Annulée - Politique sur les griefs de classification

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Objectif de la politique

Fournir un mécanisme de recours aux employés qui sont mécontents de la classification attribuée aux fonctions qui leur sont assignées par l'employeur et qu'ils accomplissent.

Énoncé de la politique

Tous les griefs de classification reçus feront l'objet d'un examen approfondi par des personnes qualifiées n'ayant pas participé à la décision prise au sujet de la classification faisant l'objet du grief. Ces personnes présenteront une recommandation à l'administrateur général ou à son délégué, dont la décision sera définitive et obligatoire.

Application

La présente politique s'applique à tous les ministères et autres éléments de la fonction publique énumérés à la partie I de l'annexe I de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique.

Exigences de la politique

Les administrateurs généraux répondront à tous les griefs de classification et prendront des décisions conformément à la politique et aux normes de classification du Conseil du Trésor.

L'agent supérieur du ministère choisi pour représenter l'administrateur général en matière de griefs de classification doit être nommé officiellement par l'administrateur général (voir l'appendice A).

Les employés qui présentent un grief de classification doivent le faire dans les vingt-cinq jours ouvrables qui suivent celui où ils ont été avisés de la mesure ou des circonstances donnant lieu au grief, ou, s'ils n'en ont pas été avisés, celui où ils ont pris connaissance de la mesure ou des circonstances en question.

L'administrateur général ou son délégué doit répondre au grief par écrit dans les soixante jours suivant celui où le grief est reçu par le supérieur immédiat ou le responsable local. Si ce délai est modifié par consentement mutuel, l'accord doit être confirmé par écrit par l'administrateur général ou son délégué et par l'employé ou son représentant, s'il y a lieu.

Les administrateurs généraux doivent également veiller à ce que les procédures et exigences obligatoires figurant à l'appendice B soient respectées.

Surveillance

Les ministères mettront en oeuvre des méthodes appropriées pour contrôler l'application de la présente politique et veiller à ce que les délais soient respectés.

La conformité à la présente politique sera fondée sur le résultat des griefs de classification par rapport aux normes pour l'ensemble du service et sur :

  • le respect des exigences liées aux procédures et des délais;
  • la prise de décisions dûment documentées.

Références

  • Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, article 7 et partie IV, articles 91 à 100.
  • Règlements et règles de procédure de la Commission des relations de travail dans la fonction publique, partie VIII, articles 71 et 72, 74 et 75.
  • Délibération no 821755 du Conseil du Trésor du 23 juin 1994.
  • Procédure sur le règlement des griefs de classification, 1er juin 1994.

Demandes de renseignements

Les demandes de renseignements présentées par la direction et les employés du personnel concernant la politique doivent être acheminées à l'administration centrale du ministère.

Pour obtenir une interprétation de la politique, le personnel de l'administration centrale du ministère doit communiquer avec la :

Division de la classification, de la parité salariale et de l'administration de la paye
Direction de la politique des ressources humaines
Secrétariat du Conseil du Trésor
3e étage, Tour ouest
L'Esplanade Laurier
300, ouest avenue Laurier
Ottawa (Ontario)
K1A 0R5


Appendice A - Modèle proposé pour la nomination d'un délégué en matière de griefs de classification

Le modèle peut être modifié mais doit contenir les renseignements suivants.

  1. J'autorise par la présente (nom et titre officiel de la personne nommée) à agir en mon nom pour ce qui est de rendre des décisions exécutoires et sans appel en matière de griefs de classification, à compter de (date).
  2. (La personne nommée) exercera ces pouvoirs à l'égard de tous les groupes et niveaux professionnels pour lesquels je détiens des pouvoirs de classification à l'exception des cas où la recommandation unanime du comité de griefs est rejetée. (L'administrateur général peut décider de rendre cette clause plus restrictive.)
  3. En ce qui concerne les genres suivants de griefs de classification, les résultats doivent être portés à mon attention avant qu'une décision exécutoire et sans appel ne soit prise à leur égard:
    1. les griefs qui
      • pourraient influer de façon marquante sur la classification ou le niveau d'autres postes qui relèvent de moi;
      • pourraient avoir des répercussions sur des postes comparables au sein d'autres ministères;
      • pourraient avoir des répercussions importantes sur la gestion du programme ou les relations patronales-syndicales; et ou
    2. ceux qui ont fait l'objet de recommandations majoritaire et minoritaire et à l'égard desquels une recommandation minoritaire est acceptée ou une nouvelle décision est rendue.

Signature de l'administrateur général :
Date :

Signature du délégué :
Date :

Appendice B - Traitement d'un grief de classification

Notification de décision de classification

L'organisation de classification ministérielle ou le gestionnaire délégué doit aviser officiellement l'employé lorsqu'une mesure de classification a été prise contre le poste qu'il ou elle occupe.

Employé

L'employé désireux de se faire représenter par son agent négociateur ou une autre personne de son choix doit en informer l'agent négociateur ou tout autre représentant.

Le terme «classification» ne comprend pas la description de ce poste ou la date d'entrée en vigueur. Ces derniers aspects doivent être réglés par le biais du processus de règlement des griefs de relations de travail.

Notification

L'administrateur général ou son(sa) délégué(e) doit communiquer la date et l'heure de l'audition du grief à l'agent négociateur ou à tout autre représentant, ainsi qu'au plaignant. Le plaignant, l'agent négociateur ou tout autre représentant doit être avisé de l'audition au moins 15 jours ouvrables à l'avance.

Direction

Le supérieur immédiat de l'employé ou le responsable local doit accuser réception du grief en indiquant la date à laquelle il l'a reçu et en y apposant sa signature, et doit en envoyer copie à l'administrateur général ou à son délégué.

Le grief de classification constitue le mécanisme de recours d'employé. Par conséquent, les divergences de vues entre les niveaux de direction ou entre le personnel de direction et celui de la classification concernant la classification d'un poste doivent être réglées au moyen du processus de règlement des différends internes du ministère, au besoin. Si un employé présente un grief, il s'agit alors clairement du grief d'un employé à l'égard d'une décision dont l'administrateur général est responsable; la direction ne doit pas plaider davantage contre cette décision.

Comités de griefs

Les griefs de classification à l'égard des décisions de classification doivent être examinés par des comités réunis à l'administration centrale du ministrère et composés de trois personnes qui répondent aux critères suivants:

  • ne pas avoir participé à la mesure de classification visée par le grief;
  • ne pas superviser le poste en question, ni être en éventuel conflit d'intérêts;
  • bien connaître les techniques de classification et être en mesure d'appliquer la(les) norme(s) de classification pertinente(s).

Le comité de griefs doit être présidé par un spécialiste accrédité en classification. Lorsque le grief a trait à un poste pour lequel le ministère détient le pouvoir de classification, un spécialiste accrédité en classification (habituellement du ministère où le grief a eu lieu) doit présider le comité, avec l'aide d'un représentant du SCT et d'une autre personne, de préférence un cadre hiérarchique connaissant bien l'application des normes de classification en question. Lorsque le grief a trait à un poste pour lequel le ministère ne détient pas le pouvoir de classification, un représentant du SCT doit présider le comité, avec l'aide de deux membres.

Les employés ou leur représentant doivent se voir donner l'occasion de paraître devant le comité et de faire connaître leur point de vue sur la classification du poste. Ils doivent se retirer de la réunion une fois leur présentation terminée. Les représentations du plaignant et/ou de son représentant peuvent être aussi soumises par écrit. Tous les aspects de la décision faisant l'objet du grief, c.-à-d. le groupe et le sous-groupe, le niveau et la cotation (s'il y a lieu) accordés à chaque facteur, doivent être examinés même si dans certains cas, ils ne sont pas tous contestés.

Si elle est invitée à paraître devant le comité de griefs de classification pour fournir des renseignements sur les fonctions et les responsabilités assignées, la direction doit se retirer lorsque le comité a fini de poser des questions.

Les délibérations ont lieu à «huis clos». Le comité doit essayer de s'entendre sur l'évaluation du poste. S'il y a désaccord, des rapports majoritaires et minoritaires doivent être rédigés. Le comité présente ensuite à l'administrateur général ou à son délégué une recommandation sur la classification du poste faisant l'objet du grief. Dans sa recommandation, le comité peut conclure que:

  • la décision actuelle relative à la classification doit être confirmée;
  • le groupe et le niveau actuels doivent être maintenus, l'évaluation devant être changée; ou
  • le poste devrait être reclassifié à un niveau supérieur ou inférieur dans le même groupe professionnel ou dans un autre groupe.

Normalement, la date d'entrée en vigueur de la recommandation doit être la date, confirmée par la direction, à laquelle les fonctions ont été assignées au poste.

Administrateur général ou délégué

Dans le cas où le ministère possède les pouvoirs de classification, l'administrateur général ou son délégué doit:

  • confirmer la recommandation du comité;
  • prendre une décision dans le cas de rapports majoritaires/minoritaires; ou
  • prendre une nouvelle décision.

Dans le cas de rapports majoritaires/minoritaires, si le rapport minoritaire est accepté, le délégué doit en informer l'administrateur général. Si la recommandation unanime du comité de griefs est rejetée par le délégué, la nouvelle décision doit être personnellement approuvée par l'administrateur général. Dans de tels cas, ce dernier doit informer le SCT des raisons pour lesquelles la recommandation n'a pas été acceptée, en se rapportant directement à la justification utilisée par le comité de griefs pour arriver à sa recommandation.

L'administrateur général ou son délégué peut rendre une nouvelle décision finale et obligatoire sans que le comité de révision des griefs de classification comporte un représentant du Conseil du Trésor dans les circonstances suivantes:

  • lorsqu'une soumission de grief est identique à une décision de grief qui a déjà été rendue à l'égard d'un poste générique reconnu par le ministère; et
  • lorsque le poste fait l'objet d'un nouveau grief, et, qu'une décision de grief à déjà été rendue à l'égard du même poste et que la nouvelle description d'emploi soumise est identique à la précédente.

Dans de telles circonstances, l'administrateur général ou le délégué examinera toute l'information qui lui est disponible et rendra une décision finale et obligatoire. Le Secrétariat du Conseil du Trésor doit être informé de toutes décisions rendues dans de telles circonstances et les dossiers doivent être documentés.

Dans tous les cas, le plaignant et/ou son représentant doivent être invités à faire des représentations.

Dans les cas où le Secrétariat du Conseil du Trésor possède les pouvoirs de classification, l'administrateur général ou le délégué doit faire parvenir immédiatement le grief au Secrétariat du Conseil du Trésor.

Décision faisant suite à un grief de classification

La décision faisant suite à un grief de classification est définitive et obligatoire.