Annulée [2017-04-01] - Directive sur les comptes à fins déterminées

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1. Date d'entrée en vigueur

1.1 La présente directive entre en vigueur le 1er octobre 2009.

1.2 Elle remplace:

  • la Politique sur les comptes à fins déterminées (datée le 1er avril 1995);
  • le Bulletin d'information intitulé Financement au moyen de dons – Questions financières à examiner (daté le 14 mai 1998).

2. Application

2.1 La présente directive s'applique aux ministères telle que définie à l'article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques.

2.2 Les parties des sections de la directive qui permettent au contrôleur général de vérifier si les ministères se conforment à la politique ou de demander aux ministères de prendre des mesures correctives ne s'appliquent pas en ce qui concerne le Bureau du vérificateur général, le Bureau du commissaire à la protection de la vie privée, le Bureau du commissaire à l'information, le Bureau du directeur général des élections, le Bureau du commissaire au lobbying, le Bureau du commissaire aux langues officielles et le Bureau du commissaire à l'intégrité du secteur public. Les administrateurs généraux des organisations susmentionnées sont les seuls responsables de la surveillance de la conformité à la politique au sein de leurs organisations. Ils sont également les seuls responsables en cas de non-conformité, conformément aux instruments du Conseil du Trésor qui se rapportent à la gestion de la conformité.

3. Contexte

3.1 Les « comptes à fins déterminées » correspondent à une vaste classification de comptes établis dans les comptes du Canada et déclarés dans les Comptes publics du Canada. Les CFD servent à comptabiliser les opérations et les dépenses relatives aux fonds payables sur le Trésor, aux termes des autorisations législatives établies à des fins déterminées.

3.2 La présente directive garantit que les CFD qui représentent des fonds publics soient gérés avec prudence et soient classés et déclarés dans les Comptes publics du Canada

3.3 Afin d'assumer les diverses responsabilités découlant de la gestion des CFD, il est essentiel que le dirigeant principal des finances et les autres personnes nommées par l'administrateur général comprennent bien la distinction existant entre les CFD servant à comptabiliser des fonds destinés à des fins particulières et les CFD ne servant pas à comptabiliser les fonds à fins déterminées.

3.4 Les CFD servant à comptabiliser des fonds destinés à des fins particulières sont habituellement des comptes établis au niveau opérationnel qui servent à comptabiliser les obligations et les dépenses relatives aux sommes que reçoit la Couronne à des fins déterminées, telles qu'elles sont définies au paragraphe 2(d) et à l'article 21 de la Loi sur la gestion des finances publiques.

3.5 La plupart des autres CFD sont généralement établis par une loi et ne concernent pas les fonds destinés à des fins particulières visés par le paragraphe 2(d) et l'article 21 de la Loi sur la gestion des finances publiques. Ces CFD comprennent les comptes de passif et les comptes servant à comptabiliser les recettes et les dépenses autorisées aux termes de programmes législatifs ou à d'autres fins déterminées autorisées par une loi.

3.6 La distinction entre ces deux types de compte est expliquée en plus grands détails à l'annexe B.

3.7 La présente directive appuie la Politique sur le contrôle interne. Elle doit être lue avec document d'accompagnement la Directive du receveur général 1997-6.

3.8 La présente directive est émise en vertu de l'article 7 de la Loi sur la gestion des finances publiques.

4. Définitions

Les définitions à utiliser pour l'interprétation de la présente directive figurent à l'annexe A.

5. Énoncé à la directive

5.1 Objectif

Veiller à l'élaboration et à la tenue des contrôles et des processus afin de bien identifier, classer et comptabiliser les comptes à fins déterminées et d'en rendre compte; assurer la gestion efficace et prudente des comptes à fins déterminées, y compris des comptes servant à comptabiliser des fonds destinés à des fins particulières.

5.2 Résultats attendus

  • Les ressources financières sont utilisées de façon appropriée selon la bonne autorisation, et les pertes dues au gaspillage, aux abus, à la mauvaise gestion, aux erreurs, aux fraudes, aux omissions et à d'autres irrégularités sont réduites au minimum.
    • Les CFD servant à comptabiliser les fonds destinés à des fins déterminées ne sont ouverts que s'il existe un lien direct.
    • Les CFD qui enregistrent les fonds destinés à des fins particulières et les autres CFD sont classés et comptabilisés adéquatement.

6. Exigences

6.1 Le dirigeant principal des finances est responsable des éléments suivants :

Contrôle

6.1.1 S'assurer que des pratiques et contrôles de gestion soient établis, ce qui inclut les fonctions suivantes en particulier :

  • le classement et la comptabilisation adéquats des CFD qui enregistrent les fonds destinés à des fins particulières et d'autres CFD, selon les autorisations législatives pertinentes ou d'autres autorisations, sont déterminés en consultation avec le Bureau du contrôleur général;
  • l'utilisation d'autorisations permanentes, relativement à tous les CFD dans les comptes du Canada et les Comptes publics du Canada, est comptabilisée et déclarée exactement;
  • un examen périodique de la pertinence des autorisations sur lesquelles se fondent sur l'ouverture et la tenue de tous les CFD qu'il s'agisse d'une loi ou d'un autre instrument juridique (p. ex. une convention de fiducie, un traité ou un contrat) en ce qui concerne les CFD qui enregistrent des fonds destinés à des fins particulières, ou d'une autre loi particulière s'appliquant à tout autre CFD;
  • une piste de vérification complète permettant de retracer toutes les opérations relatives à des fonds destinés à des fins particulières et d'autres CFD est maintenue et disponible pour des fins d'examen;
  • une documentation complète est tenue à jour (p. ex. des ententes, des notes comptables et des documents de formation des gestionnaires);
  • la comptabilisation des sommes relatives à divers projets, ententes ou sources de fonds dans les comptes auxiliaires de fonds destinés à des fins particulières ou d'autres CFD est tenue et rapprochée mensuellement dans les comptes du Canada.

6.2 Le dirigeant principal des finances ou d'autres cadre supérieurs nommés par l'administrateur général pour assurer la gestion des comptes à fins déterminées ont la responsabilité de veiller à ce que les exigences ci-après soient respectées :

Généralités

6.2.1 Les sommes reçues à des fins particulières et les montants perçus ou prescrits comme crédits aux termes de programmes de prestations législatifs ou pour d'autres fins déterminées prévues par la loi sont comptabilisés dans des comptes distincts dans les comptes du Canada et déclarés séparément dans les Comptes publics du Canada.

6.2.2 Quelle que soit leur source, les montants portés au crédit des CFD sont gérés comme des fonds publics. Par conséquent, les sommes reçues, créditées ou payées à des fins déterminées ou particulières sont assujetties à l'ensemble des règlements, des politiques et des directives portant sur le contrôle des rentrées et des dépenses.

6.2.3 Toute demande d'ouverture d'un CFD soumise au receveur général, y compris les comptes servant à comptabiliser les fonds destinés à des fins particulières, doit être présentée conformément à la Directive du receveur général 1997-6 et clairement préciser les fonctions suivantes :

  • L'autorité pertinente pour procéder à l'ouverture du compte :
    • en ce qui concerne les comptes servant à comptabiliser des fonds destinés à des fins particulières, l'autorité est la loi, la fiducie, le traité, l'engagement ou le contrat en vertu duquel les fonds seront reçus ou perçus;
    • pour ce qui est de tout autre compte à fins déterminées, l'autorité est la loi particulière qui crée expressément le compte ou en autorise la création de manière implicite.
  • L'autorisation permanente (c.-à-d. le crédit législatif) à appliquer pour effectuer des paiements du Trésor et les imputer au compte :

6.2.4 Des processus sont mis en place afin d'empêcher que le solde des comptes ne devienne débiteur, y compris l'établissement d'une période de retenue pour les chèques et les mandats afin d'éviter les chèques sans provision et la fraude.

6.2.5 Conformément à l'article 21 de la LGFP, les décaissements ne sont pas effectué à partir du compte s'il n'y a pas suffisamment de fonds au moment d'effectuer le paiement et les comptes n'indiquent pas un solde débiteur, à moins que la loi ne l'autorise

6.2.6 La taxe sur les produits et services (TPS) et la taxe de vente harmonisée (TVH), payables sur des dépenses imputées à des CFD qui comptabilisent des fonds relatifs à une entente de partage des coûts, doivent être imputées aux CFD plutôt qu'aux comptes des avances remboursables de la TPS/TVH. (Consultez la section 9.1.4 portant sur les ententes de partage des coûts et les ententes relatives à des projets conjoints du Manuel de comptabilité selon le SIF.)

6.2.7 Des énoncés précis des responsabilités sont élaborés et documentés pour chaque gestionnaire responsable de la gestion d'ententes à frais partagés, d'autres ententes similaires ainsi que des cadeaux, des dons, des legs, des contributions et des fonds de dotation.

Comptabilisation des fonds destinés à des fins particulières

6.2.8 Un CFD est ouvert pour comptabiliser les fonds destinés à des fins particulières, mais uniquement si toutes les conditions suivantes ont été remplis :

  • Il existe un lien direct entre les fonds reçus ou perçus d'un tiers et le montant à débourser, et la fin pour laquelle les fonds seront déboursés est connue au moment où ils sont reçus.
  • Aucun montant additionnel autre que les intérêts ne doit être versé ou crédité au gouvernement fédéral dans le cadre de l'entente concernant les fonds destinés à des fins particulières.
  • Aucun paiement de prestations légales à un tiers n'est envisagé ou prévu (p. ex. s'il ne s'agit pas d'un programme du gouvernement).
  • Il existe un passif ou une obligation à l'égard du tiers.

6.2.9 Le paiement d'intérêts sur les fonds portés au crédit d'un CFD à l'égard de fonds destinés à des fins particulières est prescrit par une loi précise ou, à défaut d'une autorisation législative précise, permis aux termes du paragraphe 21(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques, aux taux fixés par le ministre des Finances, avec l'approbation du gouverneur en conseil.

6.2.10 Les fonds destinés à des fins particulières ne doivent pas servir à remplacer ou à éviter les demandes d'autorisation nécessaires aux activités de recouvrement des coûts (p. ex. dans le cas où des frais pour des biens, des services ou la location d'installations seraient normalement exigés). Un ministère qui a reçu des fondsdestinés à des fins particulières peut toutefois avoir recours aux services d'un autre ministère qui dispose d'une autorisation spéciale de dépenser les recettes pour mener à bien l'activité à fins déterminées.

6.2.11 Les fonds destinés à des fins particulières ne doivent pas servir à rembourser les frais de fonctionnement d'un ministère (p. ex. les salaires des fonctionnaires) engagés dans le cadre d'un projet (conjoint) à frais partagés, d'une entreprise en participation, d'un accord fédéral-provincial ou d'un autre accord similaire.

6.2.12 Un ministère ne peut accepter des fonds destinés à des fins particulières que lorsque l'activité à fins déterminées s'inscrit dans son mandat.

6.2.13 Les dons :

  • doivent servir à des fins conformes au mandat du ministère et ne peuvent pas être transférés pour compenser une dépense effectuée en vertu d'un crédit ou appliquée aux dépenses de fonctionnement courantes comme les salaires, les traitements et les avantages sociaux de la fonction publique, lesquels sont imputables sur un crédit;
  • peuvent être utilisés pour embaucher un employé temporaire, un expert-conseil ou un contractuel, à condition que les paiements pour ces services soient prélevés sur le Trésor et imputés au compte dans lequel les fonds ont été comptabilisés à titre de fonds destinés à des fins particulières;
  • ne sont pas transférés d'un CFD à un crédit ministériel.

6.2.14 Une fois que l'objectif pour lequel les fonds destinés à des fins particulières ont été reçus a été atteint:

  • le solde du compte, le cas échéant, doit être remboursé conformément au Règlement de 1997 sur le remboursement de recettes; ou
  • le solde du compte doit être transféré dans un compte de revenus divers si, conformément à la loi, à la fiducie, au traité, à l'engagement ou au contrat en vertu duquel les fonds ont été reçus, il n'est pas obligatoire de rembourser les fonds ou les titres aux autres parties.

Comptes à fins déterminées autres que ceux servant à comptabiliser les fonds destinés à des fins particulières

6.2.15 Le paiement d'intérêts sur les montants portés au crédit des CFD qui ne servent pas à comptabiliser les fonds destinés à des fins particulières doit être autorisé par une loi particulière.

6.2.16 Les CFD relatifs à des entreprises en participation, à des partenariats, à des régimes d'assurance ou à des programmes de prestations ne peuvent être crés qu'en vertu d'une loi ou d'un décret en conseil.

6.2.17 Lorsque la loi (ou une autre autorité habilitante) ne permet pas que les dépenses d'administration soient imputées au compte, les dépenses engagées pour l'administration des CFD doivent être imputées à un crédit ministériel.

6.3 Exigences en matière de surveillance et de présentation de rapports

6.3.1 Le dirigeant principal des finances est responsable d'appuyer son administrateur général en surveillant la mise en œuvre et la surveillance de la présente directive au sein de son ministère, en portant à l'attention de l'administrateur général toute difficulté importante, les lacunes en matière de rendement ou les problèmes de conformité, en élaborant des propositions pour régler ces problèmes, et signalant au Bureau du contrôleur général les problèmes importants en matière de rendement ou de conformité.

6.3.2 Le contrôleur général est responsable de surveiller la conformité des ministères aux exigences de la présente directive et d'effectuer un examen dans un délai de cinq à huit ans.

7. Conséquences

7.1 En cas de non-conformité, il incombe à l'administrateur général de prendre des mesures correctives dans son organisation, de concert avec les personnes responsables de la mise en œuvre des exigences de la présente directive.

7.2 Pour appuyer l'administrateur général à s'acquitter de ses responsabilités concernant la mise en œuvre de la Politique sur le contrôle interne et les instruments connexes, le dirigeant principal des finances veille à ce que des mesures correctives soient prises afin de régler les cas de non-conformité aux exigences de la présente directive. Ces mesures correctives peuvent comprendre une formation supplémentaire, des changements aux procédures et aux systèmes, la suspension ou le retrait des pouvoirs délégués, des mesures disciplinaires et toute autre mesure appropriée.

7.3 Il faut rappeler à toute personne que les articles 76 à 81 (Responsabilité civile et infractions) de la Loi sur la gestion des finances publiques peuvent s'appliquer, de même que les articles 121 (Fraudes envers le gouvernement), 122 (Abus de confiance), 322 (Vol) et 380 (Fraude) du Code criminel.

8. Rôles et responsabilités des organisations gouvernementales

Cette section identifie les autres intervenants importants qui ont un rôle à jouer relativement à la présente directive. Elle ne confère en soi aucun pouvoir.

8.1 Travaux publics et des Services gouvernementaux Canada détermine les exigences relatives à l'établissement et à la comptabilisation des CFD, y compris les comptes portant sur des fonds destinés à des fins particulières dans les comptes du Canada. Un CFD ne peut pas être ouvert sans l'approbation du receveur général, quel qu'en soit le type.

8.2 Il incombe au ministre des Finances avec l'approbation du gouverneur en conseil, de déterminer le taux des intérêts à créditer sur les fonds destinés à des fins particulières, conformément au paragraphe 21(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques, si on décide de créditer les intérêts.

8.3 Le Bureau du contrôleur général duSecrétariat du Conseil du Trésor du Canada estresponsable de l'élaboration, de la surveillance et de la mise à jour de la présente directive ainsi que de la prestation des conseils concernant son interprétation.

9. Références

10. Demandes de renseignements

10.1 Veuillez adresser les demandes de renseignements concernant la présente directive à l'administration centrale de votre ministère. Pour l'interprétation de la présente directive, les responsables de l'administration centrale des ministères devraient communiquer avec :

Division de la politique de la gestion financière
Secteur de la gestion financière et de l'analyse
Bureau du contrôleur général
Secrétariat du Conseil du Trésor
Ottawa (ON) K1A 0R5

Courriel : fin-www@tbs-sct.gc.ca
Téléphone : 613-957-7233
Télécopieur : 613-952-9613

10.2 En ce qui a trait aux demandes de renseignements concernant l'établissement de CFD, l'administration centrale de votre ministère devrait communiquer avec :

Chef
Section de l'analyse des comptes du Canada
Division des comptes du Canada, de la comptabilité, des manuels et du contrôle de la qualité
Direction des comptes publics et centraux
Direction générale de la comptabilité, de la gestion bancaire et de la rémunération
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
Gatineau (QC) K1A 0S5

Téléphone : 819-956-1796
Télécopieur : 819-956-8400

10.3 En ce qui concerne les demandes de renseignements relatives à l'approbation du versement d'intérêts dans un CFD, l'administration centrale de votre ministère devrait communiquer avec :

Gestionnaire
Rapports sur la dette publique et la dette ministérielle
Directorat de la gestion financière
Ministère des Finances
Ottawa (ON) K1A 0G5

Téléphone : 613-996-9822
Télécopieur : 613-943-2039

10.4 Dans le cas des demandes de renseignements relatives aux taux d'intérêt, l'administration centrale de votre ministère devrait communiquer avec :

Chef
Gestionnaire, Rapports sur la dette publique et la dette ministérielle
Direction des services ministériels
Ministère des Finances
Ottawa (ON) K1A 0G5

Téléphone : 613-995-9822
Télécopieur : 613-995-1325


Annexe A — Définitions

Autorisations permanentes (standing authorities)
Autorisations législatives à l'égard de paiements au Trésor (c'est-à-dire, des crédits) qui ne deviennent pas périmées à la fin de l'exercice financier et sont valables pour une période prolongée ou indéterminée.
Contributions (contributions)
Toute chose ou service offert par un tiers au gouvernement sans que rien ne soit attendu en retour, comme c'est le cas des cadeaux, des dons ou des legs. Aux fins de la présente directive, il ne s'agit pas de paiements de transfert fédéraux.
Dotation (endowment)
Sommes que le gouvernement du Canada reçoit à titre de cadeau ou de legs devant servir à une fins déterminées.
Entreprise en participation (joint venture)
Entente en vertu de laquelle les parties partagent non seulement le contrôle et l'apport de ressources, mais également les pertes et les bénéfices. En pareil cas, toutes les parties sont responsables de l'ensemble des obligations contractées pendant l'exécution de l'entreprise en participation. Cette entente est semblable à un partenariat juridique.
Établi au niveau opérationnel (operationally established)
Se dit de comptes qui ne sont pas établis au titre d'une loi particulière.
Fiducie (trust)
Aux fins de la présente directive, une fiducie doit être expressément établie en vertu d'une loi du Parlement, sauf si elle est exemptée par le Conseil du Trésor ou le gouverneur en conseil. Il existe deux définitions du terme « fiducie », selon le contexte juridique applicable : la common law ou le droit civil (Québec). Il est recommandé de consulter les Services juridiques avant d'établir une fiducie autorisée par la loi.
Fonds destinés à des fins particulières (special purpose money)
S'applique aux fonds reçus ou perçus de tiers et déposés au Trésor, conformément au paragraphe 21(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques. Ces fonds ne peuvent servir qu'aux fins précisées dans l'instrument (c.-à-d. la loi, la convention de fiducie, le traité, l'engagement ou le contrat) en vertu duquel ils ont été reçus. Il doit également exister un lien direct entre les sommes reçues et les sommes déboursées, y compris, le cas échéant, les intérêts pouvant être autorisés.
Legs (bequest)
Donation par testament de biens personnels.
Lien direct (direct link)
Signifie que les sommes dépensées à une fins déterminées sont directement liées aux sommes reçues ou perçues d'un tiers.
Obligation (obligation)
Aux fins de la présente directive, il s'agit d'une promesse ou d'un engagement de dépenser des fonds conformément aux dispositions d'une entente, d'un testament ou d'une autre opération unilatérale.
Périodique (periodic)
Se dit d'un espace de temps que le dirigeant principal des finances juge raisonnable, compte tenu des risques et des circonstances propres au ministère, par exemple le volume des opérations, l'automatisation des systèmes ainsi que la taille et la structure de l'organisation, etc.
Pratiques et contrôles de gestion (management practices and controls)
Politiques, processus, procédés et systèmes qui permettent à un ministère d'exécuter ses programmes et ses activités, d'utiliser ses ressources de façon efficiente et efficace, de pratiquer une saine gérance, de respecter ses obligations et d'atteindre ses objectifs.
Projet (conjoint) à frais partagés (cost-shared [joint] project)
Entreprise commune selon laquelle les parties concernées acceptent de participer à l'exécution d'un projet. Le projet peut comprendre le partage de ressources, l'achat de biens et services et l'embauche de personnel.

Annexe B — Comptes à fins déterminées

I. Informations générales concernant les comptes à fins déterminées

  1. Les « comptes à fins déterminées » (CFD) correspondent à une vaste classification de comptes établis dans les comptes du Canada et déclarés dans les Comptes publics du Canada. Ils servent à comptabiliser les opérations et les dépenses relatives aux fonds payables sur le Trésor, aux termes d'autorisations législatives établies à des fins déterminées.
  2. Le décaissement de sommes déposées au Trésor doit être autorisé par le Parlement. Certains de ces CFD sont consolidés dans les états financiers du gouvernement lorsqu'ils sont semblable en nature aux activités ministérielles, alors que d'autres sont présentés avec le passif du gouvernement.
  3. Les autorisations régissant les CFD constituent des autorisations permanentes (par opposition aux crédits annuels).
  4. Il existe deux types de CFD : les comptes qui servent à comptabiliser les fonds destinés à des fins particulières et les comptes qui sont établis par une loi à des fins particulières précisées dans la loi. La distinction entre ces deux types de compte est traitée ci-après.

II. Comptabilisation des fonds destinés à des fins particulières dans les comptes à fins déterminées

  1. Au sens de l'alinéa d) de la définition de « fonds publics » figurant aux articles 2 et 21 de la Loi sur la gestion des finances publiques, les fonds destinés à des fins particulières sont des fonds que reçoit ou perçoit la Couronne à des fins particulières aux termes d'une loi, d'une fiducie, d'un traité, d'un engagement ou d'un contrat, et qui ne servent qu'à ces fins.
  2. L'expression « fonds destinés à des fins particulières » s'applique aux fonds reçus ou perçus de tiers et déposés dans le Trésor, par example, lorsque la Couronne agit à titre de fiduciaire ou de mandataire d'une personne ou d'un autre gouvernement. Ces fonds ne peuvent servir qu'aux fins précisées dans l'instrument (c'est-à-dire, la loi, la fiducie, le traité, l'engagement ou le contrat) en vertu duquel ils ont été reçus. Il existe un lien direct entre les sommes reçues et les sommes déboursées, y compris, le cas échéant, les intérêts pouvant être autorisés.
  3. Les CFD auxquels sont crédités des fonds destinés à des fins particulières servent à comptabiliser les obligations financières du gouvernement envers les tiers relativement à des fonds reçus et déposés à des fins particulières (par exemple des comptes de dépôt et de fiducie) ou à l'obligation du gouvernement de dépenser des fonds reçus à des fins particulières (par exemple les comptes de dons et de legs).
  4. Montants adjugés par la cour – Lorsqu'un montant est adjugé à la Couronne par la cour et que celle-ci précise que ce montant doit être utilisé à des fins particulières, les fonds en question doivent être considérés comme étant des fonds destinés à des fins particulières portés au crédit d'un compte à fins déterminées servant à comptabiliser les fonds destinés à des fins particulières et versés conformément au paragraphe 21(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques et à l'ordonnance de la cour.
  5. Fiducies – Une convention de fiducie ne peut être conclue qu'en vertu d'une loi, sauf exception est approuvée par le Conseil du Trésor ou le Cabinet. Les fonds détenus en fiducie sont gérés conformément aux exigences législatives et autres exigences juridiques.
  6. Les prélèvements sur le Trésor de fonds reçus à des fins particulières sont autorisés par une loi particulière ou le paragraphe 21(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques. Le paragraphe 21(1) constitue le crédit législatif général applicable en l'absence de toute autre autorisation législative relativement au prélèvement sur le Trésor de fonds destinés à des fins particulières.
  7. Avant de prendre un engagement, il est conseillé aux représentants ministériels de communiquer avec leurs Services juridiques s'ils comptent agir à titre de mandataires d'un tiers du secteur privé ou public dans le versement des fonds destinés à des fins particulières dans le cadre d'un projet à frais partagés ou d'une entente similaire.

III. Autres comptes à fins déterminées

  1. Les autres comptes qui sont classés comme CFD sont généralement établis par une loi (p. ex., « Il est, par les présentes, établi dans les comptes du Canada un compte appelé... ») en vue de comptabiliser les opérations et les dépenses autorisées aux termes de programmes législatifs particuliers.
  2. La loi prescrit les sommes portées au crédit des comptes (y compris les intérêts, le cas échéant) et indique les fins pour lesquelles les montants sont autorisés à être prélevés du Trésor et imputés aux comptes. Certains de ces crédits peuvent avoir trait aux sommes reçues, mais d'autres débits ou crédits peuvent résulter essentiellement des écritures de journal comptable.
  3. Le compte du Régime de pensions du Canada et les comptes de pension de retraite sont des exemples de CFD qui sont classés au passif du gouvernement. Ils sont crés par une loi afin de retracer et de comptabiliser les opérations des programmes légiférés. Contrairement aux CFD dans lesquels sont comptabilisés les fonds destinés à des fins particulières, il n'existe généralement aucun lien direct entre les fonds reçus et le solde du passif, car les paiements imputés à ces comptes se fondent sur des formules établies par une loi. En outre, dans des cas comme celui des comptes de pension de retraite, les prestations sont exigibles, peu importe si le solde des comptes de passif est suffisant.
  4. Le Compte d'assurance-emploi et le compte du produit de l'aliénation des biens saisis sont des exemples de CFD qui sont classés à titre de comptes consolidés destinés à des fins déterminées dans lesquels sont comptabilisées les recettes et les dépenses du gouvernement.
  5. Le paragraphe 21(2) de la Loi sur la gestion des finances publiquesfournit un pouvoir discrétionnaire de verser des intérêts seulement sur les montants portés au crédit des CFD qui comptabilisent des fonds destinés à des fins particulières; il ne confère pas l'autorisation générale de verser des intérêts sur les montants portés au crédit des autres CFD. Des intérêts ne sont portés au crédit de ces autres CFD que s'ils sont autorisés par une loi particulière.

IV. Remarques sur les origines des comptes à fins déterminées

  1. L'expression « comptes à fins déterminées » ne sert qu'aux fins de classement comptable. Contrairement à l'expression « fonds destinés à des fins particulières », elle ne découle pas de la Loi sur la gestion des finances publiques ou d'une autre loi. Ce classement est apparu pour la première fois dans les Comptes publics de 1980-1981 et correspondait, à l'origine, à un regroupement de comptes de passif dans lesquels étaient comptabilisées les dépenses autorisées en vertu de crédits législatifs (plutôt qu'annuels), décrits dans les Comptes publics comme étant des comptes « à fins déterminées ». En 1985-1986, à la suite d'une modification de la politique comptable, on a consolidé les CFD semblables en nature aux activités ministérielles, et on a cré le poste « Comptes consolidés à fins déterminées ». Les comptes rattachés à ce poste ne sont pas des comptes de passif, car leurs opérations ne correspondent pas à des dettes ou à des estimations de dettes dues à des tiers. Essentiellement, ils constituent des recettes et des dépenses du gouvernement.