Archivée [2021-04-01] - Directive sur l’organisation et la classification du groupe de la direction (EX)

Cette page Web a été archivée dans le Web

L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.

1. Date d’entrée en vigueur

2. Autorisations et pouvoirs

  • 2.1La présente directive est émise en vertu des autorisations ou des pouvoirs figurant à la section 2 de la Politique de gestion des cadres supérieurs.

3. Objectif et résultats attendus

  • 3.1La présente directive vise à assurer que les activités de conception organisationnelle et la classification du groupe de la direction (EX) sont bien gérées et à protéger l’intégrité de classification des cadres supérieurs.
  • 3.2Les résultats attendus de la présente directive sont les suivants :
    • 3.2.1les structures organisationnelles des cadres supérieurs sont élaborées et gérées de manière à exécuter les mandats organisationnels;
    • 3.2.2les postes dans le groupe EX sont classifiés de façon uniforme à l’échelle de l’administration publique centrale.

4. Exigences

  • 4.1Les dirigeants des ressources humaines ont la responsabilité de se conformer aux normes et aux procédures obligatoires associées aux exigences énoncées aux annexes A, B, C, D et E de la présente directive et de ce qui suit :
    • 4.1.1approuver les mesures de classification au nom de l’administrateur général;
    • 4.1.2fournir à l’administrateur général des recommandations sur la création et la classification des postes du groupe EX;
    • 4.1.3veiller à ce que les décisions de classification soient documentées de façon rapide, précise et exhaustive dans :
      • 4.1.3.1les dossiers de classification,
      • 4.1.3.2les systèmes organisationnels de gestion de l’information sur les ressources humaines,
      • 4.1.3.3les systèmes de gestion des données identifiés par le dirigeant principal des ressources humaines;
    • 4.1.4veiller à ce que les employés du groupe EX soient avisés chaque fois qu’une décision de classification est rendue pour le poste qu’ils occupent;
    • 4.1.5veiller à ce que les conseillers en ressources humaines qui donnent des conseils sur la classification du groupe EX aient de l’expérience en classification et aient achevé la formation requise sur le Plan d’évaluation des postes du groupe de la direction;
    • 4.1.6consulter le Bureau du dirigeant principal des ressources humaines lorsqu’une décision de classification peut avoir une incidence sur la relativité interorganisationnelle;
    • 4.1.7veiller à ce que les postes d’administrateurs généraux adjoints soient classifiés conformément à l’annexe D;
    • 4.1.8veiller à ce que le Bureau du dirigeant principal des ressources humaines soit informé des changements liés aux postes EX‑04 et EX‑05;
    • 4.1.9veiller à ce que les postes de sous‑ministre adjoint délégué soient classifiés conformément à l’annexe E.
  • 4.2Le Bureau du dirigeant principal des ressources humaines a les responsabilités suivantes :
    • 4.2.1tenir à jour les dossiers d’allocation des postes EX‑04 et EX‑05;
    • 4.2.2examiner les demandes et fournir des conseils pour augmenter et diminuer l’allocation des postes EX‑04 et EX‑05.

5. Rôle des autres organisations gouvernementales

  • 5.11Le rôle des autres organisations gouvernementales au regard de la présente directive est décrit à la section 5 de la Politique sur la gestion des personnes.

6. Application

  • 6.1La présente directive s’applique aux organisations figurant à la section 6 de la Politique de gestion des cadres supérieurs.
  • 6.2La présente directive s’applique aux postes classifiés du groupe de la direction (EX) à l’administration publique centrale.
  • 6.3La présente directive ne s’applique pas aux personnes nommées par le gouverneur en conseil, aux membres de la GRC, ni aux membres des Forces armées canadiennes.

7. Références

8. Demandes de renseignements

  • 8.1Les conseillers en ressources humaines doivent adresser les demandes de renseignements au sujet de la présente directive au bureau des ressources humaines de leur organisation.
  • 8.2Pour toute question relative à l’interprétation de la présente directive, veuillez communiquer avec le personnel chargé des demandes de renseignements du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada.

Annexe A. Norme sur la classification des postes du groupe de la direction (EX)

A.1 Date d’entrée en vigueur

A.2 Normes

  • A.2.1La présente norme décrit les exigences énoncées à la section 4.1 de la Directive sur l’organisation et la classification du groupe de la direction (EX).
  • A.2.2Les normes sont les suivantes :
    • A.2.2.1les dossiers de classifications doivent comporter les éléments ci‑dessous :

      Description d’emploi

      • A.2.2.1.1Les descriptions d’emploi doivent :
        • A.2.2.1.1.1décrire les fonctions et les responsabilités du poste de façon concise, en utilisant un langage libre de tout préjugé qui respecte les exigences de la Loi canadienne sur les droits de la personne;
        • A.2.2.1.1.2contenir l’information requise pour évaluer le travail à l’aide du Plan d’évaluation des postes du groupe de la direction, notamment :
          • les responsabilités générales,
          • la structure organisationnelle,
          • la nature et la portée des fonctions,
          • l’étendue des responsabilités,
          • les responsabilités particulières;
        • A.2.2.1.1.3contenir les éléments d’identification suivants :
          • le titre de poste,
          • le groupe et le niveau de poste,
          • l’organisation,
          • la direction ou la division,
          • le numéro de poste,
          • l’emplacement géographique,
          • le code de la Classification nationale des professions (CNP);
        • A.2.2.1.1.4être mises à jour et évaluées dans l’année suivant l’entrée en vigueur de changements importants, y compris le mandat, la structure organisationnelle, l’étendue des responsabilités ou les rapports hiérarchiques;
        • A.2.2.1.1.5être autorisées, signées et datées par le gestionnaire immédiat (dans les cas où les postes du groupe EX relèvent directement de l’administrateur général, celui‑ci doit autoriser, signer et dater le document);
        • A.2.2.1.1.6indiquer la date d’entrée en vigueur.

      Organigramme

      • A.2.2.1.2Les organigrammes doivent :
        • A.2.2.1.2.1indiquer l’emplacement organisationnel du poste et ses liens avec les autres postes de la même unité de travail;
        • A.2.2.1.2.2représenter la structure organisationnelle décrite dans la description de poste;
        • A.2.2.1.2.3être autorisés, signés et datés par le gestionnaire immédiat (dans les cas où les postes du groupe EX relèvent directement de l’administrateur général, celui‑ci doit autoriser, signer et dater le document).

      Justification de l’évaluation de l’emploi

      • A.2.2.1.3Les justifications de l’évaluation de l’emploi doivent :
        • A.2.2.1.3.1justifier l’attribution des groupes professionnels;
        • A.2.2.1.3.2décrire les degrés et les points choisis pour chaque facteur et sous‑facteur;
        • A.2.2.1.3.3déterminer les relativités de classification, y compris les références aux descriptions de postes repères dans le Plan d’évaluation des postes du groupe de la direction (EX);
        • A.2.2.1.3.4être signées et datées par les évaluateurs.

      Formulaire des mesures de classification

      • A.2.2.1.4Les formulaires des mesures de classification (rapport étendu ‑ actions sur les mesures prises concernant le poste) doivent :
        • A.2.2.1.4.1décrire la nature de l’action ou de la décision;
        • A.2.2.1.4.2déterminer les cotes et la date d’entrée en vigueur;
        • A.2.2.1.4.3être signés et datés par l’administrateur général, ou dans le cas des mesures de classification, être signés et datés par le dirigeant des ressources humaines.

      Rapport sur la relativité de la classification

      • A.2.2.1.5Le rapport sur la relativité de la classification doit contenir une analyse de la relativité organisationnelle et interorganisationnelle pertinente.

      Autre

      • A.2.2.1.6D’autres éléments compris dans le dossier de classification peuvent inclurent les éléments suivants :
        • A.2.2.1.6.1les renseignements qui justifient la date d’entrée en vigueur choisie;
        • A.2.2.1.6.2tous les autres renseignements et rapports ou toutes les données justifiant la décision de classification.

Annexe B. Procédures obligatoires pour les mesures et décisions de classification du groupe de la direction (EX)

B.1 Date d’entrée en vigueur

B.2 Procédures

  • B.2.1Les présentes procédures décrivent les exigences énoncées à la section 4.1 de la Directive sur l’organisation et la classification du groupe de la direction (EX).
  • B.2.2Les procédures obligatoires sont les suivantes :
    • B.2.2.1pour chaque mesure et décision de classification, les actions suivantes doivent être complétées :
      • B.2.2.1.1chaque mesure et décision de classification doit être documentée dans les dossiers de classification conformément à l’annexe A,
      • B.2.2.1.2les données sur la mesure et la décision de classification sont inscrites au système organisationnel de gestion de l’information sur les ressources humaines,
      • B.2.2.1.3les données sur la mesure et la décision de classification sont inscrites aux systèmes de gestion des données identifiés par le dirigeant principal des ressources humaines;
    • B.2.2.2en plus des procédures décrites au paragraphe B.2.2.1, pour chaque reclassification, les actions suivantes doivent être complétées :
      • B.2.2.2.1mettre à jour et évaluer les descriptions de poste dans l’année suivant les changements qui entraînent la reclassification d’un poste,
      • B.2.2.2.2la justification de l’évaluation l’emploi doit comprendre une justification de la reclassification du poste existant par opposition à la création d’un nouveau poste, ainsi que la date d’entrée en vigueur,
      • B.2.2.2.3un énoncé doit être inclus dans le dossier de classification qui résume l’évolution du travail lorsqu’une reclassification est proposée,
      • B.2.2.2.4les décisions de classification qui concernent la reclassification de postes occupés font l’objet d’une divulgation proactive;
    • B.2.2.3pour chaque décision de classification ou changement de titre à des postes EX‑04 et EX‑05, l’action suivante doit être complétée :
      • B.2.2.3.1le dossier de classification, mis à jour, doit être fourni au Bureau du dirigeant principal des ressources humaines dans les 60 jours suivant la prise de décision.

Annexe C. Procédures obligatoires pour les changements à l’allocation des postes EX‑04 et EX‑05

C.1 Date d’entrée en vigueur

C.2 Procédures

  • C.2.1Les présentes procédures décrivent les exigences énoncées à la section 4 de la Politique de gestion des cadres supérieurs.
  • C.2.2À l’appui des responsabilités de l’administrateur général à l’égard de l’organisation et de la classification du groupe EX, les dirigeants des ressources humaines sont responsables de respecter les procédures obligatoires liées aux propositions de changements à l’allocation des postes EX‑04 et EX‑05. Voici les procédures obligatoires :
    • C.2.2.1demander conseil au dirigeant principal des ressources humaines :
      • C.2.2.1.1au moment d’élaborer les propositions d’augmentation de l’allocation des postes EX‑04 et EX‑05,
      • C.2.2.1.2lors de l’élaboration des propositions pour augmenter le nombre de postes EX-05 par rapport à l’allocation des postes EX‑04 et EX‑05,
      • C.2.2.1.3au moment d’élaborer une nouvelle allocation des postes EX‑04 et EX‑05;
    • C.2.2.2fournir au Bureau du dirigeant principal des ressources humaines (BDPRH) les documents suivants pour évaluer la proposition :
      • C.2.2.2.1les descriptions de travail signées et datées par l’administrateur général,
      • C.2.2.2.2les justifications de l’évaluation pour les postes proposés,
      • C.2.2.2.3les organigrammes signés et datés par l’administrateur général,
      • C.2.2.2.4une analyse d’affaire qui décrit les changements apportés au mandat organisationnel, au transfert de programme ou à tout autre changement ayant une incidence sur les responsabilités ou l’obligation de rendre compte qui entraîne le besoin pour les postes proposés;
    • C.2.2.3consulter le BDPRH sur les questions liées à l’allocation des postes EX‑04 et EX‑05 dans les circonstances suivantes :
      • C.2.2.3.1lorsque des changements au mandat organisationnel exigent un examen de l’allocation des postes EX-04 et EX–05 existants,
      • C.2.2.3.2lorsque les transferts de programmes entre les organisations touchent des postes EX‑04 et EX‑05 existants dans l’une ou l’autre des organisations,
      • C.2.2.3.3lorsqu’un poste est créé par le gouverneur en conseil et qu’il a une incidence sur les responsabilités, les obligations de rendre compte ou l’autorité d’un poste EX‑04 ou EX‑05 existant.

Annexe D. Norme sur les postes qui ont le statut d’administrateur général adjoint

D.1 Date d’entrée en vigueur

D.2 Normes

  • D.2.1La présente norme décrit les exigences énoncées au paragraphe 4.1.7 de la Directive sur l’organisation et la classification du groupe de la direction (EX).
  • D.2.2Les normes sont les suivantes :
    • D.2.2.1les postes classifiés qui ont le statut d’administrateur général adjoint :
      • D.2.2.1.1relèvent directement de l’administrateur général ou de l’administrateur général délégué,
      • D.2.2.1.2maintiennent une classification au groupe et niveau EX‑04 ou EX‑05,
      • D.2.2.1.3ont une délégation assez importante des pouvoirs de l’administrateur général,
      • D.2.2.1.4rendent compte des résultats des programmes qu’ils dirigent, y compris les moyens et les ressources employés,
      • D.2.2.1.5assument l’entière responsabilité de conseiller l’administrateur général et le ministre sur les politiques dans les domaines qu’ils dirigent,
      • D.2.2.1.6reflètent la participation au comité de la haute direction de l’organisation;
      • D.2.2.1.7sont dotés d’un niveau de pouvoir de signature qui vient en second après celui de l’administrateur général pour des secteurs particuliers des opérations et des priorités organisationnelles,
      • D.2.2.1.8ont le pouvoir de communiquer publiquement sur leurs propres programmes et, au besoin, sur toutes les activités de l’organisation,
      • D.2.2.1.9ont des titres qui reflètent le mode de fonctionnement de l’organisation et le titre d’administrateur général lui‑même. Ces titres comprennent le sous‑ministre adjoint, le vice‑président, le sous‑commissaire, le sous-secrétaire ou le secrétaire adjoint;
    • D.2.2.2les postes classifiés portant les titres de sous‑ministre adjoint principal ou d’autres titres d’administrateurs généraux adjoints principaux :
      • D.2.2.2.1maintiennent la classification au groupe et niveau EX‑05 et dirigent une opération qui est un programme ou une fonction majeure de l’organisation,
      • D.2.2.2.2n’ont pas d’incidence sur la délégation de pouvoirs de l’administrateur général vis‑à‑vis d’autres administrateurs généraux adjoints ou sur leurs obligations de rendre compte à l’administrateur général,
      • D.2.2.2.3peuvent, dans des circonstances exceptionnelles ou pour résoudre des problèmes intergouvernementaux, coordonner le travail des autres administrateurs généraux adjoints afin de réduire le fardeau imposé à l’administrateur général.

Annexe E. Norme sur l’évaluation des postes de sous‑ministre adjoint délégué

E.1 Date d’entrée en vigueur

E.2 Normes

  • E.2.1La présente norme décrit les exigences énoncées au paragraphe 4.1.9 de la Directive sur l’organisation et la classification du groupe de la direction (EX).
  • E.2.2Les normes sont les suivantes :
    • E.2.2.1les postes de sous‑ministre adjoint délégué :
      • E.2.2.1.1doivent maintenir la classification au groupe et niveau EX‑04,
      • E.2.2.1.2doivent partager le mandat, les pouvoirs délégués et l’obligation de rendre compte du titulaire d’un poste EX‑05 existant, d’une taille et d’une complexité exceptionnelle, où les deux postes relèvent du même administrateur général ou de l’administrateur général délégué, et comportent un seul niveau d’imputabilité dans un secteur de programme ou de politique qui ne peut pas être subdivisé,
      • E.2.2.1.3ne constituent pas un palier hiérarchique supplémentaire de gestion sous l’administrateur général ou l’administrateur général délégué,
      • E.2.2.1.4sont normalement limités à une période déterminée;
    • E.2.2.2le poste EX‑05 est ultimement responsable de toutes les décisions de programme et de politiques dans le cadre du mandat.

Annexe F. Définitions

Les définitions à utiliser pour l’interprétation de la présente directive se trouvent dans la présente cette annexe, à l’annexe D de la Politique sur la gestion des personnes et à l’annexe C de la Politique de gestion des cadres supérieurs.

programme de classification (classification program)
Renvoie à l’infrastructure pour la gestion et le contrôle efficaces de la classification des emplois ou des postes de l’administration publique centrale, y compris les politiques et les instruments connexes, les normes d’évaluation d’emploi, des groupes professionnels, les descriptions d’emploi, les évaluations d’emploi, l’apprentissage, l’accréditation (le cas échéant), la supervision et les mécanismes de recours.
justification (rationale)
Document qui explique une décision de classification prise à la suite d’une analyse détaillée et d’une évaluation des fonctions à l’aide de la norme d’évaluation des emplois appropriée.