D’autres définitions sont énumérées à l’annexe A de la Politique sur la protection de la vie privée.
Cette annexe fournit des conseils relatifs à la formation à l’application de la Loi que tous les employés des institutions fédérales devraient recevoir.
Le tableau ci-dessous présente la liste de toutes les exceptions prévues par la Loi sur la protection des renseignements personnels et indique si elles sont fondées sur un critère objectif ou subjectif et si elles sont obligatoires ou discrétionnaires. Les descriptions sont paraphrasées et doivent être utilisées comme aide-mémoire seulement. Pour plus de détails, reportez-vous à l’article pertinent de la Loi.
Exemption | Brève description des exceptions | Obligatoire | Discrétionnaire | Class | Blessure |
---|---|---|---|---|---|
Paragraphe 18(2) | L’accès peut être refusé en raison du fait que les renseignements personnels se trouvent dans un fichier inconsultable qui contient principalement des renseignements personnels décrits aux articles 21 et 22 de la Loi. | non | oui | oui | non |
Paragraphe 19(1) | Les renseignements personnels qui doivent être protégés puisqu’ils ont été obtenus à titre confidentiel auprès :
| oui | non ** | oui | non |
Article 20 | L’accès peut être refusé car la divulgation pourrait être préjudiciable à la conduite des affaires fédérales-provinciales du gouvernement du Canada. | non | oui | non | oui |
Article 21 | L’accès peut être refusé car la divulgation pourrait être préjudiciable à la conduite des affaires internationales, à la défense du Canada ou de tout État allié ou associé avec le Canada, ou aux efforts du Canada pour détecter, prévenir ou éliminer des activités subversives ou hostiles. | non | oui | non | oui |
Alinéa 22(1)a) | L’accès peut être refusé car les renseignements personnels ont été obtenus ou préparés par un organisme d’enquête (conformément au règlement) dans le cadre d’une enquête concernant : la détection, la prévention ou la répression du crime, l’application de toute loi du Canada ou d’une province; ou des activités soupçonnées de constituer des menaces pour la sécurité du Canada, conformément à la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité. | non | oui | oui | non |
Alinéa 22(1)b) | L’accès peut être refusé car la divulgation risquerait vraisemblablement de nuire aux activités destinées à faire respecter les lois fédérales ou provinciales ou au déroulement d’enquêtes licites. | non | oui | non | oui |
Alinéa 22(1)c) | L’accès peut être refusé car la divulgation risquerait vraisemblablement de nuire à la sécurité des établissements pénitentiaires. | non | oui | non | oui |
Paragraphe 22(2) | Les renseignements personnels doivent être protégés car ils ont été obtenus par la Gendarmerie royale du Canada dans l’exercice de fonctions de police provinciale ou municipale. | oui | non | oui | non |
Article 22.1* | Les renseignements personnels doivent être protégés car ils ont été obtenus ou créés par le commissaire à la protection de la vie privée au cours d’une enquête ou d’une consultation avec la commissaire à l’information. | oui | non | oui | non |
Article 22.2* | Les renseignements personnels doivent être protégés car ils ont été obtenus ou créés par le commissaire à l’intégrité du secteur public au cours d’une enquête sur une divulgation ou d’une enquête ouverte en vertu de l’article 33 de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles (LPFDAR). | oui | non | oui | non |
Article 22.3 | Les renseignements personnels doivent être protégés car ils ont été créés dans le but de faire une divulgation ou au cours d’une enquête sur une divulgation en vertu de la LPFDAR. | oui | non | oui | non |
Article 22.4* | Les renseignements personnels doivent être protégés car ils ont été obtenus ou créés par le Secrétariat du Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement ou pour son compte dans l’exercice de son mandat. | oui | non | oui | non |
Article 23 | L’accès peut être refusé si les renseignements personnels ont été obtenus ou préparés lors d’enquêtes de sécurité. | non | oui | oui | non |
Paragraphe 24a) | La divulgation pourrait avoir des conséquences négatives sur la libération conditionnelle ou d’office du demandeur car les renseignements personnels ont été recueillis ou obtenus par le Service correctionnel du Canada ou la Commission des libérations conditionnelles du Canada pendant que l’individu qui a présenté la demande était sous le coup d’une condamnation à la suite d’une infraction à une loi fédérale. | non | oui | non | oui |
Paragraphe 24b) | L’accès peut être refusé à des renseignements personnels obtenus à titre confidentiel au sujet de services correctionnels ou d’une libération conditionnelle. | non | oui | oui | non |
Article 25 | L’accès peut être refusé si la divulgation risque vraisemblablement de nuire à la sécurité des individus. | non | oui | non | oui |
Article 26 | L’accès peut être refusé à des renseignements personnels concernant un individu autre que le demandeur. Ces renseignements doivent être protégés lorsque leur divulgation est interdite en vertu de l’article 8 de la Loi. | oui | non ** | oui | non |
Article 27 | L’accès peut être refusé aux renseignements personnels soumis au secret professionnel de l’avocat ou du notaire. | non | oui | oui | non |
Article 27.1 | L’accès peut être refusé aux renseignements personnels protégés aux termes de l’article 16.1 de la Loi sur les brevets et de l’article 51.13 de la Loi sur les marques de commerce. | non | oui | oui | non |
Article 28 | La divulgation du dossier médical relatif à la santé physique ou mentale de la personne pourrait aller à l’encontre des intérêts de la personne. | non | oui | non | oui |
* L’exception ne peut être invoquée que par les institutions fédérales nommées dans la disposition.
** Là où l’exercice du pouvoir discrétionnaire est autorisé.
Cette annexe fournit des détails sur les exigences énoncées aux sections 4.1.15 et 4.1.16 de la Directive sur les demandes de renseignements personnels et de correction des renseignements personnels.