<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?><doc title="Annulée - Ligne directrice sur le recouvrement des comptes débiteurs" space="preserve" language="fr" versionID="1" documentID="17066" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="PolicyInstrumentSchema.xsd"><chapters><chapter anchor="1" title="1. Date d'entrée en vigueur"><p>1.1 La présente ligne directrice entre en vigueur le 1<sup>er</sup> octobre 2009.</p><p>1.2 Elle remplace les annexes A et B de la <em>Politique sur la gestion des comptes débiteurs</em> (révisée le 1<sup>er</sup> 
juillet 2002).</p></chapter><chapter anchor="2" title="2. Contexte"><p>2.1 La présente ligne directrice vise à informer les responsables ministériels de la gestion des comptes débiteurs 
	au gouvernement du Canada des méthodes qui existent pour percevoir et recouvrer des dettes dues à la Couronne. La ligne 
	directrice décrit les diverses mesures de recouvrement qui peuvent être utilisées, allant des méthodes habituelles aux 
	méthodes plus avancées. Les responsables ministériels ont la charge de déterminer la ou les mesures les plus appropriées 
	et économiques pour recouvrer les montants dus à la Couronne.</p><p>2.2 La ligne directrice appuie la <a href="/pol/doc-fra.aspx?id=17063"><em>Directive sur la gestion des comptes débiteurs</em></a> 
(ci-après appelée la directive) et elle doit être lue avec les documents d'accompagnement
<a href="http://lois-laws.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-87-505/20090514/fr"><em>Règlement sur la radiation des créances (1994)</em></a>, 
le <em>Règlement sur la garantie à l'égard des 
dettes dues à Sa Majesté</em>, le <a href="http://lois-laws.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-96-188/20090514/fr"><em>Règlement 
sur les intérêts et les frais administratifs</em></a> et le<a href="http://lois-laws.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-98-128/20090514/fr"><em>Règlement sur la réception et le dépôt des fonds 
publics</em></a>.</p><p>2.3 Même si la présent ligne directrice complète la directive, elle n'établit pas les nouvelles exigences obligatoires. 
Elle correspond plutôt à une obligation déjà établie en vertu d'une loi, d'un règlement, d'une politique, d'une directive, 
d'une norme ou d'une autre autorisation.</p><p>2.4 Le gouvernement du Canada dispose d'une panoplie d'outils pour recouvrer les montants dus à la Couronne. Certaines 
de ces méthodes sont utilisées couramment dans le marché quotidien des des secteurs public et privé, alors que d'autres 
sont plus complexes peuvent s'appliquer exclusivement à l'administration fédérale. La présente ligne directrice décrit brièvement 
ces diverses méthodes.</p><p>2.5 La présente ligne directrice fournit une courte liste des différents types de créances qui sont gérées par les ministères.</p></chapter><chapter anchor="3" title="3. Définitions"><p>Les définitions des termes utilisés dans la présente ligne directrice se trouvent à l'<a href="/pol/doc-fra.aspx?id=17063&amp;section=text#appA">annexe de la directive</a>.</p></chapter><chapter anchor="4" title="4. Types de créances et autres demandes de remboursement"><p>La présente section répertorie les divers types de créances gérées par les ministères qu'il peut être nécessaire de 
	reconnaître et d'administrer dans le système ministériel de gestion des comptes débiteurs. Ces créances ne figureront 
	pas nécessairement toutes dans les états financiers consolidés du gouvernement, mais elles peuvent être inscrites dans 
	les rapports ministériels. Les créances entre ministères du gouvernement fédéral et certains débours effectués aux termes 
	d'accords de contributions remboursables sont des exemples de comptes qui pourraient ne pas figurer dans les états financiers 
	du gouvernement.</p><p>Voici une liste non exhaustive de ces créances :</p><ul><li>les sommes exigibles au titre de l'impôt (y compris les cotisations), de la vente de biens, de la prestation de 
	services, de l'usage d'installations et d'obligations législatives ou autres, y compris les dividendes et les virements 
	de bénéfices et d'excédents découlant de l'intérêt financier du gouvernement dans des organismes extérieurs;</li><li>les versements en trop ou erronés au titre de la rémunération, des indemnités, des comptes de fournisseurs, des 
	subventions, des contributions et des avantages sociaux;</li><li>les comptes débiteurs contestés, à leur valeur approximative;</li><li>les montants bruts attribués à des tiers aux fins de recouvrement;</li><li>les sommes exigibles au titre des contributions remboursables, lorsque les conditions de remboursement ont été respectées 
	ou que les montants sont remboursables sans condition;</li><li>les prêts non remboursés pour lesquels le ministère s'est porté garant;</li><li>les sommes exigibles au titre de pénalités, d'amendes et de montants adjugés par la cour;</li><li>les intérêts, les pénalités ou les frais administratifs exigibles sur les sommes et les postes susmentionnés;</li><li>les sommes à recevoir d'autres ministères du gouvernement fédéral.</li></ul></chapter><chapter anchor="5" title="5. Méthodes de perception et activités de recouvrement"><p>La méthode de recouvrement la plus appropriée et la plus efficiente dans chaque cas est recommandée aux responsables 
	ministériels de la gestion des comptes débiteurs. Les mesures de recouvrement mises en œuvre seront généralement fondées 
	sur les méthodes et les renseignements présentés ci-après, allant des méthodes habituelles aux méthodes plus complexes 
	et plus avancées, lorsque la situation le justifie.</p><section anchor="5.1" title="5.1 Mesures de recouvrement habituelles"><ul><li>Confirmer la validité de la dette due à la Couronne;</li><li>Retrouver le débiteur et, au besoin, obtenir de l'information à cette fin auprès d'autres ministères et sociétés 
	d'État;</li><li>Présenter des états de compte ou des avis en temps opportun;</li><li>Communiquer avec le débiteur pour percevoir un paiement, au besoin, afin d'établir un calendrier de remboursement 
	ou de renégocier un calendrier de remboursement déjà établi.</li></ul></section><section anchor="5.2" title="5.2 Mesures de recouvrement plus avancées"><div class="indent1"><p><strong>5.2.1 Cession ou déduction volontaire</strong></p><p>Le débiteur peut donner volontairement son autorisation pour que le montant de sa créance soit déduit d'un paiement 
	à recevoir de la Couronne. Il n'est pas nécessaire, dans ce cas, d'obtenir les approbations ministérielles requises 
	avant de traiter une compensation. Les cessions volontaires à la Couronne de sommes payables au débiteur par une tierce 
	partie doivent être transmises au conseiller juridique du ministère qui les vérifiera et indiquera ensuite les mesures 
	à prendre.</p><p><strong>5.2.2 Paiement actualisé</strong></p><p>Un compte peut être recouvré intégralement en acceptant un paiement qui représente la valeur actuelle d'un remboursement 
	périodique prétabli ou une somme exigible à une date ultérieure. Pour établir le montant du paiement actualisé, le 
	ministère doit déterminer et appliquer le taux d'escompte approprié. Ce taux doit s'approcher du coût d'emprunt pour 
	l'administration fédérale et s'ajuster aux facteurs de risque associés au compte. Le 
	<a href="http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-94-602"><em>Règlement sur la radiation des créances (1994)</em></a> 
	permet de radier le solde restant après qu'un paiement actualisé a été accepté en règlement intégral de la créance. 
	(Voir le paragraphe 5.2.6 de la présente ligne directrice - « Règlement à l'amiable ».</p><p><strong>5.2.3 Garantie</strong></p><p>Le <em>Règlement sur la garantie à l'égard 
	des dettes dues à Sa Majesté</em> et la <a href="/pol/doc-fra.aspx?id=15796"><em>Ligne directrice sur la garantie 
	à l'égard des dettes</em></a> visent à inciter les ministères à exiger des garanties afin de protéger les sommes dues 
	à la Couronne. Ni le règlement ni la ligne directrice n'obligent le débiteur à fournir une garantie. Dans les cas où 
	un montant doit être payé à la Couronne, on décidera pour chaque programme si une garantie doit être exigée afin de 
	faciliter le recouvrement de la créance.</p><p>Nous recommandons aux responsables ministériels de déterminer à quel moment dans le processus de recouvrement les 
	garanties offertes à la Couronne doivent être réalisées.</p><p><strong>5.2.4 Compensation</strong></p><p>Le paragraphe 155(1) de la <a href="http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/F-11/"><em>Loi sur la gestion des finances 
	publiques</em></a> confère l'autorisation générale de prendre des mesures de compensation de paiements aux fins du recouvrement 
	de créances lorsque la législation relative au programme n'a pas préséance sur cette autorisation générale.</p><p>Avant d'entamer un processus de compensation, tous les efforts nécessaires sont engagés et documentés pour informer 
	le débiteur que cette mesure est envisagée. Lorsque le ministère décide de prendre une mesure de compensation contre 
	un débiteur qui a déjà fait le nécessaire pour convenir des modalités de paiement satisfaisantes, il est recommandé 
	de l'en aviser au moment où les modalités de remboursement sont établies avec le ministère.</p><p>Il faut obtenir l'autorisation du ministre responsable du ministère payeur (ou de son délégué) pour prendre des mesures 
	de compensation, sauf dans les cas où la mesure vise à recouvrer des paiements en trop au titre de la rémunération, 
	d'avances de voyage non remboursées et d'indemnités d'emploi versées à des fonctionnaires fédéraux. Le ministère responsable 
	du recouvrement de la créance et le ministère responsable du paiement doivent s'entendre sur le taux de recouvrement.</p><p>Dans le cas de paiements contractuels, les mesures de compensation s'appliquent généralement au montant intégral.</p><p>Il est recommandé de mettre tous les efforts nécessaires pour éviter de causer des difficultés inutiles pour les 
	débiteurs qui font l'objet de mesures de compensation sur des paiements gouvernementaux.</p><p><strong>5.2.5 Agences de recouvrement du secteur privé (ARP)</strong></p><p>Les critères suivants s'appliquent lorsqu'il s'agit de faire appel aux services d'agences de recouvrement du secteur 
	privé et de payer leurs honoraires :</p><ul><li>Utilisation des agences de recouvrement du secteur privé (ARP) uniquement dans les cas où la méthode est efficace 
		et efficiente pour recouvrer des dettes dues à la Couronne</li><li>Utilisation des ARP qui figurent dans l'Offre à commandes principale et nationale établie par Travaux publics 
		et Services gouvernementaux Canada</li><li>Les comptes débiteurs suivants ne sont pas transmis à des ARP aux fins de recouvrement :<ul><li>créances exigibles d'autres ministères et organismes gouvernementaux, de gouvernements étrangers et d'organisations 
			internationales telles que les Nations Unies;</li><li>créances faisant l'objet d'un appel ou contestées devant les tribunaux;</li><li>créances exigibles de fonctionnaires en exercice.</li></ul></li><li>Les ministères mettent fin aux mesures de recouvrement dès que le compte est envoyé à une ARP. Le fait de préparer 
		un compte pour une compensation n'est pas considéré comme une mesure de recouvrement active.</li><li>Seuls les honoraires exigés pour le recouvrement confirmé de dettes dues à la Couronne visées à l'article 17.1 
		de la <em>Loi sur la gestion des finances publiques</em> 
		peuvent être imputés à l'autorisation législative.</li><li>Les frais et honoraires exigés pour d'autres services qui ne sont pas fournis dans le cadre de l'Offre à commandes 
		principale et nationale, tels que les frais de recherche, d'évaluation du crédit et de vérification des chèques, 
		sont imputés aux crédits de fonctionnement des ministères plutôt qu'à l'autorisation législative.</li></ul><p><strong>5.2.6 Règlement à l'amiable</strong></p><p>Un règlement à l'amiable consiste à accepter le remboursement partiel en règlement intégral d'une créance et à libérer 
	le débiteur de l'obligation de rembourser le solde impayé. C'est le ministre de la Justice qui a le pouvoir d'accepter 
	un règlement à l'amiable, généralement sur l'avis et sur la recommandation du ministre concerné.</p><p>Les règlements à l'amiable sont généralement envisagés dans un processus qui se déroule en marge du litige. La condition 
	essentielle pour accepter un règlement à l'amiable est que le coût d'une poursuite excéderait le montant de la créance 
	à recouvrer ou, dans le cas d'un débiteur qui est en instance de faillite, que le montant du règlement excède la somme 
	que le ministère percevrait si le débiteur déclarait faillite. On peut décider d'accepter un règlement à l'amiable avant 
	ou après le début d'une instance.</p><p>Dans le cas des règlements qui sont conclus pour des raisons d'ordre humanitaire ou d'intérêt public, il faut obtenir 
	une autorisation de remise ou de renonciation.</p><p>Les responsables ministériels doivent radier la différence entre la créance initiale et le montant du règlement à 
	l'amiable, conformément au <a href="http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/F-11/DORS-94-602/"><em>Règlement sur la radiation 
	des créances (1994)</em></a>.</p><p><strong>5.2.7 Saisie-arrêt</strong></p><p>Il faut faire une distinction entre la saisie-arrêt administrative exercée par le ministère pour l'application de 
	la loi relative au programme et la saisie-arrêt exercée sous le régime d'une loi provinciale. Dans le premier cas, le 
	ministère de la Justice Canada ne joue aucun rôle, sauf si le ministère demande son aide. Dans le second cas, il faut 
	consulter le conseiller juridique du ministère.</p><p><strong>5.2.8 Consultation du conseiller juridique du ministère</strong></p><p>Toutes les affaires litigieuses doivent être transmises au ministère de la Justice Canada, sauf si le ministère est 
	expressément habilité à engager des poursuites.</p><p><strong>5.2.9 Délai de prescription</strong></p><p>À moins que la loi relative au programme fixe expressément le délai de prescription applicable au recouvrement des 
	créances, la loi provinciale pertinente peut s'appliquer aux créances fédérales. Comme le recouvrement (y compris la 
	compensation) des dettes dues à la Couronne n'est pas toujours assujetti à la loi provinciale, il faut consulter le 
	conseiller juridique du ministère pour confirmer le délai de prescription qui s'applique.</p><p><strong>5.2.10 Échange d'information</strong></p><p>Les textes autorisant l'échange d'information pour retrouver des débiteurs ayant des dettes dues à la Couronne sont 
	les suivants :</p><ul><li>Paragraphe 6.1.11 de la <em>Directive sur la gestion des comptes débiteurs</em>;</li><li>Alinéa 7(1)<em>c</em>) de la <em>Loi sur la gestion des 
		finances publiques</em>, qui accorde au Conseil du Trésor le pouvoir d'établir des politiques sur les 
		comptes débiteurs qui s'appliquent aux ministères;</li><li>Paragraphe 9(3) de la <em>Loi sur la gestion des finances 
		publiques</em>, qui autorise l'échange d'information pour retrouver un débiteur et prendre des mesures de compensation;</li><li>Alinéa 8(2)<em>b</em>) de la <a href="http://laws-lois.justice.gc.ca/fr/P-21/index.html"><em>Loi sur la protection 
		des renseignements personnels</em></a>, qui autorise la communication de renseignements personnels aux fins qui 
		sont prévues par toute loi du Parlement ou tout règlement qui autorise cette communication;</li><li>LAlinéa 8(2)<em>l</em>) de la <em>Loi sur la protection 
		des renseignements personnels</em>, qui autorise la communication de renseignements personnels en vue 
		de joindre une personne et de recouvrer la dette due à la Couronne.</li></ul><p>Les obligations découlant des lois et de la directive susmentionnées sont les suivantes :</p><ul><li>Les renseignements ne doivent être communiqués qu'à la seule fin de retrouver le débiteur pour recouvrer la 
		créance ou la compenser par une somme d'argent payable au débiteur par Sa Majesté du chef du Canada.</li><li>Tous les renseignements fournis en réaction à la demande doivent être tirés d'un compte, d'un relevé, d'un état, 
		d'une déclaration, d'un rapport ou d'un autre document ayant un rapport avec le débiteur. Ils ne doivent pas être 
		tirés d'un compte, d'un relevé, d'un état, d'une déclaration, d'un rapport ou d'autre document ayant un rapport 
		avec une autre personne, par exemple, un parent ou le conjoint. </li><li>Les renseignements obtenus afin de recouvrer la créance ou de la compenser ne doivent pas être utilisés à d'autres 
		fins. </li><li>Il faut consulter le conseiller juridique de l'organisation pour confirmer l'application des exigences relatives 
		à l'échange d'information contenues dans la directive dans les cas où la loi relative au programme garantit la confidentialité 
		de certains renseignements. Cette exigence a été établie par le Conseil du Trésor conformément à l'alinéa 7(1)<em>c</em>) 
		et au paragraphe 9(3) de la <em>Loi sur la gestion des finances 
		publiques</em>.</li><li>Avant de fournir les renseignements demandés, les fonctionnaires autorisés dans les ministères et les sociétés 
		d'État doivent obtenir la garantie que le ministère, qui a besoin des renseignements indiqués au paragraphe 6.1.11 
		de la directive, protégera ces renseignements contre la divulgation conformément aux exigences du programme dans 
		le cadre duquel ils ont été recueillis.</li></ul><p>Les politiques du Conseil du Trésor ayant trait à l'administration de la 
	<em>Loi sur la protection des renseignements personnels</em>, 
	telle que la <em>Politique sur la protection de la vie privée</em>, s'appliquent.</p><p>Afin de garantir l'observation de la <em>Loi sur la protection 
	des renseignements personnels</em>, les parties doivent conclure des ententes bilatérales concernant l'échange des 
	renseignements personnels indiqués au paragraphe 6.1.11 de la directive afin de définir les exigences liées à l'échange 
	d'information sur les débiteurs. Ces ententes visent à établir les paramètres de l'échange d'information projetée pour 
	l'application des articles 4 à 8 de la <em>Loi sur la protection 
	des renseignements personnels</em>, qui traite de la collecte, de l'utilisation, de la divulgation, de la conservation, 
	de l'élimination et de la protection des renseignements personnels.</p></div></section></chapter><chapter anchor="6" title="6. Références"><section anchor="6.1" title="6.1 Lois et règlements pertinents"><ul><li><a href="http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/F-11/"><em>Loi sur la gestion des finances publiques</em></a>, paragraphes 
	7(1), 9(3) et 155(1)</li><li><a href="http://laws-lois.justice.gc.ca/fr/P-21/index.html"><em>Loi sur la protection des renseignements personnels</em></a></li><li><a href="http://laws-lois.justice.gc.ca/fr/p-8.6/"><em>Loi sur la protection des renseignements personnels et 
	les documents électroniques</em></a></li><li><a href="http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/F-11/DORS-98-130/index.html"><em>Règlement de 1997 sur les demandes de règlements 
	et de paiement</em></a></li><li><a href="http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/F-11/DORS-96-188/index.html"><em>Règlement sur les intérêts et les frais administratifs</em></a></li><li><a href="http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/F-11/DORS-94-602/index.html"><em>Règlement sur la radiation des créances (1994)</em></a></li><li><a href="http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/F-11/DORS-87-505/index.html"><em>Règlement sur la garantie à l'égard des dettes 
	dues à Sa Majesté (1987)</em></a></li></ul></section><section anchor="6.2" title="6.2 Instruments de politique et publications connexes"><ul><li><a href="/pol/doc-fra.aspx?id=12158"><em>Politique sur les provisions pour l'évaluation de l'actif et du passif</em></a></li><li><a href="/pol/doc-fra.aspx?id=15258"><em>Politique sur le contrôle interne</em></a></li><li><em>Politique de gestion financière des ressources</em></li><li><a href="/pol/doc-fra.aspx?id=15784"><em>Directive sur les demandes de paiement et le contrôle des chèques</em></a></li><li><a href="/pol/doc-fra.aspx?id=15785"><em>Directive sur les rentrées, dépôt et enregistrements de fonds</em></a></li><li><a href="/pol/doc-fra.aspx?id=17062"><em>Directive sur les prêts et garanties d'emprunt</em></a></li><li><a href="/pubs_pol/gospubs/tbm_128/chap2_4-1-fra.asp"><em>Usage et communication de renseignements personnels</em></a></li><li><a href="/pol/doc-fra.aspx?id=12510"><em>Politique sur la protection de la vie privée</em></a></li><li><a href="/pol/doc-fra.aspx?id=22054"><em>Politique sur le couplage des données</em></a></li><li><a href="/pol/doc-fra.aspx?id=13342"><em>Directive sur le numéro d'assurance sociale</em></a></li><li><a href="/pol/doc-fra.aspx?id=16578"><em>Politique sur la sécurité du gouvernement</em></a></li><li><a href="/pubs_pol/hrpubs/tbm_11a/7-fra.asp"><em>Recouvrement des montants dus à la Couronne</em></a></li><li><a href="/pol/doc-fra.aspx?id=15796"><em>Ligne directrice sur la garantie à l'égard des dettes</em></a></li><li>Receveur général - <a href="http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/recgen/txt/71-fra.html"><em>Taux d'intérêts applicables 
	aux paiements à la date d'échéance (PADE)</em></a></li></ul></section></chapter><chapter anchor="7" title="7. Demandes de renseignements"><p>Veuillez adresser les demandes de renseignements concernant la présente ligne directrice à l'administration centrale 
	de votre ministère. Pour l'interprétation de la ligne directrice, les responsables de l'administration centrale des 
	ministères devraient communiquer avec:</p><p>Application de la politique de gestion financière<br />
Secteur de la gestion financière et de l'analyse<br />
Bureau du contrôleur général<br />
Secrétariat du Conseil du Trésor<br />
Ottawa (ON) K1A 0R5</p><p>Courriel : <a href="mailto:fin-www@tbs-sct.gc.ca">fin-www@tbs-sct.gc.ca</a><br />
Téléphone : 613-957-7233<br />
Télécopieur : 613-952-9613</p></chapter></chapters></doc>