1.1 La présente directive entre en vigueur le 1er octobre 2009.
1.2 Elle remplace :
2.1 La présente directive s'applique aux ministères qui répondent à la définition donnée à l'article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques.
2.2 Les parties des sections de la directive qui permettent au contrôleur général de vérifier si les ministères se conforment à la politique ou de demander aux ministères de prendre des mesures correctives ne s'appliquent pas en ce qui concerne le Bureau du vérificateur général, le Bureau du commissaire à la protection de la vie privée, le Bureau du commissaire à l'information, le Bureau du directeur général des élections, le Bureau du commissaire au lobbying, le Bureau du commissaire aux langues officielles et le Bureau du commissaire à l'intégrité du secteur public. Les administrateurs généraux des organisations susmentionnées sont les seuls responsables de la surveillance de la conformité à la politique au sein de leurs organisations. Ils sont également les seuls responsables en cas de non-conformité, conformément aux instruments du Conseil du Trésor qui se rapportent à la gestion de la conformité.
3.1 La présente directive appuie les objectifs de la Politique sur le contrôle interne et donne un aperçu des responsabilités du dirigeant principal des finances quant à l'établissement des pratiques et contrôles de gestion pour l'identification et la divulgation, en temps opportun, de toutes les éventualités.
3.2 Diverses activités peuvent donner lieu à un passif éventuel, par exemple : les obligations, les Garanties; les sites contaminés; les arrangements avec des organisations internationales; les régimes d'assurance; les causes en instance et imminentes relatives à des demandes d'indemnités et d'évaluations à l'égard de l'inexécution de contrats, de dommages causés à des personnes et à un bien, et d'éléments similaires.
3.3 L'article 63 de la Loi sur la gestion des finances publiques prescrit la tenue de comptes retraçant les passifs éventuels ainsi que les provisions constituées à cet égard qui sont nécessaires à une présentation fidèle de la situation financière du Canada. Par ailleurs, l'article 64 de la Loi sur la gestion des finances publiques stipule que les Comptes publics du Canada doivent inclure les passifs éventuels de l'État.
3.4 Les passifs éventuels représentent des sommes importantes susceptibles de se transformer en dettes réelles du gouvernement du Canada. Ces sommes sont présentées dans les Comptes publics du Canada et les états financiers des ministères lorsque l'existence d'un passif éventuel est probable et que le montant peut en être estimé.
3.5 La qualité de la détermination de l'existence et du montant des éventualités influe sur la présentation fidèle des états financiers et l'efficacité de la divulgation financière tant dans les états financiers des ministères que dans les Comptes publics du Canada.
3.6 L'existence d'un passif lié à des sites contaminés devrait être déterminée au moyen de systèmes de classification appropriés comme ceux cités dans la Politique sur la gestion des biens immobiliers. Le passif est comptabilisé lorsqu'il est avéré que le gouvernement du Canada a la responsabilité de remettre en état un site contaminé en vue de son utilisation future. S'il est peu probable que le gouvernement ait à engager des dépenses pour des mesures palliatives, les coûts sont réputés constituer un passif éventuel.
3.7 La présente directive doit être lue de concert avec la Politique sur le contrôle interne et la Norme comptable du Conseil du Trésor 3.6 - Éventualités.
3.8 La présente directive est émise en vertu des articles 7 et 64 de la Loi sur la gestion des finances publiques.
Les définitions à utiliser pour l'interprétation de la présente directive figurent à l'annexe.
Veiller à ce que toutes les éventualités soient bien gérées, comptabilisées et déclarées dans les Comptes public du Canada et dans les états financiers du gouvernement et des ministères.
6.1 Généralités
Il incombe au dirigeant principal des finances (DPF) de mettre en place des pratiques et contrôle de gestion efficients pour faire en sorte :
6.1.1 que les gestionnaires de programme soient conscients de leur responsabilité en ce qui a trait à l'identification, à la gestion, à l'atténuation et à la déclaration de toutes les obligations éventuelles;
6.1.2 que les renseignements financiers concernant les sites ministériels figurant à l'Inventaire des sites contaminés fédéraux soient complets et précis;
6.1.3 qu'un suivi de toutes les éventualités ministérielles soit effectué tous les trimestres afin d'assurer la validité des renseignements et que tous les renseignements jugés pertinents par le DPF soient communiqués au receveur général;
6.1.4 que des dossiers appropriés soient tenus pour créer une piste de vérification adéquate;
6.1.5 que la déclaration et la communication des passifs éventuels soient faites avec prudence pour ne pas porter atteinte à la position du gouvernement du Canada.
Les gestionnaires de programme sont tenus de faire en sorte :
6.1.6 qu'une saine évaluation des passifs éventuels, y compris la détermination de la possibilité d'un passif et le calcul de son montant, soit faite par des spécialistes du domaine et étayée par des méthodologies établies fournissant des valeurs raisonnablement précises;
6.1.7 qu'une opinion juridique soit obtenue avant la déclaration d'un passif éventuel dans le cas de litiges en instance et de toute autre réclamation éventuelle nécessitant une aide juridique. Il faut demander la mise à jour de l'opinion juridique à la fin de l'exercice, en exigeant plus fréquemment celle des réclamations importantes. Les avis juridiques et les renseignements dont les conseillers juridiques disposent au moment de la mise à jour comprennent, dans la mesure du possible, une évaluation de la probabilité de résultats défavorables et la meilleure estimation possible de la perte éventuelle pour le gouvernement (c.-à-d. le montant susceptible de devoir être versé) et le montant réclamé par le plaignant, le cas échéant;
6.1.8 que des mesures correctives soient prises rapidement et avec efficience pour remédier aux lacunes liées à l'identification, à la gestion, à l'estimation de la probabilité, à l'évaluation et à la déclaration des éventualités.
6.2 Exigences de surveillance et de rapport
6.2.1 Le dirigeant principal des finances est responsable d'appuyer l'administrateur général en supervisant la mise en œuvre et le suivi de la présente directive dans son ministère, en signalant à l'administrateur général toute difficulté importante, les lacunes en matière de rendement ou les problèmes de conformité , en élaborant des propositions pour régler ces problèmes, et en faisant rapport sur les problèmes de rendement et de conformité importants au Bureau du contrôleur général.
6.2.2 Le contrôleur général est responsable de surveiller la conformité des ministères aux exigences de la présente directive et d'effectuer un examen dans un délai de cinq à huit ans.
7.1 En cas de non-respect, le dirigeant principal des finances doit veiller à ce que des mesures correctives soient prises au sein de son organisation par les responsables de la mise en œuvre des exigences de la présente directive.
7.2 Pour appuyer l'administrateur général quant à sa responsabilité de mettre en œuvre la Politique sur le contrôle interne et les instruments connexes, le dirigeant principal des finances doit veiller à ce que des mesures correctives soient prises afin de régler les cas de non-respect des exigences de la présente directive. Ces mesures peuvent comprendre une formation supplémentaire, des changements aux procédures et aux systèmes, la suspension ou le retrait des pouvoirs délégués, des mesures disciplinaires et toutes les autres mesures, au besoin.
7.3 Il faut rappeler à toute personne que les articles 76 à 81 (Responsabilité civile et infractions) de la Loi sur la gestion des finances publiques peuvent s'appliquer de même que les articles 121 (Fraudes envers le gouvernement), 122 (Abus de confiance), 322 (Vol) et 380 (Fraude) du Code criminel.
Cette section identifie les autres organismes importants relativement à la présente directive. Elle ne confère en soi aucun pouvoir.
8.1 Le Ministère de la Justice Canada a la responsablede donné des avis juridiques et de l'information aux ministères sur les causes en instance afin d'aider les ministères à déclarer le passif éventuel.
8.2 Le Ministère de l'Environnement Canada a la responsabilité de donner des conseils et des avis d'experts sur les risques écologiques associés aux sites contaminés.
8.3 Le Travaux publics et Services gouvernementaux Canada a la responsabilité d'émettre des directives opérationnelles et de fournir conseils et interprétations sur le Plan comptable à l'échelle de l'administration fédérale.
8.4 Le Secrétariat du Conseil du Trésor, Bureau du contrôleur général est responsable de l'élaboration, du suivi et de la mise à jour de la présente directive, et de fournir des conseils concernant son interprétation.
10.1 Veuillez adresser les demandes de renseignements relatives à la présente directive à l'administration centrale de votre ministère. Pour l'interprétation de la directive, les responsables de l'administration centrale des ministères devraient communiquer avec :
Division de la politique comptable et rapports du gouvernement
Secteur de la gestion financière et de l'analyse
Bureau du contrôleur général
Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada
Ottawa (ON) K1A 0R5
Courriel : fin-www@tbs-sct.gc.ca
Téléphone : 613-952-6254
Télécopieur : 613-952-9613
10.2 Pour obtenir de l'information concernant les rapports dans les comptes publics, les responsables de l'administration centrale des ministères devraient communiquer avec :
Direction des rapports des comptes publics et centraux
Secteur de la comptabilité centrale et des rapport
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
Gatineau (QC) K1A 0S5
Téléphone : 819-956-9263
Télécopieur : 819-956-8400
Les garanties du gouvernement incluent :
Un site dans lequel la concentration des substances nocives :