1.1 La présente politique entre en vigueur le 1er octobre 2008.
1.2 La présente politique remplace la Politique sur les paiements de transfert en date du 1er juin 2000 et la Politique sur les langues officielles relative aux subventions et contributions : le Chapitre 1-4 – Subventions et contributions.
1.3 Considérations relatives à la transition
1.3.1 Les modalités approuvées avant le 1er octobre 2008 demeurent en vigueur jusqu'à leur date d'expiration ou jusqu'à ce qu'une décision ait été prise relativement à leur continuation ou modification en vertu de la présente politique.
1.3.2 Toute entente de financement conclue avant le 1er octobre 2008 demeure en vigueur jusqu'à sa date d'expiration. Toutefois, elle peut être modifiée par le ministère avec l'accord du bénéficiaire afin de tenir compte des exigences de la présente politique.
1.3.3 Les nouvelles exigences de la politique en vertu des paragraphes 6.5.6, 6.5.7 et 6.5.8, concernant la gestion des risques, la participation des demandeurs et des bénéficiaires, et les normes de service des ministères, s'appliqueront aux nouveaux programmes de paiements de transfert et à ceux qui se poursuivront après le 31 mars 2010; une adoption précoce est encouragée.
2.1 La politique s'applique aux « ministères » selon la définition de l'article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques , sauf s'ils en sont exclus en vertu d'une loi, d'un règlement ou d'un décret particulier.
3.1 Les paiements de transfert sont des transferts monétaires ou des transferts de biens, services ou actifs à des tierces parties, incluant les sociétés d'État, en fonction de crédits. Les paiements de transfert n'ont pas pour résultat l'acquisition de biens, de services ou d'actifs par le gouvernement du Canada.
3.2 Les paiements de transfert représentent une grande partie des dépenses du gouvernement du Canada affectant quotidiennement la vie des Canadiens et d'autres personnes dans tous les secteurs de la société. Les paiements de transfert incluent les subventions, les contributions et les autres paiements de transfert, y compris ceux versés aux autres ordres de gouvernement, à des organismes internationaux et aux peuples autochtones.
3.3 Les paiements de transfert constituent un instrument essentiel du gouvernement afin de mettre de l'avant ses vastes objectifs et priorités. Ils favorisent et sollicitent la mobilisation de ressources et de compétences très diverses de l'extérieur du gouvernement fédéral, qui facilitent l'atteinte des buts du Canada et qui contribuent à la construction d'une société forte et une nation compétitive, à la fois inclusive et respectueuse des valeurs canadiennes et de la dualité linguistique.
3.4 Le Cabinet détermine dans quelles situations les paiements de transfert constituent l'instrument le plus approprié. En outre, le Cabinet détermine les objectifs et les résultats à atteindre dans le cadre du pouvoir législatif obtenu du Parlement.
3.5 Les paiements de transfert mobilisent des ressources considérables du gouvernement fédéral. À cet égard, ils font périodiquement l'objet d'examens de dépenses, comme les examens stratégiques. Ces examens visent l'amélioration de la gestion des ressources gouvernementales et leur harmonisation régulière avec les priorités et les services fédéraux.
3.6 Le gouvernement s'engage à s'assurer que les paiements de transfert sont gérés de manière à respecter les principes de saine gérance et les niveaux les plus élevés d'intégrité, de transparence et de responsabilisation. De plus, le gouvernement est déterminé à s'assurer que les programmes de paiements de transfert sont conçus, mis en œuvre et gérés de façon équitable, accessible et efficace pour toutes les parties concernées – ministères, demandeurs et bénéficiaires – qui apportent tous une contribution importante à la réalisation des objectifs du gouvernement et à la poursuite des buts des Canadiens.
3.7 En appui au renforcement de la responsabilisation en matière de fonds publics et à l'obtention de meilleurs résultats pour les Canadiens, la politique exige que les paiements de transfert soient gérés en tenant compte des risques, en maintenant un bon équilibre entre le contrôle et la souplesse, et en regroupant une combinaison appropriée de bonnes pratiques de gestion, d'administration simplifiée et d'exigences claires en matière de rendement.
3.8 La politique énonce clairement les rôles et les responsabilités du Conseil du Trésor, du président du Conseil du Trésor, du secrétaire du Conseil du Trésor, des ministres et des administrateurs généraux en matière de conception, de mise en œuvre et de gestion des programmes de paiements de transfert.
3.9 Les exigences supplémentaires obligatoires sont énoncées dans les directives relatives aux subventions, aux contributions et aux autres paiements de transfert.
3.10 Le Conseil du Trésor a délégué au président du Conseil du Trésor le pouvoir d'émettre, de modifier ou d'abroger toute directive qui soutient la présente politique, et d'approuver toute exception à de telles directives selon le besoin.
3.11 La présente politique est établie en vertu du paragraphe 7 (1) de la Loi sur la gestion des finances publiques.
4.1 Les définitions à utiliser pour l'interprétation de la présente politique et des directives qui l'accompagnent figurent à l'annexe.
5.1.1 L'objectif de la présente politique consiste à s'assurer que les programmes de paiements de transfert sont gérés de façon intègre, transparente et responsable en tenant compte des risques, sont centrés sur les citoyens et les bénéficiaires, et sont conçus et mis en œuvre compte tenu des priorités du gouvernement en vue d'atteindre les résultats escomptés pour les Canadiens.
5.2.1 La politique vise les résultats suivants :
6.1.1 Approuver les modalités des nouveaux programmes de paiements de transfert, sauf dans les situations où un ministre est autorisé, y compris en vertu d'une loi, à établir ces modalités.
6.1.2 Approuver la modification des modalités de programmes de paiements de transfert existants, sauf lorsqu'un ministre a été autorisé à modifier de telles modalités, y compris lorsque ce pouvoir a été accordé aux termes du paragraphe 6.1.3 de la présente politique.
6.1.3 Déterminer si un ministre devrait être autorisé, à la suite d'une demande faite par ou via le ministre responsable, à approuver la modification des modalités pour certains ou l'ensemble des programmes de paiements de transfert existants du ministère. Lors de la prise de décision, le Conseil du Trésor prendra en considération le rendement et les capacités du ministère à gérer les risques ainsi qu'à se conformer aux exigences de la politique.
6.1.4 Approuver les ententes de financement lorsque requis par le Conseil du Trésor ou en fonction des directives qui accompagnent la présente politique.
6.1.5 Examiner la continuation, la modification ou la résiliation des programmes de paiements de transfert à la suite des examens périodiques des dépenses, comme les examens stratégiques.
6.2.1 Recommander au Conseil du Trésor qu'un ministre doive demander l'approbation du Conseil du Trésor pour la continuation, la modification ou la résiliation des modalités de n'importe quel programme de paiements de transfert existant.
6.3.1 Approuver la continuation ou la résiliation des modalités.
6.3.2 Approuver des modifications mineures aux modalités, lorsque nécessaire.
6.3.3 Demander, à la discrétion du ministre, par ou via l'entremise du ministre responsable, l'autorisation du Conseil du Trésor d'effectuer des modifications aux modalités, en vertu du paragraphe 6.1.3 de la présente politique.
6.3.4 Approuver des modifications aux modalités lorsqu'autorisé à le faire par le Conseil du Trésor, aux termes du paragraphe 6.1.3.
6.3.5 Approuver, sous réserve de l'énoncé des crédits, une exception aux modalités afin de verser à un bénéficiaire en particulier un paiement de transfert dont le montant est tout au plus 25 p. 100 de plus que le montant maximal autorisé par les modalités approuvées.
6.3.6 Approuver, au cas par cas, une exception aux modalités qui exigent que le bénéficiaire rembourse une contribution remboursable, lorsque le financement accordé est inférieur à 200 000 $.
6.3.7 Fixer l'orientation stratégique de tolérance au risque pour les programmes de paiements de transfert du ministère.
6.4.1 Recommander au président du Conseil du Trésor, à la suite de consultations aux termes du paragraphe 6.5.5 de la présente politique ou autrement, que le ministre, lui-même ou via l'entremise du ministre responsable, doive obtenir l'approbation du Conseil du Trésor pour la continuation, la modification ou la résiliation des modalités d'un programme de paiements de transfert.
6.4.2 Fournir son leadership et son aide afin de promouvoir et faciliter la collaboration entre les ministères en vue de favoriser l'harmonisation des programmes de paiements de transfert dans l'ensemble du gouvernement, l'uniformisation des processus, procédures et exigences administratives, la mise en commun de pratiques exemplaires. Son leadership est aussi nécessaire pour le développement de communautés d'intervenants participant à la conception, à la mise en œuvre et à la gestion des programmes de paiements de transfert.
6.5.1 S'assurer que les programmes de paiements de transfert du ministère sont, et demeurent, pertinents et efficaces en ce qui concerne l'atteinte des objectifs du ministère et du gouvernement. Les programmes doivent être alignés et soutenir :
6.5.2 S'assurer qu'une stratégie de mesure du rendement est établie lors de la conception d'un programme, et qu'elle est maintenue et mise à jour tout au long de son cycle de vie afin de soutenir de façon efficace une évaluation ou un examen de la pertinence ou de l'efficacité du programme de paiements de transfert.
6.5.3 S'assurer que les résultats d'une évaluation ou d'un examen de la pertinence et de l'efficacité de chaque programme de paiements de transfert soient pris en ligne de compte, que les mesures appropriées sont prises en temps opportun et, le cas échéant, recommander la continuation, la modification ou la résiliation des modalités de ces programmes.
6.5.4 S'assurer que des systèmes de surveillance, de contrôle interne, de mesures du rendement et de rapports sont en place pour soutenir la gestion des paiements de transfert.
6.5.5 Consulter le secrétaire du Conseil du Trésor lorsqu'un ministre a l'intention d'agir selon le paragraphe 6.3.4 de la présente politique afin de déterminer si le président du Conseil du Trésor devrait ou non en être informé.
6.5.6 S'assurer que les exigences administratives imposées aux bénéficiaires sont proportionnelles au niveau de risques. Plus particulièrement, que la surveillance, la production de rapports et la vérification reflètent les risques particuliers du programme, le niveau de financement en fonction des frais d'administration et le profil de risques du bénéficiaire.
6.5.7 Obtenir la participation des demandeurs et des bénéficiaires, lorsqu'approprié, dans le but d'atteindre l'objectif et les résultats escomptés de la présente politique grâce à des programmes de paiements de transfert novateurs, efficients et axés sur les citoyens et les bénéficiaires; des programmes qui sont accessibles, compréhensibles et utilisables.
6.5.8 Établir des normes de service raisonnables et pratiques pour les programmes de paiements de transfert du ministère.
6.5.9 S'assurer, lorsqu'approprié, de l'harmonisation des programmes de paiements de transfert au sein du ministère et en collaboration avec d'autres ministères.
6.5.10 S'assurer que les occasions d'uniformisation sont poursuivies pour l'administration, les processus, procédures et exigences relatifs aux paiements de transferts au sein du ministère et, dans la mesure du possible, en collaboration avec d'autres ministères, afin d'augmenter l'efficience administrative des programmes de paiements de transfert tant pour les demandeurs, les bénéficiaires et le ministère.
6.5.11 S'assurer de divulguer au public, par l'entremise de son site Internet et dans les 30 jours suivant l'approbation, toute exception relative aux paragraphes 6.3.5 et 6.3.6 de cette politique, approuvée par le ministre.
6.5.12 S'assurer que les paiements de transfert ne sont ni versés à un ministère tel que défini à l'article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques, ni ne servent à financer les exigences financières courantes ou en capital d'une société d'État.
6.5.13 S'assurer que, lorsque les programmes de paiements de transfert soutiennent des activités au profit des membres des communautés des deux langues officielles, que leur conception et mise en œuvre respectent les obligations du gouvernement du Canada selon la partie VII de la Loi sur les langues officielles et que les services et les avantages seront accessibles dans les deux langues officielles conformément à la Loi sur les langues officielles.
6.6.1 Les responsabilités des administrateurs généraux :
6.6.2 Les responsabilités du secrétaire du Conseil du Trésor :
7.1 Les administrateurs généraux sont responsables d'enquêter et d'agir lorsque d'importantes problématiques surviennent en ce qui concerne l'observation de la présente politique. En outre, les administrateurs généraux s'assurent que des mesures correctives appropriées sont prises pour résoudre ces problématiques.
7.2 Si le secrétaire du Conseil du Trésor détermine qu'un ministère ne s'est possiblement pas conformé à une exigence quelconque de la politique ou des directives qui l'accompagnent, le secrétaire du Conseil du Trésor peut exiger que l'administrateur général :
7.3 Les conséquences de l'inobservation de la politique et des directives qui l'accompagnent ou de l'inaction visant des mesures correctives exigées par le secrétaire du Conseil du Trésor peuvent inclure une recommandation au Conseil du Trésor visant à :
Veuillez adresser les demandes de renseignements relatives à la présente politique à l'administration centrale de votre ministère. Pour obtenir des renseignements sur l'interprétation de la présente politique, les agents de l'administration centrale des ministères doivent s'adresser à la :
Division de la politique de gestion financière
Secteur de la gestion financière et de l'analyse
Bureau du contrôleur général
Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada
L'Esplanade Laurier
300, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario) K1A 0R5
Téléphone : 613‑957‑7233
Télécopieur :613‑952‑9613
Aux fins de la présente politique et des directives qui l'accompagnent, les définitions suivantes s'appliquent :
Document approuvé par le Conseil du Trésor ou par un ministre, qui décrit les paramètres selon lesquels les paiements de transfert seront versés pour un programme donné. En relation avec les modalités :
Modifications apportées aux modalités d'un programme de paiements de transfert: