Archivée [2022-09-14] - Politique sur le titre de propriété intellectuelle découlant des marchés d'acquisition de l'État

La présente politique vise à accroître les possibilités d'exploitation commerciale de la propriété intellectuelle créée par un entrepreneur dans le cadre d'un marché d'acquisition de l'État.
Modification : 2022-09-12

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1. Date d'entrée en vigueur

  • 1.1La présente politique entrera en vigueur le 1er avril 2015. 
  • 1.2Elle remplace la Politique sur le titre de propriété intellectuelle découlant des marchés d'acquisition de l'état du Conseil du Trésor (datée du 1er octobre 2000).

2. Application de la politique

  • 2.1La présente politique s'applique à tous les ministères énumérés aux annexes I, I.1 et II de la Loi sur la gestion des finances publiques (LGFP), à l'exception de l'Agence du revenu du Canada. Elle s'applique également à une commission constituée en vertu de la Loi sur les enquêtes et désignée comme ministère aux fins de la Loi sur la gestion des finances publiques, par décret.
  • 2.2Les articles 6.4 & 7 en matière de surveillance de la conformité et de conséquences de la non-conformité ne s'appliquent pas au Bureau du vérificateur général, au Commissariat à la vie privée, au Commissariat à l'information, au Bureau du directeur général des élections, au Commissariat au lobbying, au Commissariat aux langues officielles, au Commissariat à l'intégrité du secteur public, au Bureau du Commissaire du Centre de la sécurité des télécommunications, au Service des poursuites pénales du Canada, et aux commissions établies en vertu de la Loi sur les enquêtes. Les administrateurs généraux de ces organismes sont les seuls responsables de surveiller la présente politique et d'assurer son observation au sein de leur organisation, et de donner suite aux cas d'inobservation, conformément aux instruments du Conseil du Trésor qui établissent les principes et l'orientation de la gestion de la conformité.
  • 2.3La présente politique s'applique à la propriété intellectuelle (PI) originale, c'est-à-dire à toute propriété intellectuelle conçue, développée, produite ou mise en application pour la première fois dans le cadre de travaux associés à un marché conclu avec l'état.
  • 2.4La présente politique ne vise pas :
    • Les droits de propriété intellectuelle existants, respectivement, de la Couronne, de l'entrepreneur ou d'un tiers;
    • Les droits de propriété intellectuelle existants entre un entrepreneur et l'un de ses sous-traitants. Toutefois, l'entrepreneur doit obtenir de ses sous-traitants les droits de propriété ou de licence qu'il a convenu, dans le marché conclu avec l'état, de fournir à la Couronne.
  • 2.5La présente politique ne s'applique pas :
    • à la vente, au transfert ou à la cession des droits de propriété intellectuelle existants de l'État, car la politique ne traite que de la propriété intellectuelle créée dans le cadre d'un marché conclu avec l'État;
    • à la propriété ou l'utilisation de toute marque de commerce ou nom commercial;
    • les ententes contractuelles, y compris les ententes de recherche en collaboration ou les protocoles d'entente;
    • aux prototypes ou autres matérialisations de création intellectuelle pouvant résulter d'un contrat conclu avec l'état;
    • aux renseignements personnels tels que définis dans la Loi sur la protection des renseignements personnels et à la propriété intellectuelle originale sur des compilations ou bases de données contenant des renseignements personnels ou fournis par l'état, si la propriété intellectuelle originale ne peut être exploitée sans utiliser les renseignements personnels ou les renseignements fournis par l'état.

3. Contexte

  • 3.1Aux fins de la présente politique, le droit de propriété intellectuelle s'entend de tout droit afférent aux activités intellectuelles dans le domaine industriel, scientifique, littéraire ou artistique, notamment toute création intellectuelle protégée par la loi en vertu d'un brevet, du droit d'auteur, ou des droits relatifs aux dessins industriels, aux topographies de circuits intégrés et aux protections des obtentions végétales, ou ce qui est protégé par la loi en vertu du secret commercial ou de la confidentialité des renseignements.
  • 3.2Les marchés conclus avec l'état ont pour but d'acquérir des biens et des services et d'exécuter des travaux de manière à accroître l'accès, la concurrence et l'équité, et à optimaliser les ressources, ou, le cas échéant, à assurer l'équilibre optimal entre les intérêts globaux de l'état et ceux de la population canadienne. Dans le cadre de cet engagement, le gouvernement du Canada a pris des dispositions spécifiques pour que le processus de marchés intègre des objectifs de développement social et économique.
  • 3.3Le gouvernement du Canada est d'avis que l'exploitation commerciale de la propriété intellectuelle favorise la croissance économique et la création d'emplois, et que le secteur privé est le mieux placé pour assurer cette exploitation.
  • 3.4La présente politique n'exige pas que les ministères compromettent leurs activités (par exemple, qu'ils soient liés à un seul fournisseur de services ou d'accepter une licence d'une portée trop étroite pour pouvoir utiliser pleinement la propriété intellectuelle originale), mais permet plutôt au gouvernement fédéral de solliciter des licences d'une portée suffisamment vaste pour permettre à l'état d'utiliser la propriété intellectuelle.
  • 3.5La présente politique est publiée en vertu de l'article 7 de la Loi sur la gestion des finances publiques.
  • 3.6La présente politique doit être lue parallèlement au Cadre de politique sur la gestion des actifs et services acquis.
  • 3.7Autres exigences obligatoires sont définies dans la Politique sur les marchés.

4. Définitions

Les définitions ci-après s'appliquent aux fins de la présente politique.

Propriété intellectuelle contextuelle (Background IP)
Toute propriété intellectuelle autre que la propriété intellectuelle originale.
Entrepreneur (Contractor)
Toute partie ou ensemble des parties à un marché conclu avec l'état non définies comme l'état, la Couronne ou Sa Majesté.
État, la Couronne ou Sa Majesté (Crown)
Sa Majesté la Reine du chef du Canada, catégorie comprenant les établissements publics tels que définis dans la Loi sur la gestion des finances publiques.
Exploitation commerciale (Commercial Exploitation)
Toute utilisation, modification, transformation ou dissémination de la propriété intellectuelle originale qui produit ou vise à engendrer des recettes.
Marché conclu avec l'état (Crown Procurement Contract)
« marché » tel que défini dans la Politique sur les marchés du Conseil du Trésor.
Ministère contractant (Contracting Department)
Ministère associé au marché conclu avec l'état.
Ministère responsable (Responsible Department)
Ministère pour lesquels les biens ou les services sont acquis dans le cadre d'un marché conclu avec l'état.
Propriété intellectuelle (Intellectual Property)
Aux fins de la présente politique, tout droit afférent aux activités intellectuelles dans les secteurs industriel, scientifique, littéraire ou artistique, notamment toute création intellectuelle protégée par la loi en vertu d'un brevet, du droit d'auteur, ou des droits relatifs aux dessins industriels, aux topographies de circuits intégrés ou aux sélectionneurs d'obtentions végétales, ou qui est protégée par la loi en vertu du secret commercial ou de la confidentialité des renseignements. La propriété intellectuelle ne comprend pas les prototypes ou autres matérialisations de la création intellectuelle lorsque de telles matérialisations sont des produits à livrer dans le cadre d'un marché conclu avec l'état. Pour en savoir plus, voir le Guide de mise en œuvre – Politique sur les droits de propriété intellectuelle issus de marchés conclus avec l'état.
Propriété intellectuelle originale (Foreground IP)
Toute propriété intellectuelle conçue, développée, produite ou mise en application pour la première fois dans le cadre de travaux effectués aux termes d'un marché conclu avec l'état.
Sous-ministre (Deputy Head)
Le sous-ministre, le président ou le chef de la direction du ministère responsable et toute personne ayant la capacité d'agir en leur nom.
Sous-ministre ou administrateur général du ministère contractant (Deputy Head of a Contracting Department)
Le sous-ministre, le président ou le chef de la direction du ministère contractant et toute personne ayant la capacité d'agir en leur nom.

5. Énoncé de la politique

  • 5.1Objectif

    La politique a pour objectif de promouvoir la croissance économique du Canada en augmentant la commercialisation de la propriété intellectuelle. à cette fin, l'entrepreneur doit posséder les droits de propriété intellectuelle originale issus d'un marché conclu avec l'état, sous réserve des exceptions prévues à l'annexe A.

  • 5.2Résultats escomptés
    • Lorsque l'entrepreneur crée de la propriété intellectuelle dans le cadre d'un marché conclu avec l'état, il a la possibilité de détenir et de commercialiser les droits de propriété intellectuelle originale.
    • Lorsque l'utilisation de la propriété intellectuelle originale, visée par l'état, requiers la détention du droit de la dite propriété intellectuelle, la Couronne a la possibilité d'en être le seul détenteur, soit en vertu de certaines exceptions soit en vertu d'exemptions prévues par le Conseil du Trésor à l'annexe A.
    • Lorsque l'utilisation de la propriété intellectuelle, visée par l'état, peut s'effectuer au moyen de contrats de licence, la Couronne peut chercher à obtenir de telle (s) licence (s) de portée générale ou restreinte.
    • Les ministères responsables clarifient le processus décisionnel associé à la détention des droits de propriété intellectuelle.
    • Les rôles, les responsabilités et la responsabilisation associés à la gestion des droits de propriété intellectuelle issus d'un marché conclu avec l'état sont clairement définis et compris par l'ensemble des ministères.

6. Exigences de la politique

  • 6.1Les sous-ministres ou représentants sont responsables d'établir une approche efficace de la mise en œuvre de la politique au sein du ministère dont ils sont responsables, c'est-à-dire :
    • 6.1.1assurer la gestion appropriée des droits de propriété intellectuelle originale issus de marchés conclus avec l'état en accordant à l'entrepreneur les droits de propriété intellectuelle originale, sous réserve des exceptions et exemptions prévues à l'annexe A; et veiller à ce que le potentiel pour l'exploitation commerciale soit identifié.
    • 6.1.2veiller à ce que les documents liés aux décisions sur la propriété intellectuelle originale soient complets et conformes à la politique;
    • 6.1.3garantir que des ressources adéquates sont allouées à l'orientation et à la formation du personnel chargé de mettre en œuvre la politique.
  • 6.2Le sous-ministre ou l'administrateur général du ministère contractant doit :
    • 6.2.1veiller à ce que les modalités du contrat soient conformes à l'objectif de la présente politique;
    • 6.2.2veiller à l'attribution de licences appropriées en matière de propriété intellectuelle comme précisé à l'annexe B;
    • 6.2.3veiller à ce que les données ministérielles sur la propriété intellectuelle et l'« exploitation commerciale » potentielle soient exactes et soumises en temps opportun au ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC) et à ce que les responsabilités en matière de reddition de comptes sur le respect de la politique soient respectées, comme l'exige le Secrétariat du Conseil du Trésor (SCT).
  • 6.3Les sous-ministres ou leurs représentants sont chargés de garantir que les gestionnaires :
  • 6.4Exigences de surveillance et de reddition de comptes
    • 6.4.1Les sous-ministres sont tenus :
      • 6.4.1.1de surveiller les décisions du personnel du ministère sur les droits de propriété intellectuelle originale;
      • 6.4.1.2de surveiller le respect de la politique au sein de leur ministère et de prendre des mesures correctives au besoin.
  • 6.5Industrie Canada a les responsabilités suivantes :
    • 6.5.1résumer le rapport statistique annuel sur les droits de propriété intellectuelle issus de marchés conclus avec l'état et son « exploitation commerciale » potentielle, préciser les exemptions que réclament les ministères au Conseil du Trésor et aviser le Secrétariat du Conseil du Trésor (SCT), afin que celui-ci vérifie si de telles exemptions ont été accordées;
    • 6.5.2diffuser les conclusions du rapport statistique annuel susmentionné aux membres du Comité des sous-ministres adjoints sur les sciences et la technologie (CSMAST);
    • 6.5.3établir un cadre pour l'examen de la politique et veiller à ce qu'un examen soit effectué au cours des cinq années suivant l'entrée en vigueur de la politique.
  • 6.6Le Secrétariat du Conseil du Trésor a les responsabilités suivantes :
    • 6.6.1vérifier si le Conseil du Trésor a effectivement accordé les exemptions et aviser Industrie Canada. Si le Conseil du Trésor n'a pas accordé les exemptions, le Secrétariat du Conseil du Trésor aidera Industrie Canada à faire le suivi, au besoin, auprès du ou des ministère(s) concerné(s);
  • 6.7TPSGC a les responsabilités suivantes :
    • 6.7.1produire un rapport statistique annuel sur les droits de propriété intellectuelle originale issus de marchés conclus avec l'état et son « exploitation commerciale » potentielle. TPSGC doit fournir ce rapport à Industrie Canada et au Secrétariat du Conseil du Trésor.

7. Conséquences

Les sous-ministres ou leurs représentants doivent veiller à ce que des mesures correctives soient prises pour remédier aux cas importants de non-conformité à la présente politique.

8. Rôles et responsabilités d'Industrie Canada

Conformément à la Loi sur le ministère de l'Industrie, les pouvoirs et fonctions du ministre s'étendent d'une façon générale à tout ce qui touche les brevets, les droits d'auteur, les marques de commerce, les dessins industriels et les topographies de circuits intégrés. Industrie Canada a un rôle à jouer en parrainant, surveillant et en administrant la présente politique et amorcera les activités qui lui sont assignées en vertu de la politique.

9. Références

10. Enquêtes

Pour toute question concernant la présente politique, veuillez contacter le Centre de services Web d'Industrie Canada au 1-800-328-6189.


Annexe A – Exceptions relatives au droit de propriété de l'entrepreneur et exemption accordée par le Conseil du Trésor

Par défaut, l'entrepreneur détient les droits de propriété intellectuelle originale issus de marchés conclus avec l'état, à moins que la Couronne invoque l'une des exceptions énumérées ci-après ou réclame une dérogation à la présente politique accordée par le Conseil du Trésor par la voie d'une présentation au Conseil du Trésor. En vertu d'un marché conclu avec l'état, la Couronne peut réclamer les droits de la propriété intellectuelle originale pour les motifs ci-après (pour de plus amples détails et des clauses types conformes à la présente politique, voir le Guide de mise en œuvre), soit :

  1. Pour des motifs de sécurité nationale.
  2. Lorsque la propriété intellectuelle originale ne peut appartenir à l'entrepreneur en vertu d'une loi, d'un règlement, ou d'une obligation antérieure contractée par la Couronne envers un ou des tiers.
  3. Lorsque l'entrepreneur déclare par écrit qu'il ou qu'elle n'est pas intéressé(e) à détenir les droits de propriété intellectuelle originale.
  4. Lorsque le marché conclu avec l'état ou les produits à livrer aux termes de celui-ci visent surtout :
    • 4.1 à obtenir des connaissances et des renseignements qui seront diffusés au public.
    • 4.2 à accroître certains acquis de l'état en matière de droits de propriété intellectuelle avant de transférer ceux-ci au secteur privé, par attribution de licence ou cession de propriété (non nécessairement à l'entrepreneur initial), à des fins d'exploitation commerciale.
    • 4.3 à livrer une composante développée en partie seulement ou un sous-système qui sera intégré ultérieurement dans un système complet, avant que celui-ci soit transféré au secteur privé, par octroi de licence ou cession de propriété, à des fins d'exploitation commerciale.
  5. Lorsque la propriété intellectuelle originale s'applique à du matériel protégé par droit d'auteur, sauf dans le cas de logiciels et de la documentation connexe.
  6. Inutilisé.
  7. Inutilisé.
  8. Exemption accordée par le Conseil du Trésor

    La Couronne peut prendre possession du droit de propriété intellectuelle lorsque des circonstances, non stipulées dans les exceptions énumérées au-dessus, le justifient, si le ministère responsable, en collaboration avec le ministère contractant, a demandé au Conseil du Trésor d'approuver une telle exemption et qu'elle lui a été accordée. Avant de demander une exemption, il importe d'examiner si la détention des droits de propriété intellectuelle originale est requise ou si une licence s'avérerait suffisante.

Annexe B – L'octroi de licence de propriété intellectuelle

Si l'entrepreneur détient les droits de propriété intellectuelle originale, rien n'empêche la Couronne de les utiliser, à condition d'obtenir une licence libre de redevances pour pouvoir les utiliser ou permettre à un tiers de les utiliser. L'entrepreneur doit obtenir de ses sous traitants les droits de propriété ou de licence qu'il a convenu, dans le marché conclu avec l'état, de fournir à la Couronne. Des exemples sur les dispositions relatives à l'attribution de licences figurent dans les clauses types (Guide de mise en œuvre – Politique sur les droits de propriété intellectuelle issus de marchés conclus avec l'état).

Droits de propriété intellectuelle de l'entrepreneur

  • Lorsque l'entrepreneur détient les droits de propriété intellectuelle originale, la politique permet à la Couronne d'exiger que l'entrepreneur lui accorde une licence libre de redevances qui lui permettra d'utiliser tous les droits de propriété intellectuelle originale dans l'exercice des activités gouvernementales, sauf pour exploitation commerciale.
  • La Couronne peut exiger de l'entrepreneur que l'exploitation commerciale des droits de propriété intellectuelle originale se fasse au Canada ou dans un délai précis, dans la mesure où l'exigence est conforme aux obligations relatives aux accords commerciaux du Canada. Les exigences détaillées peuvent être énoncées dans le contrat ou dans une entente distincte conclue entre l'état et l'entrepreneur.

Droits de propriété intellectuelle de la Couronne

  • Lorsque la Couronne obtient le droit de propriété intellectuelle originale après avoir invoqué une exception mentionnée à l'article 4.2 ou 4.3 et qu'elle accorde une licence à un entrepreneur, autre qu'une licence associée à un produit final, aucune redevance ne doit être exigée à cet égard. Lorsque la Couronne obtient le droit de propriété après avoir invoqué toute autre exception, elle pourra exiger des redevances pour l'octroi de licence.
  • Lorsque l'entrepreneur a besoin d'utiliser les droits de propriété intellectuelle originale appartenant à la Couronne, l'entrepreneur doit demander par écrit une licence à cet égard dans les 30 jours ouvrables suivant la fin du contrat. La Couronne peut également accorder à l'entrepreneur une licence afin de permettre à celui-ci d'utiliser les droits de propriété intellectuelle originale de la Couronne. Même si la Couronne peut refuser de telles demandes, elle doit justifier sa décision par écrit dans un délai raisonnable.
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