1.1 Les présentes lignes directrices entreront en vigueur le 1er avril 2012.
2.1 Les lignes directrices clarifient la Directive sur la gestion financière de l'administration de la paye qui reflète les obligations en vertu de la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions (LSADP).
2.2 La Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions (LSADP) prévoit la saisie-arrêt entre les mains de Sa Majesté du chef du Canada et la distraction de prestations de pension allouées par Sa Majesté du chef du Canada en application de certaines dispositions législatives.
2.3 La partie I de la LSADP autorise la saisie des traitements et autres formes de rémunération versées aux employés de l'État ainsi que la saisie des honoraires versés à un entrepreneur engagé en vertu d'un marché de services en tant que particulier.
2.4 La saisie-arrêt est un processus laborieux qui fait intervenir des échéanciers complexes et un éventail de parties diverses, de ministères et de dispositions législatives, tant à l'échelon fédéral qu'à l'échelon provincial.
2.5 Comme stipulé dans le règlement pris en vertu de la LSADP, les Greffes de la saisie-arrêt reçoivent et passent en revue tous les actes relatifs à la saisie-arrêt. Ensuite, ils acheminent les actes et les instructions aux bureaux des Ressources humaines et de la Rémunération du ministère qui déterminent les montants et appliquent les retenues dans le système de rémunération de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada. Ces renseignements sont ensuite acheminés au bureau des finances du ministère qui sollicite le paiement, de même que produit et envoie par la poste les chèques de règlement. Par conséquent, le versement des sommes saisissables est une responsabilité partagée entre les agents ministériels de la rémunération et des finances.
3.1 Les définitions des termes utilisés dans les présentes Lignes directrices figurent à l'Annexe A.
4.1 Conformément à la Directive sur la gestion financière de l'administration de la paye, les ministères et les organismes sont priés de désigner les employés qui, au sein de leur organisation, agiront en tant qu'« agent de saisie ». Les renseignements, tels le nom, le titre du poste, le numéro de téléphone, les adresses postale et électronique ainsi que le secteur de responsabilité géographique de chaque agent de saisie doivent être communiqués au Greffe de la saisie-arrêt de la région de la capitale nationale à l'adresse suivante :
Greffe de la saisie-arrêt
Ministère de la Justice
284, rue Wellington
Ottawa (Ontario)
K1A 0H8
Courriel : GAPDA_LSAPD@justice.gc.ca
4.2 Après réception des instructions des greffes de la saisie-arrêt, en vue de surveiller les saisies-arrêts et d'en assurer le traitement systématique et en temps opportun, les agents de saisie sont priés de tenir un registre détaillé du traitement des actes relatifs à la saisie-arrêt. Ce registre devrait contenir l'information suivante :
Aucune mesure ne devrait être prise relativement à un dossier de saisie-arrêt, à moins que les documents aient été au préalable signifiés au Greffe de la saisie-arrêt visé et que les instructions ont été reçues.
5.1 Les renseignements sur la saisie-arrêt sont de nature confidentielle et personnelle. Ils sont classés comme « protégés B ». Par conséquent, il est recommandé que cette information soit conservée séparément du dossier personnel de l'employé. Dans les cas où la saisie-arrêt est toujours en vigueur, le dossier de saisie-arrêt devrait être transféré ainsi que le dossier personnel à l'endroit où l'employé est muté ou embauché par un autre ministère ou organisme fédéral assujetti à la LSADP.
5.2 Tout échange électronique de renseignements en lien avec le dossier de saisie-arrêt en dehors des réseaux du ministère doit être effectué par l'entremise de canaux sécurisés et cryptés.
En ce qui a trait à un dossier en particulier ou à la LSADP :
Les demandes de renseignements concernant un dossier en particulier doivent être tout d'abord adressées à l'agent de saisie qui, à son tour, peut communiquer avec le bureau du Greffe de saisie-arrêt ayant envoyé le document original dans le cas où de plus amples renseignements sont nécessaires.
En ce qui touche les questions liées aux présentes lignes directrices :
Les demandes de renseignements concernant les présentes Lignes directrices doivent être adressées au gestionnaire de la rémunération du ministère ou à l'agent des finances qui, à leur tour, peuvent communiquer avec :
Rémunération et relations de travail
Bureau du dirigeant principal des ressources humaines
Secrétariat du Conseil du Trésor
Interpretations@tbs-sct.gc.ca
Les définitions qui suivent s'appliquent aux présentes lignes directrices.
Étape | Date | Procédure | BPR | Mesure |
---|---|---|---|---|
1. | 6 mai 2010 | Les documents sont signifiés au Greffe de la saisie-arrêt | Tribunal provincial | Le Greffe de la saisie-arrêt passe en revue les documents signifiés en vue d'assurer la conformité avec la LSADP. S'ils sont conformes, le Greffe achemine le bref de saisie-arrêt au ministère pour lequel l'employé est réputé travailler selon la demande. En cas de non-conformité, les documents sont retournés au requérant. |
2. | 21 mai 2010 | L'État est tenu d'agir à l'égard du bref de saisie-arrêt | Ministère de la Justice | Mesures ministérielles :
|
3. | 9 juin 2010 | Fin de la première période de paye | Ministère | Les ministères ne peuvent verser de paiement à la fin de la première période de paye. |
4. | 23 juin 2010 | Fin de la seconde période de paye | Ministère | Le montant de la saisie-arrêt doit être déduit du traitement à la fin de la seconde période de paye. |
5. | 8 juillet 2010 | Paiement par le Ministère | Ministère | Les ministères sont tenus de procéder aux paiements de saisie-arrêt dans les quinze (15) jours suivant la fin de la seconde période de paye. |
B — Saisie-arrêt ultérieure
1. En cours : Chacun des paiements ultérieurs effectués dans les quinze (15) jours suivant la fin de chaque période de paye au cours de laquelle une dette reste à payer, aucune cessation de la saisie-arrêt n'a été reçue et au cours de laquelle l'avis de saisie-arrêt demeure en vigueur. Tout paiement supplémentaire, en dehors des périodes de paye régulières, versé à l'employé est également susceptible de faire l'objet d'une saisie-arrêt.
Dans le cas où un requérant a l'intention de saisir le traitement d'un employé ou les honoraires d'un entrepreneur, un bref de saisie-arrêt doit tout d'abord être obtenu. Puis, il doit être signifié au bureau du Greffe de la saisie-arrêt visé et être accompagné d'une copie du jugement ou de l'ordonnance judiciaire applicable et de la demande exigée.
Les Greffes de la saisie-arrêt reçoivent tous les actes relatifs à la saisie-arrêt signifiés qui sont exigés en vertu de la Section 1, Partie 1 de la LSADP suivant les dispositions du Règlement et :
À la réception des actes relatifs à la saisie-arrêt provenant d'un Greffe de la saisie-arrêt, l'agent de saisie détermine immédiatement si le débiteur est un employé du ministère ou d'un organisme. Une fois ce constat établi, l'agent de saisie :
Lorsqu'il est établi que le débiteur judiciaire n'est pas un employé, l'agent de saisie devrait déployer tous les efforts raisonnables pour déterminer si le débiteur judiciaire est un entrepreneur ou un employé d'un autre ministère ou organisme fédéral assujetti à la LSADP. Une fois ce constat établi, l'agent de saisie doit transférer le fichier rapidement à l'agent de saisie concerné et informer en conséquence le Greffe de saisie-arrêt qui a envoyé les documents.
Lorsqu'il est établi que le débiteur judiciaire n'est pas un employé ou un entrepreneur de Sa Majesté, l'agent de saisie avise le tribunal ou le PEOA approprié dans les quinze (15) jours, comme stipulé dans le bref de saisie-arrêt, ainsi que le Greffe de saisie-arrêt applicable.
Dans le cas où un ministère ou un organisme reçoit directement les actes relatifs à la saisie-arrêt, ceux-ci doivent être retournés immédiatement au requérant pour signification au Greffe de la saisie-arrêt approprié, comme stipulé dans les Règlements pris en vertu de la LSADP.
Le bref de saisie-arrêt lie Sa Majesté quinze (15) jours après la date à laquelle les actes sont signifiés au Greffe de la saisie-arrêt.
S'il s'agit d'un fonctionnaire fédéral, les sommes suivantes sont frappées d'indisponibilité suite à la signification d'un bref de saisie-arrêt :
Lorsqu'aucune somme n'est due à un employé fédéral pour une période de temps spécifique compte tenu d'une raison en particulier ou qu'un employé n'est plus à l'emploi de Sa Majesté, le formulaire de réponse exigé conformément à la loi provinciale applicable devrait être acheminé au tribunal ou au bureau du PEOA mentionné dans le bref de saisie-arrêt sur lequel figure les raisons pour lesquelles aucune somme saisissable ne sera envoyée. Dans ces circonstances, un exemplaire de la réponse doit être fourni au Greffe de saisie-arrêt concerné.
Dans le cas où des actes relatifs à la saisie-arrêt sont signifiés conformément à la LSADP, le bref de saisie-arrêt lie la Couronne compte tenu des lois sur la saisie en vigueur dans la province où le bref a été signifié, même si l'employé reconnu débiteur habite ou travaille à l'extérieur de cette province.
Si, au cours de la période de validité d'un bref de saisie-arrêt, un employé ne touche aucun salaire ni aucune rémunération pendant une période de paye en particulier, l'agent de saisie informe le tribunal ou le PEOA, avec copie au Greffe de la saisie-arrêt, de la raison pour laquelle aucune somme d'argent n'est saisie, en remplissant le formulaire de réponse provincial applicable. Le tribunal ou le PEOA, avec copie au Greffe de la saisie-arrêt, doit également être avisé au moment de la soumission du paiement final dans le cadre d'un bref de saisie-arrêt.
Si l'employé est muté au sein d'une autre organisation visée par la partie I, Section 1, de la LSADP, le bref de saisie-arrêt demeure en vigueur. Il faut alors transférer immédiatement le dossier de saisie saisie-arrêt pour veiller à ce que tous les paiements soient effectués au cours d'une période de paye. Le Greffe de la saisie-arrêt doit être informé par écrit de la mutation de l'employé à une nouvelle organisation.
Si l'employé prend sa retraite, quitte son poste pour aller travailler pour une organisation privée ou une organisation publique qui n'est pas visée par la partie I, Section 1, de la LSADP, il faut prévenir le Greffe de la saisie-arrêt et le tribunal ou PEOA approprié de la date de cessation d'emploi de l'employé et les informer par écrit de la date à laquelle seront effectués les derniers paiements faisant l'objet de la saisie-arrêt. Il convient de prendre note que les indemnités de départ sont susceptibles de faire l'objet d'une saisie.
Dans le cas où le ministère ne parvient pas à établir de manière satisfaisante l'identité du débiteur judiciaire en fonction des renseignements fournis, l'agent de saisie en informe immédiatement le Greffe de la saisie-arrêt, étant donné que la Section 6 de la Loi continue de lier Sa Majesté quinze (15) jours suivant le jour de la signification des actes.
Advenant que le débiteur judiciaire ne soit pas un employé ou un entrepreneur du ministère ou d'un organisme, l'agent de saisie devrait déployer tous les efforts raisonnables pour déterminer si le débiteur judiciaire est un entrepreneur ou un employé provenant d'un autre ministère ou organisme fédéral soumis à la Section 1, Partie 1 de la LSADP. Une fois que l'autre ministère ou organisme responsable est identifié, l'agent de saisie doit transférer le fichier rapidement à celui-ci et en informer le Greffe de saisie-arrêt.
Dans le cas où il est établi que le débiteur judiciaire n'est plus un employé ou un entrepreneur d'un ministère ou d'un organisme soumis à la Section 1, Partie 1 de la LSADP, l'agent de saisie doit dans les quinze (15) jours en informer le tribunal ou le PEOA en conséquence, avec une copie au Greffe de la saisie-arrêt.
S'il s'agit d'un bref de saisie-arrêt dont les effets sont continus, tout paiement supplémentaire (p. ex. au titre des heures supplémentaires ou d'une paye rétroactive) reçu pendant la période de paye est assujettie à la saisie-arrêt au besoin pour exécuter le jugement.
Lorsque le traitement saisissable change par suite d'une variation de l'indemnité brute ou de l'indemnité pour services supplémentaires payables à l'employé, le montant saisi doit être calculé de nouveau et rajusté en conséquence.
Le bref de saisie-arrêt peut préciser qu'une retenue équivalant à un pourcentage donné du traitement ou à un montant fixe doit être versée.
Lorsqu'il y a plus d'un bref de saisie-arrêt en cours, le bref de saisie-arrêt se rapportant au soutien familial a priorité sur les dettes commerciales. Il n'y aura saisie au titre de la dette commerciale dans une période de paye que si le montant de la saisie au titre du soutien familial est inférieur au maximum permis par la loi provinciale sur la saisie saisie-arrêt arrêt pour les dettes commerciales.
Tout versement supplémentaire qui est reçu pendant la période de paye visée par la saisie-arrêt peut également être saisi pour respecter le jugement (p. ex., rémunération des heures supplémentaires ou rémunération rétroactive).
Le bref de saisie-arrêt arrêt prévoyant des paiements au titre d'un soutien familial peut indiquer un pourcentage fixe de la retenue à effectuer sur le traitement qui doit être versée au tribunal ou au PEOA de manière continue.
À la réception des actes relatifs à la saisie-arrêt provenant d'un Greffe de la saisie-arrêt :
Pendant la période entre la date de la signification du bref de saisie-arrêt au Greffe de la saisie-arrêt et la date à laquelle Sa Majesté est liée par le bref de saisie-arrêt [quinze (15) jours après la signification des actes], il ne faut verser à l'entrepreneur que les paiements qui s'appliquent à des services déjà rendus. Aucun versement anticipé ne doit être fait, même si le contrat le stipule, sans l'autorisation préalable du Greffe de la saisie-arrêt.
Il faut retenir tous les honoraires saisissables qui sont payables le quinzième jour qui suit le jour où Sa Majesté est liée par le bref (c'est-à-dire le trentième jour après la réception du bref), et
Les sommes saisies doivent être versées au tribunal ou au bureau indiqué dans le bref de saisie-arrêt dans un délai de quinze (15) jours civils suivant la date à laquelle elles sont saisies. Le nom de l'entrepreneur ainsi que le numéro de dossier du tribunal ou le numéro de cas du PEOA applicable doit figurer clairement sur le talon de chèque.
Entrepreneurs : Les honoraires saisissables payables le quinzième jour qui suit celui où Sa Majesté est liée par le bref de saisie-arrêt, ainsi que tous les honoraires dont le terme arrive à échéance dans les quatorze (14) jours suivant cette date; et lorsque le bref de saisie-arrêt produit des effets continus, tous les honoraires saisissables payables après ce quinzième jour.
La somme d'argent saisie doit être versée au tribunal ou au bureau du PEOA indiqué dans le bref de saisie-arrêt dans un délai de quinze (15) jours civils suivant la date à laquelle cette somme a été saisie. Le défaut de se conformer aux délais prescrits susmentionnés peut accroître le risque de responsabilité ou d'une attention négative en ce qui concerne le gouvernement fédéral.
Pour utilisation par les agents de saisie et autres personnes prenant part au processus de saisie-arrêt à la réception d'un bref de saisie-arrêt :