Directive sur l’organisation et la classification du groupe de la direction (EX)

1. Date d’entrée en vigueur

2. Autorisations et pouvoirs

  • 2.1La présente directive est émise en vertu des autorisations ou des pouvoirs figurant à la section 2 de la Politique de gestion des cadres supérieurs.

3. Objectif et résultats attendus

  • 3.1Les objectifs de cette directive sont les suivants :
    • 3.1.1veiller à la bonne gestion des activités de conception organisationnelle et de classification au sein du group de la direction (EX);
    • 3.1.2protéger l’intégrité de la classification du groupe EX.
  • 3.2Les résultats attendus de la présente directive sont les suivants :
    • 3.2.1les structures organisationnelles des cadres supérieurs sont élaborées et gérées de manière à exécuter les mandats organisationnels;
    • 3.2.2les postes dans le groupe EX sont classifiés de façon uniforme à l’échelle de l’administration publique centrale.

4. Exigences

  • 4.1Les dirigeants des ressources humaines ont la responsabilité de se conformer aux normes et aux procédures obligatoires associées aux exigences énoncées dans les annexes de la présente directive et de ce qui suit :
    • 4.1.1approuver les actions de classification au nom de l’administrateur général;
    • 4.1.2veiller à ce que les recommandations fournies à l’administrateur général sur la création et la classification des postes du groupe EX respectent la présente directive;
    • 4.1.3veiller à ce que les décisions de classification soient documentées de façon rapide, précise et exhaustive dans :
      • 4.1.3.1les dossiers de classification,
      • 4.1.3.2les systèmes organisationnels de gestion de l’information sur les ressources humaines,
      • 4.1.3.3les systèmes de gestion des données identifiés par le dirigeant principal des ressources humaines;
    • 4.1.4veiller à ce que les employés du groupe EX soient avisés chaque fois qu’une décision de classification est rendue pour le poste qu’ils occupent;
    • 4.1.5veiller à ce que les personnes qui donnent des conseils sur la classification du groupe EX aient de l’expérience en classification et aient achevé la formation requise sur la Norme d’évaluation des emplois du groupe de la direction;
    • 4.1.6consulter le Bureau du dirigeant principal des ressources humaines lorsqu’une décision de classification est litigieuse, qu’elle peut créer un précédent ou avoir une incidence sur la relativité interorganisationnelle;
    • 4.1.7consulter le dirigeant principal des finances lors de la création ou de la reclassification des postes EX-04 et EX-05;
    • 4.1.8veiller à ce que les postes d’administrateur général adjoint soient classifiés conformément à l’annexe C;
    • 4.1.9veiller à ce que les postes de d’administrateur général adjoint délégué soient classifiés conformément à l’annexe D;
    • 4.1.10veiller à ce qu’un processus interne soit établi pour examiner la création et la reclassification des postes EX-04 et EX-05;
    • 4.1.11veiller à ce qu’un processus interne soit établi pour la résolution des différends dans les décisions de classification du groupe EX.
  • 4.2Le Bureau du dirigeant principal des ressources humaines a les responsabilités suivantes :
    • 4.2.1fournir des conseils et de l’orientation sur l’évaluation des postes du groupe EX;
    • 4.2.2assurer la supervision et la surveillance de l’état global du Programme de classification du groupe EX ainsi que la production de rapports connexes;
    • 4.2.3informer les administrateurs généraux des cas de non-conformité avec la présente directive, la Politique de gestion des cadres supérieurs, ou la Norme d’évaluation des emplois du groupe de la direction, et leur demander de prendre les mesures correctives appropriées, au besoin.

5. Rôle des autres organisations gouvernementales

  • 5.11Le rôle des autres organisations gouvernementales par rapport à la présente directive est décrit à la section 5 de la Politique sur la gestion des personnes.

6. Application

  • 6.1La présente directive s’applique aux organisations figurant à la section 6 de la Politique de gestion des cadres supérieurs.
  • 6.2La présente directive s’applique aux postes classifiés du groupe de la direction (EX) à l’administration publique centrale.
  • 6.3La présente directive ne s’applique pas aux personnes nommées par le gouverneur en conseil, aux membres de la GRC, ni aux membres des Forces armées canadiennes.

7. Références

8. Demandes de renseignements

  • 8.1Les conseillers en ressources humaines doivent adresser les demandes de renseignements au sujet de la présente directive au bureau des ressources humaines de leur organisation.
  • 8.2Pour toute question relative à l’interprétation de la présente directive, veuillez communiquer avec le personnel chargé des demandes de renseignements du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada.

Annexe A. Norme sur la classification des postes du groupe de la direction (EX)

A.1 Normes

  • A.1.1La présente norme décrit les exigences énoncées à la section 4.1 de la Directive sur l’organisation et la classification du groupe de la direction (EX).
  • A.1.2Les normes sont les suivantes :
    • A.1.2.1les dossiers de classifications doivent comporter les éléments ci‑dessous :

      Description d’emploi

      • A.1.2.1.1Les descriptions d’emploi doivent :
        • A.1.2.1.1.1décrire les fonctions et les responsabilités de l’emploi de façon concise, en utilisant un langage libre de tout préjugé;
        • A.1.2.1.1.2contenir l’information requise pour évaluer l’emploi à l’aide de la Norme d’évaluation des emplois du groupe de la direction, notamment :
          • les responsabilités générales,
          • la structure organisationnelle,
          • la nature et la portée des fonctions,
          • l’étendue des responsabilités,
          • les responsabilités particulières;
        • A.1.2.1.1.3contenir les éléments d’identification suivants :
          • le titre de poste,
          • le groupe et le niveau de poste,
          • l’organisation,
          • la direction ou la division,
          • le numéro de poste,
          • l’emplacement géographique,
          • le code de la Classification nationale des professions (CNP);
        • A.1.2.1.1.4être mises à jour et évaluées dans l’année suivant l’entrée en vigueur de changements importants, y compris mais sans s’y limiter, le mandat, la structure organisationnelle, l’étendue des responsabilités ou les rapports hiérarchiques;
        • A.1.2.1.1.5être autorisées, signées et datées par le gestionnaire immédiat (dans les cas où les postes du groupe EX relèvent directement de l’administrateur général, celui‑ci doit autoriser, signer et dater le document);
        • A.1.2.1.1.6indiquer la date d’entrée en vigueur.

      Organigramme

      • A.1.2.1.2Les organigrammes doivent :
        • A.1.2.1.2.1indiquer l’emplacement organisationnel du poste et ses liens avec les autres postes de la même unité de travail;
        • A.1.2.1.2.2représenter la structure organisationnelle décrite dans la description d’emploi;
        • A.1.2.1.2.3être autorisés, signés et datés par le gestionnaire immédiat (dans les cas où les postes du groupe EX relèvent directement de l’administrateur général, celui‑ci doit autoriser, signer et dater le document).

      Justification de l’évaluation de l’emploi

      • A.1.2.1.3Les justifications de l’évaluation de l’emploi doivent :
        • A.1.2.1.3.1justifier l’attribution des groupes professionnels;
        • A.1.2.1.3.2indiquer et justifier les degrés et les points choisis pour chaque facteur et sous‑facteur;
        • A.1.2.1.3.3comprendre une analyse comparative du poste par rapport aux postes repères dans la Norme d’évaluation des emplois du groupe de la direction (EX);
        • A.1.2.1.3.4comprendre une analyse de relativité de la classification comparant le poste à d’autres postes pertinents au sein de l’organisation et à l’extérieur de celle-ci, utilisée pour confirmer la décision;
        • A.1.2.1.3.5être signées et datées par les évaluateurs.

      Formulaire d’actions de classification

      • A.1.2.1.4Les formulaires d’actions de classification doivent :
        • A.1.2.1.4.1décrire la nature de l’action ou de la décision;
        • A.1.2.1.4.2déterminer les cotes et la date d’entrée en vigueur;
        • A.1.2.1.4.3être signés et datés par l’administrateur général, ou dans le cas d’actions de classification, être signés et datés par le dirigeant des ressources humaines.

      Autres

      • A.1.2.1.5D’autres éléments compris dans le dossier de classification peuvent inclurent les éléments suivants :
        • A.1.2.1.5.1des renseignements qui justifient la date d’entrée en vigueur choisie;
        • A.1.2.1.5.2tous les autres renseignements et rapports ou toutes les données justifiant la décision de classification.

Annexe B. Procédures obligatoires pour les actions et décisions de classification du groupe de la direction (EX)

B.1 Procédures

  • B.1.1Les présentes procédures décrivent les exigences énoncées à la section 4.1 de la Directive sur l’organisation et la classification du groupe de la direction (EX).
  • B.1.2Les procédures obligatoires sont les suivantes :
    • B.1.2.1pour chaque action et décision de classification, les actions suivantes doivent être complétées :
      • B.1.2.1.1chaque action et décision de classification doit être documentée dans les dossiers de classification conformément à l’annexe A,
      • B.1.2.1.2les données sur l’action et la décision de classification doivent être inscrites au système organisationnel de gestion de l’information sur les ressources humaines,
      • B.1.2.1.3les données et la documentation sur l’action et la décision de classification doivent être téléversées vers les systèmes de gestion des données identifiés par le dirigeant principal des ressources humaines;
    • B.1.2.2en plus des procédures décrites au paragraphe B.1.2.1, pour chaque reclassification, les actions suivantes doivent être complétées :
      • B.1.2.2.1mettre à jour et évaluer les descriptions d’emploi dans l’année suivant les changements qui entraînent la reclassification d’un poste,
      • B.1.2.2.2la justification de l’évaluation de l’emploi doit comprendre une justification de la reclassification du poste existant et non la création d’un nouveau poste, ainsi que la date d’entrée en vigueur,
      • B.1.2.2.3un énoncé doit être inclus dans le dossier de classification qui résume l’évolution du travail,
      • B.1.2.2.4les décisions de classification qui concernent la reclassification de postes occupés font l’objet d’une divulgation proactive;

Annexe C. Norme sur les postes qui ont le statut d’administrateur général adjoint

C.1 Normes

  • C.1.1La présente norme décrit les exigences énoncées au paragraphe 4.1.8 de la Directive sur l’organisation et la classification du groupe de la direction (EX).
  • C.1.2Les normes sont les suivantes :
    • C.1.2.1les postes classifiés qui ont le statut d’administrateur général adjoint :
      • C.1.2.1.1relèvent directement de l’administrateur général ou de l’administrateur général délégué,
      • C.1.2.1.2maintiennent une classification au groupe et niveau EX‑04 ou EX‑05,
      • C.1.2.1.3ont une délégation assez importante des pouvoirs de l’administrateur général,
      • C.1.2.1.4rendent compte des résultats des programmes qu’ils dirigent, y compris les moyens et les ressources employés,
      • C.1.2.1.5assument l’entière responsabilité de conseiller l’administrateur général et le ministre sur les politiques dans les domaines qu’ils dirigent,
      • C.1.2.1.6reflètent la participation au comité de la haute direction de l’organisation;
      • C.1.2.1.7sont dotés d’un niveau de pouvoir de signature qui vient en second après celui de l’administrateur général pour des secteurs particuliers des opérations et des priorités organisationnelles,
      • C.1.2.1.8ont le pouvoir de communiquer publiquement sur leurs propres programmes et, au besoin, sur toutes les activités de l’organisation,
      • C.1.2.1.9ont des titres qui reflètent le mode de fonctionnement de l’organisation et le titre d’administrateur général lui‑même. Ces titres comprennent le sous‑ministre adjoint, le vice‑président, le sous‑commissaire, le sous-secrétaire ou le secrétaire adjoint;
    • C.1.2.2les postes classifiés portant les titres d’administrateur général adjoint principal :
      • C.1.2.2.1maintiennent la classification au groupe et niveau EX‑05 et dirigent une opération qui est un programme ou une fonction majeure de l’organisation,
      • C.1.2.2.2n’ont pas d’incidence sur la délégation de pouvoirs de l’administrateur général vis‑à‑vis d’autres administrateurs généraux adjoints ou sur leurs obligations de rendre compte à l’administrateur général,
      • C.1.2.2.3peuvent, dans des circonstances exceptionnelles ou pour résoudre des problèmes intergouvernementaux, coordonner le travail des autres administrateurs généraux adjoints afin de réduire le fardeau imposé à l’administrateur général.

Annexe D. Norme sur l’évaluation des postes d’administrateur général adjoint délégué

D.1 Normes

  • D.1.1La présente norme décrit les exigences énoncées au paragraphe 4.1.9 de la Directive sur l’organisation et la classification du groupe de la direction (EX).
  • D.1.2Les normes sont les suivantes :
    • D.1.2.1les postes d’administrateur général adjoint délégué :
      • D.1.2.1.1doivent maintenir la classification au groupe et niveau EX‑04,
      • D.1.2.1.2doivent partager le mandat, les pouvoirs délégués et l’obligation de rendre compte du titulaire d’un poste EX‑05 existant, d’une taille et d’une complexité exceptionnelle, où les deux postes relèvent du même administrateur général ou de l’administrateur général délégué, et comportent un seul niveau d’imputabilité dans un secteur de programme ou de politique qui ne peut pas être subdivisé,
      • D.1.2.1.3ne constituent pas un palier hiérarchique supplémentaire de gestion sous l’administrateur général ou l’administrateur général délégué,
      • D.1.2.1.4sont normalement limités à une période déterminée;
    • D.1.2.2le poste EX‑05 est ultimement responsable de toutes les décisions de programme et de politiques dans le cadre du mandat.

Annexe E. Définitions

Les définitions à utiliser pour l’interprétation de la présente directive se trouvent dans la cette annexe, dans la Politique sur la gestion des personnes et dans la Politique de gestion des cadres supérieurs.

Action de classification (classification action)
Activité de classification qui ne requiert pas une nouvelle décision de classification et qui n’a aucune incidence sur la structure organisationnelle environnante du poste.
Décision de classification (classification decision)
Décision prise par l’administrateur général, par un haut fonctionnaire désigné par l’administrateur général à des fins de griefs de classification ou par une personne accréditée exerçant un pouvoir en matière de classification, qui établit ou confirme le groupe professionnel, le sous-groupe (le cas échéant), le niveau ou les cotes attribués à un travail.
Justification de l’évaluation de l’emploi (Job evaluation rationale)
Document qui explique une décision de classification prise à la suite d’une analyse détaillée et d’une évaluation des fonctions à l’aide de la norme d’évaluation des emplois appropriée.

© Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le président du Conseil du Trésor, 2017,
ISBN: 978-0-660-09634-6