Directive sur les normes comptables : GC 4200 Stocks

Note aux lecteurs

Ce document fait partie de l’Annexe A de la Directive sur les normes comptables.

A. Principale NCSP de référence

  • S.O.

B. Date d’entrée en vigueur

Le

C. États financiers consolidés du gouvernement du Canada

  1. Les articles conservés dans les stocks sont des biens achetés ou produits qui ne sont pas immédiatement consommés. Ils englobent :
    1. Les biens achetés et destinés à la revente, c’est‑à‑dire les articles matériels qui seront vendus ou utilisés pour produire un article qui sera vendu dans le cours normal des activités à l’extérieur du périmètre comptable du gouvernement. Ils comprennent également les biens finis produits ou les travaux en cours.
    2. Les biens achetés et destinés à la consommation dans l’exécution des extrants de programme tels que les munitions, les biens consommables, les pièces de rechange et les articles conservés dans des magasins et des entrepôts aux fins de distribution à une date ultérieure. Ils comprennent les stocks destinés à la revente au sein du gouvernement du Canada. Sont exclus les achats qui répondent aux critères de capitalisation précisés au chapitre SP 3150 Immobilisations corporelles ou GC 3150 Immobilisations corporelles.
    3. Les biens conservés dans des réserves stratégiques de produits divers, comme des réserves énergétiques (le pétrole, par exemple) aux fins d’utilisation dans des situations d’urgence ou autres. (IPSAS 12.14)
    4. Les biens achetés ou produits aux fins de distribution à d’autres parties à un coût nul ou symbolique, par exemple, des livres éducatifs produits par une autorité sanitaire en vue d’être donnés à des écoles. (IPSAS 12.11)
  2. Les stocks ne comprennent pas les articles à l’égard desquels le titre de propriété n’a pas été transféré à l’État, tels que les articles en consignation provenant de fournisseurs.
  3. À moins d’entente contraire avec un autre ministère, tous les articles dont le titre de propriété a été transféré à l’État et qui sont contrôlés par un ministère doivent être inclus dans les stocks de ce ministère.
  4. Lorsque le gouvernement contrôle les droits de création et d’émission d’actifs divers, notamment de timbres postaux et de monnaie, ces articles sont comptabilisés comme des stocks, mais ils ne sont pas comptabilisés à leur valeur nominale. Ils sont plutôt évalués à leur coût d’impression ou de frappe. (IPSAS 12.13)

D. Évaluation

  1. Plusieurs méthodes sont utilisées pour déterminer le coût des stocks, par exemple la méthode du coût d’achat réel, la méthode du coût moyen, la méthode du premier entré, premier sorti (PEPS) et la méthode des coûts standards. La méthode retenue pour calculer le coût doit permettre la correspondance la plus juste possible entre les coûts et les recettes ou entre les coûts et l’activité au chapitre de l’exécution des programmes, que la méthode tienne compte ou non du déplacement physique des biens.
  2. Dans le cas des matières premières, de biens achetés aux fins de revente et de consommation interne, le coût englobe tous les frais engagés pour l’acquisition de l’article, notamment les droits, les frais d’expédition et de manutention, à l’exception de la taxe sur les produits et services (TPS), de la taxe de vente harmonisée (TVH) et de la taxe de vente du Québec (TVQ).
  3. Pour les travaux en cours et les produits finis, le coût comprend tous les frais directs liés aux matières et aux services ainsi que le coût de la main‑d’œuvre directe appliqué au produit. Les frais généraux directement attribuables à la production peuvent également être pris en compte dans le coût.
  4. Lorsque l’entreposage des biens pendant une longue période est prévu dans le processus de fabrication, le coût peut également englober la part applicable des frais d’entreposage.
  5. 9. Lorsque les stocks sont acquis par le biais d’une opération sans contrepartie directe (SP 3400.05(d)), leur coût doit être évalué à leur juste valeur (SP 3400.79) à la date d’acquisition. (IPSAS 12.16)
  6. Lorsque les stocks sont détenus aux fins de distribution à un coût nul ou symbolique, leur coût doit être évalué au plus faible du coût et du coût de remplacement courant. (IPSAS 12.17)
  7. Les coûts exclus du coût des stocks et passés en charges dans la période au cours de laquelle ils sont engagés comprennent : (IPSAS 12.25)
    1. Les montants anormaux de déchets de fabrication, de main‑d’œuvre ou d’autres coûts de production;
    2. Les coûts de stockage, sauf si ces coûts sont nécessaires au processus de production avant le passage à un nouveau stade de la production;
    3. Les frais administratifs généraux qui ne sont pas engagés pour apporter les stocks à leur emplacement et dans leur condition actuels;
    4. Les frais de commercialisation.
  8. Les stocks qui n’ont plus de potentiel de service ou qui ont un potentiel de service réduit doivent être évalués au moindre du coût ou de la valeur de réalisation nette (IPSAS 12.38). Les ministères et les organismes doivent comptabiliser ces articles de la façon suivante :
    1. Articles désuets : Les articles qui ne sont plus réputés utilisables doivent être passés en charges. Si les frais sont importants, il peut être nécessaire de fournir des détails précis au sujet des stocks désuets aux fins des rapports financiers.
    2. Articles excédentaires ou endommagés : Les articles qui sont réputés ne plus avoir de potentiel de service ou qui ont été endommagés doivent être évalués au plus faible de leur coût ou de leur valeur de réalisation nette.
    3. Articles manquants ou perdus : Les articles qui ne font plus partis des stocks pour cause d’écart d’inventaire négatif, de perte par incendie, de vol ou de distribution non autorisée doivent être passés en charges.

E. États financiers ministériels

  1. Si un ministère a des stocks d’une valeur importante destinés à la revente, il peut choisir de les déclarer séparément comme actif financier dans l’état de la situation financière.

F. Autres documents de référence