1.1 La Directive entre en vigueur le 19 novembre 2012.
1.2 Elle remplace les instruments suivants :
2.1 Toutes les institutions assujetties à la Loi sur les langues officielles (LLO) y compris les ministères, les organismes, les sociétés d’État et les organismes privatisés dont la loi constituante ou toute autre loi les concernant contient des dispositions les assujettissant à la LLO, à l’exception du Sénat, de la Chambre des communes, de la Bibliothèque du Parlement, du Bureau du conseiller sénatorial en éthique et du Commissariat aux conflits d’intérêts et à l’éthique.
3.1 La Loi sur les langues officielles (LLO) découle de la Charte canadienne des droits et libertés (la Charte). Elle réaffirme l’égalité de statut du français et de l’anglais à titre de langues officielles du Canada et indique que les deux langues officielles ont des droits et des privilèges égaux quant à leur usage dans les institutions du gouvernement du Canada. La LLO énonce les obligations des institutions en matière de langues officielles. Le Règlement sur les langues officielles – communications avec le public et prestation des services (le Règlement) est l’instrument d’application de certaines dispositions clés de la partie IV de la LLO en matière de communications avec le public et de prestation des services en ce qui a trait aux bureaux dont la « vocation » justifie des services bilingues, ou faisant l’objet d’une demande importante dans les deux langues officielles. Dans ce dernier cas, le Règlement exige la prise en compte des données du plus récent recensement décennal.
3.2 La présente directive appuie la Politique sur les langues officielles en traitant de divers aspects de nature opérationnelle reliés à l’application du Règlement, à savoir :
3.3 La présente directive permet au gouvernement du Canada de réduire les risques de recours auprès des tribunaux pour le non-respect, par les institutions, des droits du public de communiquer avec elles et d’en recevoir les services dans la langue officielle de son choix.
3.4 La présente directive est émise par le Conseil du Trésor du Canada aux termes de l’article 46 de la LLO.
3.5 La présente directive doit être lue en tenant compte de la partie IV de la LLO, du Règlement, de la Politique sur les langues officielles et de la Directive sur les langues officielles pour les communications et services.
Voir l’appendice 1 de la présente directive.
La présente directive a pour objet d’assurer une application uniforme et cohérente du Règlement en en précisant certains aspects.
L’administrateur général ou son délégué a la responsabilité de s’assurer de ce qui suit :
L’administrateur général ou le gestionnaire de bureau délégué a la responsabilité de s’assurer de ce qui suit :
L’administrateur général ou son délégué a la responsabilité de s’assurer de ce qui suit :
L’administrateur général ou son délégué a la responsabilité de s’assurer de ce qui suit :
Les conséquences en cas de non-conformité avec la présente directive sont énumérées dans la rubrique Conséquences de la Politique sur les langues officielles.
La présente section identifie les institutions clés pour la mise en œuvre de la présente directive. Elle ne confère en soi aucun pouvoir.
Le Secrétariat du Conseil du Trésor, par l’entremise du Bureau du dirigeant principal des ressources humaines :
Statistique Canada recueille des données sur les langues officielles et publie l’Estimation de la population selon la première langue officielle parlée. Il peut, sur demande et moyennant certains frais, offrir aux institutions un service de consultation et d’élaboration en méthodologies de sondage.
Voir aussi la rubrique Rôles et responsabilités des organisations gouvernementales de la Politique sur les langues officielles.
Législation :
Instruments de politique :
Autres publications :
Description du Règlement en matière de service au public dans les deux langues officielles
Prière de diriger les demandes de renseignements au sujet de la présente directive à la Personne responsable des langues officielles dans votre institution.
Tout endroit où une institution fédérale offre des services ou de l’information à l’intention du public. Il peut s’agir notamment d’un bureau de poste, d’un point d’entrée frontalier, d’un comptoir de renseignements, d’un numéro de service d’appel sans frais, d’un trajet de train, de bateau ou d’avion ou, encore, d’une plaque commémorative.
les services sont spécifiquement axés sur une clientèle restreinte. L’expression « clientèle restreinte » désigne la clientèle d’un bureau à qui a été confié le mandat de fournir exclusivement certains services à un groupe particulier ou à une catégorie donnée de clients. Les services visés par les dispositions sur la clientèle restreinte sont tels que le grand public ne peut s’en prévaloir, les services n’étant destinés qu’aux clients, ou à leurs représentants, composant un groupe particulier défini dans un texte de loi ou dans une politique gouvernementale. Cela pourrait être le cas, par exemple, d’entreprises ou secteurs d’activités réglementées qui détiennent un enregistrement ou qui donnent lieu à l’octroi de permis aux termes d’une loi fédérale.
L’institution est en mesure de démontrer que les services en cause sont destinés à une clientèle stable dont on connaît bien la composition. Règle générale, la clientèle d’un bureau ne peut être considérée restreinte si le nombre total de clients à qui une institution fournit le genre de services décrits au paragraphe précédent correspond à plus de 1 % de la population totale du Canada, telle qu’elle est définie au paragraphe 4(2) du Règlement.
la clientèle est identifiable. Le terme identifiable signifie que l’on peut connaître à la fois le nom de chaque client et la langue officielle dans laquelle il désire recevoir ses services. L’institution dispose d’une liste à jour de ses clients.
Principe tiré du Règlement selon lequel une institution fédérale ayant plusieurs bureaux dans une région métropolitaine de recensement (RMR) ou une subdivision de recensement (SDR) donnée doit offrir ses services dans les deux langues officielles dans un nombre de bureaux égal ou supérieur à la proportion que représente la minorité par rapport à l’ensemble de la population dans cette RMR ou SDR.
Le principe de la proportionnalité vise les dispositions suivantes du Règlement : alinéas 5(1)b), c), g), i), m).
Le Règlement stipule que les facteurs suivants doivent être considérés dans le choix des bureaux qui offrent les communications et les services dans les deux langues officielles : la répartition de la population de la minorité linguistique dans la région; et le mandat des bureaux, leur clientèle et leur emplacement dans la région.
Exemple de l'application du principe de la proportionnalité
RMR fictive :
Près de 90 % de la population francophone de la RMR se retrouve dans trois des sept localités constituant la RMR : 48 % de la population francophone habite la ville principale même et cette proportion est de 22 % dans une localité A et de 20 % dans une autre localité B.
En vertu du principe de la proportionnalité, si 10 des bureaux d'une institution située dans la RMR offrent les mêmes services, le nombre de bureaux devant offrir leurs services dans les deux langues officielles devrait être calculé de la façon suivante : 10 x 28,3 % = 2,8 ou 3 bureaux. Lorsque l'application de la proportionnalité donne lieu à une fraction plutôt qu'à un nombre entier (par ex. 2,8), il faut arrondir le résultat au nombre supérieur. En effet, la disposition réglementaire exige que le nombre de bureaux devant offrir un service dans les deux langues officielles par rapport au nombre de bureaux de l'institution dans cette région soit égal ou supérieur à la proportion que représente la population minoritaire. (Si le résultat avait été de 2,3 ou de 2,5 bureaux sur 10, le nombre de bureaux serait également de 3.)
Étant donné qu'une forte proportion de la population minoritaire réside à l'extérieur de la ville principale elle-même, il ne conviendrait pas d’y désigner trois bureaux comme devant servir le public dans les deux langues officielles.
Ainsi, il serait peut-être plus approprié de fournir les services dans les deux langues officielles à deux bureaux situés dans la ville principale et à un bureau situé soit dans la localité A ou la localité B, ou encore offrir les services dans les deux langues officielles dans chacune de ces trois localités.
La décision finale devra également tenir compte du mandat du bureau et des résultats de la consultation avec la population minoritaire.
Dans le cas où le principe de la proportionnalité doit être appliqué dans une SDR plutôt que dans une RMR, le calcul et le choix des bureaux devant offrir des services dans les deux langues officielles s’effectuent de la même façon.
Le Règlement énumère certains services fédéraux pour lesquels des dispositions spécifiques s’appliquent. Il s’agit des services suivants dans une région métropolitaine de recensement : bureau de poste, centre d'emploi ou de ressources humaines, bureau du programme de la sécurité du revenu, bureau de l’impôt, bureau de Patrimoine canadien et bureau de la Commission de la fonction publique. Dans une subdivision de recensement : il s’agit des six services mentionnés précédemment ainsi que des détachements de la Gendarmerie royale du Canada.