Guide de perception et de paiement des taxes de vente fédérales et provinciales

1. Date de publication

Le présent guide a été publié le 22 novembre 2019.

Il remplace les documents suivants :

2. Application, objet et portée

Le présent guide s’applique aux organisations qui figurent à la section 6 de la Politique sur la gestion financière.

Il a pour but d’aider les ministères à mieux comprendre leur rôle en ce qui concerne la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH), la taxe de vente du Québec (TVQ), la taxe de vente provinciale (TVP) et les taxes et droits provinciaux (TDP), s’il y a lieu et d’après la loi pertinente, lorsqu’ils doivent :

  • facturer, percevoir et remettre les taxes sur la vente de biens ou de services taxables;
  • payer les taxes sur leurs achats de biens ou de services taxables.

Il ne contient pas d'exigences supplémentaires, mais élabore plutôt sur les obligations existantes en vertu de la législation, des règlements, des politiques, des directives, des normes ou d'autres autorités.

Le présent guide traite des exigences établies dans la Directive sur les paiements et la Directive sur la gestion des fonds publics et des comptes débiteurs du Conseil du Trésor. Les exemples sont donnés à des fins d’illustration seulement et peuvent ne pas s’appliquer à tous les ministères ou à toutes les situations.

Puisque la gestion des taxes est un sujet complexe, on recommande aux lecteurs de :

  • communiquer avec les personnes ou organisations indiquées à la section 6 du présent guide, au besoin;
  • se renseigner au sujet des divers règlements et lois sur les taxes de vente et les droits fédéraux et provinciaux.

Le présent guide devrait donc être lu conjointement avec les documents d’orientation fournis par :

  • l’Agence du revenu du Canada (ARC);
  • les gouvernements provinciaux et territoriaux pertinents.

La section 3 du présent guide décrit les principes directeurs de la gestion des taxes de vente et des droits fédéraux et provinciaux dans les ministères.

La section 4 donne un aperçu des différents types de taxes de vente et de droits fédéraux et provinciaux. Elle explique en outre les responsabilités ministérielles afférentes à chaque type de taxe de vente et de droit.

L’annexe A décrit les responsabilités, les processus ainsi que les exigences en matière de comptabilité et d’établissement de rapports qui s’appliquent aux ministères pour la facturation et la perception des taxes lorsqu’ils vendent un bien ou un service taxable (autrement dit, lorsque les ministères sont des vendeurs).

L’annexe B décrit les responsabilités, les processus ainsi que les exigences en matière de comptabilité et d’établissement de rapports qui s’appliquent aux ministères pour le paiement des taxes lorsqu’ils achètent un bien ou un service taxable (autrement dit, lorsque les ministères sont des acheteurs).

3. Principes directeurs de la gestion des taxes de vente et des droits fédéraux et provinciaux dans les ministères

Les principes directeurs suivants à l’intention des dirigeants principaux des finances (DPF) des ministères visent à faire en sorte que les taxes soient perçues ou payées correctement lorsque le ministère vend ou achète des biens et des services taxables :

  • désigner un coordonnateur ministériel de la taxation (voir la sous-section 3.1 du présent guide);
  • tenir des registres et des comptes distincts pour chaque entité déclarante [conformément aux exigences du paragraphe 239(2) de la Loi sur la taxe d’accise] lorsque des entités distinctes, tenues de déclarer la TPS/TVH, sont établies auprès de l’ARC pour le ministère ou l’unité organisationnelle du ministère (voir la sous-section A.2.2.2 du présent guide);
  • tenir des registres et des comptes distincts pour les taxes et les droits provinciaux (voir la sous-section A.3.2.7.1 du présent guide);
  • mener des examens périodiques dans le but de déterminer si les taxes ont été perçues ou payées ainsi que déclarées entièrement et de manière exacte, au besoin (voir la sous-section B.4.2 du présent guide);
  • veiller à la conformité avec les lois et les règlements sur les taxes fédéraux et provinciaux, comme la Loi sur la taxe d’accise (voir la sous-section 3.2 du présent guide);
  • établir des pratiques ministérielles destinées à faire en sorte que les taxes soient incluses dans le coût total au moment de présenter les dépenses selon les limites du pouvoir d’approbation prévues dans les lois, les règlements ou les politiques du Conseil du Trésor (voir la sous-section 3.3 du présent guide);
  • s’assurer que les gestionnaires ministériels comprennent leurs responsabilités liées à la perception et au paiement des taxes et des droits fédéraux et provinciaux (voir les annexes A et B du présent guide).

3.1 Désignation d’un coordonnateur ministériel de la taxation

Il est préférable de désigner un coordonnateur ministériel de la taxation, idéalement un membre de la direction des finances, pour assumer les responsabilités suivantes :

  • offrir des conseils et une orientation concernant la taxation et les droits;
  • s’assurer que les taxes et les droits sont consignés et déclarés correctement.

3.2 Conformité avec la Loi sur la taxe d’accise

Les ministères, qui sont à la fois vendeurs et acheteurs de produits et de services, sont tenus de respecter la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise et les annexes et règlements connexes.

Si un ministère ne respecte pas la Loi sur la taxe d’accise, il ne sera pas tenu de payer des pénalités ou des intérêts. Cela dit, les ministères doivent éviter les situations pour lesquelles des pénalités et des frais d’intérêt seraient normalement appliqués.

Autocotisation

Pour l’application de la Loi sur la taxe d’accise et de la Loi sur la taxe de vente du Québec, l’autocotisation correspond à l’obligation d’un acquéreur de produits ou de services taxables de calculer et de payer la TPS/TVH ou la TVQ payable à l’égard des achats pour lesquels le vendeur n’est pas tenu de percevoir ni de verser la TPS/TVH ou la TVQ. Les ministères ne sont pas assujettis aux dispositions de la Loi sur la taxe d’accise et de la Loi sur la taxe de vente du Québec sur les autocotisations.

3.3 Inclusion des taxes dans le calcul du coût total aux fins des limites du pouvoir d’approbation

Les limites financières du pouvoir d’approbation énoncées dans les lois, les règlements ou les politiques du Conseil du Trésor ou encore définies par le ministre ou l’administrateur général comprennent les droits et les taxes visés par des instruments directeurs, comme les lois, les règlements ou les politiques applicables.

Par exemple, lorsqu’elles s’appliquent, la TPS/TVH et la TVQ doivent être prises en considération dans le calcul du coût total lorsqu’il s’agit de demander l’approbation d’exercer les pouvoirs de dépenser et les pouvoirs financiers (comme l’engagement d’une dépense).

Si les instruments directeurs indiquent précisément qu’il faut exclure les taxes du calcul des coûts, la limite d’approbation est alors appliquée sans droit ni taxe. Toutefois, si ce n’est pas le cas, les limites d’approbation doivent comprendre les droits et les taxes.

Pour obtenir l’approbation d’un projet ou d’un programme, il faut inclure la TPS/TVH ou la TVQ dans les coûts totaux, y compris lorsque l’approbation du projet ou du programme est demandée dans le cadre d’une présentation au Conseil du Trésor. Le coût estimatif total d’un projet ou d’un programme doit être calculé avec et sans la TPS/TVH et la TVQ. Les montants sans TPS/TVH et TVQ seront imputés au crédit ministériel. La TPS sera imputée au compte des avances remboursables (CAR) de la TPS et la TVQ, au CAR de la TVQ.

4. Aperçu des taxes

La présente section du guide donne un aperçu des différents types de taxes de vente fédérales et provinciales et d’autres types de taxes et droits. Les ministères ont des responsabilités en matière de taxes lorsqu’ils vendent ou achètent un bien ou un service taxable. L’application de ces taxes et droits est abordée en détail dans le présent guide.

4.1 Aperçu de la taxe de vente fédérale (TPS/TVH)

4.1.1 Qu’est-ce que la TPS/TVH?

La taxe sur les produits et services (TPS) a été instaurée par le gouvernement fédéral le 1er janvier 1991 à titre de taxe à la consommation, calculée en pourcentage, payable par l’acheteur.

Le 1er avril 1997, la Loi sur la taxe d’accise a été modifiée afin de permettre la mise en œuvre de la taxe de vente harmonisée (TVH). La TVH est une seule taxe de vente harmonisée qui regroupe la taxe de vente provinciale et la TPS fédérale dans certaines provinces. La TVH s’applique dans les provinces qui ont signé une entente intégrée globale de coordination fiscale (EIGCF) avec le gouvernement fédéral. La partie III.1 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces permet au gouvernement du Canada de conclure des accords d’harmonisation de la taxe de vente, y compris des EIGCF, avec un gouvernement provincial qui accepte de remplacer sa TVP (et la TPS fédérale) par la TVH prélevée en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise.

Il incombe au vendeur :

  • de s’inscrire aux fins de la TPS/TVH;
  • de percevoir les taxes applicables et de les verser au gouvernement fédéral par l’entremise de l’ARC.

Par conséquent, le gouvernement fédéral paie la TPS/TVH sur ses achats taxables et doit facturer la TPS/TVH sur ses fournitures taxables. Pour de plus amples renseignements, se reporter à la section du gouvernement fédéral dans la publication de l’ARC intitulée Renseignements généraux sur la TPS/TVH pour les inscrits (RC4022).

L’ARC est l’administrateur de la TPS/TVH dans la plupart des provinces. À cet égard, se reporter à la publication de l’ARC intitulée Renseignements généraux sur la TPS/TVH pour les inscrits (RC4022).

Pour obtenir les taux de la TPS/TVH qui s’appliquent dans chaque province et territoire au Canada, on recommande aux ministères de consulter le tableau des taux provinciaux de la TPS/TVH accessible sur le site Web de l’ARC.

4.1.2 Quand la TPS/TVH devrait-elle être facturée ou payée?

Fourniture taxable

La TPS/TVH s’applique aux fournitures taxables. En vertu de la Loi sur la taxe d’accise, la plupart des biens et des services qu’offre un fournisseur inscrit aux fins de la TPS/TVH ou qui sont importés au Canada sont assujettis à la TPS/TVH, sauf :


Se reporter à la page Web Taux à facturer de l’ARC pour obtenir plus de renseignements.

Comment déterminer si la TPS/TVH s’applique

Au moment de déterminer si la TPS/TVH s’applique, il faut prendre les mesures suivantes :

Droits et frais fixés par règlement

Lorsqu’un droit ou un frais fixé par règlement constitue un paiement au titre d’une fourniture taxable, la TPS/TVH doit être ajoutée au montant total. Le montant ajouté sera déterminé par le lieu de fourniture. Toutefois, certains droits et frais fixés par règlement s’appliquent à l’égard de fournitures qui peuvent être exonérées aux termes des dispositions de la Loi sur la taxe d’accise (par exemple annexe V, partie VI de la Loi sur la taxe d’accise); par conséquent, aucun montant de TPS/TVH n’est facturé dans ce cas. Communiquez avec votre coordonnateur ministériel de la taxation ou avec votre conseiller juridique pour obtenir de plus amples renseignements.

4.1.3 Quand la TPS est-elle exigible?

La taxe est payable par l’acquéreur du bien ou du service taxable la date la plus tôt du jour où la contrepartie de la fourniture taxable est payée et du jour où cette contrepartie est réputée due. Conformément au paragraphe 152(1) de la Loi sur la taxe d’accise, la contrepartie d’une fourniture est réputée due à la première des dates suivantes :

  • le jour où le fournisseur envoie la facture;
  • la date apparaissant sur la facture;
  • la date à laquelle le fournisseur aurait envoyé la facture, sauf dans le cas d’un retard injustifié;
  • la date d’exigibilité indiquée dans une convention écrite.

Il existe des règles particulières aux paragraphes suivants :

  • le paragraphe 152(2) de la Loi sur la taxe d’accise, en ce qui concerne les fournitures effectuées aux termes d’un bail, d’une licence ou d’un accord semblable;
  • le paragraphe 152(3) de la Loi sur la taxe d’accise, lorsque la contrepartie d’une fourniture n’est pas une somme d’argent.

La taxe est généralement percevable par le fournisseur au moment où elle est payable par l’acquéreur.

4.2 Aperçu des taxes de vente et des droits provinciaux

4.2.1 Qu’est-ce que la taxe de vente provinciale (TVP)?

La TVP est la taxe de vente au détail (prélevée en vertu d’une loi provinciale sur la taxe de vente ou l’équivalent) qui est payable lorsqu’un bien ou un service taxable est acheté, acquis ou transféré dans une province, sauf exception.

La partie VII de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces confère au ministre des Finances, au nom du gouvernement fédéral, le pouvoir de conclure des accords de réciprocité fiscale avec un gouvernement provincial ou territorial pour le paiement, la perception et le versement des taxes de vente provinciales ainsi que des taxes et droits provinciaux imposés ou prélevés en vertu de la loi de la province ou du territoire en question. Voir le Sommaire des accords de réciprocité fiscale avec les provinces et avec les territoires.

Lorsque le ministère achète un produit ou un service taxable

De manière générale, lorsqu’il achète des produits et services taxables, un ministère est exonéré du paiement de la TVP, mais il doit payer les taxes et droits provinciaux (voir la sous-section 4.2.3 du présent guide) imposés ou perçus en vertu d’une loi de la province ou du territoire en question si la province ou le territoire est partie à un accord de réciprocité fiscale.

Lorsque le ministère vend un produit ou un service taxable

En application d’une décision du Cabinet rendue le 7 septembre 1961Footnote 1, les ministères, les sociétés, les conseils et les commissions du gouvernement du Canada qui vendent des produits ou des services sont tenus de s’inscrire auprès des autorités des provinces qui perçoivent une TVP, et de percevoir et remettre cette taxe à la province en question. Par conséquent, les ministères facturent, perçoivent et versent la TVP selon les modalités des accords de réciprocité fiscale en vigueur entre le Canada et les provinces et territoires, s’il y a lieu.

Les ministères devraient consulter les sites Web des gouvernements provinciaux et territoriaux pertinents pour obtenir les taux de la TVP applicables et les détails d’un accord de réciprocité fiscale en particulier.

4.2.2 Qu’est-ce que la taxe de vente du Québec (TVQ)?

La TVQ est une taxe de vente provinciale de la province du Québec. Il s’agit d’une taxe sur la valeur ajoutée qui est perçue et versée à Revenu Québec par les inscrits aux fins de la TVQ sur la valeur des produits et des services taxables fournis au Québec ou qui sont réputés l’être.

Lorsque le ministère vend un bien ou un service taxable

Lorsqu’un ministère est un vendeur, il est tenu de percevoir et de verser la TVQ sur la vente de biens ou de services fournis par le gouvernement Canada, en conformité avec les lois provinciales du Québec.

Lorsque le ministère achète un bien ou un service taxable

Dans la province du Québec, depuis le 1er avril 2013, un ministère qui achète des produits et des services taxables doit payer la TVQ au point de vente. Le receveur général du Canada présentera par la suite une demande de remboursement auprès de Revenu Québec aux termes de l’Entente intégrée globale de coordination fiscale et de l’Accord de réciprocité fiscale conclus entre le Canada et le Québec.

Les transactions interministérielles ne sont pas considérées comme des fournitures et ne sont donc pas assujetties à la TVQ.

4.2.3 En quoi consistent les taxes et droits provinciaux (TDP)?

Les TDP sont des taxes ou des droits, autres que la TVP. Selon la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, taxe ou droit provincial s’entend de :

  1. « toute taxe, d’application générale, payable selon la valeur, le prix ou la quantité par l’acheteur, le locataire, l’usager ou le consommateur de biens meubles corporels ou de services lorsqu’il achète, prend à bail, consomme ou utilise ces biens ou services dans un but autre que la revente, la location ou la sous-location;
  2. tout droit, d’application générale, payable par le propriétaire, l’usager ou le locataire d’une machine mobile ou d’un véhicule tiré ou mû par quelque force que ce soit pour l’enregistrement de ce véhicule ou de cette machine, la délivrance d’un permis ou d’un certificat ou pour le transfert ou le renouvellement d’un tel enregistrement, permis ou certificat;
  3. toute taxe de nature semblable à celles visées à l’alinéa a) et tout droit de nature semblable à ceux visés à l’alinéa b) qui sont prescrits ».

Les TDP ne correspondent pas aux frais prévus par la Loi sur les frais de service.

4.3 Aperçu des autres taxes

4.3.1 Quelles sont les taxes applicables dans les réserves ou dans les terres des gouvernements autochtones qui sont visées par un règlement?

Il y a deux taxes qui peuvent être imposées par une bande ou un autre organe directeur d’un gouvernement autochtone sur les terres que celui-ci gouverne :

  • la taxe des Premières nations (TPN) est l’équivalent de la TPS et s’applique aux fournitures de carburant, d’alcool et de produits du tabac (voir la page Taxe des Premières Nations de l’ARC);
  • la taxe sur les produits et services des Premières nations (TPSPN), qui est appliquée à la consommation de biens et de services dans les réserves et les terres de gouvernements autochtones, remplace la TPS ou la partie fédérale de la TVH qui est entièrement harmonisée avec la TPS (voir la page Accords d’application de la taxe sur les produits et services des Premières Nations de l’ARC).

Le présent guide s’applique aux taxes que prélèvent les gouvernements autochtones en vertu des deux lois suivantes :


Veuillez communiquer avec l’ARC si vous n’êtes pas en mesure de déterminer si la TPN ou la TPSPN s’applique à une transaction en particulier.

5. Références

Lois, règlement et décret

Instruments de politique connexes

Autres documents pertinents

6. Demandes de renseignements

6.1 Demandes de renseignements sur le présent guide

Les membres du public peuvent communiquer avec le personnel chargé des demandes de renseignements du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada s’ils ont des questions au sujet du présent guide.

Les employés des ministères devraient communiquer avec le groupe responsable des politiques financières de leur ministère s’ils ont des questions au sujet du présent guide.

Les employés du groupe responsable des politiques financières au sein des ministères peuvent envoyer un courriel à Demandes de renseignements concernant la gestion financière en ce qui concerne l’interprétation du présent guide.

6.2 Demandes de renseignements techniques sur la perception et le paiement des taxes de vente et droits fédéraux et provinciaux

Pour les questions techniques liées à la perception et au paiement des taxes de vente et des droits fédéraux et provinciaux, communiquez avec votre coordonnateur ministériel de la taxation. Le coordonnateur ministériel de la taxation peut communiquer avec les autorités suivantes pour obtenir une orientation détaillée sur des sujets précis.


Annexe A - Facturer et percevoir les taxes lorsque le ministère vend un bien ou un service taxable

A.1 Introduction

La présente annexe vise à donner une orientation aux DPF et aux gestionnaires ministériels quant à leurs responsabilités reliées au paiement des taxes conformément à la Directive sur la gestion des fonds publics et des comptes débiteurs, y compris les crédits de remboursements de la taxe sur les produits et services (TPS), de la taxe de vente harmonisée (TVH) ou de la taxe de vente du Québec (TVQ) à verser dans les comptes d’avances remboursables applicables de l’exercice financier en cours (voir la sous-section A.2.6 du présent guide).

A.2 TPS/TVH

La présente section aidera les ministères à s’assurer que la TPS/TVH sur les fournitures taxables est facturée, perçue et versée, s’il y a lieu.

A.2.1 Principes directeurs pour appliquer la TPS/TVH lorsque le ministère est un vendeur

Les principes directeurs suivants visent les gestionnaires ministériels à qui il appartient de gérer la vente de biens et de services taxables :

  • facturer, percevoir et verser la TPS/TVH sur les fournitures taxables;
  • s’assurer que les taxes imposées par les gouvernements autochtones qui remplacent la TPS sont perçues et versées au moment de vendre des biens ou des services sur les terres où s’appliquent ces taxes (voir la sous-section 4.3.1 du présent guide);
  • s’assurer que la TPS/TVH n’est pas facturée sur les transactions interministérielles (voir la sous-section A.2.2.2 du présent guide);
  • déterminer le montant de la TPS/TVH perçue et à percevoir et le comptabiliser dans un compte du passif selon la méthode de la comptabilité d’exercice (voir la sous-section A.2.6 du présent guide).

A.2.2 S’inscrire auprès de l’ARC afin d’obtenir un numéro d’entreprise

A.2.2.1 Obligation légale de s’inscrire aux fins de la TPS/TVH auprès de l’ARC

En vertu de l’article 240 de la Loi sur la taxe d’accise, la personne (y compris les ministères) exerçant une activité commerciale au Canada est tenue de s’inscrire aux fins de la TPS/TVH, à quelques exceptions près, comme les petits fournisseurs (voir la série de mémorandums de l’ARC, « Inscription requise », mémorandum 2.1).

A.2.2.2 Numéro d’entreprise inscrite du gouvernement fédéral

L’ARC considère le gouvernement fédéral comme une seule entité qui comprend l’ensemble des ministères, des directions et des organismes, et certaines sociétés. Toutefois, les sociétés d’État fédérales sont des entités juridiques distinctes et sont inscrites séparément aux fins de la TPS/TVH. De plus amples renseignements se trouvent dans la section Gouvernement fédéral du guide de la publication de l’ARC : Renseignements généraux sur la TPS/TVH pour les inscrits (RC4022).

Le gouvernement fédéral est un inscrit aux fins de la TPS/TVH auprès de l’ARC en tant qu’entité unique sous le numéro d’entreprise 121491807RT0001. Un ministère qui effectue des fournitures taxables doit s’inscrire auprès de l’ARC à titre d’entité déclarante et demander son propre compte de TPS/TVH, qui sera constitué :

  • du numéro d’entreprise de l’entité du gouvernement fédéral (121 491 807);
  • d’un suffixe RT à quatre chiffres (identificateur de programme utilisé par l’ARC qui correspond au compte de la TPS/TVH).

En guise de suffixe au numéro d’entreprise de l’entité publique fédérale, chaque entité déclarante reçoit un identificateur de compte de TPS/TVH débutant par les lettres RT et comportant quatre chiffres (par exemple RT0002, RT0003). Ce suffixe correspond au numéro de compte de l’entité aux fins de déclaration de la TPS/TVH.

Plusieurs entités déclarantes

Une entité déclarante est un ministère, ou une partie d’un ministère (par exemple un ministère qui a plusieurs directions régionales) qui produit une déclaration de TPS/TVH distincte à l’ARC. Un ministère peut comprendre plus d’une entité déclarante.

L’administrateur général du ministère, ou un représentant désigné officiellement, peut demander l’inscription aux fins de la TPS/TVH (suffixe RT distinct) de plus d’une entité déclarante pour le ministère, pourvu que l’entité déclarante :

  • effectue des fournitures taxables;
  • fasse partie du ministère;
  • assure la tenue de registres, de livres de comptes et de systèmes comptables distincts, en plus de satisfaire à toutes les exigences prévues au paragraphe 239(2) de la Loi sur la taxe d’accise;
  • dispose de contrôles et de systèmes comptables appropriés ainsi que de pistes d’audit claires;
  • est responsable de satisfaire aux exigences en matière de production de rapports et de verser à l’ARC la TPS/TVH perçue ou à percevoir.

Se reporter à la série de mémorandums sur la TPS/TVH de l’ARC intitulé « Succursales et divisions » (mémorandum 2.4).

Transactions interministérielles

Puisque le gouvernement fédéral est inscrit aux fins de la TPS/TVH en tant qu’inscrit unique, les transactions interministérielles ne sont pas considérées comme des fournitures et les ministères ne paient ni ne perçoivent aucune TPS/TVH sur les transactions effectuées entre leurs directions ni sur celles effectuées avec d’autres ministères et organismes, ainsi que certaines sociétés. Pour en savoir plus sur les règles particulières qui s’appliquent aux fournitures de biens immobiliers, se reporter à la série de mémorandums sur la TPS/TVH de l’ARC, « Immeubles » (chapitre 19).

A.2.2.3 Processus d’inscription d’une entité déclarante aux fins de la TPS/TVH auprès de l’ARC

Le tableau 1 décrit les étapes pour inscrire séparément auprès de l’ARC des entités déclarantes ou des unités organisationnelles d’un ministère aux fins de la TPS/TVH. Le tableau 1 explique aussi la responsabilité du ministère de procéder à un examen afin de déterminer si l’inscription à titre d’entité déclarante distincte est toujours nécessaire.

Tableau 1 - Processus visant l’inscription aux fins de la TPS/TVH auprès de l’ARC et la révocation de celle-ci
MesuresDétails
  1. Demande d’inscription

Le ministère inscrit une entité déclarante auprès de l’ARC aux fins de la TPS/TVH au moyen du formulaire Demande ou révocation de l’autorisation pour les succursales ou divisions de produire des déclarations et des demandes de remboursement distinctes de TPS/TVH [formulaire GST10 (TPS10)] :

  • l’administrateur général ou un représentant désigné officiellement doit signer le formulaire et l’accompagner d’une lettre de présentation demandant à l’ARC d’envoyer un avis lorsque la demande aura été traitée;
  • le formulaire dûment rempli doit être envoyé au bureau des services fiscaux ou au centre fiscal approprié figurant sur le site Web de l’ARC.
  1. Approbation de l’inscription

Une fois la demande d’inscription d’une entité déclarante approuvée, elle demeure en vigueur tant et aussi longtemps qu’elle n’est pas révoquée par écrit par le ministère.

  1. Révocation de l’inscription

Les ministères doivent examiner régulièrement s’il est nécessaire d’avoir en place plusieurs entités déclarantes. Lorsqu’une entité déclarante n’est plus nécessaire (par exemple si elle cesse d’effectuer des fournitures taxables ou si elle cesse d’exister, ou si d’autres éléments indiqués à la sous-section A.2.2.2 ne s’appliquent pas), le ministère doit demander la révocation de l’inscription de l’entité déclarante au moyen du formulaire Demande ou révocation de l’autorisation pour les succursales ou divisions de produire des déclarations et des demandes de remboursement distinctes de TPS/TVH [formulaire GST10 (TPS10)]

A.2.3 Factures

A.2.3.1 Exigences relatives à la présentation des factures et des reçus

Exigences relatives à la présentation des factures

De façon générale, les exigences relatives à la facturation aux fins de la TPS/TVH s’alignent sur les pratiques commerciales courantes, en plus de prévoir la communication de renseignements particuliers liés à la TPS/TVH facturés et du numéro d’entreprise.

Numéro d’entreprise

Le numéro d’entreprise du gouvernement du Canada (indiqué à la sous-section A.2.2.2 du présent guide), y compris l’identificateur de compte de TPS/TVH unique qui est attribué à un ministère en tant qu’entité déclarante distincte, doit figurer sur les factures de biens et de services fournis par le ministère (y compris les reçus dans le cas des ventes au comptant quand aucune facture n’est envoyée).

Présentation de la TPS/TVH

La TPS/TVH peut être :

  • soit ajoutée au montant facturé de la fourniture;
  • soit indiquée à titre d’élément distinct.

Les ministères sont invités à indiquer la TPS/TVH sur une ligne distincte afin de faciliter le calcul des rajustements de prix et des demandes de crédit de taxe sur les intrants de la part de l’acheteur, tout en tenant compte des changements apportés aux taux de la TPS/TVH.

Se reporter au guide de l’ARC intitulé Renseignements généraux sur la TPS/TVH pour les inscrits (RC4022) pour en savoir plus sur les éléments à inclure dans les reçus ou les factures.

A.2.3.2 Intérêts sur les factures lorsque le ministère vend un bien ou un service taxable

En ce qui concerne les intérêts lorsqu’un ministère vend un bien ou un service taxable :

  • le ministère peut facturer son client pour les intérêts sur les paiements effectués en retard;
  • les frais d’intérêt sur les comptes débiteurs en souffrance doivent être calculés sur le montant total de la facture, y compris la TPS/TVH et les autres taxes et droits exigibles (ces frais représentent les coûts financiers supplémentaires liés à la gestion des montants en souffrance et s’appliquent aussi bien aux taxes qu’au prix des biens ou services facturés ou fournis).

A.2.4 Défaut de paiement de la TPS/TVH par l’acheteur

Ventes au comptant

Le ministère ne doit pas fournir les biens ou services si un acheteur refuse de payer la TPS/TVH sur une vente au comptant.

Ventes à crédit

Si un acheteur refuse de payer la TPS/TVH sur une vente à crédit après qu’il a reçu la fourniture taxable du ministère, ce dernier doit établir le compte de TPS/TVH de cet acheteur comme un compte débiteur et entreprendre ses mesures normales de recouvrement des créances. Le ministère doit tout de même verser la TPS/TVH exigible à l’ARC, peu importe si l’acheteur a payé la taxe ou non, puisque celle-ci est exigible sur les montants payés ou payables au moment de la déclaration.

Certaines personnes et entités ne sont pas toujours tenues de payer la TPS/TVH à un fournisseur (comme les Autochtones, les gouvernements et les diplomates). Pour en savoir plus, se reporter à la page Web de l’ARC intitulée Facturer ou percevoir la taxe – Taux à facturer.

A.2.5 Déclaration mensuelle à l’ARC de la TPS/TVH perçue ou à percevoir sur les fournitures taxables

Transmission de la déclaration mensuelle à l’ARC

Comme l’exige le paragraphe 239(1) de la Loi sur la taxe d’accise, les ministères qui effectuent des fournitures taxables sont responsables de transmettre à l’ARC tous les mois, par voie électronique, des déclarations mensuelles de la TPS/TVH perçue et à percevoir pour chaque entité déclarante qu’ils ont inscrite. Les déclarations mensuelles doivent être transmises au moyen du formulaire GST34-2, « Déclaration des inscrits – Taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH) » qui se trouve sur la page intitulée Formulaires et publications liées à la TPS/TVH.

La déclaration doit être produite au plus tard à la fin du mois suivant la période de déclaration visée. Le total des revenus déclarés correspond à la somme de tous les revenus de TPS/TVH comptabilisés selon la méthode de comptabilité d’exercice. Lorsqu’il n’y a pas de TPS/TVH à déclarer ou de rajustements des montants consignés aux registres au cours d’un mois quelconque, il faut tout de même transmettre à l’ARC un formulaire de déclaration indiquant qu’il n’y a rien à déclarer.

Les ministères peuvent consulter :

  • la page Web de l’ARC intitulée IMPÔTNET TPS/TVH pour obtenir d’autres consignes sur la façon de transmettre les déclarations par voie électronique;
  • la publication de l’ARC intitulée Renseignements généraux sur la TPS/TVH pour les inscrits (RC4022) pour obtenir de plus amples renseignements sur la façon de remplir le formulaire de déclaration ou d’apporter des changements au compte de la TPS/TVH (par exemple changer une adresse ou un numéro de téléphone).

Règlement interministériel destiné à l’ARC

La TPS/TVH due à l’ARC est transférée par voie de règlement interministériel dans la période au cours de laquelle la déclaration a été transmise. Les gestionnaires ministériels qui sont responsables de la comptabilité mensuelle et de fin d’exercice doivent transférer (à la fin du mois et de l’exercice) à l’ARC le montant qui se trouve dans le compte de rapports financiers 21134 TPS-TVH par voie de règlement interministériel.

A.2.6 Écritures comptables pour les fournitures taxables

Écritures comptables pour les fournitures taxables effectuées

La totalité du montant de la TPS/TVH imposée par les ministères à leurs clients doit être comptabilisée selon la méthode de comptabilité d’exercice dans le compte du passif de la TPS/TVH tant que les montants ne sont pas transférés à l’ARC. Voir le Plan comptable à l’échelle de l’administration fédérale.

Au moment d’effectuer des fournitures taxables, la TPS/TVH à percevoir sur chaque fourniture taxable doit être comptabilisée dans les comptes ministériels au moment de la facturation. Le montant de la vente, incluant la TPS/TVH applicable, doit être comptabilisé comme une créance. Quand le ministère reçoit le paiement, le plein montant du paiement, incluant la TPS/TVH, doit être déposé, puis crédité aux comptes débiteurs.

Écritures comptables pour la déclaration mensuelle à l’ARC

Il faut transférer à l’ARC la TPS/TVH payable par règlement interministériel dans le mois où la vente a été inscrite sur la déclaration à l’ARC (par exemple ventes effectuées le mois précédent). Voir la sous-section A.2.5 du présent guide pour en savoir plus sur la déclaration mensuelle à l’ARC de la TPS/TVH perçue ou à percevoir sur les fournitures taxables.

Écritures comptables à la fin de l’exercice

Le solde de chacun des comptes ministériels du passif de TPS/TVH au titre des ventes effectuées en mars sera transféré à l’ARC en avril du nouvel exercice :

A.2.7 Piste d’audit et documents justificatifs

Il faut tenir à jour des dossiers sur les taxes sur les produits et services que fournissent les ministères, y compris les exonérations. Il faudrait aussi tenir à jour une piste d’audit et des documents justificatifs pour les comptes débiteurs, y compris les factures de vente et les reçus de caisse. Ces dossiers doivent être conservés pour une période de six ans suivant l’année où ils ont été créés.

Pour de plus amples renseignements, voir la section 6.11 du Manuel du receveur général, intitulée Écritures comptables.

A.3 Taxes de vente provinciales (TVP) et taxes ou droits provinciaux (TDP)

La présente section aidera les ministères à s’assurer que les TVP et les TDP sur les fournitures taxables sont facturés, perçus et payés, s’il y a lieu.

A.3.1 Principes directeurs concernant l’inscription du ministère et la perception et le paiement des TVP et TDP lorsque le ministère est un vendeur

Les principes directeurs suivants visent les gestionnaires ministériels à qui il appartient de gérer la vente ou la fourniture de biens ou de services taxables :

  • s’inscrire comme vendeurs auprès des autorités des provinces ou territoires qui imposent ou perçoivent des TVP/TDP en vertu d’une loi provinciale ou territoriale;
  • facturer et percevoir les TVP/TDP, s’il y a lieu, sur la vente ou la fourniture de produits ou de services taxables, sauf lorsque l’acheteur est exonéré du paiement des TVP ou TDP en vertu d’une loi ou qu’il est détenteur d’un certificat d’exonération;
  • produire des déclarations et verser les TVP/TDP, s’il y a lieu, en conformité avec les exigences des provinces ou territoires;
  • payer les intérêts imposés par la province ou le territoire par suite d’un paiement en retard ou en raison de rajustements des taxes.

A.3.2 Perception et paiement des TVP

A.3.2.1 Introduction

La présente section explique les responsabilités des gestionnaires ministériels qui supervisent des activités comprenant la vente de biens ou de services taxables dans une province qui impose une TVP.

A.3.2.2 Taux de la taxe déterminés par la province de destination

Le taux de la taxe s’appliquant à la vente des produits et services taxables est établi par la province où les produits ou les services seront fournis.

Les provinces suivantes n’ont pas de TVP :

  • Alberta;
  • Nunavut;
  • Territoires du Nord-Ouest;
  • Yukon.

Les ministères doivent consulter les sites Web des gouvernements provinciaux et territoriaux pour obtenir les taux de TVP applicables, s’il y a lieu.

A.3.2.3 Inscription comme vendeur dans la province

Les ministères qui vendent ou fournissent des produits et services taxables à des parties de l’extérieur (par exemple employés, sociétés d’État ou membres du public) à livrer en Colombie-Britannique, au Manitoba, au Québec ou en Saskatchewan sont considérés comme des vendeurs selon les lois provinciales. Ils doivent donc demander un certificat d’inscription comme vendeur auprès de l’autorité provinciale pertinente.

Le ministère doit communiquer avec les représentants désignés de la province pour leur fournir des renseignements concernant la nature de la vente ou de la fourniture de produits et de services, notamment les clients éventuels et le volume estimatif des transactions en dollars. La province déterminera alors si le ministère doit s’inscrire comme vendeur. Si l’inscription est nécessaire, la province :

  • délivrera un certificat d’inscription comme vendeur;
  • fournira les instructions pertinentes, ce qui comprend les renseignements sur les taxes et les dates d’échéance pour la production des déclarations des taxes provinciales.
A.3.2.4 Calcul de la TVP sur les factures

S’il y a lieu, la TVP et la TPS/TVH sont calculées et indiquées séparément sur la facture. Le taux de la TVP est établi par chaque province comme le décrit la sous-section 4.2.1 du présent guide. Pour plus de précisions sur la méthode de calcul de la TVP dans une province en particulier, se reporter au site Web de la province en question figurant dans le Sommaire des accords de réciprocité fiscale avec les provinces et avec les territoires.

Le taux de la TVH est appliqué directement au prix de vente des produits et services taxables dans les provinces où cette taxe s’applique.

A.3.2.5 Comptabilisation de la TVP facturée, perçue et versée

Les ministères qui vendent ou fournissent des produits et services taxables sont tenus d’établir un compte du passif pour la TVP dans leur grand livre général, en conformité avec les exigences du receveur général (voir le Manuel du receveur général).

Lorsque des produits et services taxables sont fournis à des parties de l’extérieur, la TVP est comptabilisée dans un compte du passif au moment où la facture est envoyée. Le montant total de la vente (y compris la TVP pertinente) sera enregistré comme une créance.

Lorsque la somme facturée est reçue, elle est versée dans le Trésor et portée au crédit du compte du grand livre auxiliaire des comptes débiteurs.

La TVP est payée en fonction des montants comptabilisés dans le compte du passif de la TVP au terme de la période de déclaration. Lorsque la taxe est versée à la province, une écriture de débit est passée au compte du passif de la TVP.

A.3.2.6 Commissions pour la perception et le paiement de la TVP

La plupart des provinces (par exemple Colombie-Britannique, Manitoba et Saskatchewan) offrent aux vendeurs une commission à titre d’indemnisation pour la perception et le paiement de la TVP.

Lorsqu’une commission est demandée, elle est déduite du montant versé à la province. Le montant de la commission est débité du compte du passif de la TVP et porté au crédit des « autres revenus – produits des ventes – autres ». La commission peut être portée au crédit du compte de l’autorisation du Parlement concernant les recettes nettes en vertu d’un crédit lorsque celui-ci a été créé, pourvu que le code d’autorisation correspondant aux revenus disponibles soit utilisé.

A.3.2.7 Audit provincial des ministères
A.3.2.7.1 Registres, accès et délais

Des documents appropriés sur les produits et services vendus ou fournis et la TVP perçue, versée et due doivent être conservés afin de permettre aux provinces qui sont des parties à un accord de réciprocité fiscale de procéder à un audit. Il peut s’agir de factures de vente, de journaux des ventes, de rubans de caisse enregistreuse, de grands livres généraux, de rapports quotidiens des ventes et de documents sur des produits acquis pour être vendus.

Au cours d’un audit par les fonctionnaires provinciaux, les ministères doivent donner accès à leurs documents et pouvoir expliquer les procédures relatives à leurs activités de vente ou de fourniture de produits et services, à la demande de ceux-ci.

Des audits provinciaux sont effectués périodiquement (lorsque les provinces le jugent nécessaire).

A.3.2.7.2 Inobservation de la législation sur la TVP

Lorsqu’un audit effectué par la province révèle qu’un ministère n’a pas respecté les dispositions de la loi sur les taxes de la province, cette dernière peut recommander des changements pour corriger les procédures du ministère dans les domaines où il y a eu une non-conformité.

A.3.2.7.3 Rajustement nécessaire de la taxe

Lorsqu’un audit provincial révèle qu’un ministère a omis de percevoir la taxe ou de la verser à la province ou qu’il l’a perçue, mais ne l’a pas versée, la province peut demander au ministère le versement d’un montant rajusté de la TVP d’après le montant de la taxe que l’on aurait dû facturer ou verser, y compris les intérêts, s’il y a lieu. Cependant, les modalités des accords de réciprocité fiscale ne prévoient pas de pénalités pour les ministères.

Dans les deux cas, la province envoie au ministère fédéral (le vendeur) une « Demande de paiement de rajustement de la taxe ». Le ministère doit examiner les documents fournis par la province à l’appui du rajustement de la taxe. S’il est d’accord, le ministère effectue le paiement à la province dans les 90 jours suivant la réception de la demande. En cas de désaccord avec le rajustement de taxe, voir la sous-section A.3.2.7.4 du présent guide pour obtenir des renseignements sur le règlement des différends.

Dans les cas où le ministère a omis de facturer la TVP et de la verser à la province, les rajustements de la taxe sont imputés aux crédits ministériels au code d’article économique 3259, « Dépenses diverses, non classées ailleurs » (voir le Plan comptable à l’échelle de l’administration fédérale). Dans les cas où le ministère a perçu la TVP, mais ne l’a pas versée, les rajustements sont imputés au compte du passif de la TVP où la taxe perçue est comptabilisée.

A.3.2.7.4 Règlement des différends

Lorsqu’un ministère n’est pas d’accord avec les conclusions de l’audit provincial et le rajustement de la taxe qui en résulte, il signale le cas au Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada. Des discussions ont ensuite lieu entre les fonctionnaires du Secrétariat, du ministère des Finances Canada et de la province concernée pour résoudre le différend.

Si le différend n’est pas réglé à ce niveau, la question peut être tranchée par un conseil établi conformément aux modalités de l’accord de réciprocité fiscale pertinent.

Annexe B - Paiement des taxes lorsque le ministère achète un bien ou un service taxable

B.1 Introduction

La présente annexe a pour but d’aider les dirigeants principaux des finances (DPF) et les gestionnaires ministériels à s’acquitter de leurs responsabilités liées au paiement des taxes, selon la Directive sur les paiements, notamment les suivantes :

  • établir des mécanismes de contrôle axés sur les risques et des procédures de surveillance pour s’assurer que les taxes ou droits provinciaux, la taxe sur les produits et services (TPS) et la taxe de vente harmonisée (TVH) sont enregistrés et gérés comme il se doit;
  • veiller au respect des modalités de l’entente intégrée globale de coordination fiscale et de l’accord de réciprocité fiscale dans le cadre des transactions avec les provinces et les territoires (voir les sections B.3 et B.4 du présent guide);
  • établir un compte des avances remboursables de la TPS (CAR de la TPS) pour enregistrer la TPS et la TVH payées ou payables sur les achats (voir la sous-section B.2.4 du présent guide);
  • s’assurer que les taxes ou droits provinciaux, la TPS et la TVH sont enregistrés et gérés comme il se doit :
    • en se conformant aux dispositions de la Loi sur la taxe d’accise et en payant la TPS/TVH lorsqu’il y a acquisition ou importation de biens ou de services taxables,
    • en imputant le paiement des taxes ou droits provinciaux à un crédit ministériel (voir la sous-section B.3.2 du présent guide).

B.2 TPS/TVH

La présente section aidera les ministères à s’assurer que la TPS/TVH est payée sur les achats, s’il y a lieu.

B.2.1 Principes directeurs concernant la gestion de la TPS/TVH sur les achats ministériels

Les principes directeurs qui suivent visent les gestionnaires ministériels à qui il appartient de gérer l’achat de biens et de services taxables :

  • se conformer aux dispositions de la Loi sur la taxe d’accise sur la TPS/TVH et payer la TPS/TVH lorsqu’il y a acquisition ou importation de biens ou de services taxables;
  • s’assurer que les taxes imposées par les gouvernements autochtones, qui remplacent la TPS, sont payées lorsque des biens ou des services sont acquis sur les terres où la taxe sur les produits et services des Premières nations et la taxe des Premières nations s’appliquent (voir la sous-section 4.3.1 du présent guide);
  • ne pas payer la TPS/TVH sur les transactions interministérielles (voir la sous-section A.2.2.2 du présent guide);
  • consigner la TPS/TVH payable sur les achats, y compris les achats faits au nom d’autres ministères, dans le compte des avances remboursables de la TPS (voir la sous-section B.2.4 du présent guide).

B.2.2 Fournisseurs

B.2.2.1 Fournisseurs inscrits et non-inscrits

Ce ne sont pas tous les fournisseurs qui sont inscrits aux fins de la TPS/TVH. Le tableau 2 explique la différence entre un fournisseur inscrit et un fournisseur non-inscrit. D’autres explications sont données dans la sous-section B.5.2, au sujet des marchés, et dans la sous-section B.5.5, au sujet des marchandises importées.

Tableau 2 - Explication de ce qui distingue un fournisseur inscrit d’un fournisseur non-inscrit aux fins de la TPS/TVH
DescriptionFournisseur inscrit aux fins de la TPS/TVHFournisseur non-inscrit aux fins de la TPS/TVH

Explication

Les fournisseurs inscrits aux fins de la TPS/TVH sont des fournisseurs qui :

  • vendent ou louent des biens ou des services taxables au Canada;
  • ne sont pas de petits fournisseurs.

Le fournisseur peut généralement demander un crédit de taxe sur les intrants pour la TPS/TVH payée sur la dépense.

La TPS et la TVH devraient être indiquées séparément sur la facture présentée au ministère.

Les fournisseurs non-inscrits comprennent :

  • les non-résidents;
  • les petits fournisseurs;
  • les personnes dont le montant total des revenus tirés de fournitures taxables et de ceux de leurs associés ne dépasse pas 30 000 $ par année ou 50 000 $ dans le cas d’un organisme de services publics (par exemple organisme sans but lucratif, organisme de bienfaisance, municipalité, administration scolaire, administration hospitalière, collège public ou université).

Toutefois, certains petits fournisseurs peuvent s’être inscrits volontairement et certains non-résidents peuvent être tenus de s’inscrire ou s’être inscrits à certaines fins liées à la TPS/TVH.

En cas de doute à l’égard d’un fournisseur qui prétend ne pas être inscrit, il est possible de vérifier si c’est vraiment le cas à la page Confirmation d’un numéro de compte de TPS/TVH sur le site Web de l’ARC.

Répercussions sur le plan de la taxation

Le ministère devrait payer la TPS/TVH et consigner dans le CAR de la TPS le montant de la TPS/TVH payée ou payable au fournisseur.

Les achats effectués auprès de fournisseurs non-inscrits ne sont pas assujettis à la TPS/TVH et peuvent être payés sans TPS/TVH.

Se reporter aux instructions sur la façon de s’inscrire pour obtenir un compte de TPS/TVH sur la page Ouvrir ou gérer un compte – S’inscrire et la page des définitions pour la TPS/TVH du site Web de l’ARC.

B.2.2.2 Différends avec des fournisseurs concernant le paiement de la TPS/TVH ou de la TVQ

Les fournisseurs qui sont inscrits aux fins de la TPS/TVH ou de la TVQ sont responsables de verser la TPS/TVH à l’ARC (comme l’exige la Loi sur la taxe d’accise) ou de verser la TVQ à Revenu Québec (en vertu de la Loi sur la taxe de vente du Québec), même lorsque celles-ci n’ont pas encore été perçues. Le fournisseur peut être tenu de payer une pénalité et des intérêts s’il n’a pas versé la taxe applicable.

Les ministères ne doivent pas s’engager dans un différend avec les fournisseurs au sujet du montant de la taxe figurant sur une facture. Le ministère devrait payer le montant de taxe facturé par le fournisseur et le comptabiliser dans le CAR.

Un ministère peut ensuite demander une décision formelle à l’ARC ou à Revenu Québec afin de déterminer s’il doit payer la TPS/TVH et la TVQ, selon le cas, figurant sur la facture du fournisseur.

B.2.3 Factures

B.2.3.1 Factures où la TPS/TVH est manquante ou inexacte

Quand un ministère reçoit une facture pour des fournitures taxables sans TPS/TVH ou indiquant un montant inexact de TPS/TVH, il doit se reporter au tableau 3 pour déterminer la mesure à prendre. Les gestionnaires ministériels devraient demander conseil à leur coordonnateur ministériel de la taxation s’il y a un problème avec la TPS/TVH sur une facture.

Tableau 3 – Règlement d’un problème de TPS/TVH manquante ou dont le montant est inexact sur une facture
SituationExplicationMesure

L’achat a été fait auprès d’un fournisseur qui n’est pas un inscrit aux fins de la TPS/TVH

Les achats effectués auprès de fournisseurs non-inscrits ne sont pas assujettis à la TPS/TVH et peuvent être payés sans TPS/TVH. Voir la sous-section B.2.2.1 du présent guide pour des précisions sur les répercussions fiscales liées aux fournisseurs qui ne sont pas inscrits aux fins de la TPS/TVH.

La facture doit être payée telle qu’elle est présentée. Autrement dit, la facture est exacte; elle ne devrait pas comprendre la TPS/TVH.

Il y a lieu de croire que le fournisseur devrait être inscrit aux fins de la TPS/TVH, mais il ne l’est pas.

Par exemple, la valeur du marché dépasse 30 000 $, ou 50 000 $ dans le cas d’un organisme de services publics.

Le ministère doit communiquer avec le fournisseur pour obtenir une explication. Si le fournisseur ne donne pas une explication raisonnable concernant la non-facturation de la TPS/TVH :

  1. la facture doit être payée telle qu’elle a été présentée;
  2. le cas doit être signalé au bureau des services fiscaux ou au centre fiscal pertinent;
  3. le fournisseur doit être informé que le cas a été signalé au bureau ou au centre pertinent.

La facture n’est pas conforme aux exigences de présentation des factures établies (voir la sous-section A.2.3.1 du présent guide).

La facture doit être présentée en bonne et due forme pour être payée.

Le ministère doit demander au fournisseur de lui fournir une facture modifiée.

Si le seul problème est que la facture n’est pas conforme à la présentation requise pour la TPS/TVH, il faut alors utiliser la date figurant sur la facture originale comme date d’exigibilité du paiement, conformément aux exigences de la Directive sur les paiements (sous-section 4.1.4).

B.2.3.2 Remises et intérêts sur les factures lorsque le ministère achète un bien ou un service taxable

Voici des exemples de situations courantes que doivent gérer les ministères en ce qui a trait aux remises et aux intérêts liés à la TPS/TVH lorsqu’ils achètent un bien ou un service taxable :

  • puisque la TPS/TVH est calculée sur le prix net des fournitures, les remises accordées pour des achats en masse au moment où le fournisseur envoie une facture constituent des réductions de prix, ce qui signifie que la TPS/TVH s’applique au prix après déduction de la remise;
  • les frais d’intérêt pour paiement en retard et les escomptes pour paiement anticipé n’ont pas d’incidence sur le montant de TPS/TVH applicable à la transaction;
  • des intérêts peuvent être facturés au gouvernement pour les paiements en retard, et le montant des intérêts à payer à un fournisseur pour tout paiement en retard (y compris les intérêts sur la partie TPS/TVH du compte) doit être imputé sur un crédit du ministère dans le cas de l’intérêt payé et sur les revenus non fiscaux dans le cas de l’intérêt reçu.

B.2.4 Imputations au compte des avances remboursables de la TPS

Les ministères sont tenus d’établir un compte des avances remboursables (CAR) de la TPS à titre de compte financier de l’actif destiné à consigner la TPS et la TVH payées ou payables sur les achats ministériels. Seuls les trois types de paiement de TPS/TVH suivants, qui sont libérés de la taxe conformément au Décret de remise concernant la TPS accordé aux ministères fédéraux, peuvent être imputés au CAR de la TPS d’un ministère :

  1. la TPS/TVH payée ou payable sur les fournitures taxables de biens et de services achetés par un ministère;
  2. la TPS/TVH payées sur les dépenses remboursables engagées par les fonctionnaires et par d’autres personnes nommées à titre de mandataires de Sa Majesté (par exemple commissaires et membres de divers conseils nommés par le gouverneur en conseil) dans le cadre de fonctions exercées au nom de l’État (par exemple frais de cours, transport et fournitures de bureau, à l’exception des paiements sur le solde de cartes d’achat et de cartes de frais de voyage du ministère). Voir la sous-section B.5.3.1 du présent guide;
  3. la TPS/TVH sur les indemnités payées aux employés (par exemple indemnités de repas, indemnités journalières et taux par kilomètre standards) (voir la sous-section B.5.4.1 du présent guide).

Pour obtenir des renseignements généraux sur le processus de remise du gouvernement fédéral, voir le Décret de remise concernant la TPS accordée aux ministères fédéraux.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les écritures comptables au CAR de la TPS, y compris les transactions de fin d’exercice, voir la sous-section B.2.7 du présent guide.

B.2.5 TPS/TVH payée par erreur

Lorsqu’un ministère a payé la TPS/TVH par erreur sur un achat qu’il a effectué, il ne doit pas présenter de demandes de remboursement de cette taxe puisque la taxe payée a été imputée sur le CAR de la TPS du ministère.

B.2.6 TPS/TVH sur un bien taxable retourné

Retour d’un bien taxable acheté pendant l’exercice en cours

Il incombe aux ministères qui retournent des biens aux fournisseurs d’effectuer un rapprochement entre les remboursements et les paiements initiaux de TPS/TVH et d’effectuer les écritures de crédit pertinentes au CAR de la TPS.

Retour d’un bien taxable acheté au cours d’un exercice antérieur après la clôture de l’exercice

En ce qui concerne le remboursement de dépenses engagées au cours de l’exercice précédent après la clôture de l’exercice, la partie correspondant au coût réel des biens doit être codée à titre de « remboursement de dépenses de l’exercice précédent ». Tout montant de TPS/TVH qui a été remboursé doit être crédité au CAR de la TPS de l’exercice en cours.

B.2.7 Écritures comptables pour la fourniture taxable d’un bien ou d’un service acheté par le ministère

Écritures comptables lorsque le ministère achète un bien ou un service taxable

Utilisez la transaction décrite dans le tableau 4 pour consigner la TPS/TVH lorsque le ministère achète un bien ou un service taxable. Utilisez le code d’article 8171 du Plan comptable à l’échelle de l’administration fédérale du Canada pour effectuer l’enregistrement dans le CAR de la TPS sur les achats.

Tableau 4 - Écriture comptable pour l’achat d’un bien ou d’un service taxable
ÉcritureDescription

Débit

Consigner la TPS/TVH payable dans le CAR de la TPS lorsque les biens ou les services connexes achetés sont consignés en tant que débit dans le système comptable.

Crédit

Consigner la TPS/TVH en tant que compte créditeur (qui fait partie du montant intégral de la facture).

Écritures comptables à la fin de l’exercice : le solde dans le CAR de la TPS du ministère doit être compensé et transféré à l’ARC le 31 mars. L’ARC autorisera la remise, comme le prévoit le Décret de remise concernant la TPS accordée aux ministères fédéraux.

Si la TPS/TVH est comptabilisée en raison du compte créditeur d’un exercice antérieur établi après le transfert du 31 mars à l’ARC, elle sera ajoutée au solde d’ouverture du CAR de la TPS.

Consultez l’annexe 9 du calendrier et des procédures de fin d’exercice du receveur général de 2018 à 2019 pour obtenir des exemples d’écritures de journal.

B.2.8 Piste d’audit et documents justificatifs

Pour veiller à ce que la TPS ou la TVH soit correctement consignée et gérée, il faut conserver une piste d’audit et les documents justificatifs pour les paiements, y compris les reçus, les factures et les demandes de remboursements de dépenses, pour tous les montants imputés sur le CAR de la TPS ou le CAR de la TVQ. Ces documents doivent être conservés pour une période de 6 ans suivant l’année où ils ont été créés.

B.3 Paiement et comptabilisation des taxes de vente provinciales (TVP) et des taxes et droits provinciaux (TDP) lorsque le ministère achète un bien ou un service taxable

La présente section aidera les ministères à s’assurer que la TVP et les TDP sont payés sur les achats, s’il y a lieu.

B.3.1 Principes directeurs concernant l’exonération du paiement de la TVP (autre que de la TVQ) lorsque le ministère achète un bien ou un service taxable

Les principes directeurs suivants visent les gestionnaires ministériels à qui il appartient de gérer l’achat de biens et de services taxables dans les provinces qui imposent une TVP :

  • Demander une exonération de la TVP sur les achats de produits ou de services taxables, dont les achats faits à l’aide de cartes d’achat du gouvernement du Canada. Au besoin, les ministères doivent fournir, à titre de preuve, un certificat ou un numéro d’exonération tel qu’il est indiqué dans le Sommaire des accords de réciprocité fiscale avec les provinces et avec les territoires.
  • Demander les exonérations pertinentes lors de la passation de marchés pour des services de gestion d’un parc automobile (par exemple lorsqu’une carte de crédit pour parc automobile est fournie et gérée par un fournisseur de services). Le marché conclu doit refléter avec exactitude le statut fiscal du gouvernement fédéral afin que les exonérations pertinentes soient obtenues automatiquement lors de l’utilisation de la carte pour les achats liés à l’entretien des véhicules gouvernementaux.
  • Ajouter un énoncé à tous les marchés et documents d’achat indiquant l’exonération du ministère du paiement de la TVP sur les achats faits directement pour le compte du ministère.
  • S’assurer qu’il n’y a aucune demande d’exonération lorsque la TVH ou la TVQ s’applique.
  • Veiller à ce qu’aucun remboursement ou remise ne soit demandé aux provinces relativement à la TVP payée ou à la TVP remboursée aux employés.
  • Adresser toute demande de remboursement de la TVP payée par erreur au marchand et non à la province, peu importe s’il s’agit d’un achat par carte de crédit ou autre.

B.3.2 Principes directeurs concernant le paiement de TDP lorsque le ministère achète un bien ou un service taxable

Les principes directeurs indiqués ci-après visent les gestionnaires ministériels à qui il appartient de gérer l’achat de biens et de services taxables dans les provinces qui imposent une TDP.

  • Approuver le paiement des TDP selon la loi provinciale ou territoriale et les accords de réciprocité fiscale. Les lois applicables de chaque province et territoire sont indiquées dans le Sommaire des accords de réciprocité fiscale avec les provinces et avec les territoires.
  • Imputer le paiement des TDP à un crédit ministériel.
  • Lorsqu’un achat comprend la fourniture de produits et services taxables auxquels la TVP et une TDP s’appliquent, veiller à ce que seule l’exonération de la TVP soit demandée. Les numéros ou certificats d’exonération de la TVP n’exonèrent pas le ministère du paiement des TDP.
  • Approuver le paiement des frais d’immatriculation des véhicules appartenant à un ministère.

B.4 Paiement, comptabilisation et remboursement de la TVQ sur les achats ministériels

La présente section aidera les ministères à s’assurer que la TVQ est payée sur les achats, s’il y a lieu.

B.4.1 Introduction

Depuis le 1er avril 2013, les ministères doivent payer la TVQ sur les achats de biens et services taxables effectués au Québec, puis demander un remboursement par l’entremise du receveur général du Canada (voir la section B.4.3.3 du présent guide). Comme pour la TPS, un compte des avances remboursables de la TVQ (CAR de la TVQ) est utilisé aux fins de la comptabilisation de la TVQ payée ou payable qui donne droit au remboursement gouvernemental de la TVQ par Revenu Québec.

B.4.2 Principes directeurs concernant la gestion de la TVQ sur les achats ministériels

Les principes directeurs suivants visent les gestionnaires ministériels à qui il appartient de gérer l’achat de biens et de services taxables dans la province du Québec :

  • se conformer aux modalités sur la TVQ contenues dans l’entente intégrée globale de coordination fiscale et dans l’accord de réciprocité fiscale et payer la TVQ au moment de l’achat ou de l’importation de biens ou services taxables;
  • ne pas payer la TVQ sur les transactions interministérielles (voir la sous-section A.2.2.2 du présent guide);
  • consigner la TVQ payée ou payable sur les achats, y compris les achats faits au nom d’autres ministères, dans le CAR de la TVQ (voir la sous-section B.4.3.2 du présent guide).

Voici les principales responsabilités du coordonnateur ministériel de la taxation :

  • fournir le solde du CAR de la TVQ à l’administrateur fédéral des remboursements dans le cadre de la soumission de la balance de vérification mensuelle au Système central de gestion des rapports financiers;
  • compenser le solde du CAR de la TVQ lorsque l’administrateur fédéral des remboursements redistribue les remboursements en montants précis au moyen des règlements interministériels;
  • tenir des dossiers appropriés aux fins des examens périodiques ou des audits provinciaux ou autres et conserver l’information ayant trait aux remboursements de la TVQ pour une période de six ans suivant l’année au cours de laquelle la demande de remboursement a été présentée;
  • répondre aux demandes de renseignements supplémentaires de Revenu Québec et de l’administrateur fédéral des remboursements.

B.4.3 Comptabilisation de la TVQ

B.4.3.1 Écritures comptables servant à consigner la TVQ lorsque le ministère achète un bien ou un service taxable

Il faut effectuer la transaction décrite dans le tableau 5 pour la TVQ lorsque le ministère achète un bien ou un service taxable et utiliser le code d’article 8172 du Plan comptable à l’échelle de l’administration fédérale pour l’enregistrement de la TVQ sur les achats dans le CAR de la TVQ.

Tableau 5 - Écriture comptable pour l’achat d’un bien ou d’un service taxable
ÉcritureDescription

Débit

Consigner la TVQ payable dans le CAR de la TVQ lorsque les biens ou services connexes achetés sont consignés en tant que débit dans le système ministériel de gestion financière.

Crédit

Consigner la TVQ en tant que compte créditeur (qui fait partie du montant intégral de la facture).

B.4.3.2 Imputations au compte des avances remboursables de la TVQ

Les ministères sont tenus d’établir un CAR de la TVQ à titre de compte financier de l’actif destiné à consigner la TVQ payée ou payable sur les achats.

Seuls les paiements de TVQ qui donnent droit à un remboursement gouvernemental de la TVQ par Revenu Québec doivent être imputés au CAR de la TVQ d’un ministère. En règle générale, il existe trois catégories de paiements de TVQ qui peuvent être imputés au CAR de la TVQ.

  1. La TVQ payée ou payable sur les biens et services taxables acquis par un ministère.
  2. La TVQ qui est réputée avoir été payée sur les dépenses remboursées aux employés pour des frais qu’ils engagent personnellement dans le cadre de leurs fonctions au gouvernement (par exemple frais de cours, transport et fournitures de bureau), à l’exception des montants payés par cartes d’achat et par cartes de frais de voyage des ministères et au moyen des comptes de dépenses de voyage des ministères (voir la sous-section B.5.3.2 du présent guide.)
  3. La TVQ qui est réputée avoir été payée sur les indemnités versées aux employés qui sont en voyage d’affaires pour le gouvernement (par exemple indemnités de repas, indemnités journalières et taux par kilomètre standards) (voir la sous-section B.5.4.2 du présent guide).
B.4.3.3 Remboursement de la TVQ

Le receveur général du Canada est l’administrateur chargé du processus de remboursement de la taxe de vente du Québec. Des instructions détaillées se trouvent à la section 6.11 du Manuel du receveur général, intitulée Écritures comptables. Pour toute question concernant le remboursement, le processus de remboursement et la consignation de la TVQ, il faut communiquer avec le receveur général par téléphone au 1-800-593-1666 ou par courriel à rgsacc.rgacas@tpsgc-pwgsc.gc.ca.

B.5 Application des taxes à des types d’achat précis

B.5.1 Paiements de transfert

Déterminer s’il y a une contrepartie d’une fourniture

Le bulletin d’information technique sur la TPS/TVH B-067 intitulé Traitement des subventions et des contributions sous le régime de la Taxe sur les produits et services publié par l’ARC contient les instructions suivantes pour déterminer si un paiement de transfert (voir la définition dans la Directive sur les paiements de transfert) est considéré comme une fourniture aux fins de la Loi sur la taxe d’accise.

  • En règle générale, on ne considère pas les paiements de transfert effectués dans l’intérêt public ou à des fins caritatives comme la contrepartie d’une fourniture, et ces paiements ne sont pas assujettis à la TPS/TVH ni à la TVQ.
  • Toutefois, lorsqu’il existe un lien direct entre un paiement de transfert accordé à une personne et une fourniture effectuée par cette personne, soit au donateur du paiement de transfert ou à un tiers, le paiement de transfert sera considéré comme la contrepartie de la fourniture. Si un paiement de transfert est une contrepartie d’une fourniture, il faut alors déterminer si la fourniture est taxable ou non.
  • S’il est déterminé qu’il y a fourniture en retour d’un paiement de transfert, le ministère peut considérer le paiement comme la contrepartie de la fourniture. Le montant du paiement de transfert doit alors servir à calculer la taxe payable. Si la personne qui reçoit le paiement est inscrite aux fins de la TPS, elle doit percevoir la taxe payable du donateur du paiement de transfert.

Par conséquent, si une fourniture est effectuée au ministère en échange d’un paiement de transfert, il y a un lien direct entre le paiement de transfert et la fourniture, et le paiement de transfert est considéré comme la contrepartie de la fourniture. Si la fourniture est taxable, la TPS/TVH et la TVQ doivent être facturées et perçues par l’acquéreur (s’il est inscrit aux fins de la TPS/TVH), et payées par le ministère sur le montant du paiement de transfert. Dans de telles circonstances, la TPS/TVH et la TVQ payées ou payables par le ministère peuvent être imputées aux comptes CAR de la TPS et de la TVQ, selon le cas. Le CAR est un compte financier de l’actif où sont consignés les montants payés ou payables pour la TPS/TVH et la TVQ sur les achats auprès d’entités externes. Voir les sous-sections B.2.4 et B.4.3.2 du présent guide.

Pour savoir si la TPS/TVH ou la TVQ s’applique à un paiement de transfert en particulier, les ministères doivent s’informer auprès de l’ARC pour la TPS/TVH ou Revenu Québec pour la TVQ. En attendant la décision, les ministères doivent payer le montant de taxe facturé par l’acquéreur.

Coûts admissibles de projet

Quand un ministère octroie des fonds au moyen d’une entente de paiement de transfert à un acquéreur pour que celui-ci entreprenne un projet, l’entente de paiement de transfert peut prévoir l’utilisation des fonds pour rembourser la totalité ou une partie des coûts engagés par l’acquéreur pour mener le projet à terme (les « coûts admissibles d’un projet »). La TPS/TVH ou la TVQ payée par l’acquéreur sur les intrants fournis dans le cadre du projet peut être considérée comme faisant partie des coûts admissibles d’un projet, exception faite des montants donnant droit à des crédits de taxe sur les intrants ou à un remboursement de la TPS/TVH, dans le cas de la TPS/TVH, ainsi qu’à un remboursement de la taxe sur les intrants ou à un remboursement de la TVQ, dans le cas de la TVQ, de la façon suivante :

  • la partie de la TPS/TVH qui ne donne pas droit à un remboursement (pour un crédit de taxe sur les intrants ou un remboursement de la TPS/TVH, dans le cas de la TPS/TVH, et un remboursement de la taxe sur les intrants ou un remboursement de la TVQ, dans le cas de la TVQ) peut être considéré comme faisant partie des coûts admissibles d’un projet;
  • cette partie de la TPS/TVH ou de la TVQ qui est remboursée à l’acquéreur doit être imputée au crédit du ministère (plutôt qu’aux CAR de la TPS et de la TVQ).

B.5.2 Marchés d’approvisionnement et ententes contractuelles

Application de la TPS/TVH aux marchés d’approvisionnement

Les marchés visant l’acquisition de produits et de services, y compris les services de construction et les biens immobiliers, tels qu’ils sont définis dans la Politique sur les marchés, sont toujours assujettis aux taxes applicables. Le paiement de fournitures taxables exclut tout crédit de taxe sur les intrants ou remboursement de la TPS/TVH auquel l’entrepreneur peut être admissible en vertu de la Loi sur la taxe d’accise. Pour de plus amples renseignements, se reporter à la Politique sur les marchés et l’Avis sur la Politique des marchés 2013-1 : Changements apportés à la taxe de vente harmonisée et à la taxe de vente provinciale.

Application de la TPS/TVH aux ententes contractuelles

Les taxes peuvent s’appliquer également aux ententes contractuelles, à l’instar des marchés d’approvisionnement. Se reporter à la Ligne directrice sur les ententes contractuelles.

Lorsque le fournisseur est inscrit aux fins de la TPS/TVH

Lorsqu’un fournisseur est inscrit aux fins de la TPS/TVH et qu’il effectue une fourniture taxable à un ministère, le fournisseur peut généralement demander un crédit de taxe sur les intrants pour toute TPS/TVH payée sur la dépense. Les taxes doivent être indiquées séparément sur la facture présentée au ministère. Le ministère devra ensuite consigner dans le CAR de la TPS le montant de la TPS/TVH payée ou payable au fournisseur.

Lorsque le fournisseur n’est pas inscrit aux fins de la TPS/TVH

Lorsque le fournisseur n’est pas inscrit aux fins de la TPS/TVH et qu’il effectue une fourniture taxable à un ministère, il n’est pas en droit de demander un crédit de taxe sur les intrants en vertu de la Loi sur la taxe d’accise. Par conséquent, le ministère ne doit pas être facturé pour la TPS/TVH sur la fourniture de biens ou de services. Si le fournisseur consigne à part ses coûts de TPS/TVH sur sa facture au ministère, ce montant de TPS/TVH représente un coût pour le ministère et n’est pas une taxe payable par le ministère. Ainsi, ce montant doit être imputé aux crédits du ministère et non au CAR de la TPS.

Lorsqu’un fournisseur engage une dépense à titre de mandataire pour le compte du ministère

Le fournisseur qui engage une dépense à titre de mandataire pour le compte d’un ministère et qui effectue une fourniture taxable à un ministère n’est pas en droit de demander un crédit de taxe sur les intrants ou un remboursement aux termes de la Loi sur la taxe d’accise à l’égard de la TPS/TVH payée sur la dépense du ministère, et ce, même si ce fournisseur est un inscrit aux fins de la TPS/TVH. Dans de tels cas, le ministère rembourse au fournisseur la totalité de la dépense (incluant la TPS/TVH) et consigne le montant de la TPS/TVH payée ou payable au fournisseur dans le CAR de la TPS.

Application de la TVQ aux marchés d’approvisionnement

Il incombe au fournisseur d’appliquer la TVQ à un marché, conformément aux règles de Revenu Québec sur le lieu de la fourniture. Quand un marché est assujetti à la TVQ, les ministères doivent payer la TVQ et la comptabiliser dans le CAR de la TVQ. Si elles ont des questions quant à l’application de la TVQ à un marché donné, les autorités contractantes des ministères sont invitées à consulter leur coordonnateur ministériel de la taxation, leur conseiller juridique et Revenu Québec.

B.5.3 Dépenses remboursées à des employés

Un remboursement est un paiement effectué par l’employeur pour couvrir les dépenses (par exemple, cours, transport et fournitures de bureau) engagées par un employé pour le compte du gouvernement. Le montant du remboursement devrait être appuyé par des documents (par exemple, l’employé devrait fournir à son employeur des reçus ou des documents acceptables). Les remboursements aux employés ne comprennent pas les montants payés dans un compte dont le ministère est l’unique responsable (par exemple, cartes d’achat et cartes de frais de voyage du ministère). Il est important de noter que les ministères doivent comptabiliser et déclarer la TPS/TVH et la TVQ sur les remboursements versés aux employés pour les dépenses qu’ils ont engagées dans l’exercice de leurs fonctions pour le compte du gouvernement.

B.5.3.1 Calcul du montant de TPS/TVH à imputer au CAR de la TPS au titre des dépenses remboursées aux employés
Application de la TPS/TVH au moment de rembourser des dépenses aux employés

Tel qu’il est décrit à la sous-section B.2.4 du présent guide, la TPS/TVH peut être imputée au CAR de la TPS lorsqu’il s’agit de dépenses remboursées aux employés. Lorsqu’une demande comprend des dépenses engagées à la fois au Canada et à l’étranger, la TPS/TVH à imputer au CAR de la TPS ne doit être calculée que sur les dépenses engagées au Canada.

Méthodes de calcul

Il existe deux méthodes de calcul du montant de la TPS/TVH à imputer sur le CAR de la TPS au titre des dépenses remboursables (se reporter à la page intitulée Calculer les crédits de taxe sur les intrants – Aperçu du site Web de l’ARC). Ces méthodes tiennent compte du fait que la dépense totale peut inclure les pourboires, la TVP et d’autres montants qui ne sont pas assujettis à la TPS/TVH.

Décision quant à la méthode de calcul à utiliser

Les ministères peuvent choisir d’appliquer l’une ou l’autre des méthodes suivantes au moment de calculer les frais qui peuvent être remboursés aux employés. Cependant, pour chaque type de frais remboursables (par exemple réinstallation, adhésion, frais de cours, frais d’hôtel et péages), les ministères doivent choisir et consigner par écrit la méthode qu’ils utiliseront, ainsi que le motif de leur décision, et la méthode doit être appliquée uniformément dans l’ensemble du ministère pendant tout l’exercice. La méthode de calcul ne peut être modifiée qu’au début de l’exercice, et les modifications apportées ainsi que les motifs du changement doivent être consignés par écrit.

Pour en savoir plus, se reporter au mémorandum sur la TPS/TVH, Remboursements, mémorandum 9.4, de l’ARC.

Méthode 1 : calculer le remboursement multiplié par un facteur (pourcentage)

La méthode 1 consiste à multiplier la dépense totale par les pourcentages figurant dans le tableau 6. Ces pourcentages sont déterminés en fonction de l’endroit où la dépense a été engagée. La méthode 1 s’applique uniquement aux dépenses engagées au Canada.

Tableau 6 - Pourcentage à utiliser au moment de calculer les crédits de taxe sur les intrants pour les dépenses remboursées aux employés
EndroitNouveau-Brunswick, Terre-Neuve-et-Labrador, Nouvelle-Écosse et Île-du-Prince-ÉdouardOntarioAlberta, Colombie-Britannique, Manitoba, Territoires du Nord-Ouest, Nunavut, Saskatchewan et YukonQuébec

Province où la dépense a été engagée

12,28 %

10,71 %

3,85 %

3,85 %

Remarques

Méthode 2 : déterminer la TPS ou la TVH réelle qui a été engagée sur les dépenses remboursées

La méthode 2 consiste à utiliser le montant réel de la TPS/TVH sur chaque dépense remboursée à l’employé de l’une des façons suivantes :

  • repérer la taxe sur chaque facture ou reçu;
  • calculer les montants de TPS/TVH lorsque la TPS/TVH est intégrée à un prix comprenant la taxe sur la facture.
B.5.3.2 Calcul du montant à imputer au CAR de la TVQ au titre des dépenses remboursées aux employés

Dans le cas des transactions ayant lieu au Québec, les taux de la TPS et de la TVQ doivent être pris en considération et consignés dans les CAR pertinents (le CAR de la TPS et le CAR de la TVQ).

Tel qu’il est décrit dans la sous-section B.4.3.2 du présent guide, la TVQ liée aux dépenses remboursées aux employés serait imputée au CAR de la TVQ. Puisque la TVQ ne s’applique pas à l’extérieur de la province, lorsqu’une réclamation comprend des dépenses engagées à l’intérieur comme à l’extérieur de la province, la TVQ à imputer au CAR de la TVQ doit être calculée sur les achats effectués au Québec seulement.

Il existe deux façons de calculer le montant de TVQ sur le remboursement :

  • méthode 1 : calculer les 9/109e (soit 8,26 %) du montant total des dépenses remboursables lorsque 90 % ou plus de ces dépenses sont assujetties à la TVQ;
  • méthode 2 : utiliser le montant réel payé de la TVQ sur toutes les dépenses engagées.

Les ministères peuvent imputer ce montant au CAR de la TVQ quand les deux conditions suivantes sont remplies (comme l’exige Revenu Québec) :

  • le remboursement est versé à un employé;
  • l’employé a acquis, consommé ou utilisé des biens ou des services taxables dans l’exercice de ses fonctions pour le compte du gouvernement.

B.5.4 Indemnités versées aux employés

Une indemnité correspond à tout paiement périodique ou autre paiement qu’un employé reçoit d’un employeur, sans avoir à rendre compte de la façon dont les fonds ont été dépensés. L’indemnité est normalement versée à des employés qui ont voyagé dans l’exercice de leurs fonctions pour le compte du gouvernement. Elle peut comprendre des éléments comme les indemnités de repas, les indemnités journalières et les taux par kilomètre préétablis pour l’utilisation d’un véhicule, tels qu’ils sont établis dans la Directive sur les voyages du Conseil national mixte. Les ministères doivent comptabiliser et déclarer la TPS/TVH et la TVQ sur les indemnités versées aux employés pour les dépenses qu’ils engagent dans l’exercice de leurs fonctions pour le compte du gouvernement.

Pour en savoir plus, se reporter à la série des mémorandums sur la TPS/TVH, « Indemnités » de l’ARC, mémorandum 9.3.

B.5.4.1 Calcul du montant à imputer au CAR de la TPS au titre des indemnités versées aux employés
Application de la TPS/TVH au moment de verser une indemnité à des employés

Tel qu’il est décrit dans la sous-section B.2.4 du présent guide, la TPS/TVH peut être imputée au CAR de la TPS pour les indemnités versées aux employés pour couvrir les dépenses qu’ils ont engagées au Canada et qui ont été à l’origine assujetties à la taxe.

Méthode de calcul

Pour calculer le montant de la TPS/TVH sur les indemnités, les ministères doivent appliquer le taux approprié (indiqué dans le tableau 7) au total des indemnités versées pour couvrir les dépenses engagées dans une province ou un territoire en particulier.

Tableau 7 - Pourcentage à utiliser au moment de calculer les crédits de taxe sur les intrants pour les indemnités versées aux employés
EndroitNouveau-Brunswick, Terre-Neuve-et-Labrador, Nouvelle-Écosse et Île-du-Prince-ÉdouardOntarioAlberta, Colombie-Britannique, Manitoba, Territoires du Nord-Ouest, Nunavut, Saskatchewan et YukonQuébec

Province où la dépense a été engagée

13,40 %

11,50 %

4,76 %

4,76 %

Remarques

B.5.4.2 Calcul du montant à imputer au CAR de la TVQ au titre des indemnités versées aux employés

Dans le cas des transactions ayant lieu au Québec, les taux de la TPS et de la TVQ doivent être pris en considération et consignés dans les CAR pertinents (le CAR de la TPS et le CAR de la TVQ).

Tel qu’il est décrit dans la sous-section B.4.3.2 du présent guide, la TVQ sur les indemnités versées aux employés afin de couvrir les dépenses taxables qu’ils engagent au Québec peut être imputée au CAR de la TVQ.

Méthode de calcul

Pour calculer la TVQ sur les indemnités, les ministères doivent appliquer un taux de 9,975/109,975e (soit 9,07 %) au montant total des indemnités versées aux employés. Les ministères peuvent imputer ce montant au CAR de la TVQ quand toutes les conditions suivantes sont remplies (comme l’exige Revenu Québec) :

  • l’indemnité est versée à un employé du ministère;
  • l’indemnité est versée, soit pour l’acquisition de biens ou de services dont 90 % ou plus sont taxables, soit pour l’utilisation d’un véhicule à moteur lorsque l’indemnité du taux par kilomètre est payée;
  • les biens (par exemple produits ou repas) ou les services sont acquis au Québec ou la fourniture a lieu au Québec, y compris l’utilisation de véhicules à moteur;
  • les biens (par exemple produits) ou les services sont acquis pour être utilisés par le ministère dans l’exercice de fonctions pour le compte du gouvernement.

B.5.5 Fourniture taxable importée

B.5.5.1 TPS/TVH sur les fournitures taxables importées

En règle générale, les biens importés au Canada sont assujettis à la TPS/TVH.

Un fournisseur étranger (un fournisseur de biens ou de services non-résident) peut s’inscrire volontairement à la TPS/TVH ou peut être tenu de le faire.

Lorsque le fournisseur étranger est inscrit aux fins de la TPS/TVH

Si le fournisseur étranger inscrit aux fins de la TPS/TVH importe des biens taxables à fournir à un ministère, il appartient au ministère de payer la TPS/TVH, pourvu que la facture respecte les exigences de présentation de factures (voir la sous-section A.2.3.1 du présent guide ou la page Web de l’ARC intitulée Facturer ou percevoir la TPS/TVH – Reçus et factures). La TPS/TVH est imputée au CAR de la TPS de la manière décrite à la sous-section B.2.4 du présent guide. Si le ministère a des doutes au sujet du fournisseur qui facture la TPS/TVH, il peut communiquer avec l’ARC afin de vérifier si celui-ci est bien inscrit (voir la sous-section B.2.2.1 du présent guide).

Lorsque le fournisseur étranger n’est pas inscrit aux fins de la TPS/TVH

Si le fournisseur étranger non inscrit aux fins de la TPS/TVH importe des biens taxables à fournir à un ministère, il n’est pas en droit de demander un crédit de taxe sur les intrants. Le fournisseur étranger inclura dans le prix des produits un montant couvrant la TPS/TVH ou à titre de montant remboursable. Les ministères doivent payer le prix total facturé, et la TPS/TVH comprise dans le prix représente un remboursement de coût qui serait imputé au crédit du ministère, et non pas au CAR de la TPS.

Lorsqu’un fournisseur étranger importe des biens à des fins de fourniture taxable

En général, un fournisseur étranger qui est inscrit aux fins de la TPS/TVH et qui importe des produits taxables à fournir à un ministère au Canada peut demander un montant de crédit de taxe sur les intrants au titre de la TPS/TVH payée ou payable à l’égard des biens taxables importés qui sont utilisés, consommés ou fournis dans le cadre du processus de production dudit produit (par exemple matière première utilisée pendant un processus de production commerciale). Par conséquent, le ministère ne doit pas rembourser la TPS/TVH payée par ces inscrits, étant donné que ceux-ci peuvent recouvrer la TPS/TVH payée ou payable en demandant un crédit de taxe sur les intrants.

Se reporter à l’énoncé de l’ARC intitulé Droit à des crédits de taxe sur les intrants pour la taxe sur les produits importés, énoncé de politique sur la TPS/TVH P-125.

Importation de biens taxable au Canada

Les ministères qui importent des marchandises taxables acquises à l’étranger doivent payer la TPS/TVH applicable. La TPS/TVH est payée à l’Agence des services frontaliers du Canada par règlement interministériel. Le ministère peut imputer la TPS/TVH au CAR de la TPS.

Voici une explication des conséquences pour les provinces qui ont adopté la TVH et pour celles qui utilisent encore la TPS :

  • provinces qui utilisent la TVH : les produits taxables importés qui sont comptabilisés à titre de produits commerciaux sont assujettis uniquement à la partie fédérale de la TVH;
  • provinces où la TVP et la TPS sont payées séparément : les produits taxables importés qui sont comptabilisés à titre de produits commerciaux sont assujettis à la TPS seulement.

La partie fédérale de la TVH et de la TPS sont du même montant.

Responsabilités des courtiers en douane

Un courtier en douane qui importe des marchandises taxables à titre de mandataire d’un ministère peut payer la TPS/TVH au nom du ministère, mais uniquement la partie fédérale de la TVH ou la TPS, selon le cas. Il ne peut pas demander un crédit de taxe sur les intrants pour ce montant de taxe. Le ministère lui remboursera la TPS/TVH payée, et le montant correspondant est imputé au CAR de la TPS.

B.5.5.2 TVQ sur une fourniture taxable importée

Quand un ministère importe au Québec une marchandise taxable de l’étranger ou qu’il l’achète d’une autre province ou d’un autre territoire et que le fournisseur n’est pas tenu de percevoir ni de remettre la TVQ, il ne paie pas de TVQ.

B.5.6 Comptes à fins déterminées

La TPS/TVH doit être payée et comptabilisée comme il se doit lorsque les produits ou services taxables sont achetées avec des fonds de comptes à fins déterminées (CFD). Se reporter à la Directive sur l’imputation et les autorisations financières spéciales pour obtenir la définition et des renseignements sur l’utilisation d’un CFD, et à la sous-section 9.1.4, « Ententes de partage des coûts et ententes relatives à des projets conjoints », du Manuel de comptabilité selon la SIF pour obtenir des renseignements sur le traitement comptable.

Règle générale

Dans la majorité des ententes de partage de coûts et de projets conjoints, la TPS/TVH sur l’achat de biens ou de services taxables effectué avec des fonds de CFD doit être imputé au CFD et non au CAR de la TPS.

Exceptions

On peut imputer des montants au CAR de la TPS dans les situations suivantes :

  • la dépense effectuée avec les fonds d’un CFD n’est pas taxable;
  • l’entité qui a fourni les fonds (par exemple province) n’est pas assujettie à la TPS/TVH (il s’agit de la seule situation où des achats taxables seraient imputés au CAR de la TPS lorsque les fonds d’un CFD sont utilisés).

B.5.7 Application de la TVQ aux transactions immobilières

Les biens réels (selon la définition dans la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux), acquis qui s’ajoutent à l’inventaire fédéral, sont assujettis aux taxes applicables. Quand une transaction relative à un bien réel est assujettie à la TVQ, les ministères doivent payer la TVQ et la comptabiliser dans le CAR de la TVQ.

Il appartient au propriétaire ou au locateur d’appliquer la TVQ à une transaction relative à un bien réel, conformément aux règles de Revenu Québec sur le lieu de la fourniture. S’ils ont des questions sur l’application de la TVQ à une transaction relative à un bien réel, les ministères sont invités à consulter leur coordonnateur ministériel de la taxation, leur conseiller juridique et Revenu Québec.

B.5.8 Paiements anticipés

Les paiements anticipés qui appartiennent à la catégorie des paiements préalables, des paiements partiels, des paiements progressifs ou des paiements échelonnés sont considérés comme des paiements au titre d’une fourniture. La TPS/TVH et la TVQ (s’il y a lieu) sont donc payables sur la valeur du paiement partiel à la plus rapprochée de ces dates : la date d’exigibilité du paiement partiel et la date de paiement du paiement partiel. Toutefois, si un paiement anticipé prend la forme d’un dépôt, aucune fourniture taxable n’est considérée comme étant effectuée au moment où le dépôt est effectué, ce qui signifie qu’aucune taxe n’est payable sur le dépôt.

Paiements anticipés à des non-résidents du Canada

Les paiements anticipés de services à des non-résidents du Canada sont assujettis à une retenue d’impôt de 15 % en vertu de l’article 105 du Règlement de l’impôt sur le revenu, sauf si une approbation préalable est obtenue de l’ARC au moyen du formulaire R-105, Demande de dispense de l’application de l’article 105 du Règlement de l’impôt sur le revenu.

Paiements anticipés à des non-résidents du Québec

L’article 1015R18 du Règlement sur les impôts s’applique aux paiements anticipés qui sont effectués pour des services fournis au Québec par un non-résident. Si les services sont fournis ou doivent être fournis au Québec par un fournisseur qui n’est pas un résident du Canada, Revenu Québec exige qu’une retenue d’impôt de 9 % soit appliquée aux paiements, y compris les paiements anticipés, qui sont effectués au fournisseur non-résident.