Annulée - Politique sur les taxis

Préciser les circonstances dans lesquelles l'utilisation de taxis peut-être autorisée.
Modification : 1993-04-01

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Objectif de la politique

Préciser les circonstances dans lesquelles l'utilisation de taxis peut-être autorisée.

Énoncé de la politique

L'utilisation de taxis ne doit être autorisée qu'à des fins opérationnelles et que lorsque c'est le moyen de transport le plus économique.

Application

La présente politique s'applique à tous les ministères et organismes qui figurent aux annexes I, I.I et II de la Loi sur la gestion des finances publiques.

Le présent chapitre remplace le chapitre 371 du volume 13 du MGP et la circulaire Information datée du 18 octobre 1990, laquelle constituait une révision de la politique de 1979 sur l'utilisation des taxis.

Exigences

L'employé en service commandé doit obtenir de son superviseur l'autorisation de prendre un taxi, à l'intérieur ou à l'extérieur de sa zone d'affectation, lorsque c'est le moyen de transport le plus économique.

Toutes les compagnies de taxis doivent avoir la possibilité d'assurer ce service aux fonctionnaires.

Les ministères et organismes qui utilisent les bons de taxi au lieu d'argent comptant doivent se servir du bon normalisé (GC 89). (Voir l'appendice A.) Les bons seront utilisés à l'extérieur de la région de la Capitale nationale lorsque les compagnies de taxi les accepteront et qu'il sera moins onéreux pour le ministère de les administrer que l'argent comptant.

Dans les endroits où ils sont utilisés, les bons de taxi servent à régler les déplacements en taxi des employés en service commandé, uniquement à l'intérieur de leur zone d'affectation ou aux environs de celle-ci. Ils ne doivent pas être utilisés pour aller à l'aéroport, au terminus d'autobus ou à la gare, ou en revenir, ou pour les déplacements à destination.

Les bons ne doivent pas être utilisés à des fins personnelles, comme pour se rendre au restaurant ou chez le médecin et en revenir.

L'utilisation des bons de taxi est strictement réservée aux fonctionnaires.

Les références à la Directive sur les voyages d'affaires, appendice B, forment partie intégrante de cette politique.

Surveillance

Le Secrétariat du Conseil du Trésor surveillera la manière dont les ministères et organismes appliquent cette politique en effectuant des vérifications ministérielles.

Responsabilité

Les ministères et organismes sont censés veiller à ce que les bons de taxi soient utilisés à bon escient, c'est-à-dire avec prudence et honnêteté et selon les besoins du service.

Une fois remplis, les bons de taxi GC 89 suffisent à contrôler l'utilisation des taxis. Il n'est donc plus nécessaire de tenir aussi des registres de déplacements en taxi.

Les ministères et organismes devraient cependant continuer de tenir un registre des courses en taxi payées comptant ou au moyen d'autres types de bons (à l'extérieur de la région de la Capitale nationale).

Les compagnies de taxi ne reçoivent pas de frais d'administration pour le traitement de bons.

Références

La Directive sur les voyages d'affaires (chapitre 1-1); Autorisations spéciales de voyage (chapitre 1-2).

Demandes de renseignements

Les demandes de renseignements au sujet de cette politique doivent être adressées aux agents responsables de l'administration centrale des ministères. Les agents peuvent demander une interprétation de la politique auprès du:

Secteur de la politique et de la planification
Bureau de la gestion des ressources humaines
Secrétariat du Conseil du Trésor
300, avenue Laurier ouest
4ième étage, tour ouest
Ottawa (Ontario)
K1A 0R5


Bon de taxi normalisé

Un carnet renferme 25 bons comportant trois copies chacun. La façon la plus efficace de s'en servir est la suivante :

  • chaque bon est rempli, dans la mesure du possible, par la personne autorisée qui l'émet. La copie du dessus (copie 1) reste dans le carnet aux fins de contrôle ultérieur.
  • Partie 1 qui reste dans le livret doit identifier la personne qui a reçu le bon,
  • Partie 2 devient un reçu qui doit être retourné au lieu de travail après que le passager ait rempli l'information et que le chauffeur l'ait initialé, à la fin de la course,
  • la copie cartonnée (copie 3) est détachée du reçu et remise au chauffeur. La compagnie de taxis l'envoie au ministère (ou à l'organisme), avec la facture, comme preuve que le service a bel et bien été rendu.

Si les montants ne correspondent pas tout à fait sur ces deux copies, la compagnie doit être avisée de l'erreur de facturation.

Les carnets utilisés doivent être rendus aux services des finances ou de l'administration, après que les factures ont été vérifiées. Le contrôle doit donc se faire auprès du centre de responsabilité et de l'utilisateur.

Remarque :

La remise d'un carnet entier à une même personne ne se justifie que dans des circonstances tout à fait exceptionnelles. Le responsable peut alors commander un carnet de 10 bons, comportant seulement le reçu et la partie cartonnée.

Commande de bons

Les ministères et organismes peuvent commander les nouveaux bons de taxi (GC 89) de l'Office des normes générales du Canada (ONGC), Ottawa (Ontario) K1A 1G6.

On a prévu, au haut et au bas du bon, des espaces pour y cocher les codes financiers en vigueur au sein des ministères et des organismes et les codes d'identification respectifs. Le fournisseur met le matériel nécessaire à la disposition des intéressés, moyennant un coût minime.

Si un ministère ou un organisme commande une quantité suffisante de bons, le fournisseur cochera, sans frais, le code d'identification et imprimera l'adresse du ministère à l'endos de tous les bons.

Bien qu'il ne sera plus nécessaire de tenir le registre d'utilisation des coupons de taxis (GC 186), les ministères ou organismes intéressés pourront continuer de l'obtenir pour suivre à l'interne la distribution des carnets aux divers centres de responsabilité et, dans des cas exceptionnels, à des personnes.

En ce qui concerne les ministères à l'extérieur de la RCN, l'utilisation de bons doit être négociée par le SCT et approvisionnements et services Canada et acceptée par les compagnies de taxi locales. Si ces dernières ne sont as disposées à accepter cette méthode de paiement, le système ne sera pas mis en place.

Pour de plus amples renseignements, communiquez avec l'agent de normalisation des formules à l'ONGC au numéro (613) 941-8638; ou (613) 941-8706 (TÉLÉCOPIEUR).

Références à la Directive sur les voyages d'affaires

1.9 Reçus

1.9.2 Les reçus ne sont pas nécessaire pour :

  • les frais de taxi inférieurs à 8 $ pour les voyages qui durent jusqu'au lendemain. Dans le cas contraire, des reçus doivent maintenant être présentés à l'égard de tous les déplacements en taxi.

2.5 Taxis

2.5.1 L'utilisation de taxis peut être autorisée pour des déplacements en service commandé lorsque, de l'avis de l'employeur, ce moyen de transport est justifié et que d'autres moyens de transport plus économiques, comme le transport en commun local, les cars d'aéroport ou les véhicules particuliers, ne sont ni disponibles ni pratiques.

2.5.2 Dans le cas de voyages d'affaires de moins d'une journée à l'intérieur ou aux environs de la zone d'affectation, l'employeur peut autoriser les fonctionnaires à prendre un taxi. Des reçus doivent être fournis. Si le fonctionnaire se sert d'un bon de taxi (GC 89), la copie jaune qu'il retourne constitue le reçu.

2.5.3 Les fonctionnaires qui passent la nuit en déplacement peuvent être autorisés à prendre un taxi pour effectuer leurs déplacements en service commandé. Dans ce cas, des reçus ne devront être fournis que si le montant de la course dépasse huit dollars. Le fonctionnaire devra préciser sur la «Demande d'indemnité de déplacement» le point de départ, de destination et le coût de toutes les courses en taxi.

2.5.4 Les fonctionnaires ne devront pas utiliser les bons de taxi pour se rendre au terminus d'un transporteur ou en revenir, ni s'en servir pendant toute la durée d`un déplacement.

2.5.5 Les voyageurs qui utilisent un taxi entre leur domicile ou leur lieu de travail et le terminus du transporteur au début et à la fin de la période de déplacement doivent payer la course comptant. Ils ne peuvent utiliser les bons de taxi.

2.5.6 Dans le cas des voyageurs dont la résidence est située dans la zone d'affectation, les frais de taxi de la résidence jusqu'au terminus du transporteur doivent être remboursés. Les voyageurs résidant à l'extérieur de la zone d'affectation peuvent également se faire rembourser ces frais. Le montant remboursé ne doit pas excéder celui qui aurait été effectué si le voyageur avait résidé dans la zone d'affectation, à l'endroit le plus éloigné du terminus du transporteur.

2.5.7 À titre d'exception à la restriction imposée au paragraphe 2.5.6, les fonctionnaires qui, par suite de la décision du ministère de déplacer le lieu de travail, constatent que leur résidence principale ne se trouve plus dans la zone d'affectation, doivent continuer à se faire rembourser les frais réels de taxi pour le déplacement entre leur résidence principale et le terminus du transporteur.

Le présente article ne s'applique pas lorsque le changement de zone d'affectation est attribuable au fait que le fonctionnaire a accepté une mutation à un autre poste, et il cesse de s'appliquer lorsque le fonctionnaire déménage de la résidence qu'il occupait avant que le lieu de travail ne soit déplacé.

7.1 Heures supplémentaires

7.1.1 Lorsque le fonctionnaire est autorisé à faire des heures supplémentaires et qu'il est tenu d'utiliser un moyen de transport autre qu'un service de transport public normal et raisonnable ou un moyen de transport offert par l'État, l'utilisation d'un taxi ou, si une voiture particulière est à sa disposition, le versement d'un montant calculé au taux supérieur par kilomètre doit être autorisé pour le transport entre le domicile du fonctionnaire et son lieu de travail, dans les deux sens, si nécessaire, et les frais de stationnement inévitables doivent être remboursés:

a) pour une période de travail supplémentaire qui suit ou précède immédiatement ses heures normales de travail et que, en conséquence directe de l'heure de son déplacement, il se trouve privé de son mode habituel de transport; ou

b) pour une période de travail supplémentaire qui l'oblige à se rendre au lieu de travail à un moment qui ne suit ni ne précède immédiatement ses heures normales de travail.

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