Annulée [2011-06-08] - Lignes directrices sur la rétrogradation ou le licenciement pour rendement insatisfaisant

Cette page Web a été archivée dans le Web

L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.

Objet

Les présentes lignes directrices ont pour objet de conseiller les organismes de l'administration publique centrale qui envisagent de rétrograder ou de licencier un employé dont le rendement est insatisfaisant.

Autorisation

Ces lignes directrices sont élaborées conformément aux alinéas 11.1 (1) (f) et (g) de la Loi sur la gestion des finances publique (LGFP). En vertu de l'alinéa 12.(1) d) de la même loi, les administrateurs généraux, ou les représentants qu'ils désignent, sont autorisés à licencier ou à rétrograder un employé dont le rendement est insatisfaisant. Selon le paragraphe 12.(3) de la LGFP, une telle mesure doit être motivée. Ce pouvoir peut être délégué en vertu de l'alinéa 12.2(1) de la LGFP.

Application

Les présentes lignes directrices s'appliquent à l'administration publique centrale dont le Conseil du Trésor est l'employeur.

Définitions

  • Grief individuel(individual grievance) – désigne une plainte déposée par écrit par un fonctionnaire pour son propre compte, conformément à l'article 208 de la LRTFP, au Règlement et règles de procédure de la Commission des relations de travail dans la fonction publique ou aux clauses applicables des conventions collectives.
  • licenciement(termination) – désigne le renvoi motivé d'un employé de la fonction publique.
  • rendement insatisfaisant(unsatisfactory performance) – désigne une lacune involontaire du rendement, soit de l'incapacité d'exercer les fonctions de son poste suivant une norme raisonnable.
  • rétrogradation(demotion) – désigne une mesure prise par l'employeur pour nommer un fonctionnaire à un poste ayant un taux de rémunération maximal moins élevé.

Marche à suivre

Avant de décider de rétrograder ou de licencier un employé en raison d'un rendement insatisfaisant, le gestionnaire délégataire doit s'assurer ce que qui suit :

  • Le niveau de rendement exigé de l'employé a été déterminé;
  • Le niveau de rendement requis a été communiqué à l'employé;
  • L'employé a reçu des niveaux de supervision et d'instruction raisonnables;
  • L'employé s'est vu accorder un période raisonnable pour atteindre le niveau de rendement requis;
  • L'employé a reçu des avertissements raisonnables et savait ce qui se passerait s'il continuait de ne pas fournir le niveau de rendement requis;
  • Après avoir établi que l'employé n'était pas capable de fournir le niveau de rendement requis, des efforts raisonnables ont été faits pour lui trouver un autre emploi pour lequel il possède les compétences voulues.

La Loi sur l'emploi dans la fonction publiquecontinue de régir les cas de renvoi en cours de stage, de mise en disponibilité, de renvoi pour activités politiques et d'annulation de nomination.

Responsabilités

Ministères et organismes

Les ministères et organismes doivent veiller à ce que les mesures prises en conformité des principes énoncés ci-dessus sont consignées par écrit. Lorsqu'ils décident de rétrograder ou de licencier un employé, ils doivent l'en aviser par écrit. Cet avis doit indiquer les motifs de cette décision ainsi que la date où la mesure prendra effet et préciser que l'employé a le droit de contester la décision en déposant un grief. Les ministères doivent consulter le Groupe de la représentation patronale du Secrétariat du Conseil du Trésor avant de faire des démarches pour licencier ou rétrograder un employé.

Secrétariat du Conseil du Trésor

Le groupe de la représentation patronale du Secrétariat du Conseil du Trésor fournira, sur demande, avis et conseils sur la rétrogradation et le licenciement motivés.

Procédure de recours

La personne qui est rétrogradée ou licenciée en raison d'un rendement insatisfaisant, selon les dispositions des présentes lignes directrices, peut déposer un grief individuel au dernier palier de la procédure de règlement des griefs, conformément au Règlement et règles de procédure de la Commission des relations de travail dans la fonction publique (CRTFP) et à la convention collective applicable. De plus, les griefs individuels peuvent être soumis à l'arbitrage par un tiers, conformément au sous-alinéa 209 (1) (c) (i) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (LRTFP).

Références

Demandes de renseignements

Les demandes de renseignements et les modifications proposées en ce qui concernent ces lignes directrices doivent être adressées au :

Groupe de la représentation patronale
Secteur des relations de travail et opérations
Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada