1.1 La présente directive est entrée en vigueur le 1er juillet 2010 et est modifiée le 1er avril 2013.
1.2 Elle a remplacé :
2.1 La présente directive s'applique aux ministères qui répondent à la définition donnée à l'article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques.
2.2 Les dispositions de la présente directive qui autorisent le contrôleur général à surveiller le respect de la présente directive dans les ministères ou à demander à ceux-ci de prendre des mesures correctives ne s'appliquent pas au Bureau du vérificateur général, au Commissariat à la protection de la vie privée, au Commissariat à l'information, au Bureau du directeur général des élections, au Commissariat au lobbying, au Commissariat aux langues officielles et au Commissariat à l'intégrité du secteur public. L'administrateur général de chacun de ces organismes est l'unique responsable de la surveillance de la conformité à la directive dans son organisme et de la réponse aux cas de non conformité, conformément aux instruments du Conseil du Trésor qui concernent la gestion de la conformité.
3.1 La présente directive appuie la Politique sur le contrôle interne en décrivant les rôles et les responsabilités des dirigeants principaux des finances et des gestionnaires des ministères pour facturer, percevoir, remettre et payer la taxe sur les produits et services (TPS) et la taxe de vente harmonisée (TVH), le cas échéant. La présente directive définit une approche uniforme afin que les ministères facturent et perçoivent la TPS ou la TVH sur les fournitures taxables de biens et de services et paient la TPS ou la TVH sur leurs achats taxables conformément aux lois applicables.
3.2 Le gouvernement du Canada doit se conformer à la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise ainsi qu'à ses annexes et règlements connexes. L'objectif de la présente directive est de veiller à ce que les ministères du gouvernement fédéral appliquent correctement la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise et ses annexes et règlements connexes en ce qui a trait à la TPS/TVH.
3.3 En 1997, la Loi sur la taxe d'accise a été modifiée pour instaurer la TVH. Cette dernière est une taxe harmonisée unique sur la valeur ajoutée qui remplace la taxe provinciale de vente au détail et la TPS fédérale dans certaines provinces. Pour participer à l'application de la TVH, chacune de ces provinces participantes a signé une Entente intégrée globale de coordination fiscale (EIGCF) avec le gouvernement fédéral.
3.4 Les ministères doivent aussi se conformer aux dispositions de la partie 4 « Taxe de vente des Premières nations » de la Loi d'exécution de budget de 2000 et à celles de la Loi sur la taxe sur les produits et services des premières nations (PDF – 322 KO), car certaines Premières nations prélèvent une taxe de vente entièrement harmonisée avec la TPS. La présente directive s'applique aux taxes des Premières nations prélevées pour respecter ces deux lois.
3.5 L'entité publique fédérale, englobant tous les ministères, est inscrit comme une seule entité aux fins de la TPS/TVH auprès de l'Agence du revenu du Canada (ARC) sous le numéro d'entreprise 121491807, avec une extension RT unique (identificateur de programme utilisé par l'ARC pour représenter le compte TPS/TVH) pour chaque entité de déclaration. Les transactions interministérielles ne sont donc pas considérées comme des fournitures et ne sont pas assujetties à la TPS/TVH. Il incombe à chaque ministère qui fournit des produits ou des services taxables de demander à l'ARC un compte distinct aux fins de la TPS/TVH identifié par l'extension RT suivie de quatre chiffres.
3.6 Le paragraphe 239(1) de la Loi sur la taxe d'accise permet à un ministère de produire, si nécessaire, une déclaration de TPS/TVH mensuelle distincte.
3.7 Les administrateurs généraux des ministères ont le pouvoir de faire des ajouts, des radiations ou toute autre modification au registre des entités de déclaration du gouvernement du Canada aux fins d'application du paragraphe 239(1) de la Loi sur la taxe d'accise.
3.8 Le Décret de remise concernant la TPS accordée aux ministères fédéraux (C.P. 1990-2854) fait en sorte que les crédits des ministères ne sont pas touchés par les obligations de l'État en vertu de la Loi sur la taxe d'accise. Le Décret prévoit la remise de la taxe payée ou payable par les ministères en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise. Par conséquent, les ministères doivent créer un compte d'avances remboursables de la TPS (CAR TPS) à titre de compte de rapports financiers d'actif pour inscrire la TPS et la TVH payée ou payable sur leurs achats. Pour rendre compte adéquatement de la compensation dans les états financiers et les comptes publics, deux méthodes sont utilisées :
3.9 La partie III.1 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces permet au gouvernement du Canada de conclure des accords d'harmonisation de taxes, y compris des EIGCF, avec le gouvernement d'une province qui accepte de remplacer sa taxe provinciale sur les ventes au détail (et la TPS fédérale) par la TVH prélevée en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise.
3.10 En vertu de la partie IX « Taxes sur les produits et services » de la Loi sur la taxe d'accise :
3.11 La présente directive est émise en vertu de l'article 7 de la Loi sur la gestion des finances publiques.
3.12 La présente directive doit être lue conjointement avec la Politique sur le contrôle interne. On trouvera des renseignements supplémentaires sur son application dans la Ligne directrice d'application de la taxe sur les produits et services et de la taxe de vente harmonisée.
Les définitions à utiliser pour l'interprétation de la présente directive fugurent à l'annexe A.
L'objectif de la présente directive est d'assurer un traitement efficace de la TPS/TVH par tous les ministères fédéraux du gouvernement fédéral.
Les gestionnaires ministériels dont les responsabilités déléguées comportent l'achat de biens et services taxables doivent :
Les gestionnaires ministériels dont les responsabilités déléguées comportent la vente de biens et services taxables doivent :
Les gestionnaires ministériels responsables de la comptabilité de fin de mois et de fin d'exercice doivent transférer à l'ARC le montant inscrit dans le compte d'avances remboursables de la TPS à la fin du mois et de l'exercice. L'ARC autorise ensuite le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux à déduire ces montants des comptes généraux de recettes fiscales de la TPS/TVH, conformément au Décret de remise de taxe. Il convient de noter que l'annexe 10 du chapitre 14 du Manuel du receveur général s'applique.
Les gestionnaires ministériels responsables de la gestion des programmes de paiement de transfert et des paiements de transfert doivent respecter les exigences particulières liées aux paiements de transfert assujettis à la TPS/TVH. Lorsque des questions se posent concernant le traitement de la TPS/TVH dans le contexte des paiements de transfert, il y a lieu de consulter le Bulletin technique B-067, Traitement des subventions et des contributions sous le régime de la taxe sur les produits et services.
7.1 En cas de non-conformité, il incombe à l'administrateur général de prendre des mesures correctives dans son organisation, de concert avec les personnes responsables de la mise en œuvre des exigences de la présente directive.
7.2 Pour aider l'administrateur général à s'acquitter des ses responsabilités concernant la mise en œuvre de la Politique sur le contrôle interne et des instruments connexes, le dirigeant principal des finances veille à ce que des mesures correctives soient prises afin de régler les cas de non-conformité aux exigences de la présente directive. Ces mesures correctives peuvent comprendre une formation supplémentaire, des changements aux procédures et aux systèmes, la suspension ou le retrait de pouvoirs délégués, des mesures disciplinaires et toute autre mesures appropriée.
7.3 Pour une série de conséquences en cas de non-conformité à cette présente directive, veuillez se référer au Cadre stratégique sur la gestion de la conformité.
7.4 Il faut rappeler à toute personne que les articles 76 à 81 (Responsabilité civile et infractions) de la Loi sur la gestion des finances publiques peuvent s'appliquer, de même que les articles 121 (Fraudes envers le gouvernement), 122 (Abus de confiance), 322 (Vol) et 380 (Fraude) du Code criminel.
7.5 Les organisations et les individus peuvent être assujettis aux conséquences établies dans les lois fiscales fédérales et les conventions fiscales conclues entre le gouvernement fédéral et les provinces.
Cette section identifie les autres intervenants importants qui ont un rôle à jouer relativement à la présente directive. Elle ne confère en soi aucun pouvoir.
8.1 L'Agence des services frontaliers du Canada a la responsabilité de :
8.2 L'Agence du revenue du Canada a la responsabilité de :
8.3 Les vérificateurs de l'impôt fédéraux, provinciaux et territoriaux ont la responsabilité d'examiner les livres et les registres pour voir si les taxes ont été correctement facturées, perçues, remises et payées.
8.4 Le ministère des Travaux publics et Services gouvernementaux a la responsabilité de publier le chapitre 14 « Calendrier et procédures de fin d'exercice » du Manuel du receveur général.
8.5 Le Secrétariat du Conseil du Trésor (Bureau du contrôleur général) a la responsabilité d'élaborer, de surveiller et de mettre à jour la présente directive et de fournir des conseils concernant son interprétation.
10.1 Veuillez acheminer toute demande de renseignements concernant à la présente directive à l'administration centrale ou au coordonnateur de la TPS/TVH de votre ministère. Pour l'interprétation de la présente directive, les responsables de l'administration centrale et les coordonnateurs de la TPS/TVH doivent communiquer avec :
Division de la politique de gestion financière
Secteur de la gestion financière
Bureau du contrôleur général
Secrétariat du Conseil du Trésor
300, avenue Laurier Ouest Ottawa ON K1A 0R5
Courriel : fin-www@tbs-sct.gc.ca
Téléphone : 613-957-7233
Télécopieur : 613-952-9613
10.2 Les coordonnateurs de la TPS/TVH des ministères peuvent adresser leurs demandes de renseignements à l'ARC de la manière suivante :
Pour les demandes de renseignements généraux sur la TPS/TVH :
Pour les demandes de renseignements concernant des aspects techniques de la TPS/TVH, composez les numéros sans frais suivants :
Pour les demandes de renseignements sur la TPS/TVH dans la province de Québec :
Pour une demande officielle concernant une décision en matière de TPS/TVH :
En ce qui concerne les ministères en dehors de la province de Québec, veuillez écrire à la Division de la politique législative et des affaires réglementaires (PLAR) – Décisions en matière de TPS/TVH la plus proche :
En ce qui concerne les ministères au Québec, veuillez écrire à l'adresse suivante :
Pour une demande concernant l'inscription de la TPS/TVH, communiquez avec le :
Chef d'équipe, Services à la clientèle
Bureau des services fiscaux de Kingston
Agence du revenu du Canada
Kingston ON K7L 5P3
Téléphone : 1-613-541-3609
Télécopieur : 1-613-545-3272
Pour une demande concernant une déclaration de TPS/TVH particulière ou l'état du compte de TPS/TVH du ministère, communiquez avec :
Observation des comptes de fiducie de TPS/TVH
Recouvrement des recettes
Bureau des services fiscaux d'Ottawa
Agence du revenu du Canada
Ottawa ON K1A 0L9
ATS : 1-800-665-0354
Pour envoyer une copie par télécopieur ou s'informer d'un fichier de retour/avis de règlement interministériel (RI) du ministère pour la TPS/TVH, communiquez avec le :
Centre fiscal de Shawinigan-Sud
Section du Grand livre général 534-3-1
Télécopieur : 1-819-536-7078
10.3 Pour les demandes d'un ministère auprès de l'Agence des services frontaliers du Canada concernant les règlements interministériels pour le paiement des droits et taxes sur les produits importés au Canada, communiquez avec :
Agence des services frontaliers du Canada
Région du nord de l'Ontario
Ottawa ON K1G 6C4
Téléphone : 1-613-990-6910
Télécopieur : 1-613-991-6898
Note : Les lecteurs doivent aussi connaître et consulter au besoin les définitions à la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise.
Compte de rapport financier d'actif dans lequel sont inscrits les montants payés ou payables au titre de la TPS/TVH sur des achats provenant d'entités externes.
Le Décret de remise de la TPS accordée aux ministères fédéraux, qui exempte un ministère de la TPS/TVH payée ou payable. Cette exemption s'effectue au moyen du compte d'avances remboursables de la TPS.
Ministère ou partie d'un ministère qui produit une déclaration de TPS/TVH distincte auprès de l'Agence du revenu du Canada.
Fournisseur non résident d'un bien ou d'un service.
Livraison de biens ou prestation de services, notamment par vente, transfert, troc, échange, licence, location, bail, don ou aliénation.
Livraison de biens et prestation de services qui sont assujettis à la TPS/TVH (non exemptés).
Entité unique inscrite sous le nom de « Gouvernement du Canada » auprès de l'Agence du revenu du Canada aux fins de la TPS/TVH, qui comprend tous les ministères. L'inscrit du gouvernemental fédéral a le numéro d'entreprise (NE) 121491807RT0001.
La livraison de biens ou la prestation de services, notamment par vente, transfert, troc, échange, louage, licence, donation ou aliénation.
Organisme de bienfaisance, organisme à but non lucratif, municipalité, administration scolaire, administration hospitalière, collège public ou université.
Un espace de temps considéré comme raisonnable par le dirigeant principal des finances, compte tenu des risques et de la situation particulière du ministère (p. ex. le volume de transactions, l'automatisation des systèmes, la taille et la structure de l'organisation).
Politiques, processus, procédures et systèmes qui permettent à un ministère demettre en œuvre ses programmes et activités, d'utiliser ses ressources de façon efficace, de pratiquer une saine gérance, de respecter ses obligations et d'atteindre ses objectifs.
S'applique à une province ou à un territoire du Canada.
Le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse, Terre-Neuve-et-Labrador, l'Ontario, l'Île-du-Prince-Édouard (à compter du 1er avril 2013) et les autres provinces qui peuvent signer l'Entente intégrée globale de coordination fiscale avec le gouvernement fédéral et qui figurent à l'annexe VIII de la Loi sur la taxe d'accise. Les provinces participantes disposent d'un mécanisme de taxe de vente harmonisée (TVH). Le Québec n'est pas une province participante, et la Colombie-Britannique non plus à compter du 1er avril 2013.
Taxe harmonisée unique sur la valeur ajoutée qui est constituée d'une partie fédérale et d'une partie provinciale s'appliquant aux fournitures taxables effectuées dans les provinces participantes. Elle est appliquée à un taux unique sur les mêmes fournitures assujettis à la TPS.
Taxe fédérale imposée en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise. La TPS/TVH est appliquée à la plupart des fournitures au Canada.