Archivée - Lignes directrices sur l'accès à l'information - Graphiques se rapportant aux demandes de communication

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1. Introduction

Pour faciliter l'interprétation et l'application de la Loi sur l'accès à l'information, ce chapitre présente un graphique des différentes modalités de la Loi régissant les avis ainsi que deux graphiques d'acheminement qui indiquent les points névralgiques du traitement des demandes d'accès à l'information et de l'octroi de dispenses. Ces graphiques sont donnés à titre de référence seulement et les institutions ne sont pas tenues de suivre rigoureusement ces étapes décisionnelles.


Appendice A - Exigences en matières de notification et délais en vertu de la Loi sur l'accès à l'information

DESTINATAIRE

DISPOSITION

DATE LIMITE

BUT

DEMANDEUR

Notification : a.7

30 jours après réception d'une demande complète

L'institution fédérale indique si l'accès est accordé.

 

Transmission de la demande : a.8

15 jours après réception d'une demande complète

L'institution fédérale indique que la demande est transmise à une autre institution qu'elle concerne davantage.

 

Prorogation du délai : par.9(1)

30 jours après réception d'une demande complète 

L'institution fédérale indique que le délai est prorogé.

 

Évaluation du coût (et demande de dépôt) : a.5 du Règlement

Lorsqu'il est décidé que l'accès est accordé

L'institution fédérale indique le coût approximatif, le dépôt exigé et les diverses façons de réduire les coûts.

 

Communication de renseignements de tiers : par.28(4)

20 jours suivant la transmission de l'avis au tiers concerné conformément à l'alinéa 28(2)(b

)

L'institution fédérale indique son intention de communiquer le document à moins qu'un tiers exige une révision de la Cour fédérale.

 

Communication recommandée par le Commissaire à l'information : par.29(1)

Dans les délais indiqués dans le rapport du Commissaire à l'information

L'institution fédérale indique qu'elle va suivre la recommandation du Commissaire à l'information concernant la communication, à moins qu'un tiers exige une révision de la Cour fédérale.

 

Compte rendu au plaignant : par .37(2)

À l'expiration du délai prescrit en 37(1)(b)

Le commissaire à l'information fait rapport des résultats de l'enquête.

 

Recours en révision : par.37(5)

S/O

Dans le cas où l'institution fédérale n'avise pas le Commissaire à l'information que communication du document ou de la partie en cause sera donnée au plaignant, le Commissaire avise celui-ci de son droit d'exercer recours en révision devant la Cour.

 

Avis de recours en révision par un tiers : par.44(2)

Dès réception d'un avis de révision par la Cour fédérale

L'institution fédérale avise le demandeur qu'un tiers a exercé un recours en révision devant la Cour.

TIERS

Avis au tiers : par. 27(1)

30 jours après réception d'une demande complète

L'institution fédérale informe le ou les tiers de son intention de donner communication totale ou partielle du document.

 

Décision suivant les observations de tiers : a.28(1)(b) par. 28(3)

30 jours après réception de l'avis prévu en 27(1)

L'institution fédérale informe les tiers de sa décision.

 

Décision suivant une recommandation du Commissaire à l'information : par. 29(1)

Dans les délais indiqués par le Commissaire à l'information dans son rapport rédigé en vertu de l'alinéa 37(1)(b)

L'institution fédérale informe le ou les tiers de son intention de donner communication du document sur la recommandation du Commissaire à l'information.

 

Compte rendu au tiers : par. 37(2)

À l'expiration du délai accordé en 37(1)(b)

Le Commissaire à l'information fait rapport des résultats de l'enquête aux tiers.

 

Avis de recours en révision : par. 43(1)

Dès réception d'un avis de recours en révision en vertu des articles 41 ou 42

L'institution fédérale donne avis au tiers du recours en révision exercé par le demandeur.

INSTITUTION FÉDÉRALE

Avis d'enquête : a.32

Avant d'entreprendre l'enquête

Le Commissaire à l'information avise l'institution fédérale d'une plainte déposée, de sa nature et l'informe de son intention de mener une enquête.

 

Conclusions et recommandations : par 37(1)

 

Le Commissaire à l'information transmet ses conclusions et ses recommandations à l'institution fédérale.

COMMISSAIRE À l'INFORMATION

Prorogation du délai : par. 9(2)

Le même qu'en 9(1)

L'institution fédérale informe le Commissaire à l'information si la prorogation est plus de 30 jours.

 

Identification des tiers : a.33

Des réception d'une plainte déposée par le demandeur à la suite d'un refus de communication

L'institution fédérale avise le Commissaire à l'information de l'existence d'un tiers identifié en 28(1).

 

Avis de mesures envisagées : al. 37(1)(b)

Dans les délais prescrits par le Commissaire à l'information

L'institution fédérale donne avis au Commissaire à l'information de toute mesure prise ou envisagée pour la mise en oeuvre de ses recommandations ou des raisons pour lesquelles aucune mesure n'est prévue.

Appendice B - Décisions à prendre pour donner suite à une demande de communication

Décisions à prendre pour donner suite à une demande de communication

graphique pour l'appendice B -

Appendice C - Procédures d'application des cas d'exception

Procédures d'application des cas d'exception

graphique pour l'appendice C