Contexte
Le régime de rémunération des cadres supérieurs incite au rendement en établissant un lien entre une portion de la rémunération et le rendement individuel. Un processus rigoureux d’évaluation du rendement ainsi que la capacité d’offrir une rémunération juste en fonction du rendement obtenu sont essentiels à l’intégrité d’une culture de rendement élevé. Il arrive parfois que de l’information pertinente pour l’évaluation et la rémunération au rendement qui a été versée à un cadre supérieur soit révélée après la période d’évaluation du rendement.
En ce qui concerne la révision des cotes de rendement au paragraphe 4.2.17, les administrateurs généraux sont les seuls responsables des éléments ci-dessous et ne peuvent les déléguer :
déterminer la cote de rendement révisée lorsqu’il a été déterminé, suite à une procédure établie, qu’un cadre supérieur :
a tenté de cacher ou de présenter de manière inexacte ses réalisations de sorte qu’il aurait été difficile de cerner les lacunes lors de l’évaluation,a commis des écarts de conduite ou réalisé une mauvaise gestion durant une période d’évaluation du rendement donnée, ce qui aurait eu un effet si négatif sur la cote de rendement que le cadre supérieur aurait reçu une cote inférieure, pouvant même aller jusqu’à la cote « n’a pas atteint ».En ce qui concerne le recouvrement de montants de rémunération au rendement, la progression à l’intérieur de l’échelle salariale et les révisions salariales au paragraphe 4.2.18, les administrateurs généraux sont les seuls responsables des éléments ci-dessous et ne peuvent les déléguer :
déterminer les montants de la rémunération au rendement, la progression à l’intérieur de l’échelle salariale et les révisions salariales que le cadre supérieur aurait dû obtenir à la suite de la révision de la cote de rendement, lorsqu’une cote de rendement est révisée conformément au paragraphe B1.1,réputer les montants et les droits à pension qui en découlent, qui sont admissibles au recouvrement, comme étant des trop-payés aux termes de l’article 155 de la Loi sur la gestion des finances publiques;veiller à ce que les trop-payés soient recouvrés de façon appropriée.