Archivée [2012-04-01] - Politique sur l'évaluation

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1. Date d'entrée en vigueur

1.1 La politique entre en vigueur le 1er avril 2009. Les ministères ont jusqu'au 31 mars 2013 pour mettre pleinement en œuvre l'alinéa 6.1.8 a) de la politique.

1.2 Cette politique remplace la Politique d'évaluation de 2001.

1.3 Considérations sur la transition :

1.3.1 En attendant la mise en œuvre intégrale de l'article 6.1.8 (a) qui se fera au plus tard le 31 mars 2013, il incombera aux administrateurs généraux de s'assurer de ce qui suit :

  1. que les plans d'évaluation ministériels approuvés fassent état des progrès réalisés en vue d'élargir la portée des évaluations à toutes les dépenses de programmes directes des ministères (sauf les programmes permanents de subventions et de contributions) sur une période de cinq ans;
  2. que les plans d'évaluation ministériels qu'ils approuvent en vue de leur présentation au Secrétariat du Conseil du Trésor conformément au paragraphe 6.1.7 de la présente politique et qui ne démontrent pas que la portée des évaluations couvre toutes les dépenses de programmes directes pendant la période consécutive de cinq ans, font appel à une approche fondée sur les risques pour planifier la couverture des dépenses de programmes directes (sauf les programmes permanents de subventions et de contributions). Les plans d'évaluation ministériels utilisant une approche fondée sur les risques pour planifier la couverture des dépenses de programmes directes comporteront une justification écrite en fonction des risques afin d'expliquer les choix du ministère en ce qui concerne ce qui est couvert et ce qui n'est pas couvert dans les évaluations.

2. Application

2.1 La présente politique s'applique aux ministères énoncés à l'article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques à l'exception de la Bureau du secrétaire du gouverneur général, du Sénat, de la Chambre des communes, de la Bibliothèque du Parlement, du Bureau du conseiller sénatorial en éthique et du Bureau du commissaire aux conflits d'intérêt et à l'éthique.

2.2 L'application de la présente politique aux petits ministères et organismes définis à l'annexe A est reportée, sauf indication contraire du président du Conseil du Trésor et sauf de la manière indiquée au paragraphe 6.2, qui s'applique à la date d'entrée en vigueur de la politique.

2.3 Les sections 3.6, 7.3 et 8.2, et les dispositions des alinéas 6.1.8d) et e) et 6.2.5b) qui autorisent le secrétaire du Conseil du Trésor de demander des évaluations précises, ne s'appliquent pas au Bureau du vérificateur général, au Commissariat à la vie privée, au Commissariat à l'information, au Bureau du directeur général des élections, au Commissariat au lobbying, au Commissariat aux langues officielles et au Commissariat à l'intégrité du secteur public. L'administrateur général de chacun de ces organismes est l'unique responsable de la surveillance de la conformité à la Politique dans son organisme et de la réponse aux cas de non conformité, conformément aux instruments du Conseil du Trésor qui concernent la gestion de la conformité.

3. Contexte

3.1 Au gouvernement du Canada, l'évaluation est la collecte et l'analyse systématiques de données probantes sur les résultats des programmes afin d'en évaluer la pertinence et le rendement et de trouver d'autres modes de prestation ou d'autres façons d'obtenir les mêmes résultats.

3.2 L'évaluation fournit aux Canadiens, aux parlementaires, aux ministres, aux organismes centraux et aux administrateurs généraux une appréciation neutre et fondée sur des éléments probants de l'optimisation des ressources, c.-à-d. de la pertinence et du rendement des programmes. L'évaluation :

  1. favorise la responsabilisation à l'égard du Parlement et des Canadiens en aidant le gouvernement à rendre compte de façon crédible des résultats obtenus au moyen des ressources investies dans les programmes;
  2. éclaire les décisions du gouvernement sur l'affectation et la réaffectation des ressources en :
    1. étayant l'examen stratégique des dépenses de programmes, afin d'aider les ministres à comprendre la pertinence et le rendement continus des programmes existants;
    2. fournissant des renseignements objectifs afin d'aider les ministres à mieux saisir en quoi les nouvelles dépenses proposées concordent avec les programmes existants, de définir les synergies et d'éviter les chevauchements inutiles;
  3. aide les administrateurs généraux à gérer en fonction des résultats en indiquant si leurs programmes donnent les résultats escomptés et ce, à un coût abordable;
  4. appuie l'amélioration des politiques et des programmes en aidant à cerner les leçons apprises et les pratiques exemplaires.

3.3 La présente politique est émise en vertu de l'article 7 et du paragraphe 42.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques.

3.4 L'administrateur général est responsable de la fonction d'évaluation du ministère.

3.5 Le Conseil du Trésor a délégué au président du Conseil du Trésor le pouvoir d'émettre, de modifier et d'abroger la Directive sur la fonction d'évaluation ainsi que les Normes d'évaluation pour le gouvernement du Canada en rapport avec la présente politique, d'approuver toute exception à la directive ou aux normes et de déterminer les circonstances dans lesquelles la politique s'applique aux petits ministères et organismes.

3.6 Le Conseil du Trésor a confié au secrétaire du Conseil du Trésor la responsabilité d'obliger les ministères à entreprendre des évaluations précises, si nécessaire, après consultation auprès de l'administrateur général touché.

3.7 La présente politique doit être lue en parallèle avec la Directive sur la fonction d'évaluation, les Normes d'évaluation pour le gouvernement du Canada et la Loi sur la gestion des finances publiques.

3.8 Une évaluation réalisée en application de la présente politique constitue un examen de l'utilité et de l'efficacité aux fins du paragraphe 42.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques.

4. Définitions

Les définitions servant à interpréter la présente politique figurent à l'annexe A.

5. Énoncé de la politique

5.1 Objectif

La présente politique a pour objet de créer une base de données d'évaluation fiables et détaillées et de l'utiliser pour appuyer l'amélioration des politiques et programmes, la gestion des dépenses, la prise de décisions par le Cabinet et la préparation des rapports à l'intention du public.

5.2 Résultats attendus

Cette politique vise à faire en sorte que des renseignements neutres et crédibles sur la pertinence et le rendement continus des dépenses de programmes directes soient fournis en temps opportun:

  1. aux ministres, aux organismes centraux et aux administrateurs généraux afin d'éclairer la prise des décisions fondées sur des preuves qui concernent les politiques, la gestion des dépenses et l'amélioration des programmes,
  2. au Parlement et à la population canadienne afin d'aider le gouvernement à rendre compte des résultats des programmes et des politiques.

6. Exigences de la politique

6.1 Les administrateurs généraux ont la responsabilité d'instaurer une fonction d'évaluation neutre et solide dans leur ministère et de veiller à ce que leur ministère respecte la présente politique ainsi que la directive et les normes connexes. Les administrateurs généraux :

6.1.1 nomment un chef de l'évaluation à un niveau approprié pour diriger la fonction d'évaluation au ministère;

6.1.2 veillent à ce que le chef de l'évaluation puisse au besoin avoir accès à eux directement et sans entrave;

6.1.3 veillent à ce qu'un comité de hauts fonctionnaires ministériels (désigné Comité d'évaluation ministériel) ait la responsabilité de les conseiller à l'égard de toutes les activités d'évaluation et toutes les activités d'évaluation connexes du ministère et qu'il soit:

  1. présidé par l'administrateur général ou par un cadre désigné par celui-ci;
  2. épaulé par le chef de l'évaluation pour les questions touchant l'évaluation,
  3. structuré en fonction de rôles et responsabilités précis, conformément à l'Annexe B.

6.1.4 approuvent les rapports d'évaluation, les réponses de la direction et les plans d'action en temps opportun;

6.1.5 utilisent les résultats des évaluations pour éclairer les décisions relatives aux programmes et politiques ainsi qu'à l'affectation et la réaffectation des ressources;

6.1.6 s'assurent que les Canadiens peuvent accéder facilement et en temps opportun aux versions complètes et approuvées des rapports d'évaluation, des réponses de la direction et des plans d'action, tout en veillant à ce que le partage des rapports se conforme à la Loi sur l'accès à l'information, à la Loi sur la protection des renseignements personnels et à la Politique du gouvernement sur la sécurité;

6.1.7 approuvent la présentation annuelle au Secrétariat du Conseil du Trésor d'un plan d'évaluation ministériel quinquennal continu (désigné ci-après le plan d'évaluation ministériel) et confirment que le plan :

  1. cadre avec la Structure de gestion, des ressources et des résultats du ministère et l'appuie;
  2. satisfait aux exigences du Système de gestion des dépenses, y compris des examens stratégiques,
  3. inclut tous les programmes de subventions et contributions en cours ainsi que stipulé au paragraphe 42.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques.

6.1.8 veillent à ce que les exigences suivantes concernant la portée de l'évaluation soient prises en compte dans le plan d'évaluation ministériel :

  1. toutes les dépenses de programmes directes, à l'exception des subventions et contributions, sont évaluées aux cinq ans;
  2. tous les programmes de subventions et contributions en cours sont évalués aux cinq ans, conformément au paragraphe 42.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques;
  3. l'aspect administratif des principales dépenses législatives est évalué aux cinq ans;
  4. les programmes qui prennent fin automatiquement après une période déterminée, à la demande du secrétaire du Conseil du Trésor, après consultation auprès de l'administrateur général touché;
  5. des évaluations spécifiques, à la demande du secrétaire du Conseil du Trésor, après consultation auprès de l'administrateur général touché;
  6. les évaluations décrites dans le Plan d'évaluation du gouvernement du Canada, si fixées par le Conseil du Trésor.

6.1.9 veillent à ce que le comité d'évaluation ministériel et le chef de l'évaluation aient entièrement accès aux renseignements et à la documentation qui sont nécessaires ou requis pour s'acquitter de leurs responsabilités;

6.1.10 veillent à ce que des mesures permanentes du rendement soient en place à l'échelle du ministère afin de recueillir suffisamment d'information pour appuyer efficacement l'évaluation des programmes;

6.1.11 s'assurent que le chef de l'évaluation est consulté au sujet des stratégies de mesure du rendement intégrées à la Structure de gestion, des ressources et des résultats du ministère.

6.2 Les administrateurs généraux des petits ministères et organismes doivent :

6.2.1 désigner un chef de l'évaluation à un niveau approprié pour diriger la fonction d'évaluation au ministère;

6.2.2 voir à ce que le chef de l'évaluation puisse au besoin avoir accès à eux directement et sans entrave;

6.2.3 approuver les rapports d'évaluation, les réponses de la direction et les plans d'action, en temps opportun;

6.2.4 s'assurer que les Canadiens peuvent accéder facilement et en temps opportun aux versions complètes et approuvées des rapports d'évaluation, des réponses de la direction et des plans d'action, tout en veillant à ce que le partage des rapports soit conforme à la Loi sur l'accès à l'information, à la Loi sur la protection des renseignements personnels et à la Politique du gouvernement sur la sécurité;

6.2.5 veiller à ce que les exigences suivantes concernant la portée des évaluations soient prises en compte :

  1. tous les programmes de subventions et contributions en cours sont évalués aux cinq ans, conformément au paragraphe 42.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques;
  2. les dépenses de programmes directes, à l'exclusion des subventions et contributions, et l'aspect administratif des principales dépenses législatives sont évalués selon les besoins du ministère ou de l'organisme et des évaluations précises sont entreprises à la demande du secrétaire du Conseil du Trésor, après consultation auprès de l'administrateur général touché.

6.3 Responsabilités du secrétaire du Conseil du Trésor du Canada

6.3.1 Les responsabilités suivantes incombent au secrétaire du Conseil du Trésor :

  1. assurer le leadership fonctionnel de la fonction d'évaluation dans l'ensemble du gouvernement, notamment surveiller l'état de la fonction d'évaluation à l'échelle du gouvernement et en rendre compte une fois l'an au Conseil du Trésor;
  2. préparer la version annuelle du Plan d'évaluation du gouvernement du Canada qui énonce les priorités pangouvernementales en matière d'évaluation et la soumettre à l'approbation du Conseil du Trésor.

7. Exigences en matière de surveillance et de rapports

7.1 Les administrateurs généraux sont chargés de surveiller, au sein de leur ministère, la conformité à la présente politique afin d'assurer l'efficacité de sa mise en œuvre. Il leur incombe de veiller à ce qu'une évaluation neutre de la fonction d'évaluation de leur ministère soit effectuée au moins tous les cinq ans.

7.2 Les administrateurs généraux examinent les problèmes qui surgissent en rapport avec la conformité à la présente politique ainsi qu'à la directive et aux normes associées et veillent à prendre les mesures correctrices nécessaires pour remédier à ces problèmes.

7.3 Le secrétaire du Conseil du Trésor surveille la conformité à la présente politique en assurant un suivi continu des évaluations et des plans d'évaluation ministériels, y compris la portée et la qualité des évaluations, et peut exiger des administrateurs généraux qu'ils fournissent des renseignements sur les aspects suivants : 

7.3.1 l'utilisation des évaluations pour satisfaire aux exigences du Système de gestion des dépenses, notamment le degré d'utilisation des données d'évaluation au sein du ministère:

  1. pour exercer une gestion axée sur les résultats et pour éclairer les décisions relatives à la réaffectation des ressources;
  2. pour étayer les propositions présentées au Cabinet, y compris les présentations au Conseil du Trésor et les mémoires au Cabinet;
  3. pour fournir des éléments probants à utiliser dans les examens stratégiques des dépenses de programmes;
  4. pour favoriser la responsabilisation à l'égard du Parlement, en partie par le biais des rapports au public.

7.3.2 la qualité et la présentation en temps opportun des évaluations;

7.3.3 la portée réelle de l'évaluation des dépenses de programmes directes et de l'aspect administratif des principales dépenses législatives;

7.3.4 la portée réelle de l'évaluation des programmes de subventions et de contributions permanents,

7.3.5 la capacité et la compétence des unités d'évaluation. 

7.4 Le secrétaire du Conseil du Trésor veille à ce qu'une évaluation de l'efficacité de la présente politique soit menée tous les cinq ans.

8. Conséquences

8.1 Les conséquences de la non-conformité à la présente Politique peuvent inclure toute mesure prévue dans la Loi sur la gestion des finances publiques et jugée appropriée par le Conseil du Trésor, compte tenu des circonstances.

8.2 S'il détermine qu'un ministère ne satisfait pas à une exigence quelconque de la politique, de la directive ou des normes en matière d'évaluation, le secrétaire du Conseil du Trésor peut demander à l'administrateur général de prendre des mesures correctives et de rendre compte des résultats obtenus.

9. Rôles et responsabilités des organismes gouvernementaux

Nota : La présente section identifie d'autres ministères importants qui jouent un rôle dans la Politique sur l'évaluation. En soi, il ne s'agit aucunement d'une autorisation quelconque.

9.1 Le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada constitue la principale source d'information du gouvernement sur l'évaluation et sur son utilisation dans la prise des décisions relatives aux politiques et à la gestion des dépenses, ce qui comprend les améliorations à apporter aux programmes. Il est chargé d'assurer un leadership et de fournir aide et conseils en ce qui a trait à l'exercice, l'utilisation et l'avancement des pratiques d'évaluation à l'échelle du gouvernement.

10. Références

11. Demandes de renseignements

Veuillez adresser toute question au sujet de la présente politique au :

Secrétaire adjoint, Secteur de la gestion des dépenses
Secrétariat du Conseil du Trésor
222, rue Nepean, 3e étage
Ottawa (Ontario) K1A 0R5

Téléphone : 613-946-3061
Télécopieur : 613-946-3718


Annexe A : Définitions

Aux fins de la présente politique, les définitions suivantes s'appliquent :

Approche fondée sur les risques pour déterminer la méthode d'évaluation et le niveau d'effort :
Il s'agit d'une méthode pour tenir compte des risques en vue de déterminer la méthode d'évaluation à adopter pour les évaluations individuelles. Les ministères devraient déterminer, le cas échéant, les critères de risque particuliers pertinents à leur situation. Les critères de risque particuliers peuvent comprendre la taille de la population qui pourrait être touchée par l'absence de rendement du programme, la probabilité de l'absence de rendement, la gravité des conséquences et l'importance relative du programme aux yeux des Canadiens. Parmi les critères supplémentaires, on compte la date de la plus récente évaluation et/ou autres études, la qualité de celles-ci, leurs conclusions, la mesure du changement apporté à l'environnement du programme ou d'autres critères.
Approche fondée sur les risques pour planifier la couverture des dépenses de programmes directes :
Il s'agit d'une méthode pour tenir compte des risques dans le cadre de la planification de la portée de l'évaluation des dépenses de programmes directes (à l'exclusion des programmes de subventions et contributions en cours) en attendant la pleine mise en œuvre de l'alinéa 6.1.8a) de la Politique sur l'évaluation. Les ministères qui recourent à une approche fondée sur les risques pour planifier la couverture des dépenses de programmes directes devraient déterminer les critères de risque particuliers pertinents à la situation afin de documenter les choix en ce qui concerne ce qui est couvert et ce qui ne l'est pas dans les évaluations. Les critères de risque particuliers peuvent comprendre la taille de la population qui pourrait être touchée par l'absence de rendement du programme, la probabilité de l'absence de rendement, la gravité des conséquences et l'importance relative du programme aux yeux des Canadiens. Parmi les critères supplémentaires, on compte la date de la plus récente évaluation et/ou autres études, la qualité de celles-ci, leurs conclusions, la mesure du changement apporté à l'environnement du programme ou d'autres critères.
Aspect administratif des principales dépenses législatives :
Ressources (humaines et financières) utilisées pour exécuter et administrer les principaux programmes de dépenses législatives.
Chef de l'évaluation :
Cadre chargé de diriger la fonction d'évaluation d'un ministère.
Dépenses de programmes directes :
Partie des dépenses budgétaires totales qui exclut les frais de la dette publique et les principaux paiements de transfert aux particuliers et à d'autres paliers de gouvernement. Les dépenses de programmes directes comprennent les dépenses de fonctionnement et les dépenses en capital ainsi que les subventions et contributions (conformément à ce qui est indiqué dans les Comptes publics).
Économie :
Il y a économie lorsque le coût des ressources utilisées se rapproche de la quantité minimale de ressources requises pour obtenir les résultats escomptés.
Efficacité :
Mesure dans laquelle un programme produit les résultats escomptés.
Efficience :
Mesure dans laquelle les ressources sont utilisées de manière à produire un plus grand niveau d'extrants avec le même niveau d'intrant, ou le même niveau d'extrant avec un plus faible niveau d'intrant. Les niveaux d'intrants et d'extrants peuvent se traduire par des hausses ou des baisses de qualité, de quantité, ou les deux.
Examen de la pertinence et de l'efficacité :
Conformément au paragraphe 42.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques, chaque ministère doit procéder à un examen quinquennal de chaque programme en cours relevant de sa responsabilité afin d'en évaluer la pertinence et l'efficacité. La présente politique considère un tel examen comme une forme d'évaluation.
Neutralité :
Attribut que doivent posséder la fonction d'évaluation et les évaluateurs, qui se caractérise par des comportements et des processus impartiaux. Dans l'exercice de leurs responsabilités, les évaluateurs ne permettent pas à leurs relations ou intérêts officiels, professionnels, personnels ou financiers d'influer sur ou de limiter la portée de l'évaluation ou des questions d'évaluation, la rigueur de leur méthodologie et l'information à communiquer, ni d'affaiblir les conclusions ou de les assujettir à un parti pris. Ils ne permettent pas non plus aux idées préconçues, préjugés et partis pris sociaux ou politiques d'influencer leur analyse; l'élaboration des conclusions et recommandations; de même que le ton et le contenu du rapport d'évaluation.
Optimisation des ressources :
Mesure dans laquelle un programme est pertinent et affiche un bon rendement.
Pertinence :
Mesure dans laquelle un programme répond à un besoin manifeste, convient au gouvernement fédéral et satisfait aux attentes des Canadiens.
Petits ministères et organismes :
On entend par petits ministères et organismes ceux dont les niveaux de référence annuels et les recettes à valoir sur le crédit sont inférieurs à 300 millions de dollars par année.
Plan d'évaluation du gouvernement du Canada :
Plan d'évaluation annuel pour le gouvernement du Canada qui est élaboré par le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada puis approuvé par le Conseil du Trésor. Il énonce les priorités en matière d'évaluation à l'échelle du gouvernement en tenant compte des besoins en information sur le rendement du Cabinet, des organismes centraux et du Système de gestion des dépenses.
Plan d'évaluation ministériel :
Cadre clair et concis qui détermine les évaluations du ministère à entreprendre sur cinq ans, conformément à la Politique sur l'évaluation ainsi qu'à la directive et aux normes connexes.
Politique :
Lignes directrices officielles ou principes directeurs qui influencent le comportement afin d'obtenir un résultat énoncé.
Principales dépenses législatives :
Partie des dépenses législatives incluant les frais de la dette publique, les principaux transferts aux particuliers (p. ex. prestations aux aînés, prestations d'assurance-emploi, prestations pour enfants) et les principaux transferts à d'autres ordres de gouvernement (p. ex. transferts fédéraux au titre des programmes de santé et autres, accords fiscaux, paiements de remplacement pour programmes permanents).
Produits d'évaluation :
Tout extrant de la fonction d'évaluation ministérielle, qui peut inclure, sans s'y limiter, le plan d'évaluation ministériel, le mandat de chaque évaluation, les évaluations de l'« évaluabilité », les cadres d'évaluation, les rapports d'évaluation et les conseils.
Programme de subventions et de contributions :
Conformément au paragraphe 42.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques, « programme » s'entend de tout programme de versement de subventions ou de contributions à un ou plusieurs bénéficiaires sur des sommes affectées par une loi de crédits et dont la gestion vise la réalisation d'un objectif commun.
Programme :
Groupe d'activités connexes conçues et gérées de manière à répondre à un besoin particulier du public, qui est souvent considéré comme un élément du budget.
Rendement :
Mesure de l'efficacité, de l'efficience et de l'économie d'un programme.
Stratégie de mesure du rendement :
Sélection, élaboration et utilisation continue des mesures de rendement pour guider la gestion des programmes ou la prise des décisions.
Système de gestion des dépenses (SGD) :
Cadre qui guide les décisions en matière de dépenses. Il aide le gouvernement à dépenser de manière responsable et efficace en élaborant et en mettant en œuvre des plans de dépenses qui respectent ses priorités sans dépasser les limites financières établies par le budget. Le SGD régit la façon dont les fonds sont dépensés, le montant de ceux-ci, ainsi que la destination et l'objet des dépenses. L'approche adoptée par le gouvernement face à la gestion des dépenses vise d'abord et avant tout à : maintenir une discipline budgétaire globale (crédibilité financière); tenir compte des priorités gouvernementales dans l'affectation des ressources (excellence en gestion de l'allocation des ressources); assurer l'efficience et l'efficacité opérationnelles des programmes (excellence en gestion de la prestation des programmes et services).

Annexe B : Rôles et responsabilités du Comité d'évaluation ministériel 

Le Comité d'évaluation ministériel est un comité de cadres supérieurs présidé par l'administrateur général ou une personne de haut niveau désignée par celui-ci.  Il donne à l'administrateur général des conseils relatifs au plan d'évaluation ministériel, à l'affectation des ressources et aux rapports d'évaluation finaux, et il peut également prendre les décisions ultimes concernant toutes les autres activités d'évaluation du ministère.  Ce comité peut également apporter son soutien à d'autres fonctions.  Le Comité d'évaluation ministériel :

  1. examine le caractère adéquat de la portée des évaluations, tel qu'exprimée dans le  plan d'évaluation ministériel élaboré par le chef de l'évaluation, ainsi que de l'approche fondée sur les risques utilisée pour déterminer la méthode d'évaluation et le niveau d'effort devant s'appliquer aux évaluations individuelles prévues dans le plan, et recommande le plan aux fins d'approbation par l'administrateur général;
  2. à la demande du chef de l'évaluation :
    1. examine les éléments clés de l'évaluation, comme le mandat, et en recommande l'approbation;
    2. examine les principaux problèmes en matière d'évaluation et prend des mesures pour les régler;
  3. examine les rapports d'évaluation finaux, y compris les réponses de la direction et les plans d'action, et en recommande l'approbation à l'administrateur général;
  4. assure le suivi des plans d'action approuvés par l'administrateur général;
  5. vérifie si les ressources affectées à la fonction d'évaluation sont suffisantes et recommande à l'administrateur général un niveau de ressources adéquat conforme au plan d'évaluation ministériel;
  6. vérifie si les ressources affectées aux activités de mesure du rendement liées à l'évaluation sont suffisantes, et recommande à l'administrateur général un niveau de ressources suffisant pour ces activités,
  7. examine le rendement de la fonction d'évaluation et recommande les mesures à prendre pour combler les lacunes.