comme une preuve que les fournisseurs propres à l’approvisionnement étaient incapables de remplir l’exigence.

6. Définitions

entente contractuelle (contractual arrangement)
Entente écrite pour l’acquisition de biens, de services ou de construction, moyennant paiement ou autre contrepartie appropriée, assujettie aux limites contractuelles du Conseil du Trésor, et qui est signée par une autorité contractante et le représentant ou la représentante d’au moins une entité gouvernementale, un pays ou une organisation internationale, ou toute autre entité publique.

7. Références

8. Demandes

  • 8.1Veuillez adresser vos demandes de renseignements concernant la présente norme à l’administration centrale de votre ministère. Pour obtenir l’interprétation de la présente norme, l’administration centrale d’un ministère doit envoyer un courriel à l’adresse suivante : Greening-Vert@tbs-sct.gc.ca.