Voici la description du mécanisme d'accréditation d'une organisation syndicale par la CRTFP.
La Loi sur les relations de travail dans la fonction publique confère à la Commission des relations de travail dans la fonction publique (CRTFP) le pouvoir de décider si une unité de négociation est habile à négocier et d'accréditer une organisation syndicale comme agent négociateur de cette unité de négociation.
Ce mécanisme s'applique aux ministères et autres organismes qui sont énumérés à la partie 1 de l'annexe 1 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique et pour lesquels le Conseil du Trésor est l'employeur.
Les termes suivants tirés de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, s'appliquent dans le cadre du mécanisme d'accréditation (voir l'appendice A pour une définition complète de ces termes) :
Il est interdit à quiconque occupe un poste de direction ou de confiance de participer à la formation ou à l'administration d'une organisation syndicale, ou d'intervenir dans l'une l'autre.
Lorsqu'une demande d'accréditation est présentée, les ministères fournissent au Conseil du Trésor les renseignements pertinents en ce qui concerne les fonctionnaires faisant partie de l'unité de négociation visée. Trois listes doivent être produites :
En vertu de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, toute organisation syndicale peut demander à la Commission des relations de travail dans la fonction publique de l'accréditer comme représentant d'un groupe de fonctionnaires.
L'organisation syndicale qui présente une telle demande à la Commission des relations de travail dans la fonction publique doit indiquer le groupe de fonctionnaires qu'elle souhaite représenter et fournir la preuve qu'elle représente la majorité des fonctionnaires inclus dans l'unité de négociation visée.
La Commission des relations de travail dans la fonction publique demande à l'employeur de lui faire part de ses observations sur la demande, sur la composition de l'unité de négociation et sur la question de savoir si celle-ci est habile à négocier.
L'employeur est normalement requis d'afficher bien en vue des avis, aux endroits où ils sont le plus susceptibles d'attirer l'attention des fonctionnaires qui peuvent être visés par la demande.
En tant qu'employeur, le Conseil du Trésor est tenu de déposer auprès de la Commission des relations de travail dans la fonction publique trois listes de fonctionnaires :
Les ministères et autres organismes clients disposent d'environ six semaines pour recueillir ces renseignements et les fournir au Conseil du Trésor, qui communique ensuite ces listes à la Commission des relations de travail dans la fonction publique.
Après avoir reçu les listes de l'employeur, la Commission des relations de travail dans la fonction publique tient habituellement une audience afin de décider si elle doit rejeter la demande d'accréditation ou poursuivre l'examen de celle-ci.
Voici certaines questions qui sont souvent soulevées dans le cadre de telles audiences : plaintes d'ingérence, allégations de pratiques déloyales, détermination du statut de certains individus, observations présentées par des intervenants ou des organisations syndicales et vues émanant d'autres parties intéressées.
Au terme de l'audience, la Commission des relations de travail dans la fonction publique rejette la demande ou poursuit son examen.
Si elle décide de poursuivre l'examen de la demande, elle ordonne habituellement la tenue d'un scrutin secret de représentation.
De concert avec les ministères visés, l'employeur fournit la liste à jour des fonctionnaires faisant partie de l'unité de négociation. Cette liste établit qui a le droit de voter.
La Commission des relations de travail dans la fonction publique détermine la procédure de scrutin, fait tenir le vote et communique ensuite sa décision sur la question de savoir si le groupe de fonctionnaires qui a présenté la demande est accréditée ou non.
La Commission des relations de travail dans la fonction publique délivre à l'agent négociateur qui vient d'être accrédité un certificat lui reconnaissant le droit exclusif de négocier collectivement au nom des fonctionnaires de l'unité de négociation et de représenter un fonctionnaire lors de la présentation d'un grief ou du renvoi d'un grief à un arbitre.
L'agent négociateur doit également préciser le mode de règlement - renvoi à l'arbitrage ou à la conciliation - qui sera appliqué.
L'accréditation de l'agent négociateur peut être révoquée dans les cas suivants :
Lorsque la Commission des relations de travail dans la fonction publique révoque l'accréditation d'un agent négociateur, la convention collective ou la décision arbitrale concernée cesse d'être en vigueur sauf si la révocation de l'accréditation de cet agent négociateur découle de son remplacement par une autre organisation syndicale.
En cas de telle substitution, le syndicat successeur peut décider soit de poursuivre l'application de la convention ou de la décision existante, soit de mettre fin à la convention ou à la décision en question en donnant un avis de son intention de négocier collectivement dans le mois qui suit l'accréditation.
Loi sur les relations de travail dans la fonction publique.
Règlement et règles de la procédure de la Commission des relations de travail dans la fonction publique.
Règlement sur les conditions d'emploi dans la fonction publique.
Adressez directement vos demandes de renseignements aux responsables des ressources humaines de votre ministère. Au besoin, ces personnes pourront s'adresser auprès du :
Groupe de la représentation patronale
Division des relations de travail
Direction de la politique des ressources humaines
Secrétariat du Conseil du Trésor
Définitions
désigne Sa Majesté du chef du Canada représentée par :
désigne une personne employée dans la fonction publique, à l'exclusion des personnes :
désigne un :
et en vertu de l'article 5.1 (1) de la Loi,
La Commission, à l'occasion d'une demande d'accréditation d'agent négociateur présentée par une organisation syndicale, qualifie de postes de direction ou de confiance ceux qui sont visés par la demande et répondent, à son avis, à l'un ou l'autre des critères suivants :