Services de soutien internes aux termes de l'article 29.2 de la Loi sur la gestion des finances publiques

Introduction

Le présent document décrit le traitement comptable des services de soutien internes fournis aux termes de l'article 29.2 de la Loi sur la gestion des finances publiques.

L'article 29.2 de la Loi sur la gestion des finances publiques autorise les ministères à fournir des services de soutien internes à un ou plusieurs autres ministères et à recevoir de tels services de la part d'un ou plusieurs ministères

L’autorisation qu’a un ministère de fournir des services de soutien internes  aux termes de l'article 29.2, comprend une autorisation implicite permettant au ministère d'imposer des frais pour les services fournis.

Le recouvrement des coûts découlant de la fourniture de services de soutien internes sont considérés comme étant un revenu ministériel. Un ministère qui reçoit de tel revenu doit obtenir une autorisation législative pour les affecter en compensation de dépenses.

Références

Écritures comptables

Scénario

Le ministère A fournit des services de soutien internes au ministère B d’une valeur de 1000 $ aux termes de l'article 29.2 de la Loi sur la gestion des finances publiques.

Ministère B qui reçoit le service

(a) Écritures visant à enregistrer le service fourni par le ministère A
Compte de rapports financiers (CRF)Montant ($)CRFCode d'autorisationCode d'article
Débit : Charges de fonctionnement 1 000 51321 B11A/B12A XXXX (consultez le tableau des codes d'articles)
Crédit : Comptes créditeurs -  Autres ministères (AM) 1 000 21132 R300 6299
Justification du code de CRF
Étant donné que les services ont été reçus durant la période, les charges de fonctionnement doivent être comptabilisées. Un crédit correspondant est porté au compte créditeur des autres ministères car les services ont été acquis à l'interne.
Justification du code d'autorisation
Comme il s'agit d'une charge légitime sur un crédit de fonctionnement, le code utilisé serait B11A ou B12A, selon que le ministère dispose d'un crédit pour dépenses de programme ou d'un crédit pour dépenses de fonctionnement. Le compte créditeur des autres ministères n'ayant pas d'incidences sur les crédits, le code R300 serait utilisé.
B11A/B12A
Crédit pour dépenses de programme ou crédit pour dépenses de fonctionnement
R300
Montants totaux (ou nets, selon le cas) de tous les autres éléments d'actif et de passif
Justification du code d'article
Selon la nature des services acquis, le code d’article approprié sous  l'article courant 04, Services professionnels (consultez le tableau ci-après) est utilisé. Le code d’article 6299 est utilisé pour établir le compte créditeur.
Code d'articleLoi sur la gestion des finances publiques, paragraphe 29.2(4)
0402a) Services de gestion des ressources humaines
0403b) Services de gestion financière
0474c) Services de gestion de l’information
0475d) Services de technologie de l’information
0404e) Services en matière de communications
0405f) Services des biens immobiliers
0406g) Services du matériel
0407h) Services des acquisitions
0890i) Autres services administratifs désignés par décret
6299
Augmentation ou diminution nette des autres passifs

Ministère A qui Fournit le service

(b) Écritures par le ministère A visant à enregistrer le revenu perçu et le compte débiteur
Compte de rapports financiers (CRF)Montant ($)CRFCode d'autorisationCode d'article
Débit : Comptes débiteurs des autres ministères (AM) 1000 11242 R300 5399
Crédit : Services aux autres ministères 1000 42320 D215 462X
Justification du code de CRF
Le ministère A doit comptabiliser le revenu car le montant est connu, les risques et les avantages inhérents à la propriété ont été transférés à l'acheteur et le vendeur a rempli ses obligations. Un débiteur doit être comptabilisé pour enregistrer le montant à recevoir de l'autre ministère.
Justification du code d'autorisation
Étant donné que les comptes débiteurs n'influent pas sur les crédits, le code R300 s'applique. Le code D215 devrait être utilisé pour enregistrer le revenu au crédit.
D215
Frais d'utilisation relatifs aux services de soutien internes
R300
Montants totaux (ou nets, selon le cas) de tous les autres éléments d'actif et de passif
Justification du code d'article
Selon la nature des services fournis, le code d’article approprié  sous l'article de rapport 462-Services à d'autres ministères est utilisé, conformément à l'article 29.2 de la Loi sur la gestion des finances publiques (consultez le tableau ci-après). Le code d’article 5399 est utilisé pour les comptes débiteurs interministériels.
Code d'articleLoi sur la gestion des finances publiques, paragraphe 29.2(4)
4620(a) Services de gestion des ressources humaines
4621(b) Services de gestion financière
4622(c) Services de gestion de l’information
4623(d) Services de technologie de l’information
4624(e) Services en matière de communications
4625(f) Services des biens immobiliers
4626(g) Services du matériel
4627(h) Services des acquisitions
4628(i) Autres services administratifs désignés par décret
5399
Augmentation ou diminution nette des comptes débiteurs
(c) Le montant est reçu en entier à travers le processus règlements interministériels (RI)
Compte de rapports financiers (CRF)Montant ($)CRFCode d'autorisationCode d'article
Voir la note en bas de page (**)
Les lettres DDD représentent le numéro du ministère qui fournit les services.
Voir la note en bas de page (***)
Les lettres DDD représentent le numéro du ministère qui reçoit les services.
Débit : Compte de contrôle des débits des RI Compte de contrôle des débits des règlements interministériels (RI) 1000 64DDDRetour à la référence de note en bas de page (**) 0000 9DDDRetour à la référence de note en bas de page (***)
Crédit : Comptes débiteurs d’autres ministères 1000 11242 R300 5399
Justification du code de CRF
Le ministère qui fournit le service enregistrerait la rentrée de fonds au débit du compte de contrôle des débits des RI et au crédit du compte débiteur de l’autre ministère.
Justification du code d'autorisation
Les comptes de contrôle des débits des RI n'ont aucune incidence sur les crédits, donc le code d'autorisation ne doit contenir que des 0. Le compte débiteur de l’autre ministère n’a aucune incidence sur les crédits, donc le code R300 est utilisé.
R300
Montants totaux (ou nets, selon le cas) de tous les autres éléments d'actif et de passif
Justification du code d'article
On utilise le code d'article 5399 pour indiquer l'incidence nette sur les comptes débiteurs. Le code d'article 9DDD est utilisé pour les règlements interministériels et servirait à identifier le ministère qui reçoit les services.
5399
Augmentation ou diminution nette des comptes débiteurs
9DDD
Règlement interministériel
(d) Maintenant que le revenu a été perçu, les ministères qui ont obtenu l’autorisation de crédits nets peuvent verser des fonds dans les crédits ministériels (c’est-à-dire en tant que revenu disponible).
Compte de rapports financiers (CRF)Montant($)CRFCode d'autorisationCode d'article
Crédit : Autres frais et droits 1000 42320 B130 ou A5XX 7099
Débit : Autres frais et droits 1000 42320 F218 7099
Justification du code de CRF
Il s'agit d'une opération qui est enregistrée uniquement pour les fins d’autorisation. Pour s'assurer qu'il n'y a aucune incidence sur les CRF, le même montant est porté au débit et au crédit du même compte.
Justification du code d'autorisation
Si un ministère a l'autorisation de dépenser un revenu, il ne peut le faire qu'après avoir réellement reçu le montant (selon la comptabilité de caisse). Pour tenir compte de la capacité du ministère de dépenser un revenu, les encaissements sont crédités au moyen du code d'autorisation B13A. L'enregistrement débiteur se fera par le biais du code F218.
B13A 
Revenu à valoir sur le crédit (imputées au crédit pour dépenses de programme ou dépenses de fonctionnement du programme)
A5XX 
Code d'autorisation relatif à des fonds renouvelables
F218
Compte de contrepartie pour le revenu à valoir sur les crédits
Justification du code d'article
Il s'agit d'une opération influant uniquement sur les autorisations. Pour s'assurer qu'il n'y a aucune incidence sur les articles, le même montant est porté au débit et au crédit du même code article 7099.
7099
Augmentation ou diminution nette au titre d'autres opérations

Remarque : Les ministères qui ont déjà l'autorisation légale de dépenser des recettes; peuvent dépenser le montant perçu en imputant les dépenses directement au code d'autorisation législatif qui s'applique. Il incombe au ministère de s'assurer que seuls les montants perçus sont dépensés et que le montant total imputé ne dépasse pas le montant admissible pouvant être réutilisé.

Toutes les opérations sont considéré internes, donc l'indicateur « I » devrait être utilisé.

© Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le président du Conseil du Trésor, 2017,
ISBN: 978-0-660-09844-9