Archivée - Directive sur les conditions d'emploi

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Note aux lecteurs

** Les astérisques indiquent une modification à cette directive qui entre en vigueur le 1er avril 2012.

1. Date d'entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le 1er avril 2009.

Elle remplace les instruments de politique suivants approuvés par le Conseil du Trésor :

  • Règlement régissant les conditions d'emploi dans la fonction publique du 31 mars 1993;
  • Rémunération supérieure au minimum au moment de la nomination d'un employé provenant de l'extérieur de la fonction publique du 26 juillet 1989;
  • Traitement pour le mois de décès du 18 juin 1970;
  • Directive sur la rémunération rétroactive du 15 décembre 1983;
  • Règlement concernant la rémunération lors de la reclassification ou de la transposition du 15 décembre 1983;
  • Paye aux deux semaines du 25 janvier 1968;
  • Calcul de la rémunération du 27 avril 1956;
  • Distribution de la paye (dates officielles de paye) du 13 août 1991; et
  • Avances de salaire d'urgence du 20 octobre 1983.

2. Application

2.1 La présente directive s'applique aux personnes nommées à l'administration publique centrale selon la définition de l'article 11 de la Loi sur la gestion des finances publiques, sauf exclusion aux termes de certaines lois ou de certains règlements ou décrets.

2.2 En outre, certaines sections de la présente directive peuvent ne pas s'appliquer aux personnes assujetties aux conditions d'emploi propres à leur groupe. Dans de tels cas, les conditions d'emploi pertinentes préciseront les exceptions qui s'appliquent au groupe.

3. Contexte

3.1 La présente directive appuie la Politique sur les conditions d'emploi en fournissant aux ministères l'orientation qui assurera l'application équitable, exacte, cohérente, transparente et en temps opportun des conditions d'emploi dans l'ensemble de l'administration publique centrale.

Aux fins de la présente directive, les personnes nommées à l'administration publique centrale comprennent celles nommées à un poste :

  • pour une période indéterminée;
  • pour une période déterminée de trois mois et plus;
  • pour une période déterminée de moins de trois mois;
  • à titre de travailleur occasionnel;
  • selon les besoins;
  • à titre de travailleur saisonnier;
  • à titre d'employé exclu;
  • à titre d'employé non représenté;
  • à temps partiel; ou
  • à titre de travailleur à temps partiel.

3.2 L'annexe de la présente directive fournit aux ministères une orientation en ce qui concerne l'administration des conditions d'emploi. Il énonce les exigences obligatoires ayant trait à la mise en œuvre et à l'administration des conditions d'emploi non définies dans les conventions collectives, d'autres édits du Conseil du Trésor ou d'autres édits.

3.3 Exception faite des conditions d'emploi énoncées à la partie 4 de l'annexe à la présente directive et de celles figurant dans la Directive sur les conditions d'emploi pour certains employés exclus et non représentés, lorsqu'il y a conflit ou incompatibilité entre une disposition de la convention collective et les instruments de politique du Conseil du Trésor concernant les conditions d'emploi, les dispositions de la convention collective s'appliquent.

3.4 La présente directive est émise aux termes des articles 7 et 11.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques.

3.5 Le Conseil du Trésor a délégué au président du Conseil du Trésor le pouvoir de modifier la présente directive.

3.6 La présente directive doit être lue à la lumière des documents suivants :

4. Définitions

Les définitions servant à l'interprétation de la présente directive figurent à la partie 1 de l'annexe.

5. Énoncé de la directive

5.1 Objectif

La présente directive vise à assurer des pratiques solides, cohérentes et efficaces à l'égard de l'administration des conditions d'emploi à l'échelle de l'administration publique centrale.

5.2 Résultats escomptés

Les résultats escomptés de la présente directive sont :

  • les personnes nommées à l'administration publique centrale reçoivent une rémunération monétaire et non monétaire appropriée; et
  • les conditions d'emploi sont appliquées avec équité, exactitude, cohérence, transparence et en temps opportun.

6. Exigences de la directive

6.1 Il incombe aux cadres supérieurs des ressources humaines des ministères ou à toute autre personne nommée par l'administrateur général :

  • de s'assurer que la structure organisationnelle, les ressources, les systèmes, les normes de service et les contrôles sont mis en place pour faire en sorte que les conditions d'emploi énoncées à l'annexe soient administrés de manière exacte et en temps opportun, conformément aux pouvoirs pertinents; et
  • de s'assurer que les conseillers en rémunération, les conseillers en ressources humaines ou les personnes chargées de l'application et de l'administration quotidiennes de la présente directive fournissent aux personnes nommées à l'administration publique centrale des renseignements exacts, uniformes et en temps opportun au sujet de leurs conditions d'emploi.

6.2 Il incombe aux gestionnaires de personnes nommées à l'administration publique centrale :

  • de s'assurer que les autorisations documentées appropriées sont données en temps opportun à la Division des ressources humaines du ministère; et
  • de fournir aux personnes des renseignements sur leurs conditions d'emploi énoncées à l'annexe, dans les conventions collectives et dans d'autres instruments de politique du Conseil du Trésor.

6.3 Surveillance et déclaration

6.3.1 Au sein des ministères

Conformément à l'article 6.2 de la Politique sur les conditions d'emploi, les cadres supérieurs des ressources humaines des ministères ou toute autre personne nommée par l'administrateur général sont responsables de surveiller la conformité à la présente directive, c'est-à-dire :

  • établir des contrôles pour faire en sorte que les conditions d'emploi énoncées à l'annexe soient administrées conformément aux autorisations pertinentes;
  • élaborer et mettre en œuvre des processus et des procédures qui assureront l'application et l'administration efficaces et efficientes des conditions d'emploi;
  • revoir régulièrement les processus et les procédures liés à l'administration des conditions d'emploi pour évaluer l'exactitude et la rapidité de leur application et prendre des mesures correctives en temps opportun; et
  • établir des normes pour la prestation des services associés à l'administration et à l'application des conditions d'emploi et surveiller la conformité aux dispositions de la présente directive.

6.3.2 De la part des ministères

Les ministères peuvent être tenus de fournir certains types de renseignements considérés nécessaires pour évaluer la conformité et leurs pratiques de gestion. Ces renseignements et leur analyse peuvent être inclus dans le processus de production du Cadre de responsabilisation de gestion (CRG).

Selon les résultats de l'analyse de la surveillance et des renseignements fournis, le secrétaire du Conseil du Trésor peut demander au ministère de lui fournir d'autres rapports et renseignements.

6.3.3 À l'échelle du gouvernement

Le secrétaire du Conseil du Trésor examinera la présente directive et son efficacité à l'échéance fixée de cinq ans de mise en œuvre de la directive. Lorsque cela se justifie par une analyse de risque, le SCT veillera également à ce qu'une évaluation soit effectuée.

7. Conséquences

7.1 En cas de non-conformité, il incombe aux administrateurs généraux de prendre des mesures correctives dans leur organisation de concert avec les personnes ayant des pouvoir délégués reliés à cette directive. Les mesures correctives peuvent s'étendre de la formation, à la suspension ou au retrait des pouvoirs délégués, à l'imposition de mesures disciplinaires, ou une combinaison de ces mesures.

7.2 Les ministères sont tenus de payer, à partir de leurs budgets ministériels existants, les coûts associés à des erreurs ou à l'application inadéquate des conditions d'emploi.

8. Rôles et responsabilités des organisations gouvernementales

8.1 Les rôles et responsabilités des organisations gouvernementales décrits à la section 8 de la Politique sur les conditions d'emploi s'appliquent également à la présente directive.

9. Références

10. Demandes de renseignements

Veuillez adresser toute demande de renseignements au sujet de la présente directive à l'administration centrale de votre ministère. Pour l'interprétation de la directive, l'administration centrale doit communiquer avec :

Gestion de la rémunération dans l'administration publique centrale
Rémunération et relations de travail
Bureau du dirigeant principal des ressources humaines
Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada

Courriel: Interpretations@tbs-sct.gc.ca


ANNEXE – Conditions d'emploi

PARTIE 1 – Définitions

Administrateur général (deputy head)

Dans le cadre de la présente directive, s'entend :

  1. à l'égard d'un ministère mentionné à l'annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques, du sous-ministre;
  2. à l'égard de tout secteur de l'administration publique fédérale mentionné à l'annexe IV de la Loi sur la gestion des finances publiques, de son premier dirigeant ou, à défaut, de son administrateur général au titre de la loi ou, à défaut de l'un et l'autre, du titulaire du poste désigné par le gouverneur en conseil pour ce secteur.
Administration publique centrale (core public administration)

Désigne les ministères mentionnés à l'annexe I et les autres secteurs de l'administration publique fédérale mentionnés à l'annexe IV de la Loi sur la gestion des finances publiques.

Convention collective (collective agreement)

Désigne une convention écrite, conclue en vertu de la partie 1 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, entre l'employeur et l'agent négociateur, qui renferme des dispositions concernant les conditions d'emploi et d'autres questions connexes.

Convention collective pertinente (relevant collective agreement)

Désigne la convention collective de l'unité de négociation dans laquelle le poste de la personne est classifié ou serait classifié si son poste était représenté ou non exclu. La convention collective pertinente du Groupe des Services des programmes et de l'administration est celle qui s'applique aux postes des groupes PE et OM.

Conversion de la classification (classification conversion)

S'entend d'un changement apporté à la méthode d'établissement de la valeur relative du travail d'un groupe professionnel donnant lieu à l'adoption d'une nouvelle structure de rémunération.

Indéterminée (indeterminate)

Désigne la période indéfinie à l'égard de laquelle une personne est nommée à l'administration publique centrale aux termes de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique.

Édit (enactment)

Comprend tout règlement, ordonnance, directive ou autre instrument établi en vertu d'une loi ou d'un autre pouvoir.

Emploi continu (continuous employment)

Désigne une ou plusieurs périodes de service dans la fonction publique, selon la définition de la Loi sur la pension dans la fonction publique, comportant des interruptions permises uniquement dans la mesure où; elles sont prévues dans les conditions d'emploi qui s'appliquent à la personne.

Employé (employee)

Dans le cadre de la présente directive, s'entend d'une personne nommée à l'administration publique centrale.

Employé exclu (excluded employee)

Désigne une personne qui occupe un poste identifié par l'employeur, en vertu de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, comme n'étant pas représenté par un agent négociateur en raison de la nature des fonctions.

Employé non représenté (unrepresented employee)

Désigne une personne nommée à un poste qui n'est pas représenté par un agent négociateur.

Fonction publique (public service)

A le sens que donne à cette expression la Loi sur la pension de la fonction publique.

Forces canadiennes (Canadian Forces)

S'entend au sens de « force régulière » dans la Loi sur la pension de la fonction publique.

Gendarmerie royale du Canada (Royal Canadian Mounted Police)

S'entend au sens de « gendarmerie » dans la Loi sur la pension de la fonction publique.

Heures supplémentaires (overtime)

Désigne les heures autorisées durant lesquelles une personne travaille en sus des heures de travail quotidiennes ou hebdomadaires et pour lesquelles elle pourrait avoir droit à une rémunération conformément aux dispositions de la convention collective pertinente ou aux conditions d'emploi applicables.

Indemnité (allowance)

Désigne la rémunération payable, conformément aux dispositions de la convention collective pertinente ou des conditions d'emploi applicables, à l'égard d'un poste, ou d'un certain nombre de postes d'un groupe, en raison de fonctions de nature spéciale, ou la rémunération payable à l'égard des fonctions qu'une personne est tenue d'exercer en plus des fonctions de son poste.

Journées de rémunération (compensation days)

Désignent les journées que compte une période de paye à l'exception des jours habituels de repos.

Mise en disponibilité (lay-off)

Désigne les circonstances dans lesquelles l'emploi d'une personne dans l'administration publique centrale a pris fin, conformément à l'article 64 de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique.

Mutation (deployment)

Désigne l'affectation d'une personne à un autre poste en vertu de la partie 3 de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique.

Niveau de classification inférieur (lower classification level)

Désigne un poste dont le taux de rémunération maximal est inférieur à celui du poste antérieur auquel la personne est nommée pour exécuter les fonctions, c'est-à-dire un écart d'au moins 1,00 $ dans le cas des taux annuels ou de 0,01 $ dans celui des taux horaires.

Niveau de classification supérieur (higher classification level)

Dans le cadre d'une nomination intérimaire, désigne un niveau dont le taux maximal de rémunération annuelle dépasse celui du niveau de titularisation de la personne.

Niveau de titularisation (substantive level)

Désigne le groupe et le niveau auxquels une personne a été nommée ou mutée en vertu de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique, autre que dans une situation de nomination intérimaire.

Nomination intérimaire (acting appointment)

Désigne la situation où; une personne doit remplir la presque totalité des fonctions d'un niveau de classification supérieur pendant au moins la période d'admissibilité précisée dans la convention collective pertinente ou dans les conditions d'emploi applicables à son niveau de titularisation.

Période d'augmentation d'échelon de rémunération (pay increment period)

Désigne, à l'égard d'un poste, la période comprise entre chacune des augmentations de traitement pour ce poste, conformément à la convention collective pertinente ou aux conditions d'emploi applicables.

Période de rétroactivité (retroactive period)

Désigne, dans le contexte de la convention collective, le délai écoulé entre la date d'entrée en vigueur des taux de rémunération révisés avec effet rétroactif et la veille, inclusivement, du jour de la signature de la convention collective, de la prise de la décision arbitrale ou de l'autorisation de la conversion de la classification.

Période déterminée de moins de trois mois (term of less than three months)

Désigne une personne nommée pour une période déterminée de moins de trois mois aux termes de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique.

Période déterminée de trois mois ou plus (term of three months or more)

Désigne une personne nommée pour une période déterminée de trois mois ou plus aux termes de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique.

Personne ayant le pouvoir délégué (person with the delegated authority)

Désigne une personne figurant dans l'instrument des pouvoirs délégués du ministère pour l'application et l'administration des conditions d'emploi.

Personne nommée à titre de travailleur occasionnel (casual worker)

S'entend de toute personne nommée à titre occasionnel aux termes de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique.

Protection salariale (salary protection)

Désigne le taux de rémunération applicable à l'ancienne classification prescrite en fonction du niveau de titularisation de la personne avant la reclassification, la conversion de la classification ou le réaménagement des effectifs.

Reclassification (reclassification)

Désigne la modification du groupe professionnel ou du niveau, ou des deux, qui découle d'un examen ou d'une vérification du travail accompli dans le poste.

Rémunération (remuneration)

Désigne le salaire et les indemnités.

Rémunération d'intérim (acting pay)

Désigne la rémunération qu'une personne reçoit lorsqu'elle est tenue de remplir la presque totalité des fonctions d'un niveau de classification supérieur pendant au moins la période d'admissibilité précisée dans la convention collective pertinente ou dans les conditions d'emploi applicables à son niveau de titularisation.

Révision (revision)

Désigne un changement du ou des taux de rémunération s'appliquant à un groupe professionnel ou à un niveau.

Selon les besoins (as and when required)

S'entend de la situation où; une personne dont les heures de travail ne sont pas officiellement établies est appelée à se présenter au travail sur demande, habituellement pour répondre à un besoin urgent.

**Service (service)

Afin d'établir le droit aux congés annuels, toute période de service antérieure d'au moins six mois consécutifs dans les Forces canadiennes, à titre de membre de la Force régulière ou de membre de la Force de réserve en service de classe B ou C, doit être prise en compte dans le calcul des crédits de congé annuel une fois qu'une preuve vérifiable de cette période de service a été fournie d'une manière jugée acceptable par l'employeur.

Service continu (continuous service)

Dans le cadre de la détermination du taux de rémunération au moment de la nomination, désigne une période ininterrompue d'emploi à la fonction publique. Une période de service continu est interrompue lorsqu'il y a cessation d'emploi pendant au moins une journée de rémunération entre deux périodes d'emploi à la fonction publique.

Temps partiel (part-time)

S'entend de la situation d'une personne dont le nombre normal d'heures de travail correspond à plus du tiers du nombre normal d'heures de travail quotidiennes ou hebdomadaires établi pour les personnes exécutant des tâches semblables, mais qui y est inférieur.

Travailleur à temps partiel (part-time worker)

Désigne une personne dont le nombre d'heures de travail correspond habituellement à un tiers ou moins du nombre normal d'heures de travail par jour ou par semaine établi pour les personnes exécutant des tâches semblables.

Travailleur saisonnier (seasonal worker)

Terme utilisé pour désigner une personne qui remplit des fonctions de nature saisonnière.

Trésor (Consolidated Revenue Fund)

S'entend au même sens que dans la Loi sur la gestion des finances publiques.

PARTIE 2 – Rémunération

1. Droit à la rémunération

Sous réserve des dispositions de la présente directive et de tout autre édit du Conseil du Trésor, toute personne nommée à l'administration publique centrale a le droit de toucher, pour services rendus, le taux de rémunération prévu dans la convention collective pertinente ou le taux approuvé par le Conseil du Trésor à l'égard de son groupe et de son niveau de classification.

1.1 Double rémunération

À moins d'une autorisation prévue par une loi du Parlement ou en vertu d'une telle loi, aucun paiement en sus de la rémunération applicable au poste d'une personne (c'est-à-dire son poste de titularisation) ne doit être versé à une personne à même le Trésor à l'égard de tout service rendu par la personne, à moins que la personne ayant le pouvoir délégué de l'organisation où la personne occupe son poste de titularisation n'atteste par écrit qu'à son avis, l'accomplissement de ces services supplémentaires ne nuit pas au bon rendement de la personne dans son poste de titularisation.

2. Taux de rémunération

Le taux de rémunération d'une personne nommée à l'administration publique centrale est fondé sur la disposition relative au service continu et calculé conformément à la présente section.

2.1 Au moment de la nomination d'une personne provenant de l'extérieur de la fonction publique

2.1.1 Sous réserve de la présente directive et de tout autre édit du Conseil du Trésor, le taux de rémunération d'une personne provenant de l'extérieur de la fonction publique qui est nommée à l'administration publique centrale doit être le taux minimal de l'échelle de rémunération applicable au poste auquel elle accède.

2.1.2 La personne ayant le pouvoir délégué a la discrétion voulue pour nommer une personne et lui attribuer une rémunération supérieure au minimum si l'une des conditions suivantes s'applique :

  1. il existe une pénurie de main-d'œuvre qualifiée dans le domaine en question, comme en font foi les enquêtes locales ou régionales du marché du travail effectuées par des institutions reconnues;
  2. il est exceptionnellement difficile de combler le poste avec des candidats dûment qualifiés (p. ex., le taux minimal de rémunération n'est pas concurrentiel par rapport à ceux offerts par les employeurs locaux ou régionaux pour des fonctions semblables);
  3. la situation opérationnelle exige la présence d'une personne hautement qualifiée ou expérimentée pouvant assumer immédiatement la totalité des fonctions du poste dès son entrée en fonction (p. ex., il n'existe pas d'autre choix que de verser une rémunération supérieure au taux minimal, car la formation d'une personne débutante imposerait un fardeau inacceptable au ministère ou à l'organisme employeur).

2.2 Au moment de la nomination d'une personne provenant de l'intérieur de la fonction publique

Au moment de la nomination ou de la mutation

2.2.1 Le taux de rémunération applicable au moment de la nomination ou de la mutation d'une personne de l'administration publique centrale, d'un fonctionnaire, ou d'un membre de la Gendarmerie royale du Canada ou des Forces canadiennes à un poste auquel la présente directive s'applique, doit être établi en conformité avec les règles régissant la promotion ou la mutation énoncées dans la présente annexe.

2.2.2 Lorsqu'une personne est promue ou mutée le jour où une augmentation d'échelon de rémunération lui serait autrement devenue payable, son taux de rémunération, pour le poste en question, le jour immédiatement précédant sa nomination ou mutation est réputé être le taux de rémunération qu'elle aurait reçu si l'augmentation d'échelon de rémunération lui était devenue payable ce jour-là.

Au moment de la promotion

2.2.3 La nomination d'une personne désignée à l'article 2.2.1 constitue une promotion lorsque le taux de rémunération maximal applicable au poste auquel cette personne est nommée dépasse le taux de rémunération maximal qui s'appliquait au niveau de titularisation de la personne immédiatement avant cette nomination :

  1. d'un montant au moins égal à la plus faible augmentation d'échelon de rémunération prévue pour le poste auquel elle est nommée, lorsque le poste comporte plus d'un taux de rémunération; ou
  2. d'un montant au moins égal à 4 % du taux maximal de rémunération pour le poste qu'elle occupait immédiatement avant cette nomination, lorsque le poste auquel elle est nommée ne comporte qu'un seul taux de rémunération.

2.2.4 Sous réserve des articles 2.2.2, 2.3.1 et 4.2.7, le taux de rémunération payable au moment de la promotion sera le taux le plus proche du taux de rémunération auquel la personne avait droit à son niveau de titularisation immédiatement avant la nomination qui lui vaut une augmentation de rémunération tel que le précise l'article 2.2.3 ci-dessus ou un montant au moins égal à 4 % du taux maximal de rémunération pour le poste auquel elle est nommée, lorsque la rémunération du poste auquel se fait la nomination est fondée sur le rendement.

Au moment de la mutation

2.2.5 La personne désignée à l'article 2.2.1 est mutée lorsque la mutation à un poste auquel la présente annexe s'applique ne constitue pas une promotion au sens de l'article 2.2.3 ou une rétrogradation au sens de l'article 2.2.8.

2.2.6 Sous réserve des articles 2.2.2, 2.3.1 et 4.2.7, la personne mutée d'un poste à un autre recevra le taux de rémunération qui se rapproche le plus, sans lui être inférieur, du taux de rémunération auquel elle avait droit à son niveau de titularisation immédiatement avant sa mutation ou, si pareil taux n'existe pas, elle recevra le taux de rémunération maximal prévu pour le poste auquel elle est mutée.

Au moment de la rétrogradation

2.2.7 Une personne est rétrogradée lorsque, en vertu des alinéas 12(1)c), d) ou e) de la Loi sur la gestion des finances publiques, elle est nommée à un poste auquel s'applique la présente annexe et dont le taux de rémunération maximal est inférieur au taux maximal applicable à son niveau de titularisation précédent.

2.2.8 Sous réserve des articles 2.2.2, 2.3.1 et 4.2.7, lorsqu'une personne désignée à l'article 2.2.1 est rétrogradée, elle touche le taux de rémunération qui se rapproche le plus, sans lui être supérieur, du taux de rémunération auquel elle avait droit à son niveau de titularisation immédiatement avant la nomination.

2.3 Au moment de la nomination d'une personne déclarée excédentaire ou mise en disponibilité

2.3.1 Sauf indication contraire, lorsqu'une personne mise en disponibilité est renommée à un poste dans l'année qui suit la date de mise en disponibilité, elle sera rémunérée tout comme si, au moment de sa nomination, elle occupait un poste du même groupe et du même niveau que celui qu'elle occupait au moment de sa mise en disponibilité et comme si son taux de rémunération à ce poste était le taux prévu pour le poste au moment de la nouvelle nomination.

3. Révision des taux de rémunération

3.1 La révision des taux de rémunération s'applique aux personnes nommées à l'administration publique centrale conformément aux dispositions de la convention collective pertinente ou aux conditions d'emploi applicables.

3.2 La révision rétroactive à la hausse des taux de rémunération s'applique aux personnes nommées à l'administration publique centrale ou qui y travaillaient officiellement pendant la période de rétroactivité, ou, en cas de décès, à la succession de ces personnes, conformément aux dispositions de la convention collective pertinente ou aux conditions d'emploi applicables.

4. Reclassification ou conversion de la classification

4.1 Les personnes nommées à l'administration publique centrale dont le poste est, selon le cas,

  1. reclassifié à un niveau de classification dont le taux de rémunération maximal accessible est inférieur,
  2. reclassifié à un niveau de classification dont le taux de rémunération maximal est supérieur, ou
  3. converti à un nouveau groupe ou niveau professionnel, ou aux deux, ou à un nouveau plan de classification ou une nouvelle structure de rémunération, ou aux deux,

sont assujetties au protocole d'entente applicable ou, en l'absence d'un tel protocole, aux dispositions de la présente annexe.

4.2 Reclassification à un niveau de classification dont le taux de rémunération maximal accessible est inférieur

4.2.1 Avant qu'un poste soit reclassifié à un niveau de classification dont le taux de rémunération maximal accessible est inférieur, le titulaire doit être avisé par écrit de la date d'entrée en vigueur de la reclassification.

4.2.2 Malgré la reclassification à la baisse du poste, le titulaire est réputé, à toutes fins utiles, avoir conservé son ancien niveau de classification. En ce qui concerne la rémunération, cette mesure peut constituer une mesure de protection salariale qui, conformément à l'article 4.2.4 ci-dessous, s'applique tant que le titulaire occupe le poste ou jusqu'à ce que le taux de rémunération maximal accessible du niveau résultant de la reclassification devienne supérieur à celui qui s'applique à l'ancienne classification, les taux de rémunération étant révisés périodiquement.

Remarques :

(1) L'expression « le titulaire est réputé, à toutes fins utiles, avoir conservé son ancien niveau de classification » figurant à l'article 4.2.2. ci-dessus (et dans certains protocoles d'entente à ce sujet) s'applique comme suit :

Lorsque le poste est

  1. reclassifié ou converti à un niveau de classification dont le taux de rémunération maximal accessible est inférieur, ou converti à ce niveau,
  2. représenté par le même agent négociateur avant et après l'abaissement du niveau et
  3. assujetti à un protocole d'entente assurant une protection salariale et contenant l'expression « à toutes fins utiles »,

le titulaire du poste conserve le taux de rémunération et continue d'être assujetti à toutes les autres conditions d'emploi applicables au niveau de classification plus élevé.

Dans tous les autres cas, au moment de la reclassification ou de la conversion de la classification à un niveau de classification dont le taux de rémunération maximal est inférieur, l'expression « à toutes fins utiles » s'applique uniquement aux taux de rémunération.

(2) Dans la présente annexe, l'expression « taux de rémunération maximal accessible » s'entend du taux auquel donne droit un rendement « entièrement satisfaisant » lorsque les niveaux en cause sont visés par un régime de rémunération fondée sur le rendement, ou du taux de rémunération maximal dans tous les autres cas.

4.2.3 Le ministère ou organisme employeur, en collaboration avec la Commission de la fonction publique, le cas échéant, doit faire tous les efforts raisonnables pour muter le titulaire à un poste de niveau équivalent à celui de son ancien niveau de classification.

4.2.4 Un titulaire qui, sans motif valable, refuse une offre de mutation à un poste mentionné à l'article 4.2.3 qui est situé dans la même région géographique, sera immédiatement rémunéré au taux approprié du poste reclassifié.

4.2.5 Une personne visée par l'article 4.2.3 sera considérée comme ayant été mutée (au sens où l'entend la présente annexe), aux fins de la fixation des dates d'augmentation de traitement et des taux de rémunération.

4.2.6 Si le niveau de classification par rapport auquel le salaire protégé d'une personne est aboli, les droits salariaux seront rajustés de façon à refléter les révisions occasionnelles approuvées à l'égard du dernier niveau répertorié.

4.2.7 Toute personne déclarée excédentaire ou mise en disponibilité qui est nommée à un poste dont le taux de rémunération maximal est inférieur sera rémunérée conformément aux dispositions sur la protection salariale de la convention collective pertinente ou de la Directive sur le réaménagement des effectifs, ou des deux. La présente directive ne limite d'aucune façon l'application de la disposition relative à la protection salariale. Cependant, la disposition ne s'applique pas lorsque les règles sur la rémunération énoncées dans la présente annexe confèrent un traitement plus avantageux.

4.3 Reclassification à un niveau de classification dont le taux de rémunération maximal est supérieur

4.3.1 Lorsqu'un poste doit être reclassifié à un niveau de classification dont le taux de rémunération maximal accessible est supérieur, la date d'entrée en vigueur de la reclassification est déterminée par les services de classification compétents, en tenant compte de la date à laquelle les fonctions et responsabilités courantes ont été assignées au poste.

4.3.2 Le taux de rémunération et la date d'augmentation de traitement de la personne nommée à un nouveau niveau du poste en vertu de l'article 4.3.1 sont fixés conformément à la convention collective, au régime de rémunération ou à la présente annexe, selon le cas.

4.4 Conversion de la classification à un nouveau groupe professionnel ou niveau de classification, ou les deux, ou à un nouveau plan de classification ou à de nouvelles structures de rémunération, ou aux deux

4.4.1 Sans égard à l'article 1 de la présente annexe, la personne dont le poste est converti à un nouveau groupe professionnel ou à un nouveau niveau de classification, ou aux deux, ou à un nouveau plan de classification ou à une nouvelle structure de rémunération, ou aux deux, a le droit d'être rémunérée comme suit pour les services rendus à la date de conversion de la classification :

  1. au taux de rémunération applicable au poste qu'elle occupe, selon le nouveau plan de classification et structure de rémunération,
  2. au taux de rémunération applicable au poste qu'elle occupait, selon l'ancien plan de classification et structure de rémunération, ou
  3. au taux de rémunération applicable au poste qu'elle occupait, selon le nouveau plan de classification et structure de rémunération, juste avant la conversion de la classification au nouveau plan de classification et structure de rémunération,

en prenant le taux maximal accessible le plus élevé.

4.4.2 Lorsque les alinéas 4.4.1 b) ou c) s'appliquent, l'administration de la rémunération doit être conforme à l'article 4.2 de la présente annexe.

4.4.3 Lorsqu'un nouveau groupe professionnel ou un nouveau niveau de classification, ou les deux, sont établis ou qu'un nouveau plan de classification et une nouvelle structure de rémunération sont instaurés à l'égard d'un groupe professionnel établi et que le poste est converti de l'ancien niveau à un niveau de classification du nouveau groupe professionnel, la personne qui occupe ce poste est rémunérée, à la date d'entrée en vigueur de cette conversion de la classification, au taux de rémunération le plus proche, sans lui être inférieur, du taux de rémunération qu'elle aurait par ailleurs eu le droit de recevoir à cette date.

4.4.4 Sous réserve de l'article 4.4.5, la première augmentation de rémunération à la suite d'une conversion de la classification mentionnée à l'article 4.4.3 est calculée comme si cette conversion avait donné lieu à une mutation (telle qu'elle est définie dans la présente annexe) depuis le poste que la personne occupait à cette date dans l'ancien groupe professionnel ou niveau de classification, ou les deux, ou selon l'ancienne classification et structure de rémunération.

4.4.5 Sous réserve de l'article 4.4.6, lorsque, au moment de la conversion de la classification mentionnée à l'article 4.4.4, la personne

  1. qui était rémunérée au taux maximal de l'ancienne échelle n'est pas rémunérée au taux maximal de la nouvelle échelle ou
  2. touche une augmentation équivalente ou supérieure à celle qu'elle aurait touchée par suite d'une promotion (selon la définition de la présente annexe),

la première augmentation de rémunération ultérieure est calculée comme si la conversion de la classification avait donné lieu à une promotion.

4.4.6 Lorsqu'une personne qui était rémunérée au taux maximal de l'ancienne échelle de rémunération pendant un an ou plus est rémunérée à un taux qui n'est pas le taux maximal de la nouvelle échelle, l'administrateur général peut lui accorder la première augmentation de rémunération ultérieure avant la date déterminée à l'article 4.4.5.

5. Augmentations d'échelon de rémunération

5.1 Sous réserve de la présente annexe et de tout autre édit pertinent, toute personne occupant un poste pour lequel il est prévu un taux minimal et un taux maximal de rémunération doit recevoir des augmentations d'échelon de rémunération jusqu'à ce que le taux maximal prévu pour le poste soit atteint.

5.2 Sous réserve de tout autre édit pertinent, une augmentation d'échelon doit consister en une hausse, dans l'échelle des taux applicable au poste, au taux supérieur le plus proche de celui auquel la personne est rémunérée.

5.3 Lorsque la convention collective pertinente ne précise rien à ce sujet, la période d'augmentation d'échelon sera de 12 mois, calculée conformément à la présente annexe.

5.4 Période d'augmentation d'échelon au moment de la première nomination, de la promotion ou de la rétrogradation

Sous réserve des alinéas 5.4.1 a), b), c) et d) ci-dessous, lorsqu'une personne est nommée à un poste visé par la présente annexe, la première augmentation d'échelon de rémunération à ce poste devient payable à la fin de la période d'augmentation prévue pour ce poste, calculée à compter de la date de la nomination.

5.4.1 Période d'augmentation d'échelon de rémunération au moment de la mutation

  1. Lorsqu'une personne est mutée à un poste dont la période d'augmentation d'échelon est de la même durée que celle de son poste précédent, la première augmentation d'échelon devient payable à la fin de la période d'augmentation d'échelon calculée à compter de la date à laquelle cette période aurait été calculée dans son poste précédent.
  2. Lorsqu'une personne qui remplit des fonctions de nature saisonnière est mutée à un poste visé par la présente annexe et qu'elle aurait droit à une augmentation d'échelon en vertu de son nouveau poste, cette augmentation devient payable à la date à laquelle une augmentation d'échelon lui serait autrement devenue payable dans son ancien poste.
  3. Lorsqu'une personne est mutée à un poste dont la période d'augmentation d'échelon est plus longue (annuelle, par exemple) que celle de son poste précédent (semestrielle, par exemple), sa première augmentation d'échelon deviendra payable à la fin de la période d'augmentation d'échelon de son nouveau poste, calculée à compter de la date à partir de laquelle sa période d'augmentation aurait été calculée dans son poste précédent.
  4. Lorsqu'une personne est mutée à un poste dont la période d'augmentation d'échelon est plus courte (semestrielle, par exemple) que celle de son poste précédent (annuelle, par exemple), sa première augmentation d'échelon à son nouveau poste devient payable 12 mois après la dernière augmentation d'échelon reçue au poste précédent ou après six mois au nouveau poste, selon la première de ces éventualités.

5.5 Augmentations d'échelon subséquentes

Chaque augmentation d'échelon subséquente à la première augmentation d'échelon qu'une personne reçoit dans le cadre d'un poste est payable à la fin de la période d'augmentation applicable audit poste, calculée à compter de la date à laquelle la dernière augmentation est devenue payable.

5.6 Refus d'accorder une augmentation d'échelon

  1. Sous réserve de l'alinéa b) ci-dessous, la personne ayant le pouvoir délégué peut empêcher une personne d'obtenir une augmentation d'échelon si elle est convaincue que celle-ci n'accomplit pas les fonctions de son poste de façon satisfaisante.
  2. Lorsqu'une personne ayant le pouvoir délégué a l'intention de refuser une augmentation d'échelon à une personne, elle doit, au moins deux semaines et au plus six semaines avant la date où l'augmentation devient payable à la personne, signifier par écrit à cette dernière son intention de la lui refuser.

5.7 Période d'augmentation d'échelon quand l'augmentation est refusée

5.7.1 Sans égard à toute autre disposition de la présente annexe, lorsqu'une personne se voit refuser une augmentation d'échelon le jour prévu, elle lui est payable,

  1. selon les indications de la personne ayant le pouvoir délégué, le premier jour de tout mois précédant la date de la prochaine augmentation d'échelon conformément à la présente annexe ou
  2. lorsque la personne ayant le pouvoir délégué ne précise pas un mois conformément au présent article, à la date de la prochaine augmentation d'échelon établie par la présente annexe.

5.7.2 Lorsqu'une augmentation d'échelon est accordée à une personne un jour désigné conformément à l'alinéa 5.7.1 a) ci-dessus, la première augmentation d'échelon subséquente devient payable à cette personne le jour où cette augmentation serait devenue payable conformément à la présente annexe, si l'augmentation précédente lui avait été accordée le jour où elle lui était due.

5.8 Augmentations d'échelon pendant une période de congé payé

Les articles 5.1 à 5.7 s'appliquent à toute personne en congé payé.

5.9 Augmentations d'échelon pendant une période de congé non payé

  1. Les articles 5.1 à 5.7 s'appliquent à toute personne qui s'est vu accorder un congé non payé, sauf lorsque la convention collective pertinente ou les conditions d'emploi applicables prévoient que le temps consacré à un type particulier de congé non payé ne compte pas aux fins de l'augmentation d'échelon.
  2. Lorsqu'une personne s'est vue accorder un congé non payé qui ne compte pas aux fins de l'augmentation d'échelon, une augmentation d'échelon lui deviendra payable à la nouvelle date d'augmentation d'échelon calculée à compter de la dernière date à laquelle une augmentation lui est devenue payable moins la période de congé non payé.

5.10 Augmentation d'échelon à la suite de la nomination d'une personne mise en disponibilité

Sauf lorsque la nomination est réputée être une promotion, lorsqu'une personne ayant droit à une priorité de personne mise en disponibilité est nommée dans l'année qui suit la date de sa mise en disponibilité, on tiendra compte de la période écoulée entre la date de la dernière augmentation d'échelon et la date de la mise en disponibilité pour déterminer la nouvelle date d'augmentation d'échelon.

6. Nomination intérimaire

6.1 Généralités

Lorsqu'une personne ayant le pouvoir délégué demande à une personne d'exécuter une grande partie des fonctions d'un niveau de classification supérieur pendant au moins la période d'admissibilité précisée dans la convention collective pertinente ou dans les conditions d'emploi applicables à son niveau de titularisation, cette personne a droit à une rémunération d'intérim calculée à compter de la date à laquelle elle a commencé à exercer lesdites fonctions.

6.2 Taux de rémunération d'intérim

Le taux de rémunération d'intérim correspond au taux que la personne recevrait si elle était nommée au niveau de classification supérieur, tel qu'il est calculé conformément aux règles régissant la promotion ou la mutation énoncées à l'article 2.2 de la présente annexe.

6.3 Nouveau calcul du taux de rémunération d'intérim

6.3.1 La personne qui touche une rémunération d'intérim a droit à un nouveau calcul du taux de la rémunération d'intérim conformément aux règles régissant la promotion ou la mutation énoncées à l'article 2.2 de la présente annexe, lorsqu'il se produit des augmentations d'échelon et des révisions salariales dans son niveau de titularisation. Si, à la suite du nouveau calcul, le taux de rémunération du niveau de classification supérieur est moindre que celui qu'elle recevait immédiatement avant ledit calcul, la personne est rémunérée au taux de rémunération qu'elle recevait immédiatement avant le nouveau calcul.

6.3.2 Toute personne qui touche une rémunération d'intérim a droit aux révisions salariales du niveau de classification supérieur.

6.4 Augmentations d'échelon pendant une nomination intérimaire

6.4.1 Sans égard à l'article 6.3.1 ci-dessus, une personne

  1. qui est rémunérée selon le taux maximal applicable à son niveau de titularisation au moment de la nomination ou
  2. qui touche une augmentation dans le niveau de titularisation, laquelle ne donne pas lieu à un taux de rémunération plus élevé au niveau de classification supérieur,

a droit aux augmentations d'échelon du niveau de classification supérieur à la fin de la période d'augmentation d'échelon s'appliquant au niveau de classification supérieur; ces augmentations sont calculées à compter de la date à laquelle la nomination intérimaire a commencé.

6.4.2 Sans égard à l'article 6.3.1 ci-dessus, une personne

  1. qui a reçu des augmentations d'échelon dans son niveau de titularisation qui se sont traduites par des taux de rémunération plus élevés dans le niveau de classification supérieur et
  2. qui a atteint le taux maximal de rémunération de son niveau de titularisation

a droit, à la fin de la période d'augmentation d'échelon relative au niveau de classification supérieur, aux augmentations applicables audit niveau, calculées à partir de la date de la dernière augmentation d'échelon reçue dans son niveau de titularisation.

6.5 Nominations intérimaires subséquentes

Toute personne qui touche une rémunération d'intérim et qui doit exécuter d'autres fonctions

  1. relevant du même groupe et niveau que celui à l'égard duquel la rémunération d'intérim est versée
    1. reçoit le même taux de rémunération;
    2. a droit, à la fin de la période d'augmentation d'échelon relative au niveau de classification supérieur, à une augmentation d'échelon, conformément aux dispositions applicables de l'article 6.4 de la présente annexe;
  2. relevant d'un groupe, d'un niveau ou des deux, qui sont supérieurs à celui à l'égard duquel la rémunération d'intérim est versée
    1. reçoit le taux de rémunération auquel elle aurait droit au moment de la nomination à un tel niveau de classification supérieur, tel qu'il est calculé conformément aux règles régissant la promotion ou la mutation énoncées à l'article 2.2 de la présente annexe; si ce taux devait être inférieur au taux de rémunération d'intérim précédent qu'elle recevait, elle aura droit au taux de rémunération du niveau de classification supérieur le plus proche du taux de rémunération d'intérim précédent, sans lui être inférieur; et
    2. lorsqu'elle reprend ses fonctions intérimaires précédentes, touche le taux de rémunération qui lui aurait été payé si les fonctions antérieures avaient été exécutées continuellement;
  3. relevant d'un groupe et niveau inférieur à celui à l'égard duquel la rémunération d'intérim est versée
    1. est rémunérée au taux calculé conformément aux règles régissant la promotion ou la mutation énoncées à l'article 2.2 de la présente annexe; et
    2. aux fins des augmentations d'échelon, se voit créditer la période pendant laquelle elle a occupé le poste de niveau supérieur, soit à compter de la date à laquelle les fonctions intérimaires dudit poste ont commencé, conformément aux dispositions de l'article 6.4 de la présente annexe.

6.6 Mutations ou nominations subséquentes à un niveau de titularisation pendant une affectation intérimaire

6.6.1 Toute personne qui reçoit une rémunération d'intérim et qui est nommée ou mutée à un nouveau niveau de titularisation qui est

  1. le même que celui à l'égard duquel la rémunération d'intérim est payée:
    1. reçoit le même taux de rémunération; et
    2. a droit, à la fin de la période d'augmentation d'échelon visant le niveau de classification supérieur, à une augmentation d'échelon conformément aux dispositions applicables de l'article 6.4 de la présente annexe;
  2. supérieur à celui pour lequel la rémunération d'intérim est versée :
    1. reçoit le taux de rémunération calculé conformément aux règles régissant la promotion ou la mutation énoncées à l'article 2.2 de la présente annexe; et
    2. si ce taux est inférieur au taux de rémunération d'intérim précédent, elle reçoit le taux de rémunération de l'échelle salariale plus élevée le plus proche du taux de rémunération d'intérim précédent, sans lui être inférieur;
  3. inférieur à celui pour lequel la rémunération d'intérim est versée :
    1. reçoit le taux calculé conformément aux règles régissant la promotion ou la mutation énoncées à l'article 2.2 de la présente annexe; et
    2. aux fins des augmentations d'échelon, se voit créditer la période pendant laquelle elle a occupé le poste de niveau supérieur, soit à compter de la date à laquelle les fonctions intérimaires dudit poste ont commencé, conformément aux dispositions de l'article 6.4 de la présente annexe.

6.6.2 Une personne qui est nommée ou mutée à un nouveau niveau de titularisation dont le taux de rémunération maximal est inférieur à celui du niveau pour lequel elle reçoit une rémunération d'intérim, pendant qu'elle continue à exécuter par intérim les fonctions du niveau de classification supérieur, verra son taux de rémunération d'intérim recalculé conformément aux règles régissant la promotion ou la mutation énoncées à l'article 2.2 de la présente annexe. Lorsque ce nouveau calcul produit un taux de rémunération égal ou inférieur à celui que la personne recevait précédemment à titre intérimaire, le taux de rémunération d'intérim établi précédemment ainsi que la date d'augmentation d'échelon applicable au niveau de classification supérieur sont maintenus.

6.7 Rémunération fondée sur le rendement

Sous réserve de l'application des dispositions précédentes concernant la rémunération, dans le cas d'une personne qui remplit les fonctions d'un niveau de classification supérieur et qui est assujettie à un régime de rémunération fondée sur le rendement, l'administration de la rémunération d'intérim doit se faire conformément au régime de rémunération fondée sur le rendement applicable.

6.8 Conditions d'emploi pendant une nomination intérimaire

6.8.1 Généralités

Sous réserve de l'article 6.8.2 ci-dessous, une personne qui exécute temporairement les fonctions d'un niveau de classification supérieur est assujettie aux conditions d'emploi du niveau de classification supérieur, à compter :

  1. de la date à laquelle commence la nomination lorsque celle-ci satisfera aux critères relatifs à la période d'admissibilité ou
  2. de la date, durant la période d'admissibilité, où la personne est avisée que sa nomination satisfera aux critères relatifs à la période d'admissibilité,

telle qu'elle est fixée dans la convention collective pertinente ou dans les conditions d'emploi applicables au niveau de titularisation de la personne.

6.8.2 Groupe de la direction

Autres que pour les dispositions relatives à la rémunération, une personne occupant un poste de direction à titre intérimaire demeure assujettie aux dispositions de la convention collective pertinente ou des conditions d'emploi régissant son niveau de titularisation, sauf qu'elle n'a pas droit à la rémunération des heures supplémentaires, de l'indemnité de rappel au travail, de l'indemnité de rentrée au travail, de l'indemnité de disponibilité, de primes de poste, du temps de déplacement, qui sont versées selon que la personne complète un nombre d'heures spécifiques durant une semaine normale de travail.

6.8.3 Recouvrements et paiements pendant une nomination intérimaire

Lorsque la convention collective pertinente ou les conditions d'emploi applicables ne précisent pas le taux de rémunération auquel un avantage doit être payé ou recouvré, le taux est celui

  1. fixé selon le niveau de titularisation du poste de la personne pour :
    1. le paiement de l'indemnité de départ;
    2. le paiement des crédits de congé annuel;
    3. le recouvrement, au moment de la cessation d'emploi, des congés annuels et des congés de maladie qui ont été accordés après épuisement des crédits;
  2. auquel la personne a été rémunérée quand
    1. elle a travaillé des heures supplémentaires pour le paiement des crédits de congé compensatoire; ou
    2. elle a acquis le crédit de congé pour le paiement des crédits de jour de remplacement.

6.9 Fin de la nomination intérimaire

La nomination intérimaire d'une personne prend fin lorsque la personne ayant le pouvoir délégué détermine qu'elle n'exécute plus les fonctions du niveau supérieur.

7. Prestations de décès

7.1 Rémunération pour le mois du décès

7.1.1 Le mois au cours duquel une personne nommée à l'administration publique centrale décède sera payé dans sa totalité à sa succession, si cette personne compte un an ou plus de service continu.

7.1.2 Le montant payable à l'article 7.1.1 se composera du montant auquel la personne avait droit pour la période de travail, plus le montant qui lui aurait été versé si elle avait travaillé normalement au cours des jours qui restent dans le mois.

7.1.3 Dans le cas d'une personne qui est décédée au cours d'un congé autorisé non payé, la succession de la personne a droit à la rémunération pour tout le mois pendant lequel le décès est survenu, même si la personne n'avait pas reçu de rémunération durant le mois en question.

7.1.4 La rémunération intégrale pour le mois du décès n'est pas versée lorsque le décès survient pendant la saison d'inactivité, dans le cas d'un travailleur saisonnier, pendant une période de suspension de la personne, ou pendant une période d'absence non autorisée de la personne.

7.1.5 La rémunération intégrale pour le mois du décès est versée à la succession ou à un particulier, mais elle est assujettie aux restrictions prévues au Règlement de 1996 sur les versements aux successions.

7.2 Gratification de décès

7.2.1 Lorsqu'une personne qui a été nommée à l'administration publique centrale, mais qui n'est pas un participant au sens où l'entend la partie II de la Loi sur la pension de la fonction publique, décède après avoir été à l'emploi de l'administration publique centrale pendant au moins deux ans, un montant égal à son traitement pour une période de deux mois est versé au conjoint survivant. S'il n'y a pas de conjoint survivant ou si la personne ayant le pouvoir délégué est d'avis que ledit montant ne devrait pas être versé au conjoint survivant, la gratification de décès est versée à toute personne que désigne le Conseil du Trésor.

7.2.2 Les conditions suivantes s'appliquent pour calculer les deux années obligatoires de service :

  • le calcul est fondé sur le service continu; dans le cas d'un travailleur saisonnier, seule la saison d'emploi est prise en compte; et
  • seul le service compris dans la définition s'appliquant à l'administration publique centrale est pris en compte.

7.2.3 Les conditions suivantes s'appliquent pour déterminer l'admissibilité à la gratification de décès :

  • un congé non payé autorisé ne modifie en rien le paiement de la gratification;
  • la gratification est payable au travailleur saisonnier même si le décès survient durant la saison d'inactivité, à condition que la personne ait été admise à reprendre son travail au début de la saison suivante sans l'obligation d'émettre un nouveau certificat;
  • l'absence de la personne de son travail pour cause de suspension ne porte pas atteinte au droit de son conjoint survivant à la gratification;
  • le fait que le conjoint survivant ait droit à une gratification en vertu d'une autre loi n'affecte pas son admissibilité à la gratification accordée aux termes de la présente annexe.

7.2.4 Lorsqu'il y a un conjoint survivant et qu'aucun motif n'est invoqué pour empêcher que le paiement de la gratification de décès soit fait à cette personne, la gratification lui est versée sans que l'approbation du Conseil du Trésor ne soit nécessaire.

7.2.5 Lorsqu'il y a un conjoint survivant et qu'une autre personne invoque un motif justifiant le non-paiement à cette personne, on doit soumettre la question au Conseil du Trésor qui désignera le bénéficiaire.

7.2.6 Lorsqu'il n'y a pas de conjoint survivant et que le Conseil du Trésor a établi une définition du bénéficiaire, le receveur général est tenu, sur demande de la personne ayant le pouvoir délégué, de payer la gratification à l'exécuteur testamentaire ou à l'administrateur de la succession de la personne décédée ou, en l'absence d'un exécuteur testamentaire ou d'un administrateur de la succession, à la personne qui, en raison de son lien de parenté avec la personne décédée, se charge du paiement des dettes et des frais funéraires de cette dernière. Ladite personne doit adresser au receveur général une déclaration et un engagement sur le formulaire Annexe 1 du Règlement de 1996 sur les versements aux successions et les accompagner de décharges souscrites par toutes les autres personnes qui ont droit à une part de la succession, et ce, sur le formulaire Annexe II du Règlement de 1996 sur les versements aux successions.

7.2.7 Lorsqu'il n'y a pas de conjoint survivant dans des circonstances non prévues dans la définition générale mentionnée à l'article 7.2.6 établie par le Conseil du Trésor, les ministères demanderont des instructions au Secrétariat du Conseil du Trésor.

7.3 Salaire servant au calcul de la gratification de décès

7.3.1 Pour calculer le salaire du mois de décès ou la gratification de décès, il faut inclure seulement les indemnités faisant partie de la rémunération des tâches du poste. Cela comprend toutes les indemnités comme la prime de bilinguisme, la prime de surveillance, l'indemnité provisoire et les autres indemnités liées aux fonctions du poste.

7.3.2 Lorsque la rémunération est autorisée autrement qu'au taux annuel ou mensuel, le paiement de la gratification de deux mois est calculé en divisant par six le salaire annuel moyen.

7.3.3 Pour les personnes qui travaillent de manière irrégulière, comme à temps partiel ou selon les besoins, la moyenne du salaire sur six mois sert à établir le montant de la gratification à payer. Le salaire de six mois est multiplié par deux pour obtenir le salaire annuel moyen.

8. Heures de travail

La journée de travail d'une personne nommée à l'administration publique centrale doit commencer et se terminer chaque jour aux heures fixées par l'administrateur général.

9. Heures supplémentaires

La personne doit être rémunérée pour les heures supplémentaires, conformément aux dispositions de la convention collective pertinente ou aux conditions d'emploi applicables, seulement lorsque les conditions suivantes sont réunies :

  1. la personne ayant le pouvoir délégué a ordonné à la personne de faire des heures supplémentaires;
  2. la personne ne contrôle pas la durée de la période durant laquelle sont effectuées les heures supplémentaires; et
  3. la personne ayant le pouvoir délégué a confirmé la durée des heures supplémentaires et en a autorisé la rémunération.

PARTIE 3 – Administration de la paye

10. Paye aux deux semaines

10.1 Toutes les personnes nommées à l'administration publique centrale sont payées aux deux semaines.

10.2 Jour de paye officiel

Le jour de paye officiel dans l'administration publique centrale tombe tous les deux mercredis.

10.3 Périodes de paye

10.3.1 Chaque année compte 26 périodes de paye officielles, sauf tous les 12 ans, où l'année comprend 27 périodes de paye.

10.3.2 Un paiement (chèque ou dépôt direct) net (salaire brut moins déductions pertinentes) est émis tous les deux mercredis avec un talon de chèque qui précise les éléments suivants :

  • les gains;
  • les retenues (p. ex., impôt sur le revenu, assurance-emploi, etc.);
  • la période visée par le paiement;
  • le taux de rémunération annuel;
  • le rajustement de retenues*;
  • le salaire net.

* Le calcul du rajustement de retenues tente d'équilibrer, autant que possible, la paye nette de la personne pour chaque période de paye. Ce rajustement est nécessaire car certaines retenues sont mensuelles.

10.3.3 La période de paye pour les personnes à salaire horaire est toujours de 14 jours. Le calcul du paiement se fera à l'aide du nombre d'heures de travail signalé par les ministères et organismes, c'est-à-dire les heures de travail présumées ou les heures de travail réelles, selon qu'il s'agisse ou non d'une personne payée en vertu d'un régime de paye courant ou d'un régime de paye en arrérages.

11. Calcul de la rémunération brute

11.1 Le Conseil du Trésor a autorisé le recours à un facteur de conversion de 13,044 pour la période de quatre semaines aux fins du calcul de la rémunération brute pour la période de deux semaines. Ce facteur sert à établir la rémunération brute aux deux semaines ou d'autres indemnités versées le jour de paye régulier, en divisant le taux de rémunération annuel ou le taux d'indemnité annuel de la personne par 26,088. On utilise la formule suivante :

Rémunération brute pour la période de quatre semaines :

taux de rémunération annuel et autres indemnités ÷ 13,044

Rémunération brute pour la période de deux semaines :

taux de rémunération annuel et autres indemnités ÷ 26,088

La rémunération brute est calculée à la troisième décimale près.

Lorsque la troisième décimale est cinq ou plus, la deuxième décimale est augmentée de un. Par exemple, le montant de 6,055 $ sera arrondi à 6,06 $.

Lorsque la troisième décimale est inférieure à cinq, la deuxième décimale reste inchangée. Par exemple, le montant de 6,064 $ sera arrondi à 6,06 $.

11.2 Le taux horaire est multiplié par le nombre d'heures compris dans une semaine normale de travail multiplié par 52,176 pour obtenir le taux annuel. Les autres indemnités versées avec la paye régulière sont également converties en un taux annuel.

11.3 Rémunération pour une partie de la période de paye

Lorsqu'une personne travaille une partie de la semaine ou lorsqu'un taux différent est versé pour une partie de la période de paye, le calcul s'effectue au moyen des jours d'admissibilité, sans compter les jours réglementaires de repos. On utilise la formule suivante :

journées d'admissibilité X taux de rémunération (aux deux semaines)
÷
*journées de rémunération
*Une journée de rémunération est calculée en divisant le taux aux deux semaines par le nombre de journées d'admissibilité dans cette période de deux semaines.

11.4 Journées d'admissibilité

11.4.1 L'expression « journées d'admissibilité » désigne les journées pour lesquelles la personne a droit à une rémunération, et inclut :

  1. toute journée normale de travail durant laquelle la personne était de service ou en congé payé autorisé ou
  2. tout jour de congé autorisé à titre de jour férié rémunéré.

11.4.2 Une personne n'a pas droit à la rémunération pour un jour férié :

  1. si elle est en congé non payé le dernier jour de travail qui précède le jour férié et le premier jour de travail qui suit le jour férié;
  2. si elle est absente sans autorisation (se reporter à la convention collective pertinente ou aux conditions d'emploi applicables);
  3. si elle fait l'objet d'une suspension;
  4. si elle est en congé non payé pour fins d'instruction au sein des forces de réserve ou pour accident de travail non payé;
  5. si elle est un travailleur saisonnier et que le congé férié tombe à l'intérieur de la période au cours de laquelle la personne n'est pas requise d'accomplir les tâches de son poste en raison de la nature saisonnière des tâches;
  6. si elle travaille à temps partiel et que le congé férié tombe une journée normale de travail;
  7. lorsque le jour férié précède immédiatement sa première journée de travail; et
  8. lorsque le jour férié suit et est contigu à la dernière journée de travail.

11.4.3 Lorsque deux indemnités ou plus ayant la même date d'entrée en vigueur sont autorisées, les paiements sont traités dans l'ordre suivant : augmentation d'échelon de rémunération, révision salariale, promotion, mutation et rétrogradation.

11.5 Journées de rémunération

11.5.1 L'expression « journées de rémunération » désigne le nombre de journées que compte la période de paye à l'exception des jours habituels de repos.

11.5.2 Lorsque les heures travaillées correspondent en moyenne au nombre d'heures comprises dans la semaine de travail normale d'une période donnée, les jours de repos accordés en remplacement des samedis et dimanches ne sont pas compris dans le calcul des journées de rémunération.

12. Dépôt direct

12.1 Le dépôt direct de tous les paiements (chèques de paye réguliers et paiements supplémentaires) est obligatoire pour toute personne nommée pour la première fois de l'extérieur de l'administration publique centrale pour une période indéterminée ou pour une période déterminée de plus de six mois ou se prolongeant au-delà de six mois. Toutefois, le dépôt direct est volontaire pour les personnes qui ont été nommées à l'administration publique centrale avant le 1er septembre 1992.

12.2 Lorsque, pour des raisons administratives, le dépôt direct obligatoire n'est pas possible ou pratique, par exemple, lorsque les services bancaires sont inadéquats, que les personnes sont rémunérées sur une base hebdomadaire ou en arrérages ou que le traitement de la personne doit être constamment rajusté parce qu'elle travaille des heures variables ou encore parce qu'elle est fréquemment en congé non payé, les ministères sont autorisés à remettre des chèques. Cette mesure doit être considérée comme temporaire. Les ministères concernés doivent informer les personnes touchées par écrit qu'elles seront rémunérées temporairement par chèque et qu'elles seront tenues de s'inscrire au dépôt direct dès que leur statut changera.

12.3 Dans certains cas particuliers, les personnes détenant le pouvoir délégué peuvent, à la demande écrite de la personne, autoriser que les paiements soient émis par chèque.

13. Distribution des chèques de paye et paiements supplémentaires

13.1 Les personnes détenant le pouvoir délégué, sous réserve des exigences du service en matière de disponibilité des chèques de paye, de vérification, de distribution et de toute autre directive du Conseil du Trésor, doivent distribuer les chèques le jour de paye officiel ou sur réception des paiements supplémentaires.

13.2 Exceptions

13.2.1 Lorsqu'ils sont disponibles, les chèques de paye réguliers des personnes qui sont en repos, en voyage, en vacances ou qui bénéficient de tout autre congé payé autorisé pour une ou plusieurs journées consécutives qui incluent le jour de paye officiel peuvent être distribués le jour de travail qui précède immédiatement le premier jour dudit congé autorisé. Toutefois, les personnes concernées n'ont pas le droit d'encaisser ni de déposer ces chèques avant le jour de paye officiel.

13.2.2 Lorsque le jour de paye officiel tombe un jour de congé férié ou un jour où les institutions financières locales ne sont pas ouvertes au public :

  1. les chèques de paye réguliers normalement émis ce jour-là doivent être distribués et peuvent être encaissés ou déposés le premier jour ouvrable qui précède immédiatement le congé férié ou le jour non ouvrable;
  2. les paiements par dépôt direct de la paye normalement versés ce jour-là doivent être versés le premier jour ouvrable qui précède immédiatement le congé férié ou le jour non ouvrable.

14. Paiements à un tiers

14.1 Le paiement du salaire et du traitement à une personne autre que la personne nommée à l'administration publique centrale est interdit. Par contre, lorsque des questions juridiques sont associées aux paiements effectués pour le compte d'une personne ayant une incapacité mentale ou physique, il faut consulter les services juridiques du ministère.

14.2 Les paiements dus à une personne décédée doivent être effectués à la succession de la personne ou à une personne ayant légalement droit à une partie de la succession de la personne décédée. Le Règlement de 1996 sur les versements aux successions constitue l'autorisation générale en vertu de laquelle des sommes dues à la succession d'une personne décédée peuvent être versées à une personne qui en fait la demande.

15. Recouvrement des montants dus à Sa Majesté

15.1 Paiements en trop au titre des salaires ou des traitements

15.1.1 Aux termes de la Loi sur la gestion des finances publiques, le receveur général a le pouvoir de recouvrer, sur toute somme d'argent payable par le gouvernement du Canada à une personne, les paiements en trop faits à la personne au titre des salaires ou des traitements.

15.1.2 Les personnes ayant le pouvoir délégué doivent s'assurer que tous les paiements en trop au titre des salaires, des traitements ou de la paie et des indemnités sont recouvrés sur toute somme d'argent due ou payable à une personne qui est ou a été employée par l'administration publique centrale.

15.2 Recouvrement sur les premières sommes dues

Les types de paiement en trop suivants doivent être recouvrés intégralement sur les premières sommes dues à la personne :

  1. les paiements en trop découlant du fonctionnement normal du système de paye (les rajustements au titre des congés non payés sont faits au cours des périodes de paye ultérieures);
  2. les paiements en trop au titre des salaires, des traitements ou de la paie et des indemnités; et
  3. les paiements en trop faits au moment de la cessation d'emploi d'une personne.

15.3 Recouvrement sur une période prolongée

15.3.1 La personne ayant le pouvoir délégué peut exercer son pouvoir discrétionnaire lorsque le recouvrement intégral et immédiat de paiements en trop importants imposera des difficultés financières à une personne. Elle peut alors ordonner que le recouvrement des paiements en trop au titre des salaires et indemnités ou de l'arriéré des retenues au titre du loyer pour l'occupation d'un logement appartenant au gouvernement soit échelonné sur plusieurs périodes de paye selon un taux de recouvrement minimal de 10 % du salaire brut par période de paye.

15.3.2 Dans des circonstances exceptionnelles, la personne ayant le pouvoir délégué peut autoriser un taux de recouvrement moindre que celui mentionné à l'article 15.3.1.

15.3.3 Un taux de recouvrement plus élevé que celui mentionné à l'article 15.3.1 peut être appliqué à la demande de la personne ou lorsque, de l'avis de la personne ayant le pouvoir délégué, la personne a une part de responsabilité dans le paiement en trop.

15.4 Autres compensations et recouvrements de dettes en vertu d'autorisations particulières

Conformément à la Loi sur la gestion des finances publiques, la compensation de sommes dues à Sa Majesté peut être déduite de toute somme que l'employeur doit à une personne ou à sa succession.

Lorsqu'un débiteur fautif choisit de ne pas prendre volontairement des dispositions pour rembourser une dette, des mesures peuvent être prises pour recouvrer la dette à même les traitements en vertu d'une loi ou d'un règlement permettant la compensation ou le recouvrement des sommes dues.

16. Norme de rapidité

Les personnes ayant le pouvoir délégué doivent respecter les normes de rapidité suivantes concernant la paye :

  1. au moment de la nomination initiale, le premier chèque visant le travail effectué au cours de la première période de paye doit être disponible dans les dix jours ouvrables qui suivent.

    Exception :

    Les personnes assujetties à un régime de paye en arrérages doivent recevoir, à la fin de la deuxième période de paye, leur premier chèque visant le travail effectué lors de la première période de paye.

  2. au moment de la cessation d'emploi, le dernier chèque devrait être disponible dans les dix jours ouvrables suivant la date d'entrée en vigueur du rayé de l'effectif.
  3. tous les changements concernant la paye doivent être reflétés dans la période de paye de deux semaines suivant celle au cours de laquelle la section de la rémunération a reçu le document autorisé.

17. Avances de salaire d'urgence

Les personnes ayant le pouvoir délégué veillent à ce que les avances de salaire d'urgence soient émises comme suit :

17.1 Lorsqu'un chèque de paye régulier n'est pas remis :

  1. à une personne assujettie à un régime de paye courant : au moment de la nomination initiale ou de la nouvelle nomination après un congé non payé, le paiement du salaire pour la première période de paye de deux semaines est dû dans les dix jours ouvrables suivant le début de l'emploi et, par la suite, le jour de paye régulier;
  2. à la personne assujettie à un régime de paye en arrérages : au moment de la nomination initiale, de la nouvelle nomination, ou après un congé non payé ou toute autre interruption de salaire, le paiement visant le travail accompli pendant la première période de paye de deux semaines est dû à la fin de la deuxième période de paye de deux semaines et, par la suite, à la fin de chaque période de paye de deux semaines;

une demande d'avance de salaire d'urgence doit être faite immédiatement par l'organisation. Une avance doit être faite uniquement pour remplacer la paye régulière.

17.2 Une personne n'est pas tenue de demander une avance de salaire d'urgence. Toutefois, si elle refuse l'avance de salaire d'urgence lorsque l'offre lui est faite, le ministère ou l'organisme n'est pas obligé de lui en verser une.

17.3 L'émission d'une avance de salaire d'urgence ne s'applique pas :

  1. au versement d'indemnités, aux paiements rétroactifs ni aux paiements d'heures supplémentaires;
  2. en cas d'absence ou de retard des paiements de dépôt direct : ces cas doivent être traités conformément à l'article 7 du Règlement sur le paiement électronique; ou
  3. en cas de perte, de vol ou de destruction de chèques après qu'ils ont été remis à la personne : ces cas doivent être traités conformément à l'article 5 du Règlement sur l'émission des chèques (1997).

17.4 Le montant de l'avance de salaire d'urgence doit être calculé en fonction du montant net approximatif de la paye pour la période en question, mais il ne doit jamais dépasser les deux tiers du montant brut de la paye de la personne pour ladite période.

17.5 L'avance de salaire d'urgence doit être recouvrée sur le prochain chèque de paye régulier versé après l'émission de l'avance. Si un tel recouvrement est impossible, la personne à qui l'avance a été émise doit la rembourser par chèque ou mandat. Les avances de salaire d'urgence ne peuvent jamais être recouvrées sur une période prolongée.

17.6 Les avances de salaire d'urgence constituent des avances « comptables » au sens où l'entend la Loi sur la gestion des finances publiques et, le cas échéant, elles peuvent être recouvrées sur toute somme d'argent payable à la personne concernée ou à la succession de celle-ci.

18. Date d'entrée en vigueur du rayé de l'effectif

18.1 Lorsque la personne ayant le pouvoir délégué accepte, par écrit, la démission écrite d'une personne, à compter d'une date précise, l'emploi de cette personne au sein de l'administration publique centrale se termine à la fin de la journée de travail, à la date précisée.

PARTIE 4 – Personnes nommés à titre de travailleurs occasionnels et personnes  nommées pour une période déterminée de moins de trois mois

19. Personnes nommées à titre de travailleurs occasionnels et personnes nommées pour une période déterminée de moins de trois mois

19.1 Sauf dispositions contraires à l'article 19.2, la présente directive, y compris les parties 1, 2, 3, 4 et 5 de l'annexe A, et la convention collective pertinente, s'applique aux personnes nommées à titre de travailleurs occasionnels et aux personnes nommées pour une période déterminée de moins de trois mois.

19.2 Personnes nommées à titre de travailleurs occasionnels et personnes nommées pour une période déterminée de moins de trois mois

19.2.1 Congé annuel

Les personnes nommées à titre de travailleurs occasionnels et les personnes nommées pour une période déterminée de moins de trois mois n'ont pas droit à des congés annuels payés. Ils reçoivent une rémunération de congé annuel d'un montant égal à 4 % du montant de la paye et de la rémunération d'heures supplémentaires reçu.

19.2.2 Congé pour décès

Les personnes nommées à titre de travailleurs occasionnels et les personnes nommées pour une période déterminée de moins de trois mois se verront accorder un congé pour décès jusqu'à concurrence de trois jours civils consécutifs, y compris le jour des funérailles, lorsqu'un membre de leur famille immédiate décède. Ce congé n'est payé que si ces personnes comptent au moins trois mois d'emploi continu. Aux fins du congé pour décès, l'expression « famille immédiate » est définie dans la convention collective pertinente ou dans les conditions d'emploi applicables.

19.2.3 Congé de maladie

Les personnes nommées à titre de travailleurs occasionnels et les personnes nommées pour une période déterminée de moins de trois mois acquièrent des crédits de congé de maladie conformément aux dispositions de la convention collective pertinente, mais ils ne bénéficient pas de congés de maladie payés.

19.2.4 Autres congés

Sauf pour ce qui est prévu à l'article 19.2.2, les personnes nommées à titre de travailleurs occasionnels et les personnes embauchées pour une période déterminée de moins de trois mois n'ont pas droit au congé payé, mais elles peuvent, à la discrétion de la personne ayant le pouvoir délégué, bénéficier d'autres congés non payés accordés à d'autres fins. Ces congés ne peuvent se prolonger au-delà de la date d'expiration de la période déterminée pour laquelle ces personnes étaient employées.

19.2.5 Rémunération des heures supplémentaires et du travail pendant un jour férié

Les heures supplémentaires et le travail accompli pendant un jour férié sont rémunérés en conformité avec la convention collective pertinente ou les conditions d'emploi applicables; toutefois, les personnes nommées à titre de travailleurs occasionnels et les personnes embauchées pour une période déterminée de moins de trois mois ne sont pas admissibles aux dispositions relatives aux congés compensatoires prévues dans la convention collective pertinente ou les conditions d'emploi applicables.

19.2.6 Mise en disponibilité

  1. Aux fins de la présente annexe, une personne mise en disponibilité n'aura plus ce statut à la date d'expiration de la période d'emploi déterminée au cours de laquelle elle a été mise en disponibilité.
  2. Les personnes nommées à titre de travailleurs occasionnels et les personnes nommées pour une période déterminée de moins de trois mois, qui comptent au moins trois mois d'emploi continu, qui sont mises en disponibilité avant la fin de leur période d'emploi et qui n'ont pas reçu un avis de deux semaines, toucheront une indemnité tenant lieu d'avis. L'indemnité est équivalente à la rémunération de deux semaines ou, si elle est moindre, à la rémunération versée jusqu'à la fin de la période déterminée. Si la personne devait de nouveau être nommée à l'administration publique centrale avant la fin de la période pour laquelle l'indemnité a été versée, elle devra rembourser la partie de l'indemnité couvrant la période entre la date de la nouvelle nomination et la date de la fin de la période indemnisée.

19.2.7 Taux de rémunération

  1. Sans égard à l'article 2.1.1 de la présente annexe, une personne ayant le pouvoir délégué peut, à sa discrétion, autoriser un taux de rémunération supérieur au taux minimal lorsqu'une personne en congé non payé de son poste de titularisation est nommée à titre de travailleur occasionnel ou pour une période déterminée de moins de trois mois. Le taux de rémunération au moment de la nomination ne doit pas dépasser le taux qui aurait été accordé si la règle régissant la mutation avait été appliquée.
  2. Une personne mise en disponibilité pendant qu'elle occupe un poste d'une durée indéterminée et qui est nommée à titre de travailleur occasionnel ou pour une période déterminée de moins de trois mois dans l'année qui suit la date de ladite mise en disponibilité continue d'avoir droit à la rémunération intégrale prévue dans la convention collective, le système de rémunération ou les conditions d'emploi applicables au poste à l'égard duquel elle a été mise en disponibilité.

19.2.8 Rémunération d'intérim

Une personne nommée à titre de travailleur occasionnel ou une personne nommée pour une période déterminée de moins de trois mois qui doit assumer, de façon intérimaire, les fonctions d'un niveau de classification supérieur au sien se verra verser une rémunération d'intérim pendant au moins la période d'admissibilité précisée dans la convention collective pertinente. Le taux de rémunération sera celui qui se rapproche le plus, sans lui être inférieur, du taux que la personne recevait immédiatement avant la nomination intérimaire.

19.2.9 Autres avantages

Sous réserve de tout édit du Conseil du Trésor et des articles 19.2.1, 19.2.2, 19.2.3, 19.2.4, 19.2.5, 19.2.6, 19.2.7 et 19.2.8, les personnes nommées à titre de travailleurs occasionnels et les personnes nommées pour une période déterminée de moins de trois mois ont droit aux avantages qui sont versés et administrés conformément à la convention collective pertinente ou aux conditions d'emploi applicables.

PARTIE 5 – Emploi continu

20. Emploi continu

20.1 Aux fins de la présente annexe, les périodes suivantes comptent comme emploi continu :

  1. à l'égard d'une personne nommée à l'administration publique centrale pour une période indéterminée ou pour une période déterminée de trois mois ou plus :
    1. la période de service effectué immédiatement avant dans une organisation de l'administration publique centrale ou dans la fonction publique à titre de personne nommée pour une période indéterminée ou pour une période déterminée de trois mois ou plus;
    2. une combinaison de service antérieur au sein de l'administration publique centrale et de la fonction publique à titre de personne nommée pour une période indéterminée ou pour une période déterminée de trois mois ou plus;
    3. la période de service effectué immédiatement avant dans les Forces canadiennes ou dans la Gendarmerie royale du Canada, à condition que la personne ait été libérée avec certificat de bonne conduite et qu'elle se soit prévalue ou se prévale d'une option de rachat en vertu de la Loi sur la pension de la fonction publique (la date du début de la période correspondra à la date où l'option est finalisée),

      à condition que des interruptions de plus de trois mois ne séparent pas ces périodes de service;

    4. la période de service sauf comme personne nommée à titre de travailleur occasionnel ou comme personne nommée pour une période déterminée de moins de trois mois dans le cabinet d'un ministre ou du chef de l'opposition à la Chambre des communes, et la période de service au sein de l'administration publique centrale, effectué juste avant ce service,

      à condition que la personne cesse d'occuper son emploi dans ce cabinet parce que le ministre ou le chef de l'opposition cesse d'occuper sa charge;

    5. la période de service effectué immédiatement avant au sein de l'administration publique centrale comme personne nommée à titre de travailleur occasionnel ou comme personne nommée pour une période déterminée de moins de trois mois,

      à condition que cette période ne soit pas séparée par plus de cinq jours ouvrables;

  2. à l'égard d'une personne nommée à l'administration publique centrale pour une période indéterminée ou pour une période de trois mois ou plus après une mise en disponibilité par l'administration publique centrale :
    1. toute période d'emploi continu antérieure au moment où la personne a été mise en disponibilité et toute période de service comprise entre la date de la mise en disponibilité initiale et la date de nomination subséquente à un poste pour une période indéterminée ou pour une période de trois mois ou plus au sein de l'administration publique centrale;
  3. à l'égard d'une personne nommée au sein de l'administration publique centrale comme personne nommée à titre de travailleur occasionnel ou comme personne nommée pour une période de moins de trois mois :
    1. la période de service effectué immédiatement avant au sein de l'administration publique centrale comme personne nommée à titre de travailleur occasionnel ou comme personne nommée pour une période de moins de trois mois,

      à condition que cette période ne soit pas séparée par plus de cinq jours ouvrables;

    2. la période de service effectué immédiatement avant au sein de l'administration publique centrale comme personne nommée pour une période indéterminée ou comme personne nommée pour une période de trois mois ou plus,

      à condition que cette période ne soit pas séparée par plus de trois mois;

    3. les périodes de service qui constituaient des périodes d'emploi continu pour cette personne avant sa mise en disponibilité par l'administration publique centrale.

20.2 Aux fins de l'article 20.1 ci-dessus, toute période de service effectué au sein de la fonction publique avant un licenciement motivé ne constitue pas une période d'emploi continu.

20.3 Lorsqu'une personne travaillait, avant le 13 mars 1967, dans une organisation faisant maintenant partie de l'administration publique centrale, toute période de service qui constituait alors une période d'emploi continu demeure une période d'emploi continu, à condition que la personne travaillait dans l'organisation le 13 mars 1967, ou avait été licenciée ou mise en disponibilité par l'organisation et que sa nouvelle nomination à l'administration publique centrale à compter du 13 mars 1967 constitue une période d'emploi continu.

20.4 Congé annuel

Lorsqu'une personne, immédiatement avant d'être nommée à l'administration publique centrale, était à l'emploi de la fonction publique, la personne ayant le pouvoir délégué peut lui accorder un congé annuel pendant un nombre de jours correspondant au nombre de jours de congé annuel que la personne avait accumulés dans la fonction publique mais qui ne lui avaient pas été accordés avant d'être nommée à l'administration publique centrale. Le nombre de jours de congé annuel accordés ne peut dépasser celui établi pour le report maximal de congés en vertu de la convention collective pertinente.

20.5 Congé de maladie

20.5.1 Lorsqu'une personne qui cesse d'être à l'emploi de la fonction publique acquiert le statut de personne assujettie aux dispositions de la présente annexe et que son emploi dans la fonction publique et son emploi visé par les dispositions de la présente annexe constituent une période d'emploi continu, elle est réputée, au moment de la nomination, avoir accumulé les crédits de congé de maladie qu'elle a acquis mais qu'elle n'a pas pris pendant son emploi dans la fonction publique.

20.5.2 Lorsque, dans le secteur de la fonction publique où une personne décrite à l'article 20.5.1 ci-dessus est employée,

  1. il n'existe pas de disposition concernant l'accumulation de crédits de congé de maladie ou
  2. il n'existe pas de registre où sont consignés les crédits de congé de maladie accumulés par cette personne,

cette personne est réputée avoir accumulé un tiers des congés qu'elle aurait accumulés si son emploi au sein de la fonction publique avait été un emploi au sein de l'administration publique centrale.