Aux fins de la présente politique et des directives qui l’accompagnent, les définitions ci-dessous s’appliquent :
- administrateur général (deputy head)
- Administrateur général, premier dirigeant ou toute autre personne qui détient ce niveau de responsabilité. Toutefois, en ce qui concerne un établissement public, quand la responsabilité de prendre une décision est attribuée par la présente politique à un administrateur général, bien que cette responsabilité demeure légalement avec son conseil d’administration ou une personne ou entité équivalente, le terme « administrateur général » devrait alors être lu pour signifier « conseil d’administration ou l’équivalent ».
- autre paiement de transfert (other transfer payment)
- Paiement de transfert, autre qu’une subvention ou une contribution, fondé sur une loi ou un autre arrangement, qui peut être déterminé par une formule. Par exemple, les transferts à d’autres ordres de gouvernement, comme les paiements de péréquation ou les paiements des programmes de transfert canadien en matière de santé et de services sociaux.
- bénéficiaire (recipient)
- Particulier ou entité qui a reçu l’autorisation d’obtenir un paiement de transfert ou qui a reçu un paiement de transfert.
- centré sur le bénéficiaire (recipient-focused)
- Accent mis sur la création d’une expérience cohérente pour le bénéficiaire d’un paiement de transfert, ce qui comprend la consultation des demandeurs potentiels et des communautés bénéficiaires, ainsi que la recherche de possibilités d’harmonisation et de normalisation des programmes de paiements de transfert.
- contribution (contribution)
- Paiement de transfert effectué avec les conditions de rendement spécifiées dans une entente de financement. Une contribution est assujettie à une reddition de comptes et est sujette à audit.
- demandeur (applicant)
- Particulier ou entité qui a fait une demande en vue d’obtenir un paiement de transfert.
- entente de financement (funding agreement)
- Entente écrite ou documentation constituant une entente entre le gouvernement du Canada et un demandeur ou un bénéficiaire, qui définit les obligations ou les ententes des deux parties à l’égard d’un ou de plusieurs paiements de transfert.
- évaluation (evaluation)
- Au gouvernement du Canada, collecte et analyse systématique d’informations sur les résultats des programmes de paiements de transfert. Les informations servent à juger de la pertinence, des résultats et de l’efficience d’un programme de paiements de transfert, et à trouver d’autres façons de mettre le programme de paiements de transfert en œuvre ou d’obtenir les mêmes résultats. L’article 42.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques exige que chaque ministère procède à un examen quinquennal de chaque programme de subventions et de contributions permanent, non prévu par une loi, afin d’en évaluer l’utilité et l’efficacité. Cet examen est une forme d’évaluation qui serait effectuée selon le niveau de risques, la complexité et l’importance financière du programme.
- examen d’alignement des ressources (resource alignment review)
- Exercices cycliques ou ciblés qui tiennent compte de l’harmonisation avec les priorités, les ressources et les résultats des programmes gouvernementaux à l’appui de l’excellence en gestion, de la bonne priorisation des dépenses et de l’innovation.
- financement pluriannuel initial (upfront multi-year funding)
- Financement approuvé et payable à un bénéficiaire en vue de couvrir les dépenses pour plus d’une année lorsque les crédits pour le montant total ont été obtenus.
- harmonisation des programmes de paiements de transfert (harmonization of transfer payment programs)
- Harmonisation ou intégration de deux ou de plusieurs programmes de paiements de transfert qui contribuent à des objectifs similaires.
- limite sur le cumul de l’aide (stacking limit)
- Niveau maximal du financement total par le gouvernement du Canada autorisé par les modalités d’un programme de paiements de transfert pour toute activité, toute initiative ou tout projet d’un bénéficiaire.
- ministre (minister)
- Autorité légitime la plus élevée d’un ministère (ministre, administrateur général ou corps décisionnel, par exemple, le conseil d’administration) en ce qui concerne une décision à être rendue en vertu de la politique. Ainsi, dans le cas d’un ministère figurant à l’annexe I de Loi sur la gestion des finances publiques, le ministre est le ministre même, alors que dans le cas de certains établissements publics (énumérés à l’annexe II, par exemple la Commission canadienne des affaires polaires), le ministre serait le conseil d’administration.
- ministre responsable (responsible minister)
- Ministre tenu, pour le ministère, de signer les présentations au Conseil du Trésor et les mémoires au Cabinet.
- modalités (terms and conditions)
- Document approuvé par le Conseil du Trésor ou par un ministre qui décrit les paramètres selon lesquels les paiements de transfert seront versés pour un programme donné. Relativement aux modalités :
- continuation (continuation)
- Décision de continuer à utiliser les modalités avec ou sans modifications mineures.
- modification (amendment)
- Décision de modifier les modalités.
- résiliation (termination)
- Décision de mettre fin aux modalités de sorte qu’aucune autre entente de financement ne soit conclue pour ce programme de paiements de transfert.
- modifications mineures (minor amendments)
- Modifications apportées aux modalités d’un programme de paiements de transfert:
- autres que des modifications à l’un ou l’autre des éléments énumérés ci-dessous :
- les objectifs du programme
- les activités, initiatives ou projets admissibles
- la catégorie de bénéficiaires admissibles
- le montant maximal payable à un bénéficiaire
- le remboursement de contributions remboursables
- la limite sur le cumul de l’aide;
- le financement pluriannuel initial
- qui sont, au regard de l’un ou l’autre des éléments énumérés ci-dessus, de nature technique et apportées uniquement afin de corriger des erreurs dans le texte ou de préciser davantage un tel élément.
- optimisation des ressources (value for money)
- Démonstration par un programme de sa pertinence et de son efficacité. La pertinence est atteinte lorsqu’on peut démontrer qu’un besoin particulier est approprié au gouvernement fédéral et qu’il répond aux besoins de la population canadienne. Le rendement est atteint lorsque les ressources des contribuables sont bien utilisées, que les extrants du programme de paiements de transfert sont produits de façon abordable et que les résultats atteints sont conformes aux objectifs du programme de paiements de transfert.
- paiement de transfert (transfer payment)
- Paiement monétaire ou transfert de biens, de services ou d’actifs effectué en fonction de crédits à une tierce partie bénéficiaire, y compris une société d’État, et qui n’a pas pour résultat l’acquisition de biens, de services ou d’actifs par le gouvernement du Canada. Les paiements de transfert comportent les catégories suivantes : les subventions, les contributions et les autres paiements de transfert. Les paiements de transfert n’incluent pas les investissements, les prêts, ni les garanties d’emprunt.
- peuple Autochtone (Indigenous people)
- s’entend au sens du paragraphe 35(2) Lois constitutionnelles de 1982.
- profil de l’information sur le rendement (performance information profile)
- Document présentant les renseignements relatifs au rendement pour chaque « programme » faisant partie du Répertoire des programmes. Voir aussi les définitions dans la Politique sur les résultats.
- programme (program)
- Groupe d’activités reliées qui sont conçues et gérées pour répondre à un besoin public précis et qui sont souvent traitées en tant qu’unité budgétaire.
- programme de paiements de transfert (transfer payment program)
- Programme ou volet d’un programme appuyé par des paiements de transfert.
- subvention (grant)
- Paiement de transfert dont l’octroi est soumis à des critères préétablis en matière d’admissibilité et d’autres droits. Une subvention n’est ni assujettie à l’obligation de rendre des comptes du bénéficiaire ni normalement sujette à audit par le ministère. Le bénéficiaire peut être tenu de déclarer les résultats obtenus.
- total de l’aide financière gouvernementale canadienne (total Canadian government funding)
- Total du financement disponible à un bénéficiaire provenant des gouvernements fédéral, provinciaux ou territoriaux ou d’une administration municipale, pour toute activité, toute initiative ou tout projet de ce bénéficiaire.
- uniformité (standardization)
- Établissement de processus, de systèmes ou de procédures communs pour la mise en œuvre et la gestion de paiements de transfert.