Annulée [2008-12-04] - Politique sur la rationalisation des rapports prévus par la loi

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Objectif de la politique

Rationaliser davantage les rapports réglementaires présentés au Parlement.

Énoncé de la politique

Lorsqu'un rapport réglementaire contient tout au plus les mêmes renseignements que le Budget des dépenses ou les Comptes publics, le gouverneur en conseil peut ordonner sa suppression en vertu de l'article 157 de la Loi sur la gestion des finances publiques.

Cette intégration ou rationalisation des rapports doit s'harmoniser avec l'objet, les politiques et les principes et les normes de base régissant les diverses formes de divulgation de données (notamment la Partie III du Budget des dépenses et les Comptes publics) et respecter les exigences législatives.

La divulgation de renseignements au Parlement ne doit pas en souffrir.

Application

Ces lignes directrices s'appliquent à tous les ministères tenus de rédiger la Partie III du Budget des dépenses et les Comptes publics.

Exigences de la politique

La présentation de décrets concernant une suppression au gouverneur en conseil incombe au président du Conseil du Trésor.

Avec l'accord du ministre responsable, les ministères doivent faire parvenir leurs demandes de la Direction des programmes et y adjoindre les documents qui démontrent que les renseignements contenus dans le rapport réglementaire se répètent dans le Budget des dépenses ou les Comptes publics.

Surveillance

La Direction des programmes surveillera la mise en application des modalités de la politique et des lignes directrices grâce à une consultation permanente et à une évaluation des demandes faites par les ministères.

Références

Voici des renvois généraux :

L'article 157 de la Loi sur la gestion des finances publiques telle que modifiée par le projet de loi C-91;

Manuel du Conseil du Trésor, Volume Communications (Appendice C, sections 7.2 et 7.3).

La loi constitutive du ministère stipule les exigences des rapports réglementaires à présenter au Parlement.

Annulation

Ce chapitre annule le chapitre 6-10 du volume «Gestion financière» en date du 27 décembre 1991.

Demandes de renseignements

Les demandes de renseignements relatives à cette politique doivent passer par l'administration centrale de votre ministère. Pour l'interprétation de cette politique, les administrations centrales des ministères doivent communiquer avec :

Secteur du contrôleur
Direction des programmes
Secrétariat du Conseil du Trésor
Ottawa (Ontario)
K1A 0R5

Téléphone : (613) 957-7233
Télécopieur : (613) 952-9613


Appendice A - Lignes directrices

Les ministères doivent examiner toutes les modalités des rapports réglementaires à présenter au Parlement afin de déceler les possibilités d'intégration et veiller à ce que les renseignements pertinents soient communiqués dans le document approprié en tenant compte de l'objet de ce dernier et des besoins de clientèle cible. Les divers types de rapports sont décrits à l'annexe B.

L'intégration sera justifiée uniquement lorsque tous les renseignements du rapport réglementaire sont aussi contenus dans le Budget des dépenses ou les Comptes publics du ministère. Pour ce faire, le ministère devrait prendre les mesures suivantes :

  • modifier ou refondre le rapport à intégrer de manière à en éliminer les renseignements non conformes à son objet ou à sa portée prévus;
  • publier les renseignements qui importent aux relations publiques ou aux communications dans d'autres documents non réglementaires tels que revues annuelles, notes de services, communiqués des ministères, etc.;
  • incorporer les renseignements utiles au Budget des dépenses ou aux Comptes publics et les conserver en outre dans le rapport à supprimer.

En prenant ces mesures, le ministère satisfait à l'exigence législative et se donne un fondement pour demander la suppression du rapport.

Le Conseil du Trésor procédera par décret général dont l'annexe énumérera les rapports de ministère qui ont été supprimés.

Les ministères qui envisagent de modifier un rapport réglementaire afin d'établir le fondement de sa suppression devrait le faire avant sa prochaine date de dépôt. Par exemple, dans le cas des rapports annuels de ministère, cette date s'échelonne sur toute l'année financière en fonction de la loi constitutive de chaque ministère. Les arrangements qui ont pour but d'inclure des renseignements dans la Partie III du Budget des dépenses ou dans les Comptes publics devraient être conclus en consultation avec la Direction des programmes dans le cadre normal de la préparation de ces documents.

Les ministères qui prévoient l'intégration d'un rapport réglementaire au Budget des dépenses ou aux Comptes publics devraient consulter la Direction des programmes au tout début du processus.

Appendice B - Instruments de rapport

Les instruments de rapports pertinents sont les suivants :

Budget des dépenses

Les documents budgétaires servent à renseigner le Parlement sur les projets de dépenses particuliers du gouvernement. La Partie I donne un aperçu pluriannuel, la Partie II sert principalement à étayer le processus de crédits de tous les ministères et la Partie III porte sur le plan de dépenses particulier de chaque ministère. Conformément à la politique du Conseil du Trésor, cette dernière a pour but d'indiquer «en détail... les résultats escomptés et réels, les dépenses connexes, d'autres données sur le rendement qui permettent de justifier les ressources demandées, ainsi que les renseignements généraux nécessaires pour comprendre chaque programme.» (Guide pour la préparation de la Partie III du Budget des dépenses, chapitre 1, contenu de la circulaire du CT no 1982-8, p. 1 à 3).

Comptes publics

«Les Comptes publics constituent le rapport du gouvernement du Canada préparé à chaque exercice par le Receveur général, comme l'exige l'article 64 de la Loi sur la gestion des finances publiques». Ils mettent l'accent sur la reddition de compte détaillée des dépenses gouvernementales en fonction du Budget des dépenses adopté antérieurement par le Parlement.

Rapport annuel de ministère

Le rapport annuel de ministère (RAM) porte sur les activités réalisées au cours du dernier exercice complet. Le ministre est tenu, habituellement en vertu de la loi constitutive du ministère, de présenter ce rapport au Parlement à un moment prévu. Conformément aux lignes directrices du Conseil du Trésor, le RAM devrait correspondre à un compte rendu exact et concis des travaux exécutés et des résultats obtenus.

Règle générale, la loi ne stipule pas d'exigences relatives au contenu des RAM. Toutefois, les lignes directrices déjà établies dans le Manuel de la politique administrative ont été confirmées dans le Volume Communications du Manuel du Conseil du Trésor :

«7.2 Un rapport annuel publié en vertu d'une exigence législative devrait présenter de façon concise et factuelle les activités de l'institution au cours de l'année, et les résultats obtenus. Il ne devrait pas contenir de matière à caractère publicitaire ou traiter de questions d'intérêt limité.»

Cette politique reflète la même orientation axée sur les résultats que propose la Partie III du Budget des dépenses.

Autres rapports réglementaires

Le même ministre peut en outre être tenu de présenter d'autres rapports réglementaires concernant certains éléments des activités de son ministère, ou encore, concernant des conseils, des commissions, etc. qui ne sont pas constitués en ministères distincts. Ces rapports traiteront d'exigences législatives particulières.

Revues annuelles

Les revues annuelles non réglementaires sont publiées à la discrétion du ministère et ne peuvent remplacer les rapports réglementaires. Elles portent généralement sur les besoins d'information de groupes généraux ou spéciaux de clients. Ces revues peuvent aussi contenir des renseignements sur des relations de nature restreintes ou publiques.

Le Volume Communications du Manuel du Conseil du Trésor stipule que :

«7.3 En plus des rapports annuels prévus par une loi, les institutions peuvent publier des revues annuelles ou des rapports intérimaires destinés au grand public ou à des groupes particuliers. Contrairement aux rapports annuels législatifs, ces rapports peuvent être publicitaires.

Une revue annuelle ne peut remplacer un rapport annuel prévu par une loi, ni y être intégrée. La planification des revues annuelles devrait se faire conformément aux lignes directrices s'appliquant aux publications ordinaires.»

Les ministères qui veulent rationaliser leurs RAM peuvent donc mieux tenir compte du but visé en intégrant dans une revue annuelle les renseignements de nature publicitaire.