Directive sur les conflits d’intérêts

1. Date d’entrée en vigueur

  • 1.1La présente directive entre en vigueur le 1er avril 2020.
  • 1.2La présente directive remplace l’annexe B de la Politique sur les conflits d’intérêts et l’après‑mandat (2 avril 2012).
  • 1.3Une convention de fiducie sans droit de regard établie aux termes de la Politique sur les conflits d’intérêts et l’après‑mandat (2 avril 2012) et du Code de valeurs et d’éthique de la fonction publique (1er septembre 2003) demeurera valide lors de l’entrée en vigueur de la présente directive. Toutefois, les administrateurs généraux devront assumer les rôles et responsabilités aux fins du remboursement des frais, le cas échéant, de la surveillance des activités et de la conservation des documents.

2. Autorisations et pouvoirs

  • 2.1La présente directive est émise en vertu des autorisations ou des pouvoirs figurant à la section 2 de la Politique sur la gestion des personnes.

3. Objectifs et résultats attendus

  • 3.1En plus des objectifs énoncés à la section 3 de la Politique sur la gestion des personnes, l’objectif de la présente directive est de réduire les risques associés aux situations de conflit d’intérêts et de responsabilités conflictuelles afin de permettre aux personnes employées de préserver les valeurs et l’éthique du secteur public et l’intérêt public.
  • 3.2Les résultats attendus de la présente directive sont les suivants :
    • 3.2.1les organisations possèdent les mécanismes appropriés pour aider les individus à identifier, à déclarer et à résoudre efficacement les situations de conflit d’intérêts et de responsabilités conflictuelles réels, apparents ou potentiels alors qu’ils occupent un poste dans la fonction publique et par la suite;
    • 3.2.2les personnes employées prennent les mesures nécessaires afin d’identifier, de prévenir, de déclarer et de résoudre efficacement les situations de conflit d’intérêts réel, apparent ou potentiel et les situations de responsabilités conflictuelles.

4. Exigences

  • 4.1Le haut fonctionnaire désigné par l’administrateur général a les responsabilités suivantes :

    Exigences générales

    • 4.1.1mettre en place une infrastructure et des contrôles afin d’administrer efficacement la présente directive et de faire rapport au Secrétariat du Conseil du Trésor sur demande;
    • 4.1.2veiller à ce que les risques de conflit d’intérêts et de responsabilités conflictuelles soient identifiés et réglés;
    • 4.1.3identifier les types de biens et de passifs qui doivent être déclarés par les personnes employées et dont la propriété pourrait constituer un conflit d’intérêts réel, apparent ou potentiel;
    • 4.1.4mettre sur pied et mettre à jour, au besoin, la liste des biens et des passifs qui doivent être déclarés conformément au paragraphe 4.1.3;
    • 4.1.5identifier les postes susceptibles de poser un risque de conflit d’intérêts après‑mandat;
    • 4.1.6obtenir l’approbation de l’administrateur général concernant les postes identifiés comme étant susceptibles de poser un risque de conflit d’intérêts après‑mandat (« postes désignés »);

    Renseignements, conseils et tenue de documents

    • 4.1.7fournir des renseignements, des conseils et de l’aide cohérente aux personnes employées portant sur :
      • 4.1.7.1la prévention et la résolution de situations de conflit d’intérêts provenant de leurs biens, leurs passifs, leurs intérêts, leurs emplois et activités extérieures, et leurs activités planifiées d’après‑mandat,
      • 4.1.7.2la prévention et la résolution des situations de responsabilités conflictuelles découlant de leurs responsabilités officielles concomitantes et concurrentes;
    • 4.1.8veiller à ce que toute mesure entreprise, toute décision prise, tout conseil donné et tout renseignement fourni afin de minimiser les risques associés aux situations de conflit d’intérêts et de responsabilités conflictuelles soient bien documentés;
    • 4.1.9veiller à ce que tous les dossiers concernant les situations de conflit d’intérêts et de responsabilités conflictuelles soient conservés conformément à la Loi sur la protection des renseignements personnels;

    Informer les personnes employées

    • 4.1.10veiller à ce que les personnes qui se voient offrir un emploi et les personnes employées soient informées de ce qui suit :
      • 4.1.10.1la présente directive, le fait que de s’y conformer est une condition d’emploi, et le fait que de ne pas s’y conformer peut entraîner les conséquences énoncées au paragraphe 7.1 de la présente directive,
      • 4.1.10.2la liste des biens et des passifs qui doivent être déclarés,
      • 4.1.10.3les postes désignés pour la période d’après‑mandat d’un an et les restrictions applicables;
    • 4.1.11rappeler aux personnes employées qui ont signalé leur intention de quitter la fonction publique l’application continue de la présente directive et, dans le cas où elles détiennent un poste désigné, les restrictions liées à l’après‑mandat;
    • 4.1.12informer les personnes employées des décisions prises et des raisons justifiant l’application de mesures pour atténuer le risque d’une situation de conflit d’intérêts ou de responsabilités conflictuelles réels, apparents ou potentiels;
    • 4.1.13veiller à ce que les mesures adéquates soient prises afin de protéger l’identité de la personne employée et les renseignements concernant sa stratégie d’atténuation du risque financier dans les cas où une telle stratégie est mise en place;

    Atténuation du risque financier

    • 4.1.14en cas d’autorisation de l’administrateur général :
      • 4.1.14.1approuver les stratégies d’atténuation du risque financier,
      • 4.1.14.2réviser et approuver le choix des fiduciaires, des gestionnaires ou des mandataires, incluant leurs remplaçants et tout ajout, avant de mettre en œuvre une stratégie spécifique d’atténuation du risque financier,
      • 4.1.14.3réviser et approuver le remboursement des frais administratifs raisonnables engagés par la personne employée en raison de la mise en œuvre de la stratégie d’atténuation du risque financier.
  • 4.2Les personnes employées ont les responsabilités suivantes :

    Exigences générales

    • 4.2.1respecter les exigences prévues dans la présente directive, ce qui constitue une condition d’emploi;
    • 4.2.2identifier, prévenir et résoudre :
      • 4.2.2.1toute situation présentant un conflit d’intérêts ou des responsabilités conflictuelles alors qu’elles occupent un poste au sein de la fonction publique,
      • 4.2.2.2toute situation présentant un conflit d’intérêts lorsqu’elles quittent la fonction publique;
    • 4.2.3présenter un rapport par écrit à leur administrateur général de tous les emplois et de toutes les activités extérieures, et de tous les biens, les passifs et les intérêts qui pourraient donner lieu à un conflit d’intérêts réel, apparent ou potentiel ayant trait à leurs fonctions et responsabilités officielles;
    • 4.2.4présenter un rapport par écrit à leur administrateur général lorsque des responsabilités officielles concomitantes ou concurrentes donnent lieu à une situation de responsabilités conflictuelles;
    • 4.2.5s’abstenir d’avoir des intérêts personnels et d’occuper un emploi extérieur ou de participer à des activités extérieures qui pourraient donner lieu à des demandes incompatibles avec leurs fonctions officielles ou qui pourraient être perçues comme nuisant à leur capacité de s’acquitter de leurs fonctions et de leurs responsabilités de façon objective et impartiale;
    • 4.2.6présenter un rapport par écrit à leur administrateur général avant de participer à des activités politiques non liées à une candidature qui pourraient donner lieu à un conflit d’intérêts ou qui pourraient nuire à leur capacité d’exercer leurs fonctions et responsabilités de façon objective et impartiale;

    Atténuation du risque financier

    • 4.2.7adopter une stratégie d’atténuation du risque financier lorsque l’administrateur général conclut que tout bien et tout passif déclarés pourraient donner lieu à un conflit d’intérêts réel, apparent ou potentiel ayant trait à leurs fonctions et responsabilités officielles;
    • 4.2.8s’abstenir de vendre ou de transférer des biens à quiconque, y compris aux membres de leur famille, et s’abstenir d’adopter une mesure dans le but de se soustraire aux exigences des paragraphes 4.1.29 et 4.1.30 de la Politique sur la gestion des personnes, ou toute autre exigence applicable;

    Contrats avec le gouvernement du Canada, information non publique, traitement préférentiel et influence inappropriés

    • 4.2.9obtenir l’approbation de leur administrateur général avant de passer une entente contractuelle avec le gouvernement du Canada leur permettant de recevoir tout avantage direct ou indirect ou tout revenu;
    • 4.2.10s’abstenir d’utiliser à leur propre avantage des renseignements qui sont obtenus dans le cadre de leurs fonctions et responsabilités officielles et qui ne sont pas accessibles au public, ou d’en profiter consciemment;
    • 4.2.11s’abstenir de prêter assistance à des entités ou à des personnes de l’extérieur qui transigent avec le gouvernement lorsqu’une telle situation pourrait leur accorder un traitement préférentiel ou des avantages;
    • 4.2.12s’abstenir d’intervenir dans les rapports des entités ou des personnes de l’extérieur avec le gouvernement afin d’influencer de façon inappropriée leur résultat;

    Cadeaux, marques d’hospitalité et autres avantages

    • 4.2.13refuser des cadeaux, des marques d’hospitalité ou d’autres avantages qui pourraient avoir une influence réelle, apparente ou potentielle sur leur objectivité dans l’exercice de leurs fonctions et responsabilités officielles ou qui pourraient les placer dans une situation d’obligation envers le donateur;
    • 4.2.14il est entendu que l’acceptation d’un cadeau, d’une marque d’hospitalité ou d’un autre avantage est autorisée, pourvu que ceux‑ci :
      • 4.2.14.1soient de valeur minime et que la situation se produise rarement,
      • 4.2.14.2soient conformes aux règles de la courtoisie ou du protocole,
      • 4.2.14.3soient accordés lors d’une activité ou d’un événement lié à l’exercice des fonctions et responsabilités officielles de la personne employée,
      • 4.2.14.4ne compromettent pas ou ne semblent pas compromettre l’intégrité de la personne employée ou de son organisation;
    • 4.2.15présenter un rapport et obtenir des conseils par écrit de la part de leur administrateur général lorsqu’elles ne sont pas en mesure de refuser des cadeaux, des marques d’hospitalité ou d’autres avantages qui ne respectent pas les exigences prévues au paragraphe 4.2.14 ou lorsque l’on estime qu’il est suffisamment avantageux pour l’organisation de les accepter;

    Ententes de nature financière, sollicitation et utilisation des biens du gouvernement

    • 4.2.16s’abstenir de conclure des ententes de nature financière, y compris la fourniture de marchandises, la passation de contrats de service ou l’administration des subventions et des contributions ou des paiements de transferts avec des entités ou des personnes de l’extérieur lorsqu’il y a un risque d’une situation de conflit d’intérêts ou de responsabilités conflictuelles réels, apparents ou potentiels;
    • 4.2.17s’abstenir de solliciter des cadeaux, des marques d’hospitalité, d’autres avantages ou transferts de valeurs économiques auprès des entités ou des personnes de l’extérieur qui ont, qui ont eu ou qui pourraient avoir des rapports avec l’organisation, y compris dans le cadre d’activités de collecte de fonds pour la Campagne de charité en milieu de travail du gouvernement du Canada, sans avoir obtenu l’autorisation préalable de leur administrateur général;
    • 4.2.18s’abstenir d’utiliser directement ou indirectement les biens du gouvernement, y compris les biens loués, ou d’en permettre l’usage direct ou indirect à des fins autres que celles officiellement approuvées;

    Après‑mandat

    • 4.2.19avant de quitter la fonction publique, présenter un rapport par écrit à leur administrateur général de tous emplois futurs et toutes activités qui pourraient donner lieu à un conflit d’intérêts réel, apparent ou potentiel avec leurs dernières fonctions et responsabilités;
    • 4.2.20si les personnes employées occupent un poste désigné susceptible d’entraîner un risque de conflit d’intérêts après‑mandat, elles doivent, avant de quitter la fonction publique et durant la période de restriction d’un an relative à l’après‑mandat :
      • 4.2.20.1présenter un rapport par écrit à leur administrateur général de toutes les offres d’emploi sérieuses ou de toutes les activités qui pourraient donner lieu à un conflit d’intérêts réel, apparent ou potentiel avec leurs dernières fonctions et responsabilités,
      • 4.2.20.2obtenir l’approbation écrite de l’administrateur général avant de faire ce qui suit :
        • 4.2.20.2.1accepter une nomination à un conseil d’administration ou un emploi auprès des entités ou des personnes de l’extérieur avec qui elles ont entretenu des rapports officiels importants, que ce soit directement ou par l’entremise de leurs subalternes, dans l’année précédant leur départ de la fonction publique;
        • 4.2.20.2.2présenter des observations au nom des entités ou des personnes de l’extérieur du gouvernement auprès de toute organisation gouvernementale avec laquelle elles ont entretenu des rapports officiels importants, que ce soit directement ou par l’entremise de leurs subalternes, dans l’année précédant leur départ de la fonction publique;
        • 4.2.20.2.3fournir des conseils à leurs clients ou à leur nouvel employeur, au moyen de renseignements qui ne sont pas accessibles au public, sur des programmes ou des politiques du ministère ou de l’organisation pour lequel elles travaillaient ou avec lequel elles entretenaient des rapports directs et importants,
      • 4.2.20.3obtenir l’approbation écrite de l’administrateur général si elles demandent une annulation de la période de restriction d’un an ou la réduction de cette période relative à l’après‑mandat.

5. Rôle des autres organisations gouvernementales

  • 5.1Le rôle des autres organisations gouvernementales est décrit à la section 5 de la Politique sur la gestion des personnes.

6. Application

  • 6.1La présente directive s’applique aux personnes employées et aux organisations figurant à la section 6 de la Politique sur la gestion des personnes.
  • 6.2Il est entendu que les sous‑ministres adjoints et leurs équivalents sont assujettis à la Loi sur le lobbying. En cas de conflit entre la présente directive et la Loi, la Loi prévaut.

7. Conséquences de la non‑conformité

  • 7.1Une personne employée qui ne s’est pas conformée aux exigences énoncées dans la présente directive peut faire l’objet de mesures disciplinaires pouvant aller jusqu’au congédiement.

8. Références

9. Demandes de renseignements


Annexe A. Procédures obligatoires pour la prévention et la résolution des situations de conflit d’intérêts et de responsabilités conflictuelles

A.1 Date d’entrée en vigueur

  • A.1.1Les présentes procédures entrent en vigueur le 1er avril 2020.
  • A.1.2Les présentes procédures remplacent l’annexe B de la Politique sur les conflits d’intérêts et l’après‑mandat (2 avril 2012).

A.2 Procédures

  • A.2.1Les présentes procédures décrivent les exigences énoncées à la section 4 de la Directive sur les conflits d’intérêts.
  • A.2.2Les procédures obligatoires sont les suivantes :

    Procédures pour la prévention et le traitement des situations de conflit d’intérêts et de responsabilités conflictuelles en cours d’emploi

    • A.2.2.1en ce qui concerne le paragraphe 4.2.3, les personnes employées doivent prendre les mesures ci‑dessous dans les 60 jours suivant leur nomination initiale ou une nomination, un transfert ou une mutation subséquent et chaque fois que des changements importants surviennent dans leurs affaires personnelles ou obligations officielles :
      • A.2.2.1.1tenir compte de la nature de leurs fonctions et de leurs responsabilités officielles par rapport à leurs emplois ou activités extérieures et par rapport aux caractéristiques de leurs biens et passifs,
      • A.2.2.1.2déterminer s’il existe une situation de conflit d’intérêts réel, apparent ou potentiel entre l’exercice de leurs fonctions et responsabilités officielles et leurs emplois ou activités extérieures ou leurs biens et passifs,
      • A.2.2.1.3s’il existe une situation de conflit d’intérêts réel, apparent ou potentiel, ou si l’on se demande si une telle situation existe, en faire part à leur administrateur général, conformément aux procédures de leur organisation;
    • A.2.2.2en ce qui concerne le paragraphe 4.2.4, si la situation a lieu alors qu’il existe des responsabilités officielles concomitantes ou concurrentes, les personnes employées doivent effectuer ce qui suit :
      • A.2.2.2.1faire tous les efforts pour se retirer du conflit,
      • A.2.2.2.2demander l’avis de leur gestionnaire,
      • A.2.2.2.3s’il existe une situation de responsabilités conflictuelles, ou si l’on se demande si une telle situation existe, faire part de la situation à leur administrateur général, conformément aux procédures de leur organisation;
    • A.2.2.3en ce qui concerne le paragraphe 4.2.6, avant de participer à des activités politiques non liées à une candidature, les personnes employées doivent effectuer ce qui suit :
      • A.2.2.3.1demander l’avis de leur gestionnaire et du représentant désigné des activités politiques de leur organisation,
      • A.2.2.3.2tenir compte de la nature de leurs fonctions et de leurs responsabilités officielles par rapport à l’activité politique,
      • A.2.2.3.3déterminer s’il existe une situation de conflit d’intérêts réel, apparent ou potentiel entre l’exercice de leurs fonctions et responsabilités officielles et l’activité politique,
      • A.2.2.3.4s’il existe une situation de conflit d’intérêts réel, apparent ou potentiel, ou si l’on se demande si une telle situation existe, la signaler à leur administrateur général, conformément aux procédures de leur organisation;

    Procédures pour la prévention et le traitement des situations de conflit d’intérêts relatives à l’après‑mandat

    • A.2.2.4en ce qui concerne les paragraphes 4.2.19 et 4.2.20, les personnes employées et les anciennes personnes employées doivent effectuer ce qui suit :
      • A.2.2.4.1discuter du risque possible d’une situation de conflit d’intérêts après‑mandat avec leur gestionnaire ou ancien gestionnaire ou obtenir des conseils du haut fonctionnaire désigné,
      • A.2.2.4.2si un risque est déterminé, en faire part à leur administrateur général, conformément aux procédures de leur organisation,
      • A.2.2.4.3si elles font une demande d’annulation ou de réduction de la période de restriction d’un an relative à l’après‑mandat, la demande doit comprendre à tout le moins les renseignements suivants :
        • A.2.2.4.3.1les circonstances dans lesquelles les personnes employées ou anciennes personnes employées quittent ou ont quitté leur emploi au sein de la fonction publique;
        • A.2.2.4.3.2leurs perspectives générales d’emploi;
        • A.2.2.4.3.3l’importance que le gouvernement attache aux renseignements détenus dans le cadre de leur poste ou de leur ancien poste au sein de la fonction publique;
        • A.2.2.4.3.4l’occasion de transférer rapidement au secteur privé, à d’autres secteurs gouvernementaux ou à des secteurs non gouvernementaux, leurs connaissances et compétences;
        • A.2.2.4.3.5la mesure dans laquelle leur nouvel employeur pourrait tirer un avantage commercial ou privé indu;
        • A.2.2.4.3.6le pouvoir et l’influence qu’elles avaient pendant qu’elles travaillaient à la fonction publique.

Annexe B. Norme sur la prévention et la résolution de conflits d’intérêts financiers

B.1 Date d’entrée en vigueur

  • B.1.1La présente norme entre en vigueur le 1er avril 2020.

B.2 Normes

  • B.2.1La présente norme décrit les exigences énoncées à la section 4 de la Directive sur les conflits d’intérêts.
  • B.2.2Les normes sont les suivantes :

    Biens et passifs qui doivent être déclarés

    • B.2.2.1dans la détermination et la mise à jour de la liste de biens et de passifs qui doivent être déclarés, une analyse du risque de chaque type de bien et de passif qui peuvent présenter un risque de conflit d’intérêts réel, apparent ou potentiel doit être effectuée en fonction des activités et des produits et pratiques en matière d’investissement de l’organisation;

    Stratégies d’atténuation du risque financier

    Dessaisissement
    • B.2.2.2lorsqu’une personne employée se dessaisit de son bien ou de son passif en vue d’éliminer tout risque de situations de conflit d’intérêts réel, apparent ou potentiel, elle doit le faire en le vendant ou en le transférant à un tiers sans lien de dépendance ou en cédant le bien, ou en remboursant la dette ou en éteignant l’obligation liée au passif;
    • B.2.2.3tout dessaisissement doit être documenté et doit englober la totalité des intérêts de la personne employée par rapport au bien ou au passif;
    • B.2.2.4des copies des documents confirmant la vente ou le transfert doivent être fournies au haut fonctionnaire désigné dans le délai établi;

    Mesures de retrait de certaines activités

    • B.2.2.5une mesure de retrait d’une activité où une personne employée se retire d’une activité extérieure liée à ses biens ou à ses passifs en vue d’atténuer un conflit d’intérêts doit être documentée et fournie au haut fonctionnaire désigné dans le délai établi;
    • B.2.2.6dans le cas du partage des renseignements financiers requis de la personne employée avec des parties internes aux fins de la mise en place efficace de la mesure de récusation, les préoccupations personnelles de la personne employée doivent être prises en considération;

    Conventions de fiducie sans droit de regard

    • B.2.2.7les biens placés en fiducie sans droit de regard doivent être gérés par un fiduciaire qui est habilité à exercer tous les droits et les privilèges associés à ces biens, y compris le droit de les vendre sans directive ni contrôle de la personne employée;
    • B.2.2.8le fiduciaire doit être libre de tout lien de dépendance avec la personne employée;
    • B.2.2.9la convention de fiducie sans droit de regard doit comprendre les dispositions suivantes :
      • B.2.2.9.1les biens placés en fiducie doivent être énumérés dans une pièce jointe à la convention. La liste des biens doit à tout le moins comprendre tous les biens donnant lieu à un conflit d’intérêts réel, apparent ou potentiel,
      • B.2.2.9.2les biens placés en fiducie sont inscrits au nom du fiduciaire, ou détenus et administrés par le fiduciaire conformément à la loi, à moins qu’ils ne soient placés dans un régime enregistré d’épargne‑retraite,
      • B.2.2.9.3le fiduciaire peut, à sa discrétion, modifier la composition du patrimoine fiduciaire ou du compte, selon le cas,
      • B.2.2.9.4la personne employée n’a aucun droit de gestion ni de contrôle sur les biens en fiducie,
      • B.2.2.9.5la personne employée ne peut offrir ni donner de conseils au fiduciaire ni prendre part de quelque manière que ce soit au processus décisionnel du fiduciaire, à l’exception de la manière prévue au paragraphe B.2.2.10 de la présente norme ou par l’entremise d’avis écrits permis aux termes de la convention de fiducie,
      • B.2.2.9.6le fiduciaire ne doit pas demander ou accepter d’instructions ou de conseils de la personne employée concernant la gestion ou l’administration des biens, à l’exception de ce qui est précisé au paragraphe B.2.2.10 de la présente norme,
      • B.2.2.9.7le fiduciaire ne peut fournir de renseignements sur la fiducie, notamment sur sa composition, à la personne employée, sauf les renseignements qui, en vertu de la loi, doivent être déposés par la personne employée et les rapports périodiques sur la valeur globale de la fiducie,
      • B.2.2.9.8la fiducie durera aussi longtemps que la personne employée devra se conformer à la présente directive et que le conflit d’intérêts lié aux biens existera,
      • B.2.2.9.9le fiduciaire doit remettre les biens en fiducie à la personne employée ou à toute autre personne nommée dans la convention lorsque la fiducie prend fin,
      • B.2.2.9.10au plus tard 60 jours civils suivant la date anniversaire de la signature de la convention de fiducie sans droit de regard ou à toute autre date prévue dans la convention, le fiduciaire doit remettre au haut fonctionnaire désigné un rapport annuel contenant les renseignements requis aux termes de la convention;
    • B.2.2.10des directives générales sur les investissements peuvent être incluses dans une annexe supplémentaire à la convention de fiducie qui prévoit les proportions devant être investies dans les différentes catégories de risque, mais ne peuvent pas concerner une industrie en particulier;
    • B.2.2.11la personne employée doit fournir une copie de la convention signée au haut fonctionnaire désigné dans le délai que celui‑ci établit;
    • B.2.2.12la personne employée ne peut avoir accès au rapport annuel tant et aussi longtemps que les mesures nécessaires pour gérer le conflit d’intérêts sont requises;
    • B.2.2.13le haut fonctionnaire désigné doit veiller, dans les 60 jours civils suivant chaque dixième anniversaire de la convention de fiducie sans droit de regard, à ce que les conditions soient toujours valides en ce qui a trait à l’atténuation du conflit d’intérêts;

    Conventions de gestion sans droit de regard

    • B.2.2.14une convention de gestion sans droit de regard doit être gérée par un gestionnaire qui est habilité à exercer tous les droits et les privilèges associés à ces biens;
    • B.2.2.15le gestionnaire doit être libre de tout lien de dépendance avec la personne employée;
    • B.2.2.16la convention de gestion sans droit de regard doit comprendre les dispositions suivantes :
      • B.2.2.16.1la liste des biens à gérer doit être annexée à la convention. La liste des biens doit à tout le moins comprendre tous les biens donnant lieu à un conflit d’intérêts réel, apparent ou potentiel,
      • B.2.2.16.2la personne employée n’a aucun droit de gestion ni de contrôle sur les biens gérés,
      • B.2.2.16.3le gestionnaire de la convention ne peut ni demander ni recevoir d’instructions ou de conseils de la personne employée au sujet de la gestion des biens. La personne employée ne peut offrir ni donner de conseils au gestionnaire ni prendre part à des discussions ou à des processus décisionnels, quel que soit le moment où ils surviennent, qui pourraient avoir une incidence particulière ou importante sur les biens assujettis à la convention,
      • B.2.2.16.4la personne employée n’a pas le droit de communiquer avec le gestionnaire de la convention. Cependant, la personne employée a le droit, pendant toute la durée de la convention, d’être tenue au courant de la valeur globale de ses biens,
      • B.2.2.16.5au plus tard 60 jours civils suivant la date anniversaire de la signature de la convention de gestion sans droit de regard, ou à toute autre date prévue dans la convention, le gestionnaire de la convention doit remettre au haut fonctionnaire désigné un rapport annuel contenant les renseignements requis aux termes de la convention;
    • B.2.2.17malgré le paragraphe B.2.2.16.4 de la présente norme, la convention peut également comprendre les dispositions suivantes :
      • B.2.2.17.1si le gestionnaire de la convention est d’avis qu’un événement exceptionnel aura vraisemblablement une incidence importante sur la valeur des biens, le gestionnaire doit en informer le haut fonctionnaire désigné. Si le haut fonctionnaire désigné conclut que les circonstances sont susceptibles d’entraîner des pertes ou des préjudices indus importants pour la personne employée, l’information financière approuvée par le haut fonctionnaire désigné, avec l’autorisation de l’administrateur général, peut être transmise à la personne employée,
      • B.2.2.17.2dans des circonstances exceptionnelles seulement, la personne employée pourra intervenir personnellement, mais seulement si le haut fonctionnaire désigné a déterminé que son intervention ne donnera pas lieu à un conflit d’intérêts et que le défaut d’intervenir entraînerait une perte ou un préjudice indu pour la personne employée;
    • B.2.2.18la convention durera aussi longtemps que la personne employée devra se conformer à la présente directive et que le conflit d’intérêts lié aux biens existera;
    • B.2.2.19une copie de la convention signée doit être fournie au haut fonctionnaire désigné dans le délai que celui‑ci établit;
    • B.2.2.20la personne employée ne peut avoir accès au rapport annuel tant et aussi longtemps que les mesures nécessaires pour gérer le conflit d’intérêts sont requises;
    • B.2.2.21le haut fonctionnaire désigné doit veiller, dans les 60 jours civils suivant chaque dixième anniversaire de la convention de gestion sans droit de regard, à ce que les conditions soient toujours valides en ce qui a trait à l’atténuation du conflit d’intérêts;

    Autres conventions de fiducie ou de gestion

    • B.2.2.22les autres types de convention de fiducie ou de gestion choisis doivent être conformes aux dispositions énoncées dans la présente norme pour une convention de fiducie sans droit de regard ou une convention de gestion sans droit de regard, respectivement;

    Ententes de représentation

    • B.2.2.23une entente de représentation, comme la procuration ou le mandat, qui investit une personne du pouvoir d’agir pour le compte d’une autre personne, doit être régie par les lois du Canada et interprétée en vertu de celles‑ci;

    Ententes de gel des biens

    • B.2.2.24une entente de gel des biens est conclue par écrit entre la personne employée et l’administrateur général;
    • B.2.2.25l’entente de gel des biens vise à éliminer tout contrôle direct de la personne employée sur les biens qui pourraient donner lieu à un conflit d’intérêts;
    • B.2.2.26la personne employée doit choisir un fiduciaire, un mandataire, un gestionnaire ou un conseiller en placements libre de tout lien de dépendance avec elle pour gérer l’entente de gel des biens;
    • B.2.2.27l’entente de gel des biens doit comprendre les dispositions énoncées au paragraphe B.2.2.9 si elle revêt la forme d’une fiducie, et les dispositions suivantes :
      • B.2.2.27.1la personne employée doit fournir au haut gestionnaire désigné, au moins une fois par année, une déclaration reçue d’un fiduciaire, d’un mandataire, d’un gestionnaire de convention ou d’un conseiller en placements attestant que la personne employée ne s’est livrée à aucune activité en ce qui concerne les biens,
      • B.2.2.27.2le fiduciaire, le mandataire, le gestionnaire de la convention ou le conseiller en placements qui est l’auteur de la déclaration doit être bien placé pour savoir si la personne employée s’est livrée à des activités en ce qui concerne les biens,
      • B.2.2.27.3la personne employée doit fournir au haut fonctionnaire désigné une copie de la déclaration dans le délai établi dans la convention;

    Remboursement des frais

    • B.2.2.28le remboursement des frais administratifs raisonnables engagés au nom de la personne employée en raison de la mise en œuvre des stratégies d’atténuation du risque financier décrites à l’annexe B sera déterminé par l’administrateur général;
    • B.2.2.29tout rajustement de l’impôt sur le revenu ou tout autre rajustement découlant du remboursement des frais administratifs doit être assumé par la personne employée.

© Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le président du Conseil du Trésor, 2020,
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