Annulée [2022-05-13] - Directive sur l'aliénation du matériel en surplus

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Note aux lecteurs

La Directive sur l’aliénation du matériel en surplus a été abrogée le 13 mai 2022. Elle a été remplacée par la Directive sur la gestion du matériel.

1. Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le 1er novembre 2006.

2. Application

La présente directive s'applique à tous les ministères au sens où l'entend l'article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques, à l'exception de l'alinéa c) de cet article, à moins que certaines lois ou certains règlements aient préséance.

La directive ne s'applique pas à l'aliénation de la propriété intellectuelle, des documents, de l'information, des avoirs financiers ni à l'aliénation des biens saisis ou confisqués.

3. Contexte

La Politique sur la gestion du matériel du Conseil du Trésor comporte des instructions pour la gestion des biens matériels ministériels tout au long de leur cycle de vie et, en ce qui concerne l'aliénation des biens, la politique stipule que les administrateurs généraux doivent s'assurer que :

« L'aliénation des biens matériels en surplus est réalisée le plus efficacement possible et le plus rapidement possible dès que ces biens deviennent excédentaires par rapport aux besoins liés à l'exécution des programmes, d'une façon permettant à la Couronne d'obtenir le montant net le plus élevé et en conformité avec la Directive sur l'aliénation du matériel en surplus. »

La présente directive énonce des exigences supplémentaires et plus précises que les ministères doivent respecter lorsqu'ils procèdent à la phase d'aliénation du cycle de gestion de leurs biens matériels. Cette directive est établie en vertu de la Loi sur la gestion des finances publiques, paragraphes 7(1), 9(2) et article 62, et de la Loi sur les biens de surplus de la Couronne, alinéa 3(1)b).

4. Exigences

4.1 Les ministères doivent dans un premier temps offrir tous les ordinateurs personnels et portables, serveurs, moniteurs, claviers, souris, imprimantes, modems, concentrateurs, cartes réseau, lecteurs de disque dur, etc. en surplus au Programme des ordinateurs pour les écoles d'Industrie Canada.

4.2 Les ministères doivent confier tous les livres excédentaires au bibliothécaire et archiviste du Canada.

4.3 Dans la mesure du possible, les ministères doivent mettre les biens matériels en surplus à la disposition des autres ministères et organismes du gouvernement fédéral avant d'en faire l'aliénation hors du secteur fédéral, et ce soit gratuitement, à la valeur comptable ou à la valeur marchande.

4.4 Lorsque les coûts totaux estimatifs (y compris les coûts qui incombent à la Direction de la distribution des biens de la Couronne et aux Centres de distribution des biens de la Couronne gérés par Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC)) d'une aliénation sont susceptibles de dépasser le produit de la vente, les ministères doivent examiner et choisir une des options suivantes :

  1. transférer gratuitement les biens en surplus à une autre organisation fédérale ou à des organisations d'autres ordres de gouvernement au Canada, y compris les Premières nations, ou à d'autres gouvernements nationaux, à des organisations dont le Canada fait partie en vertu d'un traité ou à l'Organisation des Nations Unies;
  2. faire don des biens en surplus à une œuvre de bienfaisance ou à une organisation sans but lucratif reconnues;
  3. transformer les biens en surplus en déchets sans nuire à l'environnement;
  4. employer d'autres méthodes d'aliénation, notamment la vente par Distribution des biens de la Couronne, et ce uniquement dans les cas où les options de transfert gratuit, de dons, de transformation ou d'autres méthodes ne sont pas pratiques, réalisables ou économiques.

4.5 Lorsqu'ils échangent des biens en surplus dont l'approvisionnement au moyen d'une offre à commandes n'est pas obligatoire, les ministères doivent :

  1. s'assurer que l'échange des biens se fait dans le cadre des contrats conclus pour le remplacement des biens;
  2. utiliser la juste valeur marchande des biens comme base pour la négociation des contrats;
  3. s'assurer que la valeur des biens échangés est comptabilisée au titre du produit de la vente.

4.6 Quand il est dans l'intérêt public de vendre un bien matériel en surplus de grande valeur (c'est‑à‑dire que la valeur marchande est supérieure au coût de l'aliénation) à un prix inférieur à sa valeur marchande ou sur un marché restreint au lieu de le mettre en vente publique à sa valeur marchande, les ministères doivent s'assurer que chaque aliénation de ce type est autorisée par écrit par le ministre par l'intermédiaire duquel le ministère rend compte au Parlement.

4.7 Quand il est dans l'intérêt public de donner un bien matériel en surplus de grande valeur (c'est‑à‑dire que la valeur marchande est supérieure au coût de l'aliénation) à un destinataire déterminé au lieu de le mettre en vente publique à sa valeur marchande, les ministères doivent s'assurer que chaque aliénation de ce type est autorisée par écrit par le ministre par l'intermédiaire duquel le ministère rend compte au Parlement et ils doivent procéder au don directement, c.‑à‑d. sans passer par TPSGC.

4.8 Lorsqu'ils vendent leurs biens matériels en surplus, les ministères doivent :

  1. utiliser, quand elles existent, les offres à commandes de remise en marché existantes ou toutes autres ententes contractuelles mises en place par TPSGC;
  2. pour les ventes directes effectuées conformément aux pouvoirs du ministère (conférés soit par une loi , soit par le Conseil du Trésor), veiller à offrir aux Canadiens une possibilité d'achat des biens en surplus aussi grande et transparente que possible;
  3. autrement (à moins qu'un site soit trop éloigné pour que TPSGC gère efficacement la vente), utiliser les services de la Direction de la distribution des biens de la Couronne ou de l'un des Centres de distribution des biens de la Couronne gérés par TPSGC au Canada.

4.9 Lorsqu'ils vendent des biens matériels en surplus dans des sites au Canada trop éloignés pour que TPSGC gère efficacement les ventes et dans des sites à l'extérieur du Canada, les ministères sont autorisés à procéder eux‑mêmes à l'aliénation de leurs biens matériels en surplus.

4.10 Lorsqu'ils dépensent le produit de l'aliénation, les ministères doivent :

  1. s'assurer que, dans la mesure du possible, le produit est dépensé au cours de l'exercice pendant lequel il a été enregistré. Si le produit est enregistré trop tard au cours de l'exercice pour être dépensé pendant ce même exercice, il peut être reporté à l'exercice suivant, après quoi tout pouvoir de dépenser inutilisé deviendra périmé;
  2. s'assurer que le produit est appliqué seulement aux frais d'aliénation, d'exploitation et d'immobilisation, et ne sert pas à effectuer des paiements de transfert.

4.11 Les ministères doivent tenir à jour des documents vérifiables concernant les décisions sur le calcul des coûts dont on se sert pour justifier le mode d'aliénation choisi.

4.12 Les ministères doivent disposer d'un instrument de délégation qui énonce clairement leurs pouvoirs et leurs responsabilités concernant l'aliénation des biens meubles en surplus.

4.13 TPSGC doit s'efforcer continuellement d'optimiser le rôle que jouent au Canada le secteur privé et le secteur public non fédéral dans le domaine de l'aliénation des biens matériels en surplus.

4.14 Lors de la vente et de la négociation de vente de biens en surplus pour le compte des ministères, TPSGC doit s'assurer d'offrir aux Canadiens une possibilité d'achat de ces biens qui soit aussi grande et transparente que possible.

5. Responsabilités des autres organisations gouvernementales

Nota : L'information ci‑après a pour but d'instruire les ministères au sujet des intervenants importants pour l'aliénation des biens matériels en surplus. En soi, cette section ne confère aucun pouvoir.

5.1 TPSGC est responsable, en vertu de la Loi sur les biens de surplus de la Couronne, de l'aliénation de tous les biens matériels en surplus, pour lesquels une loi ou le Conseil du Trésor n'a pas confié le pouvoir à un autre ministère.

TPSGC est également responsable de la présentation de conseils en matière de stratégie, de procédure et de technique concernant l'aliénation des biens matériels en surplus.

5.2 Industrie Canada est responsable de la gestion de l'équipement du gouvernement fédéral destiné au Programme des ordinateurs pour les écoles.

6. Références

7. Demandes de renseignements

Veuillez adresser vos demandes de renseignements concernant le présent instrument de politique à l’unité organisationnelle de votre ministère responsable de la question. Pour obtenir l’interprétation du présent instrument de politique, l’unité organisationnelle responsable de la question doit communiquer avec : Demandes de renseignements du public du SCT.

© Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le président du Conseil du Trésor, 2017,
ISBN: 978-0-660-09631-5