1.1 La présente directive entre en vigueur le 16 juillet 2007.
1.2 Cette version de la politique renferme des mises-à-jour qui prennent effet le 1er avril 2012.
1.3 Elle remplace les documents suivants :
1.4 Les mesures de transition sont les suivantes:
2.1 La présente directive s'applique à l'administration publique centrale telle qu'elle est définie à l'article 11 de la Loi sur la gestion des finances publiques (LGFP), sauf exclusion aux termes de certaines lois, règlements ou décrets.
2.2 Plus particulièrement, la directive et l'annexe B – Éléments salariaux de la rémunération des cadres supérieurs s'appliquent aux employés exclus des groupes et niveaux suivants :
2.3 L'annexe C, Éléments non salariaux de la rémunération des cadres supérieurs, s'applique aux employés des groupes suivants :
2.4 L'annexe D, Éléments de la rémunération des cadres supérieurs occasionnels, s'applique aux employés occasionnels occupant des postes de cadres supérieurs dans les groupes suivants :
2.5 L'annexe E, Mutation spéciale pour les cadres supérieurs, s'applique seulement au groupe de la Direction, de EX-01 à EX-05.
2.6 Aux fins de la présente directive,
3.1 La saine gestion de la rémunération des cadres supérieurs est une composante essentielle de la gestion efficace des cadres supérieurs ainsi que de la mise en œuvre efficiente et économique des politiques, programmes et services gouvernementaux.
3.2 La rémunération des cadres supérieurs doit être administrée conformément au Code de valeurs et d'éthique de la fonction publique, qui comprend l'exigence d'agir avec respect, équité et de manière à conserver la confiance du public.
3.3 La présente directive a pour objet :
3.4 La rémunération des cadres supérieurs repose sur le principe de la rémunération totale. Elle est composée d'éléments de rémunération salariaux et non salariaux. La rémunération salariale désigne le salaire et les primes de rendement. La rémunération non salariale comprend les dispositions qui figurent à l'annexe C.
3.5 Les modalités en référence aux primes de rendement sont énoncées à la Directive sur le Programme de gestion du rendement pour les cadres supérieurs.
3.6 La présente directive est émise conformément à une délégation de pouvoir par le Conseil du Trésor au dirigeant principal des ressources humaines (DPRH), du Secrétariat du Conseil du Trésor (SCT) en vertu de l'article 6(4.1) de la Loi sur la gestion des finances publiques.
3.7 La présente directive doit être lue conjointement avec :
3.8 Le Conseil du Trésor a délégué au dirigeant principal des ressources humaines (DPRH) du Secrétariat du Conseil du Trésor (SCT) le pouvoir d'apporter des modifications techniques à cette directive.
4.1 Les définitions à utiliser dans les interprétations de la présente directive sont jointes à l'annexe A.
5.1 Les ministères ont la responsabilité de ce qui suit :
5.2 Les gestionnaires délégués doivent approuver les demandes suivantes conformément à l'annexe C :
5.3 Exigences pour les cadres supérieurs :
Les conséquences du non-respect de la présente directive ou d'incohérence dans son application sont décrites au paragraphe 7 de la Politique de gestion des cadres supérieurs.
Sans objet
Les demandes de renseignements sur la présente directive doivent être adressées à l'administration centrale de votre ministère. Pour l'interprétation de la directive, l'administration centrale de votre ministère devrait communiquer avec la:
Politiques de gestion des cadres supérieurs
Bureau du dirigeant principal des ressources humaines
Ottawa (Ontario)
K1A 0R5
Courriel : EMP-PGCS@tbs-sct.gc.ca
Télécopieur : 613-943-5205
1.1 La présente annexe s'applique aux employés occupant des postes exclus des groupes et niveaux suivants :
1.2 Aux fins de la présente annexe, le terme ou l'expression :
2.1 Un cadre supérieur nommé pour une période indéterminée ou pour une période déterminée ainsi qu'un cadre supérieur occasionnel sont payés conformément à la présente annexe et aux décisions du Conseil du Trésor portant sur le salaire des cadres supérieurs.
2.2 Un cadre supérieur à temps partiel touche un salaire au prorata du nombre d'heures de travail par semaine indiqué dans la lettre de nomination.
2.3 Les résultats de tous les calculs salariaux effectués conformément aux articles de la présente annexe sont arrondis à la centaine de dollars la plus proche. Un montant se terminant par 50 $ est arrondi à la centaine de dollars supérieure.
2.4 Un cadre supérieur ne peut pas être rémunéré pour des heures supplémentaires.
2.5 Un cadre supérieur ne peut pas recevoir de paiement provenant du Trésor pour un second poste au sein de la fonction publique, sauf si une loi du Parlement l'autorise ou si l'administrateur général de l'organisation où se trouve le poste d'attache du cadre supérieur atteste par écrit que l'exercice des fonctions associées au second poste n'empêche pas le cadre supérieur d'exercer efficacement celles liées à son poste d'origine.
2.6 Le bénéficiaire désigné ou la succession d'un cadre supérieur qui fait partie de l'effectif et qui meurt après avoir accumulé au moins un an de service recevra le salaire total du cadre supérieur pour le mois du décès, auquel on aura retranché tout paiement salarial déjà versé au cours de ce mois.
3.1 Les échelles salariales des cadres supérieurs sont révisées périodiquement, en fonction de ce qu'autorise le Conseil du Trésor.
3.2 Un cadre supérieur qui s'est vu attribuer le niveau de rendement 1 (N'a pas atteint) pour les engagements permanents n'est pas admissible aux révisions pendant l'année financière suivant celle pour laquelle il a obtenu une telle évaluation. Son salaire de base pourrait donc être inférieur au salaire minimum de l'échelle salariale établie pour le poste de cadre supérieur qu'il occupe.
3.3 Sous réserve de 3.2, un cadre supérieur qui est en congé payé ou non payé est admissible aux révisions et a droit au montant intégral de l'augmentation.
3.4 Le salaire du cadre supérieur en congé non payé est recalculé, à des fins de documentation seulement, pour qu'il occupe la même place par rapport au nouveau salaire maximum que dans l'ancienne échelle salariale.
3.5 Dans le cas des cadres supérieurs en congé non payé qui reçoivent une indemnité fondée sur le salaire (p. ex. des prestations de maternité, des prestations parentales ou une indemnité d'études), on rajuste l'indemnité en fonction de l'augmentation.
4.1 La rémunération rétroactive versée équivaut à ce qu'aurait reçu le cadre supérieur si la révision avait été approuvée à la date d'entrée en vigueur.
4.2 Une révision rétroactive des échelles salariales s'applique aux cadres supérieurs, aux anciens cadres supérieurs ou, en cas de décès, aux bénéficiaires ou à la succession des anciens cadres supérieurs qui travaillaient dans la fonction publique pendant la période de rétroactivité.
4.3 Pour que les anciens cadres supérieurs ou, en cas de décès, les bénéficiaires désignés ou la succession des anciens cadres supérieurs puissent recevoir le paiement prévu au point 4.2, l'employeur les informe, par lettre recommandée envoyée à la dernière adresse connue, qu'ils ont trente (30) jours à compter de la date de réception de la lettre recommandée pour demander par écrit que le paiement soit effectué, après quoi toute obligation de l'employeur à cet égard cesse d'exister.
4.4 Aucun paiement ni avis ne seront envoyés pour un montant d'un dollar (1 $) ou moins.
4.5 Sauf avis contraire, les éléments de la rémunération non salariale, dont traite l'annexe C de la présente directive, seront recalculés comme si la révision avait été approuvée à la date d'entrée en vigueur.
4.6 Lorsqu'une révision rétroactive est annoncée, on révise le salaire d'un cadre supérieur se trouvant dans une des situations énumérées ci-dessous, selon les modalités prévues aux points 4.6.1 et 4.6.2. La méthode assurant le meilleur traitement est alors appliquée.
4.6.1 Comparer le montant le plus élevé du salaire révisé sous a. ou b. ci-dessous, au salaire calculé au point 4.6.2 :
4.6.2 Appliquer le pourcentage d'augmentation annoncé au salaire du poste d'attache du cadre supérieur (et, le cas échéant, au salaire intérimaire de celui-ci).
5.1 Nomination à un poste de cadre supérieur de personnes venant de l'extérieur de la fonction publique
5.1.1 Le gestionnaire délégué peut accorder aux personnes venant de l'extérieur de l'administration publique centrale et nommées à un poste de cadre supérieur le taux de rémunération de son choix à l'intérieur de l'échelle salariale du poste de cadre supérieur pour lequel la personne est nommée.
5.1.2 Dans des circonstances exceptionnelles, pour faciliter le recrutement et le maintien en poste de cadres supérieurs venant de l'extérieur de la fonction publique et qui ont déjà un salaire supérieur au maximum prévu pour le poste de cadre supérieur, l'administrateur général peut autoriser le paiement d'un montant forfaitaire unique. Ce pouvoir ne peut être sous-délégué. Le montant forfaitaire est payable au début de la deuxième année d'emploi du cadre supérieur au sein de l'administration publique centrale, si les engagements ont été atteints. Les limites suivantes s'appliquent à ce montant forfaitaire :
5.1.3 Les facteurs suivants sont pris en considération à l'occasion de la détermination du taux de rémunération et du pourcentage que doit représenter le montant forfaitaire accordé au moment de la nomination :
5.2 Nomination à un poste de cadre supérieur de personnes venant d'autres groupes professionnels dans la fonction publique. Aux fins de la clarification, ceci inclut les personnes nommées de la Gendarmerie royale et des Forces canadiennes.
5.2.1 Une augmentation salariale représentant 5 % du salaire maximum du poste du cadre supérieur est normalement accordée. Le salaire au moment de la nomination doit au moins correspondre au salaire minimum du poste du cadre supérieur.
5.2.2 Dans des circonstances exceptionnelles, l'administrateur général peut autoriser une augmentation salariale représentant jusqu'à 10 % du salaire maximum du poste du cadre supérieur. Ce pouvoir ne peut être sous-délégué. Si l'augmentation fait en sorte que le nouveau salaire dépasserait le salaire maximum, la différence est versée sous forme de montant forfaitaire unique au moment de la nomination. On prend en considération les facteurs suivants, entre autres, pour la détermination de l'augmentation :
5.2.3 Lorsqu'une personne qui n'appartient pas au groupe EX et qui reçoit déjà la rémunération d'intérim accepte une nomination permanente à un poste EX de niveau égal ou supérieur à celui du poste pour lequel elle recevait la rémunération d'intérim et qu'il n'y a pas de période d'interruption importante entre les deux nominations, le taux de rémunération du cadre supérieur est le même qu'à la nomination intérimaire, s'il est supérieur au calcul du salaire prévu à l'article 5.2.1 ou à l'article 5.2.
5.3 Nomination à un poste de cadre supérieur de niveau supérieur
5.3.1 Une augmentation salariale représentant 5 % du salaire maximum du poste de cadre supérieur de niveau supérieur est normalement accordée. Le salaire au moment de la nomination doit au moins correspondre au salaire minimum du poste de cadre supérieur de niveau supérieur;
5.3.2 Dans des circonstances exceptionnelles, l'administrateur général peut autoriser une augmentation salariale représentant jusqu'à 10 % du salaire maximum du poste de cadre supérieur de niveau supérieur. On prend en considération les facteurs suivants, entre autres, pour la détermination de l'augmentation :
5.3.3 Lorsque la hausse salariale prévue à l'article 5.3.1 ou à l'article 5.3.2 porte le nouveau salaire à un niveau supérieur à celui du salaire maximal, le montant supérieur au salaire maximal est versé sous forme de montant forfaitaire unique au moment de la nomination.
5.3.4 Lorsqu'un cadre supérieur qui reçoit déjà la rémunération d'intérim accepte une nomination permanente à un poste EX de niveau égal ou supérieur à celui du poste pour lequel il recevait la rémunération d'intérim et qu'il n'y a pas de période d'interruption importante entre les deux nominations, le taux de rémunération du cadre supérieur est le même qu'à la nomination intérimaire s'il est supérieur au calcul du salaire prévu à l'article 5.3.1 ou à l'article 5.3.2.
5.4 Nomination ou mutation à un poste de cadre supérieur de même niveau
5.4.1 Il n'y a pas d'augmentation salariale à l'occasion d'une nomination ou d'une mutation à un poste de cadre supérieur de même niveau.
5.4.2 Dans le cas de nominations ou de mutations demandées par l'employeur et nécessitant une réinstallation à l'intérieur du Canada, l'administrateur général peut accorder une augmentation salariale représentant jusqu'à 5 % du salaire maximum. Ce pouvoir ne peut être subdélégué. On prend en considération des facteurs géographiques comme un coût de la vie élevé ou l'éloignement lorsqu'on détermine s'il convient d'invoquer cette disposition exceptionnelle. Une telle augmentation est versée sous forme de salaire jusqu'à concurrence du salaire maximum et le reste, le cas échéant, sous forme de montant forfaitaire unique au moment de la nomination ou de la mutation.
5.5 Nomination d'EX-04 et d'EX-05 à un poste d'un autre niveau du groupe EX
5.5.1 Lorsqu'un cadre supérieur de niveau EX-04 ou EX-05 est nommé à un poste d'un autre niveau du groupe EX, l'administrateur général peut continuer de le rémunérer à son niveau de classification personnel.
5.5.2 On fait des efforts raisonnables pour s'assurer que, dans la mesure du possible, le niveau de classification du cadre supérieur de niveau EX-04 ou EX-05 coïncide avec celui du poste auquel il est nommé.
5.5.3 La nomination à un poste d'un autre niveau devrait être exceptionnelle, pas une pratique courante. Une telle nomination devrait répondre à des besoins concernant, par exemple, la réalisation de projets spéciaux, le perfectionnement du cadre supérieur ou l'exercice de fonctions dans un différent secteur fonctionnel ou contexte géographique.
5.6 Rétrogradation ou mutation volontaire à un poste de niveau inférieur
5.6.1 Les cadres supérieurs qui sont rétrogradés ou qui acceptent de leur plein gré une nomination ou une mutation à un poste de niveau inférieur pour des raisons personnelles (changement de carrière, préférence quant au lieu de travail, etc.) n'ont droit ni à la protection salariale ni au maintien du traitement prévus aux articles 6 et 7 de la présente annexe.
5.6.2 Lorsqu'il y a nomination ou mutation à un poste de cadre supérieur de niveau inférieur, on attribue au cadre supérieur le moins élevé des salaires suivants :
5.6.3 Lorsqu'il y a nomination ou mutation à un poste de niveau inférieur à l'extérieur du groupe EX :
5.7 Reclassifications rétroactives
5.7.1 Lorsque les mesures de reclassification sont rétroactives, les éléments salariaux de la rémunération s'appliquant au nouveau groupe et/ou niveau entrent en vigueur à la date de la nomination. Les éléments non salariaux s'appliquant au nouveau groupe et/ou niveau entrent en vigueur à la date de l'autorisation de la décision de reclassification.
5.8 Promotions rétroactives
5.8.1 En cas de promotion rétroactive, les éléments salariaux et non salariaux de la rémunération entrent en vigueur à la date de la nomination.
6.1 Lorsque le poste d’attache d’un cadre supérieur est reclassifié à un groupe et niveau dont le salaire maximum est inférieur, le cadre supérieur bénéficie d’une protection salariale comme le prévoient la présente section et la Directive sur les conditions d’emploi.
6.2 Le salaire du cadre supérieur est protégé :
6.3 Les éléments non salariaux associés au poste de niveau inférieur s'appliquent à compter de la date d'entrée en vigueur de la reclassification. Lorsque le poste de niveau inférieur n'est pas un poste de cadre supérieur, tous les éléments non salariaux cessent de s'appliquer à la date d'entrée en vigueur de la reclassification.
6.4 Les éléments salariaux continuent à s'appliquer aux cadres supérieurs bénéficiant d'une protection salariale. Tous les cadres bénéficiant d'une protection salariale ont droit au montant total des révisions applicables aux échelles salariales des cadres supérieurs, conformément à 3.1.
6.5 La Directive sur le Programme de gestion du rendement pour les cadres supérieurs s'applique aux cadres supérieurs bénéficiant d'une protection salariale. Tous les cadres supérieurs sont admissibles à une progression à l'intérieur de l'échelle salariale conformément au Programme de gestion du rendement (PGR).
7.1 Le maintien du traitement est assuré dans les situations suivantes :
7.2 Lorsque les cadres supérieurs sont désignés excédentaires et nommés à un poste de niveau inférieur et que leur salaire est supérieur au salaire maximum du poste de niveau inférieur :
7.3 Lorsque les cadres supérieurs sont désignés excédentaires et nommés à un poste qui ne fait pas partie du groupe EX et que leur salaire est supérieur au salaire maximum du poste de niveau inférieur :
7.4 Personnes ne faisant pas partie du groupe EX dont le salaire est maintenu au moment de la nomination à un poste de cadre supérieur :
8.1 Un cadre supérieur de niveau EX-04 ou EX-05 ne peut recevoir de rémunération d'intérim.
8.2 Un cadre supérieur qui participe au Programme de perfectionnement accéléré des cadres supérieurs (PPACS) ne peut recevoir de rémunération d'intérim.
8.3 Un cadre supérieur peut recevoir une rémunération d'intérim lorsque les trois conditions ci-dessous sont remplies. Il reçoit alors une rémunération d'intérim de façon rétroactive à compter du début de l'affectation ou de la nomination intérimaire :
8.4 Dans les organisations où des cadres supérieurs occupent des postes par rotation, participent à des programmes de perfectionnement ou sont nommés à un niveau déterminé, les administrateurs généraux peuvent décider de ne pas accorder de rémunération d'intérim à ces cadres supérieurs.
8.5 Les affectations intérimaires ne dépassent pas 12 mois. Dans des circonstances exceptionnelles, seuls les administrateurs généraux peuvent approuver des situations de rémunération d'intérim d'une plus longue durée. Ce pouvoir ne peut être subdélégué.
8.6 Le salaire intérimaire d'un cadre supérieur est le même que s'il avait été nommé au niveau supérieur.
8.6.1 Une augmentation représentant 5 % du salaire maximum du poste intérimaire est appliquée au salaire du poste d'attache du cadre supérieur. Le salaire intérimaire doit au moins équivaloir au salaire minimum de l'échelle salariale du poste intérimaire.
8.6.2 Dans des circonstances exceptionnelles, l'administrateur général peut autoriser une augmentation salariale représentant jusqu'à 10 % du salaire maximum du poste intérimaire. Ce pouvoir ne peut être sous-délégué. Si l'augmentation fait en sorte que le nouveau salaire dépasse le salaire maximum, le salaire intérimaire est limité au salaire maximum. Aucun paiement forfaitaire n'est effectué pour tout montant dépassant le salaire maximum. On prend en considération les facteurs suivants, entre autres, pour la détermination de l'augmentation :
8.7 En vertu de l'article 3.0, un cadre supérieur qui reçoit une rémunération d'intérim est admissible aux révisions applicables au poste qu'il occupe par intérim.
8.8 En vertu de l'article 4.0, les cadres supérieurs, les anciens cadres supérieurs ou, en cas de décès, les bénéficiaires ou la succession des anciens cadres supérieurs sont admissibles à la révision rétroactive de la rémunération pour le poste occupé de façon intérimaire par ledit cadre supérieur pendant la période de rétroactivité.
8.9 Lorsqu'un cadre supérieur recevant déjà une rémunération d'intérim accepte une deuxième affectation intérimaire au même niveau, sans interruption substantielle entre les deux affectations intérimaires :
8.10 Lorsqu'un cadre supérieur recevant déjà une rémunération d'intérim accepte une deuxième affectation intérimaire à un niveau inférieur ou supérieur, sans interruption substantielle :
8.11 Si un cadre supérieur réintègre un poste dans lequel il a déjà été nommé de façon intérimaire et que l'interruption entre ces deux nominations n'ait pas été substantielle :
9.1 Un cadre supérieur peut recevoir une rémunération d'intérim lorsqu'il est nommé temporairement à un poste qui ne fait pas partie du groupe EX et dont le salaire maximum est plus élevé que le salaire de son poste d'attache de cadre supérieur, et qu'il exerce essentiellement les fonctions associées à ce poste. Un cadre supérieur qui exerce temporairement des fonctions liées à un poste qui ne fait pas partie du groupe EX peut :
9.2 Un cadre supérieur nommé à un poste qui ne fait pas partie du groupe EX de manière intérimaire (et qui reçoit une rémunération d'intérim) est assujetti à la convention collective et aux conditions d'emploi s'appliquant à ce poste. Les éléments salariaux, les éléments non salariaux et le PGR cessent de s'appliquer pour la durée de l'affectation intérimaire. Plus précisément :
9.3 Le salaire du poste d'attache d'un cadre supérieur occupant par intérim un poste qui ne fait pas partie du groupe EX ne peut pas dépasser le salaire maximum de ce dernier poste. La rémunération d'intérim prend fin lorsque le salaire du poste d'attache du cadre supérieur dépasse le salaire maximum du poste qui ne fait pas partie du groupe EX et qui est occupé par intérim.
10.1 Une personne ne faisant pas partie du groupe EX qui occupe un poste de cadre supérieur par intérim demeure assujettie à la convention collective régissant la classification de son poste d'attache.
10.2 Les instructions pour la rémunération d’intérim figurant dans la Directive sur les conditions d’emploi continuent de s’appliquer à une personne ne faisant pas partie du groupe EX qui occupe par intérim un poste de cadre supérieur. Toutefois, les restrictions/exceptions suivantes s’appliquent :
10.3 Une personne ne faisant pas partie du groupe EX et qui reçoit une rémunération d'intérim de cadre supérieur est admissible aux révisions rétroactives de l'échelle salariale s'appliquant au niveau du poste qu'elle occupe par intérim, conformément au point 4 de la présente annexe.
10.4 Une personne ne faisant pas partie du groupe EX qui occupe par intérim un poste de cadre supérieur peut devenir admissible à la protection offerte par le Régime d'assurance pour les cadres de gestion de la fonction publique (RACGFP) pendant l'affectation intérimaire. Le cas échéant :
1.1 La présente annexe s'applique aux employés qui occupent des postes exclus dans les groupes et niveaux suivants :
1.2 Aux fins de la présente annexe, le terme ou l'expression :
1.3 Les cadres supérieurs nommés pour une période déterminée sont admissibles aux éléments énoncés dans la présente annexe, à moins d'indications contraires.
1.4 Les cadres supérieurs à temps partiel sont admissibles aux éléments de la présente annexe et ceux-ci sont accordés sur une base proportionnelle par rapport à la période de 37,5 heures.
1.5 Les cadres supérieurs occasionnels sont admissibles à certains des éléments énoncés dans la présente directive, comme il en est précisé à l'annexe C-1.
1.6 Les cadres supérieurs assumant à titre intérimaire un poste qui ne fait pas partie du groupe EX ne sont pas admissibles aux éléments énoncés dans la présente directive.
2.1 Les heures de travail des cadres supérieurs à temps plein ne sont pas en moyenne inférieures à 37,5 heures par semaine et sont établies en tenant compte de la nécessité de concilier le travail et la vie personnelle.
2.2 Un cadre supérieur ne peut pas être rémunéré pour des heures supplémentaires.
2.3 Il n'existe pas de disposition prévoyant une semaine de travail comprimée pour les cadres supérieurs ou pour les personnes qui ne sont pas des cadres supérieurs mais qui assument à titre intérimaire des fonctions de cadre supérieur.
2.4 Les cadres supérieurs qui prolongent leurs heures normales de travail au-delà d'une période normale de repas peuvent se faire rembourser leurs frais de repas, conformément à la Directive sur les voyages et aux Autorisations spéciales de voyager du Secrétariat du Conseil du Trésor (SCT).
3.1 Les jours fériés ci-après sont des congés payés :
3.2 Lorsqu'un jour férié coïncide avec un jour de repos, le congé est reporté au premier jour ouvrable suivant le jour de repos.
3.3 Un cadre supérieur n'est pas rémunéré pour un jour férié dans les conditions suivantes :
4.1 À la demande du cadre supérieur et sous réserve de l'autorisation du gestionnaire délégué et des besoins opérationnels, le cadre supérieur a droit à une journée de congé payé pour des raisons personnelles une fois par année d'exercice. Ce congé ne peut pas être fractionné ni reporté à l'année financière suivante.
5.1 Les cadres supérieurs sont encouragés à prendre les congés annuels au cours de l'année financière où ils sont acquis, sous réserve de l'autorisation du gestionnaire délégué et des besoins opérationnels.
5.2 Admissibilité
Un cadre supérieur acquiert des crédits de congé annuel pour chaque mois civil au cours duquel il touche une rémunération d'au moins dix (10) jours, selon les modalités suivantes :
5.3 Report maximal de crédits de congé annuel
5.3.1 Le nombre maximal de crédits de congé annuel que peut reporter un cadre supérieur correspond au plus élevé des nombres de crédits suivants :
5.3.2 Dans des situations exceptionnelles,
5.4 Épuisement des crédits de congé annuel
Le nombre de crédits de congé annuel dépassant le nombre maximal autorisé est réduit de la façon suivante :
5.5 Transférabilité des crédits de congé annuel
Les crédits de congé annuel accumulés antérieurement dans des organisations visées par la définition de service figurant à l'annexe A de la Directive sur la rémunération des cadres supérieurs sont acceptés aux fins de l'utilisation dans l'administration publique centrale.
5.6 Recouvrement du salaire en cas d'avance de congé
Lorsqu'il y a cessation d'emploi pour une raison autre qu'un décès ou une mise en disponibilité, le salaire versé à un cadre supérieur pour un congé pris mais non acquis doit être recouvré.
5.7 Annulation d'un congé annuel ou rappel au travail pendant un tel congé
Un cadre supérieur rappelé au travail pendant un congé annuel ou dont le congé annuel est annulé sans préavis doit être remboursé pour les dépenses raisonnables occasionnées par le rappel ou l'annulation, sous réserve de la présentation de tout document que peut exiger le gestionnaire responsable.
Un cadre supérieur acquiert des crédits de congé de maladie à raison d'une journée et quart (1 1/4) (9,375 heures) pour chaque mois au cours duquel il touche une rémunération d'au moins 10 jours.
Un cadre supérieur est autorisé à prendre un congé de maladie payé lorsqu'il est incapable d'accomplir ses fonctions parce qu'il est malade ou blessé, pourvu qu'il dispose d'un nombre suffisant de crédits de congé de maladie. Un certificat médical est requis lorsque le gestionnaire délégué le demande.
À la discrétion de l'administrateur général seulement, un cadre supérieur peut se voir accorder jusqu'à 130 jours de congé de maladie une fois au cours de sa carrière. Ce congé :
L'administrateur général peut permettre que tout solde des 130 jours non utilisé soit employé en cas de maladie grave subséquente.
Les crédits de congé de maladie non utilisés acquis dans les organisations visées par la définition de service figurant à l'annexe A de la Directive sur la rémunération des cadres supérieurs peuvent être transférés lors de la nomination à un poste de cadre supérieur dans l'administration publique centrale.
Sous réserve de l'autorisation de l'administrateur général, les cadres supérieurs recrutés à partir d'organisations non visées par la définition de service figurant à l'annexe A de la Directive sur la rémunération des cadres supérieurs peuvent se voir accorder 25 jours de congé de maladie à la nomination à un poste de cadre supérieur.
Lorsqu'un cadre supérieur n'a pas de crédits ou un nombre insuffisant de crédits pour se voir accorder un congé de maladie, le gestionnaire délégué peut lui avancer des crédits de congé de maladie pour une période allant jusqu'à 25 jours, mais les crédits avancés sont déduits des crédits de congé acquis par la suite.
7.1.1 Sous réserve de l'autorisation du gestionnaire délégué, un cadre supérieur peut se voir accorder jusqu'à cinq jours de congé payé par exercice pour des obligations familiales. Ce congé peut être utilisé dans des situations telles que les suivantes :
7.2.1 Un cadre supérieur qui compte au moins six (6) mois d'emploi continu et qui demande un congé de maternité et/ou un congé parental reçoit une indemnité de maternité et/ou parentale conformément au Régime de prestations supplémentaires de chômage (RPSC), selon les modalités décrites aux articles 7.2, 7.3 et 7.4 de la présente directive, dans les conditions suivantes :
Si le cadre supérieur ne retourne pas travailler pour des raisons autres que le décès, la mise en disponibilité ou le fait d'être devenu invalide au sens de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique à la date fixée par le supérieur immédiat et pour une période correspondant à celle durant laquelle il a touché l'indemnité de maternité ou parentale, tout l'argent reçu à titre d'indemnité de maternité et/ou parentale pour la période équivalant à celle pendant laquelle il n'est pas retourné travailler est alors recouvré.
Toutefois, le cadre supérieur dont la période d'emploi déterminée expire pendant le congé de maternité ou parental et qui est réengagé dans un secteur de l'administration publique centrale spécifié dans la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivants n'a pas à rembourser le montant si sa nouvelle période d'emploi lui permet de satisfaire aux obligations de retour au travail pour une période correspondant à celle pendant laquelle il a touché l'indemnité de maternité et/ou parentale.
Les périodes de congé payé sont comptées comme du temps de travail permettant de satisfaire aux obligations de retour au travail pour une période correspondant à la période de réception de l'indemnité de maternité et/ou parentale. Les périodes de congé non payé après le retour au travail ne sont pas comptées comme du temps de travail : elles interrompent la période obligatoire devant équivaloir à la période de réception de l'indemnité de maternité et/ou parentale sans mettre en œuvre les modalités de recouvrement.
7.2.2 L'indemnité de maternité et/ou parentale à laquelle le cadre supérieur a droit, conformément à ce qui suit, se limite à celle prévue par le RPSC et le cadre supérieur n'a droit à aucun remboursement pour les montants qu'il pourrait avoir à remettre aux termes de la Loi sur l'assurance-emploi ou du Régime québécois d'assurance parentale.
7.2.3 Le taux de rémunération hebdomadaire prévu par le RPSC est celui auquel le cadre supérieur a droit selon le niveau de son poste d'attache. Toutefois, si, le jour précédant immédiatement le début de son congé de maternité et/ou parental non payé, le cadre supérieur occupait un poste intérimaire depuis au moins quatre (4) mois, le taux de rémunération hebdomadaire est celui dont bénéficiait le cadre ce jour-là.
7.2.4 Un cadre supérieur qui ne satisfait pas aux critères d'admissibilité du Régime d'assurance-emploi ou du Régime québécois d'assurance parentale concernant les prestations de maternité, les prestations de paternité, les prestations parentales ou les prestations d'adoption uniquement parce qu'il a également droit à des prestations en vertu du volet assurance-invalidité de longue durée (AILD) du Régime d'assurance pour les cadres de gestion de la fonction publique (RACGFP) ou de la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État reçoit pour chaque semaine où il aurait touché une indemnité de maternité et/ou parentale, s'il avait satisfait aux critères d'admissibilité, la différence entre quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire et le montant brut des prestations d'invalidité hebdomadaires qui lui sont versées.
7.2.5 Le congé de maternité et parental non payé est pris en compte dans le calcul du service aux fins de l'indemnité de départ et des congés annuels.
7.3.1 Une cadre supérieure qui devient enceinte se voit accorder, sur demande, un congé de maternité non payé pour une période commençant avant la date, à la date ou après la date de la naissance de l'enfant et se terminant au plus tard dix-huit (18) semaines après la date de la naissance de l'enfant, pourvu qu'elle compte six (6) mois d'emploi continu avant le début de son congé de maternité.
7.3.2 Une cadre supérieure dont le congé de maternité non payé n'a pas encore commencé peut choisir d'utiliser ses crédits de congé de maladie jusqu'à la date à laquelle sa grossesse prend fin et au-delà de cette date, sous réserve des dispositions prévues à l'article 6 concernant les crédits de congé de maladie.
7.3.3 Lorsque le nouveau-né est hospitalisé et que la cadre supérieure a commencé son congé de maternité non payé puis retourne au travail pendant la totalité ou une partie de l'hospitalisation du nouveau-né, le supérieur immédiat peut prolonger la période de congé de maternité non payé au-delà de la date tombant dix-huit (18) semaines après la date de la fin de la grossesse pour une période égale à la partie de la période d'hospitalisation du nouveau-né pendant laquelle la cadre supérieure n'était pas en congé de maternité, jusqu'à concurrence de dix-huit (18) semaines. La prolongation prend fin au plus tard cinquante-deux (52) semaines après la date de la fin de la grossesse.
L'indemnité de maternité versée conformément au RPSC consiste en ce qui suit :
7.4.1 Un cadre supérieur qui devient un parent à la suite de la naissance ou de l'adoption d'un enfant se voit accorder un congé parental non payé pour une seule période ne dépassant pas trente-sept (37) semaines consécutives au cours des cinquante-deux (52) semaines qui commencent le jour de la naissance de l'enfant ou de sa prise en charge. À la demande du cadre supérieur et à la discrétion du supérieur immédiat, le congé peut être constitué de deux périodes.
7.4.2 La période de congé parental non payé prend fin au plus tard cinquante-deux (52) semaines après la naissance de l'enfant ou de sa prise en charge.
Si une période de congé de maternité non payé a été prolongée en raison de l'hospitalisation du nouveau-né et est suivie d'une période de congé parental non payé, cette dernière prend fin au plus tard cent quatre (104) semaines après la naissance de l'enfant.
7.4.3 L'indemnité parentale versée conformément au RPSC consiste en ce qui suit :
7.4.4 Le maximum payable pour une combinaison d'indemnités de maternité et parentale à un couple d'employés de la fonction publique, lorsqu'un des employés est assujetti aux présentes dispositions, ne peut pas dépasser cinquante-deux (52) semaines.
Un cadre supérieur bénéficie d'un congé pour s'occuper de sa proche famille, selon les conditions suivantes :
Pour le calcul des crédits de congé annuel et de l'indemnité de départ, seuls les trois premiers mois du congé pour s'occuper de la famille sont pris en compte aux fins du service.
Un congé payé est accordé à un cadre supérieur dans les conditions suivantes :
10.1 Les cadres supérieurs sont admissibles à un congé exceptionnel payé si le gestionnaire délégué le juge approprié, pour une période maximale de cinq (5) jours au cours d'une année financière, par exemple, lorsqu'ils doivent travailler de très longues heures pendant une période prolongée (si cela n'est pas une exigence normalement associée au poste), en cas de mariage ou d'activités bénévoles, ou pour toute autre raison non mentionnée dans la présente directive.
10.2 De façon exceptionnelle, l'administrateur général peut approuver un congé exceptionnel payé pour une période allant au-delà des cinq (5) jours prévus à 10.1. Ce pouvoir d'approbation ne peut pas être sous-délégué. Une telle demande doit être justifiée.
10.3 Un congé exceptionnel payé qui a été accordé peut être reporté à l'année financière suivante, mais il doit normalement être utilisé dans les six mois suivant son autorisation.
Lorsqu'un membre de sa famille meurt, un cadre supérieur bénéficie d'un congé payé, d'une durée que son gestionnaire délégué juge appropriée.
Seul l'administrateur général peut accorder un congé non payé à un cadre supérieur pour une raison non mentionnée dans la présente directive. Il peut, par exemple, accorder un tel congé à un cadre supérieur qui est affecté à une organisation internationale ou qui accepte une nomination dans un cabinet de ministre.
Aux fins du calcul des crédits de congé annuel et de l'indemnité de départ :
13.1 Seulement avec l'autorisation de l'administrateur général, un cadre supérieur peut-il se voir accorder un congé d'études pour une période maximale de un (1) an afin de permettre au cadre supérieur de participer à des activités d'apprentissage. Ce pouvoir d'approbation ne peut pas être sous-délégué. Cette période peut être reconduite sur consentement mutuel.
13.2 Un cadre supérieur en congé d'études non payé peut toucher une indemnité tenant lieu de salaire. Cette indemnité peut normalement représenter jusqu'à cinquante pour cent (50 %) de son salaire de base. Dans des circonstances exceptionnelles, l'indemnité peut dépasser cinquante pour cent (50 %) et atteindre cent pour cent (100 %) du salaire de base du cadre supérieur, selon la mesure dans laquelle le congé d'études est considéré comme étant directement lié aux besoins de l'organisation. Les frais de scolarité et le matériel de formation peuvent aussi être partiellement ou entièrement remboursés, mais seulement à la discrétion de l'administrateur général.
13.3 Le congé d'études non payé assorti d'une indemnité tenant lieu de salaire ne peut pas représenter plus de 24 mois dans une carrière de cadre supérieur.
13.4 Un cadre supérieur qui obtient un congé d'études remplit toutes les conditions suivantes :
13.5 Un cadre supérieur qui ne termine pas le cours avec succès ou qui ne retourne pas travailler comme cela est précisé à l'article 13.4 ci-dessus, sauf en cas de décès ou de mise en disponibilité, rembourse toutes les indemnités touchées pendant le congé d'études ou un montant moindre déterminé par l'administrateur général.
13.6 Puisqu'un congé d'études influence l'admissibilité du cadre supérieur à certains avantages sociaux, le cadre supérieur doit consulter son conseiller en rémunération afin d'en déterminer les répercussions avant le commencement du congé.
13.7 Prise en compte des congés d'études non payés aux fins du service
Aux fins du calcul des crédits de congé annuel et de l'indemnité de départ :
14.1 À la demande du cadre supérieur, le gestionnaire délégué autorisera un congé non payé d'une durée maximale d'une année si le conjoint ou le conjoint de fait est réinstallé en permanence, et un congé non payé d'une durée maximale de cinq ans si le conjoint ou le conjoint de fait est réinstallé de façon temporaire.
14.2 Aux fins du calcul des crédits de congé annuel et de l'indemnité de départ, seuls les trois premiers mois d'un tel congé sont pris en compte.
15.1.1 Les cadres supérieurs acquièrent une semaine de rémunération pour chaque année de service jusqu'à concurrence de 28 semaines payables au moment de la cessation d'emploi.
15.1.2 En cas d'année partielle de service, le paiement sera établi proportionnellement au nombre de jours de service au cours de la dernière année, jusqu'à concurrence de vingt-huit (28) semaines de rémunération.
15.1.3 S'il y a lieu, il faut soustraire du maximum de 28 semaines de rémunération le nombre de semaines pour indemnité de départ et congé de retraite ou les paiements en argent tenant lieu de congé de retraite qui ont déjà été versés.
Si un cadre supérieur quitte l'administration publique centrale pour une organisation qui n'en fait pas partie, l'indemnité de départ ne sera versée en argent que si le nouvel employeur n'a pas de régime d'indemnité de départ identique ou n'accepte pas les crédits accumulés aux fins de l'indemnité de départ.
16.1 L'employeur paie 50 % des frais de stationnement mensuels engagés par les cadres supérieurs qui utilisent leur voiture chaque jour pour se rendre au bureau, selon les modalités énumérées ci-dessous. La partie payée par l'employeur est assujettie à l'impôt.
Les cadres supérieurs peuvent avoir droit à d'autres avantages sociaux dont l'employeur est responsable. Les avantages sociaux suscitant le plus d'intérêt sont énumérés à l'article 3.7 de la Directive sur la rémunération des cadres supérieurs.
1.1 La présente annexe s'applique aux cadres supérieurs qui travaillent à titre d'employés occasionnels aux groupes et niveaux suivants :
1.2 Aux fins de la présente annexe, le terme ou l'expression :
1.3 Les cadres supérieurs travaillant à temps partiel ont droit aux éléments précisés dans cette annexe. Ces éléments sont calculés au prorata de 37,5 heures.
1.4 Les cadres supérieurs occupant par intérim des postes autres que ceux du groupe de la direction n'ont pas droit aux éléments précisés dans cette annexe.
2.1 Les heures de travail des cadres supérieurs à plein temps ne sont pas en moyenne inférieures à 37,5 heures par semaine et sont établies en tenant compte de la nécessité de concilier le travail et la vie personnelle.
2.2 Aucune disposition ne prévoit la rémunération d'heures supplémentaires pour les cadres supérieurs ou les employés qui occupent par intérim un poste du groupe de la direction.
2.3 Aucune disposition ne prévoit une semaine de travail comprimée pour les cadres supérieurs ou les employés qui occupent par intérim un poste du groupe de la direction.
2.4 Les cadres supérieurs qui prolongent leurs heures normales de travail au-delà d'une période normale de repas peuvent se faire rembourser leurs frais de repas, conformément à la Directive sur les voyages et aux Autorisations spéciales de voyager du Conseil du Trésor.
3.1 Un cadre supérieur travaillant à temps plein a le droit d'être rémunéré pour les jours fériés payés, sauf s'il est en congé non payé le jour ouvrable qui précède et celui qui suit le jour férié.
3.2 Un cadre supérieur travaillant à temps partiel reçoit en remplacement de congés statutaires, une prime de 4.25 % du total d'heures travaillées.
Un cadre supérieur n'a pas droit à un congé annuel payé. Un montant de quatre pour cent (4 %) de son salaire lui est versé lorsqu'il cesse de travailler à titre d'employé occasionnel.
Un cadre supérieur acquiert des crédits de congé de maladie à raison d'une journée et quart (1 1/4) par mois pour lequel il touche au moins dix (10) jours de rémunération. Toutefois, un cadre supérieur ne peut utiliser ces crédits de congé de maladie accumulés alors qu'il travaille à titre d'employé occasionnel. Si le cadre supérieur devient un employé de l'administration publique centrale, il peut reporter les crédits de congé de maladie accumulés au cours de son travail à titre d'employé occasionnel.
Un cadre supérieur travaillant à titre d'employé occasionnel peut obtenir un congé payé pour les raisons suivantes :
Lorsqu'un membre de sa famille décède, un cadre supérieur bénéficie d'un congé d'une durée que son gestionnaire délégué juge appropriée. Un tel congé est sans solde au cours des trois premiers mois d'emploi et avec solde après une période de trois mois d'emploi continu.
Les éléments suivants qui sont applicables aux cadres supérieurs visés par l'annexe C ne sont pas applicables aux cadres supérieurs travaillant à titre d'employé occasionnel :
1.1 Cette directive s'adresse aux employés nommés au groupe de la direction.
1.2 Aux fins de cette annexe, l'expression « cadre supérieur » signifie les employés nommés au sein du groupe de la direction.
1.3 Le personnel qui vient tout juste de remplir un poste dans un cabinet ministériel ou que l'on destine immédiatement à un tel poste ne peuvent pas être mutés selon les dispositions de la présente annexe.
2.1 Le but d'une mutation spéciale est de permettre aux administrateurs généraux de répondre à des besoins opérationnels temporaires en mutant rapidement et de façon provisoire des cadres supérieurs dans des postes qui n'ont pas été classifiés ou qui ont été classifiés à un niveau inférieur à celui de leur poste d'attache, tout en leur versant un salaire correspondant à celui de leur poste d'attache.
2.2 Les mutations spéciales sont effectuées en vertu de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique.
3.1 Les mutations spéciales et la prolongation de ces mutations pour les cadres supérieurs ne peuvent être autorisées que par l'administrateur général et ce pouvoir d'approbation ne peut pas être sous-délégué.
4.1 EX-01 à EX-03 : les cadres supérieurs dont le poste d'attache est à ce niveau doivent consentir à la mutation, en vertu de l'article 51(6) de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique.
4.2 EX-04 et EX-05 : les cadres supérieurs dont le poste d'attache est à ce niveau ne sont pas tenus de consentir à la mutation s'ils ont accepté d'être mutés comme condition d'emploi sur nomination à leur poste actuel, en vertu de la Directive sur la rémunération des cadres supérieurs.
Les mutations spéciales permettent de muter des cadres supérieurs afin de répondre spécifiquement aux exigences opérationnelles et temporaires suivantes :
Une mutation spéciale est normalement fixée à deux (2) ans. Exceptionnellement, les administrateurs généraux peuvent prolonger la mutation spéciale d'un an, pour un total de trois (3) ans. Ce pouvoir ne peut pas être sous-délégué.
7.1 Sauf en ce qui a trait aux mutations de préretraite, la nature même d'une mutation spéciale est de maintenir la période d'emploi du cadre supérieur.
7.2 L'emploi de durée indéterminée du cadre supérieur est protégé tout au long de la période de mutation spéciale. Les ministères prennent les mesures nécessaires et ne déclarent pas l'employé excédentaire à la fin d'une mutation spéciale.
8.1 Le ministère présente à l'employé une lettre d'offre qui précise :
8.2 Un cadre supérieur qui accepte une mutation spéciale de préretraite doit accompagner la lettre d'offre signée d'une lettre de démission signée qui entrera en vigueur dès la fin de la mutation spéciale.
9.1 Les mutations spéciales peuvent être modifiées ou prolongées.
9.2 Si une mutation spéciale est interrompue pour une longue période de temps, par exemple en raison d'un congé de maladie, et qu'au retour de l'employé, les besoins sont les mêmes, la période de la mutation peut être prolongée.
Les instructions du PGR pour les cadres supérieurs en mutation spéciale se trouvent dans la Directive sur le Programme de gestion du rendement pour les cadres supérieurs.
Habituellement, le titre de sous-ministre adjoint (SMA) et les autres titres d'administrateur général adjoint ne sont utilisés que pour les postes classifiés et en vertu de la Directive sur l'organisation et la classification du groupe de la direction. Toutefois, si un cadre supérieur qui est déjà un SMA en vertu de sa nomination à un poste de niveau EX-04 ou EX-05 ou à un autre poste d'administrateur général adjoint est placé en mutation spéciale, il peut conserver son titre de SMA.
Toutes les mutations spéciales doivent être faites en vertu de la Directive sur la dotation des postes bilingues et de la Loi sur les langues officielles.
13.1 Les ministères constituent un dossier pour chacune des mutations spéciales et fournissent ces dossiers au bureau du dirigeant principal des ressources humaines à la demande de celle-ci. Les dossiers comprennent l'information suivante :