Annulée [2017-04-01] - Norme comptable du Conseil du Trésor 3.2 - Paiements de transfert (Subventions et contributions)

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1. Date d’entrée en vigueur

1.1 La présente norme entre en vigueur le 1er avril 2012.

1.2 Elle remplace la version publiée le 2 janvier 2001.

2. Application

2.1 La présente norme s’applique à tous les ministères, tel que définis à l’article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques, et de ce fait, l’expression « dans l’ensemble du gouvernement » est utilisée dans la présente norme.

2.2 Dans la présente norme, toute mention des normes comptables canadiennes pour le secteur public ou d’une partie de ces normes désigne les normes comptables canadiennes pour le secteur public qui sont en application au moment de l’entrée en vigueur de la présente norme. Tout changement proposé par la suite aux normes canadiennes pour le secteur public sera considéré ultérieurement.

2.3 La section 6.2.2 concernant le rôle du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada en matière de surveillance de la conformité ne s’applique pas au Bureau du vérificateur général, au Commissariat à la vie privée, au Commissariat à l’information, au Bureau du directeur général des élections, au Commissariat au lobbying, au Commissariat aux langues officielles et au Commissariat à l’intégrité du secteur public. Les administrateurs généraux de ces organismes sont les seuls responsables de la surveillance et de la conformité à la présente norme dans leur organisation.

3. Contexte

3.1 Les états financiers consolidés du gouvernement du Canada sont préparés conformément aux conventions comptables du gouvernement, lesquelles s’appuient sur les normes comptables canadiennes pour le secteur public publiées par le Conseil sur la comptabilité du secteur public.

3.2 Dans le cas où les normes comptables canadiennes pour le secteur public offrent la possibilité de choisir, le gouvernement du Canada émet les Normes comptables du Conseil du Trésor afin d’indiquer la convention comptable privilégiée par le gouvernement.

3.3 La présente norme énonce les exigences en matière de comptabilité et de présentation des paiements de transfert dans les états financiers des ministères et les Comptes publics du Canada, lesquels comprennent les états financiers consolidés du gouvernement du Canada. La norme est basée et conforme aux normes comptables canadiennes SP 3410, Paiements de transfert et SP 3050, Prêts pour le secteur public.

3.4 Il existe diverses catégories de paiements de transfert versés par le gouvernement du Canada  les subventions, les contributions, les transferts à d’autres ordres de gouvernement, les prêts-subventions, les conditions avantageuses importantes de certains prêts, etc. Ces paiements représentent une grande partie des dépenses du gouvernement du Canada. Par conséquent, il est important d’adopter des règles claires qui garantissent que ces paiements sont comptabilisés et présentés de façon adéquate et uniforme dans les états financiers des ministères et les états financiers consolidés du gouvernement du Canada.

3.5 La présente norme est publiée conformément à l’article 7 et au paragraphe 9(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques, et elle appuie la section 5.3 de la Politique sur la gouvernance en matière de gestion financière

3.6 Il faut lire la présente norme de concert avec le Cadre des politiques de gestion financière, la Politique sur la gouvernance en matière de gestion financière, la Politique sur le contrôle interne et la Politique sur la gestion des ressources financières, l’information et les rapports financiers.

4. Définitions

4.1 paiements de transfert (transfer payments)

Selon la Politique sur les paiements de transfert du Conseil du Trésor, les paiements de transfert consistent en des transferts d’argent, de biens, de services ou d’actifs effectués en fonction de crédits à une tierce partie bénéficiaire, y compris une société d’État, et qui n’ont pas pour résultat l’acquisition de biens, de services ou d’actifs par le gouvernement du Canada. Les paiements de transfert n’incluent pas les investissements, les garanties d’emprunt ni les prêts (sauf certains des prêts décrits à la section 4.2).

4.2 Aux fins de la présente norme, les paiements de transfert inclus les catégories suivantes :

subventions (grants)

Paiements de transfert versés à un particulier ou à une organisation qui sont ni assujettis à une reddition des comptes par le bénéficiaire ni normalement sujets à vérification par le ministère, mais pour lesquels l_éligibilité et l’admissibilité peut faire l’objet d’une vérification ou le bénéficiaire peut devoir remplir des conditions préalables. Dans certaines circonstances, le bénéficiaire devra prouver son admissibilité continuellement au cours de la période visée par la subvention. En règle générale, les subventions figurent dans la catégorie « Autres transferts » à l’annexe B, au chapitre SP 3410.

contributions (contributions)

Paiements de transfert versés à un particulier ou à une organisation à une fin précise conformément à un accord de financement. La contribution est assujettie à une reddition de comptes et est sujette à vérification. Pour certaines contributions, la totalité ou une partie des contributions peuvent être remboursables si les conditions établies dans l’entente de financement se réalisent. En règle générale, les contributions figurent dans la catégorie « Ententes à frais partagés : ententes de remboursement de coûts et ententes de financement » à l’annexe B, au chapitre SP 3410.

autres paiements de transfert (other transfer payments)

Paiements de transfert, autres que des subventions et des contributions, qui se fondent sur une loi ou d’autres ententes qui peuvent habituellement être établies au moyen d’une formule. Par contre, une fois que les paiements sont versés, le bénéficiaire peut réaffecter les fonds à plusieurs catégories de dépenses approuvées dans l’entente. Parmi les autres paiements de transfert, on compte les transferts à d’autres ordres du gouvernement, par exemple, les paiements de péréquation ainsi que les paiements effectués dans le cadre du Transfert canadien en matière de santé et du Transfert canadien en matière de programmes sociaux. En règle générale, les autres paiements de transfert figurent dans la catégorie « Droits » à l’annexe B, au chapitre SP 3410.

certains prêts (certain loans

Il s’agit de prêts-subventions, de prêts devant être remboursés au moyen de crédits budgétaires ultérieurs et les conditions avantageuses de certains prêts. Ces prêts sont décrits au chapitre SP 3050.

4.3 Contributions à remboursement non conditionnel (CRNC) (unconditionally repayable contributions [URCs])

Le gouvernement a en outre recours aux programmes de paiements de transfert pour verser des CRNC. Il s’agit de contributions qu’on prévoit que le bénéficiaire remboursera en totalité ou en partie et/ou pour lesquelles le gouvernement s’attend d’obtenir un rendement financier. Les modalités peuvent contenir une date ou des dates de remboursement, ou elles peuvent décrire les périodes ou les circonstances particulières qui détermineront le remboursement. Par conséquent, les CRNC sont essentiellement des prêts en cours, et elles doivent être classées et présentées sous le titre « autres prêts, investissements et avances ». Elles ne constituent pas des paiements de transfert aux fins de la présente norme.

4.4 critères d’admissibilité (eligibility criteria)

Décrivent qui un bénéficiaire doit être, ce qu’il doit faire et les modalités de transfert qu’il doit respecter pour obtenir un paiement de transfert.

4.5 stipulations (stipulations

Les stipulations décrivent comment un bénéficiaire doit utiliser les ressources transférées ou indiquent les mesures qu’il doit prendre pour conserver un paiement de transfert.

4.6 période tampon (stub period)

Il s’agit de la période allant de la date d’échéance (31 mars) des états financiers consolidés du gouvernement du Canada à la date d’achèvement des états financiers consolidés du gouvernement du Canada.

5. Énoncé de la norme

5.1 Objectif

L’objectif de la présente norme est conforme à la façon de comptabiliser et de présenter les paiements de transfert dans les Comptes publics du Canada.

5.2 Résultats attendus

5.2.1 Les paiements de transfert sont comptabilisés de la même manière dans l’ensemble du gouvernement.

5.2.2 Les paiements de transfert sont présentés de façon uniforme dans les états financiers des ministères.

6. Exigences

Il incombe au dirigeant principal des finances (DPF) du ministère d’établir des procédures qui garantiront que les exigences suivantes sont respectées :

6.1 Comptabilisation des subventions, des contributions et d’autres paiements de transfert

6.1.1 Les paiements de transfert doivent être reconnus comme une dépense dans l’état des opérations du ministère pour la période où sont survenues les activités donnant lieu aux paiements de transfert, dans la mesure où :

  1. Le paiement de transfert a été autorisé; et
  2. Le bénéficiaire a satisfait à tous les critères d’admissibilité.

6.1.2  Un paiement de transfert est considéré comme étant autorisé si l’autorisation décrite dans la Situation 1 ou la Situation 2 ci-dessous a été accordée.

  • Situation 1
  • À la date des états financiers, le pouvoir habilitant (une autorisation légale d’effectuer un paiement et une autorisation votée ou un fondement législatif) de verser un paiement de transfert a été accordée et l_exercice de droit contre l’autorisation habilitante a déjà eu lieu, ce qui indique clairement que le gouvernement a perdu son pouvoir discrétionnaire d’éviter d’effectuer un paiement de transfert; l’exercice du pouvoir doit être consigné dans une entente de financement signée par les deux parties.
  • Situation 2
  • À la date des états financiers, les communications du gouvernement et les mesures qu’il a prises indiquent clairement qu’il a perdu son pouvoir discrétionnaire d’éviter d’effectuer un paiement de transfert. La perte du pouvoir discrétionnaire doit être consignée dans une entente de financement signée par les deux parties. L’approbation définitive de l’autorisation habilitante a lieu au cours de la période tampon pour confirmer que le gouvernement s’était manifestement engagé à approuver l’autorisation habilitante à la date des états financiers.

6.1.3 L’autorisation de verser le paiement fait partie du processus d’autorisation. Le gouvernement conserve son pouvoir discrétionnaire d’éviter d’effectuer un paiement de transfert jusqu’à ce que l’autorisation d’effectuer le paiement soit accordée. L’absence de l’autorisation de verser le paiement indique qu’elle n’a pas été achevée.

6.1.4 Les stipulations dont sont assortis les paiements de transfert n’ont pas une incidence sur le moment où le paiement de transfert est constaté à titre de dépense par le gouvernement qui verse le paiement de transfert.

6.1.5 Tous les transferts d’immobilisations doivent être reconnus comme une dépense à la valeur comptable nette des immobilisations qui ont été transférées.

6.1.6 Tous les transferts de biens qui ne sont pas des immobilisations ou des services doivent être consignés aux coûts directs par le gouvernement au moment de l’acquisition des biens et des services.

6.1.7 Étant donné qu’un paiement de transfert ne comporte pas un échange, le gouvernement n’acquiert pas de biens (par exemple, un paiement anticipé ou une avance), et il ne renonce à aucune responsabilité en versant un paiement de transfert.

6.1.8 Si les conditions de remboursement précisées dans l’entente de financement se réalisent et il n’y a pas de doute qu’un remboursement complet ou partiel doit être effectué, les ministères établiront un compte débiteur et réduiront la charge pour paiement de transfert de la période en cours. Les provisions pour moins-value appropriées seront consignées.

6.1.9 Les recouvrements éventuels ne sont pas inscrits. L’existence d’un recouvrement éventuel susceptible de se réaliser constitue néanmoins un renseignement utile et devrait, par conséquent, faire l’objet d’une note dans les états financiers. La note doit comprendre les renseignements suivants :

  1. Nature de l’éventualité; et
  2. Montant estimé du recouvrement éventuel ou une déclaration selon laquelle il est impossible d’établir ce montant.

6.2 Comptabilisation des prêts assortis de conditions avantageuses importantes

6.2.1 Si un prêt est assorti de conditions avantageuses importantes (comme un faible taux d’intérêt ou aucun intérêt), ces conditions avantageuses doivent être comptabilisées comme une dépense pour paiements de transfert.

6.2.2 Le taux d’intérêt débiteur du Trésor pour une période semblable qui était en vigueur le jour où l’entente de financement a été conclue constitue le taux d’actualisation qui détermine la valeur actuelle du prêt. Les conditions de faveur doivent correspondre à la différence entre la valeur nominale du prêt et sa valeur actualisée au moment où le prêt a été accordé. Dans le cas où les conditions de faveur associées au prêt sont supérieures à 25 p. 100 de la valeur nominale du prêt, il faut considérer que ce prêt est assorti de conditions de faveur importantes.

6.2.3 On doit inscrire des provisions pour moins-value appropriées pour les prêts afin de refléter la possibilité de recouvrement et les risques de pertes.

6.2.4 La provision pour moins-value d’un prêt à conditions de faveur en cours doit être comptabilisée comme une dépense pour paiement de transfert, tandis que la provision pour moins-value des intérêts à recevoir doit être comptabilisée comme une créance irrécouvrable (dépense de programme).

6.2.5 Les prêts-subventions et les prêts devant être remboursés au moyen de crédits budgétaires ultérieurs doivent être comptabilisés comme des dépenses pour paiements de transfert, sauf s’ils correspondent à la définition d’un prêt en cours aux termes duquel le gouvernement a raison de s’attendre de recevoir un remboursement.

7. Exigences de surveillance et d’établissement de rapports

7.1 Responsabilités des administrateurs généraux :

7.2 Responsabilités du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada :

  • Surveiller l’application de tous les aspects de la présente norme et l’atteinte des résultats escomptés par divers moyens, y compris mais sans s’y limiter, les évaluations aux termes du Cadre de responsabilisation de gestion, les états financiers ministériels et les résultats des vérifications externes et internes, en plus de travailler directement avec les ministères.

7.3 Responsabilités du Bureau du contrôleur général :

  • Examiner cette norme de manière à refléter, si nécessaire, tout changement subséquent apporté aux normes comptables canadiennes du secteur public.

8. Conséquences

8.1 Les conséquences de l’inobservation de la présente norme sont énoncées à l’article 8 de la Politique sur la gestion financière des ressources, l’information et les rapports financiers.

9. Rôles et responsabilités des organisations gouvernementales

La présente section de la présente norme indique les autres ministères importants qui ont un rôle à jouer. Cependant, elle ne confère en soi aucun pouvoir.

9.1 Secrétariat du Conseil du Trésor

Le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada fournit des conseils et des directives sur l’interprétation de la présente norme.

10. Références

10.1 Loi pertinente

10.2 Instruments stratégiques et publications connexes

10.3 Normes et spécifications externes connexes

  • Manuel des normes comptables pour le secteur public, chapitre SP 1201 – Présentation des états financiers
  • Manuel des normes comptables pour le secteur public, chapitre SP 3410 – Paiements de transfert
  • Manuel des normes comptables pour le secteur public, chapitre SP 3050 – Prêts

11. Demandes de renseignements

Veuillez acheminer vos questions au sujet de la présente norme à l’administration centrale de votre ministère. Aux fins de l’interprétation de cette norme, l’administration centrale du ministère doit communiquer avec :

Secteur de la gestion financière
Bureau du contrôleur général
Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada
Ottawa (Ontario)  K1A 0R5

Courriel : Contactez Gestion financière site internet par courrielfin-www@tbs-sct.gc.ca
Téléphone : 613-957-7233
Télécopieur : 613-952-9613