Rémunération au rendement pour les employés représentés de la catégorie de l'administration et du service extérieur

Application

Le présent chapitre s'applique à tous les employés de la fonction publique tel que définie dans la Partie I de l'Annexe I de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique qui sont classifiés dans des niveaux supérieurs de la catégorie de l'administration et du service extérieur et qui sont assujettis à une convention collective qui prévoit une échelle de rémunération au rendement.

Définitions

Dans le présent chapitre :

augmentation
signifie le montant représentant la différence entre les taux successifs de l'échelle de rémunération au rendement, ou 500 $ (increment);
augmentation de la rémunération la plus faible
aux fins de l'article 24 du Règlement sur les conditions d'emploi dans la fonction publique, est un montant équivalent à deux augmentations dans l'échelle de rémunération au rendement, ou 1 000 $ (lowest pay increment);
comité de révision
signifie un comité constitué par l'administrateur général aux fins de réviser le rendement de tous les employés des niveaux pour lesquels des échelles de rémunération au rendement ont été approuvées (review committee).

Rémunération

Aux fins du présent chapitre, l'échelle de rémunération au rendement s'applique à une personne initialement nommée, promue ou mutée à un poste pour lequel une échelle de rémunération au rendement a été constituée.

Le taux de rémunération au moment de la nomination d'une personne de l'extérieur de la fonction publique est déterminé par la Commission de la fonction publique et ne peut être supérieur au taux maximal.

Augmentation dans l'échelle de rémunération au rendement

Aux fins de la révision du rendement d'un employé, l'exercice financier constitue la période de révision et les augmentations de la rémunération des employés du Ministère accordées dans l'échelle de rémunération au rendement pour l'ensemble de la période de révision sont accordées le 1er juillet de chaque année.

Si, de l'avis de l'administrateur général, après avoir pris en considération une recommandation du comité de révision, une augmentation de la rémunération est accordée à un employé qui a été nommé pendant la période de 12 mois, il peut augmenter le taux de rémunération de cet employé à toute date antérieure à la fin de la période de révision suivante, mais cette augmentation ne peut être supérieure au taux maximum.

Si, de l'avis de l'administrateur général, après avoir pris en considération une recommandation du comité de révision, une augmentation de la rémunération d'un employé qui a été payé selon l'échelle de rémunération au rendement pour l'ensemble de la période de révision est accordée, il peut augmenter le taux de rémunération à n'importe quel taux de l'échelle de rémunération au rendement sous réserve des conditions suivantes :

  1. L'augmentation de la rémunération pour les employés qui sont payés à un taux de rémunération moindre que le maximum d'un exercice financier quelconque :
    1. est équivalente à la moyenne de deux augmentations calculées pour tous les employés du ministère ayant reçu des augmentations qui ont été payées pour l'ensemble de la période de révision selon les échelles de rémunération au rendement à un taux inférieur au taux maximum, sauf que,
    2. pour chaque employé du ministère ne recevant pas d'augmentation et rémunéré pour l'ensemble de la période de révision selon les échelles de rémunération au rendement à des taux inférieurs au maximum, le ministère a à sa disposition deux augmentations qui peuvent être accordées à la discrétion de l'administrateur général.
  2. La période s'écoulant entre l'étude des augmentations à la rémunération ne doit pas dépasser 15 mois.

Référence

Le présent chapitre remplace le chapitre 1-2, appendice L du Volume 8 du MGP.

Demandes de renseignements

Les demandes de renseignements au sujet du présent chapitre doivent être envoyées aux agents responsables à l'administration centrale des ministères, qui, de leur côté, peuvent transmettre leurs questions concernant l'interprétation de la politique à :

Administration des conventions collectives
Division des relations de travail
Direction de la politique du personnel
Secrétariat du Conseil du Trésor

© Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le président du Conseil du Trésor, 2017,
ISBN: 978-0-660-09886-9