Archivée [2013-04-01] - Directive sur le paiement, la perception et la remise des taxes et droits provinciaux

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1. Date d'entrée en vigueur

1.1 La présente directive entre en vigueur le 1er juillet 2010.

1.2 Elle remplace la Politique sur la perception et remise des taxes de vente provinciales (Application des accords de réciprocité fiscale et des ententes intégrées globales de coordination fiscale) entrée en vigueur le 1er avril 1997, à l'exception de l'appendice C – Détails des accords de réciprocité fiscale et des EIGCF par province et territoire, qui est maintenant intégré au sommaire des accords de réciprocité fiscale avec les provinces et les territoires.

2. Application

2.1 La présente directive s'applique aux organismes considérés comme des ministères au sens de l'article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques, sauf s'ils en sont exclus en vertu d'une loi, d'un règlement ou d'un décret particulier.

2.2 Les dispositions de la présente directive qui autorisent le contrôleur général à surveiller le respect de la présente directive dans les ministères ou à demander à ceux-ci de prendre des mesures correctives ne s'appliquent pas au Bureau du vérificateur général, au Commissariat à la protection de la vie privée, au Commissariat à l'information, au Bureau du directeur général des élections, au Commissariat au lobbying, au Commissariat aux langues officielles et au Commissariat à l'intégrité du secteur public. L'administrateur général de chacun de ces organismes est l'unique responsable de la surveillance de la conformité à la directive dans son organisme et de la réponse aux cas de non-conformité, conformément aux instruments du Conseil du Trésor qui concernent la gestion de l'observation.

3. Contexte

3.1 La présente directive appuie la Politique sur le contrôle interne en décrivant les rôles et les responsabilités du dirigeant principal des finances et des gestionnaires des ministères pour facturer, percevoir, remettre et payer la taxe de vente provinciale (TVP) et les autres taxes et droits provinciaux (TDP).

3.2 En application d'une décision du Cabinet rendue le 7 septembre 1961 [X-0325-64RD(01)], les ministères, les sociétés, les conseils et les commissions du gouvernement du Canada qui vendent des produits ou des services sont tenus de s'inscrire auprès des administrations des provinces qui perçoivent une TVP, et de percevoir et remettre cette taxe à la province en question.

3.3 La partie VII de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces confère au ministre des Finances le pouvoir de conclure, pour le compte du gouvernement du Canada, des accords de réciprocité fiscale avec un gouvernement provincial ou territorial relativement au paiement, à la perception et à la remise de la TVP et des TDP imposés ou perçus en vertu d'une loi de la province ou du territoire en question.

3.4 De manière générale, lorsqu'il achète des produits et services taxables, un ministère est exonéré de paiement de la TVP, mais il doit payer les TDP imposés ou perçus en vertu d'une loi de la province ou du territoire en question si la province ou le territoire est partie à un accord de réciprocité fiscale.

3.5 La présente directive est émise en vertu de l'article 7 de la Loi sur la gestion des finances publiques.

3.6 Cette directive doit être lue conjointement avec la Politique sur le contrôle interne et la Directive sur l'application de la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée.

3.7 De plus amples renseignements sur les accords de réciprocité fiscale sont donnés dans le sommaire des accords de réciprocité fiscale avec les provinces et les territoires.

4. Définitions

Les principaux termes servant à l'interprétation de la présente directive sont définis à l'appendice A.

5. Énoncé de la directive

5.1 Objectif

L'objectif de la présente directive est d'assurer que les ministères fédéraux facturent, perçoivent, remettent et paient les taxes ou droits provinciaux en conformité avec les dispositions des accords de réciprocité fiscale conclus entre le gouvernement du Canada et les provinces et les territoires.

5.2 Résultats escomptés

Ministère à titre de vendeur :

  • Les TVP et TDP sur les fournitures taxables sont facturés, perçus et remis, le cas échéant.

Ministère à titre d'acquéreur :

  • Les TVP et TDP sur les achats sont payés, le cas échéant.

6. Exigences

Les dirigeants principaux des finances doivent établir des pratiques et des contrôles de gestion afin d'assurer les éléments suivants :

6.1 L'inscription du ministère et la perception et la remise des TVP et TDP lorsque le ministère est un vendeur

Les gestionnaires ministériels responsables de la gestion d'une activité qui comprend la vente ou la fourniture de produits ou de services taxables doivent :

6.1.1 s'inscrire comme vendeurs auprès des administrations des provinces ou territoires qui imposent ou perçoivent des taxes ou des droits en vertu d'une loi provinciale ou territoriale;

6.1.2 facturer et percevoir les TVP et TDP sur la vente ou la fourniture de produits ou de services taxables, sauf lorsque l'acheteur est exonéré du paiement des TVP et TDP en vertu d'une loi ou qu'il est détenteur d'un certificat d'exonération;

6.1.3 produire des déclarations et verser les TVP et TDP en conformité avec les exigences des provinces ou territoires;

6.1.4 payer les intérêts imposés par la province ou le territoire par suite d'un paiement tardif ou en raison de rajustements des taxes;

6.1.5 se conformer aux autres exigences opérationnelles énoncées à l'appendice B.

6.2 L'exonération du paiement de la TVP lorsque le ministère est un acquéreur

Les gestionnaires ministériels dont les responsabilités déléguées comprennent l'approvisionnement en produits et services taxables doivent :

6.2.1 demander une exonération de la TVP sur les achats de produits ou de services taxables, dont les achats faits à l'aide de cartes d'achat du gouvernement du Canada. Au besoin, les ministères doivent fournir, à titre de preuve, un certificat ou un numéro d'exonération tel qu'il est indiqué dans le sommaire des accords de réciprocité fiscale avec les provinces et les territoires;

6.2.2 Demander les exonérations pertinentes lors de la passation de marchés pour des services de gestion d'un parc automobile (p. ex. lorsqu'une carte de crédit pour parc automobile est fournie et gérée par un fournisseur de services). Le marché conclu doit tenir compte du statut fiscal du gouvernement du Canada de sorte que les exonérations pertinentes soient obtenues automatiquement lors de l'utilisation de la carte pour les achats liés à l'entretien des véhicules gouvernementaux;

6.2.3 inclure un énoncé dans tous les documents contractuels et d'achat qui confirme l'exonération du ministère du paiement de la TVP sur les achats faits directement ou pour le compte d'un autre ministère;

6.2.4 veiller à ce qu'aucune demande d'exonération ne soit faite lorsque la taxe de vente harmonisée s'applique;

6.2.5 veiller à ce qu'aucun remboursement, rabais ou remise ne soit demandé aux provinces respectives relativement à la TVP payée ou à la TVP remboursée aux employés;

6.2.6 adresser toute demande de remboursement de la TVP payée par erreur au marchand et non à la province, que l'achat ait été fait au moyen d'une carte d'achat ou autrement.

6.3 Le paiement des TDP lorsque le ministère est un acquéreur

Les gestionnaires ministériels dont les responsabilités déléguées comportent l'achat de produits ou de services taxables doivent :

6.3.1 approuver le paiement des TDP, en vertu de la loi provinciale ou territoriale et aux termes des accords de réciprocité fiscale. Les lois applicables de chaque province et territoire sont indiquées dans le sommaire des accords de réciprocité fiscale avec les provinces et les territoires;

6.3.2 imputer le paiement des TDP à un crédit ministériel;

6.3.3 lorsqu'un achat comprend la fourniture de produits et services taxables auxquels la TVP et des TDP s'appliquent, veiller à ce que seule l'exonération de la TVP soit demandée. Il est important de noter que les numéros ou certificats d'exonération de la TVP n'exonèrent pas le ministère du paiement des TDP;

6.3.4 approuver le paiement des frais d'immatriculation des véhicules appartenant à un ministère.

6.4 Les exigences en matière de surveillance et de production de rapports

6.4.1 Le dirigeant principal des finances a la responsabilité d'appuyer son administrateur général en supervisant la mise en œuvre et la surveillance de la présente directive dans son ministère, en portant à l'attention de l'administrateur général toute difficulté importante, les lacunes en matière de rendement ou les problèmes de conformité, en élaborant des propositions pour régler ces problèmes et en signalant au Bureau du contrôleur général du Canada des problèmes importants en matière de rendement ou de conformité.

6.4.2 Le contrôleur général du Canada doit vérifier que les ministères respectent les exigences de la présente directive et, en application de la politique connexe, effectuer un examen dans un délai de cinq à huit ans.

6.4.3 Notez que les vérificateurs de l'impôt fédéraux, provinciaux et territoriaux peuvent surveiller et vérifier la conformité à la présente directive, aux lois fiscales fédérales et provinciales et aux accords de réciprocités fiscales.

7. Conséquences

7.1 En cas de non-conformité, il incombe à l'administrateur général a la responsabilité de prendre des mesures correctives dans son organisme, de concert avec les personnes responsables de la mise en œuvre des exigences de la présente directive.

7.2 Pour aider l'administrateur général à s'acquitter des ses responsabilités concernant la mise en œuvre de la Politique sur le contrôle interne et les instruments connexes, le dirigeant principal des finances veille à ce que des mesures correctives soient prises afin de régler les cas de non-conformité aux exigences de la présente directive. Ces mesures correctives peuvent comprendre une formation supplémentaire, des changements aux procédures et aux systèmes, la suspension ou le retrait de pouvoirs délégués, des mesures disciplinaires et toute autre mesures appropriée.

7.3 Il faut rappeler à toute personne que les articles 76 à 81 (Responsabilité civile et infractions) de la Loi sur la gestion des finances publiques peuvent s'appliquer, de même que les articles 121 (Fraudes envers le gouvernement), 122 (Abus de confiance), 322 (Vol) et 380 (Fraude) du Code criminel.

7.4 Les organismes et les individus peuvent être assujettis aux conséquences établies dans les lois fiscales fédérales et provinciales et les accords de réciprocité fiscale.

8. Rôles et responsabilités des organisations gouvernementales

Cette section identifie les autres intervenants importants qui ont un rôle à jouer relativement à la présente directive. Elle ne confère en soi aucun pouvoir.

8.1 Le ministère des Finances est responsable de la négociation et de la tenue des accords de réciprocité fiscale avec les provinces et les territoires.

8.2 Le Secrétariat du Conseil du Trésor (Bureau du contrôleur général) a la responsabilité d'élaboration de la surveillance et de la mise à jour de la présente directive, et de fournir des conseils concernant son interprétation.

8.3 Des vérificateurs fiscaux fédéraux, provinciaux et territoriaux peuvent examiner les livres et les registres pour vérifier que les taxes et les droits ont été correctement facturés, perçus, remis et payés.

9. Références

9.1 Autres lois et règlements pertinents

9.2 Instruments de politique et publications connexes

10. Demandes de renseignements

10.1 Veuillez adresser les demandes de renseignements concernant cette directive à l'administration centrale de votre ministère. Pour les questions d'interprétation de la directive, les responsables de l'administration centrale des ministères sont priés de communiquer avec :

Division de la politique de gestion financière
Secteur de la gestion financière et de l'analyse
Bureau du contrôleur général
Secrétariat du Conseil du Trésor
Ottawa (Ontario) K1A 0R5

Courriel : fin-www@tbs-sct.gc.ca
Téléphone : 613-957-7233
Télécopieur : 613-952-9613

Veuillez adresser les demandes de renseignements concernant les accords de réciprocité fiscale au :

Directeur, Division de la politique fiscale intergouvernementale, de la recherche et de l'évaluation
Direction de la politique de l'impôt
Ministère des finances
Ottawa (Ontario) K1A 0G5

Courriel : fin-www@fin.gc.ca
Téléphone : 613-947-3341
Télécopieur : 613-947-1677

10.2 Les demandes de renseignements au sujet des lois fiscales des provinces ou des territoires devraient être adressées au bureau fiscal provincial ou territorial concerné. Le sommaire des accords de réciprocité fiscale avec les provinces et les territoires renferme les coordonnées de ces bureaux.


Appendice A – Définitions

Accord de réciprocité fiscale (Reciprocal Taxation Agreement)

S'entend d'un accord conclu entre le gouvernement du Canada et le gouvernement d'une province ou d'un territoire qui prévoit ce qui suit, sans que soit limitée la portée générale de ce qui précède :

  1. le paiement par Sa Majesté du chef du Canada des taxes et droits imposés ou perçus en vertu des lois de cette province et dont elle serait redevable si ces lois lui étaient applicables;
  2. le paiement par Sa Majesté du chef de cette province des taxes et droits imposés ou perçus en vertu de la Loi sur la taxe d'accise et dont elle est redevable, ainsi que le renoncement aux paiements visés aux articles 68.14 ou 68.19 de cette loi;
  3. le paiement par Sa Majesté du chef du Canada à cette province ou aux cessionnaires de celle-ci de montants déterminés aux termes des accords relativement à des sommes payées par Sa Majesté du chef de cette province ou par des personnes identifiées dans les accords au titre d'une taxe imposée par la Loi sur la taxe d'accise;
  4. le paiement par Sa Majesté du chef du Canada des intérêts sur toutes sommes égales aux taxes et droits provinciaux imposés ou perçus en vertu des lois de la province qui seraient perçus par elle si ces lois lui étaient applicables, lorsque ces sommes n'ont été ni envoyées ni payées à la province au taux, de la manière et dans le délai prévus par la loi provinciale applicable;
  5. la perception et le versement par Sa Majesté du chef du Canada de toutes taxes et droits provinciaux imposés ou perçus en vertu des lois de la province qu'elle percevrait en vertu de ces lois si celles-ci lui étaient applicables.
Produits et services taxables (Taxable goods and services)
S'entendent des produits et services, assujettis à la TVP ou aux TDP, qui sont achetés, vendus ou fournis.
Taxe de vente provinciale (TVP) (Provincial sales tax)
Une taxe de vente générale perçue en vertu d'une loi provinciale sur la taxe de vente au détail ou son équivalent que doit payer l'acheteur sur la valeur des produits et des services taxables acquis.
Taxe ou droit provincial (TDP) (Provincial tax or fee)

Toute taxe ou tout droit, autre que la taxe de vente provinciale, étant décrit à la partie VII de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces :

  1. Toute taxe, d'application générale, payable selon la valeur, le prix ou la quantité par l'acheteur, le locataire, l'usager ou le consommateur de biens meubles corporels ou de services lorsqu'il achète, prend à bail, consomme ou utilise ces biens ou services dans un but autre que la revente, la location ou la sous-location;
  2. tout droit, d'application générale, payable par le propriétaire, l'usager ou le locataire d'une machine mobile ou d'un véhicule tiré ou mû par quelque force que ce soit pour l'enregistrement de ce véhicule ou de cette machine, la délivrance d'un permis ou d'un certificat ou pour le transfert ou le renouvellement d'un tel enregistrement, permis ou certificat;
  3. toute taxe de nature semblable à celles visées à l'alinéa a et tout droit de nature semblable à ceux visés à l'alinéa b qui sont prescrits.

Appendice B – Perception et remise de la TVP

L'annexe décrit les exigences supplémentaires pour les gestionnaires ministériels qui sont responsables des activités y compris la vente et l'acquisition de produits et services taxables.

  1. La province qui livre les produits et les services détermine le taux de la taxe

    La province qui livre les produits et les services établit le taux de la taxe s'appliquant à la vente des produits et services taxables.

  2. Inscription comme vendeur dans la province

    Les ministères qui vendent ou qui fournissent des produits et services taxables à des parties de l'extérieur (p. ex. employés, sociétés d'État ou public) à livrer à l'Île-du-Prince-Édouard, au Québec, au Manitoba ou en Saskatchewan sont considérés comme des vendeurs par les lois provinciales et sont tenus de demander un certificat d'enregistrement de mandataire aux administrations provinciales compétentes.

    Le ministère doit communiquer avec les représentants désignés de la province et leur fournir des renseignements concernant la nature des ventes ou la fourniture de produits et de services, notamment sur les clients éventuels et le volume estimatif des opérations en dollars. La province déterminera si le ministère doit s'inscrire comme vendeur. Le cas échéant, la province délivrera un certificat d'enregistrement de mandataire et fournira les instructions pertinentes, ce qui comprend les renseignements sur les taxes et les dates d'échéance pour la production des déclarations.

  3. Calcul de la TVP, de la TPS et de la TVH sur les factures

    S'il y a lieu, la TVP et la TPS sont calculées séparément et sont indiquées séparément sur la facture. Le taux de la TVP est établie par chaque province. Pour plus de précisions sur la méthode de calcul de la TVP dans une province en particulier, consultez le site Web de cette province figurant dans les lignes directrices sur les accords de réciprocité fiscale avec les provinces et les territoires.

    Il n'y a pas de TVP en Alberta, au Yukon, aux Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut.

    Le taux de la TVH est appliqué directement au prix de vente des produits et services taxables dans les provinces où cette taxe s'applique.

  4. Comptabilisation de la TVP facturée, perçue et remise

    Lorsque des produits et services taxables sont fournis à des parties de l'extérieur, la TVP est comptabilisée dans un compte de passif au moment où la facture est établie. Le montant total de la vente, y compris la TVP, est comptabilisé dans un compte débiteur.

    Lorsque la somme facturée est reçue, elle est déposée au Trésor et portée au crédit du compte débiteur dans le grand livre auxiliaire.

    Les ministères qui vendent ou fournissent des produits et services taxables sont tenus d'établir un compte de passif pour la TVP dans leur grand livre général, en conformité avec les exigences du receveur général.

    La TVP est remise en fonction des montants comptabilisés dans le compte de passif de la TVP au terme de la période de déclaration. Lorsque la taxe est remise à la province, une inscription débitrice est faite au compte de passif.

  5. Commissions pour la perception et la remise de la TVP

    La plupart des provinces, notamment l'Île-du-Prince-Édouard, le Québec, l'Ontario, le Manitoba, la Saskatchewan et la Colombie-Britannique, offrent aux vendeurs une commission à titre d'indemnisation pour la perception et la remise de la TVP.

    Lorsqu'une commission est demandée, la commission est déduite de la remise faite à la province. Le montant de la commission est débité du compte de passif de la TVP et porté au crédit des « autres revenus – produits des ventes – autres ».

    Lorsque le Parlement autorise l'utilisation d'un crédit net, la commission peut être portée au crédit du même compte, pourvu que le code d'autorisation représentant les revenus disponibles soit utilisé.

  6. Vérification provinciale des ministères

    1. Registres, accès et délais

      Des registres appropriés des produits et services vendus ou fournis et de la TVP perçue, remise ou due doivent être tenus afin de permettre aux provinces et aux territoires qui sont parties à un accord de réciprocité fiscale de procéder à une vérification. Ces registres peuvent prendre la forme de factures de vente, de journaux des ventes, de rubans de caisse enregistreuse, de grands livres généraux, de rapports quotidiens des ventes et de registres des produits acquis pour être vendus.

      Au cours d'une vérification par une province, les vendeurs fédéraux doivent permettre aux fonctionnaires provinciaux de consulter leurs registres sur demande et doivent pouvoir expliquer les procédures relatives à leurs activités de vente ou de fourniture de produits et services.

      Des vérifications provinciales sont effectuées périodiquement, lorsque les provinces le jugent nécessaire.

    2. Inobservation de la législation sur la TVP

      Lorsqu'une vérification effectuée par la province révèle qu'un ministère n'a pas respecté les dispositions de la loi de la province, cette dernière peut recommander des changements pour corriger les procédures suivies dans les domaines où il y a eu inobservation.

    3. Rajustement de la taxe

      Lorsqu'une vérification provinciale révèle qu'un vendeur fédéral a omis de percevoir ou de remettre la taxe ou qu'il a perçu mais n'a pas remis la taxe, la province peut demander le versement d'un rajustement. Ce rajustement représente le montant de la taxe qui aurait dû être perçu et remis par le vendeur, y compris les intérêts le cas échéant. Cependant, les modalités des accords de réciprocité fiscale ne prévoient pas de sanctions pour les vendeurs fédéraux.

      Dans les deux cas, la province envoie au vendeur fédéral une « Demande de paiement de rajustement de la taxe ». Le ministère doit examiner les documents fournis par la province à l'appui du rajustement de la taxe. Dans les 90 jours suivant la réception de la demande formelle et s'il est d'accord, le ministère fait le paiement à la province. En cas de désaccord, veuillez consulter la section 6.4, « Règlement des différends ».

      Dans les cas où le ministère a omis de facturer et de remettre la TVP, les rajustements de la taxe sont imputés aux crédits ministériels sous l'article de dépense 3259, Dépenses diverses non classées ailleurs. Dans les cas où le ministère a perçu la TVP mais ne l'a pas remise, les rajustements sont imputés au compte de passif de la TVP où la taxe perçue est comptabilisée.

    4. Règlement des différends

      En cas de désaccord concernant les conclusions de la vérification provinciale ou le rajustement de la taxe qui en résulte, l'affaire est renvoyée au Secteur de la gestion financière et de l'analyse du Bureau du contrôleur général (Secrétariat Conseil du Trésor). Des discussions ont ensuite lieu entre les fonctionnaires du Secrétariat du Conseil du Trésor, du ministère des Finances et de la province visée pour résoudre le différend.

      Si le différend n'est pas réglé à ce niveau, la question peut être tranchée par un conseil établi conformément aux modalités de l'accord de réciprocité fiscale pertinent.